Claude Delahaye prend le bail à ferme de la Méturie, Le Lion d’Angers 1654

qui appartient à l’abbaye de Saint Georges sur Loire.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 novembre 1654 avant midy, devant nous Claude Garnier notaire royal à Angers furent présents establis discret frère Jean Delalande prêtre religieux profais sacriste et laye de l’abbaye st Georges sur Loire demeurant en ladite paroisse de st Georges sur Loire d’une part, et honorable homme Claude Delahaye marchand demeurant en la paroisse du Lion-d’Angers d’autre, lesquelles parties respectivement soubzmis confessent avoir fait et estre d’accord du bail qui s’ensuit, qui est que ledit Delalande a baillé et baille audit Delahaye ce acceptant au tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espece de 7 années entières consécutives qui ont commencé au jour de Toussaints dernière et finiront à pareil jour
scavoir est le lieu et mestairye de la Mesturye dépendant de la cure située en la dite paroisse du Lion d’Angers composée de maison granges estables terres prés pastures et bois taillis ainsi qu’il se poursuit et comporte sans réservation, pour en jouir par ledit preneur comme un bon père de famille sans y malverser ny rien desmollir, tenir et entretenir lesdites choses scavoir la maison de couverture d’ardoise carrelage de four de bloc et les terres et prés de clostures hayes et fossés et rendre le tout en pareil estat comme il est à présent, ne pourra ledit preneur abattre par pied branche ou autrement aucuns bois fructaux ny marmantaux ains aura la couppe de tronche et bois accoustumé se coupper, lequel couppera en saison convenable une fois en son temps, est accordé que procès verbal du lieu sera fait aux despens dudit preneur dedans Nouel prochain par gens à ce congnaissans où ledit sieur bailleur sera inthimé en son domicile audit st Georges, baillera ledit preneur a ses despens audit bailleur copie des présentes
et est fait ledit bail pour en payer et bailler par le preneur audit bailleur chacun an outre lesdites charges la somme de 150 livres tz par chacun an au jour de Toussaint à commencer le payement de la première année à la Toussaint prochaine et à continuer, payera ledit preneur les cens rentes et debvoirs deubz pour raison dudit lieu et en acquitter ledit bailleur pendant le bail, et pour ce que ledit sieur curé est comprins pour raison de ladite cure, est accordé que si ledit sieur curé estoit evincé de ladite cure le présent bail demeurera nul sans despens dommages ne intérests, auquel bail tenir etc garder etc sans garantages comme dit est dommages oblige lesdites partyes ledit preneur ses hoirs etc ses biens etc renonczant etc dont etc fait et passé audit Angers présents Bertran Bigot et Mathieu Leblanc demeurant audit lieu tesmoings

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Accord entre les héritiers Mirleau pour nommer des arbitres, Le Louroux Béconnais 1607

pour arbitrer un compte de curatelle sur lequel ils ne sont pas d’accord. S’il y a compte de curatelle, cela signifie par ailleurs que Catherine et Jacquine Mirleau étaient mineurs au décès de leur père, Pierre Mirleau. Mais il est vrai qu’on était mineur très longtemps autrefois !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 10 janvier 1607 après midy (par devant nous René Serezin notaire royal Angers), personnellement establys Simon Mirleau demeurant au bourg de Saint Georges sur Loire d’une part, et Gilles Jallot tant en son nom que comme soy faisant fort de Jacquine Mirleau sa femme demeurant au lieu de Pares paroisse du Louroux Béconnais, Jehan Faucillon aussy tant en son nom que comme soy faisant fort de Catherine Mirleau sa femme demeurant au bourg de Becon, promettant lesdits Jallot et Faucillant faire ratifier ces présentes et les avoir pour agréable auxdites Jacquine et Catherine Mirleau dedans 3 jours et en fournir ratiffication vallable audit Mirleau à peine de toutes pertes despens dommaiges intérests néantmoings ces présenets demeurent en leur force et vertu, soubzmecttant etc confessent avoir fait l’accord et compromis tel qui s’ensuit par lequel lesdites partyes ont conveneu et conviennent par ces présentes de Me Mathurin Froger chastelain de Bescon et Loys Leroy notaire demeurant en la paroisse de St Augustin des Boys pour vider et terminer leurs différends qu’ils ont touchans la révision des comptes cy davant renduz par ledit Mirleau de la gestion de curatelle des enfants de deffunt Me Pierre Mirleau père desdites Jacquine et Catherine les Mirleaux, lesquels Forger et Leroy ils ont promis et promettent par ces présentes croire de leurs différends et estre et obéir à leurs opinions et jugement comme pour arrests de la cour à peine des contrevenants de 150 livres par chacun desdits contrenants payable par chacun de ceulx qui ne vouldront tenir l’arbitraige et jugement desdits Froger et Leroy à celuy ou ceulx qui le vouldront tenir, et pour l’exécution des présentes lesdites partyes ont prins assignation à lundi prochain au bourg de Bescon maison de Mathurin Chaboycheau auquel jour les partyes ont promis et demeurent tenus de s’y trouver et faire trouver lesdits Froger et Leroy à peine de pareille somme de 150 livres, dont les parties sont demeurées à un et d’accord
auquel compromis et accord est dit tenir etc obligent lesdites partyes respectivement etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Ambroys Fourmy notaire en cour laye demeurant audit Bescon et Fleury Richeu praticien demeurant à Angers tesmsoings
ledit Mirleau a dit ne savoir signer

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Modification du contrat de mariage de François de Brée et Françoise de Brie, Serrant 1544

Françoise de Brye est décédée entre-temps et son veuf traite pour leur fils, mais il s’agit d’un accord assez avantageux pour les de Brée, qui d’ailleurs par la même occasion renoncent à toutes les successions de Brye, tant qu’il y aura des mâles de Brye. Je dirais donc que cet avenant au contrat de mariage est en fait pour tenir compte de la succession de Péan de Brye, père de Françoise de Brye et de Magdelon de Brye, le fils aîné, et principal héritier, qui traite ici avec son beau-frère.

Les sommes sont importantes pour l’époque, mais les terres bien éloignées du lieu de résidence de François de Brée, qui pourtant ne s’en plaint aucunement, tant ces nobles ont pour habitude de gérer un patrimoine éloigné.

L’acte est passé au château de Serrant :

collection particulière, reproductin interdite
collection particulière, reproductin interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 janvier 1543 (avant Pasques donc 21 janvier 1544 n.s.), en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establyz noble et puissant Magdelon de Brye sieur de Serrant et de Lanchenay, de Savenières et de la Roche de Serrant, demourant audit lieu de Serrant, fils aisné et héritier principal de feu noble et puissant messire Péan de Brye en son vivant chevalier seigneur de Serrant d’une part,
et noble et puissant François de Brée sieur du Fouilloux demourant en la paroisse de St Jehan sur Maine au diocèse de Laval, tant en son nom privé que pour et au nom et comme tuteur naturel et soy faisant fort de noble adolessant Françoys de Brée fils aisné dudit sieur du Fouilloux et de feue Françoyse de Brye lors qu’elle vivoit sa femme, fille dudit feu messire Péan de Brye et soeur dudit Magdelon de Brye d’autre part
soubzmectant lesdites partyes esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’auter elles leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores font entre eulx les accords promesses pactions et conventions tels et en la forme et manière qui s’ensuyt c’est à savoir que combien que en faisant passant et accordant entre lesdits feuz Péan de Brye Magdelon de Brye Françoise de Brye et ledit de Brée le contrat traité et accord de mariaget entre ledit de Brée et ladite deffunte damoiselle Françoyse de Brye en baillant ceddant et transportant par iceluy contrat et en faveur dudit mariage par ledit Magdelon de Brye entre autres choses contenues audit contrat de mariage auxdits de Brée et Françoyse de Brye sa future espouse la chastelenye terre et seigneurie de Vallans située et assise soubz le gouvernement de La Rochelle, avecques les fiefs et seigneurie de la Jarne (aussi près de La Rochelle) et Mozé leurs appartenances et dépendances baillés et transportés par ledit contrat pour la somme de 500 livres tz de rente, ledit Magdelon de Brye eust retenu et réservé grâce et faculté de ravoir et retirer ladite terre et seigneurie de Vallans fiefs et seigneurie de Jarne et Mozé jusques à 9 ans après la dabte dudit contrat et accord de mariage qui fut fait et passé par la cour de Serrant par Pierre Godebert la 3 juin 1538 en baillant et transportant par iceluy Magdelon de Brye auxdits de Brée et Françoise de Brye les terres et seigneuries de Lanchenel et Loyron
desquels 9 ans restent encores à escheoir 4 ans ou environ, ce néanmoins ledit Magdelon de Brye a du jourd’huy renoncé et par ces présentes renonce au profit dudit de Brée ce stipulant et acceptant pour ledit François de Brée son fils et pour ses hoirs etc a rerecourcer ne retirer ladite terre et seigneurie de Vallans fiefs et seigneuries de Jarne et Mozé et a iceluy de Brye voulu et consenty veult et consent que ledit de Brée jouysse fasse et dispose pleinement et paisiblement desdites terres et seigneuries de Vallans fiefs et seigneuries de Jarne et Mozé comme seigneur propriétaire et incommutable desdites choses et audit droit et faculté que ledit de Brye avoit retenu et réservé de les ravoir et retirer ledit de Brye a renoncé et renonce par cesdites présentes au profit dudit de Brée, et en tant que mestier seroit a iceluy de Brye ceddé et transporté ledit droit de rescousse audit de Brée sans ce que ledit de Brye s’en puisse aucunement ayder
aussi a ledit de Brée esdits noms et qualités donné et donne par ces présentes audit de Brye ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs et ayans cause grâce et faculté pouvoir et puissance de admortir et rescourcer la somme de 100 livres tz de rente par ledit feu messire Péan de Brye donnée et baillée par ledit contrat de mariage auxdits de Brée et Françoise de Brye sa femme du jourd’huy à 2 ans prochain venant en payant et baillant par ledit de Brye ses hoirs etc audit de Brée ses hoirs etc dedans ledit temps de 2 ans prochainement venant la somme de 2 000 livres tz pour l’admortissement extinction et rescousse desdites 100 livres tz de rente combien que par ledit contrat de mariage ledit de Brye eust seulement grâce et faculté de rescourcer et admortir lesdites 100 livres de rente 6 ans après le décès dudit feu messire Péan de Brye, pendant lequel temps de 2 ans ne coureront aucuns arréraiges d’icelle dite rente et n’en pourra ledit de Brée aucune chose demander pour ladite rente pour lesdits 2 ans soit dedans iceulx ne après iceulx finis et en a ledit de Brée esdits noms fait par ces présentes don audit de Brye
et laquelle somme de 2 000 livres tz receue par ledit de Brée pour ledit admortissement et rescousse desdites 100 livres tz de rente ledit de Brée a promis et promet en mettre et convertir la somme de 1 500 livres tz en acquests qui sera tenu censé et réputé le propre héritaige de ladite femme de Brye selon et au désir dudit contrat de mariage et jouxte la teneur d’iceluy
et davantaige a promis et promet ledit de Brye audit de Brée que au cas que ledit de Brée seroit évincé par damoiselle Jacquine de la Chapelle de la Perrière et de la Mothe Mayssemé ou par ses héritiers, de la somme de 2 500 livres tz par iceluy de Brye baillée et délaissée par ledit contrat de mariage auxdits de Brée et de la dite Françoise de Brye sur ladite de la Chapelle et audit cas de éviction payer ladite somme de 2 500 livres tz audit de Brée en luy délaissant par ledit de Brée ladite somme à luy baillée et délaissée sur ladite de la Chapelle audit de Brye et en rendre les lettres obligataires à luy baillées pour le recouvrement de ladite somme
et lequel de Brée an chacun desdits noms et qualités au moyen de ces présentes et du contenu audit contrat de mariage s’est tenu et tient par ces présentes à content et de ladite terre e et seigneurie de Vallans, fiefs et seigneuries de la Jarne et Mozé pour ladite somme de 500 livres de rente sans ce qu’il en puisse demander aucun parfounissement et aussi a iceluy de Brée esdits noms renoncé et renonce par ces présentes au profit dudit de Brye ce stipulant et accepant avoir ne demander aucune chose es biens de la succession dudit feu Péan de Brye ne autres successions paternelles de ladite feue de Brye soyent directes ou collatéralles pendant et durant qu’il y aura hoirs masles dudit feu messire Péan de Brye ou réprésentation masle
et a promis et par ces présentes promet doibt et demeure tenu ledit de Brée estably faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes audit François de Brée son fils et le faire obliger à l’entretennement et accomplissement du contenu en icelles et en bailler audit de Brye ses hoirs etc lettres vallables de ratiffication et obligation en forme dedans 3 mois après qu’il en aura esté requis à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
dont et desquelles choses dessus dites et de chacune d’icelles lesdites parties esdits noms et qualités sont respectivement demourées à ung et d’accord ensemble et tellement que à icelles et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc
présents à ce révérend père en Dieu messire Félix de Brye abbé commandataire de saint Hiroit ? et Ponthus de Brye abbé de Pontmain et nobles hommes Georges Lenfant sieur de la Patière et de Cymbré et François Damour sieur de la Tousche tesmoings
ce fut fait et passé au chastel de Serrant les jour et an susdits

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Contrat d’apprentissage à Pirmil de Thérèse Maillard de Saint George sur Loire, Nantes et Saint Sébastien

pourtant Saint-Georges-sur-Loire est plus proche d’Angers que de Nantes, et Angers est sa capitale naturelle puisque c’est l’Anjou.
Mais, Saint-Georges-sur-Loire, comme son nom l’indique, est un port sur la Loire, et la Loire est jusqu’à l’arrivée du chemin de fer, l’autoroute fluviale de la France. Enfin, l’une des autoroutes fluviales, mais par des moindres, puisqu’avec son port de Nantes elle achemine vers Paris, via la Loire, tous les produits venus de loin.
Et je suppose que dans un port, les langues, avant la télé, sont un moyen d’échanges, et les nouvelles de Nantes fréquentes à Saint Georges sur Loire. Et les échanges personnels s’ensuivent.

On arrive alors à Nantes, non pas par le bras de Loire de Pirmil, quartier artisanal besogneux, mais par celui plus naviguable du Port Maillard, proche le château.
Il m’est souvent arrivé de rêver à cette majestueuse entrée de Nantes, car non seulement on débarquait sur un grand port fluvial mais on était au pied du château, qui n’est plus que le parcours actuel du tramway ! Enfin, ceux, nombreux, qui empruntent ce tram, songent-ils un seul instant, à cette grandiose entrée fluviale de tous les voyageurs d’antan !

Ici, encore un fois, nous avons un contrat d’apprentissage différent des autres. En effet, la jeune apprentis ne sera pas logée par la tailleuse, et même elle ne sera pas nourrie le dimanche et fêtes. Il convient oublier un aller-retour à Saint Georges sur Loire le dimanche ou le samedi soir, comme le font de nos jours tous les étudiants gâtés. Je précise même non seulement « gâtés » mais « pourris » car ils prennent des habitudes de confort de vie, avec MP3, tablette sur Internet et autres gadgets modernes couteux, et je leur souhaite à tous, à tous ceux que je vois le vendredi soir dans le train Angers Nantes sur tous leurs appareils dispendieux alors même qu’ils n’ont pas encore gagné leur vie, que le monde futur leur permette ce train de vie, et qu’ils n’aient pas à souffrir un jour parce que gâtés dans leur jeunesse, ils connaîtront vraisemblablement d’autres temps, plus durs.
J’ai moi aussi fait 2 ans d’études à Angers autrefois, et de mon temps on ne rentrait qu’aux vacances de Noël, Pâques et les grandes vacances, comme on les appelait. Je n’ai donc pas pris des habitudes de confort et luxe de vie, et je n’ai jamais souffert par la suite des périodes de privation que la vie m’a réservée, car je savais me priver.
Ces jeunes souffiront. Je les plains quand je les vois. Alors même qu’eux, enfin la plupart d’entre eux, me considèrent comme une « cheveux blancs dont incapable de comprendre l’informatique ».

Donc, la jeune apprentie ne rentrait pas le dimanche à Saint Georges, et mieux, elle était logée ailleurs que chez la tailleuse pour son coucher. Ce qui signifie qu’il existait sans doute des chambres à louer, ou des logeuses, et que cette apprentie est la première que je rencontre qui doit ainsi se loger ailleurs, et cela devait considérablement augmenter le prix de ses études.
Rien de neuf sous le soleil ! Loger un étudiant est encore souvent une galère de nos jours.

Mais, je reste en admiration avant la cohésion et solidarité familiale, car c’est la soeur de l’apprentie qui va payer le tout, sans doute est-elle sa curatrice, même si ce n’est pas précisé dans l’acte, et sans doute a-t-elle quelques biens hérités des parents qui sont ainsi utilisés.

Enfin, je ne pense pas que la mode ait été plus avancée à Nantes qu’à Angers, et je vous prie de vous reporter au début de mon billet, dans lequel je vous parlais de l’attrait du port de Nantes, qui était l’ouverture vers le large et faisait rêver plus d’un. C’est de là qu’on partait ensuite au loin !

collection personnelle, reproduction interdite
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collection personnelle, reproduction interdite
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Ces vues datent de 1911, après l’arrivée du train. L’ancien Port Maillard est à droite, devant la Poissonnerie, et après le château.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 décembre 1712 après midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avecq soumission et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, a comparu Anne Maillard fille demeurant à Saint Georges sur Loire en Anjou,
laquelle présente pour apprentie Thérèse Maillard sa sœur demeurant à Pirmil paroisse de Saint Sébastien sur ce présente et acceptante, âgée d’environ 17 ans
à Suzanne BrIffaud fille tailleuse demeurante à Pirmil paroisse de St Sébastien sur ce présente et acceptante, pour en cette qualité demeurer chez elle pendant 2 ans qui commenceront le 6 mars de la prochaine année et finiront à pareil jour de l’an 1715,
durant lequel temps ladite Briffaud s’oblige de montrer et enseigner à son possible son mestier de tailleuse à ladite Thérèze Maillard apprentie
par ce qu’elle luy obéira et sera assidue à travailler sans s’absenter que par permission à peine de rétablir le temps de son absence
convenu que si elle devient malade que sadite sœur la fera traiter et médicamenter jusques guérison et ensuite la ramenera parachever le temps de son apprentissage rétablissant aussi le temps de sa maladie
que ladite apprentie sera entretenue de tous habillements et linges par sadite sœur
qu’en cas d’absence sadite sœur la représentera si faire se peut sinon payera à dire de gens connaissants les dommages et intérests de ladite Briffaud
que ladite apprentie sera norye (nourrie) par sadite sœur les jours de dimanches et festes
que la mesme apprentie sera norye par ladite Briffaud les jours ouvrables et traitée humainement
et au parsus a esté le présent marché ainsi fait pour et moyennant la somme de 75 livres que ladite Anne Maillard promet payer à ladite Briffaut quite de frais en sadite demeurance scavoir 39 livres à valoir ledit jour 6 mars prochain et le reste qui sera 36 livres le 6 mars 1714
à tout quoy faire et accomplir lesdites Anne Maillard et Brissaud s’obligent respectivement l’une à l’autre chacune en ce que le fait la touche sur l’hypothèque de tous leurs meubles et immeubles présents et futurs pour en défaut de ce y estre contraints d’heure à autre en vertu du présent acte par exécution saisie et vente d’iceux comme gages tous jugés par cour suivant les ordonnances royaux se tenant dès à présent pour tous sommés et requis
consenty, fait et passé jugé et condamné à Pirmil au tabler de Bertrand et pour ce que les parties ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requeste scavoir ladite Anne Maillard à Me Jan Janeau et ladite Briffaud à Julien Lecomte sur ce présents

    et attention, je vous mets en ligne dans les jours suivant, le véritable aspect de Suzanne Briffaud, car c’est en fait un atelier qu’elle avait, et je vous mets d’autres apprenties en ligne.
    Encore une de ces femmes qui, non mariées, dirigeaient bien leur vie, et ceci me fait mettre cet acte aussi dans la catégorie FEMMES, car si un jour un étudiant se penche sur tout ce qu’étaient autrefois les femmes à Nantes ou ailleurs, il pourra trouver des cas qui illustrent franchement de véritables entrepreneuses, mais aussi au prix du célibat.

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Frais impayés pendant les guerres de religion, toujours impayés 27 ans après l’obligation, Angers 1617

Cet acte est une cession de cette longue histoire de poursuites pour recouvrer les 5 000 livres avancées (imprudemment ?) par Jean Fouin en 1590.
Nous sommes 27 ans plus tard. Entre-temps le malheureux Jean Fouin est décédé sans être rentré dans ses fonds. Son fils et sa veuve remariée, cèdent les droits de poursuite à l’avocat qui s’occupe depuis un moment de l’affaire, dépensant des voyages couteux en Bretagne… mais probablement assuré d’aboutir enfin.

Cet acte illustre les frais faits pendant les guerres de religion, car les familles Bretonnes se sont ainsi largement démunies. Il illustre indirectement les dépenses militaires faites par René Pelaud, toutes choses étant égales par ailleurs, puisque nous avions ici appris que René Pelaud et son gendre Claude Simon (le rompu vif le 19 septembre 1619 à Angers) s’étaient battus dans les rangs de la Ligue, à leurs frais.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 31 janvier 1617 avant midy, par devant nous René Garnier et René Serezin notaires royaulx à Angers furent présents et personnellement establys honneste personne Jacquine Lemaczon veufve en premières nopces de défunt Jehan Fouin vivant marchand et en secondes nopces de Pierre Girault tant en son nom que comme mère et tutrice de Pierre Girault son fils et dudit défunt Girault, demeurant à Saint Georges sur Loire,
et honneste homme René Fouin marchand Me teinturier demeurant à Château-Gontier fils et héritier dudit défunt Fouin et de ladite Lemaczon
lesquels ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes cèdent quitent délaissent et transportent à Me Guy Baudrayer sieur de la Becquantinière advocat à Angers y demeurant paroisse saint Jean Baptiste mari de Marie Gaultier fille et héritière de défunt Pierre Gaultier vivant sieur de la Crestiennaye présent et acceptant,
tout ce qui leur est deu de reste tant en principal que intérests frais et despens de la somme de 5 000 livres tournois en principal payée par ledit défunt Fouin pour les deux tiers et par ledit défunt Gaultier pour l’autre tiers à défunt messire Pierre de Donadieu vivant seigneur de Puicharic pour et en l’acquit de défunts messire Sébastien de Rocmadec (sic, mais s’écrit de nos jours « Rosmadec ») seigneur baron de Molac, Guy de Rieux sieur de Chasteauneuf, Toussaint de Beaumanoir et Thomas de Guemadeuc seigneur dudit lieu par contrat passé par devant Grudé notaire soubz ceste cour le 22 septembre 1590 avec les dommages et intérests euz et soufferts par ledit défunt Fouin faulte d’avoir esté acquité par lesdits seigneurs de ladite somme ainsi qu’ils y estoient tenuz par contre-lettre passée par devant Grudé le 3 août 1589
pour avoir remboursement de laquelle somme de 5 000 livres dommages et intérests et despens faits par ledit Fouin à la poursuite de ses droits contre lesdits seigneurs ou l’un d’eux en sorte qu’ils auroient fait vendre sur ledit de Rieux les lieu de la Coutière et de la Tremblaie dont avoir esté receu 693 livres 5 sols 4 deniers le 10 juillet 16OO par une part, 590 livres 15 sols par autre
la 24ème partie de la succession de défunte dame du Puicharic suivant la transaction passée par devant nous Serezin avec la dame de Montboucher le 20 janvier 1607,
et encores 1 066 ezcuz 7 sols 7 deniers par une part et 533 escuz par autre des deniers procédant de la vente de la terre vendue et décrétée sur ledit seigneur de Guémadec par quittance passée par Revers en l’année 1602
le tout à déduire de ladite somme de 5 000 livres de principal intérests liquidés à la somme de 1 530 escuz par sentence donnée au siège présidial de cette ville le 10 septembre 1601 en consequence d’arrest obtenu contre défunte dame Magdeleine de l’Espinaye vivante femme dudit défunt de Rieux
et toutes lesquelles sommes auroient esté receues par ledit défunt Girault et Lemaczon les deux tiers et l’autre tiers par Marie Fouin veufve dudit défunt Gautier et Pierre Gautier son fils
pour par ledit Bauldrayer se faire payer à ses despens périls et fortunes du reste des deux tiers de ladite somme principale frais et despens dommages et intérests liquidés et à liquider taxés ou à taxer, ainsi que lesdits céddants eussent fait ou peu faire auparavant ces présentes et à ceste fin ils l’ont mis et subrogé mettent et subrogent en leurs pleins droits noms raisons et actions mesme pour en faire poursuite en leur nom à son choix … le tout sans aucun garantage ne restitution du prix cy après fors de leurs faits et promesses entendus et limités en ce qu’ils ont dit et assuré que ledit défunt Fouin estoit fondé aux deux parts du principal de ladite somme de 5 000 livres tz intérests frais et despens et qu’il ne seroit troublé ne empescher en ladite jouissance et reception desdits droits par leurs faits
la présente cession faite pour et moyennant la somme de 1 890 livres tz sur laquelle somme ledit Bauldrayer a présentement solvé payé et baillé contant audit Fouin et ladite Lemaczon esdits noms 390 livres dont il en demeure quite
et pour son remboursement des frais et voyages qu’il a faits à la poursuite de la présente affaire sur ce qui luy peut compéter et appartenir ladite somme de 1 890 livres … ledit Fouin s’est tenu contant et bien payé et en a quité et quité ledit Bauldrayer
et le surplus montant 1 500 livres ledit Bauldrayer a promis et s’est obligé les payer et bailler auxdits Lemaczon et Fouin en ceste ville maison de Me Gault dedans 6 mois prochainement venant …

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Inventaire des titres après décès de Jacques Lemasson et Charlotte Augier, Grugé-l’Hôpital 1601

Leur dernier lieu de vie est Grugé, sans doute pour tenir à ferme Champiré-Baraton, car cet inventaire nous fait découvrir les papiers d’un fermier aisé et actif. D’ailleurs l’inventaire est si long, soit 54 pages, que ce jour je vous livre seulement la première moitié, et, ce qui est amusant c’est que j’arrête au moment même où l’inventaire est remis lui aussi au lendemain.
En fait, il est fait à Angers dans un hôtellerie, et là je me demande comment on avait transporté les papiers ?
Je descends de 4 grands mères Lemasson, mais hélas, le patronyme est si fréquent que cette famille ne me concerne pas. Cependant, j’en connais qui seront heureux car elle concerne l’épouse de Jean Fouyn, que nous rencontrons si souvent dans le Craonnais d’alors.

L’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E – Voici ma retranscription :
Le 25 octobre 1601 (classé à Salmon notaire Angers) Inventaire fait des des titres et enseignements concernant la succession de défunts honnestes personnes Jacques Lemaczon et Charlotte Augier vivant demeurant en la paroisse de Grugé par nous Urbain Allain notaire royal Angers pour la partie requeste et présence de honorable homme Marin Augier sieur de Mazeure demeurant au lieu de Gouhonnaye paroisse de Vers en Anjou au nom et comme curateur ordonné par justice à la personne et biens de René, Loise, Jehanne et Jehan les Maczons enfants et héritiers desdits défunts Jacques Lemaczon et Charlotte Augier et ce soubz bénéfice d’inventaire, et encores en présence de Me Jehan Lemaczon prieur du prieuré de Chateaupanne demeurant à St Georges sur Loire, oncle paternel desdits mineurs, et honneste homme Pierre Girault marchand sieur de la Broce, mari de Jacquine Lemaczon demeurant en la paroisse de St Sulpice du Houssay aussi oncle paternel desdits mineurs à cause de ladite Jacquine Augiel, inventaire faire avons vacqué comme s’ensuit :
Du 25 octobre 1601 en la matinée dudit jour
• 2 petits papiers journaulx reliés de parchemin concernant les affaires desdits défunts, et paraphés de notre paraphe au commencement de l’escipture d’iceluy écrit, et à la fin coté au dos du couvert soubz la cote a
• copie de contrat en papier passé par Lepeletier notaire à Angers le 3 juillet 1598 contenant que défunt Jacques Lemaczon a acquis de damoiselle Marguerite Pantin tant en son nom que comme procuratrice de Magdelon de Brye sieur de la Benaudière son mari du lieu et closerie de la Couterye pour la somme de 320 escuz sol o condition de grâce – coté b
• copie du bail à closeriage dudit lieu passé soubz la court de Drain par devant Dorvau notaire en janvier 1599 portant que ledit défunt a baillé à Michel Garreau ledit lieu de la Cointerye (sans doute celle qui est à Saint Georges sur Loire) pour le temps de 5 ans – coté c
• copie du contrat d’acquest passé soubz la court de Chauviré par Gaudicet notaire d’icelle le 31 mars 1596 contenant que ledit défunt a acquis de Charles de Brye escuyer les choses mentionnées par ledit contrat pour la somme de 300 escuz sol pour ledit contrat – coté d
• une déclaration contenant que Jehan Augier a baillé par déclaration les choses qu’il tient noblement au roy notre sire pour raison du lieu de Lobronnyère auquel est attaché la commission du roy dabtée du 22 aoput 1583 – coté au dos e
• contrat de remembrances des assises de Champiré Baraton signé Hureau dabté du 10 mars 1571 – coté au dos f
• autre déclaration non signée contenant la déclaration du lieu de la Charenaye en Grugé appartenant aux mineurs et coté au dos g
• copie en papier non signée contenant que Jehan Boueste baille au seigneur de Champiré Baraton les choses qu’il tient audit fief Baraton le 27 janvier 1580 – coté h
• ung contrat en papier contenant la recepte qu’auroyt fait René Guyton demeurant à Chamtocé pour ledit défunt des rentes du fief de Chauvin dabté du 10 septembre 1589 signé Lemaczon – coté j
• grosse d’un contrat d’acquest passé soubz la court royal d’Angers par Salmon notaire l » 16 janvier 1591 contenant que ledit Lemaczon a acquis les choses mentionnées par ledit contrat de Macé Amyot veuve de feu Pierre Lemaczon pour la somme de 86 escuz sol au pied dudit contrat est la quittance de paiement de la somme, audit contrat est attaché la quittance des debvoirs de l’Ousche de la mesnaigerye signé Pierre Hunault dabté du 21 mai 1593 ensemble est attaché la procuration qu’a baillée Jacques Lemaczon à Jehan Lemaczon passér par Lecourt notaire royal Angers le 18 janvier 1592 pour prendre possession des choses mentionnées par ladite procuration et avec icelle procuration est aussi attachée ladite prinse de possession – le tout coté h
• grosse d’un contrat passé soubz ladite court par Lecourt notaire le 1er janvier 1590 contenant que ledit défunt Jaqcues Lemaczon a acquis de Macé Leseure les choses mentionnées par ledit contrat pour la somme de 23 escuz ung tiers au pied duquel contrat est la quittance de paiement de ladite somme, coté au dos L
• ung contrat d’acquest en parchemin passé soubz la court de Serant par Legaigneuls notaire d’icelle le 5 novembre 1587 contenant que Jehan Bertrans demeurant à Ancenis auroit acquis de Katherine Beron veuve de feu Denis Roger les choses mentionnées pour la somme de 16 escuz deux tiers au pied duquel contrat est la prinse de possession – coté M
• grosse d’un contrat passé soubz la court de Serant par ledit Legaigneulx notaire d’icelle le 18 avril 1598 contenant que ledit défunt Lemaczon a acquis de Sébastien Oulard les choses mentionnées par ledit contrat pour la somme de 6 escuz deux tiers – coté N
• grosse d’un autre contrat passé soubz la court de Serant par devant Rouault notaire de ladite court le 11 décembre 1585 contenant que ledit défunt a acquie de Mathieu Brossay fils de défunt René Brossay les choses mentionnées par ledit contrat pour la somme de 5 escuz ung tiers – coté O
• ung contrat en parchemin passé soubz la court de Chantossé par devant Gaudichet notaire d’icelle le 6 août 1582 contenant que ledit défunt a acquis de Nicolas Guillot les choses mentionnées par ledit contrat pour la somme de 6 escuz deux tiers – coté P
• ung autre contrat en parchemin passé soubz ladite court de Chantossé par ledit Gaudichet le 13 juillet 1582 contenant que ledit défunt a acquis dudit Guillot les choses y mentionnées pour la somme de 3 escuz ung tiers – coté Q
• grosse d’un contrat non signée et à iceluy attaché la minute d’iceluy signée A. Lemaczon et J. Lemaczon dabtée du 6 décembre 1588 étant baillées à rente des choses mentionnées par ledites deux pièces – coté R
• ung contrat en parchemin passé soubz la court de Serant par devant Legaigneulx notaire d’icelle le 3 mai 1588 contenant que Jullien Besnard a vendu audit défunt Jacques Lemaczon les choses mentionnées pour le prix et somme de 8 escuz deux tiers au pied duquel contrat est la prinse de possession – coté S
• ung autre contrat d’acquest passé soubz le court de Chantossé par devant Guy notaire d’icelle le 11 janvier 1588 contenant que ledit défunt a acquis de Me Françoys Villeneufve les choses y mentionnées pour la somme de 18 escus ung tiers, auquel contrat est attachée la grosse de ratiffication de la femme dudit Villeneufve par devant ledit Guy le 12 janvier 1588 – coté T
• grosse dune obligation passée soubz la court de Serant par devant Liquet et Dureau notaires le 13 janvier 1588 contenant que René et Jacques les Gandichets de Saint Georges sur Loire sont obligés vers ledit défunt en la somme de 200 escuz et pour les arréraiges d’icelles à laquelle obligation est attéché 2 commandements – coté V
• copie d’une transaction passée par devant Lecourt notaire à Angers le 20 août 1600 entre ledit défunt Jacques Lemaczon et J. Augier sa femme, Jehan Ragot, Jacquine Augier sa femme, Jehan Chaussé père et tuteur de ses enfants tous héritiers dudit défunt Jehan Augier concernant les propres qu’ils auroient par entre eulx, à laquelle transaction les susdits se seroient obligés vers lesdits défunts Jacques Lemaczon et sa femme en la somme de 133 escuz un tiers et pour ledit coust d eladite transaction – coté x
• ung acte de retrait fait en la court de la sénéchaussée d’Anjou le 3 août 1588 signé Lemaczon contenant que Charles Pyneau a eu par retrait lignaiger sur Jehan Bertrand les choses qu’il avoir acquises par le contrat de vendition fait par Legaigneulx notaire de la court de Serant – coté au dos Z
• un acte en papier passé par Besnard notaire le 12 janvier 1588 contenant que ledit défunt a prins la possession de certaines vignes portées par ledit acte – coté au dos Z
• une liasse de procès et procédures entre ledit défunt et la dame Martyneau, la couverture de laquelle liasse est coté au dos ZZ
• une liasse de papiers entre autres y a 4 sentences en parchemin données entre lesdits défunts Lemaczon et ses cohéritiers les Augiers et Me Pierre Vyot et René Bault qui concerne la rente de 4 escuz par chacun an, lesquelles pièces en papier sont en nombre de 47 la 16e pièce coté au dos AA
• la minure des lots et partages des choses héritaulx acquis par défunts René Lemaczon et Jehanne Becasse se segonde femme durant et constant leur mariage avecq les héritiers de sa première femme receuz et passés soubz la court de Chantossé par devant Lestayer le 6 mai 1601
• les lots et partages en papier faits des biens dudit défunt René Lemaczon entre les héritiers d’iceluy défunt en dabte du 16 mai 1598 signés Lemaczon François Pairot Deille et Prevost
• copie du bail à ferme judiciaire donné en la court de la prévosté de ceste ville le 22 mai 1577 contenant que Jehan Du Cimetière au nom et comme curateur de ses mineurs de défunt René Lemaczon et Marguerite Du Cimetière a baillé à ferme les choses héritaulx appartenant auxdits mineurs
• 4 copies de partages faits entre René Anthoine et Jacquine les Maczons enfants de défunt René Lemaczon et Katherine Le Baube, le deuxième lot entre René Lemaczon, Jehan Lebaillif mari de Jacquine Lemaczon, le troisième lot entre Ledit Lemaczon et Pierre Lemaczon son fils et Françoise Gohier, Jacques Anthoine et Jacquine les Maczons, le quatrième lot concernant les acquets de défunt René Lemaczon et ladite Françoise Gohier son espouse constant leur mariage avecq la choisy des partages faits entre Jacques Lemaczon, Jehan Fouyn et François Delhoumeau
• une liasse contenant 27 pièces dont y en a 6 en parchemin, et les autres en papier, concernant le fief et achat des Tousches Quatre Beufs appartenant audit défunt Jacques Lemaczon
• copie d’un inventaire papier par devant Jehanne le 15 juin 1579 concernant les debtes contrats et enseignements de Renée Lecerf dernière femme dudit défunt René Lemaczon avecq 6 autres pièces enpapier signé et non signées concernant les affaires de la communaute de ladite Lecerf et ledit défunt René Lemaczon et autres
• 3 sentences connées tant au siège de la prévosté que siège présidial d’Angers la première en dabte du 10 avril 1558, la segonde le 8 septembre 1573 et la troisième de 22 février 1593 concernant les demandes que faisoit ladite Lecerf aux enfants dudit défunt René Lemaczon
• 2 quittances attachées ensemble de François Mellet, l’une du 20 octobre 1582 portant 8 escuz sol l’autre en dabte du 8 janvier 1586 portant 33 escuz ung tiers signées Mellet qu’il a recus dudit défunt
• une quittance dudit Mellet par laquelle il appert que ledit Mellet a reçu comme curateur de René Lemaczon dudit Jacques Lemaczon la somme de 100 escuz sol à déduite sur le principal intérests qu’il debvoit audit Mellet ladite quittance dabtée du 17 juin 1586 signée Mellet
• 2 autres quittance en une feulle de papier dudit Mellet signée de luy l’une montant 15e scuz sol dabté du 2 février 1583 l’autre de 16 escuz deux tiers en dabte du 11 juillet 1583 le tout reçu dudit défunt
• 7 quittances en papier signées J. Du Cymetière contenant que ledit Du Cymetière a receu dudit défunt les sommes mentionnées
• 2 quittances en papier contenant que Guy Boret et signées de luy en date du 15 juin 1582 et du 13 mars 1580 a payé l’une montant 6 escuz deux tiers l’autre montant 94 escuz deux tiers qu’il a receuz dudit défunt
• trois quittances en papier et une lettre mycyve de Jacques Maczon la première desquelles monte 53 escuz sol dabté du 10 avril 1593 signée J. Fouyn, l’autre portant 10 escuz en dabte du 10 avril 1586 passée par Legaigneulx et signée J. Lemaczon, J. Fouyn, M. Gaudichet, L. Guerin, J. Beureau, J. Gaigneulx le tout receu dudit défunt Jacques Lemaczon, et la troisième montant 4 escuz sol en dabte du 28 juin 1586 signée J. Fouyn, aussi receu dudit défunt Lemaczon
• une autre quittance dudit Millet et signée de luy en dabte du jeudi absolu 1586 contenant qu’il a receu dudit défunt la somme de 61 escus ung tiers pour les causes d’icelle
• une quittance du seigneur du Vyvier curateur des enfants du sieur de la Benaudière et de l’Espinay par laquelle il a receu de Jacques Lemaczon pour et au nom de Jehan Fouyn les debvoirs deubz pour raison de Rochefort à l’Epinay ladite quittance dabtée du 20 décembre 1585 signée F. d’Andigné, attachée avec les quittances
• une quittance en papier signée Bault dabtée du 22 septembre 1600 contenant que ledit Bault a receu de Jacques Lemaczon la somme de 18 escuz sol pour les causes de ladite quittance
• une liasse de papiers contenant quittances par laquelle ledit défunt Jacques Lemaczon a recu les sommes aux parties qu’il auroit receu exploitant son estat de sergent royal
• 3 quittances de louaiges de la maison que tenoit à louage ledit défunt et Michel Rouault sise près le Tertre saint Laurent
• ung acte en papier passé par devant Pierre Pinault notaire le 4 novembre 1587 contenant que Jacques Lemaczon aurout sur noble homme Guillaume Ereau sieur des Girouardière de prendre et recepvoir du bestail à Presinge pour la somme de 227 livres et audit acte est attaché deux quittances l’une en forme de compte contenant que ledit Ereau a receu dudit défunt Lemaczon la somme de 33 escuz ung tiers ladite quittance dabtée du 31 janvier 1590 signée Ereau, et Lebouchet pour présence, l’autre quittance en forme dudit compte dabtée du 24 octobre 1595 signée François Lemaczon et Ereau contenant le final compte fait entre ledit sieur et ledit défunt Lemaczon par lequel compte ledit Ereau seroit redevable vers ledit Lemaczon de la somme de 64 sols
• une liasse de quittances estimée au nombre de 60 quittances concernant les acquits et dixmes rentes debvoirs et autres acquits
• une liasse contenant 18 pièces scavoir 10 en parchemin et 8 en papier, concernant les achats des lieux de l’Ambronnière, la Cha..(pli) vaye et l’estang du bois Girard, lequelles estoient en l’inventaire d’entre lesdits les Augiers
• copie d’un contrat passé soubz la court de Serant par devant Auger notaire d’icelle le 26 janvier 1600 contenant que défunt Jacques Lemaczon a vendu à Pierre Girault sieur de la Brosse certaines choses héritaulx mentionnées par ledit contrat pour la somme de 100 escuz sols à la charge dudit Girault de payer ladite somme pour et en l’acquit dudit Lemaczon à dame Marthe Martyneau veuve feu René Bluyneau demeurante à Saumur à laquelle, copie de contrat est attachée deux quittances collationnées à Vern la première en dabte du 22 avril 1600 contenant que ledit Girault auroit payé suivant sondit contrat en l’acquit dudit défunt à Monsieur Martyneau juge de la prévosté d’Angers pour et au non de sa sœur la somme de 50 escuz, la deuxième copie de quittance dabtée du 21 juillet 1600 portant que ledit sieur Martineau juge a receu dudit Girault la somme de 40 escuz sol
• copie du contrat passé soubz la court royale d’Angers par devant Deille le 2 mars 1600 contenant que le dit Lemaczon a receu de Gabriel Luczon les choses mentionnées par ledit contrat à la charge dudit Luczon de payer en l’acquit dudit défunt à Martyneau la somme de 50 escuz sol à laquelle copie est attachée la ratiffication de la femme dudit défunt Lemaczon laquelle est pour le contrat dudit Luczon et Girault cy dessus inventorié, ladite ratiffication passée par devant Ocquelin notaire soubz la court de l’Hopital de Bouillé du 3 mai 1600
• 4 quittances dont 2 en forme de lettres missives et 2 autres signées de Macée Amyot en dabte du 8 décembre 1590 montant la somme de 4 livres dabtée du 7 janvier 1592 montant la somme de 51 livres 13 sols 4 deniers et autre missive montant 6 escus dabté du 30 juin 1590
• copie d’accord passé soubz la court de Pouancé par Marin Herbert en dabte du 11 août 1600 entre ledit Marin Augier et ledit défunt Jacques Lemaczon par lequel respectivement ils se sont obligés acquiter les termes portés par ledit accord scavoir ledit Augier vers ledit Lemaczon vers Charles de Bahoullière escuyer de la somme de 211 livres et ledit Lemaczon acquiter ledit Augier vers noble homme François Pichon et noble homme Me René Bault de pareille somme ladite copie signée Herbert
• ung contrat d’acquest judiciaire fait entre Me Jehan Thebault de Chaazé, et Guillaume et Jacques Lemaczon de certaines choses héritaulx acquises par iceluy Lemaczon dudit Thebault adjugé par Jehan Fradin deputé du clergé d’Anjou ledit décret en dabte du 10 juillet 1580 au pied duquel contrat est la prise de possession
• minute d’un contrat de constitution de rente passé soubz la court de Chantossé par Anthoine Lemaczon le 6 décembre 1588 contenant que Charles Pyneau drappier drappant et Jehanne Bergevin sa femme demeurant an la paroisse de Saint Germain des Prés ont vendu audit défunt Jacques Lemaczon la somme de ung escu sol deux tiers de rente foncière pour la somme de 35 escuz sol
• une liasse de papiers concernant les exploits pièces et procédures d’entre ladite Lecerf et les Maczons et les Roues

Remis au lendemain en ce lieu maison et ostellerie où pend pour enseigne l’ostelerye St Julien fauxbourgs saint Jacques à l’heure de 8 h de la matinée dudit jour, auquel jour et heure demeure les parties inthimées o inthimation à ce

    la suite bientôt, car ceci ne représente que la première moitié de l’acte qui fait au total 54 pages

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