Contrat de mariage de Nicolas Savary et Marie Du Breil, Angers 1564

en fait il est natif du Mans et possède des biens dans la Sarthe actuelle, mais je n’ai pu lire le nom de la paroisse, et je vous ai mis l’original. La terre se nomme Moncorbon.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 octobre 1564 (Hardy notaire royal Angers) en traitant parlant et accordant le mariaige estre fait et célébré entre maistre Nycollas Savary sieur de Mecorbon fils de deffunts honorable homme maistre Julien Savary sieur de son vivant de Chantelou et de honneste femme dame Jacquine Pitart son espouse dune part, et de damoyselle Marie Du Breil fille de honorable homme maistre Loys Du Breil licencié es loix sieur des Fourneaulx ? et de la Forestière et de damoiselle Jacquine de Blavou ses père et mère d’aultre part
avant aulcune bénédiction nuptialle a esté accordé entre les parties ce qui s’ensuit, pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers en droit par davant nous personnellement estably ledit maistre Nycollas Savary natif de la ville du Mans et à présent demourant en la paroisse monsieur saint Michel du Tertre d’Angers dans les fors bourgs dudit st Michel de ladite ville d’une part, et ladite Marie Du Breil et aussi lesdits maistre Loys Du Beril et ladite de Blavou ses père et mère d’aultre part,
scavoir est ledit Me Nycollas Savary et ladite Marie Du Breil o l’autorité et consentement de ses père et mère à ce présents confessent avoir promis et encores par teneur de ces présentes promettent iceulx Me Nycollas Savary et ladite Marie Du Breil prendre l’un l’autre par mariaige scavoir ledit Nycolas Savary ladite Marie Du Breil o le consentement de ses dits père et mère, et ladite Marie Du Breil ledit Me Nycollas Savary pourveu qu’il ne se trouve aulcun légitime empeschement,
et en faveur dudit mariage qui aultrement n’eust esté fait ledit maistre Nycollas Savary a donné et par ces présentes donne à ladite Marie Du Breil ce stipulant et acceptant pour elle ses hoirs la somme de 30 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle poyable par chacuns ans au jour de sainct Jehan Baptiste, et laquelle ledit Me Nycollas Savary luy a assignée et assise par ces présentes sur le lieu et appartenances et dépendances de Mecorbon à luy appartenant sis et situé en la paroisse de

    Vous pouvez lire le nom de la paroisse, que je n’ai pas identifiée !

et ès environs … et généralement sur tous et chacuns ses biens présents et advenir, rachaptable ladite somme de 30 livres de rente dedans l’an du décès dudit Me Nycollas Savary ou il décédera auparavant ladite Marie Du Breil savoir la somme de 500 livres tz
et ledit sieur de Fourneaux et ladite de Blavou son espouse aussi en faveur dudit mariaige ont promis donner et bailler audit Me Nycollas Savary an advancement de droit successif de ladite Marie dedans le jour des espousailles la somme de 1 500 livres tz, loger lesdits futurs espoux en leur maison 7 ans et leur fournir de despense de leur bouche seulement pour la première année de leur mariage, à commencer du jour de leurs espousailles et finissant l’an révolu après
de laquelle somme de 1 500 livres ledit Me Nycollas a promis est et demeure tenu mectre et convertir en acquest d’héritaige dedans 3 ans après ledit mariaige la somme de 1 200 livres tz qui sera et demeurera réputée le propre patrimoine de ladite Marie Du Breil, et le reste de ladite somme de 1 500 livres demeurera pour don de meubles et pour acoustrer et vestir ladite Marie Du Breil au plaisir et volonté dudit Me Nycollas Savary, et à faulte de mectre lesdits 1 200 livres en acquest d’héritaige propres de ladite Marie ledit Me Nycollas a dès à présent comme dès lors et dès lors comme à présent vendu créé et constitué et par ces présentes etc à ladite Marie ce stipulant et acceptant pour elle ses hoirs etc la somme de 70 livres tz de rente annuelle et perpétuelle pour ladite somme de 1 200 livres poyable par chacuns ans du décès dudit Me Nycollas au jour et feste monsieur saint Jean Baptiste prochain an o grâce toutefois retenue par ledit Me Nycollas pour ses hoirs et ayans cause de pouvoir rémérer et recouser sur ladite Marie ses hoirs ladite rente dedans 2 ans après ledit mariaige dissoubz en paiant pareille somme de 1 200 livres à ladite Marie ses hoirs etc par les hérities dudit Me Nycollas, et où ladite Du Breil décéderoit la première sans enfants yssus dudit mariaige a promis et demeure tenu ledit Me Nycollas Savary et s’est obligé ses hoirs etc paier rendre et restituer auxdits des Fourneaulx et à ladite de Blavou ou leurs hoirs etc ladite somme de 1 200 livres sans préjudice des autres droits de la communauté desdits futurs espoux
et a ledit Me Nycollas Savary assigné et assigne à ladite Marie Du Breil douaire coustumier sur tous et chacuns ses biens présents et advenir selon et au désir de la coustume de ce pays d’Anjou jaczoit que ses biens fussent sis au pais du Maine à la coustume dudit pais du Maine où elle sont différente à la coustume d’Anjou en matière de douaire, ledit Savary y a renoncé et renonce par ces présentes pour le regard dudit douaire, au paiement duquel s’est obligé ledit Savary ses hoirs biens et choses selon la coustume à ladite Marie
et à tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties cy dessus nommées respectivement leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honorable homme Me Jean Chaillant seigneur du Teil advocat audit Angers, Me André Pollevilin et JehanGoubault praticiens audit Angers et Estienne Gaschet sergent royal tous demeurans audit Angers tesmoings à ce requis et appellés
et ont lesdits Du Breil et sadite femme promis donner à leur fille honneste trousseau

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Banquiers en faillite : Lyon 1612

et ne remboursant que le quart de la somme versée, et ce 8 ans après le versement ! Et cece se passe en 1612, car vous pensez sans doute qu’en 2013 on ne fait pas mieux !!!
L’acte cite un arrêt du parlement autorisant se remboursement au quart de la valeur réelle, et il est sans doute possible de retrouver cet arrêt, car il est vraiement intemporel !!!

Mais le plus fort dans tout ceci, c’est qu’il s’agit des LEROYER qui font Olivier Leroyer sieur de la Poignardière.
Nous les avons vu ici hier, mais aussi :

    Georges Leroyer avait laissé à ses neveux 1 800 livres de rente annuelle, assise sur la gabelle du grenier à sel de Paris, Casson et Maisdon et Angers 1609
    Procuration d’Alain Royer à son frère Olivier, pour gérer ses biens en Anjou, La Chapelle-sur-Erdre 1611

Nous avons donc ici un grand nombre de collatéraux d’Olivier Leroyer sieur de la Poignardière, et tous Angevins vivant à Angers.
Le tonton Georges avait décidément des placements importants, outre celui déjà vu avec un mauvais emprunteur, le roi, voici donc maintenant les banquiers de Lyon. On constate que ce Georges Leroyer avait de l’argent, et même beaucoup, mais n’était pas très heureux en placements !!!

Et le fait que la majeure partie de ses hérititiers demeure à Angers, atteste que cette famille Leroyer a fait un long passage en Anjou.
D’ailleurs, parmi les alliances citées ici, il est sans doute possible de remonter ces Leroyer.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 mai 1612 avant midy devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents en leurs personnes noble homme Jean Goureau sieur de la Roche mary de damoiselle Marye Leroyer, Jean Feubvrie sieur de la Bourdonnais mary de Renée Leroyer, Me Charles Brisset enquesteur à l’officialité mary de damoiselle Radegonde Leroyer, Suzanne Leroyer, Me Pierre Conrairye mary de Renée Bougaud tous demeurants en ceste ville d’Angers, Me René Langloys controlleur général des traites d’Anjou aussy demeurant Angers ayant le droit de deffunt Me Pierre Bougaud vivant sieur de la Motte et comme procureur de noble homme Jean Verdier sieur de la Bodinière mary de Marguerite Oudin, de Jean Lebaillif sieur de Birnuance mary de Marie Oudin, de Ollivier Leroyer escuyer sieur de la Poignardière, de Louys du Houssay escuier sieur de la Lande mary de damoiselle Renée Leroyer, de damoiselle Suzanne Leroyer veufve de Pierre Savary vivant escuyer sieur de la Gandière, comme il a fait apparoir par procurations qui luy sont demeurés ès mains, tous héritiers de deffunt Georges Leroyer escuyer vivant sieur de la Motte, lesquels deument soubzmis et establis soubz ladite cour ont fait nommé créé et constitué et par ces présentes font nomment créent et constituent leur procureur général et irrévocable sire Pierre Provost de présent demeurant à Lyon auquel ils ont donné pouvoir et mandement spécial de faire appeller par devant monsieur le juge conservateur de Lyon Claude et Laurens Leseurs cy davant bancquiers audit Lyon pour eux se voyr condempner paier la somme de 4 601 livres 10 soulz contenue en leur promesse baillée audit deffunt Leroyer du 4 mars 1604 et où lesdits les Seurs ou autre pour eulx voudroient protester dudit paiement par le moyen de l’arrest de la cour du parlement de Paris du 14 août 1608 par lequel ils prétendent estre quitte en payant un quart de ce qu’ils devoient à leurs créanciers lors dudit arrest, lesdits constituants ont donné pouvoir à leurdit procureur de recevoir ledit quart montant 1 120 livres 7 soulz 6 deniers et en ce faisant remettre les trois autres quarts parties auxdits les Seurs ou autre pour eulx qui feront le paiement la promesse d’iceulx Seurts, que lesdits constituants ont baillé à leur dit procureur pour cest effect et encores leur baille un acquit et quitance que besoing sera et en ce que dessus et ce qui en despend faire pour et au nom desdits constituants ce qu’ils feroient ou faire pourroient sy présents en personnes estoient et généralement promettant etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Fleury Richeu et Nicollas Chesneau praticiens demeurant Angers tesmoings

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Georges Leroyer sieur de la Motte, était secrétaire de la reine Blanche : avant 1604

mais qui était donc cette reine blanche ?
Il fut aussi secrétaire du duc de Mercoeur.

L’acte qui suit n’est pas l’inventaire mais sa ratification et vérification faite à Angers, de l’inventaire fait à Paris. Les titres inventoriés à Paris ont été envoyé de Paris à Angers aux héritiers de feu Georges Leroyer, et l’un d’eux en aura la charge, en l’occurence Febvrye.
Donc, quand on lit attentivement cette vérification devant notaire des titres reçus à Angers, l’inventaire a été dressé au chatelet et Paris devant Ferrant notaire qui l’a conservé, et on peut sans doute encore l’y trouver ? Car pour ce qui est des titres eux-mêmes, ils ont disparu.

Par contre vous allez voir prochainement sur ce blog, plusieurs autres actes concernant cette succession, et j’ai trouvé hier un cahier de 38 feuillets de comptes en 1615, toujours entre les héritiers. Compte-tenu de sa longueur, il suivra en son temps… selon mon courage.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 juillet 1604 avant midy par davant nous René Moloré notaire royal Angers ont comparu nobles hommes Ollivier Leroyer sieur de la Poignardière demeurant en la paroisse de la Chapelle sur Erdre près Nantes, Allain Leroyer sieur de Beauregard demeurant en ladite paroisse audit lieu de Beauregard, Pierre Savary sieur de la Gonaudière et y demeurant paroisse de Casson pays de Bretaigne mary de damoiselle Susanne Leroyer, Jehan Gourreau sieur de la Roche Coutant (voir mon commentaire ci-dessous) mary de damoiselle Marye Leroyer demeurant à présent en ceste ville d’Angers paroisse de st Maurille, Françoys Guyonneau sieur de la Follye mary de (ici il a barré damoiselle) Radegonde Leroyer estant aussy de présent demeurant en ceste ville, Jehan Lebaillif mary de Marye Oudin fille de deffunt Me René Oudin et Marthe Leroyer tant pour luy que pour noble homme Jehan Verdier sieru de la Bodinière mary de Marguerite Oudin aussy fille desdits deffunts Oudin et Leroyer, et Pierre Courairye sieur de la Haye en Chasteauneuf mary de Renée Bougault tant pour luy que pour Pierre Bougault son beau-frère enfants de Mathurin Bougault et de deffunte Marguerite Leroyer, Jehan Febverye et Renée Leroyer sa femme, Suzanne Leroyer veufve de feu Pierre Langloys lesdits les Royers héritiers pour le tout de deffunt noble homme Georges Leroyer vivant secrétaire de la Royne Blanche et de monseigneur de Mercure

    qui est manifestement pour « Mercoeur », mais qui est la « reine blanche » ?

lesquels présents en leurs personnes ont procédé aux vérifications de tous les tiltres et enseignements demeurés de la succession dudit deffunt inventoriés par l’inventaire qui en a cy davant esté fait par davant Ferant et Couteurt ? notaires royaulx au chastelet de Paris le jeudy 22 avril dernier et cottés par nombre, la dernière desquelles pièces dudit inventaire est cottée 46 lequel inventaire commence par ces mots « l’an 1604 le jeudy après midy 22 avril » et autres … en marge … commencement est escrit « colon le 22 juin 1604 sugbé Baudefay et finissant au dernier feillet « tourné) les autres partyes esdits noms ont signé la mynutte du présent acte en fin duquel sont transcriptes les procurations y dabtées et mentionnées, ladite mynute estant par devers Ferant l’un desdits notaires sus nommés et soubzsignés signé signé Coutlart et Ferant proceddant,
à laquelle vérification a esté trouvé que la promesse signée Lamy et cottée par ledit inventaire six a esté payée et rendue
Item en bas autre promesse signée Pingret cottée audit inventaire sept a esté pareillement payée et rendue
Item une autre promesse signée Poignault cotté audit inventaire neuf a pareillement esté payée
Les promesses cottées par ledit inventaire
dix onze douze de Nicolls Camus ont esté payées
Arrest donné par messieurs les juges en la chambre royale en dabte du 17 décembre 1603 contre Jehan Gourault cotté par l’inventaire dix-huit a esté rendu par lesdits héritiers et dont ils n’ont receu que la somme de 148 livres et une obligation de 50 livres qui est demeurée avec les tiltres de ladite succession laquelle obligation a esté mise au rang dudit arrest à présent cottée soubz ladite cotte 18
Une promesse en papier du 3 mars signée Pingret a esté payée et rendue qui avoyt esté cotté audit inventaire dix neuf
La coppye en papier d’un mandement de Me Jacques Leroy trésorier de l’espargne en Bretaigne adressant à Me Pierre Morin recepveur général des Finances de sa Majesté pour paye audit deffunt la somme de 1 277 escuz deux tiers 6 sols 8 deniers cotté par ledit inventaire quarante et quatre n’a esté trouvé
Touttes lesquelles sommes desdites promesses et escripts cy dessus qui ont esté payés les dessus dits héritiers ont déclaré les avoir receues et partaigées par entre eux tous ensemble avoir partagé entre eux tous les meubles hardes or et argent monnoye et à monnayer qui se trouveront en espèces aux coffres dudit deffunt lors dudit inventaire aussi spécifiés par ledit inventaire et en auroient chacun d’eux receu ce qui leur en apartenoyt pour leurs parts et portions qu’ils y estoient fondés et sur iceux contribué aux frais qu’il a convenu faire et à la perception d’icelle succession obsèques et funérailles dudit deffunt et autres frais dont ils ont compté ensemble
et pour le regard de tous les aultres tiltres promeses et papiers inventoriés et cottés par ledit inventaire, les dessus dits héritiers les ont relaissés et mys ès mains desdits Febvrye et sa femme lesquels se sont chargés d’iceulx tiltres et pièces et promys les représenter touttefoiz et quantes qu’ils en seront requis et que mestier sera selon ledit inventaire fors celles qui ont esté payées et qui n’ont esté trouvées comme il est cy dessus spécifié
dont et de tout ce que dessus lesdites partyes sont demeurées d’accord et l’ont ainsi stipulé à ce que dit est tenir etc dommages se sont lesdites partyes respectivement obligées soubz la cour royale d’Angers eux leurs hoirs renonçant etc foy jugement condemnation
présents Me Jacques Baudin et Françoys Bruneau demeurant Angers tesmoins
et ont lesdites Renée et Susanne les Royers et Marye Oudin dit ne scavoir escripre ne signer ne pareillement ledit Bruneau

Florent Gernigon fait le réméré des choses engagées à Julienne Savary, Montreuil sur Maine 1632

c’est en fait relativement rare de trouver les rémérés, alors que le plus souvent on a des engagements de biens, sans pouvoir connaître la suite donnée ultérieurement. En effet, ici cela n’est pas chez le même notaire et je suppose que ce changement de notaire était fréquent.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 décembre 1632 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présente en sa personne honneste femme Jullienne Savary veufve deu Pierre Bellanger demeurant au lieu de la Bénestiere paroisse de Monstreul sur Maisne tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunt et d’elle laquelle confesse avoir présentement eu pris et receu de Florent Gernigon laboureur demeurant au lieu des Giraudières paroisse dudit Monstreuil sur Maisne la somme de 160 livres tz laquelle somme est pour la recousse et réméré du contrat a condition de grasse (sic) fait avec Gervais ? Daumer et Michelle Beaumond par Nepveu notaire de St Laurent des Mortiers

    je ne suis pas parvenue à identifier le prénom qui est dans l’interligne en fin de ligne, et comme on trouve à la fin de l’acte la glose, je vous le mets ici :

    « dit ne savoir signer glose
    avec …. Daumer et Michelle
    Beaumond »
    Merci d’itendifier ce prénom donc la première fois écrit en interligne en bout de ligne, puis en glose à la fin de l’acte, mais cette fois écrit différemment.

le 28 décembre 1623 lesquelles choses ledit Gernigon dit avoir du depuis acquises desdits Daumer et sa femme duquel remboursement ladite Savary confesse avoir présentement receu dudit Gernigon la somme de 8 livres 8 sols tz pour le contenu en une obligation que ladite Savary a sur lesdits Daumer et sa femme et pour les frais loyaulx cousts et abondances dudit contrat le tout revenant ensemble à la somme de 128 livres tz de laquelle somme ladite Savary s’est tenue et tient à contente et bien paiée et en quitté et quitte ledit Gernigon
et au moyen duquel paiement sont et demeurent les dites choses bien et deument recoussées au profit dudit Gernigon, auquel ladite Savary a baillé et rendu ledit contrat et obligation qui a iceux receuz et s’en est tenu à content et en a quitté ladite Savary etc
a esté à ce présent ledit Daumer qui a fait la composition desdits frais et iceux arrestés avec ladite Savary
dont et à ladite recousse remboursement et quitance tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Me Pierre Goupil et Pierre Besnier sergent royal demeurant à St Martin du Bois tesmoings etc lesdites parties ont dit ne savoir signer

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Accord sur la succession de Mathurin Chesneau entre sa jeune veuve et ses frère et soeurs, Montreuil sur Maine 1640

mais la jeune veuve, Perrine Bellanger, est mineure et c’est sa mère, Julienne Savary qui traite pour elle.
Le mariage a été si court que les dots n’ont pas encore été totalement versé. Il faut préciser qu’en 1639 a sévi une terrible épidémie, emportant parfois près d’un tiers de la population sur certaines paroisses.

Cet accord très amiable, compte-tenu que le mariage a été court, et qu’elle va se remarier, a pour moi un mérite indirect, à savoir rappeler le nom des parents Chesneau, que l’on avait déjà clairement dans un autre acte, mais plusieurs preuves ne sont jamais à négliger.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 mars 1640 après midy par davant nous Jean Gouin notaire royal à Angers fut présent establi et soubzmis Julienne Savary veufve feu Pierre Bellanger demeurante au lieu de la Bénestière paroisse de Monstreul sur Mayne au nom et comme soy faisant et portant fort de Perrine Bellanger sa fille veufve de deffunt Mathurin Chesneau vivant marchand demeurant en ladite paroisse, à laquelle elle promet et s’oblige faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et la faire obliger à l’entretennement d’icelles, et en fournir au cy après nommé ou en nos mains pour demeurer attaché à ces présentes ratiffication et obligation valable dans d’huy en 4 sepmaines prochainement venant à peine de toutes perets despens dommages et intérests d’une part
et Pierre Chesneau marchand sarger frère et héritier en partye dudit deffunt Chesneau demeurant au village de la Roussière dite paroisse de Montreul sur Maine tant en son nom que pour et au nom et soy faisant et portant fort de Jacques Bonenfant et Michelle Chesneau sa femme et de Jan Delaistre père et tuteur naturel de Renée Delaistre fille de luy et de deffunte Janne Chesneau cohéritiers dudit Chesneau en la succession dudit deffunt Mathurin Chesneau, auxquels ils promet aussy faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et faire obliger à l’entretennement d’icelles et en fournir à ladite Savary ou en nos mains ratiffication vallable dans ledit temps de 4 sepmaines prochainement venant aussy à peine etc ces présentes etc d’autre part
lesquels ont esté d’accord de ce qui ensuit à savoir que les habits de deuil de ladite Bellanger veufve Chesneau sont et demeurent réglés et en ont composé à la somme de 30 livres tz laquelle somme ladite Savary a receu contant en notre présence en monnoye ayant cours suivant l’édit de noble et discret Me Nicollas Bellanger prêtre chanoine en l’église saint Maurille de ceste ville qui luy a payé ladite somme du consentement et en l’acquit dudit Chesneau esdits noms sur et tant moings de la somme de 300 livres tz qui auroit esté mise et déposer ès mains dudit Bellanger par ladite veufve et héritiers lors de l’inventaire ou partage des meubles de la communauté desdits Chesneau et Bellanger, de laquelle somme qui est demeuré du décès dudit deffunt ledit Bellanger s’estoit chargé par acte passé par Billard notaire demeurant au Lion d’Angers, desquels trente livres ladite Savary audit nom s’en contente et en quitte et promet acquter ledit sieur Bellanger son beau frère lequel aussy sur et tant moings de ladite somme de 300 livres demeure pareillement quitte de la somme de 17 livres 5 sols par luy payée au sieur Rousseau apothicaire en ceste ville par sa quittance de ce jour présentement deslivrée audit Chesneau esdits noms pour médicaments fourniz en la maladie dudit deffunt, en sorte que desdits 300 livres ests entre mains sudit sieur Bellanger la somme de 252 livres 9 sols tz
mais d’autant que en exécution du contrat de mariage desdits Chesneau et Bellanger du 22 octobre 1637 passé par ledit Billard ledit deffunt Chesneau auroit seulement receu la somme de 180 livres tz de ce que avoit esté promis à ladite Bellanger par ladite Savary sa mère, ainsi que ledit deffunt Chesneau a déclaré par son testament du 11 octobre 1639 passé par Me Mathurin Serru prêtre audit Montreul savoir 40 livres de ladite Savary et 140 livres de Pierre Legros qui les debvoit à ladite Savary, 91 livres de monsieur Latin ? montant 271 livres et ce à valoir et desduire sur les 500 livres tant en deniers que meubles qui par ledit contrat debvoient estre portés par ladite Savary en la communauté par le moyen de quoy ladite Bellanger auroit miong porté en ladite communauté que sondit mary de la somme de 229 livres tz
accordé entre les parties que ladite somme sera par lesdits héritiers Chesneau pour le tout prise et retenue préférablement sur les deniers cy dessus estant ès mains dudit sieur Bellanger sur icelle desduit néantmoings lesdits 30 livres pour ledit droit deub pour le tout par lesdits héritiers
au moyen de quoi a ledit Pierre Chesneau esdits noms receu dudit Bellanger la somme de 199 livres tz restant desdits 229 livres aussi en monnoye ayant cours suivant l’édit dont il s’est contenté et en quitté ladite veufve Chesneau ce acceptant par ladite Savary promettant l’en acquiter vers et contre tous à peine de tous respens dommages et intérests
toutes lesdites sommes cy dessus payant par ledit Bellanger revenant ensemble à la somme de 246 livres 11 sols et le surplus desdits 300 livres montant 53 livres 9 sols a esté auddi par ledit sieur Bellanger du consenetment de ladite Savary auditnom payé et baillé contant en notre présence audit Chesneau esdits noms tant en son nom que soy faisant fors de sesdits cohéritiers en la succession de Jeanne Bouvet leur mère lors de son décès veufve Marin Chesneau à valoir et desduire sur les 60 livres que ledit deffunt Mathurin Chesneau par sondit testament a déclaré debvoir à sadite mère pour leurs nopces et autres causes s’en contente ledit Chesneau et en quitte et promet acquiter sans préjudice des 50 lvires pour une autre autre année de ladite ferme escheue depuis le décès de (3 lignes raturées) et de 6 livres 11 sols restant desdits 60 livres, lesquelles sommes reviennent à 56 livres 11 sols non prise sur le prix des meubles de ladite communauté et encores qui estoit à partager et en compteront les parties tant en mise que recepte et deniers autres droits et partageront le restant,
et au regard du douaire et my douaire deub à ladite Bellanger en ont lesdites parties composé et accordé à la somme de 4 livres 10 sols tz par chacun an la vie durant de ladite Bellanger au payement de laquelle somme ledit Chesneau esdits noms solidairement et sans division s’oblige et obligent chacun an à pareil jour du décès dudit Chesneau premier paiement commençant au 4 octobre prochain et à continuer, à quoy demeure obligé tous leurs biens et choses de la succession dudit deffunt, sans par ladite Savary audit nom préjudicier à ses droits de succession des acquets de ladite communauté
et outre accordé que en faisant ledit compte cy dessus lesdits héritiers Chesneau se chargeront de 20 livres au profit de ladite communauté pour la part et portion dudit deffunt Chesneau de succession de son deffunt père en plus avant que ce qu’il en avoir eu et pour s’esgaler à ses cohéritiers en ladite succession,
ce qui a esté par les dites parties ainsi voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc s’obligent etc mesmes ledit Chesneau esdits noms solidairement au paiement desdites 4 livres 10 sols de douaire biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division etc dont etc
fait et passé audit Angers maison et présence de Me Jacques Rigault sieur des Faveries advocat au siège présidial de ceste ville, Pierre Delhommeau et Charles Boisard clerc demeurant audit Angers tesmoings
et par ces mesmes présentes ledit Chesneau esdits noms a quitté et délaissé audit sieur Bellanger ce acceptant le bail à ferme pris par ledit deffunt Chesneau de la veufve ou héritier Allard à la charge dudit Bellanger de les acquiter du prix et charges d’iceluy pour la part et portion dudit deffunt, le dit bail passé par Esnault notaire à Gené
outre à la charge dudit sieur Bellanger de fournir et bailler audit bailleur un aireau ? à luy promis par ledit deffunt Chsneau en faveur dudit bail

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Les Bellanger vendent leur part de la succession de feu Jean Savary curé de Ballots, 1640

Il s’agit donc de biens Savary, et ce par Julienne Savary épouse Bellanger.
Hélas, l’acte ne donne pas les autres cohéritiers, car manifestement il y en a d’autres puisque les Bellanger sont dit héritiers en partie.
Je ne descends pas des Savary, mais pour ceux qui en descendent, il est possible que la succession tout entière de Jean Savary ait été traitée côté Archives de la Mayenne.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 mars 1640 avant midy par davant nous Jean Gouin notaire royal à Angers fut présent establi et soubzmis noble et discret Me Nicollas Bellanger prêtre chanoine en l’église saint Maurille de cette ville demeurant en la cité dudit Angers paroisse de Saint Ernoul, héritier en partye par bénéfice d’inventaire de deffunt Me Jean Savary vivant prêtre curé de Ballots par représentation de deffunt Jean Bellanger sieur de la Benaistière qui estoit fils de deffunt Janne Savary tante dudit deffunt curé de Ballods, tant en son nom privé que pour et au nom et soy faisant le fait vallable de Mathurin Jeanne et Perrine Bellanger ses nepveux enfants de feu Pierre Bellanger vivant frère dudit Bellanger et héritiers en ladite succession, promettant qu’ils ne contreviendront à ces présentes ains les entretiendront à peine de toutes pertes despens et intérests ces présentes néantmoins etc lequel esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens a recogneu et confessé avoir ceddé et transporté
à Me Jean Bodinyer notaire de la baronnie de Craon et Pierre Coquillau notaire soubz la cour de saint Laurent des Mortiers demeurant au bourg de Ballods ce stipulant et acceptant pour eux leurs hoirs et ayant cause
tous et chacuns les droits noms raisons et actions mobiliaires et immobiliaires qui audit Bellanger et ses nepveux compètent et appartiennent peuvent compéter et appartenir en la succession dudit deffunt Me Jean Savary curé de Ballods en la ligne dont ils en sont héritiers sans aucune réservation pour par lesdits Bodinyer et Coquillau en faire et disposer en pleine propriété et à perpétuité comme eut peu en faire ledit ceddant esdits noms, auquel effet il les met et subroge en tous ses droits noms raisons et actions à la charge desdits Bodinyer et Coquillau de (effacé) lettres de bénéfice d’inventaire et les faire enthérigner à leurs despens,
et outre d’acquiter libérer et indempniser et promettent chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ledit Bellanger esdits noms de toutes debtes et charges de ladite succession soient celles personnelles ou mixtes ou autres quelque nature que ce soit, et faire cesser toutes poursuites demandes et recherches qui luy en pourroient estre faites et à sesdits nepveux en quelque sorte et manière que ce soit à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés à quoi ils affectent et hypothèquent et obligent généralement tous leurs biens présents et futurs et spécialement les choses de ladite succession
fait cette cession et transport pour et moyennant la somme de 180 livres tournois sur laquelle somme ledit Bellanger a recogneu et confessé avoir eu et receu desdits Bodinyer et Coquillau la somme de 30 livres tz et le surplus montant 150 livres lesdits Bodinyer et Coquillau establis et soubzmis et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ny de biens ont promis et se sont obligés et obligent payer et bailler audit Bellanger dans le jour et feste de Pasques prochainement venant et à faute de ce ledit terme passé l’intérest au denier dix huit ladite stipulation duquel ne pourra empescher l’exécution du principal ledit terme passé, le tout sans garantage éviction ny restitution de deniers de la part dudit Bellanger pour quelque cause que ce soit sauf de son fait et promesse esdits noms qui est qu’il est avecq sesdits nepveux héritier en partye dudit deffunt curé de Ballods, ny que les débats qui pourroient intervenir pour le fait et promesse dudit ceddant esdits noms puissent aussi empescher l’exécution dudit principal ledit terme passé,
ce qui a esté par lesdites parties ainsy voulu consenty stipullé et accepté et à ce tenir etc dommages etc s’obligent lesdites parties respectibvement mesme lesdits Bodinyer et Coquillau chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc au paiement de ladite somme de 150 livres et debtes et charges de ladite succession, avecq tous leurs biens etc renonçant etc et spécialement au bénéfice de division etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Jacques Rigault advocat et Charles Boisard clerc demeurant audit Angers tesmoins

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