Vente de la Barrière et de la Gaudine, Andigné et La Chapelle-sur-Oudon 1543

Ni le vendeur ni l’acquéreur sont très fixés sur le prix, et nous voyons ici une clause prévue par la coutume, en vertu de laquelle si l’acquéreur est lésé, il peut par la suite prendre à son choix tel bien du vendeur en compensation.

le Bois-de-la-Cour, commune d’Andigné. – La maison, terre et seigneurie du Bois-de-la-Cour 1540 (C103 f°72) Ancien château qui advint à Jean d’Andigné par son mariage avec Jeanne du Bois de la Cour vers 1350. Il appartient encore aux d’Andigné en 1566 mais bientôt après il avait passé à François de Donadieu, évêque d’Auxerre et à son frère François, abbé de St Hilaire. C’est d’eux que l’acquit Aveline de la Garanne, qui le revendit le 2 mars 1622 pour 30 000 livres tz à Anne de Franquetot, baron de Saint-Hénis. Il a été complètement détruit vers 1850. La ferme qui le remplace, reconstruite à quelque distance, s’appelle la Cour.(C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

Andigné - Collection particulière, reproduction interdire
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 octobre 1543 en notre court royal à Angers (Quetin notaire) personnellesment estably noble homme Mathurin d’Andigné seigneur dudit lieu, du Boys de la Court, de Vengeau, de Cuillé et de la Mothe Boysrahier, soubzmettant soy ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir ce jourd’huy vendu octroyé quité ceddé delaissé et transporté et encores vend etc perpétuellement par héritaige à vénérable et discret maistre Mathurin Jambonneau prêtre chapelain en l’église et secrétaire du chapitre d’Angers à ce présent lequel a achapté c’est à savoir le lieu mestairie domaine et seigneurie appelé la Barrière situé et assis en la paroisse dudit lieu d’Andigné et environs

La Barrière, commune d’Andigné vendue par Mathurin d’Andigné en 1601 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 – en rouge, mes compléments)

    La Barrière faisait manifestement partie du domaine du Bois-de-la-Court puisqu’elle est située sur les bords de l’Oudon, derrière le château de Saint-Hénis.
    La Gaudine était manifestement au village des Gaudines, important, puique de nos jours l’annuaire téléphonique donne 16 numéros à cette adresse. Mais je ne trouve aucune trace dans C. Port. Mes ancêtre Roynard y vécurent autrefois, donc ce la n’est pas la première fois que je rencontre ce village.

Item le lieu mestairie domaine et seigneurie appelé la Gaudine sis en la paroisse de La Chapelle-sur-Oudon et environs, que ledit vendeur à déclaré raporté et assuré audit acquéreur iceulx lieux estre composés entre autres choses respectivement de maisons granges toys à bestes jardins ayreaulx vergers viniers estraige et outre ledit lieu de la la Barrière de 50 journeaulx de terre labourable et 20 hommées de pré ou environ d’une tousche de boys marmentaux contenant 20 journeaux de terre ou environ et d’une pièce de boys tailis appelée le boys des Broces contenant 8 journaulx de terre ou environ et ledit lieu et mestairie de la Gaudine de 30 journaulx de terre labourable ou environ et 12 hommées de pré ou environ de plesses et garennes de 6 à 7 quartiers de vigne ou environ le tout en plusieurs pièces loppins et endroits près et ès environs desdites maisons et estraiges desdits lieux de la Barrière et de la Gaudine
et tout ainsi que iceulx lieux mestairies et domaines de la Barrière et la Gauidne o leurs appartenances et dépendances se poursuivent et comportent tant en fonds que en domaine et les droits qui en dépendent et comme par cy davant les a tenus possédez et exploitez ledit seigneur vendeur ses prédecesseurs leurs mestayers et fermiers commis et députés de par eulx de tout temps et d’ancienneté sans rien y retenir excepter ne réserver
en ce comprins la moitié du bestail de queque nature et espèce qu’il soit estant et en tel nombre quantité et de telles espèces qu’on a acoustumé tenir et nourrir auxdits lieux et mestairies de la Barrière et de la Gaudine ce qu’ils en peuvent porter iceulx lieux
tenues du fief et seigneurie dudit lieu du Bois de la Court audit vendeur ainsi qu’il a asseuré chargés chacun desdits lieulx de 12 deniers tz de cens et debvoir retenuz par ledit d’Andigné vendeur sur lesdites choses vendues seulement au profit de et à la recepte des denies censifs de ladite seigneurie du Bois de la Court payables une foys l’en requérables audit aeigneur et à ses successeurs en ladite seigneurie du Bois de la Court sans foy sans loy et sans amende pour toutes charges rentes cens debvoirs ventes rachatz hommaiges recoignaissance et autres droits quelconques
transportant etc et est ce fait et pour ce que ledit Jambonneau a dit n’avoir aucune cognoissance de la valeur revenu et composition desdites choses vendues sinon au rapport dudit seigneur vendeur lequel par davant nous luy a déclaré rapporté asseuré et affirmé que entre autres choses elles vallent franches et quites la somme de 36 escuz de rente ferme et revenu annuel pour le moins

    c’est merveilleux, à cette époque on avait peu l’habitude d’évaluer le prix d’une métairie car les ventes de biens fonciers étaient encore rares, et attendez la clause suivante qui corrige cette incertitude sur le prix

et s’il estoit trouvé y avoir défault pour le reste qui défauteroit iceluy seigneur vendeur a promis promet est et demeure tenu satisfaire parfaire et fournir en autre héritaige jusques et à concurrence de la valeur et revenu susdit selon et au désir de la coustume du pays lequel héritaige pour satisfaire à ladite valeur ledit Jambonneau ses hoirs et ayant cause auront et prendront de leur propre autorité et vouloir en tel lieu que bon leur semblera des choses dudit seigneur et de proche en proche sans que ledit vendeur ses hoirs et ayant cause puissent contrevenir débattre ne empescher

    cette clause est prévue par la coutume, et atteste la rareté des ventes à cette époque, et la difficulté à évaluer un bien

et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 600 escus au merc du sol bons et de prix et poyds baillez et nombrés manuellement et content par ledit Jambonneau acquéreur audit sieur vendeur lequel vendeur les a euz prins receuz et acceptez en présence et a veue de nous dont et de laquelle ledit seigneur vendeur s’est tenu par devant nous à bien payé et content et en a quite etc
o grâce donnée par ledit acquéreur et retenue par ledit sieur vendeur pour luy ses hoirs et ayant cause de recourcer et rémérer lesdites choses vendues du jourd’huy jusques à deux ans prochainement venant et au-dedans d’iceluy temps en rendant payant et refondant par ledit sieur vendeur audit acquéreur ses hoirs et ayant cause ladite somme de 600 escuz audit merc du sol de bons pris et payant le coust de autres frais et mises raisonnables faits et à faire pour raison de ce et non autrement
et a ledit sieur vendeur promis et promet est et demeure tenu faire ratiffier ceste présente vendition à damoiselle Renée de la Davière son espouse la y faire soubzmettre et obliger et à ses cousts et mises en fournir et bailler audit acquéreur lettres de ratiffication soubmisson et obligation vallables et autenticques dedans ledit temps de deux ans prochainement venant à peine de 100e scuz de peine applicable et laquelle icelle seigneur vendeur a promis et promet payer audit acquéreur ses hoirs et ayant cause comme chose jugée et déclarée commise à son profit en cas de défaut ces présentes nonobstant demeurant en leur force et vertu et laquelle damoiselle iceluy sieur vendeur a du jourd’huy de par ces présentes autorisé et autorise quant à ce
à laquelle vendition et tout ce que dit est tenir etc lesdites choses vendeues garantir etc et sur ce garder ledit acquéreur ses hoirs et ayant cause de tous dommages oblige ledit seigneur vendeur soy ses hoirs et ayant cause avecques tous et chacuns ses biens etc renonczant etc au droit etc foy jugement condemnation etc
fait et donné en la cité dudit lieu d’Angers les jour et an que dessus

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