Accord sur compte intermédiaire de la succession de Perrine Bellanger, Montreuil-sur-Maine 1691

et surtout nomination de 2 avocats qui donneront leur jugement, et promesse de respecteur leur jugement. En fait, ils agiront comme des arbitres, car il faut dire que les héritiers sont nombreux, dispersés, et peu savent signer. Et la succession traîne depuis un moment.
Ici, ils sont allés à Angers où un notaire suit de loin l’affaire traitée par Boderé son confrère à Montreuil sur Maine.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 janvier 1691 avant midy par devant nous Guillaume Jannault notaire royal à Angers, furent présents establis et soubzmis Maurice Thibault lesné mestayer tant en son privé nom que comme ayant les droits de Jean Bonneau tuteur naturel de ses enfants et de deffunte Anne Marion et de Me Michel Marion notaire de la chastelenye de Grez Neuville par cession passée devant Me Pierre Boderé notaire de la baronnye de Montreuil sur Maine le (blanc) 1689 et encore comme ayant charge et se faisant fort de Georges Thibault, René, André et Gilles Froger ses cohéritiers tous héritiers pour une tierce partie de deffunte perrine Bellanger décédée veufve Jean Aubert, laquelle estoit seule héritière de deffunt Mathurin Bellanger vivant sieur des Giraudières et auxquels Georges Thibault, René, André et Gilles Froger il promet et s’oblige de faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréable et d’iceux en fournir acte de ratiffication vallable entre nos mains dans d’huy en un mois prochain venant à peine ces présentes néanmoins etc, demeurant en la mestayrie de St Maleu paroisse de Montreuil sur Maine d’une part
Maurice Thibaullt le jeune mestayer mari de Jeanne Corbin aussi tant en son nom que comme procureur de Nicolas Grousselin et François Jouette mary de Jeanne Leclerc suivant leur procuration passée par Me Laurent Buscher notaire de cette cour le 9 décembre 1688 qu’il a représentée et icelle retenue, et encore somme se faisant fort de Marin Houssin, Pierre Leclerc, François Gasnier tuteur de ses enfants et de deffunte Renée Leclerc, François et Mathurin Groussin, Pierre Trillot mary de Mathurine Groussin, aussy tous héritiers pour une autre tierce partie de ladite deffunte Perrine Bellanger auxquels il a promis et s’est obligé de faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréable et d’iceux en fournir entre nos mains acte de ratiffication bonne et vallable dans ledit temps d’un mois prochain à peine etc ces présentes néanmoings etc, demeurant en la mestayrie de la Presle dite paroisse de Montreuil sur Maine d’autre part
et Marie Besnard femme de Michel Legeay Me couvreur d’ardoise en cette ville aussi héritière pour l’autre tierce partie de ladite deffunte Perrine Bellanger ayant charge et pouvoir de sondit mary ainsy qu’elle a dit et auquel elle promet de faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréable dans 8 jours prochains à peins etc néanmoings etc, demeurante audit Angers paroisse St Maurille, aussi d’autre part,
lesquels esdits noms et en chacun d’aux solidairement un seul et pour le tout sans division de personnes ny de biens renonçant au bénéfice de division discussion fideiussion et ordres en exécution des actes par nous pasés les 20 août 1689 et 26 janvier 1690 ensuite l’un de l’autre, ont présentement compté entre eux tant de ce qui a esté receu par ledit Maurice Thibault lesné des effets et revenus de la succession de ladite deffunte Perrine Bellanger que des frais et débours par luy faits au subject de lacite succession et poursuites des procès qu’il a eu pour raison d’icelle en cette ville et en celle de Tours, conformément au compte arresté par ledit Bodere notaire le 12 décembre audit an 1688 par l’issue duquel s’est trouvé qu’il a receu la somme de 582 livres 17 sols 6 deniers, dont il s’est chargée par ledit compte, et encore de celle de 118 livres qu’il a receue depuis du fermier de la closerie de la Bénestière dépendante de ladite succession, revenant lesdites deux sommes ensemble à celle de 700 livres 17 sols 6 deniers,
et s’est pareillement trouvé à débourser celle de 1 093 livres 15 sols sur laquelle déduisant lesdites 700 livres 17 sols 6 deniers cy dessus reste à luy deus 392 livres 17 sols 6 deniers,
comme aussi ont composé des frais et despens fait par ledit Maurice Thibault le jeune et consorts dans l’instance cy devant pendante entre eux au siège présidial de cette ville et lesdits Thibault lesné, Bonneau, Marion et Georges Thibault, et lesquels frais, iceluy Maurice Thibault lesné esdits noms se seroit obliger payer par les actes cy dessus datés par nous passés qui ont esté réglés sur les pièces à la somme de 52 livres 4 sols 6 deniers, lesquels ledit Thibault esdits noms pour chacun leur regard prendront par préférence ainsi qu’il est dit par l’acte d’apurement dudit compte passé par ledit Bodere notaire le 20 mars dernier, sur les biens de ladite succession en deniers si aucuns sont et à défaut en héritages qui leur seront deslivrés au prix de l’estimation qui en a esté faite,
et a ledit Maurice Thibault lesné protesté de ce faire payer et rembourser des frais de voyages par luy faits dans l’instance d’entre luy esdits noms et ledit Maurice le jeune aussi esdits noms sur les biens de ladite succession,
lequel Maurice Thibault le Jeune a pareillement protesté de ce faire aussy rembourser de ses faux frais et voyages qui ne luy ont esté alloués par ses cohéritiers en sadite testée au subject de ladite instante et sauf à se pourvois en commun contre ceux qui ont jouy et se sont emparés des biens de ladite succession,
et au cas qu’il survienne quelques contestations pour l’exécution de ces présentes et partages et division desdites successions les parties ont respectivement convenu de Mes Jean Jacques Foussier sieur du Rocher et de Pierre Brouard advocats procureurs au jugement desquels ils promettent estre et obéir à peine de toutes pertes despens dommages et intérests,
car le tout a esté ainsi voulu consenty stipulé et accepté par les parties, auquel compte et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc s’obligent icelles parties chacun pour leur regard esdits noms solidairement comem dit est eux leurs hoirs leurs biens etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit angers en notre estude présents maistres Pierre Baudouin et François Ragot praticiens demeurant audit Angers tesmoings à ce requis et appellés
les Thibault ont déclaré ne savoir signer

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