Antoine Poisson vend à Julien Charpentier une pièce de terre à Pouancé : 1587

et ce Julien Charpentier ne vit pas du tout à Pouancé mais à Angers, ce qui est surprenant pour un acheteur car il vit loin de cette terre et ne pourra s’en occuper même en la baillant à moitié, car il faut au moins surveiller le preneur du bail. On peut donc supposer que ce Charpentier a un lien familial proche avec Poisson, et qu’ils sont en affaire de famille.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 janvier 1587 après midy en la cour du roi notre sire et de monseigneur duc d’Anjou à Angers endroit par devant nous (Hardy notaire Angers) personnellement estably Antoine Poisson marchand demeurant au bourg de Saint Aubin de Pouancé tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Thiennette Marchais ? sa femme à laquelle il a promis est et demeure tenu faire ratiffier le contenu en ces présentes et en fournis et bailler lettres de ratiffication à l’achepteur cy après nommé en forme authentique dedans ung mois prochainement venant à peine de tous intérests despens etc soubzmectant esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc confesse avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et encores etc à Me Julien Charpentier en ceste ville d’Angers paroisse saint Michel du Tertre à ce présent et acceptant qui a achapté pour luy ses hoirs etc 7 boisselées de terre labourable sises en la piecze de terre appellée les Grandes Haulres Fourbis paroisse de Pouencé joignant d’un cousté la terre des Poissons … (f°2) et aboutant d’un bout à l’autre bout les prés des Buissons appartenant auxdits Poissons de Saint Erblon et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles sont escheues par partage audit vendeur fait avecq ses cohérities sans aulcune chose en retenir ne réserver, tenues du fief et seigneurie de Vengeau aux cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés par deniers seulement, que les parties ont vériffié ne pouvoir aultrement déclarer, quites du passé jusques à ce jour ; transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 23 escuz ung tiers évaluée à 70 livres tz payée contant par ledit achapteur audit vendeur qui l’a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en quarts d’escuz du prix et poids de l’ordonnance royale, revenant à ladite somme, dont etc et pour ce que ledite terre est ensepmancée en grosse avoyne, ledit vendeur aura une moitié de ladite avoyne qu’il demeure tenu agrener à ses despens en la maison dudit achapteur sise audit bourg de Saint Aubin de Pouancé

Les Coconnier vendent à Jean d’Andigné et Louise Le Porc de la Porte la closerie de la Rivière : Saint Erblon (53) 1573

Les Coconnier en ont hérité et ne restent pas avec la closerie en indivis.
Mais cette famille, comme beaucoup d’autres du pays de Pouancé ou sans doute de tout autre pays frontalier, a un frère en Bretagne, l’autre en Anjou, mais géographiquement proches de part et d’autre de la frontière entre la Bretagne et l’Anjou, qui était un frontière avec droits de douane sur de nombreux produits.

Les familles ainsi assises à cheval sur la frontière pouvaient sans doute mieux faire de trafic, car c’est en tous cas ce que j’avais observé dans mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret (entre Villepots et Pouancé, aussi Bretagne à Anjou)

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 juin 1573 en la cour du roy notaire sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit (Grudé notaire) personnellement estably honneste personne Me Mathurin Coconnier notaire sous la cour de La Guerche et procureur des bourgeois dudit lieu de La Guerche, demeurant en la paroisse de Rannée pays de Bretagne, tant en son nom que pour et au nom de Olyve Viel sa femme, et encores de Guillaume Coconnyer son frère demeurant à Pouancé, auxquels ledit Coconnier estably a promis doibt et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable la vendition cy après et en fournir lettres vallables de ratiffication et obligation dedans 3 sepmaines prochainement venant à ses despens au seigneur de Vengeau, à peine de tous despens et intérests néanmoins etc, soubzmectant ledit estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confesse avoir aujourd’huy vendu quitté céddé délaissé et transporté et encore par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage à noble et puoissant Jehan d’Andigné seigneur (f°2) de Vangeau et de la Mothe Boisrahier et damoiselle Louyse Le Porc dame de la Porte son épouse, demeurant audit lieu de la Mothe en la paroisse de Saint Pean pays de Craonnays en la personne de honneste personne Guillaume Leseurre notaire de la cour de Craon demeurant au lieu de la Berardière paroisse de Méral, présent et acceptant avecque nous notaire soussigné pour lesdits d’Andigné er Leporc absents leurs hoirs etc, et lequel Leseurre a achapté et achapte par ces présentes pour lesdits d’Andigné et Le Porc leurs hoirs etc, le lieu et closerie domaine appartenances et dépendances de la Rivière de Saint Erblon situé en ladite paroisse de St Erblon près Pouancé, composée de maisons, greniers, granges, estables ayreaux, rues et issues, jardins verges prés, pâtures, terres labourables et non labourables, avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendantes, comme ledit lieu et clouserye se poursuit et comporte sans aucune chose en réserver ne excepter, (f°3) tenu ledit lieu du fief et seigneurie de St Erblon aux cens et debvoirs féodaux et anciens accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance royale ont vériffié ne pouvoir déclarer, franc et quite du passé ; transportant etc et est faite la présente vendition pourle prix et somme de 1 150 livres tournois sur laquelle a esté présentement baillé payé et nombré manuellement contant par ledit Leseurre procureur desdits sieur et dame de Vengeau et de leurs deniers audit Coconnyer esdits noms la somme de 800 livres tournois, laquelle somme ledit Coconnyer a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces et monnaye bonnes et ayant cours au poids et prix de l’ordonnance royale, de laquelle somme ledit Coconnyer esdits noms s’est tenu à contant et bien payé et en a quité et quite lesdits sieur et dame de Vengeau, et le reste montant la somme de 550 livres ledit Leseurre audit nom de procureur desdits sieur et dame de Vengeau pour cest effet duement establi et soubzmis sous ladite cour a promis doibt et demeure tenu les bailler et payer (f°4) audit Coconnyer esdits noms en la ville de Pouancé maison de Guillaume Coconnyer son frère, dedans 3 sepmaines prochainement venant, et fournissant par ledit Coconnyer de ratiffications .., et pour l’effet et accomplissement des présentes ledit Coconnyer esdits nms a prorogé et par ces présentes proroge cour et juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou monsieur son lieutenant et gens tenans le siège présidial audit lieu, promis et juré …, et esleu domicile en la maison de Guillaume Coconnyer située en ladite ville de Pouancé … ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues et transportées garantir par ledit Coconnyer audit d’Andigné leurs hoirs etc …

Pieça : il y a un certain temps

Dans l’acte vu hier vous aviez un adverbe disparu, et qui avait même plusieurs orthographes au fil des notaires anciens : pieça était souvent écrit piecza, despiecza etc…
Donc ce fut le cas hier et je vous mets donc la vue de l’acte pour votre paléographie en progès je l’espère…

 

Ici en outre le P est en forme de X et comme il est en partie avalé par la lettre précédente le X est partiellement formé seulement, ce qui complique la lecture.  Mais on a bien DESPIECZA

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500)
http://www.atilf.fr/dmf
PIEÇA, adv. « Il y a un certain temps, il y a longtemps, cela fait un certain temps »

de ladite myneure pour une part, et la somme de 22 livres 10 sols tournois en principal pour la recousse et réméré de demy quartier de vigne dépendant et estant desdites vignes vendues despeczia par ladite Guerif et Catherine Coural à Jehan Gougeon aussi dedans 8 jours prochainement venant avecques autres sommes qu’il conviendra payer pour les frais et mises desdits recousses et ladite Guerif en chacun desdits noms et qualités seule et pour le tout sans division en promet fournir et bailler

Catherine Guerif, veuve jeune d’Olivier Cormier, gère des biens de leur fille mineure : Epiré 1557

Elle est bail et garde noble de leur fille mineure et pour faire le réméré de ce que le jeune couple avait vendu elle doit vendre d’autres biens, probablement moins importants sur la plan du regroupement des terres de la seigneurie de la Rivière Cormier.
Elle doit d’abord obtenir par justice à Angers le droit de ce faire, ce qu’elle obtient.
On apprent au passage que Catherine Coural est l’ayeule de Marguerite Cormier et mère de †Gilles Cormier et de †Jehan Cormier, frères dudit Olivier

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 mai 1557 (Marc Toublanc notaire Angers) comme de la part de damoiselle Catherine Guérif veufve de feu noble homme Ollivier Cormier au nom et comme bail et garde noble et tutrice naturelle de Marguerite Cormier myneure d’ans, fille dudit deffunct et d’elle, ait par cy devant présenté requeste à monsieur le lieutenant général de monsieur le seneschal d’Anjou à Angers et de monsieur le procureur du roy audit ressort tendant afin et pour les causes y contenues qu’il luy fust permis esdits noms et qualités vendre à prix compétant 3 quartiers de vigne situés au cloux de Huboytre et toutes choses appartenant à icelle myneure en la paroisse d’Espiré et sur icelle requeste eust obtenu permission de monsieur le lieutenant sur ce ouy ledit procureur du roy et à ce consentant dès le 24 mars 1556 avant Pasques et après icelle permission (f°2) obtenu publications et proclamations faites en forme de vente baillée par escript au greffe de la sénéchaussée d’Anjou à Angers se seroit trouvé Me René Cormier seigneur des Fontenelles proche parent lignager et héritiers présumptif de ladite myneure, qui auroit tenté d’empescher ladite vente quoi que soit qu’elle fust et partage du total desdits biens de ladite myneure purement simplement et sans grâce ainsi que ladite Guérif voulloit faire, et sur ce encores plusieurs raisons et moyens allégués d’une part et d’autre auroient lesdits Guérif et Cormier esté appointés à escripre et produire et estoient en danger de romber en involution de procès et ladite myneure en danger de perdre la closerye vulgairement appellée la Bodynière (Combrée) joignant et contigue et des anciennces appartenances de la terre et seigneurie de la Rivière Cormier, (f°3) icelle closerie vendue à grâce par lesdits Guerif et Cormier et damoiselle Catherine Coural ayeule de ladite myneure à Jehan Chevrollier marchand demeurant au Bourg d’Iré pour la somme de 234 livres tournois pour convertir au retrait et réméré des prés de la Rivière Cormier vulgairement appellée la prée de la Fresnaye autrefois vendus par deffunt noble homme Jehan Cormier frère aisné dudit deffunt Ollivier et oncle paternel de ladite myneure ; pour ce est il que en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire d’icelle cour personnellement establye ladite damoiselle Catherine Guerif audit nom et qualité de bail et garde noble et tutrice naturelle de ladite Marguerite Cormier sa fille, demeurante audit lieu de la Rivière Cormier paroisse de Combrée, soubzmectant audit nom les biens et choses de sadite fille et bien de sadite tutelle et curatelle (f°4) présents et avenirs au pouvoir etc confesse o le vouloir et consentement dudit maistre René Cormier demeurant en la paroisse du Bourg d’Iré à ce présent, suivant ladite sentence et permission, avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte et promet garantir audit nom vers et contre tous à toujoursmais à honneste personne Michel Girois marchand demeurant au lieu de la Roche aux Moines dite paroisse d’Epiré en ce pays d’Anjou, lequel présent et stipulant a achapté et achapte pour luy et ses hoirs etc une piecze de vigne et gast au bout de ladite vigne, contenant le tout 3 quartiers de vigne ou environ, avecques la quarte partye par indivis du boys taillis estant au bout de ladite vigne et gast, le tout en ung tenant avecques leurs appartenances et dépendances, joignant d’un cousté et aboutant d’un bout aux vignes et nois de maistre Jehan Letessier d’autre à la vigne de Catherine Coural qu’elle tient par usufruit comme héritière de deffunt Gilles Cormier son fils, d’aultre bout (f°5) aux vignes des héritiers de feu missire Perot Guychet et Guillaume Hanres et autres ainsi que lesdites choses héritaulx avecques leurs appartenantes et dépendances se poursuyvent et comportent sans rien en réserver, tenues du fief et seigneurie de l’Isle Baraton (disparu, à Saint Aubin du Pavail) à 3 treizains de cens rentes ou debvoirs pour toutes charges payables chacuns ans au terme accoustumé quite des arréraiges desdits cens rentes et debvoirs de tout le temps passé jusques à huy ; transportant etc et est faite ladite présente vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 350 livres tournois, payée et baillée comptée et nombrée manuellement contant en présence et veue de nous par ledit acquéreur à ladite venderesse audit nom qui l’a eue et receue en 100 escuz d’or sol, 27 angelots, le tout (f°6) d’or chacunes desdites espèces d’or au poids et prix de l’ordonnance royale et le sourplus en monnoye audit poids et prix de l’ordonnance jusques à ladite somme de 350 livres tournois, de laquelle somme ladite venderesse audit nom s’est tenu et tient à contant et en a quité et quite ledit acquéreur et ses hoirs etc, et a promis et demeure tenu ladite venderesse tant en son nom privé que pour et au nom et qualité de bail et garde noble et tutrice et curatrice de sadite fille et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de mettre et employer d’icelle somme de 350 livres tournois la somme de 234 livres tournois en principal pour la recousse et réméré dudit lieu et appartenance de la Bodynière et en faire la recousse sur ledit Chevrollier dedans 8 jours prochainement venant au prouffit (f°7) de ladite myneure pour une part, et la somme de 22 livres 10 sols tournois en principal pour la recousse et réméré de demy quartier de vigne dépendant et estant desdites vignes vendues despeczia par ladite Guerif et Catherine Coural à Jehan Gougeon aussi dedans 8 jours prochainement venant avecques autres sommes qu’il conviendra payer pour les frais et mises desdits recousses et ladite Guerif en chacun desdits noms et qualités seule et pour le tout sans division en promet fournir et bailler lettres authentiques à ses despens audit Girois dedans d’huy en 3 sepmaines prochainement venant à peine de tous pertes en cas de deffault ces présentes néantmoins demourant etc ; o grâce et faculté donnée par ledit acquéreur à ladite venderesse et par icelle retenue de pouvoir rescoucer et rémérer lesdites choses héritaulx cy dessus dedans d’huy (f°8) en 3 ans prochainement venant en rendant payant et refondant ladite somme de 350 livres tournois audit acquéreur ou à ses hoirs etc avecques les frais et mises raisonnables ; à laquelle vendition cession delais transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses héritaulx vendues garantir par ladite venderesse audit nom audit acquéreur et à ses hoirs etc dommages etc amandes etc oblige ladite venderesse audit nom ses biens et choses de ladite tutelle et curatelle et biens de sadite fille présents et avenir ensemble ladite damoiselle esdits noms et qualités seule et pour le tout sans division quant à faire les recousses et à bailler lesdites lettres audit acquéreur ainsi que dit est ses hoirs etc renonce etc et (f°9) par especial ladite damoiselle au droit velleyen à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits et privilèges elle sur ce advertie etc foy jugement et condemnation etc ce fut fait et passé audit Angers maison en laquelle Me Jacques de La Forest licencié es loix en présence dudit de la Forest et aussi en présence de Jehan Sintier demeurant au Bourg d’Iré, Mathurin Pineau praticien en cour laye demeurant en la paroisse d’Armaillé et Jehan Gougeon demeurant en ladite paroisse d’Espiré tesmoings … et pour les proczenetes du consentement desdites parties la somme de 60 sols tournois payés et déboursés contant par ledit acquéreur »

Engagement de vignes à Loigné près de Château-Gontier en 1539

La vigne est appellée à revenir au nord de la Loire, car les scientifiques nous prédisent ce cataclysme météorologique.
Elle existait autrefois dans tous les villages du nord de la Loire, ici près de Château-Gontier, et vous avez des centaines d’actes sur mon blog qui attestent la présence de ces clos de vigne au Nord de la Loire et jusqu’à Laval au moins.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 mars 1538 (avant Pasques donc le 7 mars 1539 n.s.) en la cour royale à Angers (Quetin notaire) personnellement estably missire Pierre Royer prêtre demeurant en la paroisse de Longné près Château-Gontier comme il dit

le lieu a été identifié par G. Branchereau, car dans le texte j’avais lu LONGUE (voir les commentaires ci-dessous)

soubzmectant soy ses hoirs etc au pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy vendu octroyé quicté ceddé délaissé transporté et encores etc vend etc perpétuellement par héritaige à maistre Pierre Chevrolier demourant de présent en la cité d’Angers lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et aians cause à perpétuité ung quartier de vigne ou environ en 2 pièces et endroits l’une desdites pièces sise au cloux de Lacée dite paroisse de Longué joignant d’un cousté et abouté d’un bout aux vignes de Me Estienne de Fleurville qui furent au sieur de la Durandière d’autre cousté à la vigne de Jehan Chevrollier frère dudit acquéreur, d’autre bout à Lavallée de Vaufaron l’autre pièce sise au grand cloux de Mourillaut dite paroisse de Loigné joignant d’un cousté et aboutant d’unbout à la vigne du sieur de la Roberie d’autre cousté à la vigne de Macé Moreil d’autre bout au chemin tendant de la Pescherie audit lieu de Loigné, tout ainsi que lesdites choses o leurs appartenances et dépendances se poursuivent et comportent ès fiefs et seigneuries accoustumés tenues d’iceulx fiefs à franc debvoir ainsi que ledit vendeur a déclaré et asseuré audit acquéreur ; transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 30 livres tournois payée baillée comptée et nombrée manuellement content par ledit acquéreur audit vendeur qui l’a eue prinse receue et acceptée en présence de et à (f°2) veue de nous en or et monnaie jusques à la valeur et concurrence de ladite somme de 30 livres tournois, dont etc et en a quicte etc ; o grâce donnée par ledit acquéreur et retenue par ledit vendeur pour luy ses hoirs etc de retirer rémérer et rescoucer lesdites choses vendues du jourd’huy jusques à 3 ans prochainement venant en rendant et refondant par ledit vendeur audit acquéreur ledit sort principal de 30 livres tournois et poyant les frais cousts et mises raisonnables faits et à faire pour raison de ce et non autrement ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommaiges amendes etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc au droit disant générale renonciation non valoir et généralement etc foy jugement condemnation etc fait et donné audit lieu d’Angers en la maison de moy notaire soubzsigné présents à ce Mathurin Raoul barbier juré et Bastien Jouenneault boulanger demourans audit lieu d’Angers tesmoings

Contrat de mariage de François Piau et Perrine Boureau : Beaufort 1577

Avant-hier, je vous mettais sur ce blog un curieux avenant à ce contrat de mariage, par lequel Renée Lepage, la mère de la future, ne payerait que 1 200 livres au lieu des 1 500 livres promises dans ce contrat de mariage.
Voici donc, seulement la veille de l’avenant, ce qui avait été promis dans le contrat de mariage. C’est toujours surprenant de constater qu’une somme est indiquée dans le contrat de mariage, puis un accord pour en payer un peu moins.

Par ailleurs, il semble que le mari de René Lepage, père de Perrine Boureau, soit décédé depuis plusieurs années, car la clause de non demande des pensions et vêtements de Perrine Boureau semble bien indiquer que sa mère l’a entretenue des années.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 décembre 1577 (Legauffre notaire royal Angers) comme en traitant et accordant le mariage d’entre honneste homme sire Françoys Pyau marchand et Me apothicaire d’une part, et honneste fille Perrine Boureau fille de defunt honnorable Julien Boureau vivant marchand drappier et de honneset femme Renée Lepaige d’autre part, et auparavant aucunes fiances ont esté faits les promesses de mariage accords et conventions comme cy après s’ensuit ; pour ce est-il que en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou Angers endroit par devant nous Jehan Legauffre notaire d’icelle, personnellement establys ledit Françoys Pyau demeurant en la ville de Beaufort d’une part, et ladite Renée Lepaige sa fille demeurant en la paroisse de saint Maurice de ceste ville d’Angers d’autre part, soubztans lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font par entre eux les promesses de mariage accords et (f°2) conventions qui ensuivent ; c’est à savoir que ledit Pyau a promis prendre ladite Perrine Boureau à fermme et espouse et pareillement ladite Perrine o le vouloir et consentement de sadite mère et aultres ses parens et amys a promis prendre ledit Pyau aussi à mary et espoux et iceluy mariage sollempniser en face de saint église si tost que l’un en sera requis par l’autre pourvu et moyennant qu’il ne se trouve aucun légitime empeschement ; en faveur duquel mariage et lequel aultrement n’eust esté consenty ne accordé ladite Lepaige a promis bailler et payer auxdits futurs espoux la somme de 1 500 livres tz dedans le jour de leurs espouzailles tant en advancement du droit successif qui pourra eschoir après son décès à ladite Perrine que pour demeurer quicte vers lesdits futurs espoux de ce qui eust peu et pourroit appartenir à ladite Perrine tant des biens meubles que fruits d’héritages et aultres choses qui eussent peu appartenir à ladite Perrine à cause et par le moyen du décès mort et trespas de sondit defunt père, (f°3) de laquelle somme de 1 500 livres ledit Pyau a promis est et demeure tenu en convertir et employer en aquêts la somme de 1 000 livres tz pour et au nom et au profit de ladite Perrine sa future espouze ses hoirs etc lequel acquest qui ainsi sera fait par ledit Pyau sera censé et réputé le propre bien patrimonial et matrimonial d’icelle Perrine ses hoirs etc sans que ladite somme ne l’acquest d’icelle au cas que recousse en fust faite pendant et constant leur mariaige ne tombera en la communauté desdits futurs conjoints, et à défault que ledit Pyau fera de convertir ladite somme en acquest comme dit est iceluy Pyau a du jourd’huy vendu créé et constitué et encores etc vend créé et constitue à ladite Perrine Boureau ses hoirs etc la somme de 75 livres tz de rente annuelle et perpétuelle payable par chacuns ans par ledit Pyau ses hoirs etc à ladite Perrine Boureau ses hoirs etc après la dissolution du mariaige desdits futurs conjoints, et laquelle somme de 75 livres de rente ledit Pyau ses hoirs etc pourront néanlmoings admortir dedans ung an après la dissolution dudit mariage … (f°4) ladite somme de 1 000 livres tz avecq les intérests d’icelle rente frais et mises raisonnables ; et le reste de ladite somme montant la somme de 500 livres demeurera pour meuble commun ; et oultre en faveur dudit mariaige ladite Lepaige a promys vestir et accoustrer sadite fille somme à son estat appartenant ; et ledit Pyau a constitué et assigné constitue et assigne par ces présentes à ladite Perrine douaire coustumier sur tous et chacuns ses biens ; et par ces mesmes présentes ledit Pyau et pareille ladite Perrine ont aquicté et quitent ladite Renée Lepaige leur mère de tous et chacuns les meubles fruits d’héritaiges et aultres choses qui eussent peu appartenir à ladite Perrine par le décès de sondit père, et ont consenty et consentent que ladite Lepaige jouisse pendant sa vie des fruits des héritaiges qui peuvent pareillement appartenir à ladite Perrine par le décès de sondit père moyennant aussi que ladite Renée Lepaige les a pareillement quités et quite de tous et chacuns les vêtements et habillements qu’elle pourroit avoir baillé à ladite Perrine, et pareillement de ses nourritures et pensions ; desquelles choses les parties sont demeurées à ung et d’accord auxquelles accords promesses de mariaige et à tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite somme de 1 500 livres payer par ladite Lepaige ses hoirs etc auxdits futurs mariés et ladite somme de 75 livres tz de rente bailler et payer par ledit Pyay ses hoirs etc à ladite Perrine Boureau ses hoirs etc ainsi que dit est, et les choses qui pourront estre baillées pour assiette de ladite rente garantir etc dommages etc obligenty lesdites partyes respectivement elles leurs hoirs etc leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé à Angers en présence de nobles homems Jehan Apvril valet de chambre ordinaire du roy …