René Pelaud sieur du Bois-Bernier emprunte 513 écus, Angers 1582

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription : Le 13 juillet 1582 après midy en la court du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire d’icelle présent et personnellement estably noble homme René Pellault Sr du Boys Bernyer demeurant audit lieu paroisse de Nouellet soubzmettant confesse debvoir et loyalement estre tenu et par ce sprésentes promet rendre bailler et payer dedans le jour et feste de Toussainctz prochainement venant en ceste ville d’Angers à noble homme Jacques Ernault conseiller du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou Angers Sr de la Daumerye demeurant audit Angers à ce présent stipulant et acceptant la somme de 513 escuz deux tiers 13 sols 4 deniers quelle somme ledit Pellault e reveue à vue de nous en 2000 quartz d’escuz et un franc et 20 solz pièces et 13 sols 4 deniers, et en a quicté et quite ledit Ernault ses hoyrs à laquelle somme de 520 escuz deux tiers 13 sols 4 deniers rendre et payer ainsi que dict est et aux charges oblige etc renonczant etc foyr jugement et condemnation etc fait Angers maison dudit Ernault en présence de Jehan Blechard Me Pierre Ogereau Sr de la Jumeraye advocat Angers et Jehan Adellée demeurant Angers tesmoings –

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    La signature de René Pelaud est typique de celle des nobles de son époque

PS (sur le même acte que le précédent) : Le lundy 24 janvier 1583 après midy en la court du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite court personnellement estably noble homme Me Jacques Ernault Sr de la Daumerye conseiller du roy notre sire et juge magistrat au siège présidial d’Angers soubzmettant confesse avoir quicté et par ces présentes quicte noble homme René Pellault Sr du Boys Bernier au nom et au profit de Jehan Ernault grenetier de Craon à ce présent stipulant et acceptant avecques nous notaire tant pour luy que pour ledit Pellault absent de la somme de 513 escuz ung tiers en laquelle ledit Pellault est obligé vers ledit Jacques Ernault pour les causes portées et contenues par l’obligation passée par devant nous le 13 juillet dernier au moyen de l’obligation ce jourd’huy consentye par ledit Jehan Ernault audit Jacques Ernault de plus gande somme receue par devant nous et moyennant laquelle obligation ledit Jacques Ernault a consenty et consent que ledit Jehan Ernault son fils se fasse payer par ledit Pellault de ladite somme de 513 escuz ung tiers et a ceste fin luy a ceddé et cédde par ces présentes les droictz et actions qui luy compètent et appartiennent et peuvent compéter et appartenir à l’encontre dudit Pellault le moyen de ladite obligation dudit 13 juillet dernier, ce qui a esté stipulé et accepté par ledit Jehan Ernault pour luy ses hoirs

    En fait, je crois comprendre que René Pelaud n’ayant pas remboursé le prêt à la Toussaint, comme il aurait dû le faire, le prêteur se doute qu’il va avoir du mal à se faire rembourser et demande à son fils qui demeure à Craon d’aller réclamer l’argent sur places à Noëllet à René Pelaud

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

Pierre Pelaud emprunte à Julien Fournier concierge des prisons de Sablé, 1596

Le patronyme Pelault est rare en Anjou, je descends des Pelaud du Bois-Bernier, mais voici un autre porteur du patronyme, qui fait des souliers à Angers et ne sait pas signer.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription : Le 12 juin 1596 après midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement establiz Pierre Pelault Me Careleur en ceste ville et Margarite Fournier sa femme de sondit mary séparée et autorisée à la poursuite de ses droitz demeurant en la paroisse de St Maurille et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent devoir et estre tenuz et par ces présentes promettent rendre payer et bailler à Me Jullian Fournier concierge des prisons de la ville de Sablé absent Me Nycollas Bodin cirurgien son gendre à ce présent et acceptant et encore nous notaire pour ledit Fournier dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant la somme de 22 escuz sol et demy quelle somme est à cause de prêt loyal fait auxdits establiz ce jour par ledit Fournier dont lesdits establiz se sont tenuz à contant et bien payez et en ont quité et quictent ledit Fournier etc à laquelle somme rendre etc obligent lesdits establiz chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonczant au bénéfice de division discussion et d’ordre mesmes ladite femme au droit véllian à l’espitre du divi adriani à l’autenticque si qui mulier et à tous autres droictz faictz et introduits en faveur des femmes que luy avons donnez à entendre estre tels que femme ne se peult obliger ne interceder pour autre mesmes pour son mary qu’elle n’ai expréssément renonczé à ses droits etc foy jugement condempnation etc fait et passé audit Angers à notre tabler ès présence de Jacques et Guillaume les Bernier marchands demeurant à Loyré tesmoings lesdits establys ont dict ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

René Pelaud époux de Perrine de Chazé obtient prolongation de grâce sur vente de partie du Bois-Bernier, Combrée, 1541

Aujourd’hui, je vous apporte 2 preuves de la filiation de Perrine de Chazé, épouse de René Pelaud.

Voici d’abord un parchemin, plié et réplié en accordéon, impossible à photographier quelque soit la méthode. J’ai dû poser des gros livres dessus pour le maintenir afin de la retranscrire manuellement sur place sur l’original. Il est extrait du fonds 1E86 qui sont les aveux du Bois-Bernier, et daté du jeudi 5 janvier 1541.
On y apprend que Mandé de Chazé est décédé avant le 5 janvier 1541 et après 1er mai 1537, date à laquelle il a vendu quelques biens, dont la métairie de la Bataille et partie non explicitée des biens du Bois-Bernier, pour payer des dettes. La mention des dettes est clairement explicitée.
Il a alors demandé condition de grace, et elle dure encore. René Pelaud au nom de Perrine de Chazé sa femme et de Louise de Champaigné veuve de Mandé de Chazé, demande un ajustement de la somme obtenue alors, qui était très faible, et en outre une prolongation de 2 ans encore de la condition de grâce.
Certes, cet acte de dit pas littéralement que Perrine de Chazé est la fille de Mandé, mais le fait que René Pelaud son époux traite en son nom et au nom de Louise de Champagné, d’une vente passée 3 ans et demi plus tôt par Mandé de Chazé, montre que Perrine de Chazé a hérité de cet acte de vente en tant qu’héritière, et donc qu’elle est sa fille aînée. Nous savions par ailleurs que Mandé a aussi eu pour filles Ambroise et Jeanne.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1E86 – 1541 – f°27 (parchemin, large et en accordéon ) – Voici la retranscription : Sachent tous présents et advenir que en la court de Challain Combrée par devant nous personnellement estably noble homme René Pelaut paroisse de Nouellet tant en son nom privé que pour et au nom de demoiselle Perrine de Chazé son espouse et Louise de Champaigné veufve de deffunct noble homme Mandé de Chazé en son vivant Sr du Bois Bernier auxquelles et chacune il a promis faire ratiffier ces présentes et en bailler ratification vallable dedans ung mois prochainement venant à peine de vingt escuz solleil et peine et justes intérestz applicables sur leur partye sy après en cas de déffaut ces présentes nonobstant demeurent en leur force et vertu,
lequel escuyer et audit nom après s’estre soubmis soubz notre dite court et juridiction de Challain luy ses hoirs et ayant cause mesmes tous et chacuns ses biens meubles et immeubles (illisible, encre effacée) ressort et juridiction de nostre dite court et de toutes autres sy mestier est quant à ce par devant nous a esté cognoissant et confesse que
dès le premier jour de may mil cinq cent trente et sept feu Mandé de Chazé pour luy et au nom de sadite veufve fist vendition delay cession quittance et transport à jamais par héritage à condition de grâce qui encore dure (illisible, effacé) à noble homme Guillaume Collin sieur de la Briaye de la paroisse de Saint Julien de Vouvantes lors acceptant

    ceux qui connaissent Guillaume Collin seraient sympa de venir nous le présenter ici.
    Et depuis, Pierre Grelier intervient pour me signaler qu’il est sieur de la Briaye

scavoir est le lieu mestairie et appartenances vulgairement appelé la Bataille sis près ledit lieu du Bois Bernyer ès paroisses de Challain et Nouellet

    la métairie noble de la Bataille relevait du Bois-Bernier, et était partie de la seigneurie, ce qui signifie qu’il vend une partie de son domaine

comme iceluy lieu se poursuit et comporte et comme le mestayer demeurant en iceluy lieu le tenoit possedoyt et exploictoit et mesmes comme le métayer de présent en jouist comme sans rien en retenir ne réserver,
ensemble le moulin et estang dudit lieu et seigneurie de Challain et partie de la seigneurie du Bois Bernyer ses dépendances et appartenances ung denier de cens ou debvoir payable dudit feu vendeur ses hoirs au cause ayant au terme d’Angevine pour toutes charges
et comme icelle vendition estoit faicte pour le prix et somme de quatre cent deux livres cinq solz tournois quelle somme le feu de Chazé avoit eue et receue dudit Collin achapteur et s’en tint à comptant et bien payé et du tout avoit quicté ledit feu vendeur (sic) par un payement luy en avoit fait mesmoire comme appert par ledit contrat lors de la vendition sur ce faicte et passé par Pierre (trou) hayer soubz le court du roy notre sire à Angers ledit jour et an y recours si nécessaire est,

    il n’existe aucun fonds de notaire à Angers déposé à un tel nom aux Archives Départementales, hélas !

quelle vendition ledit sieur de Boys Bernier et et audit nom a pareillement eu pour agréable et icelle fait ratiffier veult consent et approuve qu’elle sorte et vaille son plein et entier effect de point en poinct comme s’ilz eussent esté présents à ladicte vendition qui luy a esté lue et donnée à entendre de mot à mot seulement en sa forme et teneur et a promys la garder entretenir obéir et accomplir sans enffrendre ne contrevenir en quelque manière que se soit

    en fait il est dit ici qu’il entérine la vente de Mandé de Chazé, c’est donc bien que Perrine de Chazé et Louise de Champagné, au nom desquelles il agit, ont hérité de cet acte de vente et surtout de cette grace, qui doit être leur objectif, quand on songe que le domaine est en partie vendu.

et outre la somme si dessus déclarée ledit Sr du Bois Bernyer et audit nom confesse avoir eu et receu dudit sieur de la Briaye la somme de six vingt livres tournois d’aumentation et supplément qui sera seust et représentée comme deniers principaulx sur ce que ledit sieur vendeur l’a quité comme dit est, laquelle somme de six vingt livres tournois ledit Sr du Bois Bernyer et audit nom s’en est tenu à comptant et bien payé dudit achapteur parce qu’il l’a quicté et quicte ledit du Bois Bernyer et François Du Grand-Moulin naguères tuteur ou curateur des enfants mineurs dudit feu de Chazé et sadite veufve de la somme de soixante livres tournois en laquelle ilz estoient tenuz et obligez audit achapteur pour certaines causes contenues en l’obligation de ce passée et faite qui demeure cassée et annulée au moyen de ces présents et le parsus de ladite somme ledit achapteur a payé et baillé à Pierre Douet de Vaunentes à la prière et requeste et acquit dudit Sr du Bois-Bernyer présent et autres sommes par mesmes pareilles dont les dites parties audit nom ont compté ce jour ladite somme de six vingt livres tournois en tout, de laquelle en a quicté ledit achapteur et en renonczant et renconcze … … ledit Collin acceptant pour luy ses hoirs ayant cause … du Boys Bernier et de la Gasneraye et ce faisant ledit achapteur a donné et donne pareille grace comme la … ensuivant Item … a prolongé ung an de grace audit Pellaud pour raison des venditions de prochain venant en deux ans … et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir … les avons jugez et condempnez par le jugement de notre dite court, le jeudy cinquiesme jour de janvier l’an mil cin cent quarante et ung Signé J. CHEVALLIER

Donc, Perrine de Chazé est avec au moins 2 preuves à l’appui (j‘ai aussi une autre preuve, que je m’empresse de retranscrire ici, et cela fera au moins 3 preuves), fille de Mandé et de Louise de Champagné. Reste à savoir si Mandé était le fils d’Ambrois de Chazé et Mathurine Haton, ce qui est probable, mais reste à démontrer plus solidiement, car il pourrait être un neveu ou autre degré de parenté…

    Voit l’état des travaux sur la famille de Chazé du Bois-Bernier

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

La métairie de la Gasnerie en Noëllet vendue par René Pelaud, 1576

Nous avons étudié ici l’adjudication de la terre de Barillé à Ballots en 1600 :

    Procès verbal d’adjudication de la terre de Barillé en Ballots à Charles de Goddes saisie sur Jeanne Ernault veuve Auger, Angers, 1600

En 1576, Claude Du Buat, frère de Renée, épouse depuis environ début 1575 de René Pelaud, vit encore à Barillé. Avec lui s’éteindra en 1581 la branche aînée des Du Buat, du moins c’est ainsi que l’on s’exprime en généalogie, comptant les femmes pour du beurre puisqu’elles ne transmettent pas le patronyme !
Même si Claude est le frère cadet de Renée, comme semble l’indiquer la généalogie publiée par l’abbé Charles, il est l’héritier principal car une fille aînée n’est pas héritière principale si un garçon vient après elle. Ce frère cadet passe avant elle dans le partage noble, devenant l’héritier principal. Et une fille n’est l’héritière principale que s’il n’y a que des filles.

Donc, lorsque l’abbé Charles, dans la généalogie qui suit, donne Renée DU Buat dame de Barillé, il faut comprendre qu’elle héritd de Barillé de son frère en 1581, et que Barillé fut immédiatement l’objet de saisies… Il est donc un peu exagéré de la qualifier de dame de Barillé…

Guillaume DU BUAT Sr de Barillé, de Chantelou, de Rochereul (Bazouges, 53), et de Grugé (Niafle, 53) † avant 1575 Il tua en duel Bertrand Guérif à Livré (53) en 1535.
x 15 novembre 1549 Jeanne de ROMILLÉ Fille de Georges de Romillé Sr de la Chesmelière (Désertines, 53), d’Ardennes et de Pont-Glou, et de Renée de Montecler

    1-Renée DU BUAT dame de Barillé et de Gastines x vers 1575 René PELAULT Sr du Bois-Bernier (Noëllet, 49)

    2-Philipinne DU BUAT dame de Chantelou x Jacques DE MONDAMER

    3-Claude DU BUAT Sr de Barillé et de Chantelou, « qui prit le parti pour les protestants » écrit l’abbé Angot † 1581 sans postérité

De son côté Pelaud est sieur du Bois-Bernier, mais nous allons voir qu’il vient de vendre, très exactement le 6 juillet 1576 l’une des rares métairies qui constituaient la terre du Bois-Bernier : la Gasnerie. Il ne possède donc plus la totalité du Bois-Bernier dès 1576, et nous avons vu ici qu’il vend ensuite une autre partie à son gendre… etc… Je le soupçonne d’être tout à fait incompétent en matière de gestion de ses biens…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 Grudé notaire – Voici la retranscription exacte : Le 6 juiillet 1576 en la court du roy notre syre Angers et monseigneur duc d’Anjou endroit (Grudé notaire) personnellement estably noble homme Claude Du Buat Sr de Barillé et y demeurant paroisse de Ballots d’une part

    Claude Du Buat est le beau-frère de René Pelaud

et noble homme René Pellault Sr du Boys Bernier et y demeurant paroisse de Noueslet d’autre part soubzmettant respectivement
confessent etc c’est à savoir ledit Du Buat avoir baillé et par ces présentes baille audit Pellault à ce présent stipulant et acceptant à tiltre de ferme et non autrement du jourd’huy jusques à 4 années en suivant et finiront à pareil jour lesdites 4 années finies et révolues le lieu et métayrie de la Gasnerye avecques ses appartenances et dépendances et comme ledit Du Buat l’a ce jourd’huy et auparavant ces présentes acquise dudit Pellault

    l’acte dit clairement que la Gasnerie vient d’être vendue le jour même par René Pelaud à son beau-frère, Claude Du Buat, qui en retour le met fermier de la métairie vendue.

tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de sa femme pour dudit lieu et mestayrie de la Gasnerye en jouir et user ledit Pellault audit tiltre de ferme comme ung bon père de famille à la charge dudit Pellault de payer les cens rentes devoirs dues pour raison desdites choses et en acquiter ledit Du Buat et de rendre ledit lieu en bonne et suffisante réparation à la fin de ladite ferme et est fait le présent bail pour en payer par ledit Pellault ses hoirs oultre les charges susdites la somme de huit vingt six livres 13 sols 4 deniers par chacun an à la fin de chacune desdites années premier paiement commenczant du jourd’huy en ung an prochainement venant et à continuer …
la somme est curieuse car elle est toujours arrondie, et je ne vois jamais de sols ni de deniers dans le prix d’une ferme. Néanmoins, elle s’élève à 166 livres 13 sols 4 deniers, ce qui n’est pas un bail de complaisance, en ce sens que c’est le cours réel d’un bail à ferme, et même d’une belle ferme.

Propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire
Propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen Propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire

Donation d’Ambroise de Chazé à René Pelault, Marthon, 1567 – insinuation Angers 1575

Devant votre impatience, manifestée hier dans les discussions sur l’ascendance de René Pelaut, j’ai dû changer la programmation de mes billets. Voici donc ce qui me laisse dans le brouillard :

    2 donations qui sembleraient aller dans le sens de Mr de l’Esperonnière à l’article Bois-Bernier de son ouvrage sur la Baronnie de Candé, mais cependant ces donations, lues dans les insinuations, donc dans une source fiable, ne précisent à aucun moment le lien de René Pelault avec Mandé de Chazé

    le travail contradictoire de MORIN DE LA BEAULUERE qui a manifestement lu le contrat de mariage en 1539 de René Pelault.

Ceux qui me connaissent savent que je n’entérine une ascendance me concernant que lorsque j’en ai vu les preuves sur documents originaux.

Voici deux donations, faites par 2 soeurs, Ambroise et Jeanne de Chazé, à René Pelault.
Elles se disent filles de feu Mandé de Chazé, dont M. de l’Esperonnière, dans son ouvrage sur la Baronnie de Candé, dit qu’il est l’époux de Louise de Champagné. Il se base sur ce point sur les titres du Bois-Bernier, qu’il a consultés.
Les 2 donations ont été passées à Marthon en 1567, puis insinuées à Angers en 1575. Marthon, qui ne doit pas être confondu avec Marthou en Maine-et-Loire, est une commune des Charentes, non loin d’Angoulême. D’ailleurs les donations spéficient clairement que ces dames vivent en Angoûmois.
Les donations précisent que René Pelaut est « escuyer Sr de la Gaigneyre fils aisné de nobles personnes René Pelault et dame Perrine de Chazé son espouze ». J’ignore ce qu’est cette terre de la Gaignerie. En outre, il ne semble donc pas encore avoir hérité de la terre du Bois-Bernier de ses partents, puisqu’il ne porte pas le nom de cette terre en titre, et que ses parents ne sont pas spécifiés comme défunts ?
Les donations portent aussi sur les biens hérités de Louis et Anceau de Chazé oncles de ces dames, donc frères de Mandé. Les biens sont tous situés sur la seigneurie du Bois-Bernier et celle de la Bataille qui en dépend. Il s’agit donc de biens partagés entre les héritiers de Mandé de Chazé, et de ses frères.
Perrine de Chazé, fille aînée, aurait eu les 2/3, tandis que ses 2 soeurs Ambroise et Jeanne se serait partagé le tiers restant, et ce des biens de Mandé.
Mais Mandé lui-même avait sans doute laissé à ses puinés une part du Bois-Bernier, puisque Ambroise et Jeanne donnent aussi les biens hérités de leurs oncles Louis et Anceau et situés au Bois-Bernier.

J’ai supposé, compte tenu de la date de ces donations, que leur neveu René Pelault n’est pas encore marié, mais que ces donations l’aideront à se marier…

Quoiqu’il en soit, les filiations données par ces donations, que j’ai consulté moi-même au livre IB154 aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, diffèrent totalement de ce que donne MORIN DE LA BAULUERE, érudit Mayennais, qui consulta beaucoup de titres, et écrivit beaucoup de généalogies, dont les de Chazé. Il donne Perrine de Chazé fille de Jean de Chazé et Marie Du Buat, mariée à René Pelault en 1539 par contrat devant Robin notaire. Par les titres du Bois-Bernier, je sais que René Pelault rend aveu pour le Bois-Bernier en 1540, donc quelques mois après le mariage, ce qui est la pratique normale. Si Morin de la Beauluère a vu le contrat de mariage, on peut penser qu’il donne une date crédible, pourtant les titres du Bois-Bernier et les donations qui suivent ne donnent pas du tout la même information ! Une chose est au moins certaine, c’est que Morin de la Baluère ne donne aucun Mandé de Chazé, alors que ce(s) personnage(s) est(sont) bien réel(s), rendant aveu en 1507, et dans ce qui suit, père au moins d’Ambroise et Jeanne de Chazé. J’ai mis un (s) car si je suis certaine qu’il a existé un Mandé de Chazé seigneur du Bois Bernier avant René Pelaud, j’ignore s’il y en eut plusieurs.

En outre, Perrine a un frère avant elle dans la succession, dont elle aurait eu peu dans un partage noble et je la voie mal dans ce cas avoir le Bois-Bernier ! Bref, je suis bien embarassée de données contradictoires pour le moment, et j’ai encore beaucoup à faire pour creuser. Néanmoins, le texte de Morin de la Baluère me dérange car il situe aussi le Bois-Bernier à Combrée et non à Noëllet et ne cite ni Mandé, ni Louis, ni Anceau, ni les 2 dames des donations insinuées à Angers en 1575, possédant des biens au Bois-Bernier.

Voici l’une des 2 donations, celle d’Ambroise. Elle est extraite des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B154 – Voici la retranscription exacte : Au lundy 21 février 1575 Personnellement estably en droict damoiselle Ambroise de Chazé demeurant à présent au château de Marthon laquelle de son bon gré et volonté et par ce que ainsi luy a plu et plaise considérant les bons et agréables services et gratitudes que luy a fait et fait encores aujourd’huy noble homme René Pelault escuyer Sr de la Gaigneyre fils aisné de nobles personnes René Pelault et dame Perrine de Chazé son espouze et qu’elle espère qu’il luy fera pour l’advenir pour l’advancer et pour autres bonnes considérations à cela mouvant icelle Ambroyse a donné et donne par donaison pure et simple parte entre vifs et sans la pouvoir à l’advenir révocquer pour aucune considération que sera c’est à scavoir tous et chacuns les choses héritages partz et portions héréditaires ensemble les fruitz revenuz et arrérages d’iceulx du passé qui à ladite Ambroyse peult et doibt compéter et appartenir à cause des successions de feu noble homme Mandé de Chazé en son vivant Sr du Boys Bernier père de ladite Ambroyse de Chazé, missire Joachin de Chazé en son vivant prêtre et Jehanne de Chazé que ainsi qu’à ladite Ambroize de Chazé peult échoir et appartenir et qu’elle peult avoir pour l’advenir par le décès de nobles hommes Loys et Anseau de Chazé oncles paternels de ladite Ambroyze de Chazé ès lieux et terres et seigneurie du Boys Bernier soit tant en fief mestayryes moulins etangs prairies dixmes apartenances et dépendances dudit lieu terre et seigneurie du Bois-Bernier ensemble de fruitz profits revenuz arrérages diceulx sans rien réserver desdites choses assises et situées ès paroisse de Nouellet et Challain tenues des fiefs et seigneuries du Bois-Bernier Quandé la Roche-Normand Challain et Seillons, aux charges et debvoirs anciens et acoustumés que ladite Ambroize n’a peu déclarer estant deument advertie de ce faire suiyvant l’ordonnance et desdites choses ainsi données cy-dessus ladite Ambroyze de Chazé s’est dévestue et desaisie et en a vestu et saisy ledit René Pellault présent et acceptant pour d’icelles choses données par ledit René jouyr doresnavant et perpétuellement paisiblement comme de ses propres choses biens héritages sans ce que ladite Ambroyze s’en soit réservé ne retenu aucune chose et d’icelles en a fait par ces présentes ladite donataire vray seigneur et posseseur et l’en a vestu et saisy et a voulu ladite Ambroyze que la possession qu’ella en a peu ou pourroit prendre pour l’advenir soit pour et au nom dudit René o les charges que dessus … et pour insinuer la présente donation partout ou besoing sera les partyes ont constitué leur procureurs (blanc) auxquels ils ont donné puissance de ce faire ce que dessus icelles parties ont promis et juré tenir soubz l’obligation et hypothèques de tous et chacuns leurs biens présents et advenir renonczant icelles partyes à toutes les renoncziations causes et moyens par lesquels ils pourroient y contrevenir et mesmes ladite Ambroyze de Chazé a renonczé à la loi de velleyen à elle donnée à entendre et à tous autres droits par lesquels femmes ne peuvent intervenir à leur propre fait dont de leur consentement et volonté ils ont esté jugez et condamnés par lesdits notaires fait et passé audit lieu de Marthon par nous notaires soubzsignés soubz le scel le 1er avril 1567 signé en la grosse Martin avecque Me Leroy de La Contière notaires Le contenu cy dessus a esté leu et publié par jugement de la court et juridiction de la sénéchaussée d’Anjou à Angers en présence de noble homme René Pelault cy dénommé en la présente …

Et pour la morale de l’histoire, qui se complique singulièrement, voyez ma page sur Noëllet, article du Bois-Bernier, où il est dit « René Pelaut semble avoir mené une vie déréglée & malheureuse, car sa femme, Renée du Buat fut obligée de se séparer de biens d’avec lui, & son gendre, le capitaine de la Fosse, le chassa de son château. Après 15 jours de siège, grâce à des renforts venus d’Angers, ce gentilhomme coureur de grand chemin fut forcé de se rendre. Prisonnier on le conduisit à Angers, où le Présidial le condamna à être roué vif & écartelé en 1609 »
Quelle famille ! Je deviens chaque jour plus admirative de renée Du Buat, mère puis grand’mère courage, qui manifestement a élevé seule ses petites filles, contre vents et marées…

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

Donation de Jeanne de Chazé à René Pelault, Marthon, 1567 – insinuation Angers 1575

Cette donation est identique à celle d’Ambroise, mais c’est celle de Jeanne de Chazé sa soeur, mariiée en Angoûmois, et résidant au château de Marthon. Le nom de son époux est DE LA ROCHE … (le second terme non identifié, ressemblerait à Chabert ou Hubert)

Voici l’une des 2 donations, celle d’Ambroise. Elle est extraite des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B154 – Voici la retranscription exacte : Dudit lundy 21 février 1575 Personnellement estably en droict dame Jehanne de Chazé dame de Marthon femme et espouze de hault et puissant messire Hubert de la Rochefoucauld chevalier sieur et baron dudit Marthon et passer le contenu en ces présentes demeurante audit Marthon en Angoumois d’une part laquelle dite dame de Chazé autorisée comme dessus de son bon gré et volonté et par ce que ainsi luy a pleu considérant les bons et agréables services et gratitudes que luy a fait et encore fait de jour en jour noble homme René Pelault escuyer Sr de la Gainerye fils aysné de nobles personnes René Pelault et damoiselle Perrine de Chazé son espouzé et qu’il espère qu’il luy fera pour l’advenir et pour autres bonnes considérations a ce la mouvant icelle Jehanne de Chazé a donné et donne par donation pure et simple faite entre vifs et sans la pouvoir à l’advenir révocquer pour aulcunes causes qu’il soit c’est à savoir toutes et chacunes les choses héritages parts et portions héreditez ensembles les fruictz revenuz arrerages d’iceulx du passé qui à ladite dame peult compéter et appartenir à cause des successions de feu noble homme Mandé de Chazé en son vivant Sr du Boys Bernier père de ladite dame Jehanne de Chazé, et messire Joachin de Chazé en son vivant prêtre et (j’ai le sentiment qu’il manque un mot tel que frère ou autre lien) Jehanne de Chazé ainsi que ce qui à ladite dame de Chazé peult eschoir et appartenir et qu’elle peut avoir pour l’advenir par les décès de honorables hommes Loys et Anseau de Chazé oncles de ladite dame de Marthon ès lieux terres et seigneurie du Boys Bernier soyt en fiefs métairyes moulins estangs prairies dixmes et dixmeryes appartenances et dépendances dudit lieu terre et seigneurie du Bois Bernier ensemble les fruitz profitz revenuz et arrérages d’iceulx sans rien réserver desdites choses sis et situés es paroisse de Nouellet et de Challain tenues des fiefs et seigneuries du Boys-Bernier Quandé la Roche Normant Challain et Seillons aulx charges et debvoirs anciens et acoustumez, que ladite dame n’a peu déclarer estant deument advertye de ce faire suyvant l’ordonnance, et desdites choses ainsi données ladite dame o l’autorité que dessus s’est dévestue et désaisie et en a vestu et saisi ledit René Pelault présent et acceptant pour desdites choses donnés par ledit René jouyr doresnavant paternellement et paisiblement comme de sa propre chose bien et héritage sans que ladite dame se soit réservé ne retenu aulcune chose d’icelles

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen