Accord sur la succession de Mathurin Chesneau entre sa jeune veuve et ses frère et soeurs, Montreuil sur Maine 1640

mais la jeune veuve, Perrine Bellanger, est mineure et c’est sa mère, Julienne Savary qui traite pour elle.
Le mariage a été si court que les dots n’ont pas encore été totalement versé. Il faut préciser qu’en 1639 a sévi une terrible épidémie, emportant parfois près d’un tiers de la population sur certaines paroisses.

Cet accord très amiable, compte-tenu que le mariage a été court, et qu’elle va se remarier, a pour moi un mérite indirect, à savoir rappeler le nom des parents Chesneau, que l’on avait déjà clairement dans un autre acte, mais plusieurs preuves ne sont jamais à négliger.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 mars 1640 après midy par davant nous Jean Gouin notaire royal à Angers fut présent establi et soubzmis Julienne Savary veufve feu Pierre Bellanger demeurante au lieu de la Bénestière paroisse de Monstreul sur Mayne au nom et comme soy faisant et portant fort de Perrine Bellanger sa fille veufve de deffunt Mathurin Chesneau vivant marchand demeurant en ladite paroisse, à laquelle elle promet et s’oblige faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et la faire obliger à l’entretennement d’icelles, et en fournir au cy après nommé ou en nos mains pour demeurer attaché à ces présentes ratiffication et obligation valable dans d’huy en 4 sepmaines prochainement venant à peine de toutes perets despens dommages et intérests d’une part
et Pierre Chesneau marchand sarger frère et héritier en partye dudit deffunt Chesneau demeurant au village de la Roussière dite paroisse de Montreul sur Maine tant en son nom que pour et au nom et soy faisant et portant fort de Jacques Bonenfant et Michelle Chesneau sa femme et de Jan Delaistre père et tuteur naturel de Renée Delaistre fille de luy et de deffunte Janne Chesneau cohéritiers dudit Chesneau en la succession dudit deffunt Mathurin Chesneau, auxquels ils promet aussy faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et faire obliger à l’entretennement d’icelles et en fournir à ladite Savary ou en nos mains ratiffication vallable dans ledit temps de 4 sepmaines prochainement venant aussy à peine etc ces présentes etc d’autre part
lesquels ont esté d’accord de ce qui ensuit à savoir que les habits de deuil de ladite Bellanger veufve Chesneau sont et demeurent réglés et en ont composé à la somme de 30 livres tz laquelle somme ladite Savary a receu contant en notre présence en monnoye ayant cours suivant l’édit de noble et discret Me Nicollas Bellanger prêtre chanoine en l’église saint Maurille de ceste ville qui luy a payé ladite somme du consentement et en l’acquit dudit Chesneau esdits noms sur et tant moings de la somme de 300 livres tz qui auroit esté mise et déposer ès mains dudit Bellanger par ladite veufve et héritiers lors de l’inventaire ou partage des meubles de la communauté desdits Chesneau et Bellanger, de laquelle somme qui est demeuré du décès dudit deffunt ledit Bellanger s’estoit chargé par acte passé par Billard notaire demeurant au Lion d’Angers, desquels trente livres ladite Savary audit nom s’en contente et en quitte et promet acquter ledit sieur Bellanger son beau frère lequel aussy sur et tant moings de ladite somme de 300 livres demeure pareillement quitte de la somme de 17 livres 5 sols par luy payée au sieur Rousseau apothicaire en ceste ville par sa quittance de ce jour présentement deslivrée audit Chesneau esdits noms pour médicaments fourniz en la maladie dudit deffunt, en sorte que desdits 300 livres ests entre mains sudit sieur Bellanger la somme de 252 livres 9 sols tz
mais d’autant que en exécution du contrat de mariage desdits Chesneau et Bellanger du 22 octobre 1637 passé par ledit Billard ledit deffunt Chesneau auroit seulement receu la somme de 180 livres tz de ce que avoit esté promis à ladite Bellanger par ladite Savary sa mère, ainsi que ledit deffunt Chesneau a déclaré par son testament du 11 octobre 1639 passé par Me Mathurin Serru prêtre audit Montreul savoir 40 livres de ladite Savary et 140 livres de Pierre Legros qui les debvoit à ladite Savary, 91 livres de monsieur Latin ? montant 271 livres et ce à valoir et desduire sur les 500 livres tant en deniers que meubles qui par ledit contrat debvoient estre portés par ladite Savary en la communauté par le moyen de quoy ladite Bellanger auroit miong porté en ladite communauté que sondit mary de la somme de 229 livres tz
accordé entre les parties que ladite somme sera par lesdits héritiers Chesneau pour le tout prise et retenue préférablement sur les deniers cy dessus estant ès mains dudit sieur Bellanger sur icelle desduit néantmoings lesdits 30 livres pour ledit droit deub pour le tout par lesdits héritiers
au moyen de quoi a ledit Pierre Chesneau esdits noms receu dudit Bellanger la somme de 199 livres tz restant desdits 229 livres aussi en monnoye ayant cours suivant l’édit dont il s’est contenté et en quitté ladite veufve Chesneau ce acceptant par ladite Savary promettant l’en acquiter vers et contre tous à peine de tous respens dommages et intérests
toutes lesdites sommes cy dessus payant par ledit Bellanger revenant ensemble à la somme de 246 livres 11 sols et le surplus desdits 300 livres montant 53 livres 9 sols a esté auddi par ledit sieur Bellanger du consenetment de ladite Savary auditnom payé et baillé contant en notre présence audit Chesneau esdits noms tant en son nom que soy faisant fors de sesdits cohéritiers en la succession de Jeanne Bouvet leur mère lors de son décès veufve Marin Chesneau à valoir et desduire sur les 60 livres que ledit deffunt Mathurin Chesneau par sondit testament a déclaré debvoir à sadite mère pour leurs nopces et autres causes s’en contente ledit Chesneau et en quitte et promet acquiter sans préjudice des 50 lvires pour une autre autre année de ladite ferme escheue depuis le décès de (3 lignes raturées) et de 6 livres 11 sols restant desdits 60 livres, lesquelles sommes reviennent à 56 livres 11 sols non prise sur le prix des meubles de ladite communauté et encores qui estoit à partager et en compteront les parties tant en mise que recepte et deniers autres droits et partageront le restant,
et au regard du douaire et my douaire deub à ladite Bellanger en ont lesdites parties composé et accordé à la somme de 4 livres 10 sols tz par chacun an la vie durant de ladite Bellanger au payement de laquelle somme ledit Chesneau esdits noms solidairement et sans division s’oblige et obligent chacun an à pareil jour du décès dudit Chesneau premier paiement commençant au 4 octobre prochain et à continuer, à quoy demeure obligé tous leurs biens et choses de la succession dudit deffunt, sans par ladite Savary audit nom préjudicier à ses droits de succession des acquets de ladite communauté
et outre accordé que en faisant ledit compte cy dessus lesdits héritiers Chesneau se chargeront de 20 livres au profit de ladite communauté pour la part et portion dudit deffunt Chesneau de succession de son deffunt père en plus avant que ce qu’il en avoir eu et pour s’esgaler à ses cohéritiers en ladite succession,
ce qui a esté par les dites parties ainsi voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc s’obligent etc mesmes ledit Chesneau esdits noms solidairement au paiement desdites 4 livres 10 sols de douaire biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division etc dont etc
fait et passé audit Angers maison et présence de Me Jacques Rigault sieur des Faveries advocat au siège présidial de ceste ville, Pierre Delhommeau et Charles Boisard clerc demeurant audit Angers tesmoings
et par ces mesmes présentes ledit Chesneau esdits noms a quitté et délaissé audit sieur Bellanger ce acceptant le bail à ferme pris par ledit deffunt Chesneau de la veufve ou héritier Allard à la charge dudit Bellanger de les acquiter du prix et charges d’iceluy pour la part et portion dudit deffunt, le dit bail passé par Esnault notaire à Gené
outre à la charge dudit sieur Bellanger de fournir et bailler audit bailleur un aireau ? à luy promis par ledit deffunt Chsneau en faveur dudit bail

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