Bail à ferme de la cure de Beaulieu (Mayenne), 1544

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 28 juillet 1544 en la court du roy notre syre à Angers (Lefrère notaire royal Angers) et de l’officialité dudit lieu personnellement establyz discrete personne Me Laurens Goussault curé de la cure et église de Beaulieu sur les Bouillons diocèse du Mans d’une part
et missire Marin Viel prêtre demourant en la paroisse de Sainct Payen diocèse d’Angers comme il dict d’autre

Beaulieu : canton de Loiron, arrondissement de Laval (Mayenne) près Saint-Poix (aliàs saint Payen dans l’acte ci-dessus)/ L’abbé Angot, dans son Dictionnaire de la Mayenne, dit que Beaulieu a porté le nom de Beaulieu-sur-les-Bouillons en 1560 (Insin. eccl.), nom identique à celui rencontré ci-dessus en 1544, qui évoquait sans doute l’un des ruisseaux qui sillonnent la paroisse.

• soubzmetant l’un vers l’autre chacun endroict soy eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent etc avoir aujourd’huy faict et font entre eulx les marchez et accords telz et en la manière que s’ensuyt c’est à savoir que ledit Goussault a baillé et baille audit Viel lequel a prins et accepté prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 4 années et 4 cueillettes entières et parfaites consécutives l’une l’aultre sans intervalle commanczant du jour et feste de Toussainct prouchainement venant et finissans à semblable jour lesdites 4 années et cueillettes révolues et escheues tous et chacuns les fruictz prouffictz dixmes premisses cens rentes revenuz et émolumens de ladite cure de Beaulieu qui durant ledit temps y viendront et escheront pour iceulx prendre recueillir et amasser par ledit preneur et en faire à son plaisir comme de chose baillées audit tiltre de ferme en gardant les droictz de ladite cure à son pouvoir
• sans y faire en souffrir estre faict aucunes poursuites ne entreprinses et si aucunes y estoient faites iceluy preneur a promys est et demeure tenu en advertir ledit curé d’heure audit temps pour y pourvoir ainsi qu’il verra à faire
• à la charge dudit preneur de dire ou faire dire et célébrer le service divin administrer les sacrements aux paroissiens bien et duement vacquer aux services de l’évesque du Mans aux convocations d’iceluy et des archidiacres et doyens
• payer et acquiter toutes chacunes des charges cens rentes et debvoirs deuz et acoustumez que ledit curé est tenu et doibt faire et du tout le rendre quicte et indemne vers et contre tous
• et le garder sur ce de toutes pertes intérestz et dommages sans ce qu’il puisse coupper démolir ne abattre aucuns boys marmentaulx arbres portans fruict
• à la charge en oultre dudit preneur d’en payer rendre et bailler audit Goussault curé susdit par chacune desdites 4 années aux termes de Penthecoste et Toussainctz par moictié la somme de 200 livres tournois rendue par chacun desdits termes franche et quicte en ceste ville d’Angers en la maison dudit Goussault aux coustz mises périls et fortunes dudit preneur le premier terme et payement commenczant au terme de Penthecoste prochainement venant en continuant etc
• à la charge en oultre dudit preneur de tenir les maisons presbitérales et autres choses héritaulx de ladite cure en bonne et suffisante réparation des choses à ce ce requises et à la fin de ladite ferme les y rendre à tout le moins telle que seront au commencement de ladite ferme ou que y seront mises icelle durant
• et ne pourra ledit preneur dégeter le closier de la closerie de Soulligerche dépendant de ladite cure auquel closier ledit preneur sera tenu laisser ladite closerie à moictié de fruictz ou cas que iceluy closier en peult convenir avecques iceluy preneur de prinse à ferme d’icelle closerie
• aussi a esté accordé que si René Goussé prêtre veult partir et avoir portion en la présente ferme que ledit preneur sera tenu le y associer pour une tierce partye en asseurant iceluy preneur par obligation et autrement deuement en icelle prinse à association en frayant et contribuant par ledit Goussé aux fraiz et mises faictz et à faire par ledit preneur pour raison de la présente ferme pour telle part et portion que iceluy Goussé partira en icelle ferme sans ce que ladite association puisse nuyre ne préjudicier audit curé quant à l’action qu’il pourra et peult avoir à l’encontre dudit preneur pour le total de ladite présente ferme
• lequel preneur a promys promet est et demeure tenu fournir et bailler audit curé plège et caution solvable du diocèse d’Angers lequel quant au poyement d’icelle ferme
• et au parfaict accomplissement du contenu en ces présentes sera soubzmy et obligé comme principal preneur fermier payeur et débiteur et en faire son propre faict et debte renonczant au bénéfice de division de division d’ordre discussion de priorité et postériorité et du tout bailler audit curé dedans ledit terme de Toussainct prochainement venant lettres obligataires et seuretés vallables et autenticques à la peine de 20 escuz d’or de peine commise applicable et laquelle ledit preneur a promys et promet payer à iceluy curé comme chose jugée et déclarée commise à son prouffict en cas de déffault ces présentes nonobstant demeurant en leur force et vertu
• et sans ce que ledit curé soit tenu au garantage de ce présent bail sinon pour le temps qu’il tiendra ladite curé et pour l’année lors du délays qu’il en seroit encommencé aussi a esté accordé que si durant ledit temps ledit preneur décède que ce présent bail à ferme ne passera à ses hoirs sinon pour l’année qui seroit pareillement encommencée lors dudit décès
• oultre demeure tenu ledit preneur deffrayer lesdit curé luy troysiesme à troys chevaulx, deux foiz par chacune desdites années et par deux ou troys pour et chacune fois lors que luy plaira aller à ladite cure

    j’ai compris que le curé bailleur, qui demeure à Angers et non dans sa cure de Beaulieu, se réservait le droit d’y aller 2 our 3 fois par an, et que le preneur avait obligation de l’héberger avec 3 chevaux, ce qui signifie sans doute qu’il ne vient pas seul.

• tout et desquelles choses lesdits establys sont venus à ung et d’accord tellement que à icelles tenir etc ladite ferme payer etc dommaiges amendes etc obligent lesdits establys l’un vers l’autre chacun endroit soy eulx leurs hoirs etc les biens dudit preneur à prendre vendre etc renonczant etc et généralement etc foy jugement condemnation etc
• fait et donné en la cité dudit lieu d’Angers présents Me François Lefebvre et Loys Richard clerc tesmoings

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Bail à ferme de la chapelle de sainte Anastase, Segré la Madeleine, 1592

    Voir mon étude de la famille PILLEGAULT

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 février 1592 après midy en la court du roy notre sire à Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle furent présents et personnellement establiz chascuns de vénérable et discret Symphorian Mantardeau prêtre chapelain de la chapelle madame Ste Anastaize desservie en l’église de Marie Magdalene de Segré diocèse d’Angers demourant ès cloitres de Sainct Lau les Angers d’une part
et honneste homme Pierre Pillegault marchant tanneur demourant en la paroisse de la Chapelle sur Oudon d’aultre part

    c’est pour moi une information importante, car j’ai ainsi le métier de Pierre Pillegault

soubzmectant lesdites parties respectivement etc confessent etc avoir faict et encores font le marché et convention tel et en la forme et manière que cy après s’ensuit
• c’est à scavoir que ledit Mantardeau chapelain susdit avoir baillé et par ces présentes baille audit Pillegault ses hoirs qui a prins et accepté prent et accepte à tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussainctz dernière passée jusques à troys années prochaines ensuivant et troys cueillettes entières et parfaictes suyvant l’une l’autre sans intervalle de temps et qui finiront à pareil jour et terme lesdites troys années finies et révolues, scavoir est le temporel fruictz profilts revenuz et esmoluements de ladite chapelle de Ste Anastase composée de 2 closeryes l’une nommé Antaise située en la paroisse de Ste Gemmes près Segré l’aultre nommé le Pressoir sise en la paroisse de la Chapelle sur Oudon près ledit Segré tout ainsi que icelles closeries se poursuyvent et comportent sans aulcune chose en réserver ne retenir,
• Item 11 septiers de blé seigle mesure de Segré que doibt par chacune année au jour et feste de la Nativité Notre Dame le seigneur de Souvigné Barraton requérable par ledit chapelain audit jour au lieu seigneurial de l’Isle sis en la paroisse de St Aulbin du Pavoil près ledit Segré laquelle requisition ledit preneur demeure tenu faire pour et au nom dudit chapelain en vertu de ces présentes ou autrement ayant pouvoir et procuration spéciale

    il s’agit du lieu de l’Isle Baraton, qui a aujourd’hui totalement disparu

• à la charge dudit preneur de tenir et entretenir le bail à ferme de Jehan Martineau qui encores dures jusques au jour et feste de Toussainctz prochainement venant si bon semble audit Martineau et d’en prendre et recepvoir le prix de ladite ferme et autres subventions spécifiées par ledit bail passé par devant nous
• à la charge de tenir et entretenir et rendre à la fin desdites troys années les logies et appartenances desdites closseries en bonne et suffisante réparation et les recepvoir bien et deuement réparées dudit Martineau pour ladite closerie du Pressoir et la veuve et hoirs de deffunct Pierre Dubiez pour ladite closerye d’Antaise et où elles ne seroient en bonne réparation les y contraindre au nom dudit bailleur en vertu des baulx à ferme pour ce faictz lesquels baulx pour ce faire iceluy bailleur
• sera tenu fournir et bailler audit preneur et en conduira ledit bailleur et poursuivra l’action et procès à ses despens où ils differeroient obéyr à ladite clause de réparations,
• et oultre demeure tenu ledit preneur payer et acquiter pendant lesdites troys années tous les cens rentes charges et debvoirs que doibvent lesdites deux closeries et en rendre quite et indemne ledit chapelain ses hoirs et recepvoir nourrir couchez ledit chapelain luy avec un cheval 2 fois l’an et par l’espace de 2 jours et 2 nuits par chacune fois

    le logement du bailleur est ainsi parfois une clause du bail à ferme. Vous voyez que son cheval est aussi logé et nourri.

• et de payer et bailler audit bailleur en sa maison Angers pendant ces présentes au jour et feste des roys eu premier jour de l’an une fouace de la farine d’un boisseau de froment mesure dudit Segré avec un anble ? de chappons
• et de comparoir aux assises des seigneurs des fiefs où sont assises les héritages des dites closeries
• et de payer les officiers desdits seigneurs de leurs frais en ce que leur appartiendra de jouyr
et user desdites choses affermées comme un bon père de famille sans y faire laisser faire ne souffrir estre faict aulcune démolition auxdites choses
• ne abattre par pied ne par branche aulcun arbre marmantau ne fructuau mais seulement émonder ceux qui ont de coustume estre coupés et esmondés ne souffrir estre faicte aulcune meprise au tiltre d’icelle chappelle
• et si aulcune y estoit faicte en advertir immédiatement ledit bailleur chapelain pour y faire et ordonner ce que de raison et est dict conventioné et accordé entre lesdites parties que ledit preneur • ne pourra enlever aulcunes pailles ne engrais de sur lesdites closeries comme à semblable ledit Martineau et veuve dudit Dubiez ne les peuvent enlever par la teneur de leursdits baulx à ferme,
• et oultre les charges susdites ledit preneur ses hoirs est et demeure tenu payer et bailler audit bailleur ses hoirs par chacune desdites troys années la somme de 45 escuz sol franche et quite en ceste ville d’Angers maison dudit bailleur payable à un seul payement par chacun an au jour et feste de Toussainctz le premier terme commanczant au jour et feste de Toussainctz prochainement venant et à continuer et ad ce faire ne pourra ledit preneur ne aultre pour luy alléguer aulcun esmpeschement quelconque soit de guerre, volleryes, pillages, mais a prins ledit preneur ladite ferme à tous périls et fortunes pour ce que ledit bailleur a diminué le prix de ladite ferme de douze escuz sol et autres pour s’assurer du prix et paiement susdit autrement ces présentes n’eussent esté,

    nous sommes dans la décennie la plus sombre à cause de tous les fléaux, y compris la peste, et les baux à ferme varient selon les négociations entre bailleur et preneur. Ici, on voit que le bailleur préfère diminuer le prix de la ferme de 21 %, et ne pas assumer les risques.
    La phrase qui suit laisse penser à une négociation.

• soustiendra ledit bailleur ledit bénéfice luy appartenir avec ce qui en déppend comme cy dessus est déclaré, garantir par ledit bailleur audit preneur autant que peut et doibt en matière bénéficiale,
et à tout ce que dessus est dessus dict sont lesdites parties venues à un et d’accord, renonczant etc obligent lesdites parties respectivement à prendre etc foy jugement condemnation etc
fait à notre tablier Angers ès présence de Michel Lory et Anthoine Joubert praticiens demeurant audit Angers

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1, Revers notaire royal Angers

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Bail à ferme de la closerie de la Sauvagère, Brain-sur-Longuenée, 1591

En 1591, l’Anjou vit les troubles des guerres de religion, et la population en subit parfois les inconvénients. J’observe dans les actes notariés divers inconvénients : pertes de revenus des exploitations agricoles, et ici, un curieux bail virtuel puisqu’aussitôt suivi d’une contre-lettre l’annulant, mais on y entrevoit qu’en fait Crosnier, le métayer preneur virtuel, a préservé le lieu.
J’ai donc ajouté un nouveau mot clé : guerres de religion, qui aurait pu tout aussi bien être troubles de la Ligue, mais je ne sais que choisir.

Le Lion-d'Angers, collection personnelle, reproduction interdite
Le Lion-d'Angers, collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription du permier acte, de 2 actes qui se suivent : Le 29 janvier 1591 en la court du roy notre sire Angers endroit par devant nous personnellement estably honneste homme Jehan Dupin marchant demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’une part
et Pierre Crosnier mestayer demeurant en la paroisse du Lyon d’Angers d’autre part

soubzmettant etc confessent etc avoir fait et font entre eux le bail et prinse à ferme qui s’ensuit c’est à scavoir que ledit Dupin a baillé et baille audit Crosnier qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps de trois ans et trois cueillettes entières et parfaictes et consécutives l’une l’autre qui ont commencé au jour et feste de Toussainctz dernier passé
scavoir est le lieu et mestairye de la Sauvaigère audit bailleur appartenant située en la paroisse de Brain-sur-Longuenée,

La Sauvagère : ferme, commune de Brain-sur-Longuenée – En est sieur Jean Dupin, 1591 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 ; en rouge, mon complément basé que l’acte qui suit)

comme ledit lieu se poursuit et comporte avecques ses appartenances et dépendances sans aulcune réservation pour en jouyr et disposer par ledit preneur comme ung bon père de famille à la charge dudit preneur de tenyr les maisons terres et appartenances dudit lieu en bonne et suffisante réparation et les rendre à la fin dudit bail comme elles luy seront baillées et ledit bailleur dedans 6 moys prochain
payer et acquiter chacun an les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses
faire faire les vignes dudit lieu par chacun des faczons ordinaires
ne coupper abattre ne desmollyr aucuns boys marmentaux ne fructueux par pied ne par branche fors ceulx qui ont acoustumé d’estre coupez et emondez
et est ce fait pour en payer bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années en sa maison en cestedite ville la somme de 40 escuz sol au jour et feste de Toussainctz et et a ledit preneur advancé contant audit bailleur la somme de 40 escuz sol pour le payement de la première année de ladite ferme
de laquelle somme de 40 escuz ledit bailleur s’est tenu et tient à contant et en a quité et quite ledit preneur
et quant au poyement de la seconde années de ladite ferme se fera au jour et feste de Toussaint que l’on dira 1592 et à continuer
et par ces mesmes présentes ledit bailleur a vendu audit preneur sa moitié des bestiaulx estant de présent sur ledit lieu de la Sauvaigère dont ledit preneur a dict avoyr bonne et parfaicte cognoissance et a accepté et retenu ladite moitié des bestiaulx et s’est tenu et tient à conant pour et moyennant la somme de 50 escuz aussy payée contant par ledit preneur audit bailleur qui s’en est tenu et tient à contant et en a quitté et quitte ledit preneur
et rendra ledit preneur à la fin dudit temps ledit lieu ensepmancer et garny de ses foings fourraiges pailles chaulmes et engres
auquel bail à ferme et tout ce que dessus tenyr etc obligent lesdites parties respectivment etc renonczant etc foy jugment condamnation
fait et passé audit Angers au tablier de nous notaire après midy ès présence de sire Nicollas Daudier Sr de la Morinière et Pierre Richou demeurant audit Angers tesmoings
et a ledit Crosnier dit ne scavoir signer de ce enquis
Signé : Dupin Richou Daudier Lepelletier

Et voici la contre-lettre, jointe au bail ci-dessus, et écrite aussitôt le bail précédent, qui l’annule pour une curieuse raison, qui semble monter les troubles.
Le 29 janvier 1591, en la court du roy notre sirr à Angers endroit par devant nous (Pelletier notaire) personnellement estably honneste homme Jehan Dpin marchant demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’une part
et Pierre Crosnier mestayer demeurant en la paroisse du Lyon d’Angers d’autre part
soubzmettans etc confessent etc scavoir est que ledit Crosnier déclare et confesse que le bail à ferme qu’il a ce jourd’huy prins dudit Dupin de sa mestairye de la Sauvaigère pour trois ans qui ont commencé à la Toussaintz dernière pour en payer chacun la somme de 40 escuz pour l’advance de la première année de ladite ferme et 50 escuz pour l’achapt d’une moityé des bestiaulx dudit lieu desquels ledit Dupin se soyt tenu pour content desdites sommes néanlmoings la vérité est que tout ce que en a fait ledit Crosnier (écrit ici Crannier) a esté et est à la prière et requeste dudit Dupin et pour luy faire plaisir seulement et pour luy conserver par ledit Crosnier et tant qu’il pourra et luy sera possible ses fruictz revenuz et bestiaux dudit lieu de la Sauvagère vers et contre ceux qui sont en ce pays de l’estat et que le vérité est aussy qu’il n’a rien payé ni baillé desdites sommes audit Dupin, quelque concession que ay faicte ledit Dupin par ledit bail à ferme et partant ledit Crosnier a renoncé et renonce audit bail de ladite ferme au proffit dudit Dupin et a promis ne s’en ayder ne prévaloir en quelque sorte et manière que ce soyt,
aussy que ledit Dupin a quicte et quicte ledit Crosnier de tout le contenu et charges de ladite ferme et promis de l’en décharger soyt du passé ne de l’advenir et par ce que les parties l’ont ainsy voulu et accordé promys stipulé à ce tenyr etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers au tablier de nous après midy présents à ce sire Nicolas Daudier marchant et sire Richoust demeurant audit Angers
Ledit Crosnier a dict ne scavoir signer enquis
Signé : Dupin, Richoust, Daudier, Lepelletier

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Bail à ferme d’un corps de logis de la Perrière, Le Lion-d’Angers, 1603

Lorsque j’ai étudié les Planté, dont je descends, j’ai rencontré un Nicolas Planté au Lion-d’Angers, et voici sa veuve en affaires.
Le bail qu’elle prend à ferme est conséquent car il s’élève à 500 livres par an, et elle demeura au portail d’entrée du château de la Perrière, et aura 4 métairies et la moitié du grand jardin, autant dire qu’elle va gérer des sous-fermes à des métayers.

Eh bien, tenez vous bien ! contrairement à ce que j’ai beaucoup observé chez les femmes de ces marchands fermiers, qui savent elles aussi gérer et écrire, elle sait manifestement gérer mais en aucun cas écrire.
Je suis bouche bée moi-même ! Je savais qu’on pouvait certes être collecteur de l’impôt (taille ou sel) sans savoir signer, seulement compter, mais là j’avoue que je suis déroutée.

Selon C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 :

la Perrière, la Lion-d’Angers, la Perrière des Jonchères 1540 (C105, f°171) – Ancien fief et seigneurie avec château, domaine et résidence de Macé de la Faucille, mari de Marie d’Andigné, en 1445, de Marie de la Faucille veuve de René de Jonchères, en 1503 – de Béatrix de Jonchères, veuve de Jean de Monteclerc, en 1542, de dame Marie de Chaanay, veuve de Claude de Jonchères, 1547, remariée à Yves d’Orvaux, 1556. La terre passe ensuite en mains étrangères. Me Olivier Dohin y fonde au manoir le 30 novembre 1571 une chapelle de la Visitation dont dépendaient la closerie du Petit-Moulin en Vern et une dimerie. En est sieur en 1582 n. h. Jean de la Coussaie, qui la vend le 14 août à n. h. René Restif, et celui-ci à Claude de Bueil, qui la cède le 18 janvier 1595 à sa sœur Jacqueline. C’est la fameuse comtesse de Moret, la galante dont l’Estoile parle un peu trop dans son Journal et que fréquentait de près le roi Henri.Le souvenir en vit si bien que dans le pays il n’est paysan qui n’attribue la fondation même du château à Henri IV ; et rien n’empêche qu’il n’y soit venu dans ses grandes chasses du Plessis-Macé. Dès 1598, dame Jacqueline céda la terre à Marguerite Goisbaud, Lezin de Bonnaire et Guy Grudé, mais le contrat fut annulé. En dépendaient alors, outre la maison seigneuriale avec jardins, pourprins, bois, prés, prairies, étangs, 14 métairies de la paroisse du Lion, de la Chapelle, de Vern, Brain et Pruillé. En est sieur Anne de Franquetot de Saint-Hénis en 1627, et le marquis de Cranau, maréchal des camps, mari de Madeleine de Bueil, qui la vendent de nouveau à Jean Verdier, juge en la Sénéchaussée d’Angers ; mais la plus grande partie du domaine est des fermes était en dégât et ruine. Le 7 décembre 1698 y meurt Perrine de Dieusie, femme de Guillaume Amary. Le 13 avril 1709, Charles Simon de la Lucière s’y marie avec Catherine Pasqueraie de la Touche, dans la chapelle. en est sieur et y demeure en 1789 François Du Verdier. L’ancien château, entouré de douves, servait jusqu’à ces derniers temps d’habitation au fermier et a été absolument rasé, sauf les montants et la grille du portail d’entrée. La chapelle existe encore et est visitée aux Rogations. Sur le portail figure un groupe mutilé de la Visitation de la Vierge.

Le Lion-dAngers, collection personnelle, reproduction interdite
Le Lion-d'Angers, collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 octobre 1603 avant midy, devant nous François Prevost notaire de la cour royal d’Angers ont esté présents et personnellement establys endroit honorable homme Me Guy Grudé sieur de la Chesnaie licencié es droits advocat au siège présidial dudit Angers, mary de honorable femme Katherine Restif demeurant audit Angers paroisse St Jean Baptiste d’une part,
et honneste femme Jehanne Douard veufve de défunt syre Nicolas Planté demeurant en la paroisse du Lion d’Angers d’autre part, soubmettant respectivement etc confessent etc avoir fait et par ces présentes font entre eux le bail et prise à ferme qui s’ensuit c’est à scavoir que le dit Grudé audit nom a baillé et par ces présentes baille à ladite Douard qui a pris et accepté audit titre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 3 années 3 cueillettes entières et parfaites consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine venant et finiront à pareil jour lesdites 3 années révolues, sans intervalle de temps les choses héritaux cy après déclarées scavoir est le corps de logis du portal de la maison seigneuriale de la Perrière paroisse du Lyon d’Angers escuries celier grenier et granges dudit corps de logis accès au puits et four du grand corps de logis de ladite maison seigneuriale et au pressoir poury presser les fruits desdites choses du présent bail, à la charge qu’honorable homme Lezin de Bonnaire sieur de la Prestecherie aura droit de passer par la grande porte dudit portal par bœufs et chartes quand le cas eschet
la moitié du grand jardin dudit lieu seigneurial de la Perrière depuis la haye près le portal jusqu’à la haye vers la chesnaie de la Grillonnaiye et les autres jardins …
Item les lieux et mestayrie appartenantes et dépendances ce la Gresillonaie en la paroisse dudit Lion, de la Denozeraie et du Clereau, paroisse de Brain sur Longuenée, de la Cleraye et la Tremblaye paroisse de Vern, avecq les fiefs desdits lieux de la Tremblaye et de Clereau pour le regard des rentes et debvoirs à cause desdits fiefs seulement estimés valoir 10livres par chacun contrat rachapt …
ladite Douard aura et prendra la tierce seulement pour le regard des ventes et yssues
etc…
et est fait le présent bail pour en payer et bailler de ferme par ladite Douard audit bailleur la somme de 500 livres tournois au treme de Toussaint par chacune desdites années le premier terme commençant au jour et feste de Toussaint 1603
etc…
fait et passé audit Angers maison dudit bailleur présent François Dugrès sieur de la Tremblaie licencié es droits avocat au siège présidial d’Angers, et Pierre Bordyer marchand demeurant en ladite paroisse du Lyon, ladite Douard a dit ne scavoir signer

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Location d’une chambre par un baudroyeur, mégissier, Angers, 1613

Aujourd’hui, les 2 articles sont liés, car l’un donne l’acte notarié, l’autre une numérisation d’un ancien ouvrage illustrant un peu le travail du baudroyeur.
En 1613, le baudroyeur est un terme en voie de disparition. C’est probablement la raison pour laquelle il est ici qualifié de « bauldroyeur mégissier », en quelque sorte les deux termes étant alors usités, l’un vieilli, l’autre qui perdurera.

BAUDRIER : cuir de grain de forte vache, luisant, poli et lissé, et espais, et par apres teint. De telle couleur qu’on veut, qui sont toutes façons du Bauldroyeur, duquel on fait les ceintures, bandolieres, celles des veneurs à porter leurs trompes, et plusieurs autres choses, comme colliers à levriers d’attache et à dogues. Ce cuir au sortir des mains du tanneur est baudrié par le baudrieur, en ceste sorte apres l’avoir mouillé, est par luy à force de bras travaillé, avec un fer quarré emmanché d’une poignée couchée, appelé Estire, pour le vuider de l’eau dont il est mouillé, et puis estant seiché, et lissé avec un rouleau massif de voirre (verre) plat par dessous, appelé Lisse, qui est une autre façon à force de bras, et apres y avoir passé l’estamine, et peu d’autre menu appareil, teint de telle couleur qu’on la demande (Nicot, Thresor de la langue française, 1606)

BAUDROYER, v. act. vieux terme synonyme à courroyer ou préparer les cuirs, colorés seulement.
BAUDROYEUR, s. m. ouvrier qui courroyoit les cuirs de couleur. La communauté des Baudroyeurs est unie à celle des Courroyeurs, qui se qualifient maîtres Baudroyeurs-Courroyeurs. (Encyclopédie de Diderot et d’Alembert)

MÉGISSIER, s. m. celui qui prépare les peaux de moutons, d’agneaux, de chevres, lorsqu’elles sont délicates & fines. Voyez GANT, PEAU, &c. Ce sont aussi les Mégissiers qui préparent les peaux dont on veut conserver le poil ou la laine, soit pour être employés à faire de grosses fourrures, ou pour d’autres usages. Ils apprêtent aussi quelques cuirs propres aux Bourreliers, & font le négoce des laines. Ce sont encore les Mégissiers qui donnent les premieres préparations au parchemin & au vélin avant qu’ils passent entre les mains du parcheminier. etc… (idem)



Coffre couvert de cuir, fabrication 2008. Les inventaires après décès de la bourgeoisie, que j’ai dépouillés, montrent la présence du cuir sur le coffre. C’était une des applications du travail de notre baudroyeur mégissier, entre autres.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de Pierre Grelier : Le 25 février 1613 par devant nous Pierre Richoust notaire royal héréditaire à Angers, personnellement establis honorables personnes Etienne Grandière Me bauldroyeur mégissier d’une part,
et René Lebonnier Me carreleur savetier (c’est notre cordonnier) d’autre part, tous demeurant en cette ville d’Angers paroisse de la Trinité soumettant etc confessent avoir fait et font entre eux le bail à louaige qui s’ensuit,

c’est à scavoir que ledit Grandière à baillé et par ces présentes baille audit Le Bonnier qui a pris et accepte de luy audit titre de louage et non autrement pour le temps et espace de 3 ans qui commenceront au jour et feste de St Jehan Baptiste prochainement venant scavoir est une chambre haulte à cheminée située au hault de la maison dudit Grandière en laquelle il est à présent demeurant, sis sur la rue St Nicolas de cette dite ville et passage par l’allée et vie de ladite maison pour exploiter lesdites choses, et usage aux puits et privés (eh ! c’est le petit coin ! ce qui signifie tout de même au passage qu’il y en a un, car il pourrait très bien ne pas y en avoir. Ceci dit il ne doit pas être bien loin du puits, et doit bien contribuer à la pollution bactériologique de l’eau.) de ladite maison par la cour et chambre basse de ladite maison, laquelle chambre ledit preneur entretiendra en bonne réparation de carreau vitre et terrasse et les y rendra à la fin dudit présent bail que ledit bailleur y fera mettre au commencement d’iceluy et est fait pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années la somme de 8 livres aux termes de Noël et Saint Jehan Baptiste par moitié, le premier terme de payement commençant au jour et feste de Noël prochain et à continuer etc
ne pourra ledit preneur céder ni transporter le présent bail à autres personnes sans le congé dudit bailleur
à ce tenir etc et à payer etc obligent etc ses biens prendre, vendre etc renonçant etc foye jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers en notre tabler avant midy en présence de Allain Gaultier et Pierre Fresneau demeurant audit Angers témoins etc
Signé R. Grandière, R. Lebonnier, A. Gaultier, P. Fresneau

Plus de détails sur le travail du cuir, sur l’autre article de ce jour.

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Chapelle de la maison seigneuriale de la Picoulaie, 1614

Je vous emmêne aujourd’hui à travers un bénéfice ecclésiastique. Ici, il s’agit d’une chapelle desservie en la chapelle seigneuriale de la Picoulaie, et le tout a disparu de nos jours, mais était situé N.O. du bourg du Louroux-Béconnais à aller vers La Cornuaille.
Donc un chapelain est pourvu de ce bénéfice ecclésiastique, et à ce titre il a la jouissance des revenus d’un bien foncier, ici une métairie. Et il la baille à ferme.

La Picoulaie, commune du Louroux-Béconnais : ancienne maison noble dont est sieur Jean Seneschal 1501, Damien d’Andigné 1551, n. h. Pierre de la Renardière 1609, n. h. Charles de la Marche 1645, 1676, qui avait épousé le 3 août 1649 Françoise Leliepvre, n. h. Michel de la Marche leur fils aîné, à qui échoit dans le partage de leur succession le 23 juin 1681 « l’ancien domaine composé de l’ancien corps de logis, un pavillon détaché, un autre corps de logis, grande cour, parc enclos de murailles et vers sud de douves » – Le tout échut de nouveau dans l’héritage de Claude Cesbron à Louis Justeau, marchand de draps, consul des marchands d’Angers, qui vendit le 2 octobre 1747, à Jean Boré, marchand du Louroux, dont les descendants le possèdent encore (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

Tout à disparu pour faire place à notre époque.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte (notez que malgré tous mes efforts, la métairie est plus écrite Griandais que Giraudais, et je ne suis pas parvenue à l’identifier) : Le 14 février 1614 avant midy, par devant nous Jehan Chevrollier notaire royal à Angers furent présents vénérable et discret missire Ollivier Mothin prêtre curé de la paroisse sainte Croix de ceste ville et y demeurant, et chapelain de la chapelle de la Guyaudaye dédiée à Notre Dame et desservie en la chapelle de la maison seigneuriale de la Picoulaie d’une part, et honneste homme Lézin Grosbois marchand demeurant en la paroisse de Combrée d’autre part, lesquels demeurent establys et soubzmis soubz ladite court ont fait et par ces présentes font entre eulx la prolongation et continuation de marché à ferme … que ledit Mottin a prolongé et continué audit Grosbois stipulant et acceptant le marché à ferme cy-davant fait entre eux pour raison du lieu et mestayrie de la Gryaudaye dépendant de ladite chapelle passé par nous notaire et ce pour le temps et espace de 7 années qui commenceront au jour et feste de Toussaintz prochaine et finiront à pareil jour lesdites 7 années révolues pour en jouir par ledit Grosbois pendant ledit temps comme un bon père de famille aux mesmes charges clauses conditions portées par ledit précédent bail fors qu’au lieu de la somme de 44 livres portée par ledit précédent marché payée audit bailleur par chacune année au jour et feste de Toussaintz en ceste ville changée la somme de 48 livres tz pour le temps de la présente continuation et marché le premier terme et payement commençant au jour et feste de Toussaintz que l’on dira 1615 et à continuer
et a ledit bailleur esté d’accord que les bestiaux et sepmances qui sont sur ledit lieu de la Gyraudaye appartiennent audit Grosbois et n’y prétendre aucune chose
à laquelle prolongation de ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc…
fait et passé audit Angers maison dudit bailleur ès présence de Jehan Marays lesné et Jehan Marays le jeune maitres carreleurs savetiers demeurant en ladite paroisse de Sainte Croix

Lézin Grosbois avait une signature de marchand assez aisé car elle très maniérée, en particulier les volutes sont nombreuses et recherchées.

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