Banquiers en faillite : Lyon 1612

et ne remboursant que le quart de la somme versée, et ce 8 ans après le versement ! Et cece se passe en 1612, car vous pensez sans doute qu’en 2013 on ne fait pas mieux !!!
L’acte cite un arrêt du parlement autorisant se remboursement au quart de la valeur réelle, et il est sans doute possible de retrouver cet arrêt, car il est vraiement intemporel !!!

Mais le plus fort dans tout ceci, c’est qu’il s’agit des LEROYER qui font Olivier Leroyer sieur de la Poignardière.
Nous les avons vu ici hier, mais aussi :

    Georges Leroyer avait laissé à ses neveux 1 800 livres de rente annuelle, assise sur la gabelle du grenier à sel de Paris, Casson et Maisdon et Angers 1609
    Procuration d’Alain Royer à son frère Olivier, pour gérer ses biens en Anjou, La Chapelle-sur-Erdre 1611

Nous avons donc ici un grand nombre de collatéraux d’Olivier Leroyer sieur de la Poignardière, et tous Angevins vivant à Angers.
Le tonton Georges avait décidément des placements importants, outre celui déjà vu avec un mauvais emprunteur, le roi, voici donc maintenant les banquiers de Lyon. On constate que ce Georges Leroyer avait de l’argent, et même beaucoup, mais n’était pas très heureux en placements !!!

Et le fait que la majeure partie de ses hérititiers demeure à Angers, atteste que cette famille Leroyer a fait un long passage en Anjou.
D’ailleurs, parmi les alliances citées ici, il est sans doute possible de remonter ces Leroyer.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 mai 1612 avant midy devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents en leurs personnes noble homme Jean Goureau sieur de la Roche mary de damoiselle Marye Leroyer, Jean Feubvrie sieur de la Bourdonnais mary de Renée Leroyer, Me Charles Brisset enquesteur à l’officialité mary de damoiselle Radegonde Leroyer, Suzanne Leroyer, Me Pierre Conrairye mary de Renée Bougaud tous demeurants en ceste ville d’Angers, Me René Langloys controlleur général des traites d’Anjou aussy demeurant Angers ayant le droit de deffunt Me Pierre Bougaud vivant sieur de la Motte et comme procureur de noble homme Jean Verdier sieur de la Bodinière mary de Marguerite Oudin, de Jean Lebaillif sieur de Birnuance mary de Marie Oudin, de Ollivier Leroyer escuyer sieur de la Poignardière, de Louys du Houssay escuier sieur de la Lande mary de damoiselle Renée Leroyer, de damoiselle Suzanne Leroyer veufve de Pierre Savary vivant escuyer sieur de la Gandière, comme il a fait apparoir par procurations qui luy sont demeurés ès mains, tous héritiers de deffunt Georges Leroyer escuyer vivant sieur de la Motte, lesquels deument soubzmis et establis soubz ladite cour ont fait nommé créé et constitué et par ces présentes font nomment créent et constituent leur procureur général et irrévocable sire Pierre Provost de présent demeurant à Lyon auquel ils ont donné pouvoir et mandement spécial de faire appeller par devant monsieur le juge conservateur de Lyon Claude et Laurens Leseurs cy davant bancquiers audit Lyon pour eux se voyr condempner paier la somme de 4 601 livres 10 soulz contenue en leur promesse baillée audit deffunt Leroyer du 4 mars 1604 et où lesdits les Seurs ou autre pour eulx voudroient protester dudit paiement par le moyen de l’arrest de la cour du parlement de Paris du 14 août 1608 par lequel ils prétendent estre quitte en payant un quart de ce qu’ils devoient à leurs créanciers lors dudit arrest, lesdits constituants ont donné pouvoir à leurdit procureur de recevoir ledit quart montant 1 120 livres 7 soulz 6 deniers et en ce faisant remettre les trois autres quarts parties auxdits les Seurs ou autre pour eulx qui feront le paiement la promesse d’iceulx Seurts, que lesdits constituants ont baillé à leur dit procureur pour cest effect et encores leur baille un acquit et quitance que besoing sera et en ce que dessus et ce qui en despend faire pour et au nom desdits constituants ce qu’ils feroient ou faire pourroient sy présents en personnes estoient et généralement promettant etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Fleury Richeu et Nicollas Chesneau praticiens demeurant Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Olivier Leroyer sieur de la Poignardière emprunte 300 livres à Angers, 1620

Nous avons vu ici ce personnage car j’avais déjà trouvé à Angers des actes concernant cette famille de Loire-Atlantique.
Langlois avait une mère Leroyer, et est donc cousin d’Olivier Leroyer.
Or, si vous patientez encore un peu, je viens de trouver un acte plus ancien concernant cette famille, qui donne le nom de l’oncle qui vivait à Angers au début du 17e siècle, et qui est manifestement à l’origine des affaires Angevines de cette famille.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 juin 1620 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement noble homme René Langloys controleur général des traites et impositions foraines d’Anjou Angers y demeurant paroisse saint Maurille tant en son nom privé que au nom et comme procureur de Ollivier Leroyer escuier sieur de la Poignardière paroisse de La Chapelle sur Erdre près Nantes comme il a fait apparoir par procuration spéciale à l’effet cy après passé par devant nous le 21 avril dernier demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours quand besoing sera, lequel soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vend créé et constitue
à damoiselle Jacqueline Duboys demeurant à st Sauveur à ce présente stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc
la somme de 18 livres 15 sols d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable et laquelle lesdits vendeurs esdits noms a promis rendre payer et continuer à ladite acquerresse en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 25 juin le premier mayement commençant d’huy en ung an prochain venant et à continuer
laquelle rente de 18 livres 15 sols ledit vendeur esdits noms a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles et dudit Leroyer présents et à venir et sur chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seul spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aulcune sorte et manière que ce soit avecq puissance à ladite acquéresse d’en demander et faire faire particulière et spécial assiette en tel lieu qui luy plaira et touttesfois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant ledit vendeur esdits noms solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition faite pour le prix et somme de 300 livres tz paiée baillée manuellement contant par ladite acquéresse auxdits vendeurs esdits noms qui somme ont eue prise et receue en présence et au veue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenuz contant et en ont quité et quitent ladite acquéresse
à laquelle vendition tenir etc et à paier etc despens dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant aulx bénéfices de division discussion et ordre …

    etc…
  • Procuration passée à Angers
  • Le mercredi 21 avril 1621 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal Angers fut présent et personnellement estably Ollivier Leroyer escuier sieur de la Pouigardière y demeuant paroisse de La Chapelle sur Erdre près Nantes lequel a fait nommé et constitué et par ces présentes nomme et constitue Me René Langloys conseiller général des traites d’Anjou Angers son procureur auquel il a donné pouvoir et mandement spécial de prendre par obligation ou constitution de rente de telle personne qu’il verra bon estre jusques à la somme de 300 livres tz et au payement et continuation de la rente qui sera créée pour icelle ou restitution de ladite somme et obliger ledit constituant luy ses hoirs biens et choses présents et advenir et pour plus facilement recouvrir ladite somme prirer et requérir quelque uns de ses amis de ladite ville d’Angers s’obliger avecq luy solidairerement o renonciation au bénéfice de division discussion et d’ordre et en ce faisant luy en bailler telle contre lettre d’indempnité qu’il désirera et du tout en faire passer et consentir tel contrat et contre lettre que besoing sera et pour l’effet et exécution d’iceulx proroger juridiction par devant monsieur le lieutenant général d’Anjou Angers et y eslire domicile en telle maison que sondit procureur verra bon estre et généralement etc promettant etc dont etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé à Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jabob et Baptiste Paulnier praticiens demeurant Angers tesmoings

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    Georges Leroyer sieur de la Motte, était secrétaire de la reine Blanche : avant 1604

    mais qui était donc cette reine blanche ?
    Il fut aussi secrétaire du duc de Mercoeur.

    L’acte qui suit n’est pas l’inventaire mais sa ratification et vérification faite à Angers, de l’inventaire fait à Paris. Les titres inventoriés à Paris ont été envoyé de Paris à Angers aux héritiers de feu Georges Leroyer, et l’un d’eux en aura la charge, en l’occurence Febvrye.
    Donc, quand on lit attentivement cette vérification devant notaire des titres reçus à Angers, l’inventaire a été dressé au chatelet et Paris devant Ferrant notaire qui l’a conservé, et on peut sans doute encore l’y trouver ? Car pour ce qui est des titres eux-mêmes, ils ont disparu.

    Par contre vous allez voir prochainement sur ce blog, plusieurs autres actes concernant cette succession, et j’ai trouvé hier un cahier de 38 feuillets de comptes en 1615, toujours entre les héritiers. Compte-tenu de sa longueur, il suivra en son temps… selon mon courage.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 28 juillet 1604 avant midy par davant nous René Moloré notaire royal Angers ont comparu nobles hommes Ollivier Leroyer sieur de la Poignardière demeurant en la paroisse de la Chapelle sur Erdre près Nantes, Allain Leroyer sieur de Beauregard demeurant en ladite paroisse audit lieu de Beauregard, Pierre Savary sieur de la Gonaudière et y demeurant paroisse de Casson pays de Bretaigne mary de damoiselle Susanne Leroyer, Jehan Gourreau sieur de la Roche Coutant (voir mon commentaire ci-dessous) mary de damoiselle Marye Leroyer demeurant à présent en ceste ville d’Angers paroisse de st Maurille, Françoys Guyonneau sieur de la Follye mary de (ici il a barré damoiselle) Radegonde Leroyer estant aussy de présent demeurant en ceste ville, Jehan Lebaillif mary de Marye Oudin fille de deffunt Me René Oudin et Marthe Leroyer tant pour luy que pour noble homme Jehan Verdier sieru de la Bodinière mary de Marguerite Oudin aussy fille desdits deffunts Oudin et Leroyer, et Pierre Courairye sieur de la Haye en Chasteauneuf mary de Renée Bougault tant pour luy que pour Pierre Bougault son beau-frère enfants de Mathurin Bougault et de deffunte Marguerite Leroyer, Jehan Febverye et Renée Leroyer sa femme, Suzanne Leroyer veufve de feu Pierre Langloys lesdits les Royers héritiers pour le tout de deffunt noble homme Georges Leroyer vivant secrétaire de la Royne Blanche et de monseigneur de Mercure

      qui est manifestement pour « Mercoeur », mais qui est la « reine blanche » ?

    lesquels présents en leurs personnes ont procédé aux vérifications de tous les tiltres et enseignements demeurés de la succession dudit deffunt inventoriés par l’inventaire qui en a cy davant esté fait par davant Ferant et Couteurt ? notaires royaulx au chastelet de Paris le jeudy 22 avril dernier et cottés par nombre, la dernière desquelles pièces dudit inventaire est cottée 46 lequel inventaire commence par ces mots « l’an 1604 le jeudy après midy 22 avril » et autres … en marge … commencement est escrit « colon le 22 juin 1604 sugbé Baudefay et finissant au dernier feillet « tourné) les autres partyes esdits noms ont signé la mynutte du présent acte en fin duquel sont transcriptes les procurations y dabtées et mentionnées, ladite mynute estant par devers Ferant l’un desdits notaires sus nommés et soubzsignés signé signé Coutlart et Ferant proceddant,
    à laquelle vérification a esté trouvé que la promesse signée Lamy et cottée par ledit inventaire six a esté payée et rendue
    Item en bas autre promesse signée Pingret cottée audit inventaire sept a esté pareillement payée et rendue
    Item une autre promesse signée Poignault cotté audit inventaire neuf a pareillement esté payée
    Les promesses cottées par ledit inventaire
    dix onze douze de Nicolls Camus ont esté payées
    Arrest donné par messieurs les juges en la chambre royale en dabte du 17 décembre 1603 contre Jehan Gourault cotté par l’inventaire dix-huit a esté rendu par lesdits héritiers et dont ils n’ont receu que la somme de 148 livres et une obligation de 50 livres qui est demeurée avec les tiltres de ladite succession laquelle obligation a esté mise au rang dudit arrest à présent cottée soubz ladite cotte 18
    Une promesse en papier du 3 mars signée Pingret a esté payée et rendue qui avoyt esté cotté audit inventaire dix neuf
    La coppye en papier d’un mandement de Me Jacques Leroy trésorier de l’espargne en Bretaigne adressant à Me Pierre Morin recepveur général des Finances de sa Majesté pour paye audit deffunt la somme de 1 277 escuz deux tiers 6 sols 8 deniers cotté par ledit inventaire quarante et quatre n’a esté trouvé
    Touttes lesquelles sommes desdites promesses et escripts cy dessus qui ont esté payés les dessus dits héritiers ont déclaré les avoir receues et partaigées par entre eux tous ensemble avoir partagé entre eux tous les meubles hardes or et argent monnoye et à monnayer qui se trouveront en espèces aux coffres dudit deffunt lors dudit inventaire aussi spécifiés par ledit inventaire et en auroient chacun d’eux receu ce qui leur en apartenoyt pour leurs parts et portions qu’ils y estoient fondés et sur iceux contribué aux frais qu’il a convenu faire et à la perception d’icelle succession obsèques et funérailles dudit deffunt et autres frais dont ils ont compté ensemble
    et pour le regard de tous les aultres tiltres promeses et papiers inventoriés et cottés par ledit inventaire, les dessus dits héritiers les ont relaissés et mys ès mains desdits Febvrye et sa femme lesquels se sont chargés d’iceulx tiltres et pièces et promys les représenter touttefoiz et quantes qu’ils en seront requis et que mestier sera selon ledit inventaire fors celles qui ont esté payées et qui n’ont esté trouvées comme il est cy dessus spécifié
    dont et de tout ce que dessus lesdites partyes sont demeurées d’accord et l’ont ainsi stipulé à ce que dit est tenir etc dommages se sont lesdites partyes respectivement obligées soubz la cour royale d’Angers eux leurs hoirs renonçant etc foy jugement condemnation
    présents Me Jacques Baudin et Françoys Bruneau demeurant Angers tesmoins
    et ont lesdites Renée et Susanne les Royers et Marye Oudin dit ne scavoir escripre ne signer ne pareillement ledit Bruneau

    Georges Leroyer avait laissé à ses neveux 1 800 livres de rente annuelle, assise sur la gabelle du grenier à sel de Paris, Casson et Maisdon et Angers 1609

    ce qui représente le sort principal de 21 000 livres, et ici, 2 nièces vendent leur 28ème à un cohéritier.

    Il est rare, et même très rare, à Angers de rencontrer mention de rentes de cette importance ! Ce Georges Leroyer avait prêté à Paris aux Prévôts des Marchands !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le vendredi 25 septembre 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents personnellement establys Loys Du Houssay escuyer sieur de la Lande Cerissaye et damoiselle Renée Leroyer sa femme de luy autorisée quant à ce demeurant en la paroisse de Maidon en Bretagne évesché de Nantes
    et noble homme Me René Langloys conseiller du roy controlleur général des Traites et Impositions foraines d’Anjou demeurant Angers paroisse saint Maurille au nom et comme procureur de damoiselle Suzanne Leroyer veufve de deffunt noble homme Pierre Savary vivant sieur de la Gouaudière y demeurant paroisse de Casson évesché de Nantes comme il a fait apparoir par procuration spécialle à l’effet cy après passée soubz la cour de la Barillaie et du Moullin à Casson par devant Jacques Savary notaire laquelle signée dudit notaire Savary, est demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours quand besoing sera, lesdites Leroyer héritières pour chacune une 28ème de deffunt Georges Leroyer vivant escuyer sieur de la Mothe leur oncle,
    soubzmectants lesdits establis savoir lesdits Du Houssay et sa femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc et ledit Langlois audit nom les biens et choses de sa dite procuration confessent etc avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent et promettent chacun pour son regard garantir de tous troubles et empeschements procédants de leurs faits et promesses et de ceulx dudit deffunt leur oncle
    à noble homme Jehan Goureau sieur de la Roche demeurant Angers paroisse de la Trinité à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour damoiselle Marie Leroyer soeur et héritière pour une septième partye dudit deffunt sieur de la Mothe la somme de 128 livres 11 sols 5 deniers tz appartenant par moitié auxdites Renée et Suzanne les Royers pour leur part et portion de la somme de 1 800 livres tz de rente vendue et constituée audit deffunt sieur de la Mothe par Messieurs les Prévosts des Marchands et Eschevins de Paris par deux divers contrats passés par Lusson et Lenoire notaires au Chastelet l’un montant 1 200 livres et l’autre 600 livres du 3 août et 3 septembre 1587 assignée sur les deniers du droit de Gabelle du grenier à sel de Paris, faisant partie de 80 000 escuz de rente venduz et alliénés auxdits sieurs Prévosts des Marchands et Eschevins de Paris par le Roy à prendre sur les deniers du droit de Gabelle appartenant à sa Majesté et autres impositions mesme sur le sel qui se vend et débite en chacun de ses greniers à sel des généralités de Champagne et autres déclarés esdits contrats, et par ces mesmes présentes ont lesdits vendeurs ceddé audit sieur de la Roche tous et chacuns les arrérages qui leur sont et peuvent estre deubz de ladite rente de tout le passé jusques à ce jour, pour de ladite somme de 128 livres 11 sols 5 deniers tz de rente ensemble des arréraiges s’en faite par iceluy achapteur payer servir et continuer par les recepveurs du grenier à sel de Paris de quarte en quarte tout ainsy que lesdits vendeurs eussent fait ou peu faire par le moyen desdits contratz, et à ceste fin ils l’ont mis et subrogé mettent et subrogent en leur lieu place droits noms raisons et actions le faisant et constituant leur procureur comme en sa propre chose et pour cest effet consentent pour leurs regards qu’il se serve des grosses d’iceulx contrats qui sont en mains de honorable homme Jehan Feubvrie et Renée Leroyer son espouse leur cohéritier auxquels ils ont esté baillés par inventaire passé par Moloré notaire soubz ceste cour
    et est faite la présente vendition cession savoir pour le sort principal moyennant la somme de 1 542 livres 17 sols un deniers faisant la quatorziesme partie de la somme de 21 600 livres pour laquelle ledit deffunt sieur de la Roche avoit acquise les deux rentes, payée baillée manuellement comptant par ledit achapteur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue par moitié au veue de nous en espèces de pièces des 16 sols et autre monnoye de présent ayant cours suyvant l’édit et ordonnance, et pour les arrérages moyennant le poyement lesdits vendeurs ont recogneu leur en avoir esté fait par ledit achepteur auparavant ces présentes, dont ils se sont tenuz contants et en ont quité et quitent ledit achapteur
    et par ces présentes lesdits vendeurs ont pris cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou et messieurs les gens tenant le siège présidial Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge ordinaire et renoncé à tous déclinatoires esleu domicile perpétuel et iirévocable en ceste ville maison dudit Langlois pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu comme sy faits et baillés estoient à leur propre personne ou domicile naturel promettat ledit sieur Langlois faire ratiffier ces présentes à ladite Suzanne Leroyer et en fournir ratiffication vallable audit Goureau à peine etc ces présentes néantmoings etc
    à laquelle vendition cession et tout ce que dessus tenir et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs savoir ledit sieur et damoiselle de la Lande chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc et ledit Langlois les biens et choses de sadite procuration etc renonçant etc et par especial lesdits sieur et damoiselle de la Lande aulx bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de honorable femme Suzanne Leroyer en présence de Me Pierre Guillier procureur en parlement et Fleury Richeu praticien demeurant Angers tesmoings

      la procuration

    Le 2 mai 1609 par notre cour de la Barillière et du Moullin à Casson par devant nous notaires jurés et receuz en icelle soubzsignés avecques submission y jurée et prorogation de juridiction entend (sic, pour « en tant ») que mestier est, a esté présente damoiselle Suzanne Leroyer veuve deffunct noble homme Pierre Savary vivant sieur de la Gouaudière et y demourante paroisse dudit Casson évesché de Nantes, ladite Leroyer héritière en partie de deffunt noble homme Georges Leroyer vivant sieur de la Motte, laquelle a nommé est constitué et par ces présentes nomme et constitue ses procureurs généraux et spéciaux Me René Langlois conseiller du roy contrôleur génétal des traites et chacun o pouvoir et mandement spécial de vendre cedder et transporter à telles personnes et pour tel prix que sesdits procureurs voiront bon estre la somme de 64 livres 5 soulz 8 deniers obolle de rente qui luy appartient pour sa part et portion de la somme de 1 800 livres tz de rente vendue et constituée audit Leroyer par messieurs les provosts des marchands et eschevins de Paris par deux divers contrats passés par Lusson et Lenoir notaires au chastelet de Parin l’un montant 1 200 livres et l’autre 600 livres des 3 août et 3 septembre 1587 assignés sur les deniers du droit de gabelle du grenier à sel de Paris avecques les arréraiges desdites renets qui luy peuvent estre deubz jusques au jour dudit transport et à l’effet d’iceluy mesmes au garantaige de ladite rente de son fait et promesse y obliger ladite constituante avec tous ses biens présents et advenir, recepvoir le prix dudit transport et en bailler tel acquit que besoing sera chouaisir et eslire domicile et au tout procurer gérer et négocier tout ce que par ladite constituante sy seroit fait et procuré sy présente en personne y esetoit jaczoit que le car requiert mandement plus spécial ou procuration de personne promettant avoir et qu’elle aura pour ferme stable et agréable tout ce qui par sesdits procureurs et chacun y sera fait et procuré sans en faire renonciation, à quoy elle a renoncé et renonce par devant nous notaire soubzsigné l’y avons de son consentement et requeste jugée et condampnée par ces présentes qui faites et consenties ont esté audit lieu de la Gouaudière en présence de Raoul Savary sieur de la Gasdonnière qui a signé à la requeste de ladite constituante sa mère par ce qu’elle ne sait signer, et a esté à ces présentes apposé le scel de ladite cour de la Barrillière fait ledit jour et an avant midy

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    Ollivier Leroyer sieur de la Poignardière cède une rente, La Chapelle sur Erdre 1622

    dont il a hérité en partie de Renée Leroyer.

    collection particulière, reproduction interdire
    collection particulière, reproduction interdire

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le lundi 8 août 1622 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Olivier Leroyer escuier sieur de la Poignardière et y demeurant paroisse de la Chapelle Sur Erdre tant en son nom privé que au nom et comme procureur de damoiselle Suzanne Spadine sa femme et de damoiselle Suzanne Leroyer veufve de feu noble homme Pierre Savary vivant sieur de la Gouaudière et en vertu de leur procuration passée par devant Prampard et Herbert notaires de la Barillet et le Moullin à Casson le 6 juillet dernier demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours quant besoin sera, lequel soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal qu cours d’arrérages
    à noble homme Me René Langlois contrôleur général des traites d’Anjou demeurant Angers à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
    la somme de 37 livres 10 sols tz de rente hypothécaire que ledit Leroyer a dit et asseuré leur estre deue comme héritiers en partie de deffunts Renée Leroyer dame de la Bourdonnière et damoiselle Marye Leroyer vivante femme de noble homme Jehan Goureau sieur de la Roche, par partages et subdivision faits entre eulx et leurs cohéritiers par devant nous le 13 juin dernier passé par damoiselle Charlotte Leliepvre dame de l’Effretière par contrat passé par devant nous le 7 mars 1617 avecq les arréraiges de ladite rente depuis le 7 mars dernier
    pour de ladite rente de 37 livres 10 sols et arréraiges s’en faire par ledit acquéreur paier et continuer chacuns ans à l’advenir de ladite damoiselle Leliepvre ainsi que ledit vendeur esdits noms eust et peu faire auparavant ces présentes et à ceste fin il l’a mis et subrogé met et subroge en son lieu et place droits noms raisons et actions et luy a présentement baillé les copies dudit contrat
    ceste présente vendition faite savoir pour le principal pour la somme de 600 livres tz et pour les arrérages moyennant la somme de 15 livres 12 sols 6 deniers le tout payé baillé manuellement contant par ledit acquéreur audit vendeur esdits noms qui icelle somme a eue prise et receue en présence et au veue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance royale cont il s’est tenu à content et en a quité et quite ledit acquéreur
    à laquelle vendition etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers à notre tablier présentes Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens tesmoings

  • PJ : (la procuration)
  • Par devant nous notaire de la cour et juridiction de la Barrilère et le Moullin à Casson … damoiselle Suzanne Spadine femme et espouse de Ollivier Leroyer escuyer sieur de la Poignardière à ce présent et deluy autorisée quant à l’effet et contenu des présentes demeurant en leur maison de la Poignardière paroisse de La Chapelle sur Erdre et damoiselle Suzanne Leroyet veuve de deffunt noble homme Pierre Savary vivant sieur de la Gouaudière y demeurant paroisse de Casson, lesuqlles ont fait nommé et constitué ledit sieur de la Poignardière et…

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine et Loire.

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    Jacques Godillon prend le bai judiciaire de Langlestière en Corzé, Feneu 1619

    en fait ce n’est pas lui qui a eu l’adjudication de ce bail judiciaire de cette closerie. Il est cependant l’un des créanciers du propriétaire de la closerie saisie. Je suppose, mais ceci n’est qu’une hypothèse qu’en reprenant le bail judiciaire du bien saisi, il pourra plus facilement revoir les deniers qui lui sont dus.
    J’attire votre attention sur les lieux, car la closerie n’est pas à Feneu, où vit Jacques Godillon, mais bien à Corzé. En coupant par Briollay et Villevêque, on a environ 20 km, c’est faisable à cheval bien sur, et vous pouvez en conclure que Jacques Godillon se déplaçait souvent à cheval pour affaires. D’ailleurs j’ai d’autres actes sur lui, je peux vous les mettre si vous voulez.

    Feneu - Collection personnelle, reproduction interdite
    Feneu - Collection personnelle, reproduction interdite

    J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

    Le 8 juillet 1619 après midy, devant nous Baudriller notaire royal à Angers ont esté présents en leur personne honneste homme Urbain Langlois marchand Me terraceur demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité commissaite du lieu et closerie de Lenglestière alliàs la Baussinière située en la paroisse de Corzé, saisie sur Claude Savain veuve de défunt Gabriel Mereau au nom et comme mère et tutrice naturelle des enfants mineurs d’ans d’elle et dudit défunt, à la requeste de Mathurin Georget Me patitier (sic) en ceste ville fermier judiciaire dudit lieu et closerie d’une part
    et honneste homme Jacques Godillon marchand demeurant à Feneu et créancier dudit défunt Mereau et opposant aux deniers procédant des fermes desdites choses et autres deniers qui en proviendroient d’autre part
    lesquels deuement soubmzis et establiz confessent avoir fait entre eux ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Langlois a quité cédé et délaissé et transporté et par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte audit Godillon qui a de luy prins audit tiltre de cession savoir est le bail àferme judiciaire adjugé audit Langlois dudit lieu et closerie de Langlestière alliàs la Chaussunière par devant monsieur le lieutenant civil de Baugé le (blanc) 1618 pour les années portées et mentionnées audit bail judiciaire et adjudication dudit bail cy dessus dabté pour user par ledit Godillon desdites choses ainsi qu’eust peu faire ledit cédant auparavant et à ceste fin l’a subrogé en son lieu et place et aux mesmes charges clauses portées spédifiées audit bail judiciaire cy dessus daté desquelles charges clauses et conditions ledit Godillon a dit avoir bonne cognoissance et pour en payer par chacuns ans dudit bail le prix porté audit bail qui est de 25 livres par chacune année laquelle ferme ledit Godillon a a prins dudit Langlois et du tout le libérer et indempniser à peine par les mesmes voies et rigueurs que ledit Langlois y pouvoit estre contraint
    et ledit Godillon a recogneu et confessé avoir le bail des années deues du passé en payer la ferme de ladite année
    et laquelle cession de bail ledit Godillon a prinse sans préjudice de ses droits et lequel Langlois a recogneu et confessé avoir eu et receu auparavant ce jour dudit Godillon la somme de 18 livres tz à quoi ils ont composé et accordé entre eux pour les frais faits par ledit Langlois en libération de ladite commission et pour avoir fait procéder au bail à ferme desdites choses
    de laquelle somme de 18 livres tz pour ses frais ledit Langlois s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a quité et quite ledit Godillon
    tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties, à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent respectivement renonczant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers en notre tabler présents Mathurin Metayer et Yves Peton praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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