Accord sur compte intermédiaire de la succession de Perrine Bellanger, Montreuil-sur-Maine 1691

et surtout nomination de 2 avocats qui donneront leur jugement, et promesse de respecteur leur jugement. En fait, ils agiront comme des arbitres, car il faut dire que les héritiers sont nombreux, dispersés, et peu savent signer. Et la succession traîne depuis un moment.
Ici, ils sont allés à Angers où un notaire suit de loin l’affaire traitée par Boderé son confrère à Montreuil sur Maine.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 janvier 1691 avant midy par devant nous Guillaume Jannault notaire royal à Angers, furent présents establis et soubzmis Maurice Thibault lesné mestayer tant en son privé nom que comme ayant les droits de Jean Bonneau tuteur naturel de ses enfants et de deffunte Anne Marion et de Me Michel Marion notaire de la chastelenye de Grez Neuville par cession passée devant Me Pierre Boderé notaire de la baronnye de Montreuil sur Maine le (blanc) 1689 et encore comme ayant charge et se faisant fort de Georges Thibault, René, André et Gilles Froger ses cohéritiers tous héritiers pour une tierce partie de deffunte perrine Bellanger décédée veufve Jean Aubert, laquelle estoit seule héritière de deffunt Mathurin Bellanger vivant sieur des Giraudières et auxquels Georges Thibault, René, André et Gilles Froger il promet et s’oblige de faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréable et d’iceux en fournir acte de ratiffication vallable entre nos mains dans d’huy en un mois prochain venant à peine ces présentes néanmoins etc, demeurant en la mestayrie de St Maleu paroisse de Montreuil sur Maine d’une part
Maurice Thibaullt le jeune mestayer mari de Jeanne Corbin aussi tant en son nom que comme procureur de Nicolas Grousselin et François Jouette mary de Jeanne Leclerc suivant leur procuration passée par Me Laurent Buscher notaire de cette cour le 9 décembre 1688 qu’il a représentée et icelle retenue, et encore somme se faisant fort de Marin Houssin, Pierre Leclerc, François Gasnier tuteur de ses enfants et de deffunte Renée Leclerc, François et Mathurin Groussin, Pierre Trillot mary de Mathurine Groussin, aussy tous héritiers pour une autre tierce partie de ladite deffunte Perrine Bellanger auxquels il a promis et s’est obligé de faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréable et d’iceux en fournir entre nos mains acte de ratiffication bonne et vallable dans ledit temps d’un mois prochain à peine etc ces présentes néanmoings etc, demeurant en la mestayrie de la Presle dite paroisse de Montreuil sur Maine d’autre part
et Marie Besnard femme de Michel Legeay Me couvreur d’ardoise en cette ville aussi héritière pour l’autre tierce partie de ladite deffunte Perrine Bellanger ayant charge et pouvoir de sondit mary ainsy qu’elle a dit et auquel elle promet de faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréable dans 8 jours prochains à peins etc néanmoings etc, demeurante audit Angers paroisse St Maurille, aussi d’autre part,
lesquels esdits noms et en chacun d’aux solidairement un seul et pour le tout sans division de personnes ny de biens renonçant au bénéfice de division discussion fideiussion et ordres en exécution des actes par nous pasés les 20 août 1689 et 26 janvier 1690 ensuite l’un de l’autre, ont présentement compté entre eux tant de ce qui a esté receu par ledit Maurice Thibault lesné des effets et revenus de la succession de ladite deffunte Perrine Bellanger que des frais et débours par luy faits au subject de lacite succession et poursuites des procès qu’il a eu pour raison d’icelle en cette ville et en celle de Tours, conformément au compte arresté par ledit Bodere notaire le 12 décembre audit an 1688 par l’issue duquel s’est trouvé qu’il a receu la somme de 582 livres 17 sols 6 deniers, dont il s’est chargée par ledit compte, et encore de celle de 118 livres qu’il a receue depuis du fermier de la closerie de la Bénestière dépendante de ladite succession, revenant lesdites deux sommes ensemble à celle de 700 livres 17 sols 6 deniers,
et s’est pareillement trouvé à débourser celle de 1 093 livres 15 sols sur laquelle déduisant lesdites 700 livres 17 sols 6 deniers cy dessus reste à luy deus 392 livres 17 sols 6 deniers,
comme aussi ont composé des frais et despens fait par ledit Maurice Thibault le jeune et consorts dans l’instance cy devant pendante entre eux au siège présidial de cette ville et lesdits Thibault lesné, Bonneau, Marion et Georges Thibault, et lesquels frais, iceluy Maurice Thibault lesné esdits noms se seroit obliger payer par les actes cy dessus datés par nous passés qui ont esté réglés sur les pièces à la somme de 52 livres 4 sols 6 deniers, lesquels ledit Thibault esdits noms pour chacun leur regard prendront par préférence ainsi qu’il est dit par l’acte d’apurement dudit compte passé par ledit Bodere notaire le 20 mars dernier, sur les biens de ladite succession en deniers si aucuns sont et à défaut en héritages qui leur seront deslivrés au prix de l’estimation qui en a esté faite,
et a ledit Maurice Thibault lesné protesté de ce faire payer et rembourser des frais de voyages par luy faits dans l’instance d’entre luy esdits noms et ledit Maurice le jeune aussi esdits noms sur les biens de ladite succession,
lequel Maurice Thibault le Jeune a pareillement protesté de ce faire aussy rembourser de ses faux frais et voyages qui ne luy ont esté alloués par ses cohéritiers en sadite testée au subject de ladite instante et sauf à se pourvois en commun contre ceux qui ont jouy et se sont emparés des biens de ladite succession,
et au cas qu’il survienne quelques contestations pour l’exécution de ces présentes et partages et division desdites successions les parties ont respectivement convenu de Mes Jean Jacques Foussier sieur du Rocher et de Pierre Brouard advocats procureurs au jugement desquels ils promettent estre et obéir à peine de toutes pertes despens dommages et intérests,
car le tout a esté ainsi voulu consenty stipulé et accepté par les parties, auquel compte et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc s’obligent icelles parties chacun pour leur regard esdits noms solidairement comem dit est eux leurs hoirs leurs biens etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit angers en notre estude présents maistres Pierre Baudouin et François Ragot praticiens demeurant audit Angers tesmoings à ce requis et appellés
les Thibault ont déclaré ne savoir signer

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Cession de créance à Pierre Rousseau, Angers 1591

par Jean Hellaut de Château-Gontier, qui ne sait pas signer, mais fait manifestement du commerce.
Nous voyons souvent ce type de personnage, qui peut nous surprendre tant on pourrait croire que lire et écrire soient nécessaires pour faire des affaires. Il faut croire que non autrefois, et que la parole et la mémoire suffisaient, mais je ne comprends toujours pas comment ces personnes faisaient pour classer leurs papiers justificatifs.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 décembre 1591 en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous (Lepelletier notaire) personnellement estably honneste personne Jehan Hellaud marchand demeurant à Château-Gontier soubzmectant confesse avoir céddé quicté délaissé et transporté et par ces présentes cèdde quicte délaisse et transporte
à honneste homme Pierre Rousseau marchand … demeurant en ceste ville d’Angers présent stipulant et acceptant

    Je vous mets ce passage pour le métier que je n’ai pu déchiffrer en à droite en fin de ligne, et le papier est si usé qu’il manque quelques lettres. Si vous y parvenez, merci de nous le faire savoir ici.

la somme de 100 escuz sol que ledit Hellaud a assuré luy estre deue par Jehan Thibault marchand demeurant à Daon et n’avoir rien receu sur icelle, laquelle ledit Thibault luy doibt par sa cédulle signée de luy
pour ladite somme ainsy céddée se faire poier par ledit Rousseau audit Thibault, faire contre luy toute et telle poursuite que ledit Rousseau voirra estre à faire et pour cest effet ledit Hellault luy en a céddé et cèdde les droits et actions et subroge en son lieu et aux fins de ce luy a présentement baillé ladite cedulle avecques une lettre missive que luy escript ledit Thibault du 1er du présent mois que ledit Rousseau a prins et receuz et s’en est contenté pour seureté de ces présentes
et est faire ladite cession et transport pour et moyennant pareille somme de 100 escuz sol sur laquelle somme ledit Hellault a déclaré et confessé avoir receu dudit Rousseau la somme de 40 escuz sol et le surplus montant la somme de 60 escuz sol ledit Rousseau deument soubzmis et obligé à ladite cour a promis et promet icelle somme de 60 escuz sol bailler et poier pour ledit Hellault en son acquict dedans samedy prochain scavoir est 20 escuz à Martin Poulce 20 escuz à Gilles Voisin son gendre et autres 20 secuz à missire Gervaise Butier prêtre, lesquels 20 escuz dudit Butier ledit Rousseau luy poiera en ceste ville et non ailleurs
à laquelle somme de 100 escuz sol céddée ledit Rousseau a accepté ladite cédulle et ces présentes pour tout garantaige sans autre garantaige éviction ne restitution de prix fors du fait dudit Hellault
à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonczans etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers au tablier de nous notaier après midy présents à ce vénérable et discret Me Elie Richrd curé de Fouldon et Pierre Richoust demeurant audit Angers tesmoings
ledit Hellault a dit ne savoir signer de ce enquis

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Les héritiers de Louis Lemanceau et Mauricette Bellanger ont hérité d’une dette divisée entre eux, 1711

et on n’a pas idée de couper les dettes en 2, voir plus, et de les continuer. En effet, les difficultés ne tardent pas à surgir, ici, l’une de leurs soeurs, Anne Lemanceau était décédée sans hoirs, sa part de la dettre est à nouveau partagée.
Ils s’arrangent enfin pour qu’un seul d’entre eux assume le tout.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 novembre 1711 après midy, par devant nous Claude Bouvet notaire royal résidant à Segré, ont esté présents en leurs personnes chacune de h. h. René Allard marchand maréchal en oeuvre blanche mary de Mauricette Lemanceau sa femme se faisant fort d’elle promettant qu’elle ne contreviendra à ces présenes, demeurant paroisse de Brain sur Longuenée, h. femme Julienne Lemanceau veuve François Girardière et Mathurin Lemanceau marchand texier demeurant paroisse de Marans, Pierre Bonenfant marchand, Me Georges Thibault aussi marchand tous deux demeurant paroisse de Montreuil estant subrogés aux droits des enfants et héritiers de deffunts Louis Lemanceau vivant Me chirurgien suivant l’acte reçu de Me Jacques Bodere notaire royal à Montreuil sur Maine le (blanc), iceux Lemanceau héritiers de deffunte Anne Lemanceau décédée femme de Jacques Vincent marchand texier, lesuquelles parties déclarent sur ce que par ls partages faits entre lesdits Lemanceau des biens immeubles à eux relaissés de la succession démissionnaire de deffunts honnestes personnes Louis Lemanceau et Mauricette Bellanger leurs père et mère receue de Me Louis Greslard vivant notaire royal le 7 septembre 1685, il est porté que le premier et troisième lots d’iceux demeurent chargés de la rente hypothéquaire de 100 sols créée par lesdits deffunts Lemanceau et Bellanger pour 100 livres de principal au profit de René Pouriast vivant marchand demeurant à Marans passé devant Me Jean Parend notaire à Gené le 25 septembre 1683 lesquels dits lots seroient eschus scavoir le dit premier lot audit Mathurin Lemanceau et ledit troisième lot à la feue Anne Lemanceau, lesquels sont par conséquent tenus d’en acquiter leurs autres cohéritiers, que s’agissant de partages enre lesdits establis les biens immeubles à eux escheus de la succession de ladite deffunte Anne Lemanceau, iceux sieurs Allard Bonenfant Thibault esdits noms, et ladite Anne Girardière, vouloient s’acquiter tant du principal qu’arrérages de la part de la susdite somme et combien que ladite feue Anne Lemanceau estoit chargée et tenue de payer suivant le choix des susdits partages, et payer présentement leurs parts portions, ils ont requis ledit Mathurin Lemanceau d’un contribuer de son costé en ce qu’il n’est tenu payer, et ce faisant rendre la susdite somme de 100 livres et arrérages eschus aux héritiers dudit feu Pouriast,
ledit Mathurin Lemanceau a dit qu’il n’a présentement le moyen de s’acquiter du principal de la susdite rente, mais qu’il est preste et offrant de recevoir leurs parts et portions tant du principal de la susdite somme de 100 livres en quoi lesdits sieurs Allard, Bonenfant et Thibault esdits noms et ladite Lemanceau veuve Girardière, peuvent estre tenus, et ce fait les décharger vers lesdits héritiers Pouriats de sorte qu’ils ne seront dorenavant plus inquiétés ni recherchés
ce que iceux Allard et ladite veuve Girardière, Bonenfant et Thibault esdits noms ont bien voulu accepter et y ont acquiescer, pourquoi ils ont présentemetn et au veue de nous paié comptant audit Mathurin Lemanceau, chacun la somme de 10 livres 10 sols en louis d’argent et monnaie ayant cours faisant ensemble lesdites sommes celle de 37 livres 10 sols pour les 3/4 des 50 livres dont ledit troisième lot appartenant à ladite feu Lemanceau, pour la moitié la moitié d’icelle
de laquelle somme de 37 livres 10 sols ledit Mathurin Lemanceau se contente, et en quite lesdits establis, et promet les faire quites vers lesdits héritiers Pouriats de la susdite rente de 100 sols tant en principal qu’arrérages, et qu’ils n’en seront plus inquiétés ni recherchés
et à l’instant sont intervenus chacuns de honnestes personnes René et François Pouriats marchand et Jacques Cherbonneau menuisier mary de Anne Pouriats sa femme, frères et beau-frère demeurant dite paroisse de Marans, héritiers dudit deffunt René Pouriats leur père, lesquels pour ce establis et soubzmis et faisant pour Jeanne Bable leur mère demeurante audit Marans, promettant qu’elle ne convreviendra aux présentes, au moyen de l’obligation personnelle dudit Mathurin Lemanceau de leur poursuivre et continuer ladite rente de 100 livres créée au profit de leurdit defunt père pour la somme de 100 livres suivant le contrat susdaté, sous l’hypothèque de tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs, ils ont déchargé et quité lesdits sieurs Allard, et ladite Anne Girardière, et lesdits Thibault et Bonenfant esdits noms de l’obligaiton solidaire d’icelle rente foncière à continuer, et renoncent à jamais s’adresser vers eux pour avoir le payement d’icelle rente de 100 sols que du principal d’icelle, ne se réservant aucune action contre eux, for l’hypothèque de leur dit contrat auquel ils n’entendent déroger ni préjudicier pour plus grande sureté et continuation de ladite rente et fort principal d’icelle sur les biens dudit Mathurin Lemanceau seulement, lesquels dits héritiers Pouriats et les autres parties susdites esdits noms, ont présentement compté des arrérages d’icelle rente de 100 sols de tout le passé jusquau 25 septembre dernier, par l’issue duquel compte lesdites parties sont demeurées respectivement quites vers lesdits Pouriats et Cherbonneau, qui n’entendent préjudicier à leur compte d’icelle rente qui escherra le 25 septembre prochain, ni à la continuation d’icelle rente et principal d’icelle,
ce que les parties ont ainsi voulu reconnu stipulé consenti et accepté, et à tout ce que dessus est dit tenir etc à peine etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Segré en notre estude présents René Pottier cellier Pierre Gillois cordonnier demeurant audit Segré tesmoings

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Pierre Bodere acquiert une closerie de Françoise Rousseau veuve Thibaut, Montreuil sur Maine 1631

est-ce le père du notaire que nous voyons ici traiter en 1688-1696 la succession Bellanger ? En tous cas, ce taillandier, que les Angevins appellaient autrefois le maréchal en oeuvre blanche, gagnait bien sa vie.
Tandis que les Thibaut vendent !

Vous pouvez tenter la retranscription, et mesurez vos compétences !


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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudy 7 juillet 1631 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente et personnellement establye Françoyse Rousseau veufve Jacques Thibault demeurante en la paroise de Montreuil sur Maine laquelle de son bon gré et libre volonté a vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous hypothèques et empeschements quelconques vers et contre tous
à Pierre Bodere maréchal en oeuvre blanche demeurant au bourg dudit Montreuil sur Maine présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause
le lieu et clozerie du Presteau dite paroisse de Monstreuil auquel est demeurant Mathurin Fromont composé de maison estables jardins ayreau rues yssues terres labourables prés pastures avecq le cloteau de terre appellé le Bignon et généralement comme ledit lieu se poursuit et comporte et que ledit Fromont l’exploite sans réservation,
avecq un corps de logis par hault dans le dessus appartenant aulx héritiers Réné Meignan court yssues oustre un celier par bas chambre et superficie au au dessus dudit celyer joignant d’un costé la rue tendant du port de Monstreuil à la Jaille Ivon, l’autre costé le chemin tendant du port de Monstreuil au Lyon d’Angers d’un bout le grand chemin tendant du dit Lyon d’Angers d’autre bout la maison qui feut aulx héritiers Marc Deslandes
et la moytié d’un jardin situé sur la rue Creuse dudit Monstreuil contenant icelle moytié une hommée ou environ joignant d’un costé ladite rue Creuse et d’autre costé le dardin des héritiers René Meignan d’un bout le jardin des héritiers Jehan Billard et d’autre bout le chemin tendant dudit port de Monstreuil à la Jaillette
ainsi que toutes lesdites choses se poursuivent et comportent sans réservation
tenues des fiefs et seigneuries dont elles sont tenues aux cens rentes et debvoirs seigneuriaux féodaulx et fonciers anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir déclarer quites du passé
transporté etc la présente vendition pour le prix et somme de 1 000 livres tournois sur laquelle somme ladite venderesse a recogneu et confessé avoir eu et receu contant dudit achepteur la somme de 500 livres tz en espècs d’or et monnaye au poids et cours dont elle s’est contentée et le surplus montant pareille somme de 500 livres ledit achapteur a promis et s’est obligé payer et bailler à ladite venderesse d’huy en un mois prochainement venant
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir etc et aux dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé en la maison de nous notaire à ce présents Me François Chauvée et René Delaporte praticiens demeurant audit Angers tesmoings
et a ledit achapteur baillé à ladite venderesse pour ses despens et vin de marché la somme de 8 livres tz

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Bail à ferme du prieuré de Montreuil-sur-Maine, 1594

Si j’avais ici à établir des records, je classerai sans aucun doute ce bail à ferme en tête pour le nombre de clauses, et bien sûr, pas toutes en faveur des preneurs, tant s’en faut. Le prieur, comme c’était alors la pratique assez courante, demeure en la cité d’Angers, et non en son prieuré ! Et il baille le prieuré, non pas au curé de Montreuil, qui lui réside alors à Montreuil, et aura le bail du temporel, non inclus dans le présent bail ci-dessous, mais à deux prêtres tenus de résider à Montreuil.
Le nombre de clauses est d’ailleurs si élevé, que je dois vous avouer que j’ai dû faire une longue pause en milieu d’acte afin de reprendre courage, tant je n’en voyais jamais le bout ! Et en plus, l’écrite de ce notaire est épouvantable !

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 2 juin 1594 après midy, en la cour royale d’Angers, endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court, personnellement establys vénérable et discret Me Jehan Saymont prêtre prieur commendataire du prieuré et de la baronnie de Montreuil sur Maine, demeurant en la cité de ceste ville d’Angers d’une part,

    il est clairement et lisiblement écrit « baronnie », et j’ai déjà rencontré une telle dénomination pour le prieuré de Montreuil, mais j’en ignore la justitication, si toutefois ce titre est justifié !

et chacuns de Mathurin Thibault et Jehan Bellanger aussi prêtres demeurant audit Montreuil d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eux le bail à ferme tel que s’ensuit
savoir est que ledit Saymont prieur susdit avoir baillé et baille par ces présentes auxdits Thibault et Bellanger lesquels ont prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 ans et 5 cueillettes entiers et parfaits qui ont commencé le jour d’hier et qui finiront à pareil jour et terme lesdits 5 années et 5 cueillettes finies et révolues
savoir est les maisons estables granges cour pressouer et jardins dudit prieuré et baronnie de Montreuil avec tout l’enclos des pescheries, vignes, bois taillis, fief dudit prieuré ventes et tous autres esmoluements d’iceluy toutes et chacunes les dixmes de quelques conditions qu’elles soient, bleds de vente et la prairie, le tout dépendant dudit prieuré fors et réservé le foing des mestairies de la Chesnaye et de Haour sur Vau dudit prieuré acoustumées être exploités suivant et au désir du bail par ledit prieur fait à missire René Ledoux prêtre précédant fermier passé par Zacharie Lory notaire de ladite cour le 14 juillet 1588 duquel bail avons présentement fait lecture
outre ces présentes et a ledit bailleur prieur susdit baillé et baille pour ledit temps de 5 ans auxdits preneurs tous autres fruits cens rentes revenus et esmoluements du temporel dudit prieuré hors et non compris au présent bail les métairies moulin dépendant dudit prieuré desquelles choses réservées ledit bailleur disposera comme bon luy semble
à la charge desdits preneurs de payer et acquiter par chacune desdites 5 années à l’abbaye monsieur st Aubin d’Angers 84 septiers de bled de rente mesure dudit chaptire deubz chacuns ans au terme acoustumé et rendable audit St Aubin
poyront et bailleront lesdits preneurs à monsieur le curé dudit Montreuil le nombre de 24 septiers de bled savoir 8 septiers septiers froment et 16 de seigle, mesure des Ponts de Cé, avec 5 pippes de vin aussi par chacun an fournissant par ledit curé de fusts de pippes
plus acquiteront lesdits preneurs ledit prieur aussi par chacun an du bancquet et festaige deu par ledit prieur au jour et feste monsieur saint Aubin à l’abbaye St Aubin avec la paision qui a acoustumé estre payée audit jour saint Aulbin

banquet : repas qu’un vassal était tenu de donner à son seigneur une ou deux fois l’an (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)
faitage : droit seigneurial dû pour la permission d’élever et de posséder une maison, et qui se payait au moment où l’on posait le faîte…. C’était aussi un droit d’usage dans les bois en vertu duque les habitants pouvaient prendre dans les bois du seigneur les bois pour la charpente des maisons (idem)
paisson : tout ce que paissent les animaux. En particulier, action de paître le gland et la faîne dans la forêt. Le droit que paie un tenancier pour envoyer paître son troupeau dans la forêt du seigneur (idem)

et 13 livres tant 7 qui sont deubz à l’abbé dudit st Aulbin au lendemain monsieur St Brice

Saint Brice figure sur tous les calendriers de l’abbaye saint Aubin d’Angers, à la date du 13 novembre, in Jean-Michel MATZ, Le calendrier et le culte des saints : l’abbaye saint-Aubin d’Angers (XIIe – début XVIe siècle), Revue Mabillon, 1996, t. 7, p. 127-155

feront lesdits preneurs les aulmones tant aux pouvres de la paroisse dudit Montreuil que aux passants pouvres ainsi que ledit prieur est tenu faire à cause dudit prieuré et en acquiter et décharger iceluy prieur vers tous qu’il appartiendra
aussi à la charge desdits preneurs de nourrir ung prédicateur lors qu’il se présentera avec pouvoir de prescher en l’église dudit Montreuil à parole de Dieu sans diminution du prix et charge de la présente ferme
poiront et acquiteront aussi lesdits preneurs par chacune desdits 5 années les charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés debuz tant à monsieur l’évesque d’Angers son archidiacre que autres où elles sont deubz pour raison dudit prieuré et en fourniront lesdits preneurs audit bailleur à la fin du présent bail acquits et quittances vallables
à la charge aussi desdits preneurs de dire ou faire dire et célébrer pendant le présent bail le service divin deu à cause dudit prieuré savoir la première messe aux dimanches et deux autres chacune sepmaine de l’an, servir et héberger ? iceux preneurs aux gens d’église qui aideront à célébrer le divin service en ladite église de Montreuil aux quatre festes accoustumées
poyront et acquiteront lesdits preneurs aussi par chacuns ans les décimes ordinaires deues à cause dudit prieuré ou dons gratuits deua au roy notre sire lesqeulles décymes ledit bailleur promet desduite de la présente ferme et fourniront lesdits preneurs les quittances du payement desdits décimes et dons gratuits
ne pourront lesdits preneurs coupper ne faire coupper par pied branche ne aultrement aucuns bois fructuaux marmentaulx ne autres fors ceux qui ont accoustumé d’estre couppés et émondés qu’ils pourront coupper en temps et saison une fois seulement pendant ledit bail
feront lesdits preneurs faire par chacune desdits 5 années toutes et chacunes les vignes dépendant dudit prieuré bien et deument et en bonnes saisons le leurs quatres faczons ordinaires déchausser tailler bescher et biner et y feront des provings aussi bien et duement où besoing sera qu’ils entretiendront bien et duement
planter et clore de hayes et foussés 3 milliers de chenolle ???

    je ne suis parvenue à déchiffrer et vous laisse l’occasion de m’aider puisque que comme l’a écrit ici un correspondant, en un an de lecture des registres paroissiaux il sait lire 1580 et c’est facile ! une seule chose est certaine, ce terme concerne la vigne, mais le dictionnaire du monde Rural de Lachiver ne donne que le sarment de vigne, et j’ignore si on plante des sarments


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pendant ledit bail seulement et à leurs despens desquels trois milliers de chenolle ledit bailleur fournira et rendra auxdits preneurs
et feront les raises desdites vignes aussi bien et deument

raise : dans les pays de la Loire, dérayure, partie basse entre deux sillont, entre deux planches de vigne (M. Lachiver, idem)

tiendront et entrediendront lesdits preneurs pendant le présent bail et rendron à la fin d’iceluy les maisons estables et granges en bonne et suffisante réparation ainsi qu’elles seront baillées par ledit bailleur
et bailleront par chacuns ans audit bailleur en sa maison Angers le nombre de 100 livres de lin et chanvre par moitié estété et brayé au terme de Caresme prenant
et est fait le présent bail pour en payer et bailler par lesdits preneurs audit bailleur en sa maison Angers par chacune desdites cinq années oultre les charges susdites la somme de 116 escuz deux tiers évalués à la somme de 350 livres, le payement de laquelle ferme pour la présente année lesdits preneurs poyeront pour le tout au jour et feste de Noël prochain, et pour les 4 autres années subséquantes lesdits preneurs poyeront la ferme audit prix de 350 livres aux termes de Toussaint et Noël par moitié, dont le premier poyement du premier terme desdites quatre années commencera au jour et feste de Toussaint que l’on dira 1595 et à continuer
et outre desdites choses ainsi baillées comme dit est jouir et user par lesdits preneurs pendant ledit temps de cinq ans audit tiltre de ferme comme bons pères de famille doibvent et sont tenus faire sans y commettre par eulx ne leurs domestiques ne permettre y estre fait aucun abus malversation et sans aucune chose desmolir desdites choses baillées à peine de toutes pertes despens dommages et intérests et de nullité du présent bail sy bon semble audit bailleur, auquel cas seront néanmoings lesdits preneurs poyés, faire et accomplir tout le contenu au présent bail et ce qui en seroit lors escheu et en contre partie despens dommages et intérests dudit bail et duquel bailleur lesdits preneurs seront en tout ou partie tenus garder ses droits pour raison dudit prieuré et empescher à leur pouvoir qu’il ne soit fait aulcune entreprinse ne suprinse sur ledit prieuré et si aulcune y estoient faites advertiront ledit sieur bailleur pour y donner tel ordre qu’il voyra bon estre

Entreprise. s. f. Dessein formé, ce que l’on a entrepris. Une belle, hardie, grande, glorieuse entreprise. entreprise chimerique. c’est une vaine entreprise. faire une entreprise, executer une entreprise, venir à bout d’une entreprise, manquer son entreprise, cacher son entreprise.
Entreprise, veut dire aussi quelquefois, Violence, action injuste, par laquelle on entreprend sur le bien, sur les droits d’autruy. On a enlevé les fruits par attentat, par entreprise. c’est une entreprise de ce Juge, c’est une entreprise sur les droits de la couronne. c’est une entreprise contre le droit des gens, contre la foy publique. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

et oultre seront tenus lesdits preneurs faire tenir les assises dudit prieuré deux fois durant le présent bail et payer les gages des officiers tels qu’il plaira audit bailleur commettre
se partageront entre ledit bailleur pour une moitié et lesdits preneurs pour l’autre moitié les ventes et issues des contrats qui se pourroient faire en et au dedant du présent bail montant la somme de 100 livres par chacun contrat et au dessus, et les contrats qui seront moindres au dessous de ladite somme de 100 livres lesdits preneurs en auront et prendront les ventes et issues pour le tout du contrat desquelles ventes et issus lesdits preneurs recepvront et en bailleront quittance aux acquéreurs desdits contrats et du tout reendront bon compte audit sieur bailleur à la fin desdites cinq années
et pour le regard des procès qui sont à présent pendants se partageront les frais
comme aussi se partegeront les fruits de la dernière année du présent bail aussi par moitié entre ledit bailleur et lesdits preneurs lesquels seront et demeureront ensepmancés à la fin du présent bail de pareille nombre de terres et sepmances qu’il y en a à présent d’ensepmancées
laisseront les vignes faites des mesmes faczons qu’elles sont à présent
seront lesdits preneurs tenus défrayer ledit sieur bailleur ses gens et chevaulx de leur bouche seulement lorsqu’ils seront sur ledit prieuré par trois fois par chacune desdites 5 années et par trois jours entiers à chacun voyage
a esté accordé antre les parties que où ledit sieur bailleur décederoit au-dedans du présent bail en ce cas les héritiers dudit sieur bailleur ne seront tenus en aucun garantage du présent bail despens dommages et intérests vers lesdits preneurs
et où ledit sieur bailleur permuteroit ou resigneroit ledit prieuré pendant le présent bail en ce cas ne sera tenu garantir ne entretenir ledit bail que pour l’année lots encommencée
lesquels preneurs seront tenus résider sur ledit prieuré et lesquels ne pourront céder ne transporter le présent bail ne y associer aulcun sans le consentement dudit bailleur
entretiendront lesdits preneurs les allées des bois jardins viviers et issues dudit prieuré de cloustures bien et duement pendant le présent bail et les y rendront à la fin d’iceluy
bailleront et rendront par chacun an audit bailleur en sa maison un boisseau de prunes damarnviel ?

    sans doute une variété de prunes, dont le prieur est friand, mais, je dois ajouter ici, que c’est la première fois que je rencontre la mention de prunes, ce qui ne veut pas dire qu’il n’y en avait pas ailleurs, car la majorité des baux donnent le terme « fruits » sans le détail des espèces.

et lorsqu’il y en aura sur ledit prieuré et autant d’autres prunes cuites
a esté accordé entre les parties que sy ledit sieur bailleur veult résider et demeurer audit prieuré pendant le présent bail faire le pourra jouissant toutefois par lesdits preneurs de la présente ferme pour l’année lors encommencée après l’advertissement que ledit bailleur demeure tenu en faire auparavant que de pouvoir aller demeurer auquel as le présent bail demeurera nul pour le temps qui resteroit lors à eschoir en sorte que lesdits preneurs puissent prétendre contre ledit bailleur despens dommages et intérests
et a ledit bailleur reservée et réserve telle portion desdits logis pour loger les fruits qui proviendront desdites métairies de ce qu’il plaira audit sieur bailleur lesquels preneurs seront et demeureront tenus en outre rembourser ledit sieur bailleur des arrérages de l’année précédente
et pour le regard des plesses et troinsses et garennes dudit lieu de la Grand Chesnaye le bailleur lors qu’il sera sur ledit lieu en accord avec lesdits preneurs et mestayers de la Grand Chesnaye

    le droit de chasse est réservé au seigneur, ici au prieur, et je pense qu’il veut dire qu’il se réserve avec eux le droit de chasse quand il y demeure

tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par les parties respectivement, auquel bail et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsy baillées comme dit est garantir par ledit bailleur auxdits preneurs aux clauses et conditions susdites etc obligent lesdites parties respectivement à l’accomplissement au contenu des présentes et mesme lesdits preneurs chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens au poyement du prix et charges de la présente ferme et leurs biens à prendre vendre etc renonczant par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de vénérable et discret Me Jehan Lemoyne prêtre curé dudit Montreuil, Jacques Callier Guillaume Richomme et Maurice Baudin praticiens demeurant Angers tesmoins

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Jean Leroyer caution de Jean Thibault pour 300 livres, Le Lion-d’Angers 1625

Jean Leroyer a même mis son gendre Charles Denyau aussi caution, et pourtant il y a aussi Antoine Belin caution. Cela fait donc 3 cautions pour une obligation assez modeste pourtant, c’est sans doute que le notaire avait peu confiance ! Ceci montre qu’un notaire royal d’Angers savait fort bien qu’un notaire seigneurial gagnait assez peu sa vie, et en outre, il existait même 2 notaires au Lion-d’Angers à la même date, puisque Billard y est aussi et a rédigée la procuration de madame.

Jean Leroyer est un frère de ma Perrine Leroyer, et en cliquant sur le tag LEROYER ci dessous, vous aurez tous les autres actes et liens.

Le Lion-dAngers - collection personnelle, reproduction interdite
Le Lion-d'Angers - collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 4 décembre 1625 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Me Jehan Thibault notaire au Lion d’Angers y demeurant tant en son nom privé que au nom et comme procureur de honneste femme Yvon son espouse de luy aotirisée comme il a fait apparoir par sa procuration passée par devant Billard notaire audit Lion d’Angers le jour d’hier la minute de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours quand besoing sera et Anthoine Belin marchand demeurant à Sceaux et Jehan Leroyer sieur de la Roche marchand demeurant au Lion d’Angers et Me Charles Deniau sieur du Pasty contôrôleur des traites demeurant en ceste ville paroisse saint Maurice,
lesquels soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
à honorable homme René Gendry Me chirurgien Angers y demeurant paroisse Saint Pierre à ce présent stiupulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause la somme de 18 livres 15 sols d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout ont promis rendre payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 4 décembre premier paiement commenczant d’huy en un an prochainement venant et à continuer
et laquelle rente de 18 livres 15 sols lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seul spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroget ne préjudicier l’un à l’autre en aulcune sorte et manière que ce soit, avec puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette sur tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faire et les décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 300 livres payée baillée manuellement comptant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus comptant et en ont quité et quitent ledit acquéreur
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir faire et accomplir sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de défaut obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonçant aux bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauvée praticiens demeurant Angers tesmoins

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PJ : les contre-lettres qui mettent hors de cause Jean Leroyer, Charles Denyau et Antoine Belin.

PS (en marge) : Nota que la rente portée et contenue par le contrat de l’autre part, a esté admortie tant en principal qu’arrérages par Me Pierre Coulleon ainsi qu’il nous a fait apparoir par acquit estant au pied de son contrat d’acquest qu’il a fait de ladite Yvon passé par Coueffe notaire sous ceste cour le 23 décembre 1631

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