Contre-lettre de René de Fontenelles consentie à Jacquine Rousseau sa caution, Angers 1601

Voici encore un habitant de Laigné (aujourd’hui en Mayenne) qui vient à Angers emprunter 200 écus soit 600 livres. Je vous mets la contre-lettre, car elle donne tous les éléménts, et surtout elle donne qui est l’emprunteur réel et qui est caution.

Enfin, vous remarquerez que la caution est une femme.

Fontenelle, commune de Laigné, à 1 500 m S. du bourg. – Fontenel, château et chapelle (Cassini). – Fief mouvant de Laigné. – Une partie du manoir, ayant une tour d’angle à la façade et dont la porte est en plein cintre entre deux fenêtre géminées de même style, date du XVIe siècle. Un pavillon plus moderne a sa porte accosté de deux colonnes grecques supportant un fronton où s’encadre un écusson mutilé. Dans la chambre du premier étage le trumeau de la cheminée est décoré de moulures et de feuillages habilement fouillés, entourant le buste d’un personnage en perruque Louis XIV. La cour était entourée de douves sur lesquelles était jeté un pont flanqué de deux pavillons. La chapelle, de 9 m de longueur, a été restaurée assez récemment, comme l’indiquent les ouvertures ogivales. Elle était fondée, en particulier, d’une maison au bourg, et eut pour titulaires : Jean Bigotière, 1723 : Jean Baptiste Bigot, ancien vicaire d’Athée.
Seigneurs : Jeanne Laillière, 1451 – Jean Guibert, mari de Marguerite Fortuné, fille de Guillaume Fortuné, sieur de la Couture (Quelaines) et de Marguerite Du Coudray, 1556. ses descendants prennent le nom de la terre. : – René de Fontenelle, 1571 – Renée de La Corbière, veuve de N. de Fontenelle, 1607. – François de Fontenelle, écuyer, 1619, 1643, mari de Philippe Jouet, veuve, 1649. – René de Fontenelle, chevalier, seigneur de Souvigné, Saucogné, 1646, mari de Madeleine de la Grandière, maintenu en 1666, mort avant 1678. – Charles de Fontenelle, qui eut de nombreux enfants de Marie Goureau, 1677, 1692, et laissa néanmoins comme unique héritier : – Charles-Guillaume de La Corbière, lequele avait épouse le 7 janvier 1750, dans la chapelle seigneuriale, Madeleine de Fontenelle. Celle-ci teste à Angers le 23 mars 1750 et meurt l’année suivante, fondant pour six ans l’entretien de la lampe du sanctuaire à Laigné. (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 18 octobre 1601 en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Mathurin Grudé notaire Angers) personnellement estably René de Fontenelles escuyer sieur dudit lieu et y demeurant paroisse de Laigné tant en son nom privé que pour et au nom et comme procureur et soy faisant fort de demoiselle Renée de la Corbière son espouse en vertu de procuration spéciale passée soubz la court du Plessis de Marigné par devant Pichon notaire d’icelle le 15 de ce présent mois soubzmetant esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division confesse que ce jourd’huy auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir honorable femme Jacquine Rousseau dame de la Ferrière demeurant en cette ville à ce présente stipulante et acceptante s’est avec ledit estably esdits noms solidairement obligé en la somme de 16 escus deux tiers de rente annuelle et perpétuelle envers Jehanne Cador dame du Buisnay pour la somme de 200 escus sol payée comptant comme appert par le contrat de ladite rente qui en a esté fait et passé par devant nous et combien que par iceluy ladite Rousseau ait eu et receu ladite somme de 200 escus avec ledit estably esdits noms néanmoins la vérité est que ledit estably esdits nom a pour le tout eu et receu ladite somme de 200 escus sans que d’icelle il en soit rien demeuré entre les mains de ladite Rousseau ne aulcune partie d’icelle tournée à son profit comme ledit estably a recogneu et confessé
partant a ledit estably esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout promis et promet à ladite Rousseau de payer et servir et continuer à ladite Cador ladite somme de 16 escus deux tiers de rente au jour et terme porté par ledit contrat et icelle rente admortir d’huy en un an prochainement venant et d’icelle rente et de tout le contenu audit contrat en acquiter ladite Rousseau et luy en fournir et bailler dedans ledit temps lettre d’admortissement de ladite rente tant en principal qu’arrérages à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulé et accepté par ladite Rousseau en cas de défaut
à laquelle contre-lettre tenir etc dommages etc oblige ledit estably esdits noms et qualités et en chacun … fait et passé à Angers

    la liasse comporte la création de l’obligation

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Donation de Brice de Bellanger à Charlotte de Romefort sa fille naturelle, Laigné 1632

Pommerieux - Collection particulière, reproduction interdite
Pommerieux - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B162 insinuations – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier : Dudit samedi 28 août 1632 (date d’insinuation). Le 9 juin 1632 avant midy devant nous Marin Bellanger notaire royal résidant au bourg de Pommerieux ont esté présents establis duement soumis et obligés Brice Bellanger escuyer Sr de Jaride et de Romefort demeurant en la maison seigneuriale dudit Romefort paroisse de Laigné d’une part,

Romfort, commune de Laigné, à 4 km O. du bourg. – Cass. – Fief uni à la terre de Chéripeau et mouvant en arrière-fief de Laigné. Logis ancien. Il y eut plusieurs closeries et terres nobles dont furent sieurs : René Le Cornu, lieutenant de M. de Sourdéac, 1581 ; René Le Corny 1676 ; Brice de Bellanger, mari d’Anne Le Cornu 1679, 1700 ; Pierre Chevalier, avocat à Craon, mari de Judith Marcillé, d’où : François, 1610 ; Marguerite, 1616 ; – Marie Chevalier, veuve de Pierre Percault, et René Chevalier, prêtre à Troyes, 1644 ; François Amys, sieur du Ponceau, époux de Marie Souche ; Jean Rousseau puis Marie et Anne, ses filles, 1756 (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900, t3)

et Me Olivier Symon Sr de la Touillauderye

la Touillauderie, commune de Mée. – En est sieur Olivier Simon, époux de Marie Bouju, dont la fille Marie est baptisée à Mée en présence de la famille Du Tertre, 1648 (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900, t3)

demeurant en la maison seigneuriale de Fougeray paroisse de Pommerieux au nom et comme curateur aux causes de Charlotte Drouce dite de Romefort fille naturelle dudit Sr de Jarrie et d’Andrée Drouce d’aultre,
lesquelles volontairement ont ce jourd’huy fait entre eux ce qui s’ensuit
c’est que ledit Sr de Bellanger escuyer par donation entre vifs et irrévocable a donné et donne par ces présentes perpétuellement par héritage et promis garantir audit Symon audit nom de curateur et pour et au profit de ladite Charlotte de Romefort et de ses hoirs et ayant cause le lieu et closerie de la Grande Guionnère situé en la paroisse de Livré ainsi qu’il se poursuit et comporte qu’il est et dépend de la terre des Fougerais appartenant audit sieur de Bellanger
sans rien en réserver fors et excepté le fief et seigneurie rentes et debvoirs droit de chasse et pescherie et autres droits féodaux et seigneuriaux que ledit de Bellanger s’est expressement réservé pour luy et ses successeurs de ladite terre des Fougerais

    chasse et pêche étaient des droits seigneuriaux

mesme mon (sic) rétention de fief et seigneurie sur ledit lieu de la Grande Guionnière et de 12 deniers de devoir que ladite Charlotte de Romfort ou ses hoirs paieront chacuns ans au terme d’Angevine à la recepte de ladite terre fief et seigneurie des Fougerais et de la Guyonnière
à la charge de ladite Charlotte de Rommefort de tenir et entretenir ledit lieu en bonne et suffisante réparaiton d’en payer les rentes et debvoirs fonciers et féodaux et de quelque nature qu’ils puissent être
et advenant mariage de ladite Charlotte ledit sieur demeurera à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent censé et réputé son propre héritage pour elle et ses hoirs en ses estocs et lignée
toutefois au cas que ladite Charlotte vint à décéder sans enfants légitimes légitimes procréés de sa chaire et en loyal mariage ou que lesdits enfants vinssent à décéder et sa lignée défaillir à quelque temps et degré que ce soit ledit lieu et closerie de la Grande Guionnière retournera audit Sr de Bellanger ou à ses hoirs et héritiers ce quil s’est expressement retenu et réservé

    c’est clairement dit, mais je fais remarquer tout de même que le droit coutumier dit exactement la même chose dans les successions : à savoir que les enfants naturels sont exclus des successions, et que lorsqu’il n’y a aucun enfant légitime la succession va aux collatéraux de la lignée, dont c’est bien que ce qui est précisé, dès qu’il n’y a plus de descendant légitimes de Charlotte, la Guionnière revient à la lignée légitime de Brice de Bellanger

et à ce moyen ladite Charlotte ses hoirs ne pourra vendre ne aliéner ledit lieu et toutefois et quantes qu’il plaira audit de Bellanger donneur ou à ses hoirs de ravoir recourcer et retirer ledit lieu de la Grande Guyonnière, ils le pourront faire payant entièrement à ladite Charlotte ou ses héritiers légitimes la somme de 600 livres tz ou en leur constituant et baillant assiette valable de 37 livres 2 sols de rente
et au cas que ladite Charlotte vienne à décéder sans enfants légitimes avant ladite Andrée Drouce sa mère ledit Sr du Jarris donneur a voulu et consenti veut et consent que ladite Andrée Drouce jouisse librement et paisiblement sa vie durant dudit lieu de la Grande Guyonnière aux chartes susdites et sans en rien desroger aux autres clauses cy dessus
et pour faire insinuer ces présentes où besoin sera ledit Sr de Bellanger a nommé et constitué le porteur des présentes son procureur spécial au pouvoir d’en demander et requérir acte et faire de qui sera requis ce que ledit Simon audit nom a stipulé et accepté pour ladite Charlotte et nous notaire pour ladite Andrée
et à ce tenir faire et accomplir garantir par fournir et faire valoir lesdites choses données par ledit sieur donneur à ladite Charlotte oblige iceluy Sr Bellanger luy ses hoirs biens et choses présentes et futures renonçant à toutes choses à ce contraire, dont nous l’avons jugé de son consentement
fait et passé audit lieu et maison seigneuriale de Rommefort présents Jehan Aubry et Pierre Robineau demeurant à Pommerieux témoins à ce requis, les parties et témoins signé avec nous en la minure des présentes, ainsi signé en la grosse étant en parchemin Bellanger.
La donation cy dessus a esté lue et publiée en jugement la cour et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant et requérant Me Pierre Foyer porteur de ladite donaison auquel a été décerné acte le fait a été insinué et registré au papier registre des insinuaitons du greffe civil dudit siège pour y avoir recours quand besoin sera donné à Angers par devant nous Jacques Lanier Sr de St Lambert conseiller du roi notre sire lieutenant général audit siège le samedy 28 août 1632

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Contrat de mariage de Brice de Bellanger et Anne Le Cornu, Angers 1608

L’acte ne donne aucun montant des fortunes, et tout juste quelques parents.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 29 mai 1608 après midy, au traité du mariage futur d’entre Bryce de Bellanger escuier fils aisné de Jehan de Bellanger escuier Sr du Fariay et de défunte damoiselle Jehanne Leclerc vivante sa femme demeurant en la paroisse de La Chapelle Saint Rémy pays du Maine,
et damoiselle Anne Le Cornu dame de Romefort veuve feu Nicolas de La Barre vivant aussi escuier Sr du Verger demeurant en sa maison de Romefort paroisse de Laigné en Anjou,
avant aucune bénédiciton nuptiale entre lesdits futurs conjoints ont esté faites les conventions et pactions matrimoniales cy après
pour ce est il que par devant nous Julien Deille notaire à Angers furent présents noble homme François de Bellanger Sr de la Jariaye conseiller du roy président en l’élection d’Angers y demeurant paroisse de Saint-Michel-du-Tertre au nom et comme procureur dudit Jehan de Bellanger son frère puisné par procuration spéciale passée soubz la court royale du Mans par devant Lazare Carré notaire d’icelle le 18 des présents mois et an et la grosse de laquelle signée Carré et scellée de cire verte est demeurée attachée avec ces présentes en nos mains pour y avoir recours et ledit Brice de Bellanger demeurant en la maison dudit sieur du Jariay son père en ladite paroisse de La Chapelle-Saint-Rémy d’une part, et ladite Lecornu d’autre,
lesquels deuement soubzmis soubz ladite court traitant comme dit est dudit futur mariage de l’advis et conseil dudit président audit nom et comme oncle dudit Brice de Bellanger Louis de Chevrue escuier Sr de Danne advocat au siège présidial d’Angers noble frère François de Chevrue hostelier en l’abbaye St Aubin d’Angers oncles de ladite Lecornu et autres leurs proches parents et amis se sont lesdits futurs conjoints promis et promettent mariage et iceluy sollemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes l’un en sera requis par l’autre avecq tous leurs droits noms raisons et actions en faveur duquel mariage a esté expressément accordé et convenu que ce qui procédera et sera receu par ledit de Bellanger futur conjoint des actions et droits appartenant à ladite Lecornu en conséquence et par le moyen du don à elle fait par ledit défunt de La Barre son mary n’entrera en la communaulté desdits futurs conjoints ains demeurera et demeure propre et de nature immeuble patrimoine et matrimoine de ladite Lecornu et des siens et à la mécognoissance ou restitution audit cas de réception par ledit futur conjoint il oblige et affecte dès à présent tous ses biens présents et futurs comme à semblable ou cy après eschera audit futur conjoint par succession directe ou collatérale legues ou contrats il n’entreront pareillement en ladite communaulté ni les acquest en provenant ainsi demeurera et demeure de propre et de nature d’immeuble dudit futur conjoint en cas de prédécès avant ledit sieur du Jariay son père aura ladite Lecornu douaire entier sur les biens du futur conjoint et sur les biens de sondit père et après le cas d’iceluy advenant suivant la coustume d’Anjou et du Maine
car ainsi lesdites parties l’ont vouly et consenti stipulé et accepté auxquelles conventions matrimoniales et tout ce que dit est tenir etc dommages etc obligent renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit Sr de Danne en présence de noble homme Louis de Chevrue le jeune aussi advocat audit siège Guy Deboussay escuier Sr de la Mariere et Me Pierre Portran clerc à Angers tesmoings

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Vente de maisons à Laigné (53), 1587, à Guy Planchenault

Voici encore une vente du Craonnais, faite à Angers.

  • Nous avions vu ces temps-ci un Guy Planchenault, praticien, souvent témoin d’actes à Angers. Je le soupçonnais fort de liens familiaux avec le Craonnais. Mes soupçons s’avèrent fondés.
  • Cette fois il est acquéreur d’un autre Guy Planchenault qui lui doit depuis quelques années la somme équivalente aux 3 maisons vendues. Le fait que l’un ait prêté à l’autre est déjà un fort soupçon de réseau familial. L’accord de celui d’Angers pour acquérir les 3 maisons à Laigné à titre de dédomagement du prêt, montre qu’il est issu de ce bourg, sinon il n’y investirait pas. Même si on ne sait pas le lien exact entre eux, ils sont proches parents, probablement cousins.
  • L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7
  • Voici la retranscription de l’acte notarié : Le 11 décembre 1587 avant midy, en la court du Roy notre sire à Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de ladite court personnellement estably honorable homme Guy Planchenault marchant demeurant au bourg de Laigné pays de Craonnoys tant en son nom privé que pour et au nom de Mathurine Hubert sa femme à laquelle il a promys et demeure teneu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en bailler à ses despends lettres de ratiffication et obligation en forme deue dedans 15 jours prochain venant à peine de tous intérestz… soubzmettant ledit estably esdits noms et qualitez et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens
    confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quicte cedde délaisse et transporte perpétuellement par héritaige à Me Guy Planchenault praticien en court laye demeurant en la paroisse de St Pierre d’Angers à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achacté et achaite pour luy ses hoirs
    c’est assavoir une maison avec ses dépendances sise et située au bourg de Laigné joignant d’un cousté à la maison de René Sollyer d’autre cousté à la maison de Pierre Logerays aboutant d’ung bout au jardin de Pierre Logerays d’autre bout à la court de Guyonne La Tucquarde et au jardin de Ambroys Cosnyer ; Item ung jardin dépendant de ladite maison situé audit bourg joignant d’un cousté au jardin de Ambroys Tramyer d’autre cousté à ladite maison cy-dessus confrontée aboutant des deux bouts au jardin de ladite Guyonne Le Tucquarde ;
    Item a ledit vendeur vendu et vend comme dessus audit achateur une autre maison avecque ses appartenances et dépendances sise et située audit bourg et joignant d’un cousté la maison cy-dessus vendue d’autre cousté à la maison de René Ser… abouttant d’ung bout à la maison de Guillaume Jamet ainsi que lesdites deux maisons et jardin et court se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances sans aucune chose y réserver et comme en jouyssait ledit Planchenault vendeur ;
    Item une autre petite maison située audit bourg joignant lesdites deux maisons ainsi que ladite petite maison se poursuit et comporte sans aucune chose y réserver (soit 3 maisons au total, toutes au bourg de Laigné)
    tenues lesdites choses du fief et seigneurie de Marigné sans aucun debvoir, (eh oui ! cela existait de ne pas avoir d’impôt foncier à payer ! et cela n’avait rien à voir avec les revenus, c’était un héritage du passé féodal ainsin conçu)
    transportant et est faite la présente vendition et transport pour le prix et somme de 50 escuz sol vallant la somme de 150 livres tournois, sur laquelle somme ledit vendeur a quité ledit acheteur de la somme de 150 livres au moyen de ce que ledit acheteur à paraillement quitté et quite ledit vendeur de pareille somme de 150 livres qu’il luy debvoit par obligation à cause de prest passé davant Bertrand notaire de ladite court le 2may 1579 … (où l’on apprend que le vendeur devait cette somme à l’acheteur, et ne pouvant le rembourser il lui cèdde des biens fonciers, nous avons déjà vu cela, si ce n’est qu’ici ils sont entre membres d’une même clan familial et cet accord n’a rien d’agressif ente eux)
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire ès présence de René Chartelier praticien en court laye demeurant audit Angers et Pierre Dumayne mestayer demeurant en ladite paroisse de Laigné

    Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.
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    Dispense d’affinité et de consanguinité, Laigné (Mayenne), 1736, René Bource et Jeanne Lefeuvre, par Mathurin Lefeuvre

    Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G

    Attention, âmes sensibles, ne lisez pas cette dispense. Elle illlustre par trop brutalement les pratiques matrimoniales anciennes. A moins que l’argent de vous dégoûte pas…

    Voici la retranscription de l’acte : Le 2 juillet 1736 en vertu de la commission à nous adressée par monsieur le vicaire général de Monseigneur l’évêque d’Angers en date du 4 juin dernier, signée R. Le Gouvello, et plus bas Mezeray, pour informer de l’empêchement qui se trouve au mariage qu’on dessein de contracteur René Bource veuf de Jeanne Lefeuvre, de la paroisse de Laigné, et Perrine Bodin fille de la même paroisse, des raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empêchement, de l’âge desdites parties, et du bien précisément qu’elles peuvent avoir,
    ont comparu devant nous commissaire soussigné lesdites parties, savoir ledit René Bource âgé de 50 ans, et ladite Bodin âgée de 18 ans ou environ, accompagnée de Jean Gaudin filassier, Françoise Rouzeray femme de Jean Guinoiseau, Perrine Loisilier fille de défunt Joseph Loisilier et de défunte Perrine Lefeuvre, et Jean Radé marchand fils de défunte Elisabeth Tesnier vivante première femme dudit Bource, tous leurs voisins et amis demeurans au bourg dudit Laigné, qui ont dit bien connoistre lesdites parties et serment pris séparément des uns et des autres de nous déclarer la vérité des faits dont ils seront enquis : sur le rapport qu’ils ont fait, les éclaircissements qu’ils nous ont donnés, et sur le vû des extraits de mariage et de baptême qui nous ont été représentés, nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit :

    De Mathurin Lefeuvre mari de Perrine Barel souche commune sont issus :

  • Jean Lefeuvre mari de Perrine Cadoz – 1er degré – Jeanne Lefeuvre épouse de Pierre Huneau
  • Jean Lefeuvre mari d’Etiennette Madiot – 2e degré – Jeanne Huneau épouse de René Bodin
  • Jeanne Lefeuvre épouse de René Bource – 3e degré – Perrine Bodin fille dudit Bodin
  • Ainsi nous avons trouvé que ladite Jeanne Lefeuvre épouse dudit René Bource, et ladite Perrine Bodin sont parents du 3 au 3e degré de consanguinité, et que ledit Bource et ladite Perrine Bodin sont parents du 3 au 3e degré d’affinité.
    A l’égard des causes ou raisons qu’ils ont pour demander dispense dudit empêchement, ils nous ont déclaré que ladite Perrine Bodin est fille âgée d’environ 18 ans, et qu’elle n’au aucuns biens, et que ledit Bourge son parent aurait grande difficulté de trouver un autre parti, attendu son âge avancé et plusieurs infirmités, qui sont principalement d’être boiteux et d’avoir une espèce de cancer sur le nez depuis plus de 10 ans.
    Pour ce qui regarde le bien dudit René Bource les cy-dessus dénommés et plusieurs autres m’ont dit qu’ils ne voudraient pas qu’il le leur abandonnât à condition de l’acquiter de toutes ses dettes, quoiqu’il lui paroisse du bien en fond et en meubles. C’est pourquoi ils se trouvent hors d’état d’envoyer en Cour de Rome pour obtenir la dispense dudit empêchement.
    Ce qui nous a été certifié par lesdits témoins cy-dessus dénommés, et qui nous ont déclaré ne savoir signé, excepté les soussignés. Signé René Bource, Jean Radé, Parpacé curé de Laigné.

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