Louis Gault et Jean Dasneau, fils et gendre de René Gault, lui donnent procuration pour vendre l’héritage d’Adrien Roullière, Craon 1629

et je descends de ce Louis Gault, aussi la trouvaille de ces actes sur la succession d’Adrien Roullière est sincèrement totalement incroyable tant elle est improbable.

IMPROBABLE, car ces actes ne se trouvent pas en Mayenne, chez un notaire de Craon, mais au Lion d’Angers en Maine et Loire !!! Car l’un des héritiers, plus aisé que les autres, ici Yves Brundeau, va racheter les parts des autres et passe les actes près de chez lui !!!

En effet, nous avons vu ici sur ce blog qu’Adrien Roullière était sieur de la Croix, vivant à Saint Martin du Limet. Hélas rien dans cette paroisse avant 1633 !
Tous les actes concernant cette succession que je vais vous mettre ici donnent chacun quelques éléments du puzzle.
A première vue, mes Gault sont héritiers par leur mère Perrine Hunault, et il est précisé « du côté maternel », mais je pense qu’il faut comprendre du côté maternel d’Adrien Roullière, en effet, lorsqu’un couple meurt sans hoirs, exit son épouse, et on remonte les colléraux d’Adrien Roullière en partant de son père et de sa mère.
On sait que son père se prénomait René, par l’acte déjà mis sur ce blog.
Sa mère était sans doute une Hunault.

Donc, pour cette succession, vont suivre plusieurs actes, qui confirment mes notes que vous trouvez sur mon fichier des Gault meuniers, et qui vont manifestement permettre de compléter et chercher des pistes.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 avril 1629 après midy par devant nous Philippe Chevallerye (acte classé chez René Billard) notaire royal en Anjou résidant à Craon furent présents et personnellement estably et soubzmis et obligés honneste personne Louys Gault marchand boulanger demeurant en la ville de Craon et Jehan Dasneau aussy marchand monyer mary de Perrine Gault demeurant au moulin du Verger paroisse de st Clement de Craon héritiers en partie de deffutn Me Adrian Roullière lesquels ont ce jour d’huy fait nommé et constitué René Gault marchand monnyer au moulin de Chouaigne paroisse dudit st Clément de Craon leur père leur procureur général et spécial o pouvoir express que lesdits constituants luy ont donné et donnent par la teneur des présentes de vendre et aliéner purement et simplement leurs parts et portions en quoy ils peuvent estre fondés et qui leur peult appartenir de la succession dudit deffunt Roullière tant meubles que immeubles pour tel prix et somme que ledit René Gault leur père verra bon estre, en passer contrat ou contrats de vendition pure et simple par devant notaire et recepvoir le prix desdites venditions en bailler quittance acquit ou acquits par devant lesdits notaires lequel contrat ou contrats et acqits lesdits constituants ont dit dès à présent et comme dès lors et à présent agréable iceluy louer et ratiffier de point en point et d’article en article et généralement etc promettant etc renonçant etc
fait et passé à notre tablier présents Mathieu Briand et Jehan Rigault marchand demeurant audit Craon tesmoings à ce requis
lesdits constituants ont ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Jeanne Pillault vend sa part de la succession d’Adrien Roullière, Le Lion d’Angers 1631

dont elle a hérité par représentation de Tugal Pillaut et Marquise Rousseau

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 août 1631 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladiet cour chacuns de Marc Meslet boucher et Jeanne Pillault sa femme de luy deument et suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce demeurans en la ville dudit Lion et Maurice Fournier mary de Mathurine Meslet marchand demeurant à Feneu, ladite Pillault fille et héritière de deffunts Tugal Pillault et Marcquise Rousseau ses père et mère et par leur représentation héritière en partie de deffunt honneste homme Adrien Roullière lesquels confessent avoir présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
à honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerie demeurant audit Lion lequel a achepté et achepte pour luy et pour Israel Boury sieur de la Bretelle leurs hoirs et ayant cause
savoir est tous et tel droit part et portion de la succession escheue et advenue à ladite Jeanne Pillaut par la mort et trespas dudit deffunt Adrien Roullière soit tant en meubles debtes actives et passives et toutes choses sensées et réputées nature de meuble immeubles acquests et concquets et généralement tout ce qui peuls compéter et appartenir auxdits Meslet et sa femme à cause de la succession dudit deffunt Roullère sans aulcune chose en excepter retenir ny réserver mesmes les jouissances desdites choses en tant qu’ils y sont fondés
à tenir lesdites choses des fiefs et seigneuries dont elles sont tenues que les parties n’ont peu déclarer advertiz de l’ordonnance royale
transportant etc et est faite la présente vendition cession deslais et transport pour et moyennant le pris et somme de 190 livres tz sur laquelle somme a esté présentement solvé et paié condant par ledit sieur de la Gaullerie et de ses deniers la somme de 150 livres tz auxdits vendeurs en pièces de seize soulz, huit soulz et autres monnaies ayant cours suivant l’ordonnance royale et s’en sont tenus et tiennent à contant et bien paiés et en ont quitté et quittent ledit sieur de la Gaullerie etc
et le surplus montant la somme de 40 livres tz ledit sieur de la Gaullerie est et demeure tenu acquiter lesdits Meslet et sa femme de la somme de 40 livres tz vers ledit sieur de la Bretaille qu’ils luy doibvent d’accord verbal fait entre eux et à quoy ils ont composé et accordé entre eux pour les frais faits par ledit sieur de la Betaiche affin de faire pourvoir curateur à la personne et biens de ladite Jeanne Pillault et du procès d’entre les parties pendant par devant le parlement à Paris
et au moyen du présent contrat sont et demeurent lesdites parties hors de cours et de procès et sans despens de part et d’autre dont et audit contrat de quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par lesdits vendeurs eux leurs hoirs etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux un seul et pour le tout et l’un pour l’autre leurs hoirs etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lion maison de René Alleaume présents René Vienne marchand boucher François Bonneau et Jullien Guedier clerc demeurant audit Lion tesmoings
ladite Pillault a dit ne savoir signer

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René Cevillé a acquis la closerie de la Fontaine, mais elle était hypothéquée, et il est poursuivi par les créanciers, Châtelais 1617

Je suppose que de nos jours la vente de biens hypothéqués n’est plus possible et que celui qui a acquis un bien ne sera pas inquiété à ce titre.

Je descends des Cevillé

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 avril 1617 avant midy (Guillaume Guillot notaire du roy à Angers) comme procès feust meu ou espéré mouvoir entre Adrien Roullière sieur de la Croix marchand demeurant au bourg de St Martin du Lymet demandeur d’une part, et Me René Cevillé notaire demeurant en la paroisse de Chastelays deffendeur d’autre
touchant ce que ledit Roullière disoit que tant en son nom privé que comme héritier de deffunt René Roullière son père luy estoit deus plusieurs sommes de deniers par deffunct Jehan Laurent et autres coobligés avec les intérests et frais de quoy il avoit longtemps fait procéder par justice et establissements de commissaire du lieu et closerie de la Fontayne situé en la paroisse de Chastelays villaige de la Vallière comme estant ledit lieu de son hypothèque et demeuré de la succession dudit deffunct Jehan Laurent et voulloit en poursuivre la cente et à cette fin poursuivre ledit Cevillé qui prétendoit l’avoir acquis par contrat gracieux en deguerpissement sy mieux n’aumoit luy paier son deub offrant ce faisant luy cedder ses droits pour s’en pourvoir contre les vendeurs et autres ainsi qu’il verra
de la part duquel Cevillé estoit dit que mal à propos ledit Roullière luy fait ladite poursuite et demande veu qu’il a bonne cognoissance du contrat d’acquest que ledit Cevillé a tant dudit lieu de la Fontayne de Jehan Lamy et Pasquier Louzil le jeune passé par Guillaume Moreau et Ollivier Moriniere notaires de la cour de Chastelays le 7 janvier 1605 mesme pour en avoir ledit Roullière touché partie du prix des mains dudit Cevillé desduction de ce qu’il luy estoit deub par ledit deffunct Jehan Laurent et que le surplus du prix dudit contrat avoit esté paié par ledit acquéreur partie pour arréraiges de rente qui estoit lors deue sur ledit lieu et partie à autres créanciers dudit deffunt Laurent qui estoient tout préférablement en hypothèque à la prétendue debte dudit Roullière, tellement que iceluy Roullière avoit mal procédé de faire saisir ledit lieu et debvoit se pourvoir pour son deu contre et sur les autres biens de ses débiteurs
ledit Roullière replicquant disoit que ce que ledit Cevillé allègue n’est considérable et que le paiement qu’il a fait audit Roullière de la somme de 60l ivres des deniers dudit contrat n’estoit qu’en déduction de ce qui estoit deub audit Roullière sans approbation dudit contrat ny préjudice à ses droits et actions et encores moins ce qu’il dit que la partie du prix du contrat a esté employé en acquit de debtes priviligiées et préférables d’iceluy Roullière ce qu’il désiroit soustenir que ses debtes estoient de plus anciennes en hypothèques tellement qu’il estoit bien fondé à en poursuivre le paiement mesme sur ledit lieu de la Fontayne nonobstant le contrat dudit Cevillé qui n’estoit que un contrat gracieux et fait par personne qui n’avoit aulcun droit en la chose
et autres faits raisons et moyens estoient proposés et mis en avant de part et d’autre, sur quoy elles esetoient en grand involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre elles et aussi pour éviter ledit Cevillé au déguerpissement dudit lieu et grands frais qui s’en ensuivraient elles ont par l’advis de leurs conseils et amis et par transaction et accord irrévocable accordé comme s’ensuit
pour ce est-il que par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubzmis et obligés ledit Adrien Roullière d’une part et ledit Cevillé d’autre, lesquels ont recognu et confessé avoir de et sur lesdits différents et procès cirsonstances et dépendances et choses cy après transigé et accordé comme s’ensuit
c’est à savoir que ledit Roullière a céddé et transporté cèdde et transporte audit Cevillé ce stipulant et acceptant les sommes de deniers et choses qui ensuivent
premier la somme de 150 livres faisant moitié et restant à paier de 300 livres en quoi deffunts Jehan et René les Laurents estoient solidairement obligés vers ledit deffunct René Roullière pour cause de prest et obligation passé par René Chauvin notaire de la cour de Craon le 22 novembre 1585, de l’autre moitié de laquelle somme de 300 livres intérests et frais ledit Roullière dit en avoir esté duement payé par Me Guillaume Laurent fils et héritier dudit deffunt René comme appert par accord passé par René Chauvin notaire dudit Craon le 19 juin 1615 et par ce moyen ne pourra ledit Cevillé en exécution de la présente cession poursuivre ny rien prétendre contre ledit Me Guillaume Laurent ou un héritier dudit René son père ny pour la solidarité de la debte pour lesdites 150 livres cy dessus cédées intérest et frais, au moyen de la decharge que ledit Roullière luy en a consenty par ledit accord cy dessus datté ains s’en pourvoira contre les héritiers et biens tenants dudit Jehan Laurent ainsi qu’il verra fors contre ledit Guillaume qui a répudié la dite succession
Item la somme de 18 livres tz restant à payer de 480 livres en quoy ledit deffunt Jehan Laurent estoit obligé vers ledit deffunt René Roullière par deux obligations estant au bout l’une de l’autre en une feuille de papiers passée par Jehan Crostet notaire de la cour de Boueffere le 15 mars 1586
Item la somme de 144 livres restant à paier de 274 livres en quoy ledit deffunt Jehan Laurent estoit personnellement obligé vers ledit deffunt René Roullière passée par Pottier notaire de la cour de Craon le 17 avril 1584
Item la somme de 88 livres tz pareillement deue par ledit Jehan Laurent audit deffunt René Roullière par obligation passée par ledit Croslet le 4 juin 1577,
revenant lesdites sommes cy dessus céddées à la somme de 400 livres comme aussy cèdde audit Cevillé tous les intérests qui luy peuvent estre deubz desdits deniers en conséquence des poursuites et procédures qui en sont ensuivies despens et frais frais auxdites poursuites
pour desdites choses cy dessus céddées tant en principal intérests et frais faire par ledit Cevillé telles poursuites et recherches et avoir et prendre les deniers et autrement en disposer ainsi que bon luy semblera comme eust fait ou fait avant ces présentes ledit Roullière qui a dit et assuré lesdites sommes luy appartenir pour le tout tant de son fait comme héritier en partie de son deffunt père que comme ayant les droits de ses autres cohéritiers et à cette fin en a céddé et cèdde audit Cevillé tous les droits noms raisons et actions et hypothèques et en iceulx le subroge mesmes en la saisis faire dudit lieu aux cousts périls et fortunes toutefois dudit Cevillé et sans aucun garantage éviction ne restitution de prix cy après de la part dudit Roullière pour quelque subject que ce soit quant bien mesme l’hérédité dudit deffunt Jehan Laurent en seroit (non déchiffré) pour intervenir auxdites debtes en tout ou partie garantira seulement de son fait … pour cest effet a présentement baillé et mis es mains dudit Cevillé la grosse en parchemin de ladite obligation de 300 livres et les minues des autres fors celle desdits 88 livres que ledit Roullière a retenu daultant qu’elle ests escripte avecques autres obligations en une mesme feuille de papier dont il a la charge de délivrer audit Ceville quand besoing sera
ladite cession et transport faite pour et moyennant le prix et somme de 400 livres tz oultre et par-dessus les 60 livres que ledit Roullière auroit cy devant receuz dudit Cevillé en conséquence dudit contrat et quittance du 18 décembre 1606, sur laquelle somme de 400 livres ledit Cevillé a ce jourd’huy paié audit Roullière ainsi qu’il a recogneu la somme de 160 livres dont etc et le surplus montant la somme de 240 livres ledit Cevillé en son privé nom a promis et demeure tenu paier et bailler audit Roullière dedans d’huy en 3 mois prochainement venant
et n’est compris en la présente cession 2 obligations que ledit Roulllière audit nom a aussy eues de deffunt Jehan Laurent estant en une mesme feuille de papier passée par ledit Croslet le 10 juin 1585 montant l’une 30 livres et l’autre 12 livres lesquelles obligations et debtes ledit Roullière s’est réservé pour s’en pourvoir et faire payer contre les biens dudit deffunt Jehan Laurent et autre qu’il appartiendra fors contre ledit Ceville et sur ledit lieu de la Fontaine, à quoy il a renoncé pour ce regard
laquelle dite cession et accord cy dessus ledit Cevillé a dit faire et accepter pour éviter frais et procès et au déguerpissement et poursuites qui se faisoient et eut peu faire contre luy à raison dudit lieu dela Fontayne et sauf à s’en pourvoir contre ledit vendeur et autre qu’il appartiendra
et outre à la charge de paier et satisfaire par ledit Cevillé les sallaires et frais si aulcuns sont deubz des commissaires establisà la requeste dudit Roullière sur ledit lieu de la Fontayne et autres biens de la succession dudit deffunt René Laurent et ce pour une moitié seulement d’aultant que ledit Me Guillaume Laurent est tenu de l’autre moitié par ledit accord
et au surplus moyennant ce que dessus sont et demeurent lesdites parties hors de cour et de procès lesdits différends et procès nuls et terminés sans autres despens dommages ne intérests
tout ce que dessus stipulé et accepté par les parties et à ce tenir etc dommages obligent etc renonçant etc dont etc
fait audit Angers en notre tablier présents honneste homme Me Maurice Dumesnil et Richard Leroy advocats au siège présidial Nicolas Bonvoisin et François Martin clercs tesmoings

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