Cession de droits de poursuites pour 2 chevaux, Chazé-sur-Argos, 1599

J’ai compris que Bauduceau avait acheté 2 chevaux mais qu’il poursuit le vendeur, sans doute parce que les chevaux ne valent rien. Sans doute peu enclin à se défendre tout seul et j’ai en particulier noté qu’il ne sait pas signer alors que Langelier signe fort bien, j’en conclue qu’il avait besoin d’un tiers pour mener à bien les poursuites.
D’aileurs, à ce sujet, je me demande toujours comment faisaient ceux qui ne savaient par lire pour gérer les problèmes de ce type, et ici, c’est sans doute une des voies de solution…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 23 avril 1599 avant midy en la court royale d’Angers endroit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably Michel Bauduceau marchand demeurant au bourg de Chazé-sur-Argos soubzmetant confesse avoir ce jourd’huy ceddé et transporté et encores cèdde et transporte à honneste homme Pierre Langelier sergent royal demeurant à Grez sur Maine tous et chacuns les droitz noms raisons et actions que ledit Bauduceau a et peult avoir à l’encontre de (blanc) Sr des Foussays demeurant au bourg de la Bourdinière pays de Bretagne

    que je n’ai pas identifiés… si vous avez des suggestions, merci de nous éclairer

comme il a dict pour raison du garantaige de 2 quevales l’une en poil noir et l’autre en poil grais moucheté qu’il auroit cy davant vendues audit Bauduceau pour la somme de 22 escuz sol

    ce qui met le cheval a 11 écus soit 33 livres, ce qui est une belle somme

lesquelles 2 quevalles auroyent esté faute de garantaige de la part dudit Sr des Foussays et pour raison desquels droictz et actions il y a encores à présent procès pendant à Saumur

    je n’ai pas compris ce que venait faire Saumur ici, mais compte tenu de la géographie impressionnante que je vous livre ici quotidiennement, sans dout faut-il ne pas s’étonner.

entre lesdits Foussaye et Bauduceau pour desdits droits et actions en faire telle poursuite par ledit Langelier contre inceluy Sr des Foussays tout ainsi qu’il eust peu faire auparavant ces présentes et a ceste fin sera ledit Bauduceau tenu et a promis faire mettre ès mains dudit Lancelier les pièces du procès et outre ces présentes bailler à iceluy Langelier une enquête faicte contre ledit Sr des Foussays par Me Michel Laubin de la baronnie de Candé en l’absence du sénéchal en dabte du 29 mars dernier

    Chazé-sur-Argos relève de la baronne de Candé
    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos

ladite enquête faicte en vertu du jugement donné audit Saumur signé Marays que ledit Bauduceau a pareillement baillé audit Langelier et est ce fait par ledit Bauduceau pour les deniers qui proviendront desdits droits cy dessus estre baillez en son acquit audit Langelier comme ayant les droits et actions de Loyse Robin femme de Loys Feillet à laquelle il doibt la somme de 22 escuz par obligation passée par Planchenault notaire le 22 juillet dernier …
davantage ledit Langelier en tiendra compte audit Bauduceau luy faisant dont de ses frais et afin que ledit Langelier puisse plus facilement faire la poursuite desdits droits ledit Bauduceau a promis constituer procuration spéciale par ces présentes pour faire lesdites poursuites en son nom
et est accordé que ledit Bauduceau assistera avecq ung autre homme qu’il menera à ses despens ledit Langelier pour l’exécution de ces présentes …

    j’ai compris qu’il fallait y aller à plusieurs pour recouvrer l’argent !

ledit Bauduceau a dit ne savoir signer

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Mathurin Goupil, métayer à la Talonnière à Grez-Neuville, fait les comptes avec la propriétaire, 1597

Nous sommes abreuvés de termes effrayants : crises, récession.

La France en a traversé d’autres. Dans son ouvrage La France du XVIe siècle, PUF, 1996, Arlette Jouanna consacre un chapitre à la dépression des années 1585-1595, sous l’action conjuguée de 4 fléaux : guerre civile, famine, peste et bêtes sauvages.
Nos ancêtres ont traversé là des épreuves souvent difficiles, et je l’oberve dans les actes notariés entre bailleur et métayer ou closier. Ici, sans être explicitée, les années difficiles semblent être la cause de retards de paiements réciproques, l’un n’ayant pas été payé de la moitié des bestiaux pris, alors que la propriétaire en doit la moitié, de même elle doit une réparation de la couverture, sans qu’on sache si cette couverture a souffert des troubles ou autre…

Mathurin Goupil se rend à Angers transigé avec sa propriétaire qui y demeure. Le différend s’élève tout de même à 24 écus, qui font 72 livres, ce qui est une jolie somme pour un métayer surtout en période de crise, et c’est la propriétaire qui les doit à son métayer, prêt à saisir la justice pour s’en faire payer. La transaction se passe bien, et Mathurin Goupil repartira tranquille.

Grez-Neuville, collection particulière, reproduction interdite
Grez-Neuville, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte (enfin pour l’essentiel seulement) : Le 30 décembre 1597 avant midy, en la cour royal d’Angers endroit par devant nous François prevost notaire d’icelle personnellement estably Mathurin Gouppil mestaier demeurant au lieu de la Talonnyère appartenant à Jehanne Main paroisse de Neufville et Grez
la Talonnière, commune de Grez-Neuville (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)
soubzmettant etc confesse etc avoir promis et par ces présentes promet à ladicte Main demeurant en la paroisse de St Maurille à Angers ne pas aller à l’encontre de la requeste et demande de délay de cinq ans … au présidial de ceste ville et y a renoncé et renonce au profit de ladite Main de ce qu’il pourroit demander pour le paiement de la somme de 24 escuz sol pour bestiaux et autres choses qu’il à prinses sur ledit lieu de la Talonnyère desquels bestiaux ladite Main estoit tenue payée la moitié, que pour l’argent que ladite Main luy auroit baillé pour faire couvrir d’ardoise ladite mestairie de la Talonnière laquelle n’auroit fait … pour icelle somme de 21 escuz qui auroit esté payée à ladite Main et de la somme de 2 escuz sol par autre part… sur la façon et réparation du lieu de la Talonnière et fossez qu’il a fait comme il est tenu faire…
fait à notre tablier en présence de Anthoine Marchant et René Vallin praticiens
Signé Jeanne Main

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Contrat de mariage Quetier Bourdais, Grez-Neuville, 1619

Voici un contrat de mariage de tanneurs entre Vern-d’Anjou et Grez-Neuville, avec jouissance d’une maison au bourg de Grez-Neuville.

    Voir ma page sur Grez-Neuville

Les tanneurs sont gens qui savent généralement signer, ce qui est le cas ici du futur et de son beau-père, mais qui n’apprenent pas encore à écrire à leurs filles.
Les revenus sont ceux de métayers aisés, sans plus, et dans tous les cas, bien inférieurs au seuil mondain de notre ami Toisonnier, seuil que vous voyez sur ma page regroupant tous les contrats de mariage :

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.
Grez-Neuville, collection personnelle, reproduction interdite
Grez-Neuville, collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 juillet 1619 avant midy (Baudriller notaire royal Angers), comme en traitant et accordant le mariage ja encommencé par fiances faites entre honneste homme Jullien Quettier marchand tanneur fils de deffuncts honneste homme Louis Quetier et Perrine Grantien d’une part
et honneste fille Ancelme Bourdais fille de honneste homme Pierre Bourdais marchand tanneur et de deffunte Nicolle Hamon
et auparavant que de parachever d’accomplir ledit futur mariage sont demeurés d’accord des clauses conventions et pactions matrimonales telles que s’ensuivent
pour ce est-il qu’en la court du roy notre sire Angers par devant nous Jehan Baudriller notaire d’icelle ont esté présents en leur personne ledit Quetier demeurant au bourg de Vern et ladite Bourdais demeurant au bourg de Neufville, lesquels duement soubzmis et establiz confessent avoir fait et accorder entre eux les pactions et conventions matrimonialles telles que s’ensuit, c’est à scavoir que ledit Quetier o l’autorité et consentement d’honneste homme Pierre Quetier marchand demeurant à Vern et honneste homme Me Pierre Toublanc demeurant au lieu de saint Serge et ladite Brundeau o l’autorité et consentement dudit Brundeau son père aussy à ce présent, demeurant audit Neuville, ont promis respectivement de parachever et d’accomplir le mariage ja encommencé et dont fiances sont ja faictes, et iceluy solemniser en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine aussi tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant
et en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté accordé entre lesdits futurs espoux ledit Bourdais père présent duement estably en ladite court a promis et promet donner audit futur espous en advancement de droits de ladite Bourdais sa fille la somme de 500 livres payable savoir la somme de 300 livres dedans le jour et feste de Toussaint prochaine et le surplus montant la somme de 200 livres dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant en ung an

    curieuses dates, qui ne sont pas le jour des épousailles. Je rencontre rarement le paiement différé et échelonné en Anjou, bien que je vous l’ai déjà montré. Sans doute le papa a-t-il eu plusieurs enfants à marier ?

de laquelle somme y en aura la somme de 200 livres qui entreront en leur future communauté entre lesdits futurs espoux etle surplus montant 300 livres ledit futur espoux sera tenu de l’employer en acquest d’héritage en ce pays d’Anjou qui sera censé et réputé le propre patrimoine et matrimoine de ladite future épouse sans que ladite somme ni les acquetz qui en seront faits puissent entrer en ladite future communaulté et à faulte que ledit futur espoux fera d’employer ladite somme en acquets d’héritages après la dissolution dudit futur mariage ladite Bourdais ou ses hoirs prendront ladite somme de 300 livres sur le plus clers deniers de leur future communauté et en cas qu’il ne demeure en ladite future communaulté suffisant pour payer ladite somme iceluy cas prendra ladite future espouse sur le propre patrimoine et matrimoine dudit futur espoux, et ledit futur espoux promet rente à ladite future espouse au denier vingt à commencer du jour de la dissolution de leurdit futur mariage
et outre ledit Bourdais promet bailler auxdits futurs espoux dedant le jour de leurs espousailles la jouissance d’une maison grange avecques les aireaulx issues appartenances et descendances d’icelle en laquelle est à présent demeurant touchant une maison … située au bourg de Neufville laquelle jouissance pour le temps de 5 ans
et dudit jour des espousailles sera tenu ledit futur espoux d’en payer les cens et debvoirs chacune desdites 5 années …
et outre ledit Bourdais promet de bailler trousseau honneste à sadite fille et de l’habiller d’habits nuptiaux beaulx et honnestes selon sa qualité

    soit au total 500 livres en argent, plus 5 années de loyer, plus trousseau, plus habits nuptiaux, ce qui fait environ le tout 1 000 livres

et lequel futur espoux a dit luy estre deu en deniers et autres marchandises jusques à la somme de 700 livres de laquelle somme il en emploiera la somme de 300 livres en acquets d’héritages qui seront censés et réputés son propre patrimoine et matrimoyne sans que ladite somme ni les acquets qui en seront faits puissent entrer en leur future communaulté,
et a ledit futur espoux assigné douaire coustumier à ladite future espouze sur tous et chacuns ses biens immeubles cas de douaire advenant
ce qui a été stipulé et accepté par lesdites parties auquel contrat de mariage et tout ce que dessus est dit tenir obligent respectivement renonczant etc foy jugement condamnation
fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Mathurin Metairie et Yves Peton praticiens demeurant Angers tesmoins

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Contrat de mariage Pelletier Ruau, Le Lion-d’Angers, 1591

Guillaume Lepelletier, notaire royal à Angers de 1569 à 1610, est un notaire particulièrement difficile à faire, par l’écriture détestable de ses clercs, et l’absence de mention en marge. Pour repérer dans chaque acte un indice intéressant, tel que lieu ou patronyme, mieux vaut être ultra patient et ultra paléographe ! J’ai mis une journée entière pour faire l’année 1591, soit 2 cotes !
J’y ai trouvé un contrat de mariage sur le Lion-d’Angers, et ceci n’a rien d’extraordinaire, puisque je vous ai habitués à mes trouvailles dans les notaires d’Angers, mais celui-ci est encore plus particulier, car il n’a pas été passé par un notaire royal d’Angers, en l’occurence Guillaume Lepelletier notaire royal à Angers dans lequel il est classé, mais par Claude de Villiers notaire de la chatelenie du Lion-d’Angers, et passé à la Bodinière au Lion-d’Angers. Je suppose que ces Pelletier sont probablement de lointains parents ! Si c’est le cas, ils sont lointains parents, pas proches, car personne ne sait signer chez ces Pelletier du Lion-d’Angers, qui sont métayers.

    Je m’intéresse aux Pelletier parce que j’en ai, sans totalement les appréhender. Voir mon étude des Pelletier
Le Lion-d'Angers, collection personnelle, reproduction interdite
Le Lion-d'Angers, collection personnelle, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : (Le 13 mai 1591 devant Guillaume Lepelletier notaire royal Angers)
Comme ainsy soit que en parlant traitant et accordant le mariage entre Guillaume Pelletier filz de deffunctz Pierre Pelletier et Françoise Allard, demeurant au lieu du Feudonnet paroisse de Neufville d’une part,

    Voir ma page sur le Feudonnet et sa bûche de Noël. Attention, le Feudonnet comportait une maison de maître et une métairie, et ici nous sommes à la métairie bien entendu compte tenu du faible montant de la dot et que personne ne sait signer.

et Perrine Ruau fille de honneste personne Bertrand Ruau et de deffuncte Jehanne Patrin ses père et mère demeurant au lieu de la Bodinière paroisse du Lion-d’Angers d’autre
et auparavant que aulcunes bénédictions nuptialles ayent esté faictes ne accomplies a est convenu et accordé ce qui s’ensuyt
Pour ce est-il que en la court du Lion-d’Angers par davant nous Claude de Villiers notaire personnellement establys ledit Guillaume Pelletier d’une part et ladite Perrine Ruau d’autre, soubmetans respectivement eux leurs hoirs etc confessent avoir promis et par ces présentes promettent eux prendre l’ung l’aultre par mariage sy Dieu et Saincte église s’y accordent sy tost que l’un d’eux en sera sommé et requis par l’autre et ce par l’advis vouloir et consentement dudit Bertrand Ruau père de ladite Perrine Ruau, Pierre Pelletier demeurant à la Bassedeère paroisse dudit Neufville et de Jehan Pelletier mestaier demeurant à la Maisonneuve paroisse du Lion proches parents dudit Guillaume Pelletier ad ce présents,

duquel mariage et pour le bien et accroissement d’iceluy a ledit Bertrand Ruau ad ce présent et deuement soubzmis et obligé soubz ladite court et seigneurie du Lion d’Angers à présent mari de Marie Bordier sa femme ad ce présente et dudit Ruau deuement authorisée par davant nous quand ad ce, et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens aux leurs hoirs ont promis sont et demeurent tenuz bailler auxdits futurs conjoinctz la somme de 250 livres tz en quoi ledit Ruau est redevable vers ladite Perrine Ruau comme appert par la closture de communauté faict des biens demeurez de la communauté dudit Ruau et de ladite deffunte Jehanne Patrin passé par davant Gauvain notaire

    Gauvain était notaire au Lion-d’Angers et n’a pas laissé de minutes jusqu’à nous.
    La somme de 250 livres est sa part d’héritage de sa mère et non à proprement parler une dot. C’était souvent ainsi lorsqu’il y avait 2 lits ou plus.

sur laquelle somme de 250 livres tz ledit Ruau et ladite Marie Bordier sa femme chacun d’eux seul et pour le tout ont du jour d’huy quité ceddé et transporté et encores par ces présentes quitent cèddent et transportent auxdits futurs conjoints présents stipulant et acceptant le contrat d’acquest fait par lesdits Ruau et sadite femme de Jehanne Ruau demeurant au lieu du Cloussaye paroisse de Gené du nombre de 8 bouesselées de terre sizes et scituées en une piecze de terre nommée les Pastellières paroisse du Lion-d’Angers, comme apert plus amplement par le contrat d’acquest qui en aurait esté fait et passé soubz ladite court du Lion d’Angers par davant ledit Gauvaing notaire o condition de grace qui encores dure comme apert par ledit contrat ou prorogation de grace qui aurait esté faite en conséquence d’iceluy contrat que lesdits futurs conjoints seront tenuz gardet et observer tout ainsi que lesdits Ruau et sadite femme, à la charge d’en payer prendre et prelever les fruictz et revenus à l’advenir fors les droictz de collon et sepmances
ladite cession faite par ledit Ruau et sa dite femme pour et moyennant la somme de 140 livres tz qui est pareille somme portée par ledit contrat que lesdits futurs conjoints ont déduite au sieur Ruau et sadite femme sur ladite somme de 250 livres tz portée par ledit inventaire duquel ledit Ruau estoit tenu vers ladite Perrine Ruau sa fille par la closture d’iceluy et en ont quitez et quitent ledit Ruau et ladite Bordier sa femme présents stipulant et acceptant
et le reste montant la somme de 90 livres tz faisant 30 escuz sol ledit Ruau et sadite femme seul et pour le tout comme dit est ont promis sont et demeurent tenuz icelle payer auxdits futurs conjoints dedans ung an après ledit mariage fait et consommé
et promis outre bailler et fournir auxdits futurs conjoints dès le jour de leurs espousailles les meubles que ledit Ruau et sadite femme ont en leur possession appartenant à ladite Perrine Ruau portez par ledit inventaire qui ne sont comprins en ladite somme de 250 livres tz
et laquelle somme de 250 livres tz a promis et demeure tenu ledit Guillaume Pelletier convertir en acquetz la somme de 30 escuz sol (90 livres) dedans ung an qui seront réputés du propre patrimoine de ladite Perrine Ruau sa future espouze,
et le reste montant 140 livres tz ledit Ruau et ladite Bordier sa femme en sont et demeurent quitent au moyen de la cession des choses portées par ledit contrat dont est question qui demeureront affectées à ladite Perrine Ruau comme ses propres patrimoine et en cas de recousse en conséquence de la grâge, sera tenu ledit Guillaume Pelletier réemployer pareille somme de 140 livres dedans ung an après en acquestz qui en semblable seront réputez du patrimoine de ladite Perrine Ruau
et pour cest effect a ledit Guillaume Pelletier affecté obligé et hypothéqué tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir
et par ces présentes lesdits futurs conjoinctz ont quitez et quitent lesdits Ruau et ladite Bordier sa femme des intérestz qu’ils pourraient prétendre avoir et demander de ladite somme de 250 livres comme aussi satisfaits dont ils se sont tenuz à contant
et aussy promet pareillement en faveur dudit mariage ledit Guillaume Pelletier donner et donne à ladite Perrine Ruau le douaire coustumier à lever et prendre sur tous et chacuns ses biens si tost et incontinent que douaire aura lieu
ces présentes stipulé et accepté par lesdites parties etc auquel accord promesses obligations dudit contrat et tout ce que dessus est dict tenir etc garantir etc renonçant etc et par especial ledit Ruau et sadite femme à ce tenir et encores ladite Bordier sa femme au droit velleien à l’épitre dudit Adrian à l’autanticque si qua mullier et à fout autres droits fait et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre telz que femme ne peult obliger ne autrement intercéder pour son propre mary que préablable elle n’eust renoncé auxdits droits
fait audit lieu de la Bodinière le 13 mai 1591 avant midi présents les dessus dits, Pierre et Jehan les Pelletier, Jehan Desbois et Mathurin Ruau, demeurant audit Lion d’Angers tesmoins,
et lesdites parties et tesmoings fors ledit Bertrand Ruau ont dict ne scavoir signer
Signé : Ruau, de Villiers

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Dispense d’affinité Houdebine Beaupère, Grez-Neuville, 1733

Les dispenses présentent un caractère très inégal, en particulier, on peut remarquer qu’elles contiennent ou non l’arbre généalogique.
En voici donc une, dans lequel on nous annonce que l’arbre a été dressé, mais il ne figure nullement dans l’acte de dispense.
Alors, force est de rester sur sa faim…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G – Voici la retranscription de l’acte : Le 9 avril 1733 en vertu de la commission à nous adressée par monsieur Boucault vicaire général de monseigneur l’évêque d’Angers en date du 20 du mois de mars 1733 signé Boucault, et plus bas Péan, pour informer de l’empêchement qui se trouve au mariage qu’on dessein de contracter Pierre Houdebine de la paroisse de Pruillé, et Perrine Beaupère de la paroisse de Neuville, des raisons qu’ils ont de demander la dispense dudit empêchement, de l’âge desdites parties et du bien qu’elles peuvent avoir,
ont comparus devant nous commissaire soussigné lesdites parties savoir René Houdebiné âgé de 28 ans, et ladite Perrine Beaupère âgée de 32 ans, accompagnés de René Houdebine père dudit garçon et de Vincent Gaultier cousin, et de Marie Lepicier femme de défunt Pierre Beaupère, mère de la susdite fille, de René Lepicier oncle, leurs parents demeurants dans la paroisse de Pruillé et dans celle de Neuville, qui ont dit bien connoistre lesdites parties, et serment pris séparément des uns et des autres de nous dire la vérité dont ils seront enquis, sur le raport qu’ils nous ont fait et les éclaircissements qu’ils nous ont donné nous avons dressé l’arbre généalogique où nous avons trouvé qu’il y a un empêchement du 3 au 3e degré d’affinité entre ledit René Houdebine et ladite Perrine Beaupère ; (et l’arbre généalogique ne figure pas sur le document)

à l’égard des causes ou raisons qu’ils ont de demander la dispense dudit empêchement ils nous ont déclaré qu’ils auroient entre eux une amitié réciproque qui dure depuis 12 ans avec une fréquentation de se voir qui pourrait devenir scandaleuse et que d’ailleurs ladite fille est d’un âge à ne pouvoir se marier avec nul autre (bigre ! ils se fréquentent depuis 12 ans et il a attendu qu’elle est 32 ans pour la demande en mariage !!! sans doute leur peu de biens en ait-il la cause ?)

et à l’égard de leurs biens ils nous ont déclaré qu’ils n’avaient aucuns biens de fonds et qu’ils ne vivent que de leur travail de leurs mains ou en gaignant leur vie qu’à la journée, ce qui nous a esté certifié par lesdits témoins cy-dessus dénommés qui nous ont déclaré ne savoir signer de ce enquis. Signé De Grandchamps Gasteau curé de la Membrolle.

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Transaction entre les religieux de l’abbaye Toussaint d’Angers et le seigneur de Grez, Angers, 1662

De nombreuses donations pieuses furent faites au 12e et 13 siècles, constituant le temporel des prieurés et abbayes. Parfois les religieux éprouvaient au fil des siècles certaines difficultés à percevoir les rentes ainsi léguées perpétuellement.
Voici l’une d’elle, relevant de la seigneurie de Grez, mais sur le prieuré de l’Hermitière qui lui est situé à Sceaux :

Les Ermitiers, commune de Sceaux : l’Hermitière aux 13, 18e siècles, ancien prieuré de Toussaint d’Angers, mentionné en 1262, dépendant de la Chantrerie et réuni à la mense abbatiale (Dict de C. Port)

J’habite un appartement, et c’est la première fois que je rencontre le terme autrefois. J’en ai conclu que le seigneur de Sautré n’habitait pas tout le logis de Hautemulle, mais une partie car :

APPARTEMENT. s.m. Logement composé de plusieurs chambres, de plusieurs pièces de suite dans une maison. (Dictionnaire de L’Académie française, 4th Edition, 1762)

La transaction qui suit porte sur une mesure, et on sait que celles-ci étaient autrefois très nombreuses, et même variables. Michel Le Mené, dans Les Campagnes angevines à la fin du Moyen-âge, précise :

En Anjou, pour les grains, l’unité de base était le boisseau. Son multiple, le setier, se subdivisait selon les régions d’Anjou en 8, 12, 14 ou 16 boisseaux…. Est-il nécessaire de rappeler qu’il exista dans le duché, comme dans toutes les provinces, une très grande variété de boisseaux…

En simplifiant, trois types de boisseaux ont dominé :

    11,31 litres
    14,14 litres
    16,97 litres

Le boisseau des Ponts-de-Cé étant de 14,14 litres, je conclue, bien que je n’ai pas trouvé celui de Grez, qu’il était de 16,67, car l’acte suivant tant à montrer que le seigneur de Sautré négocie un alignement de la mesure de Grez à celle des Ponts-de-Cé, et que ceci signifie qu’il négocie un alignement par le bas, dont de 16,97 à 14,14 litres le boisseau.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 février 1662, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présents establiz et duement soubzmis les révérends religieux prieur et converts de l’abbaye de Toussaint d’Angers … duement congregés et assemblés en leur chapitre ordinaire en la manière acoustumée d’une part
et messire René Leclerc chevalier seigneur de Sautray et de Grez, demeurant en son appartement de Hautemulle en la cité dudit Angers d’autre part

lesquels de l’instance pendant entre eux au siège présidial de cette ville pour raison des arrérages de 8 années échues au jour et feste de Notre Dame Angevine dernière de la rente, ancien don ou legs d’un septier de bled seigle deub chacun an audit terme à ladite chantrerie de ladite abbaye à cause du prieuré de l’Hermittière son annexe, ladite rente requérable sur et à cause de la terre et seigneurie dudit Grez à la mesure d’icelle, desquels arrérages ils demandoient le paiement, savoir de la dernière année en espèce, et des précédentes suivant la commune estimation qui en a esté faite par chacune d’icelle, et que ledit seigneur de Sautray adjudicataire de ladite terre de Grez fut condamné de leur payer servir et continuer ladite rente d’un septier de bled seigle mesure de sadite terre suivant le titre qu’ils luy ont communiqué

à quoi ledit seigneur de Sautray disoit n’avoir aucune cognoissance de ladite rente, n’ayant esté chargé d’icelle, par le décret de ladite terre et seigneurie de Grz, prétendoit d’ailleurs que les titres desdits religieux n’estoient asses suffisants pour justifier que ledit septier de bled de rente leur fut deub, mais quand il eust esté, disoit qu’ils ne pouroient le prétendre qu’à mesure des Ponts de Cé, qui est la mesure royale, à laquelle on se doibt régler y ayant toutes sortes de mesures en la paroisse dudit Grez, que néanlmoings pour éviter à procès il offroit leur payer servir et continuer chacuns ans audit terme d’Angevine ledit septier de bled seigle de rente à la mesure desdits Ponts de Cé, et au lieu qu’il est requérable par lesdits religieux sur ladite terre de Grez, offroit le rendre à ses dépends tous les ans audit jour d’Angevine dans ladite abbaye de Toussaint, et payer lesdites 8 années d’arrérages suivant la commune estimation qui a esté faite du prix du bled seigle par chacune desdites années,
sur laquelle proposition ayant été délibéré par lesdits religieux prieur et converts assemblés comme dessus, ont lesdites parties transigé pacifié et accordé ainsi que s’ensuit, c’est à savoir que lesdits religieux prieur et converts de ladite abbaye de Toussaint d’Angers, tant pour eux que pour leurs successeurs ont reconnu et par ces présentes reconnaissent ladite rente, ancien don ou legs, d’un septier de bled seigle mesure ancienne de Grez requérable à un septier de bled seigle de rente mesure des Ponts-de-Cé rendable franc et quitte dans ladite abbaye de Toussaint d’Angers
et ledit seigneur de Sautray a promis et s’est obligé leur payer servir et continuer chacuns ans audit terme d’Angevine ladite rente d’un septier de bled seigle dite mesure des Ponts-de-Cé, rendable dans ladite abbaye de Toussaint d’Angers franc et quitte à commencer le premier payement et fournissement au jour et feste de Nostre Dame Angevine aussi longtemps qu’il sera seigneur et possesseur en tout ou partie de ladite terre et seigneurie de Grez,
et à l’égard desdits arrérages des 8 années échues audit jour d’Angevine dernière lesdits religieux prieur et converts ont recogneu les avoir eues et receues dudit seigneur de Sautray et l’en ont quitté et décharge et tous autres, moyennant quoy ladite instance demeure nulle terminée et assoupie, sans d’iceux dommages et intérests de part et d’autre, et a ledit seigneur de Sautray protesté de se pourvoir our son recours et remboursement desdits arrérages ensemble pour le fond de ladite rente contre et ainsi qu’il verra bon estre fors contre lesdits religieux prieur et converts de Toussaint, par ce que ainsi ils ont le tout voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc s’obligent lesdites parties respectivement savoir lesdits religieux prieur et converts tant pour eux que leurs successeurs les biens fruits et revenus du temporel de ladite abbaye et ledit seigneur de Sautray ses hoirs et ses biens à prendre vendre et recouvrir etc
fait et passé audit chapitre de ladite abbaye de Toussaint Angers en présence de Mr René Moreau et François Besson praticiens demeurant audit Angers

ruines de labbaye Toussaint, au début du 20e siècle
ruines de l'abbaye Toussaint, au début du 20e siècle

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