Transaction entre les héritiers collatéraux de Macé Guinoiseau et Jeanne renou, Craon 1617

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 novembre 1616 avant midy, (devant nous René Serezin notaire royal à Angers) sur les procès et différends pendans et indécis par devant messieurs les gens tenant le siège présidial de ceste ville d’Angers entre Jehan Guynoiseau tant pour luy que pour Guy Gurrye mary de Françoise Guynoiseau et Toussaint Guerin mary de Perrine Guynoiseau, lesdits Guynoiseaulx héritiers en ligne collatérale de deffunt Macé Guynoiseau vivant leur frère et mary de deffunte Jehanne Renoul demandeurs et deffendeurs d’une part
et Mathurin Pelluau mary de Renée Renoul soeur germaine et héritière pour le tout en ligne paternelle de ladite deffuncte Jehanne Renoul et pour une moitié au maternel aussy demandeur et deffandeur d’autre part
et évocquant Perrine Bourgeois veufve de deffunt Marin Lemanceau soeur utérine et héritière pour une moitié en ligne maternelle de ladite deffunte Jehanne Renoul
ou de la part dudit Guynoiseau esdits noms estoit dit que par acte passé par Cevillé notaire de Craon du 3 mars 1596 estoit deu audit deffunt par ledit Pelluau la somme de 18 escuz pour avoir par ledit deffunt Guynoiseau fait les partaiges de la succession de deffunts René Renou et Françoise Estroigné lesquels ledit Pelluau audit nom debvoir faire comme aisné en ladite succession et ledit deffunt Guynoiseau debvoir choisir comme le plus jeune, de laquelle somme il faisoit demande des intérests d’icelle depuis la demande faite en jugement, et de la somme de 45 livres restant de 60 livres que ledit Macé Guynoiseau auroit déclaré par son testament luy estre deue par ledit Pelluau,
et outre estoit dit par ledit Guynoiseau auditnom que ledit deffunt Macé Guynoiseau auroit receu la somme de 153 livres de deffunt Me Jacob Bernier en laquelle somme ils estoient fondés en trois quartes partyes et ledit deffunt Macé pour ung quart comme héritiers de deffunt Michel Guynoiseau, laquelle somme auroit entré en la communauté dudit deffunt Macé Guynoiseau et de ladite deffunte Jehanne Renoul dont il demandoit esdits noms leurs parts et portions et intérests depuis la réception de ladite somme, et demandoit pareillement leurs parts et portions en quoy ils estoient fondés esdits noms en la somme de 12 livres 10 sols par une part et 15 livres par autre pour vendition d’héritages vendus par ledit deffunt communs entre luy et eulx et les intérests depuis la dabte des contrats de vendition, ensemble recompense pour une moitié des bastiments et augmentations faites par ledit deffunt Macé Guynoiseau sur les propres de ladite Jehanne Renoul sa femme et qu’il luy feust permis demeurer comme meuble ung pressouer que ledit deffunt auroit fait faire sur le lieu de la Morinerye estant du propre de ladite deffunte Jehanne Renoul sa femme comme a eux appartenant au moyen de l’accord fait entre ledit deffunt Guynoiseau et ledit Pelluau audit nom passé par devant Jehan Letort notaire de Craon le 19 octobre 1616 par lequel le reste des meubles non partaigés luy demeurent
et de la part dudit Pelluau estoit dit que pour la première demande dudit Guynoiseau de la somme de 18 escuz il en estoit quite par ce que par les mesmes partaiges il se trouve que le lot dudit Guynoiseau doit de retour au lot dudit Pelluau la somme de 20 escuz c’est pourquoy ledit Pelluau faisoit demande de la somme de 6 livres pour le surplus et où ledit Guynoiseau ne demeuroit d’accord de ladite compensation et vouldroit soustenir que ladite somme de 20 escuz demeureroit consignée en la peronne dudit Pelluau audit nom et de ladite Bourgeois héritière de ladite deffunte Renoul, ledit Pelluau faisoit demande des intérests de ladite somme de 20 escuz pour le retour de partaige depuis la debte d’iceluy, lesquels se fussent trouvés revenir à la somme de 11 escuz sur laquelle somme d’11 escuz déduction faite de la somme de 9 escuz en quoy eussent esté fondés lesdits Guynoiseau en la somme de 18 escuz restoit la somme de 2 secuz dont il faisoit demande
et pour la seconde demande disoit ledit Pelluau qu’encores que ledit deffunt Macé Guynoyseau eust déclaré par son testament ladite somme luy estre deue par ledit Pelluau que néanlmoings il ne luy debvoir aucunement ladite somme et estoit près de le vériffier par serment ou demandoit que ledit Guynoiseau communiquast ladite obligation
pour la troisiesme demande dudit Quynoiseau des parts et portions en quoy estoient fondés lesdits Guynoiseaulx en ladite somme de 153 livres que ledit deffunt Macé Guynoiseau déclare par son testament avoir receu dudit Bernier disoit ledit Pelluay que ledit testament ne le pouvoit obliger et quand il seroit véritable que non que ledit deffunt eust receu ladite somme il faudroit tousjours déduire les frais qu’il auroit fait audit procès qui se trouvent monter à la somme de 60 livres par le mémoire que ledit deffunt en auroit fait faire
et pour la quatriesme demande des parts et portions en quoy estoient fondés lesdits Guynoiseaulx esdites somems de 11 livres par une part et 15 livres par autre pour vendition des héritaiges communs audit deffunt et auxdits les Guynoiseaulx disoit pareillement ledit Pelluau que ledit testament ne l’oblge aucunement sinon que ledit Guynoiseau fasse apparoir desdits contrats de vendition et pour lesdits bastiements et augmentations faites sur les propres de ladite deffunte Renoul par ledit Guynoiseau disoit que ledit deffunt auroit prins les matières sur les lieux tellement que en tout évenement il ne debvoir qu’une moitié des journées faites pour faire lesdits bastiments et augmentations esquelles estoient comprins ledit pressouer qui est immeuble lequel auroit esté fait du bois de sur ledit lieu de la Morinière tellement que ledit Pelluau demandoit ses offres à estre en envoyé de chacunes des demandes dudit Guynoiseau avecq despens
et outre se rendoit demandeur à l’encontre dudit Guynoiseau esdits noms et contre luy demandoit que partaige fust fait des meubles non partaigés par entre eulx et demeurés de la communaulté dudit deffunt Macé Guynoiseau et de ladite deffunte Jehanne Renou son remboursement pour une moitié des fruits provenus sur ls acgroists (sic) communs d’entre eulx et pour le tout de ceulx qui estoient provenus sur les propres de ladite Renou prins et perçus tant par ledit deffunt Guynoiseau depuis la mort de ladite Renou que par ledit Jehan Guynoiseau depuis la mort dudit Macé,
Item demandoit ledit Pelluau que la prisée des bestiaulx qui fut baillée audit deffunt Macé luy fust rendue en espèce ou par deniers
Item demandoit paiement de la somme de 43 sols par luy prestée audit deffunt et autres choses portées par les demandes par luy fournye audit Guynoiseau en chacune desquelles il concluoit et aux despens, auxquelles demandes ledit Guynoiseau deffendoit par plusieurs moiens produitz au procès et nottament par le moien dudit accord du 19 octobre 1616 tellement que les partyes estoient en grand involution de procès pour auxquels obvier en ont par l’advis de leurs conseils et amis fait l’accord et transaction cy après
pour ce est-il que en la cour royale d’Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle furent présents personnellement establiz ledit Guynoiseau tant pour luy que pour lesdits Gurye et Guerin et leurs femmes dmeurant en la ville de Craon, et ledit Mathurin Pelluau demeurant en la paroisse de la Ferrière d’autre part
lesquels soubzmis respectivement soubz ladite cour c’est à savoir qu’ils sont et demeurent quitens les ungs vers les autres desdites demandes cy dessus respectivement fournyes concernant lesdites successions desdits deffunts Macé Guynoiseau et Jehanne Renou moings la somme de 32 livres tz que ledit Pelluau a promis et demeure tenu paier et bailler audit Guynoiseau dedans Pasques prochainement venant moyennant laquelle somme lesdites partyes demeurent respectivement quittes les unes vers les autres du contenu en leur dite demande et autres qu’ils en eussent peu se faire concernant lesdites successions dudit deffunt Macé Guynoiseau et ladite Jehanne Renou
et outre est accordé entre lesdites partyes que le pressouer dont estoit question au procès demeurera sur ledit lieu de la Monnerie près la Harlière aulx héritiers de ladite Renou ensemble les ustencilles d’icelluy et permis audit Guynoiseau d’enlever le reste des meubles estans sur lesdits lieux de la Monnerye et de la Harlière
et au parsus partageront lesdites parties les acquestz faits durant la communauté de ladite Renou à communs frais et pour cest effet les partyes emportent assignation à se trouve au jour ste Catherine prochainement venant en la ville de Craon maison de Jehan Tuau marchand drapier exécuteur testamentaire dudit deffunt Guynoiseau dépositaire des titres concernant lesdits acquests pour ayant eu communication desdits titres se transporter sur les lieux et procéder à la confexion desdits partages et choisye d’iceulx que ce soit au sort ou à l’enchère ainsy qu’ils adviseront bon estre
et est ce fait par ledit Pelluau sans préjudice de son évocquation affin de recours vers ladite Bourgeois et de ses autres actions et demandes contre elle pour raison desquelles il proteste se pourvoir ainsy qu’il verra bon estre et à ceste fin demeure subrogé au lieu et place dudit Jehan Guynoiseau esdits noms sans garantage éviction ne restitution de deniers fors de ses faits et promesses
et demeurent (sic) pareillement quite ledit Guinoiseau esdits noms des frais faits par ledit Pelluau en deffendant conte Me François Allyand au procès contre luy intenté par ledit Alliand pour raison des acquests demeurés de la communauté dudit deffunt Guynoiseau et de ladite Renou dont ledit Guynoiseau audit nom auroit promis audit Pelluau y contribuer en tant que succederont auxdits acquests
et au surplus demeure (sic) les partyes hors de cour et de procès sans autres despens dommages et intérests tous procès d’entre elles nulz et assoupis ce qu’elles ont stipulé et accepté, et à tout ce que dessus tenir etc et à paier etc et aulx dommages etc obligent lesdites partyes respectivement etc mesmes ledit Guynoiseau esdits noms qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement et condempnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me René Lefebvre sieur Dorgigne et Richard Leroy et Pierre Guillemin sieur de la Chignardière tous advocadz demeurant Angers Me Jacques Pelluau prêtre demeurant audit lieu de la Ferrière Jehan Grognard marchand demeurant à Craon Me Mathurin Lemanceau clerc demeurant à St Martin du Lymet tesmoings
lesdites partyes ont dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Bail à louage d’une maison au carroi du Pilori, Château-Gontier 1605

A cette époque, très rare étaient les maisons possédant des vitres, et c’est la première fois qu’il est fait mention de leur existence. Je dis et même j’affirme qu’à contrario, lorqu’elles ne sont pas mentionnées dans les baux, c’est qu’elles n’existent pas, sinon, elles seraient prévues dans la phrase « en bonne état de réparation de couverture et terrasse », et là elles seraient ajoutées, comme c’est le cas dans le bail qui suit.
D’ailleurs, entre parenthèses, il semble que le terme « logis » soit réservé aux maisons d’une certaine importance.

Enfin, c’est également la première fois que dans un bail j’ai mention d’une clause concernant l’entretien des garderobes.

    Voir mes pages HTML sur l’histoire de Château-Gontier
collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 22 novembre 1605 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys noble homme Jehan Chevreuil sieur de la Morelière conseiller et esleu pour le roy en l’élection d’Angers et y demeurant d’une part,
et noble homme Michel Guerin sieur de la Draperye conseiller et esleu pour le roy en l’élection de Château-Gontier y demeurant d’autre part
lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recongneu et confessé avoir fait entre eulx le marché de louage qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Chevreul a baillé et par ces présentes baille au tiltre de louage et non autrement audit Guerin qui a pris et accepté audit titre pour le temps et espace de 3 abbées qui commenceront au jour et feste de Nouel prochain et finiront à pareil jour
savoir est une logis sis et situé au carroy du Pilory et près les halles de Château-Gontier composé d’une salle basse à costé d’une court, 3 chambres haultes greniers caves et outre un jardin estable grenier et court situés en la rue saint Denys dudit Château-Gontier et tout ainsy que lesdites choses se poursuivent et comportent comme lesdites choses sont eschues et advenues audit sieur de la Morelière de la succession de ses deffunts père et mère sans rien en réserver
pour desdites choses jouir et user par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien y demolir
à la charge dudit preneur de tenir et entretenir lesdites choses en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse careau et vitre et les y rendre à la fin dudit temps lesquelles réparations ledit sieur bailleur fera faire au commencement du présent bail à la volonté dudit preneur en l’estat qu’elles seront baillées
payer par ledit preneur les cens rentes et debvoirs seigneuriaulx et féodaulx anciens et accoustumés deuz pour raison desdites choses non excédant 5 sols par chacun en si tant en est deu
permettra ledit preneur que le blé qui est à présent en l’un des greniers de ladite maison audit bailleur appartenant y demeure jusques au temps qu’il luy plaira le y laisser et davantage permettra que par chacun an ledit bailleur mettre chacun an jusques à pareil nombre de fourment de blé et le n’en tirer que bon luy semblera,
rendra ledit preneur les garderobes dudit logis nettoyées à la fin du présent bail à la charge dudit bailleur de les faire nettoyer au commencement d’iceluy présent bail
et a esté fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur outre les charges susdites par chacun desdites années en ceste ville en sa maison la somme de 90 livres tournois payables aulx 10 des mois d’aoust et febvrier par moitié, le premier paiement commenczant le 10 aoput prochainement venant
et sera tenu ledit preneur entretenir à François Frau ? boulanger le bail duditjardin jusque au jour et feste de saint Jehan Baptiste prochaine et en ceste considération ledit bailleur déduira sur la première desdites années la somme de 64 sols tz
ne pourra ledit preneur cedder ne transporter le présent bail à aulcune personne sans l’express congé et consentement dudit bailleur
permettra outre le dit preneur que ledit Frau ou autre de par luy mettent du vin en la court située sur ladite sur saint Denys et une charte de boys et non plus
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties, auquel bail tenir etc et à payer etc et a garantir etc et aulx dommages obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait Angers maison dudit sieur bailleur en présence de Me Alexandre Benault et Jehan Sevain praticiens demeurant Angers tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Jacques Faucillon, poursuivi, vend en catastrophe une métairie, Bécon les Granits 1610

et j’ai eu l’impression qu’il était sous la menace imminente de la prison car il est dit « contrainte par corps », mais que le sergent royal, en l’occurence Pierre Allaneau, intervient assez curieusement, et même si curieusement que je n’ai pas tout à fait compris. En effet, pour éviter d’avoir à saisir par corps Jacques Faucillon, il lui propose de lui vendre une métairie et c’est lui qui paiera. Je suppose que de nos jours les officiers de justice et/ou de gendarmerie, n’ont pas le droit d’acheter les biens des justiciables, et ce en catastrophe et de manière avantageuse pour l’acquéreur.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 décembre 1610 après midy, (Jullien Deille notaire royal Angers) comme ainsi soit que Jehan Jarry escuier sieur de la Cusche eust mis entre mains de Pierre Allaneau sergent royal certaine ordonnance contrainte par corps à l’encontre de Jacques Faucillon et Loys Girardière pour les contraindre au désir de l’ordonnance à itrer et mettre hors ledit Jarry de l’obligation en laquelle il estoit obligé avecq eux vers Me François Guerin de la somme de 300 livres et intérests d’icelle en vertu de laquelle ledit Allaneau auroit quelques dilligences nonobstant lesquelles ledit Jarry l’auroit poursuivy en son privé nom à paier ou de faire ce jourd’huy paier ladite somme et intérests demandés par ledit Guerin sans préjudice de son recours contre lesdits Faucillon et Girardière, lesquels ils entendoit et vouloit poursuivre par les voies et rigueurs et ladite ordonnance satisfaire audit jugement en sa libération
ce que ledit Faucillon disoit à présent ne pouvoir faire, requeroit ledit Allaneau paier et luy bailler encores quelques deniers offrant luy faire vendition du lieu et mestairie de la Mestairie en Bescon à luy appartenant
pour ce set-il que par devant nous Jullien Deillé notaire royal Angers fut présent ledit Faucillon sieur de la Place marchand demeurant en la maison seigneuriale de la Pasqueraie paroisse de Vern, lequel deument estably et soubmis soubz ladite cour luy ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé et transporté et par ces présentes vend cedde quite délaisse et transporte dès maintenant et à présent et à toujoursmais perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles et empeschements quelconques
audit Allaneau demeurant Angers paroisse de Saint Pierre ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
scavoir est ledit lieu et mestairie de la Mestairie paroisse de Bescon comme il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances et que ledit vendeur a assuré luy appartenant pour le tout n’estre aucunement hypothéquée à aultres ains deschargée de tous autres hypothèques sans aulcune réservation en faire comprins la moitié de tous les bestiaulx estant sur ledit lieu et semances qui sont à présent que ledit vendeur a assuré aussi luy appartenir,
tenue ladite mestairie des fiefs et seigneuries de Bescon et du Bois Travers aux cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaulx fonciens anciens et accoustumés qui en son deubs non excédant par en 14 sols et un boisseau d’avoine si toutefois tant en est deu, que l’acquéreur paira pour l’advenir quite du passé
transporté etc et est faire ladite vendition cession et transport moyennant la somme de 1 000 livres tournois de laquelle l’acquéreur a paié contant audit vendeur la somme de 300 livres tz qui les a en notre présence receus en pièces de 16 sols et aultre monnaie courante suivant l’édit et dont etc quite etc
et sur le surplus a esté desduit la somme de 300 livres que ledit Allaneau a ce jourd’huy paié en l’acquit dudit Faucillon et de ses coobligés à Me François Guerin par quitance par nous passée sans préjudice des droits d’hypothèque céddés audit Allaneau par ladite quitance qu’il se résrve pour s’en servir contre lesdits Faucillon et Girardière en cas d’éviction par les mesmes voies et rigueurs de la contrainte par corps jugés contre eulx à la poursuite de Jehan Jarry escuyer sieur de la Touche
et le reste montant 400 livres ledit acquéreur aussi estably et soubzmis soubz ladite cour a promis et s’est obligé icelle paier audit Faucillon dans la saint Jehan Baptiste prochainement venant et jusques audit paiement en paier intérests au denier seize
et d’aultant qu’il est nécessaire de faire réparer de couverture les logis dudit lieu l’acquéreur pourra sy bon luy semble dès à présent faire faire lesdites réparations à la charge que en cas de retrait non aultrement, il en sera remboursé comme son principal
à laquelle vendition cession transport promesse de garantaige et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs mesmes ledit Allaneau ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à nostre tabler présents Me Pierre Desmazières et Noel Beruyer et Pierre Portran praticiens audit Angers tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

  • PJ : le paiement de la dette par Allaneau
  • Le jeudi après midy 9 décembre 1610, devant nous Julien Deille notaire royal Angers fut présent Me François Guerin demeurant Angers paroisse de saint Martin lequel deuement soubzmis a confessé avoir receu contant en notre présence de Pierre Allaneau sergent royal qui luy a sollvé et pour éviter les poursuites contre luy faites par Jehan Jarry escuyer sieur de la Touche et exécutoire en jugement contre luy ce jourd’huy donné la somme de 300 livres tz en pièces de 16 sols et autre monnaie courante …
    etc…

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

    Vente des biens de feu Pierre Guérin par ses héritiers collatéraux, à sa veuve, Angers 1636

    Voici l’acte de vente, qui fait suite aux procurations vues ici hier. Dans cette vente on apprend que Thomas Halbert était fils de défunts Jean Halbert et Antoinette Guérin, et c’est à ce titre qu’il hérite du voiturier Guérin.
    Mais est-ce bien mon Thomas Halbert époux de Jeanne Gais !!!
    En fait, ces actes, assez longs et précis, n’indiquent pourtant pas les lieux de vie des héritiers. La seule trace d’une indication était donnée hier, par le lieu des 2 notaires ayant dressé les procurations à savoir La Jumellière et Montjean sur Loire.
    Or, mon Thomas Halbert vivait sur la Grande Isle qui s’étend longuement (environ 12 km) de Montjean sur Loire à Chalonnes. Et il n’existe alors à Montjean aucun autre Thomas Halbert ! Alors on peut raisonnablement penser que c’est lui.

      Voir mon Thomas Halbert de Chalonnes, époux de Jeanne Gais. qui ne remontent pas bien haut car les registres de Chalonnes ne commencent qu’en 1668.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Le 22 juillet 1636 après midy par devant Louys Coueffé notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubzmis Thomas Halbert fils de deffuntz Jehan Halbert et Anthoinette Guerin, François Guerin tant en son nom que soy faisant fort de Jehanne Guerin sa sœur veufve Vincent Baudut, Louys Forestier au nom et soy faisant fort de Marguerite Gohard veufve Jullien Guerin, en son nom et comme mère et tutrice des enfants mineurs dudit deffunt et d’elle, et Jacques Raimbault mary de Marye Couraut fille de deffunts (blanc) Couraut et Perrine Guerin, tant en son privé nom que soy faisant fort de sadite femme, Louys Lemée fils de deffunts Charles Lemée et d’Andrée Burgevin sa femme laquelle Burgevin estoit fille de deffunts (blanc) Burgevin et de ladite Perrine Guerin, ledit Lemée de présent absent de ceste province, lesdits Guerin et Forestier présents demeurant en la paroisse de Chalonnes et ledit Raimbault tissier en thoille demeurant au bourg de la Jumelière, promectant iceulx Guerin Forestier et Raimbault respectivement faire ratiffier ces présentes scavoir ledit Guerin à ladite Guerin sa sœur, ledit Forestier à ladite Gohard sa mère et ledit Raimbault à ladite Couraut sa femme et obliger à l’effet et entretien d’icelles et en fournir et bailler à l’achapteresse cy après nommée ratiffication et obligation vallable dans un mois prochan venant et dudit Lemée sy tost qu’il sera de retour en ce pays et qu’il aura atteint son âge de majorité à peine de toutes pertes despens dommages et intérests etc
    ledit Halbert héritier pour une partie dont les trois font le tout, ledit François et Jehanne les Guerins et Gohard audit nom pour une autre partie et ledit Raimbault et Louys Lemée esdits noms pour une autre partie paternel et maternel de deffunt Pierre Guerin vivant marchand voiturier par eau qui demeuroit en ceste ville paroisse St Pierre
    lesdits dessus dits chacuns d’eux esdits noms et qualités et en chacun seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre, confessent avoir ce jourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent et promectent garantir perpétuellement de tous troubles hypothèques évictions et empeschements quelconques
    à Jullienne Virdoux veufve dudit deffunt Pierre Guerin à ce présente et acceptante et laquelle a achapté et achpate pour elle ses hoirs etc tous et chacuns les droits noms raisons et actions mobiliers et immobiliers qui leur compètent et appartiennent peuvent compéter et appartenir et leurs sont eschuz et advenuz de la succession dudit déffunt Pierre Guerin en quelques lieux et endroitz qu’ils puissent estre sans rien en excepter retenir ne réserver pour par ladite Virdoux ses hoirs en jouir et disposer à l’advenir ainsi qu’elle verra estre à faire
    et à ceste fin s’en sont lesdits vendeurs dès à présent desmis et désaisy à son profit et luy en cèddent et transportent tous droits de propriété possession et seigneurie assurant qu’ils sont seuls et uniques héritiers tant paternels que maternels dudit deffunt et n’y en avoir autre
    à la charge de ladite Virdoux de tenir les choses des fiefs et seigneuries dont elles relèvent et en payer et acquitter les cens rentes et debvoirs seigneuriaux fonciers et féodaux qui peuvent estre deubz,
    et outre payer toutes et chacunes les debtes et actions passives de ladite succession de quelque nature et qualité qu’elles puissent estre et à quelque somme qu’elles puissent monter mesme les frais des funérailles dudit deffunt et en acquitter libérer et indempniser lesdits vendeurs esdits noms toutes fois et quantes qu’ils en pourront estre inquiétés poursuivis et recherchés à peine etc
    et est faite en outre ladite vendition cession délais et transport pour la somme de 580 livres que ladite Virdoux aussy soubzmise soubz ladite cour promet et s’oblige payer et bailler auxdits vendeurs esdits noms en ceste ville maison de nous notaire dans ledit temps d’un mois prochain aiant au préalable fourni les ratiffications en la forme susdite sauf à eux à la prendre et diviser pour leurs portions et parties qu’ils y sont fondés ainsi qu’il est dessus exprimé
    et au moyen de ces présentes les procès en instance pendant au siège présidial de ceste ville pour raison de l’entherinement du testament dudit deffunt et autres demandes et actions qu’ils prétendoient respectivement se faire et intenter les ungs contre les autres pour raison de ladite succession demeurent hors de cour et de procès sans aucuns despens dommages et intérests quelconques, fors pour le regard des frais faits par Dureau huissier audit procès que ladite Virdoux demeure tenue payer
    ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent scavoir lesdits vendeurs eux esdits noms et qualités et solidairement comme dit est au garantage perpétuel desdites choses vendues leurs hoirs etc biens et choses etc et ladite Virdoux elle ses hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc fait à notre tabler présents Me Pierre Lamdeur sieur de la Vau Gabriel Benard sieur de la Hussauldière advocats au siège présidial Gilles Guillebault sieur de la Chesnaye conseiller au mesurage et François Ducerne greffier des affirmations de ceste ville tesmoings

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

    Thomas Halbert cohéritier de Pierre Guerin marchand voiturier par eau à Angers, 1636

    mais quel Thomas Halbert ?

      Voir mon Thomas Halbert de Chalonnes, époux de Jeanne Gais. qui ne remontent pas bien haut car les registres de Chalonnes ne commencent qu’en 1668.

    voici une suite d’actes, car Coueffé, le notaire à Angers, a soigneusement conservé plusieurs procurations.
    Je commence ce jour par les procurations et demain la fin qui est la vente elle-même.

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    (Première procuration, jointe à la vente qui suivra demain) : Le samedy 23 août 1636 (classé chez Louis Coueffe notaire royal Angers) par devant nous Michel Martin notaire de la cour et baronnie de la Jumelière fut présente establye et deubment soubzmise Marye Couraut femme de Jacques Raimbault tissier en thoille à ce présent qui l’a authorizée par devant nous quant à ce demeurant à la Jumelière, laquelle a volontairement ratiffié confirmé et approuvé le contrat de vendition fait par sondit mary et soy faisant fort d’elle et de Louys Lemée Thomas Halbert François Guerin en son nom et soy faisant fort de Janne Guerin veufve Vincent Guerin Louys Forestier au nom et soy faisant fort de Marguerite Gohard veufve Jullien Guerin en son nom que comme mère et tutrice des enfants mineurs dudit deffunt et d’elle tous héritiers paternels et maternels de deffunt Pierre Guerin vivant marchand voiturier par eau demeurant en la ville d’Angers, à Julliene Virdoux veufve dudit deffunt Pierre Guerin
    de tous et chacuns les droits noms raisons et actions mobilières et immobilières qui lui compétoit et appartenoit et estoient escheues et advenues de la sucession d’iceluy deffunt Guerin sans rien y réserver
    moyennant la somme de 580 livres que ladite Virdoux se seroit obligée leur payer dans ung mois lors suivant sauf à la partager et diviser par entre eux pour les parts et portions qu’ils y sont fondez et outre à la charge de ladite Viredoux qui se seroit pareillement obliger payer si fait n’avoit toutes et chacunes les debtes et actions passives de ladite successions mesme les frais de funéraille et exécution testamentaire dudit deffunct et en acquiter lesdits héritiers comme le tout plus à plein est contenu par ledit contrat passé par Coueffé notaire royal Angers le 22 du mois de Juillet dernier
    voulu et consenty veult et consent que ledit contrat ait lieu et sorte son plein et entier effet comme si elle avoit esté présente à le confection d’iceluy et promet n’y contrevenir ains à l’entretien et garantaige desdits droits et choses dites elle s’oblige avec sondit mary Halbert François et Janne les Guerin et Gohard esdits noms seuls et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs et ayant cause biens et choses présentes et futurs quelconques renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité comme aussi consent que sondit mari recoive sa part de ladite somme de 580 livres et ce faisant que ladite Verdoux y demeure bien et deubment quite et deschargée et que la quittance qu’il en baillera soit de pareil effet que si elles l’a baillait elle mesme
    dont l’avons jugée
    fait et passé au bourg dudit lieu de La Jumelière maison de nous notaire en présence de Me Mathurin Robin prêtre Guillaume Raoul demeurant au bourg de Neufvy tesmoings
    ladite Couraud et Raoul ont déclaré ne scavoir signer sur ce enquis

    (Seconde procuration, jointe à la vente qui suivra demain) : Le 23 août 1636 après midy (classé chez Louis Coueffé notaire royal Angers) devant nous Jehan Guybert notaire de la baronnie de Montejan fut présente et personnellement esablye Marguerite Gohard veufve de deffunct Jullien Guerin tant en son nom que comme mère et tutrice des enfants mineurs dudit deffunt et d’elle demeurante en l’Isle paroisse de Chalonnes laquelle a volontairement ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes ratiffie confirme et approuve le contrat de vendition fait par Thomas Halbert François Guerin frère de Jehanne Guerin Louis Forestier Jacques Rimbault et Louys Macé (sic, car je lis Lemée sur les autres actes) tous héritiers paternels et maternels de deffunct Pierre Guerin vivant marchand voiturier par eau demeurant en la ville d’Angers
    à Julienne Virdoux veufve de deffunct Pierre Guerin
    de tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions mobilières et immobilières qui luy compete et appartient et estoient escheuz et advenuz de la succession d’iceluy deffunt Guerin sans rien en réserver moyennant la somme de 580 livres que ladite Verdoux s’est obligée de payer dans un mois lors ensuivant sauf à la partager et diviser par entre eux pour leurs parts et portions qu’ils y sont fondés
    et outre à la charge de ladite Viredoux qui se seroit pareillement obligée payer si faict n’avoit toutes et chacunes les debtes et actions passives de ladite succession mesmes les frais des funérailles et exécution testamentaire dudit deffunct et en acquiter ladite Gohard audit nom comme du tout plus à plein est porté par ledit contrat passé par Coueffé notaire royal Angers le 22 juillet dernier veult et consent ladite establye que ledit contrat ait lieu et sorte de son plein et entier effet comme si elle eust esté présentes à la confection d’iceluy et promet n’y contrevenir ains à l’entretien et garantage desdits droits et choses céddées elle s’oblige avec lesdits Halbert François Guerin et Rimbault esdits noms et calittés (sic) seule et pour le tout sans division etc renoncze au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité leurs hoirs etc foy jugement et condemnation de notre dite cour
    fait et passé audit Montjean maison de nous notaire en présence de honnestes personnes Jacques Piffard tanneur et Estienne Aunillon marchands demeurant audit Montejehan tesmoins à ce requis et appelés laquelle establye a dit ne scavoir signer

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

    Mise en demeure de payer une rente créée en 1581, Angers et Paris 1584

    je découvre ici un très joli métier.

    Facteur. subst. masc. Faiseur. En ce sens il n’a guere d’usage qu’en cette phrase. Facteur d’orgues.
    Il signifie aussi, Celuy qui est chargé de quelque negoce, de quelque trafic pour quelqu’un. Facteur de Marchand, de Messager, de Banquier, &c. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

    car il s’agit bien ici d’un agent chargé des affaires et négoces d’un marchand à Paris, et qui plus est il traite pour un autre demeurant à Beauvais.
    Nous découvrons encore une fois les immenses difficultés, au temps où la banque n’existait pas à Angers, et où seuls les notaires pouvaient établir des actes de mouvements de fonds, prêts, constitutions de rentes, quittances, et autres papiers que nous utilisons de nos jours avec tant de facilité.
    Donc, ce facteur se déplaçait beaucoup !

    Le débiteur étant cependant à Beauvais, et la rente ayant été constituée à Angers 3 ans auparavant, je pense qu’il faut en conclure qu’il est parti entre temps vivre à Beauvais. Voici donc encore une trace des mouvements de nos ancêtres à travers la France ! D’ailleurs, on rencontre à Angers des Liquet et des Poitevin.

    Je vous mets en fait 2 actes, celui de la mise en demeure de payer sous un mois, avec une caution qui se constitue débiteur pour les 3 autres. Puis, suivra, la contre-lettre habituelle, mettant cette caution hors de cause.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 15 mai 1584 avant midy, en la cour du roy notre syre et de monseigneur duc d’Anjou à Angers (Quetin notaire) endroit personnellement estably Germain Buisson facteur du sire Estienne Poitevyn marchand à Paris demeurant en la paroisse de St Eustache, au nom et comme comme procureur général et spécial de Me Michel Liquet demeurant à Beauvais ainsi qu’il a fait apparoir par procuration passés par Lambert et Macaire notaires royaux audit Beauvoys le 27 janvier dernier,
    soubzmetant etc confesse avoir donné et donne terme à Georges Guerin Me armurier et Anne Poucet sa femme et à Marin Poucet Me gaigne deniers en ceste ville d’Angers du jour d’huy jusques à ung mois prochain venant de payer la somme de 33 escuz ung tiers d’escu en laquelle lesdits Guerin sa femme et Poucet sont obligés vers ledit Lignet comme appert par obligation passée par Legauffre notaire audit Angers le 13 avril 1581
    moyennant que honneste homme Me Noel Lefrère boursier de l’église d’Angers demeurant en la paroisse St Maurice dudit lieu à ce présent et deument soubzmis soubz ledite cour a plemy et cautionné et par ces présentes plemest et cautionne lesdits Guerin sadite femme et Poucet de ladite somme de 33 escuz ung tiers d’escu
    de laquelle il s’est constitué et constitue principal débiteur et payeur avec lesdits Guerin sadite femme et Poucet à ce présents et chacun d’eulx seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division d’ordre de discussion,
    laquelle somme de 33 escuz ung tiers sera payée en ceste dite ville en la maison de sire Jehan Noyau ès mains d’iceluy Noyau du consentement dudit Buisson procureur susdit lequel ainsi l’a accordé et consenty
    et lesquelles choses ont esté stipulées par lesdites parties respectivement et encores par nous notaire avec ledit Buisson pour ledit Liquet absent
    auxquelles choses dessus dites tenir etc dommages obligent lesdits establiz chacun en droit soy eulx leurs hoirs etc les biens dudit Lefrère à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Jehan Quetin notaire de ladite cour, Me Georges Ragot et René Bertran clercs demeurant audit Angers tesmoins

    La contre-lettre : Le 15 mai 1584 avant midy, en la cour du roy notre syre et de monseigneur duc d’Anjou à Angers endroit personnellement establys honnestes personnes Georges Guerin Me armurier et Anne Poucet sa femme de luy autorisée par devant nous quant à ce, demeurant en la paroisse de st Lambert de la Poterie, et Marin Poucet Me gaigne deniers demeurant audit Angers paroisse St Maurice,
    soubzmectant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent que ce jourd’huy paravant ces présentes à leur prière et requête et pour leur propre fait et affaire honnest homme Me Noel Lefrère boursier de l’église d’Angers et y demeurant à ce présent et stipulant a plemy et cautionné lesdits establis vers Me Michel Liquet demeurant à Beauvais ou Germain Buisson son procureur de la somme de 33 escuz ung tiers en laquelle lesdits establiz sont obligés vers ledit Liquet par obligaiton passée par Lefauffre notaire audit Angers le 23 avril 1581, de laquelle somme ledit Lefrère s’est constitué principal payeur et débiteur pour faire plaisir auxdits establis et pour leur faire donner terme d’un mois de payer ladite somem contant ont lesdits establis promis promettent et demeurent tenus acquiter ledit Lefrère de ladite plemyne et caution et luy fournir dedans ledit temps d’un mois quittance et acquit vallable de ladite somme de 33 escuz ung tiers et sur ce garder ledit Lefrère de toutes pertes despens dommage et intérests
    et à ce tenir etc obligent lesdits establis chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre de discussion et oultre ladite establye au droit velleyen à l’authentique si qua mulier et tous autres droits introduits en faveur des femmes lesquels luy avons donnés à entendre estre tels que femme ne se peult obliger ne intercéder pour autruy mesme pour son mary si elle ne renonce auxdits droits autrement elle en seroit relevée, foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit lieu d’Angers à notre tabler par devant nous Jehan Quetin notaire de ladite cour présents Georges Ragot et René Bertran clercs demeurant audit Angers tesmoins
    et ont lesdits establis dit ne savoir signer

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.