Contrat de mariage d’Anne de Franquetot et Françoise de Montbourcher, Chambellay 1621

La dame est veuve, et fait un don de noces au futur qui est si exceptionnel, qu’il faut le lire pour le croire. Etait-il bel homme ? Je me pose la question !
Outre ce don exceptionnel dans un contrat de mariage, car normalement le don est du futur vers la future, elle obtient aussi une dérogation à la coutume selon laquelle pour gérer ses biens une femme doit chaque fois obtenir l’autorisation de son mari. En tout cas femme de tête, désireuse de gérer seule ses biens !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 11 mars 1621 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis messire Anne de Francquetot chevalier sieur baron de Saint Thenis demeurant en la maison seigneuriale d’Auxain pays de Cotentin d’une part

    il s’agit de Saint-Hénis, commune d’Andigné, Maine-et-Loire.

et dame Françoise de Montboucher veufve de défunt hault et puissant messire René de Montboucher vivant chevalier sieur du Bordaye et de St Gilles demeurant en sa maison seigneuriale du Boys paroisse de Chambellay d’autre
lesquels sur et touchant le traité de mariage d’entre eulx ont avant aulcune bénédiciton nuptiale convenu et accordé ce qui s’ensuit,
c’est à savoir que lesdits sieur et dame se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre pourvu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime
à la charge tourefois que par demeure d’an et jour ne autre temps, il ne s’aquerera aulcune communaulté de biens entre eulx, ains demeurera et demeure ladite dame future épouse autorisée à la poursuite de ses droits touchant ses biens du consentement dudit sieur futur espoux, sans que cy après elle ait besoing d’autre plus particulière autorisation de luy en aulcune sorte nonobstant la coustume du pays, à laquelle les parties ont desrogé en ce regard
et en conséquence de ce paieront et acquiteront les futurs conjoints chacun les debtes qu’ils ont cy devant créées et créeront cy après,
comme à semblable les meubles et bestiaulx qui se trouveront ès maisons et sur les lieux de chacun d’eulx lors de la dissolution de leur mariage demeureront à celuy d’eulx deux auquel lesdites maisons et lieux appartiendront,
et en faveur et contemplation duquel mariage qui autrement n’eust esté fait ladite dame future espouse a donné et donne audit sieur futur espoux pour luy ses hoirs provenant de sa chair en ledit mariage par donaison entre vifs et irrévocable en propriété la terre fief et seigneurie de la Perrière sise et située en la paroisse du Lion-d’Angers et ès environs, ainsi qu’elle se poursuit et comporte et telle qu’elle luy appartient par recouse faite par devant monsieur le lieutenant de ceste ville le 24 mai 1616 sur les héritiers de défunt René Restif sieur de la Grassinière, aux charges et conditions dessus et non autrement avec les meubles et bestiaux qui sont sur ladite terre, closeries et métayries qui en dépendent dont et de laquelle elle s’est réservé l’usufruit sa vie durant seulement, et s’est destituée en la possession d’icelle à titre de premice ? au nom et profit d’iceluy sieur futur espoux à la condition toutefois que si ladite dame lui survit ledit don demeurera caduc et les choses ainsi par elle données lui retourneront en pleine propriété pour luy appartenir comme auparavant
et au xa que ledit sieur futur espoux survive ladite dame et vienne à décéder sans hoirs provenus de sa chair ses héritiers collatéraulx ne pourront rien prétendre et demander en ladite terre fief et seigneurie de la Perrière, laquelle demeure aux héritiers de ladite dame
et a ledit sieur futur espoux constitué et assigné audit titre et consigne à ladite dame douaire coustumier cas d’iceluy advenant,
et pour requérir et demander l’insinuation et publicaiton des présentes lesdites parties ont constitué et constituent le porteur d’icelles leur procureur spécial
ce qu’elles ont stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison et présence de noble homme monsieur Gabriel de Blavou sieur de Launay conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne en présence Madé de Blin escuyer sieur du Puis demeurant au lieu seigneurial du Bois, de noble homme Gabriel Lejeune conseiller du roy au siège présidial d’Angers demeurant audit Angers, le jeudi 11 mars 1621

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Contre-lettre pour mettre hors de cause les cautions de Mathurin Jallot, Andigné 1606

Cette contre-lettre est paticulière alambiquée, et j’ai eu du mal à comprendre, si tant est que j’ai compris. Mathurin Jallot a dû prendre le bail à ferme de la terre de la Lisière, pour 862 livres par an, ce qui est un joli montant pour un débutant dans cette activité. En fait, je le suppose débutant car il a eu besoin de 2 cautions pour prendre le bail à ferme.
Mais ces 2 cautions eux-mêmes ne sont intervenus qu’à la prière de René de Champagné et Perrine du Buat son épouse. Or, ces derniers sont seigneurs de la Lisière. Aussi ce qui est incompréhensible c’est bien que ce ne soient pas eux qui aient fait le bail à ferme à Mathurin Jallot directement.
Par ailleurs, pour cautionner ainsi Mathurin Jallot, René de Champagné et Perrine Du Buat le connaissent, par exemple pour les avoir servi au château quelques années, enfin, c’est une hypothèse…

La Lisière, commune de Saint-Martin-du-Bois – Ancien fief et seigneurie, avec manoir noble relevant de la Jaille-Yvon. Le seigneur devait chaque année fournir « une charrée de bœuf » pour amener le bois nécessaire aux réparations du château et du moulin et au chauffage de la Jaille-Yvon. – Appartenait aux XVe et XVIe siècles à la famille de Champagne – Y habite en 1624, 1629 Perrine Du buat ; – René de Champagné, mari de Gabrielle de Beauvau, 1651 … (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

la Lisière - collection particulière, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 28 décembre 1606 avant midy, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle ont esté présents et personnellement establis noble et puissant messire René de Champagné sieur de la Mothe Ferchault et damoiselle Perrine Du Buat son espouse demeurant au lieu seigneurial de la Lizière paroisse Saint Martin du Bois
lesquels soubzmis soubz ladite cour eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division ont recogneu et confessé que ce jourd’huy et auparavant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement honorable homme Me François Dugué sieur de la Tremblaye advocat à Angers à ce présent, a cautionné et certifié solvable Mathurin Jallot demeurant en la paroisse d’Andigné tant en son nom que soy faisant fort de Jehan Hereau marchand demeurant aux Vents paroisse du Lion-d’Angers du prix chage clauses du bail à feme ce jourd’huy fait audit Jallot esdits noms par noble homme Jacques Lebon ? sieur des Noullys pour le temps et espace de 3 années qui ont commencé au 27 octobre dernier de la terre fief et seigneurie de la Lizière et des choses portées par ledit bail cy dessus devant nous pour en payer par chacune desdites années outre les chares la somme de 862 livres 10 sols tz de laquelle caution et certification lesdits sieur et damoiselle de la Mothe Ferchault et en chacun d’eux seul et pour le tout se sont obligés au paiement libérer et indemniser ledit seigneur et luy en fournir décharge vallable dedans ledit temps à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit Dugué en cas de défaut d’autant que sans ces présentes ledit Dugué n’eust fait ladite caution et certificaiton
à ce tenir obligent lesdits sieur et damoiselle de la Mothe Ferchault eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant par especial aux bénéfices de division discussion et d’ordre et encore ladite Du Buat au droit vélléien à l’épistre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme ne peult interceder ne s’obliger pour aultruy mesme pour son mari sinon qu’elle ait expressement renoncé auxdits droits autrement elle en pourrait estre relevée lesquels droits elle a dit bien entendre foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit Dugué en présence de Me Anthoine Berthelot et François Bernier

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Contrat de mariage de René Cercler et Perrine Roynard, Angers 1635

Les registres paroissiaux d’Andigné, dont la future est native, ne sont pas riches, c’est le moins qu’on puisse dire. Il y en a même qui ont disparu à notre époque !
Eh bien le contrat de mariage qui suit n’est guère bavard lui aussi, mais il nous indique tout de même une famille assez pauvre pour n’avoir par un seul denier à donner à la future en dot ! Il est vrai qu’elle épouse un veuf qui a besoin qu’on élève ses enfants et qui l’a prend donc comme tel !

    Voir mon étude des familles Roynard
    Voir ma page sur Andigné
Andigné - Collection particulière - reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 octobre 1635 après midy. (Bertrand Lecourt notaire royal Angers). Au traicté de mariage futur entre René Sercler vigneron veuf de défunte Renée Gasnier d’une part,
et Perrine Roynard fille de Jean Roynard laboureur et de défunte Perrine Poyrier de la paroisse d’Andigné d’autre part,
auparavant que aucune promesse et bénédiciton nuptiale feussent faites entre lesdits futurs conjoincts ont esté faictz les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent pour ce est-il qu’en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Bertrand Lecourt notaire d’icelle furent présents establis et deuement soubzmis ledit Sercler d’une part et ladite Perrine Roynard demeurants en la paroisse St Nicollas les Angers et ledit Roynard père de ladite future espouse en ladite paroisse d’Andigné d’autre part,
lesquels ont faict entre eux les conventions cy après c’est à savoir que lesdits futurs conjoints o l’advis authorité et consentement dudit Roynard père ont promis se prendre en mariage et iceluy sollemniser en face de Ste église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant, lesquels futurs espoux se prennent avecq tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions présents et advenir et laquelle future espouse déclare n’avoir aucun argent
et pour ce qui est dudit espoux sera faire inventaire dans le jour de leur bénédiction nuptiale des biens meubles demeurez de la communaulté de luy et de ladite défunte sa femme pour la conservation des biens de leurs enfants et pour ce qui appartiendra de liquide audit Sercler futur espoux par la closture dudit inventaire appartiendra et demeurera biens de propre immeuble dudit futur espoux et des siens en son estocq et lignée
et néanlmoings en faveur dudit mariage ledit Sercler en cas qu’il décède le premier de luy et de ladite future espouze a donné et donne par ces présentes à icelle future espouse la somme de 60 livres tz sur tous et chacuns les biens dudit futur espoux et par préférence sur ceux de la communaulté pour en jouïr par elle à perpétuité et en pleine propriété pour elle ses hoirs et ayant cause
et sans desroger audit don ledit Sercler a constitué et assigné à ladite future espouse douaire coustumier cas de douaire advenant
ce qu’ils ont accepté à ce tenir etc obligent etc renonczant etc foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Jean Sercler frère dudit futur espoux demeurant en ladite paroisse St Nicollas, Lezin Roynard oncle de ladite future espouse demeurant en la paroisse de l’Hostellerye de Flée, René Rontart et René Revers praticiens demeurant audit Angers tesmoings lesdits futurs conjoints, Roynard père, ensemble lesdits Jean Sercler et Lezin Roynard ont dict ne scavoir signer

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Vente de la Barrière et de la Gaudine, Andigné et La Chapelle-sur-Oudon 1543

Ni le vendeur ni l’acquéreur sont très fixés sur le prix, et nous voyons ici une clause prévue par la coutume, en vertu de laquelle si l’acquéreur est lésé, il peut par la suite prendre à son choix tel bien du vendeur en compensation.

le Bois-de-la-Cour, commune d’Andigné. – La maison, terre et seigneurie du Bois-de-la-Cour 1540 (C103 f°72) Ancien château qui advint à Jean d’Andigné par son mariage avec Jeanne du Bois de la Cour vers 1350. Il appartient encore aux d’Andigné en 1566 mais bientôt après il avait passé à François de Donadieu, évêque d’Auxerre et à son frère François, abbé de St Hilaire. C’est d’eux que l’acquit Aveline de la Garanne, qui le revendit le 2 mars 1622 pour 30 000 livres tz à Anne de Franquetot, baron de Saint-Hénis. Il a été complètement détruit vers 1850. La ferme qui le remplace, reconstruite à quelque distance, s’appelle la Cour.(C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

Andigné - Collection particulière, reproduction interdire
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 octobre 1543 en notre court royal à Angers (Quetin notaire) personnellesment estably noble homme Mathurin d’Andigné seigneur dudit lieu, du Boys de la Court, de Vengeau, de Cuillé et de la Mothe Boysrahier, soubzmettant soy ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir ce jourd’huy vendu octroyé quité ceddé delaissé et transporté et encores vend etc perpétuellement par héritaige à vénérable et discret maistre Mathurin Jambonneau prêtre chapelain en l’église et secrétaire du chapitre d’Angers à ce présent lequel a achapté c’est à savoir le lieu mestairie domaine et seigneurie appelé la Barrière situé et assis en la paroisse dudit lieu d’Andigné et environs

La Barrière, commune d’Andigné vendue par Mathurin d’Andigné en 1601 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 – en rouge, mes compléments)

    La Barrière faisait manifestement partie du domaine du Bois-de-la-Court puisqu’elle est située sur les bords de l’Oudon, derrière le château de Saint-Hénis.
    La Gaudine était manifestement au village des Gaudines, important, puique de nos jours l’annuaire téléphonique donne 16 numéros à cette adresse. Mais je ne trouve aucune trace dans C. Port. Mes ancêtre Roynard y vécurent autrefois, donc ce la n’est pas la première fois que je rencontre ce village.

Item le lieu mestairie domaine et seigneurie appelé la Gaudine sis en la paroisse de La Chapelle-sur-Oudon et environs, que ledit vendeur à déclaré raporté et assuré audit acquéreur iceulx lieux estre composés entre autres choses respectivement de maisons granges toys à bestes jardins ayreaulx vergers viniers estraige et outre ledit lieu de la la Barrière de 50 journeaulx de terre labourable et 20 hommées de pré ou environ d’une tousche de boys marmentaux contenant 20 journeaux de terre ou environ et d’une pièce de boys tailis appelée le boys des Broces contenant 8 journaulx de terre ou environ et ledit lieu et mestairie de la Gaudine de 30 journaulx de terre labourable ou environ et 12 hommées de pré ou environ de plesses et garennes de 6 à 7 quartiers de vigne ou environ le tout en plusieurs pièces loppins et endroits près et ès environs desdites maisons et estraiges desdits lieux de la Barrière et de la Gaudine
et tout ainsi que iceulx lieux mestairies et domaines de la Barrière et la Gauidne o leurs appartenances et dépendances se poursuivent et comportent tant en fonds que en domaine et les droits qui en dépendent et comme par cy davant les a tenus possédez et exploitez ledit seigneur vendeur ses prédecesseurs leurs mestayers et fermiers commis et députés de par eulx de tout temps et d’ancienneté sans rien y retenir excepter ne réserver
en ce comprins la moitié du bestail de queque nature et espèce qu’il soit estant et en tel nombre quantité et de telles espèces qu’on a acoustumé tenir et nourrir auxdits lieux et mestairies de la Barrière et de la Gaudine ce qu’ils en peuvent porter iceulx lieux
tenues du fief et seigneurie dudit lieu du Bois de la Court audit vendeur ainsi qu’il a asseuré chargés chacun desdits lieulx de 12 deniers tz de cens et debvoir retenuz par ledit d’Andigné vendeur sur lesdites choses vendues seulement au profit de et à la recepte des denies censifs de ladite seigneurie du Bois de la Court payables une foys l’en requérables audit aeigneur et à ses successeurs en ladite seigneurie du Bois de la Court sans foy sans loy et sans amende pour toutes charges rentes cens debvoirs ventes rachatz hommaiges recoignaissance et autres droits quelconques
transportant etc et est ce fait et pour ce que ledit Jambonneau a dit n’avoir aucune cognoissance de la valeur revenu et composition desdites choses vendues sinon au rapport dudit seigneur vendeur lequel par davant nous luy a déclaré rapporté asseuré et affirmé que entre autres choses elles vallent franches et quites la somme de 36 escuz de rente ferme et revenu annuel pour le moins

    c’est merveilleux, à cette époque on avait peu l’habitude d’évaluer le prix d’une métairie car les ventes de biens fonciers étaient encore rares, et attendez la clause suivante qui corrige cette incertitude sur le prix

et s’il estoit trouvé y avoir défault pour le reste qui défauteroit iceluy seigneur vendeur a promis promet est et demeure tenu satisfaire parfaire et fournir en autre héritaige jusques et à concurrence de la valeur et revenu susdit selon et au désir de la coustume du pays lequel héritaige pour satisfaire à ladite valeur ledit Jambonneau ses hoirs et ayant cause auront et prendront de leur propre autorité et vouloir en tel lieu que bon leur semblera des choses dudit seigneur et de proche en proche sans que ledit vendeur ses hoirs et ayant cause puissent contrevenir débattre ne empescher

    cette clause est prévue par la coutume, et atteste la rareté des ventes à cette époque, et la difficulté à évaluer un bien

et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 600 escus au merc du sol bons et de prix et poyds baillez et nombrés manuellement et content par ledit Jambonneau acquéreur audit sieur vendeur lequel vendeur les a euz prins receuz et acceptez en présence et a veue de nous dont et de laquelle ledit seigneur vendeur s’est tenu par devant nous à bien payé et content et en a quite etc
o grâce donnée par ledit acquéreur et retenue par ledit sieur vendeur pour luy ses hoirs et ayant cause de recourcer et rémérer lesdites choses vendues du jourd’huy jusques à deux ans prochainement venant et au-dedans d’iceluy temps en rendant payant et refondant par ledit sieur vendeur audit acquéreur ses hoirs et ayant cause ladite somme de 600 escuz audit merc du sol de bons pris et payant le coust de autres frais et mises raisonnables faits et à faire pour raison de ce et non autrement
et a ledit sieur vendeur promis et promet est et demeure tenu faire ratiffier ceste présente vendition à damoiselle Renée de la Davière son espouse la y faire soubzmettre et obliger et à ses cousts et mises en fournir et bailler audit acquéreur lettres de ratiffication soubmisson et obligation vallables et autenticques dedans ledit temps de deux ans prochainement venant à peine de 100e scuz de peine applicable et laquelle icelle seigneur vendeur a promis et promet payer audit acquéreur ses hoirs et ayant cause comme chose jugée et déclarée commise à son profit en cas de défaut ces présentes nonobstant demeurant en leur force et vertu et laquelle damoiselle iceluy sieur vendeur a du jourd’huy de par ces présentes autorisé et autorise quant à ce
à laquelle vendition et tout ce que dit est tenir etc lesdites choses vendeues garantir etc et sur ce garder ledit acquéreur ses hoirs et ayant cause de tous dommages oblige ledit seigneur vendeur soy ses hoirs et ayant cause avecques tous et chacuns ses biens etc renonczant etc au droit etc foy jugement condemnation etc
fait et donné en la cité dudit lieu d’Angers les jour et an que dessus

Vente de la closerie de la Glaumière, Louvaines, 1591

Yvonne de Germaincourt, dont le nom m’était auparavant totalement inconnu, mais subsiste, demeure à la Picoulière à Andigné. Manifestement cette vente est faite pour régler une longue liste de dettes. Ceci dit le prix de vente est plus que confortable, et je suis même surprise d’un montant si élevé pour une closerie. Elle devait être d’un bon rapport, voire presque une métairie… car 420 écus, soit 1 260 livres, c’est le prix d’une très belle closerie en 1591.
Par ailleurs, j’ai vu que dans cette famille il y aurait eu des Huguenots, mais je n’en sais pas plus sur ce poin, et ceci reste une hypothèse de ma part…

Louvaines, collection particulière, reproduction interdite
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    Voir ma page sur Louvaines
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 mars 1591 en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous personnellement establi damoyselle Yvonne de Germaincourt dame de la Picoulière et y demeurant paroisse d’Andigné estant de présent en ceste ville soubzmettant elle ses hoirs confesse avoir ce jour d’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores vend quite cède délaisse et transporte dès maintenant à toujoursmais perpétuellement par héritage

la Picoulière : château et ferme, commune d’Andigné – Ancienne maison noble avec chapelle de N. D. de Pitié, fondée le 23 mars 1544 b.s. par delle Thibaude de la Perrotière. Elle est aujourd’hui augmentée d’un grenier et sert d’écurie. – Appartenait en 1566 à la famille de Germaincourt, en 1720 à Pierre Bodaire. – à la famille Montier depuis 1760, – en ces derniers temps à M. AUbert, ancien maire. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876) em>en rouge mon complément à C. Port

à honneste homme Laurent Guyet marchand demeurant à Segré à ce présent stipulant et acceptant qui a achepté et achepte pour pour Renée Jallet sa femme leurs hoirs scavoir est le lieu et closerie appartenances de la Glaumière situé en la paroisse de Loupvaines

la Glaumière : commune de Louvaines. – Acquise par Laurent Guyet et Renée Jallet d’Yvonne de Germaincourt dame de la Picoulière, 1591 – En est sieur René Guyet, mari de Françoise Lemasson, 1633, Jacques Champhuon, 1673. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

… vignes, pressoir… etc…
et est faite la présente vendition délais transport pour le prix et somme de 420 escuz sol qu’elle somme ledit achepteur deument soubzmis estaby a promis et demeure tenu bailler et payer scavoir la somme de 120 escuz 2 tiers vallant 380 livres à … (suit une longue liste de diverses dettes… )

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Bail à moitié de la métairie des Vieilles Places, Le Lion-d’Angers, 1591

Nous partons au Lion-d’Angers. Rassurez-vous, ce ne sont pas les notaires du Lion-d’Angers qui parlent, car leurs minutes de 1591 ne nous sont pas parvenues. Et, comme d’habitude, ce sont mes périgrinations à travers les notaires d’Angers qui vous offrent cet acte, car le bailleur y demeure, et un bail est toujours signé au lieu de résidence du bailleurs.

Le bail qui suit nous apprend que la métairie des Vieilles-Places faisait partie du bénéfice ecclésiastique du prieuré d’Andigné, qui avait droit d’y prélever les dixmes, ainsi qu’aux environs.

Les Vieilles-Places : ferme, commune du Lion-d’Angers – En est sieur, le prieur d’Andigné, 1591, avec droit de dixmes sur la métairie et environs. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 ; en rouge, mon complément basé que l’acte qui suit)

Le Lion-dAngers, collection personnelle, reproduction interdite
Le Lion-d'Angers, collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription intégrale : Le 15 juin 1591 en la court royale d’Angers (Lepelletier notaire) fut personnellement estably noble homme Magdelon Hunaud Sr de la Thibaudière et de Marcillé demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, au nom et comme procureur du prieur du prieuré d’Andigné, d’une part
et Guillaume Lemoine mestaier demeurant au lieu et mestairye de Vielles Places paroisse du Lion-d’Angers d’autre part
soubzmettans etc confessent avoir faict et font entre eux le marché de mestairiage qui s’ensuit c’est à scavoir que ledit sieur de la Thibaudière audit nom a baillé et baille par ces présentes audit Lemoyne qui a prins et accepté à tiltre de mestairiaige à tout faire et moitié prendre par ledit bailleur audit nom et non autrement pour le temps et espace de 6 ans entiers consécutifs et parfaictz qui ont commencé au jour et feste de Toussaintz dernier passé
scavoir est ledit lieu et mestairie des Vieilles Places tout ainsi que ledit lieu et mestairie se poursuit et comporte, dépendant dudit prieuré d’Andigné, et non comprins la dixme que ledit prieur est fondé avoyr prendre et lever sur ledit lieu et ailleurs es environs d’iceluy
à la charge dudit preneur de laboureur cultiver gresser et ensepmancer par chacune desdites années la tierce partie des terres dudit lieu pour le moings en bled seigle bien et duement et comme il apartient en temps et saisons convenables en avoine menue dont il en ensepmancera aussy chacun an ledit lieu et les parties fourniront de sepmances par moictié et ont icelles parties convenu que ledit lieu est à ensempancéer de sepmances communes et qui lieu apartiendront par moictié
de tenyr et entretenyr par ledit preneur les maisons grange et faicts à bestes dudit lieu en bonne et suffizante réparation de couvertures clostures terrasse fermetures et les y rendre à la fin duement réparés desdits réparations aux despands dudit preneur desquelles il se tient à content par ce qu’il estoit tenu par le bail précédent qu’il en avoyt dudit lieu depuis le dernier jour de may 1587
de bailler par ledit preneur audit bailleur et apporter en sa maison en ceste dite ville d’Angers par chacune desdites années 6 poulletz à Pasques, 6 livres de beurre net empotté à la Toussainctz, 4 coings de beurre frais aux 4 festes annuelles de l’an, 4 chappons et une fouasse d’un bouesseau de froment mesure du Lion d’Angers aux rois
de planter chacun an sur ledit lieu 6 esgraisseaux de poyriers et pommiers et de les anther
et entretenyr les terres jardrins dudit lieu en bonne et suffizante réparation de clostures haies et foussez et les rendre à la fin dudit bail aussy deuement réparés desdites réparations
ne pourra ledit preneur coupper abattre ne desmollyr aulcuns boys marmantaux ne fructaux dudit lieu par branche ne autrement fors seulement qui ont ont acoustumé d’estre couppez et les couppera en temps et saisons acoustumés estre coupé
et ne pourra cedder ne transpotrer ce présent marché à autres personnes sans le congé et consentement dudit bailleur audit nom
demeure tenu ledit preneur de amasser baptre et agrener par chacun an tous et chacuns les grains fruictz et revenuz dudit lieu et en bailler une moictié franche et quite audit bailleur en sa maison à Angers d’heure et de temps et saisons convenables sans ce que pour ce faire ne puisse demander aulcun droict

    je ne me souviens pas avoir souvent vu cette précision, à savoir que la moitié des grains devait être charroyée par le preneur jusqu’à la maison du preneur.

ledit preneur sera tenu jouit dudit lieu comme ung bon père de famille doibt et est tenu faire sans y desmollyr et outre promet ledit preneur chacune desdites années audit bailleur audit nom ung poix de chanvre

Poids : – En Anjou, le poids de 13,25 livres (6,5 kg) servait d’unité de mesure dans le commerce du chanvre. La fillasse de chanvre se vendait par poids. « La disme de Béhuard était possédée autrefois par mes prédécesseurs, à raison de 60 livres (monnaie) et de douze poids de chanvre » (AD49, EII, p.315) selon M. Lachiver, Dict. du Monde Rural, 1667

et 9 escuz sol audit jour et feste de Toussaints prochainement venant et à continuer et outre une bonne charge des fruictz depoires et pommes dudit lieu par chacun an lors du recueilly dudit lieu qui est la charge d’ung cheval à amener et rendre icelle charge audit bailleur audit nom et en ce faisant et au moyen des présentes, ledit bailleur ne prendra rien des bestiaux dudit lieu ne es chanvres poix et febves et autre jardinaiges dudit lieu ne parreillement autres fruits des arbres, que le dit preneur sera tenu recueillir chacun an et agrener audit lieu et luy en rendre et amener par chacun an en sadite maison à Angers toute sa part et contingente portion des grains de ladite dixme sans que pour ce ledit preneur puisse rien prétendre ne demander fors que les pailles demeureront sur ledit lieu
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties et en sont demeurez à ung et d’accord à ce tenyr et garentyr par ledit bailleur audit nom et obligent lesdites parties respectivement etc scavoir ledit bailleur audit nom et ledit preneur luy ses hoirs etc et ses biens à prendre vendre etc foy jugment
fait et passé audit Angers au tablier de nous notaire après midi ès présence de vénérable et discret Me Jehan Lemoine chappelain de l’église royal et collégiale monsieur saint Lau les Angers et Me Pierre Richomme demeurant audit Angers

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