Jean Leroyer caution de Jean Thibault pour 300 livres, Le Lion-d’Angers 1625

Jean Leroyer a même mis son gendre Charles Denyau aussi caution, et pourtant il y a aussi Antoine Belin caution. Cela fait donc 3 cautions pour une obligation assez modeste pourtant, c’est sans doute que le notaire avait peu confiance ! Ceci montre qu’un notaire royal d’Angers savait fort bien qu’un notaire seigneurial gagnait assez peu sa vie, et en outre, il existait même 2 notaires au Lion-d’Angers à la même date, puisque Billard y est aussi et a rédigée la procuration de madame.

Jean Leroyer est un frère de ma Perrine Leroyer, et en cliquant sur le tag LEROYER ci dessous, vous aurez tous les autres actes et liens.

Le Lion-dAngers - collection personnelle, reproduction interdite
Le Lion-d'Angers - collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 4 décembre 1625 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Me Jehan Thibault notaire au Lion d’Angers y demeurant tant en son nom privé que au nom et comme procureur de honneste femme Yvon son espouse de luy aotirisée comme il a fait apparoir par sa procuration passée par devant Billard notaire audit Lion d’Angers le jour d’hier la minute de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours quand besoing sera et Anthoine Belin marchand demeurant à Sceaux et Jehan Leroyer sieur de la Roche marchand demeurant au Lion d’Angers et Me Charles Deniau sieur du Pasty contôrôleur des traites demeurant en ceste ville paroisse saint Maurice,
lesquels soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
à honorable homme René Gendry Me chirurgien Angers y demeurant paroisse Saint Pierre à ce présent stiupulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause la somme de 18 livres 15 sols d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout ont promis rendre payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 4 décembre premier paiement commenczant d’huy en un an prochainement venant et à continuer
et laquelle rente de 18 livres 15 sols lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seul spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroget ne préjudicier l’un à l’autre en aulcune sorte et manière que ce soit, avec puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette sur tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faire et les décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 300 livres payée baillée manuellement comptant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus comptant et en ont quité et quitent ledit acquéreur
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir faire et accomplir sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de défaut obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonçant aux bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauvée praticiens demeurant Angers tesmoins

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PJ : les contre-lettres qui mettent hors de cause Jean Leroyer, Charles Denyau et Antoine Belin.

PS (en marge) : Nota que la rente portée et contenue par le contrat de l’autre part, a esté admortie tant en principal qu’arrérages par Me Pierre Coulleon ainsi qu’il nous a fait apparoir par acquit estant au pied de son contrat d’acquest qu’il a fait de ladite Yvon passé par Coueffe notaire sous ceste cour le 23 décembre 1631

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Renée Allaneau cède une obligation à Urbain Leroyer, Angers 1620

Renée Allaneau apparaît souvent dans les créations, et ici cession, d’obligations, et semble avoir agit en véritable bailleur de fonds, enfin, toutes proportions gardées…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 8 mai 1620 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente et personnellement establye damoiselle Renée Allaneau dame de Marcé demeurant Angers paroisse saint Martin,
laquelle soubmise a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quitté céddé délaisse et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte et promet garantir fournir et faire valoir à toujours perpétuellement tant en principal que cours d’arréraiges
à Me Urban Leroyer praticien au Palais Royal d’Angers y demeurant paroisse Saint Maurille à ce présent et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 8 livres 15 sols de rente hypothéquaire qu’elle a dit et assuré luy estre deue par noble homme Nicolas de la Marqueraie sieur de Loustinière et damoiselle Magdelaine Delhommeau son épouse par contrat passé par devant Duveau notaire de ceste cour le 15 mars 1618 avec les arréraiges de ladite rente depuis le 15 mars dernier jusques à huy,
pour de ladite rente de 8 livres 15 sols et arréraiges s’en faire par ledit Leroyer payer et continuer à l’avenir chacuns ans desdits sieur et damoiselle de la Marqueraie et de chacun d’eux solidairement tout ainsi que ladite Allaneau eust fait ou pu faire auparavant ces présenets,
et à ceste fin elle l’a mis et subrogé et met et subroge en ses lieu et place droits noms raisons et actions et luy a présentement baillé la copie dudit contrat
ceste présente vendition faite savoir pour le principal moyenant la somme de 300 livres tz et pour lesdits arréraiges moyennant la somme de 5 livres 3 sols, le tout payé et baillé manuellement contant par ledit acquéreur à ladite venderesse qui icelle somme a eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont elle s’est tenue contant et en a quité et quite ledit acquéreur
à laquelle vendition tenir etc et aux dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et René Leveau praticiens demeurant Angers tesmoins

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Contre-lettre de Nicole Leroyer et Charles Denyau son mari mettant Jean Leroyer, leur père, hors de cause d’une obligation, Angers 1626

Jean Leroyer est frère de ma Perrine Leroyer en vertu d’une contre-lettre d’Etienne Crannier et Perrine Leroyer passée en 1609, et publiée sur ce blog.
Ici, nous apprenons que la fille de Jean Leroyer, Nicole, qui est née au Lion-d’Angers le 9 août 1599 a épousé Charles Denyau. Ils sont donc les neveux de Perrine Leroyer.

    Voir ma famille LEROYER

Et, encore une fois, je constate que les contre-lettres sont parfois pleines de données utiles.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 17 mars 1626 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Me Charles Deniau sieur du Pastis conseiller au bureau des traites de ceste ville, Nicolle Leroyer sa femme de luy suffisamment autorisé quant à ce demeurant Angers paroisse Saint Maurice, et Jehan Leroyer sieur de la Roche leur père demeurant au Lion d’Angers
lesquels soubzmis ont recogneu et confessé que ce jourd’huy paravant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement Me René Billard sieur de Lauberdière notaire demeurant audit Lion d’Angers s’est savec eux solidairement mis et constitué vendeur de la somme de 100 livres tournois de rente hypothéquaire vers Nicolas Bautru sieur du Percher pour la somme de 1 600 livres tournois et combien que par le contrat qui en a esté fait et passé par devant nous apparoisse que ledit Billard ait eu et receu ladite somme comme lesdits establis néanmoings la vérité est qu’à l’instant dudit contrat ladite somme a pour le tout esté prise et receue par lesdits establis sans qu’il en soit rien demeuré ès mains dudit Billard ne aulcune partie d’icelle tournée à son profit partant ont lesdits establis promis payer servir et continuer ladite rente audit sieur Bautru au jour et terme porté par ledit contrat et de tout le contenu en iceluy acquiter libérer et indempniser tirer et mettre hors ledit Billard et luy en fournir et bailler en sa décharge dudit sieur Bautru lettres d’extinction et admortissement bonne et vallable tant en principal que cours d’arrérages dedans deux ans prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit Billard en cas de défaut,
et à ce tenir obligent lesdits establiz eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condamnaiton etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jean Granger et François Chauvée praticiens demeurant à Angers tesmoins

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Madeleine de Beaumanoir, dame de Poligné, engage 2 métairies, Grez-en-Bouère 1620

Cet acte de vente à condition de grâce atteste que Madeleine de Beaumanoir a besoin d’une somme de 1 800 livres et ne l’ayant pas trouvée à Château-Gontier, elle envoit un procureur à Angers. Vous allez voir, encore une fois, que c’est une femme qui prête ainsi les 1 800 livres et qu’elle ne sait pas signer.

Grez-en-Bouère - collection particulière, reproduction interdite
Grez-en-Bouère - collection particulière, reproduction interdite

Je pense que le château ci-dessus était alors la propriété de Madeleine de Beaumanoir.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 4 novembre 1620 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Me Jouachin Guenyer sieur de la Goupillière demeurant à Grez en Boyre tant en son nom privé que pour et au nom et comme procureur de dame Magdelaine de Beaumanoir dame douarière de Polligné et propriéteresse des chastellenues terres et seigneuries de la Guenaudière Gerigné Anthoigné Villiers Chevegné etc et de Me Jehan Guenyer sieur de la Jausnière et de François Léon comme il a fait apparoir par leurs procurations à l’effet cy après passée par devant Estienne Beauplet notaire soubz la cour royale de Château-Gontier résidant à Grez le 31 octobre et 3 de ce mois, cy attachées pour y avoir recours quand besoing sera
et Me Claude Bruneau sieur de Boismorin advocat Angers y demeurant paroisse St Ouvrou (sans doute Saint Evroult)
lesquels soubzmis soubz ladite cour esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous,
à honorable femme Renée Leroyer dame de la Bourdonnière demeurant en ceste ville paroisse st Pierre à ce présente stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc les lieux et mestairies de la Caharye et Bouhourdière situés en la paroisse de Boyre et Grez ainsi qu’elles se poursuivent et comportent o leurs appartenances et dépendances sans irien en excepter retenir ne réserver
du fief et seigneurie dont elles sont tenus, aux cens rentes et debvoirs ancien et accoustumés non excédant 10 sols que les parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir déclarer quite des arrérages du passé
transportent etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 1 800 livres tz payée et baillée manuellement contant par ladite achapteresse auxdits vendeurs esdits noms qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contant et en ont quité et quitent ladite achapterresse
o grâce et faculté donnée par icelle achapteresse auxdits vendeurs esdits noms de pourvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en 3 ans prochainement venant en payant et refondant par lesdits vendeurs à ladite achapteresse ses hoirs etc en cest ville en sa maison pareille somme de 1 800 livres tz à ung seul et entier paiement, loyaulx cousts frais et mises raisonnables, promettant ledit Jouachin Guenyer faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite dame de Polligné et auxditx Me Jehan Guenyer et Léon, et les faire d’habondant solidairement obliger à l’effet et accomplissement d’icelles et en fournir et bailler à ladite Leroyer lettres de ratiffication et obligation bonne et vallable dedans 15 jours prochainement venant
et pour l’effet et exécution des présentes et à ce qui en dépend, iceluy Jouachin Guenyer tant pour luy que pour ladite de Polligné et lesdits Jehan Guenyer et Léon a prorogé cour et jurudiction par devant Mr le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge ordinaire et renoncé à tous déclinatoires pour quelque cause et privilège que ce soit et esleu domicile en ceste ville maison de Me Guy Bauldrayer advocat pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à leurs propres personnes et domiciles naturels
à laquelle vendition tenir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Jacques Rogeron praticiens demeurant Angers tesmoins
ladite achapteresse a dit ne savoir signer

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PJ (procuration) : En la cour royal de Château-Gontier par devant nous Estienne Beauplet notaire d’icelle a esté présente et personnellement estably honneste homme François Léon marchand demeurant à Grez, lequel a fait nommé et constitué estably et ordonné Me Joachin Guenier son procureur auquel il a donné pouvoir et mandement spécial de avec haulte et puissante dame Magdelaine de Beaumanoir dame douairière de Poligné et proferesse des chastellenies et seigneuries de la Guenaudière Gergere etc et Me Jehan Guenier sieur de la Jaupière vendre o condition de grâce et 3 ans les lieux et mestairies de la Caharie située en la paroisse de Boyre et le lieu et mestairie de la Bouhourdière situé en la paroisse de Grez à telles personnes qu’il verra bon estre pour la somme de 1 800 livres tz …

PJ (procuration) : Le 31 octobre 1620 avant midy en la cour royale de Château-Gontier endroit par devant nous Estienne Beauplet notaire d’icelle résidant à Grez ont esté présents et personnellement establis et deument soubzmis soubz ladite cour haulte et puissante dame Magdeleine de Beaumanoir dame douairière de Poligné et propriétaire des chastellenies terres et seigneuries des la Guerauldière Gurgue Anthoigné Villiers Chevegné etc demeurante à son château dudit lieu de la Guerauldière paroisse dudit Grez et honorable Me Jehan Guenier sieur de la Jaujaie aussi demeurant audit Grez, lesquels de leur bon gré on fait nommé créé constitué estably et ordonné et par ces présentes nomment créent constituent establissent et ordonnent Me Joachin Guenier leur procureur général et spécial pour leur pesonne représenter tant ès juridiction que dehors et par tout ailleurs ou besoing sera prendre opposer appeler eslire domicile et par especial ont donné plein pouvoir puissance autorité et mandement spécial à leurdit procureur de se transporter en leur nom en la ville d’Angers et là pour lesdits consittuants vendre quitter céder et transporter avec promesse de garantage perpétuel le lieu et mestairie de la Caharie située en la paroisse de Boyre et le lieu et mestairie de la Bouhourdière situé en la paroisse de Grez… pour la somme de 1 800 livres … o condition et faculté de grâce …

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Contre-lettre d’Etienne Crannier, Perrine et Jean Leroyer, mettant René Hamelin hors de cause, Le Lion-d’Angers 1609

Attention, cette contre-lettre, comme beaucoup de pièces jointes aux actes notariés trouvés à Angers, n’est pas passée à Angers, mais au Lion-d’Angers, qui ne possède plus d’archives notariales pour ces années là. En outre, cette contre-lettre était bien restée classée chez René Serezin notaire à Angers, mais non attachée au contrat qu’elle complète. Il faut dire qu’autrefois attacher les contrats ensemble relevait de la prouesse, et je vous ai déjà expliqué ici, qu’on trouve souvent un noeuf fait d’une cordellette en peau ou parchemin, nouée.

Bref, cette contre-lettre complète le contrat de constitution passé le 8 mai 1609 par René Serezin. Elle est pourtant essentielle, car elle donne un élément filiatif qui ne figurait pas au contrat de constitution lui-même. Et, ce lien me concerne directement, car je descends d’Etienne Crannier et Perrine Leroyer.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 15 juin 1609 après midy, devant nous Claude de Villiers notaire soubz la cour du Lyon d’Angers (classé à René Serezin notaire royal à Angers) feurent présents et personnellement establys honnestes personnes Estienne Crannier marchand tanneur et Perrine Leroyer sa femme de luy deument et suffisamment par devant nous autorisée quant à ce, et Jehan Leroyer leur frère marchand demeurant au bourg du Lion d’Angers

    magnifique élément filiatif, enfin, j’ai seulement le frère, pas les parents, mais c’est plein d’espoir pour le cas où je trouverai un autre acte notarié remontant les uns ou les autres. J’ai longuement étudié les LEROYER du Lion-d’Angers, et les parrainages montraient effectivement un lien possible entre ma Perrine Leroyer et ce Jean Leroyer époux de Jaquine Bouchet. Désormais j’ai la preuve que ce Jean Leroyer était mon oncle.

lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ont recogneu et confessé que dès le 8 mai dernier à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement honorable homme Me René Hamelin sieur de Richebourg advocat Angers s’est avecques eulx mis et constitué vendeur de la somme de 12 livres 10 sols tz de rente envers Anthoine Barbier pour la somme de 200 livres tz par contrat passé par devant René Serezin notaire royal à Angers
et combien que par iceluy apparaisse que ledit Hamelin ait eu et receu ladite somme de 200 livres comme lesdits Crannier et Leroyer, néanmoings la vérité est que à l’instant dudit contrat ladite somme de 200 livres feust pour le tout prise et retenue par lesdits Crannier et Leroyer, sans que d’icelle il en soit demeuré aulcune chose au profit dudit Hamelin,
ains toute ladite somme de 200 livres tournée au profit desdits Crannier sa femme et Leroyer ainsi qu’ils ont confessé dont ils se tiennent contants
mesme ladite Perrine Leroyer comme si elle eust esté présente à la célébration dudit contrat, lequel elle a ce jourd’huy ratiffié
partant, ont lesdits Crannier, sa femme et Leroyer et chacun d’eulx seul et pour le tout, promis et promettent audit Hamelin de l’acquiter tirer et mettre hors de tout le contenu audit contrat tant en principal que arrérages et luy en fournir et bailler lettres d’extinction et admortissement bonne et vallable dedans un an prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, nous notaire ce acceptant pour ledit Hamelin absent,
tellement que à ce tenir etc et aulx dommages obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant aulx bénéfices de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Lion d’Angers maison desdits Crannier et sa femme présents Jullien Jardin et Pierre de Sassy demeurants audit Lion d’Angers tesmoins
ladite Leroyer a dit ne savoir signer

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Etienne Crannier et Perrine Leroyer empruntent 200 livres, Le Lion-d’Angers 1609

En fait, j’ignore qui est caution de qui et qui est le véritable emprunter, car l’acte ne contient pas de contre-lettre. Il est possible que René Hamelin, avocat à Angers, ait épousé une fille Leroyer, et soit le beau-frère.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 8 mai 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honnestes personnes Estienne Crannier marchand tanneur tant en son nom que comme soy faisant fort de Perrine Leroyer sa femme, Jehan Leroyer marchand demeurant au bourg du Lion d’Angers et Me René Hamelin sieur de Richebourg advocat à Angers y demeurant paroisse sainte Croix,

    René Hamelin est parrain au Lion-d’Angers le 20 octobre 1613 de René fils Jehan Leroyer Sr de la Roche, qui a épousé avant 1597 Jacquine Boucher. Or, nous avons la preuve depuis l’acte notarié du 11 décembre 1613 passé par Serezin notaire à Angers, que j’ai mis avant-hier en ligne ici, que Mathurine Leroyer, alors veuve de Maurice Crannier, est sœur de Jean Leroyer. Il serait possible que ce Jean Hamelin ait épousé une Leroyer.

lesquels soubzmis soubz ladite cour esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent à Anthoine Barbier jardinier demeurant en la paroisse St Martin de ceste ville d’Angers à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achepté et achapte pour luy ses hoirs
la somme de 12 livres 10 sols tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis rendre et payer en ceste ville maison de nous notaire au 8 dudit mois le premier paiement commençant d’huy en un an prochain venant et à continuer
et laquelle rente de 12 livres 10 sols tz lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eulx seul et pour le tout et sur chacune pièce spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger ne se préjudicier l’un à l’autre en aulcune manière que ce soit avecq puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particuliere et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume
et à esté faite la présente vendition création de ladite rente pour le prix et somme de 200 livres tournois payée et baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs laquelle somme ils ont eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus à contant et en ont quité et quitent ledit acquéreur
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir etc à payer etc aulx dommages etc à garantir etc eulx etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tour sans division de personnes ne de biens renonçant etc et par especial aulx bénéfices de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Fleury Richeu et Hierosme Cohors praticiens demeurant Angers tesmoins
et a ledit Crannier promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Leroyer sa femme et en faire et bailler audit acquéreur lettre de ratiffication et obligation bonne et valable dedans 8 jours prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc

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    C’est la première fois que j’ai, avec certitude, la signature d’Etienne Crannier, mon ancêtre, car à ces dates lointaines, il est parfois difficile d’identifier avec certitude les signatures, surtout quand les registres paroisiaux ne les donnent pas.

PJ (amortissement) : Le mardi 8 octobre 1613 par devant nous notaire susdit fut présent et personnellement estably ledit Anthoine Barbier nommé acquéreur au contrat de l’autre part, lequel a eu et receu contant dudit Me René Hamelin sieur de Richebourg y nommé vendeur à ce présent la somem de sept vingt livres tz (140) en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie ayant cours suivant l’ordonnance, faisant avec la somme de 60 livres tz cy devant receue dudit le Barbier la somme de 200 livres tz pour l’extinction et admortissement de la somme de 12 livres 10 sols de rente porté et contenue par le contrat de l’autre part, et la somme de 32 livres 2 sols tz pour ce qu’il restait à payer des arrérages de la dite rente eust égard au temps du payement de la dite somme de soixante livres
compris au payement desdits arrerages la somme de vingt unelivres tournois payée par le dit Hamelin en l’acquit du dit Le Barbier aulx sieurs Grimaudet procureur du roy et De Beaurepère, dont il luy a présentement fait apparoir des acquits du dix neuvieme may et vingt aoust six cent douze, tellement qu’au moyen des dits paiements demeure la dite rente bien et dument esteinte et admortie tant en principal que arrerages et y a le dit Le Barbier renoncé et renonce et rendu la grosse qu’il avait du dit contrat au dit Hamelin qu’il a pris et reçu
et déclaré que dès le deuxième décembre dernier Mathurine Leroyer veuve Maurice Crannier luy a baillé la somme de deux cent livres tz pour employer au rachapt de la dite rente en l’acquit d’Etienne Crannier et Perrine Leroyer sa femme, suivant le contrat d’achapt par elle et son defunt mari fait et d’Etienne Crannier et sa femme du lieu de la Roche passé par devant Villiers notaire
et sentence de condemnation donnée au siège présidial d’Angers le premier jour d’aoust dernier et autres procédures,
tellement que pour les arrerages par luy payés interets frais et despens le dit Hamelin a protesté de son recours despens dommages et interêts contre ceux qui estoient tenus de l’acquiter
de la dite rente, à laquelle quittance et ce que dessus tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation
Fait et passé au dit Angers maison du dit Hamelin en présence de Me René Allain maistre (un mot non compris) à l’Université demeurant Angers et François Hervé maczon demeurant Angers tesmoins le dit Barbier a dit ne savoir signer
Signé : Hamelin, Serezin, Hervé, Allain

PS (en marge, amortissement) : Le mercredi 11 décembre 1613 avant midy par devant nous notaire susdit fut présent ledit Hamelin lequel a confessé avoir eu et receu de ladite Mathurine Leroyer à ce présente la somme de 55 livres tz pour son remboursement du sort principal et arrérages par luy payés audit Barbier …

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