Georges de Chateaubriand et Anne de Champagne sa mère engagent la métairie de la Gâterie, Saint Jean des Mauvrets 1537

pour 1 100 livres, ce qui est une somme élevée compte-tenu de la date. L’acquéreur n’a pas visité les lieux, qui sont ici décrits en détail par les vendeurs.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 juin 1537 en la cour royale à Angers (Quetin notaire) personnellement establiz nobles personnes dame Anne de Champaigne veufve de deffunct messire Georges de Chasteaubriend en son vivant seigneur des Roches Baritault et de Saint Jehan des Maulvretz et Loys de Chasteaubriend, de présent seigneur dudit lieu des Roches, fils aisné desdits dame et deffunct soubzmectant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes de biens ne de choses eulx leurs hoirs etc avecques tous et chacuns leurs biens au pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy vendu octroyé quicté céddé délaissé transporté et encores etc vendent perpétuellement par héritaige
à honorable homme maistre Olivier Fradin bedeau de l’église dudit lieu d’Angers lequel présent a achacté et achacte pour luy et Nicolle Richart son espouse leurs hoirs et aians cause à perpétuité
le lieu mestairie et domaine de la Gasterie situé et assis en la paroisse dudit lieu de Saint Jehan des Maulvretz lequel lieu et mestairie de la Gasterie lesdits vendeur et venderesse ont déclaré et asseuré audit acquéreur estre entre autres choses composé de maisons granges logis à bestes ayreau jardrins vergers et d’une pièce de terre, le tout en ung tenant, et pourprins contenant 20 boisselées de terre ou environ joignant d’un cousté le cloux et boys d’Avrillé d’autre cousté et d’un bout les terres dudit lieu de la Gasterie
Item un cloux de vigne contenant 8 quartiers de vigne ou environ joignant d’un cousté les terres de ladite mestairie de la Gasterie d’autre costé au grant chemyn tendant dudit lieu de Saint Jehan des Maulvretz à Vauchretien abouté d’un bout la terre de Vincent Gyraudais d’autre les pastiz dudit lieu de la Gasterie
Item une pièce de terre labourable contenant 6 septercées de terre ou environ joignant d’un costé les terres d’Avrillé d’autre ledit cloux de vigne cy dessus confronté abouté d’un bout et d’autre les terres de Thenot Phones,
Item une autre pièce de terre contenant 18 boisselées de terre labourable ou environ joignant d’un costé les terres des hoirs feu André Pihoues d’autre costé la petite noe dudit lieu de la Gasterie abouté d’un bout les terres de la mestairie de la Gouardière d’autre bout les terres de Jehan Lepeletier
Item une autre pièce de terre contenant 16 septercées de terre labourable ou environ joignant d’un costé l’abrevouez et plante de André Pihoues et autres d’autre costé et abouté des deux bouts le clox de grant Paine la pré des Brosses et la terre des hoirs du feu sieur de Brullon
Item une pièce de pré contenant 6 quartiers de pré ou environ joignant d’un costé les prétz d’Avrillé d’autre costé les terres dudit lieu de la Gasterie abouté d’un bout les terres de Estienne Pihoues d’autre bout les terres de la mestairie de la Girardière
Item une autre pièce de pré contenant ung quartier et demy ou environ joignant d’un costé le biez d’Aubance d’autre les terres de ladite mestairie abouté d’un bout le pré des Broces d’autre les terres dudit lieu de la Goriardière
Item 2 quartiers de pré et pasture joignant d’un costé le pré de Gauboure d’autre costé les terres de ladite mestairie de la Gasterie abouté d’un bout les terres d’icelles mestairie d’autre bout au chemyn tendant à Gauboure
et tout ainsi que ledit lieu mestairie et domaine de la Gasterie se poursuit et comporte o ses appartenances et dépendances et qu’il a de coustume estre tenu possédé et exploité par lesdits vendeurs o chacun d’eulx respectivement les prédecesseurs fermiers commys et députés de par eulx de tout temps et d’ancienneté et par les prochains et derniers ans sans aucune chose en excepter retenir ne réserver en ce comprins tout et tel droit que lesdits vendeurs ont et peuvent avoir au bestail estant en et sur ledit lieu
lesdites choses vendues ou fief et seigneurie dudit lieu de Saint Jehan des Mauvreltz appartenant auxdits vendeurs et sur lesquelles choses vendues iceulx vendeurs et chacun d’eulx comme seigneurs féodaulx dudit fief et seigneurie de Saint Jehan ont retenu et réservé retiennent et réservent deux deniers tz de cens ou debvoir payable à la recepte de ladite seigneurie une fois l’an requérable sans foy sans loy et sans amande pour toutes charges cens rentes ventes debvoirs et droits quelconques
transportant etc pour en faire etc et pour ce que ledit Fradin a dit n’avoir cognoissance desdites choses vendues de la composition valleur et revenu d’icelles et que ne les a aucunement veues ne visitées mais seulement en est adverty par le rapport desdits vendeurs , iceulx vendeurs et chacun d’eulx luy ont déclaré et asseuré que entre autres choses elles sont de la composition susdite et qu’elles vallent la somme de 66 livres tz de rente ferme et revenu annuel pour le moins et où sertoit trouvé y avoir deffault iceulx vendeurs et chacun d’eulx ont du jourd’huy constitué assigné et assis et par ces présentes constituent assignent et assient audit Fradin pour luy ses hoirs et aians cause le reste qui en deffauldroit sur tous et chacuns les autres biens et choses héritaulx d’iceulx vendeurs à puissance d’en faite plus ample assiette et de prendre assiette sur chacune chose de proche en proche pour assiette et coustume du pays,
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 1 100 livres tz dont et de laquelle ledit Fradin acquéreur en a baillé payé compté et nombré manuellement et content auxdits vendeur et venderesse la somme de 666 livres t lesquels vendeurs l’ont eue prinse receue et acceptée en présence et à veue de nous en or et monnaye jusques à la valleur et concurrence de ladite somme de 666 livres tz dont ils se contentent et en l’en ont quicté
et le reste montant la somme de 434 livres tz ledit Fradin soy soubzmectant et obligeant soy ses hoirs etc ou pouvoir etc de nostre dite cour a promis promet et est demeuré tenu rendre et payer auxdits vendeurs ou l’un d’eulx dedans 2 mois prochainement venant et à ce faire ledit Fradin a obligé soy ses biens à prendre vendre et mettre à exécution parfaite et deue et renonce à toutes choses à ce contraires
o grâce donnée par ledit Fradin auxdits vendeurs et par eulx retenue de retirer réméeer et rescoucer lesdites choses vendues du jourd’huy jusques à ung an prochainement venant et au-dedans d’iceluy temps en rendant et refondant ledit sort principal de 1 100 livres tz ou ce que d’icelle somme auroit esté payé lors dudit réméré en payant les frais cousts et mises raisonnables faits et à faire pour raison de ce et non autrement
à laquelle vendition et tout ce que dit est tenir etc lesdites choses vendues garantir etc dommages amenjdes etc obligent lesdits vendeur et venderesse chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes de biens ne de choses eulx leurs hoirs etc leursdits biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre discussion et ladite dame au droit vélleyen etc d’iceulx acertaine au driot disant générale renonciation non valloir et généralement etc foy jugement condemnation etc
fait et donné en la maison seigneuriale dudit lieu de Saint Jehan des Mauvrelts du consentement et à la requeste desdits contractants
présents à ce noble et discret maistre Jehan de Chasteaubriend prieur commendataire de Changé, Anthoine Leclerc curé de Chetigné, Gilles Salmon curé de Sapvonnières, tesmoings

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PS : Le 28 août 1537 en notre cour royal à Angers personnellement estably noble homme Loys de Chasteaubriend seigneur des Roches Baritault tant en son nom privé que soy faisant fort en ceste partie de dame Anne de Champaigne sa mère à laquelle il a promis et promet faire ratiffier ces présentes à la peine de tous dommages et intérests, soubzmectant esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division soy ses hoirs etc avecques tous et chacuns leurs biens etc confessent avoir aujourd’huy eu prins et receu de maistre Olivier Fradin qui luy a baillé et payé manuellement et content en présence et à veue de nous la somme de 434 lvires tz …

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Contrat de mariage de René de Champagné et Jeanne de Dieusie, Sainte Gemmes d’Andigné 1612

le même jour que sa soeur avec le frère de Jeanne de Dieusie. Cet autre contrat de mariage est déjà sur mon blog, et vous pouvez donc les comparer.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 mai 1612 midy (René Serezin notaire royal à Angers) Au traité du futur mariage d’entre René de Champagné escuyer sieur de la Pommeraye fils aisné et principal héritier de défunt Jehan de Champagné vivant escuyer sieur de la Pommeraie de Marans et de damoiselle Gabrielle de Vrigny dame de Moré de Seurdre et de Saint Brice demeurant audit lieu de la Pommeraie de Marans d’une part
et damoiselle Jehanne de Dieusie fille de Pierre de Dieusie escuyer sieur dudit lieu et de damoiselle Marguerite de Pincé demeurant audit lieu seigneurial de Dieusye paroisse Sainte Jame près Segré d’autre part
auparavant aulcune bénédiction nuptiale ont esté par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fait les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent c’est à savoir que lesdits René de Champagné et Jehanne de Dieusye en présence, du vouloir authorité et consentement desdits sieur et damoiselle leur père et mère et autres leurs proches parents pour ce assemblés soubz signés se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera requis pour l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime
en faveur duquel mariage ledit sieur de Dieusye et ladite de Pincé son espouse de luy deuement authorisée pour l’effet des présentes soubzmis soubz ladite cour ont chacun d’eulx seul et pour le tout donné et promis bailler dans le jour des espousailles à ladite de Dieusye leur fille en advancement de droit successif la somme de 3 000 livres tz de laquelle somme demeurera et demeure censée et réputée de propre patrimoine et matrimoine immeuble de ladite de Dieusye future espouse

    ici, impossible de s’y retrouver dans les ratures que le notaire a faites. Je vous ai souvent expliqué que la plupart des actes qu’on trouve dans les archives notariales présentent la particularité d’être de véritables brouillons, surchargés de renvois en marge ou à la fin, et surtout de ratures. Or, malgré tous mes efforts, je ne suis pas parvenue ici à retrouver le fil du discours.
    Je suppose que la copie (les copies) immédiatement délivrées aux parties étaient en fait débarassées de ces renvois et ratures, mais hélas pouvaient aussi contenir (rarement) quelque faute d’inatention.
    Ici, seule la somme qui restera en propre reste indéterminée, tant les ratures sont impossibles à interpréter

ledit de Champagné et ladite de Vrigny establis et soubzmis soubz ladite cour chacun d’eulx quel et pour le tout ont promis et promettent mettre et convertir en acquests d’héritage censé et réputé de pareille nature de propre immeuble de ladite future espouse sans que ladite somme acquest qui en sera fait ne l’action pour la demander puisse tomber en la communauté desdits futurs conjoints et à deffault d’acquest en ont dès à présent vendu créé et constitué à ladite de Dieusye future espouse ses hjoirs etc rente au denier vingt qu’ils ont assise et assignée sur tous et chacuns leurs propres présents et advenir laquelle rente ils demeurent tenus rachapter trois ans après la dissolution dudit mariage pour pareille somme de 3 000 livres tournois et arrérages qui en seront deubz

    ici, je dois dire que je lis 3 000 livres et que c’est la même somme que l’avancement d’hoir, aussi je me demande s’il y a une somme pour la communauté de biens car il ne reste plus rien, et c’est sans doute cette discussion qui a engendré autant de ratures cy dessus

et outre ont lesdits sieur et damoiselle de Dieusye promis habiller leur fille d’habits nuptiaulx demeurant en l’option de ladite de Dieusye de retourner à partage aulx successions de sesdits père et mère après leur décès en représentant ladite somme de 3 000 livres et de se contenter d’icelle somme pour sa légitime succession,

    en d’autres termes, j’ai compris que lors de la succession de ses parents, si sa part dans le partage noble dont elle n’a que petite partie, est inférieure à 3 000 livres, elle pourra alors choisir de ne pas rapporter son avancement d’hoir ou dot, et renoncer à la succession de ses parents en conservant donc la totalité de sa dot de 3 000 livres

comme aussi en faveur dudit mariage ladite de Vrigny a relaissé et relaisse audit de Champagné son fils ce acceptant tous et chacuns les droits noms raisons et actions qui luy compètent et appartiennent tant sur ladite terre de la Pommeraye que autres biens propres dudit deffunt de Champagné son mary, soit pour le remplassement de ses deniers dotaulx douaire ou usufruits de la propriété et jouissance de tous acquests et bastimens qui ont esté faits à ladite terre de la Pommeraye tant du vivant dudit deffunt que depuis et à tous et chacuns les meubles tant vifs que morts y estant sans rien en excepter retenir ne réserver

    ici, on comprend enfin pourquoi il y a eu des ratures hors du commun, car en fait il est dit que ce fils aîné obtient en pleine propriété la Pommeraye meublée, et donc le couple n’a pas besoin de biens en communauté pour le ménage puisque la maison est déjà toute équipée comme nous disons de nos jours

et outre acquiter ledit sieur son fils de toutes debtes qu’il pouroit debvoir comme héritier dudit deffunt de Champagné son père et quant aulx jouissances de ses propres faites par ladite de Vrigny elles demeurent compensées avecq ses pensions nourriture et entretennement de ce qu’il luy a esté en outre fourny par ladite de Vrigny en quelque sorte que ce soit, et au moyen de ce jouira et disposera icelle de Vrigny de tous et chacuns les autres meubles tant vifs que morts qui sont esdites terres de Mor et de Saint Brice sans pouvoir estr troublée ne empescher par ledit siseur de la Pommeraye futur espoux,
lequel a constitué et assigné à ladite de Dieusye future espouse douaire iceluy advenant suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou
tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté parles parties, tellement que à ce que dessus tenir etc et aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc et lesdits sieur et damoiselle de Dieusye chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et lesdits de Champagné et de Vrigny sa mère aussi chacun d’eulx seul et pour le tout etc renonçant lesdites parties respectivement au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit sieur de Dieusye rue de la Chenaye en présence de messire René d’Andigné sieur d’Angrie chevalier de l’ordre du roy gentilhomme ordinaire de sa chambre, Anne de Villeprouvé escuyer sieur de Querré, René Dutertre escuyer sieur de Boysjoullain, Loys de Champagné escuyer sieur dudit lieu, Marin du Cerizay escuyer sieur du Mas, Bonadventure de Dieusie escuyer sieur de la Grandière, Martin de Dommaigné escuyer sieur de Fourneux, Claude de Caigne escuyer sieur de la Fresnaye, Paul de la Vazouzière escuyer sieur de Soudon (lieu identifié par Stéphane, voir commentaire ci-dessous), Jean Veillon escuyer sieur de la Basse Rivière, noble homme René Lepeletier sieur de Grignon recepveur des tailles en l’élection d’Anjou, noble homme Pierre Lemaryé sieur de la Monnaie advocat, Me François Foussier sieur de Hellaud aussi advocat

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Suite du contrat de mariage de René de Champagné et Charlotte Quentin : les difficultés à recouvrer les 10 000 livres de la dot, Marans 1615

Il y a 4 mois qu’ils sont mariés, ou tout au moins que le contrat de mariage a été signé, mais les deniers sont liés à un grand nombre d’obligations, et en voici un décompte dans lequel j’ai eu toutes les peines du monde à lire les noms propres, aussi, je donne les noms propres des obligations le plus souvent suivis d’un POINT D’INTERROGATION qui est le signe de la difficulté à déchiffrer.

Ici, René de Champagné et écrit DE CHAMPAIGNE sans jamais y voir aucun accent final, c’est dire toute la difficulté là encore à déchiffrer correctement les noms propres.

L’acte comporte un grand nombre de pages qui listent ces obligations, et j’ai été un moment sur le point d’abandonner. J’ai été jusqu’au bout, et j’ai cru comprendre que c’est la mère de la future qui va avoir tout le travail de récupération des sommes dues, pour les verser rapidement à son gendre, qui les réclame en compagnie de sa mère, Gabrielle de Vrigny.

J’ai lu dans cet acte, avec surprise, le nom Bouju avec une particule, sans autre explication de ma part.
Enfin, vous allez voir Nègrepelisse, place forte, ou commande le frère de la belle-mère de René de Champagné, qui manifestement est à l’origine de la dot de sa nièce. Ceci dit il l’a très bien dotée, même si avoir l’argent liquide immédiatement relève des turpitudes financières que je dois dire nous connaissons moins de nos jours, encore que …

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardy avant midy 20 janvier 1615 devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deuement soubzmis Gabrielle de Vrigny dame de Moiré (Soeurdres, 49) et René de Champaigne son fils aisné escuyer sieur de la Pommeraie et y demeurant paroisse de Marans lesquels chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs et aians cause ont recogneu et confessé que en exécution du contrat de mariage dudit de Champaigne et de damoyselle Charlotte de Quentin fille de defunt noble homme Jehan de Quentin vivant sieur de la Pasturerie (Cheviré-le-Rouge, 49) et demoiselle Roze de Bouju son espouse passé par Prigent ? notaire de ladite cour le 25 septembre dernier ladite de Bouju des deniers de Guillaume Madelon de Bouju escuyer sieur de la Madelaine son frère commandant pour le roy à Negrepelice à paié sur la somme de 10 000 livres donnée par ledit sieur de la Madelaine à ladite de Quentin sa niepce par ledit contrat de mariage les obligations suivantes en l’acquit desdits de Vrigny et de Champaigne à Pierre Dederput ? escuyer la somme de 3 080 livres 10 sols pour les causes de son acquit passé par Serezin notaire royal en ceste ville au pied du contrat de mariage d’entre ledit de Champaigne et de deffunte damoiselle Catherine ?? de Duepent ?? passé par ledit Serezin le 20 mai 1612 par une part, noble homme Julien de Beaurepaire sieur dudit lieu la somme de 1 837 livres 10 sols pour les causes de son acquit du 17 de ce mois par nous passé en pied du contrat de constitution de rente aussi par nous passé le 16 septembre 1605 par autre, à messieurs Ollivier Dufresne sieur de Montigné docteur ès droits en l’université d’Angers la somme de 425 livres tz pour les causes de son acquit passé par Lerat aussi notaire royal au pied du contrat de constitution passé par ledit Lerat le 21 j anvier 1604 par autre à René Anillont sieur de la Garanne bourgeois d’angers la somme de 1 237 livres pour les causes de son acquit passé par ledit Serezin au pied du contrat de constitution de rente passé par ledit Serezin le 30 juillet 1613, par autre 1 200 livres fournies à Pierre Babin sieur de la Grange et noble homme René Helyand sieur de Malabry comme ils procèdent par le contrat de constitution par nous passé le 10 septembre dernier par autre, à ladite de Bouju audit nom assigné et délégué audit de Champaigne du consentement de sadite mère la somme de 1 420 livres 12 sols à prendre scavoir sur Claude de Chantepie demeurant à St Sauveur de Flée la somme de 933 livres 6 sols 8 deniers qu’il doibt audit sieur de la Madelaine pour reste de ferme de la terre du Houssay et en quoy il est condemné par sentence donnée au siège présidial de ceste ville le 27 janvier 1604 par une part, 58 livres 6 sols pour intérests de ladite somme escheus le présent mois, et la somme de 50 livres que ledit de Chantepie et messire Amaury de St Offange chevalier sieur de Bavilt ? et dame Ambroise de Liernionne ?? sa femme solidairement obligés pour eschoir le 30 novembre dernier
de la somme des choses mentionnées audit contrat par nous passé le 30 novembre 1613 et aussi dudit payement s’en feront les présent au nom dudit sieur de la Madelaine à la diligence de ladite de Bouju, laquelle aussi establye et soubzmise audit nom mesmes en son privé nom promet et s’oblige en faire ledit paiement ès mains dudit de Champaigne dedans le jour d’expiration desdits contrats, et a faulte de ce faire la luy paye en son privé nom avecq l’intérest de ladite somme de 933 livres 6 sols à compter dudit 27 de ce mois jusques à payement sauf à elle en ce faisant d’en répondre son raplacement et remboursement sur les debiteurs obligés ainsi que lesdites sommes cy dessus reviennant ensemble à la somme de 9 198 livres 10 sols de laquelle au moyen des susdits payements et obligations et promesses lesdits de Vrigny et de Champaigne son fils s’en sont tenus et tiennent contant en déduction desdites 10 000 livres portées par ledit contrat de mariage et en quitent ledit sieur de la Madeleine et ladite de Bouju mère de ladite de Quentin sans préjudice du supplément montant ledit supplément la somme de 801 livres 8 sols ni pour ce qui est deu audit contrat de mariage ni aux obligations faites par ledit de la Madeleine par lesdit contrats cy dessus acquits suivant et au désir cesdits acquits et dudit contrat de mariage convenu par ladite de Bouju et ce qu’elle a dit avoir fait … pour ledit sieur de la Madeleine son fils tant de la rente due par le sieur de la Cerue ? pour arréraiges escheuz en novembre dernier sur sieur de Teillé pour arréraiges de l’année eschue en novembre dernier, dudit fermier de la Fontaine de l’année eschue en ce mois, du sieur Laviston la Came ?? pour arrérages eschus, et dudit de Mergot auquel ledit deffunt sieur de la Pasturerie avoit mins entre mains des deniers dudit sieur de la Madeleine, les sommes de 2 100 livres par une part et 600 livres par autre dont il avoit baillé ses promesses outre l’advis que ledit sieur de Mergot en avoir de par ledit sieur de la Madeleine par ses lettres missives et desquels deniers payés par ledit de Mergot sur ses promesses le principal desquelles et intérests revenant ensemble à la somme de 3 485 livres en laquelle présente déclaration ce faisant les quitances qu’elle a baillées desdits deniers y demeurent renonçant lesdits de Vrigny et de Champaigne au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire prsents Me Charles Bernard sieur de la Rivière Jacques Baudin et Pierre Desmazières clercs demeurant audit Angers tesmoings

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PS : Et le 20 avril 1620 par devant nous Julien Deillé notaire susdit fut estably et deuement soubzmis ledit de Champaigne escuyer sieur de la Pommeraye dénommé en l’accord et convention dessus, lequel a receu contant en notre présence de ladite de Bouju dame de la Pasturerye sa belle mère la somme de 420 livres …

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Christophe de Champagné fait prendre possession de maisons en son nom, Angers 1519

et ce sont des maisons qui portent son nom, situées près le couvent des Carmes et le Port Ligné. Donc certainement des maisons de famille, d’ailleurs cette prise de possession fait suite à l’héritage qu’il vient d’en faire de son oncle.

Ici, le notaire met l’accent sur le É final du nom de famille de Champaigné, et je vous ai indiqué la présence ou non de cet accent, car il s’avère que pour le nom de la maison il ne met pas l’accent alors que c’est manifestement une maison de cette famille de Champaigné.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 décembre 1519 (Huot notaire Angers) en la présence de Nicolas Huot notaire juré des contrats d’angers et de Charles Huot et Gervaise Lelasseur clercs demourans à Angers tesmoings à ce requis et appellés, discrete personne missire Guy Thourault prêtre au nom et comme procurer especial de noble et puissant messire Christofle de Champaigné (avec un accent bien visible) chevalier seigneur de Ranault, de Villaines, de la Roche Symon ainsi qu’il nous a fait apparoir par ses lettres de procuration passées soubz la cour de Parcé par G. Saulnier et F. Bordaige en dabet du 5 décembre 1519 scellées en queue simple de cire verte
s’est transporté ès maisons vulgairement appellées les maison de Champaigne (ici je ne vois pas d’accent) assises et situées au derrière de l’église du couvent des frères Carmes de ceste ville d’Angers et tirant vers le Port lignée de ceste dite ville desquelles maisons et dépendances d’icelles ledit Thourault procureur susdits a prins et a apprehéndé possession réelle et actuelle pour et au nom dudit chevalier comme héritier de feu noble vénérable et discret Anthoine de Champaigné (ici je vois l’accent) en son vivant prothonotaire du saint Siège apostolique et chanoine de l’église d’Angers son oncle
et a fait toutes choses requises et accoustumées estre faites en tels cas dont et desquelles choses susdites ainsi faites comme dit est ledit Thourault procureur susdits en a demandé et requis instrument audit notaire en la présence desdits tesmoings, ce qui luy a octroié pour servir et valloir audit chevalier seigneur de Ranault en temps et lieu ce que de raison, et nous la garde desdits sceaulx

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Louis de Champagné, au nom de son épouse Françoise d’Armaillé, paye 5 années de rente due à la chapelle desservie en l’église Saint Nicolas de Craon, 1625

et le moins qu’on puisse dire est que la rente est élevée, puisque pour 5 années de retard il compose à 800 livres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 27 septembre 1625 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Louys de Champagné escuier sieur de Commer demeurant au lieu seigneurial de la Lizière paroisse de st Martin du Boys, tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de damoiselle Françoise d’Armaillé son espouse à laquelle il promet faire ratiffier fair ratiffier et avoir agréable ces présentes elle venue à son âge et en fournir et bailler au cy après nommé lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, d’une part
et noble homme Marin Lefebvre cy devant chappellain de la chapelle de la Blanche Barbee ? desservie en l’église de st Nicolas de Craon, demeurant en sa maison de la Blanchaye paroisse de la Trinité de ceset vilel d’autre part
lesquels ont recogneu et confessé avoir sur l’exécution de la sentence donnée entre eulx au siège présidial de ceste ville le 19 de ce mois fait et accordé entre eulx ce qui s’ensuit, c’est à savoir que pour tous les arrérages de la rente de 43 boisseaux de blé seigle mesure de Craon depuis l’Angevine 1620 jusques au terme d’Angevine dernière passée iceluy terme compris, deue chacuns ans à ladite chapelle sur et à cause et pour raison du lieu et mestairie du Bas Boron (sic) à ladite d’Armaillé appartenant paroisse de st Clément de Craon, frais et despens esquels ledit de Champaigné est condemné par ladite sentence les parties en ont convenu composé et accordé à la somme de 800 livres
laquelle somme iceluy Lefebvre a relaissée audit de Champaigné esdits noms ce requérant au moyen de ce qu’il ly a vendu créé et constitué et par ces présente vend crée et constitue la somme de 50 livres tz de rente hypothécaire rendable et payable et laquelle ledit seigneur esdits noms promet rendre payer et continuer audit Lefebvre en ceste ville en sa maison franche et quicte par chacun an au 27 septembre premier payement commençant d’huy en un an prochainement venant et à continuer
laquelle rente iceluy seigneur esdits noms a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir et sur chacune pièce seul spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire et préjudicier l’une l’autre en aulcune sorte et manière quelqu’il soit avecq puissance audit Lefebvre d’en demander et faire faire particulière assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume
rachaptable ladite rente toutefois et quantes par ledit sieur de Champaigné en payant et reffondant audit sieur Lefebvre ses hoirs et ayans cause pareille some de 800 livres en ung seul et entier payement le tout sans nomination d’hypothèque
et au moyen et inthimation baillée à la requeste dudit sieur Lefebvre audit sieur de Champaigné par Pineau sergent pour la liquidation tant des arréraiges que despens demeure nulle et de nul effet promettant iceluy Lefebvre que Me Hierosme Lefebvre à présent titulaire de ladite chapelle ne contreviendra à ces présentes et en fournir ratiffication audit sieur de Champaigné dedans trois mois prochainement venant en ceste ville maison de nous notaire
et par ces mesmes présentes iceluy sieur de Champaigné esditsnoms a promis payer et continuer à l’advenir ladite rente de 43 boisseaux de bled seigle mesure de Craon audit Me Hierosme Lefebvre et à ses successeurs chapelains de ladite chapelle audit lieu du Bas Boron pendant et sy long temps qu’il sera seigneur et detempteur de tout ou partie dudit lieu
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties, auquel accord transaction et tout ce que dessus tenir faire accomplir de part et d’autre despens dommages et intérests en cas de deffault obligent icelles parties etc mesmes ledit sieur de Champaign esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauviere praticiens demeurants Angers tesmoins

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René Pelault et Guillaume Cheussé ont transigné, Noëllet 1541

mais manifestement l’acte de transaction, pourtant fort long, et que je vais vous mettre ici, a omis un point, et cet acte est donc un complément.
Attention, Louise de Champagné, ici mentionnée avec Renée Pelault, n’est pas sa femme mais sa belle-mère, comme nous l’avons vu dans de nombreux actes.

Au passage, non seulement je descends de René Pelault, mais je descends aussi de Guillaume Cheussé, autrement dit mes ancêtres sont en procès entre eux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Aujourd’huy 2 décembre 1541, (Huot notaire Angers) en la présence de nous notaire et tesmoings soubzscriptz Guillaume Cheussé marchand demourant à Nouellet a cogneu et confessé cognoist et confesse que ce jourd’huy en faisant certain accord des procès d’entre noble homme René Pelault et damoyselle Loyse de Champaigné le dit Cheussé a promis combien qu’il ne soyt contenu par ledit accord et encores promet audit Pelault présant et acceptant tant pour luy que ladite Champaigné et à cause d’elle mectre hors cour si mestier est et acquiter iceulx de Champaigné et Pelault des amende ou amendes des procès esquels lesdits Pelault et de Champaigné estoient demandeurs si aulcunes estoient et à ce s’est soubzmis et obligé soubz la cour d’Angers renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honnorables hommes et saiges maistres Jehan Menard et Denys Nyvard licencié ès loix tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Menard les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et vous ne voyez pas la signature de Pelault, car Huot qui fait peu signer, fait parfois signer celui qui s’engage, et des témoins, et parmi les témoins vous avez Morceau qui n’est pas cité dans l’acte mais qui signe, et qui est marchand à Noëllet aussi, sans doute des marchands fermiers. Il est donc venu avec Cheussé, sans doute pour le soutenir.

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