Transaction entre Jean Pelletier et Gatien Coiscault, Challain 1609

Ils ont tous deux une belle signature, qui les situent parmi les notables. Iici encore on constate que la saisie des biens pour un impayé était ménées rondement, dès le premier retard. Ceci m’impressionne toujours, par comparaison avec nos pratiques actuelles !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 5 septembre 1609 avant midy par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents et personnellement establiz honneste homme Gatien Coiscault marchand demeurant en la paroisse de Challain d’une part et Jehan Pelletier aussi marchand demeurant audit Challain tant pour luy et en son privé nom que pour et au nom et se faisant fort de Françoise Cador sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratifier et avoir pour agréables ces présentes et la faire obliger avec luy solidairement à les renonciations requises au contenu en ces présentes et en fournir audit Coiscault ratiffication vallable dedans huitaine à peine de toute perte despens dommages et intérests ces présentes d’autre part soubzmettant lesdites parties respectivement mesmes ledit Pelletier esdits noms que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confesse avoir transigé et accordé entre eulx comme s’ensuit sur les différents et procès qu’ils avoient et sont à présent pendants au siège présidial d’Angers et ailleurs et autres tant en demandant que défendant mesme pour raison d’exécutoire obtenu par ledit Coiscault contre ledit Pelletier et sa femme c’est à scavoir pour demeurer iceulx Pelletier et femme aulcunement et généralement quicte libres et décharges vers ledit Coiscault de tout ce qu’ils luy debvoient et pourroient debvoir tant pour le contenu en ladite exécutoire par luy obtenu contre eulx et de tout autres despends dommages et intérests adjugez et taxez en exécution dudit exécutoire mesme des frais de saisie establissement de commissaires et gardiataires faits sur les biens dudit Pelletier comme fait à la requeste dudit Coiscault et des salaires vacations et frais d’iceux commissaires et gardiataires en ce qui en peut estre deu et restant à payer et généralement tout ce que ledit Pelletier et sadite femme doivent et peuvent debvoir audit Coiscault … ledit Pelletier esdits noms solidairement comme dessus a promis et demeure renu et obligé payer et bailler audit Coiscault la somme de neuf vingt livres tz à quoy ils ont amiablement et pour éviter à procès compté et accordé par devant nous pour tout ce que dessus payable la moitié dedans le 29 de ce mois et l’autre moitié au jour de Toussaint prochain et moyennant ce seront et demeureront sont et demeurent audit cas et non autrement lesdites parties respectivement quite et déchargées l’une vers l’autre de tout ce que dit est ensemblement du passé jusques à ce jour ce dont ils se faisaient question et recherche l’ung à l’autre sans que par cy après ils se puissent faire aucune question ne demande … jaczoit que par le contenu en ces présentes il ne soit fait autre ne plus ample expression particulière … demeure néanlmoings le tout compris en ces présentes …

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Partages en 5 lots des biens de François Coiscault et Françoise Gault, Challain 1613

Je descends 2 fois de Coiscault, une à Combrée l’autre à Chazé-sur-Argos, et je tente de remonter par les notaires tous les liens entre les Coiscault. Aujourd’hui, j’ai trouvé la succession concernant Challain, qui permet de compléter mes études sur les familles Coiscault. Françoise Gault n’est pas une inconnue pour moi, puisque depuis longtemps je l’ai identifiée comme ma tante, fille de Perrine Gallisson. Leurs 5 enfants vivants peuvent être rangés dans l’ordre grâce à la choisie, qui est toujours faite en commençant par le plus jeune et en remontant, et l’aîné a toujours le lot restant, mais ceci dit, c’est lui qui prépare les lots et les soumet aux autres. Mais vous allez encore découvrir que leurs titres ne correspond pas à leurs propriétés du tout. Il y a même ici la Gaudaye à Armaillé, alors

    Voir mes études sur les familles Coiscault
    Voir ma page sur Challain-la-Potherie
Challain-la-Potherie - Collection particulière, reproduction interdite
Challain-la-Potherie - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte :Le 31 janvier 1613 (Deille notaire Angers ) – Cinq lots et partages des choses héritaux et biens immeubles demeurez du décès de deffunts honorables personnes Me François Coyscault et Françoize Gault son espouse sieur de la Gaynardaye demeurants pendant leur vye au bourg de Challain appartenant à chacuns de honorables personnes Me Michel Rogier mari de Claude Coyscault sieur de la Halberdière, Me François Coiscault sieur de Launay, Julien Beauchesne sieur de la Motte mary de Françoize Coiscault, Me Clément Coiscault sieur de Richebourg et à Me Gatien Coiscault sieur des Places tous héritiers tant en leur nom que esdits noms desdits défunts chacun pour 1/5e lesdits héritages situés ès paroisses dudit Challain Armaillé en la ville de Candé Vritz en Bretagne et en la paroisse de Chanveaux iceulx lots faits et soumis par ledit Rogier audit nom et par luy baillez aux susdits pour faire choisye d’iceux en leur rang et ordre selon la coustume d’Anjou.

  • 1er lot (choisi par Gatien, 1er choisissant)
  • La maison du bourg de Challain en laquelle lesdits deffunts demeuroient tout ainsy qu’elle se poursuit sans réservation en ce comprins le pressouer estant au vers soleil couché de ladite maison avec tous les ustenciles d’iceluy rues issues tant au devant qu’au costé et le jardin estant au bout de ladite maison le tout sans réservaiton aucune en fair fors ce qui despend d’une maison sise au bourg de Challain qui est à la maison seigneuriale des Aunais Item ung cloteau de terre clos à part nommé les Buttes proches du pré de la fontaine St Ellier cy après déclaré ung petit chemin entre eux contenant 45 cordes
    Item ung jardin nommé le Cormier contenant avec les hayes qui en dépendent 24 cordes
    Item une pièce de terre appellée les Buttes estant de présent en quarré contenant 4 boisselées 15 cordes ou environ en laquelle pièce y a plusieurs arbres fructaux
    Item 2 loppins de terre labourable sis en la pièce du moulin audit défunt appartenant contenant ensemble 5 boisselées de terre ou environ quoy que soit lesdits loppins comme ils se poursuivent sans aucune réservation en faire
    Item une boisselée de terre ou environ sise en la pièce de Blanche Fleur
    Item 2 boisselées de terre ou environ sises en la pièce de la Rouerye
    Item ung pré clos à part estant proche ladite fontaine St Ellier contenant 6 boiselées 12 cordes quoy que soit tout ledit pré comme ils se poursuit avec ses appartenances et dépendances
    Item tous ce qui appartenois de terre dudit défunt nommé Hault Breil avec tout ce qui luy appartenoit de bois taillables près le lieu de Villattes
    Item la moitié par indivis des lieux et closerie du Bas Coherie Labonneraye et du moulin à vent à chandelier appelé le moulin Menard comme lesdits lieux se poursuivent et comportent avec le dit moulin et comme le tout a esté acquis par ledit défunt et ledit Julien Beauchesne par moitié et selon et au désir du décret à eux adjugé au siège présidial d’Anjou Angers y recourir sy mestier est
    Item tous les droits de commun et droits communaux dépendant de ladite maison cy dessus
    Celui qui aura le présent lot baillera entre les mains dudit Roger la somme de 30 livres tournois pour aider aux frais et mises qu’il luy a convenu faire pour la faczon des présents partages que cordelage de partie des terres

  • 2e lot (choisi par Julien Beauchesne et Françoise Coiscault 3e choisissant)
  • Le lieu closerie appartenances et dépendances de la Gainardaye situé en ladite paroisse de Challain ainsy qu’il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances tout ainsy qu’en jouissoit ledit défunt et ses closiers par luy y comprins les vinges du cloux de la Gainardaye tant celles qui sont en labeur qu’en gast
    Item tous et chacuns les gasts de vignes qui auxdits défunts appartenoient ès clox appellez Rafaudi Toillet et la Ducherye avec ce qui appartenoit de jardin auxdits défunts à la Meteurye
    Item une pièce de terre clos à part commée les Rivières ainsi qu’elle se poursuit et comporte sans réservation en faire
    Item les maisons et jardins estant près icelles qu’ailleurs en la ville de Candé tout ainsy que le tout se poursuit et appartenoit audit défunt tant à tiltre successif que par acquest et comme ses fermiers et aultres en ont jouy
    Item le droit du greffe de la court et seigneurie de Challain avec les droits profits et esmoluements d’iceluy tout ainsi que ledit défunt en a jouy et que ledit Clément Coiscault en jouit à présent sans néanmoings que lesdites coparties soient tenues garantir ladite propriété au détempteur du présent lot ains seulement à la charge que celui qui l’aura se contenter des deniers de l’achapt d’iceluy en cas que le seigneur dudit Challain les rende ou veuille rendre sans que les autres copartageants puissent rien prétendre auxdits derniers ne que celui qui aura le présent lot puisse prétendre aucuns dommages intérests pour ledit remboursement

  • 3e lot (choisi par François Coiscault 4e choisissant)
  • Le lieu est closerie des Hautes Places avec toutes et chacunes les terres estant au Basses Places en ladite paroisse de Challain composé de maisons rues yssues jardins vergers terres arables et non arables prés pastures landes patis et communaulx et tout ainsi qu’en jouit de présent Me Gatien Coyscault sans aucune réservation en faire
    Item tout ce qui appartenoit de terre auxdits défunts en 2 endroits en une pièce de terre nommée la pièce de la Planche
    Item ung grand corps de logis avec une grande grange rues yssues jardin et terre tant labourable qu’autres dépendances du lieu appelé Richebourg situé en la paroisse de Vritz en Vretaigne tout ainsy et en tant que lesdites choses dudit lieu pouvoient compéter et appartenir auxdits défunts et comme en joussoient leurs fermiers ou autres avec tous les droits et usaiges de communs droits de pescherye en la rivière de Maudye qu’autres droitz de parnaiges et autres appartenances
    Item un moulin à masse assis en la prée des moullins de Challain avec meules moulaiges et autres ustenceiles dudit moulin sans rien retenir ne réserver
    Item le ¼ par indivis du lieu mestairie appartenances et dépendances de la Renière situé en la paroisse de Chanveaux avec tous les droits et usaiges qui en dépendent
    Item 7 mesures ung tiers de bled saigle deues de rente auxdits défunts par les détempteurs du village de la Bourdinière
    A la charge de celui qui aura ce présent lot de bailler la somme de 120 livres tournois scavoir 78 livres à honnorable homme Charles Joret demeurant à Loupvaines en l’acquit desdit partageants et le surplus montant 42 livres à celuy qui aura le 2e desdits lots

  • 4e lot (choisi par Clément 2e choisissant)
  • Le lieu et mestairie appartenances et dépendancez de la Brulaudière sise en la paroisse de Challain tout ainsi qu’il se poursuit et comporte sans réservation y comprins ce que lesdits défunts ou l’un d’iceulx auroient acquis de Lambert en Bretaigne du défunt sieur du Chardonnay
    Item une petite maison sise près la fontaine St Ellier avec le jardin qui en despand contenant 13,5 cordes et un petit aplacement de terre acquis de Pierre Pinczon joignant la maison de Missire Laurent Nouaye prêtre
    Item 5 cordes de terre ou environ en ung petit jardin estant au droit de ladite fontaine St Ellier quoy que soit tout ce qui appartenoit de jardin auxdits défunts en iceluy
    Item tout tel droit part et portion d’héritage et choses héritaux par lesdits défunts ou l’un d’eux acquise tant au lieu de la Huchedière que Lescotay en ladite paroisse de Challain le tout suivant les contrats qui ont esté faits par ledit défunt des choses de tout sans aucune réservation en faire recours à iceux si mestier est
    Item ung jardin clos à part appellé Blanche Fleur contenant 4 boisselées ou environ
    Item ung carreau de jardin contenant 3 cordes sis ès jardins de la Mollière
    Item ung boisseau d’avoine menue deu de rente par les détempteurs de la Maussoroinnière

  • 5e lot (demeuré à Michel Rogier et Claude Coiscault non choisissant)
  • Le lieu et closerie appartenances et dépendances de la Gaudaye situé en la paroisse d’Armaillé comme il se poursuit et comporte sans aucune réservation
    Item le lieu closerie appartenances et dépendances de la Minaudière sis en ladite paroisse d’Armaillé avec les appartenances et dépendances sans réservation
    Item une maison en laquelle y a une chambre sise au bourg dudit Armaillé avec tout ce qui en dépend et comme lesdits lieux et closerie avec ladite maison sont eschus en partages à ladite défunte Gault des successions de défunts René Gault et Perrine Gallisson ses père et mère

    Et comme toutes les choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances ainsi qu’il est à plein spécifié et mentionné par chacun desdits lots
    à la charge desdits copartageants de s’entre garantir chacun son lot et de passer les uns par sur les terres des autres où il n’y auroit chemin proprement dit par les passages anciens et acoustumés sans aucuns dommages et en réservant lesdits passages
    payeront et aquiteront à l’advenir les cens rentes charges et debvoirs qui sont deubz à raison des héritages des présents lots chacun à raison des terres de son lot et partage,
    et pour l’année présente payeront par esgalles portions seulement, et pour le regard des grains et autres fruits qui sont de présent sur lesdits lieux se départiront au boisseau par entre eux comme à semblable autres fruits qui proviendront en iceux et tout par esgalle portion chacun en son regard ensemble les fermes qui seront dues à la Toussaint prochaine à raison des lieux qui sont de présent affermés et pour le regard des bestiaux qui sont sur lesdits lieux et ceux desquels lesdits partageants ont l’un d’iceux ont euz et prins auparavant lesdits présents lots et partaiges les parties en feront compte ensemble et compteront par entre elles
    et ont esté faits ces présents lots et partages sans déroger ne préjudicier par ledit Rogier aux raports autres demandes de jouissance que lesdits défunts auroient baillées en advancement de droit successif dont et de tout ce que dessus il entend se pourvoir ainsi qu’il verra bon o protestations faites par ledit Rogier audit nom que s’il se trouve autres héritages que ceux desquels ces présents lots et partages il est prest à et offrant les mettre et employer en iceux sans forme de procès en luy montrant et faisant assavoir,
    ces présents lots faits et signés et arrestés à la requeste dudit Rogier auditnom le 15 août 1612 et fait signer à sa requeste desdits soubzsignés

    Par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubzmis Pierre Garande sieur de la Juchetière y demeurant paroisse du Bourg d’Iré au nom et comme procureur spécial de Me Michel Roger et Claude Coiscault sa femme par procuration passée par Me Hardouyn Leroyer notaire royal de la court de Saint Laurent des Mortiers le jour d’hier d’une part Me Gatien Coiscault Sr des Places Me Clement Coiscault Sr de Richebourg demeurant à Challain Jullien Beauchesne demeurant à la Mothe paroisse de Loiré au nom et comme procureur et soy faisant fort de Françoise Coiscault son espouse à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes d’huy an ung mois prochain venant à peine ces présentes néanmoins, et Me François Coiscault clerc du greffe civil d’Angers demeurant paroisse St Michel du Tertre, tous enfants de deffunts Me François Coiscault et Françoise Gault d’autre part, lesquels confessent avoir esté d’accord scavoir ledit Garande faire arrest auxdit lots et partages et consent que lesdessus dits procèdent à la choisie et les dessusdits consentent avoir trouvés lesdits lots bons et estres prests procéder à ladite choisie, et procédant à ladite choisie ledit Gatien touvé plus jeune en icelle a prins et obté le premier desdits lots où est comprinse la maison du bourg de Challain ou demeuroient lesdits défunts, ledit Clément Coiscault le 4e desdits lots où est comprins le lieu et métairie de la Brulaudière la maison de la Fontaine la Huchedière et Lescotay et autres, ledit Beauchesne audit nom le 2e desdits lots où est comprins le lieu de la Geignaudaye maison et autres choses et ledit François Coiscault le 3e desdits lots ou sont les lieux des Hautes et Basses Places et autres choses tellement que audit Rogier et sa femme est demeuré le 5e desdits lots où est le lieu de la Gaudaye et autres choses

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    Transaction entre Jean Lepelletier et Clément Laubin, Challain 1610

    Cette transaction témoigne de différents profonds entre notables, car ils signent fort bien. Ils en sont même venus aux mains, et autrefois, dès lors qu’on en était venu aux mains on relevait de la procédure criminelle.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 décembre 1610 devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents personnellement establys Jehan Lepelletier Sr du Mortier demeurant en la paroisse de Challain d’une part et Clément Laubin Sr de la Brethelière demeurant en ladite paroisse de Challain tant en son nom privé que pur et au nom et comme procureur spécial de Denise Coiscault sa femme séparée de biens d’avec luy par procuration passée soubz la court de Challain par Chevalier notaire le 6 décembre la minute de laquelle en papier signé Gandon Lebloy et Chevalier est demeurée attaché à ces présentes, et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens soubzmettant respectivement confesse avoir transigé et accordé ainsi que s’ensuit de partie des différents et procès pendant et intentés entre eulx par devant messieurs les gens au siège présidial Angers et autres espérés mouvoir touchant et pour raison de sommes de deniers que ledit Laubin debvoit audit Pelletier tant par obligations cedulle et promesse et par sentence et exécutoire de despens et autres frais non taxés, ensemble des procès en justice criminelle intenté et pendant par devant monsieur le lieutenant criminel de ceste ville à la requeste dudit Pelletier demandeur et accusateur contre ledit Laubin pour raison de prétendus excès que ledit Pelletier prétendoit luy avoir esté faictz auquel s’en seroit suivi sentence du 10 octobre dernier par laquelle ledit Laubin auroit esté condemné en 60 livres et généralement sur tous les procès et affaires tant civile que criminelle que lesdites parties avoient ensemble …
    et pour demeurer quitte ledit Laubin vers ledit Pelletier de tout ce qui luy pouvoient et eussent peu demeuré et que iceluy Pelletier eust peu prétendre et demander contre eulx tant pour lesdits procès civils que criminels et autres circonstances et dépendances tant pour les faits principaulx contenus par lesdites obligations cedules et promesses verbales sentence et despends et autres frais faits depuis,
    lesdites parties ont amiablement et pour éviter procès par l’advis de leurs parents et amis composé et accordé pour tout ce que dessus à la somme de 250 livres pour paiement de laquelle ledit Laubin esdits noms solidairement comme dessus a ceddé et transporté cèdde et transporte et promet garantir et faire valoir audit Pelletier ce stipulant et acceptant pareille somme de 250 livres à prendre sur ce que Jehan Gandon marchand demeurant audit Challain doibt audit Laubin et femme …
    fait et passé audit Angers en présence de Anthoine Joubert demaurant à Chazé-sur-Argos, Pierre Lebloy demeurant audit Challain, Martin Thomas et André Bonnet demeurant audit Angers

      Ils ont une belle signature, et j’ajouterais aussi que les 250 livres ne sont pas une si petite somme, mais atteste des affaires de marchands

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    Cession à Gatien Coiscault de droit de réméré, Challain 1609

    Cet acte laisse entendre que la vente qui avait précédé avait par inadvertance oublié la cession du droit de réméré. Je veux bien, mais l’acheteur, qui sait parfaitement lire et écrire, est aussi fautif d’inadvertance que le vendeur et le notaire. Aussi, je pense plutôt qu’il s’est réveillé un peu tard et qu’il vient en fait ajouter une clause à son contrat d’acquêt.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 5 septembre 1609 avant midy par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubzmis et obligé Pierre Delanoue marchand demeurant à la Haulte Pasquerie paroisse de Challain lequel a recogneu et confessé que traitant du contrat de vendition par luy cy devant fait et consenty tant pour luy que pour Jacquine Pignon sa femme ès qualitez qu’ils procèddent à Gatien Coiscault marchand demeurant audit Challain de certaines portions du lieu et closerie de la Cosnière en ladite paroisse passé par nous le 15 mai dernier, ils auroient entendu comme encores ils entendent y comprendre cession et transport au profit dudit Coiscault ses hoirs de tous droictz et actions refondant et rescourcer qui audit vendeur esdits noms sont compettent et appartiennent peuvent compéter et appartenir pour rémérer esdits droits partie et portion dudit lieu et pour faire casser et adnuller les contractz de vendition qi en premier auroient esté faictz mesmes à Jehan Desmas, et que par erreur et inadvertance la clause de ladite cession de droictz auroit esté obmise à mettre et employer audit contrat au moyen de quoy, et ledit Delanoue esdits noms en tant que mestier est ou seroit fait et fait par ces présentes cession et transport en faveur et considération de ladite vendition audit Coiscault ce stipulant et acceptant de tout les droits et actions refondant et rescourcer pour en jouir par ledit Coiscault par luy ses hoirs en faire poursuite et disposer et par vertu d’iceux faire cesser et admettre les prétendus contrats de vendition et aliénation sous le nom dudit Coiscault audit nom lequel il a pour ce faire subrogé et subroge en son lieu et place ce qu’ils ont stipulé et accepté et à ce tenir dommages obligent renonczant foy jugement condemnation
    fait audit Angers en notre trablier présents Michel Guillot et Martin Thomas demeurant audit Angers

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    François de la Tour Landry, Claude de la Tremoille et Guillaume Collas fermier de la Roche-d’Iré, solidaires, 1559

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 juillet 1559 en la en la court royale d’Angers endroit par davant nous Marc Toublanc notaire d’icelle court royale d’Angers personnellement establyz chacuns de noble et puissant seigneur Claude de la Tremoille seigneur de Noirmoutier Chasteauneuf et de Roche d’Iré

      François de la Trémoille, fils de Charles. Il est né en 1505 et mort en 1541.
      1-Louis III de la Trémoille, son fils, né en 1521 et mort en 1577, prince de Talmont et de Tarente, comte de Taillebourg et de Benon, seigneur de Gençay, participa aux guerres de religion.
      2-François de la Trémoille, comte de Benon et baron de Montaigu (mort en 1555).
      3-Claude de la Trémoille, baron de Noirmoutiers (mort en 1566).

    demeurant en la maison seigneuriale de Chasteauneuf et noble homme François de La Tour seigneur de saint Chartier demeurant en la maison seigneuriale de Bourmont paroisse de Freigné et sire Guillaume Collas marchand fermier de la terre et seigneurie dudit lieu de Roche d’Iré et y demeurant paroisse dudit lieu soubzmectans chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonczant au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens etc ou pouvoir etc confessent debvoir et loyallement estre tenus envers Françoys Foucher marchand à présent demeurant en la ville dudit Angers à ce présent stipulant et acceptant la somme de 800 livres tournois (il a barré six cens)
    suivent 4 pages de comptes entre eux les uns devant aux autres etc…

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    Contrat d’acquet disparu pendant les troubles, Champtocé 1593

    Je me suis toujours demandée comment ceux qui n’avaient pas beaucoup de moyens (ceux qui vivaient en une seule pièce par exemple) et ceux qui ne savaient pas lire classaient leurs pièces justificatives. Je suis en admiration parfois devant ce qui nous est parvenu ! Ici, ils savent signer mais les documents ont disparu pendant les troubles.

    J’ai classé l’acte qui suit dans la catégorie GUERRES DE RELIGION car il y a eu disparition des minutes du notaire à Champtocé pendant les troubles. Cette disparition de minutes illustre bien ces périodes troublées, et voici donc les difficultés pour avoir de nouveau un acte :

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 10 octobre 1593 après midy sur les différends meuz ou estant prez à mouvoir entre Jehan Legaigneulx et Simphorian Menard déffendeur,
    ledit Legaigneulx disoit qu’il auroit cy davant acquis ung loppin de terre situé près le chasteau de Roche-d’Iré appelléle clotteau derrière le chasteau contenant 3 ou 4 boisselées de terre labourable ou environ qui joint d’un cousté le chemin dudit chasteau de Roche-d’Iré à Challain d’autre cousté la terre de Jehan Ricoul, aboutté d’un bout la terre de François Bellanger d’autre bout la terre dudit chasteau de Roche d’Iré et en auroit esté fait et passé contrat à Champtocé par (blanc) notaire au mois de juillet 1589 ou autre temps dont il n’est mémoratif et d’aultant que le notaire qui auroit passé ledit contrat auroit perdu ses papiers et minutes lors de la prise du château dudit Champtocé qui a esté cause que ledit Legaigneulx n’en auroit eu ni grosse ni coppie et ne acte qu’il auroit et depuis en auroit joui sans y avoir esté troublé
    voulloit faire appeler ledit Menard pour luy en consentir tiltre et demandoit audit Menard de rattifier ledit contrat
    et de la part dudit Menard estoit dit que à la vérité il auroit vendu lesdites choses cy dessus et dont il en fut fait et passé contrat de vendition il y a 4 ans et plus mais qu’il n’empeschat que ledit Legaigneulx jouist desdites choses d’aultant qu’il auroit receu le prix porté par ledit contrat et n’en demande aulcune choses audit Legaigneulx que de le faire appeler pour passer autre tiltre qu’il n’en estoit de besoign et que ce seroit faire des frais sans occasion et demandoit despens,
    sur lesquelles demandes et déffenses eussent peu tomber en procès pour à quoy obvier ont accordé entre eulx ce qui s’ensuit
    pour ce est-il qu’en la court royal Angers endroit par devant nous Jean Chuppé notaire d’icelle personnellement establis lesdites parties demeurant ledit Legaigneulx en la paroisse de Loyré et ledit Menard en la paroisse de Montejean
    confessent etc avoir accordé et transigné ce qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Menard a voullu et consenty veult et consent que ledit contrat sorte son plein et entier effet s’est désisté et départy désiste et départ de tout droictz qu’il auroit et pourroit prétendre esdites choses lors mentionnées par ledit contrat et qu’il auroit receu le prix d’icelles et en a quicté et quité ledit Legaigneulx qui estoit de la somme de 20 escuz sol et un escu en vin de marché et consent que les présentes vaillent aultant et soient de tel effet et valeur que ledit contrat passé audit Champtocé et ne prétend rien desdites choses portées par ledit contrat
    et au surplus se sont lesdites parties quitées et quitent respectivement fors que ledit Menard a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables à Renée Blanchard sa femme dedans uns mois prochainement venant à la peine etc tout stipulé par ledit Legaigneulx à ce présent et ladite transaction et tout ce que dessus tenir et garantir etc obligent etc
    fait et passé au bourg de Loyré maison de Mathurin Gyrard en présence de Georges Cerbert et de Me François Collas prêtre demeurant audit Louroux tesmoings

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