Renée Trouillaut et André Suzanne, marchand, créent une obligation, L’Hôtellerie-de-Flée

Cette Trouillaut est probablement proche parente des TROUILLAUT qui sont les miens, mais j’ignore comment.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 19 février 1622 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys vénérable et discret Michel Suzanne prêtre chapelain en l’église de la Trinité de ceste ville y demeurant au nom et comme procureur et soy faisant fort de André Suzanne marchand et Renée Trouillault sa femme de luy autorisée quant à ce par procuration passée par devant Coueffé notaire de ceste cour le 17 de ce mois, demeurant en la paroisse de l’Hostellerie de Flée, près les Anges,
lequel soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc a recogneu et confessé que ce jourd’huy auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement messire Charles Jamoye docteur en médecine demeurant en ceste ville dite paroisse de la Trinité, s’est avec luy solidairement mis et constitué vendeur de la somme de 6 livres 5 sols tz de rente hypothéquaire vers les vénérables et discrets doyen chanoines et chapitre de l’église saint Jehan Baptiste de ceste ville pour la somme de 100 livres tz
et combien que par le contrat qui en a esté fait et passé par devant nous apparoisse que ledit Jamoye a eu et receu ladite comme comme ledit estably esdits noms néantmoings la vérité est qu’à l’instant dudit contrat ladite somme a pour le tout esté prise et retenue par ledit estably esdits noms sans que d’icelle il en soit rien demeuré ès mains dudit Jamoye ne aulcune partie d’icelle tournée à son profit
partant ledit estably esdits noms a promis rendre payer et continuer ladite rente au jour et terme porté par ledit contrat et de tout le contenu en iceluy acquiter libérer et indempniser tirer et mettre hors ledit Jamoye et luy en fournir et bailler en sa décharge desdits du chapitre lettre d’extinction et admortissement bonne et vallable tant en principal qu’arréraiges dedans ung an prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit Jamoye en cas de défaut
et à ce tenir etc obligent lesdits establis esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant à Angers temoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Succession de Guyonne Eveillard entre les Taillebois et Saudreau, Saint-Fort 1607

Ces sous-partages sont bien plus intéressants qu’il n’y paraît. Outre le mérite de préciser quel bien va à qui, ce qui donne donc ensuite les origines de propriété et complètent en ce sens les ouvrages déjà parus, ils ont le mérite d’illuster le partage égalitaire, tellement égalitaire que chacun devait rapporter ce qu’il avait touché du vivant des parents décédés, comme la dot le trousseau etc…
Or, ici, deux des enfants, à savoir Claude Taillebois chanoine, et sa soeur Charlotte, ne sont pas mariés, donc leurs droits lors de ces partages sont égalés à ceux des autres, qui perdent ainsi leur avancement de droit successif en le remettant dans la succession pour égaliser entre tous les héritiers.

J’attire également votre attention sur les lieux où sont situés les biens, qui sont toujours la piste des ascendants, qui y ont probablement vécus, etc… Ces partages sont donc à ce titre aussi toujours intéressants, comme piste de recherche ultérieure. Quoiqu’avec tout ce que je vous trouve et restranscrit ici, on est déjà très haut dans ce qui peut être prouvé et vérifié !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 25 septembre 1607 par devant nous René Serezin notaire royal à Angers, feurent présents et personnellement establis noble et discret Me Claude Taillebois prêtre chanoine en l’église d’Angers, Anne Taillebois sa sœur demeurant en la cité d’Angers d’une part,
et honneste femme Charlotte Saudreau veufve de défunt Charles Delouzier vivant sieur de l’Homeau demeurant à Saint Fort près Château-Gontier d’autre part
lesquels soubzmis soubz ladite cour respectigement ont sur les procès et différents qui pourroient intervenir entre eulx des partages des biens immeubles des successions de défunte Guyonne Eveillard leur mère acquets faits pendant la communaulté et mariage d’entre elle et défunt Me Jehan Taillebois vivant sieur de Tivettes père desdits les Tailebois, et encores de la succession de défunt noble et discret Me Jacques Eveillard vivant prêtre chanoine en l’église d’Angers sur le rapport de la somme de 2 000 livres tz trousseau et habits de nopces que ladite Charlotte Saudreau a eu en advancement de droits successifs, avoir de leur bon gré et libre volonté sans contrainte fait les paction accord et transaction qui s’ensuit c’est à scavoir que pour tous les droits de partages parts et portions héréditaires qui à ladite Charlotte Saudreau compètent et appartiennent peult compéter et appartenir des biens demeurés du décès de ladite Guyonne Eveillard tant de son propre que acquests faits entre elle et ledit Taillebois et dudit défunt Me Jacques Eveillard, tant meubles qu’immeubles debtes droits et actions quelque part qu’ils soient situés et assis et généralement pour tous ce qu’elles pouroient prétendre et demander à cause desdites successions, attendu l’accord fait le jour d’hier esdits noms avec Marie Saudreau leur sœur,
est et demeure à ladite Charlotte Saudreau le lieu et mestairie de la Chesnaye situé en la paroisse de l’Hostellerie de Flée, comme il se poursuit et comporte avecques les bestiaulx sepmances qui en dépendent
et la maison jardins prés terres et vignes située à Bazouges près Château-Gontier ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent comme elles demeurent en partage à ladite défunte Guyonne Eveillard des successions de ses père et mère fors la vigne de Linage eschue de la succession de défunt Michel Eveillard,
outre demeure à ladite Charlotte ce qu’elle peut compéter et appartenir auxdits les Taillebois en la mestairie de l’Espinay paroisse Saint Fort tant bled rentes aulx charges dixmes rentes et debvoirs anciens et accoustumés que peuvent debvoir lesdites choses que ladite Charlotte Saudreau paiera et acquitera pour l’advenir quite des arrérages du passé,
et outre ce que dessus ladite somme de 2 000 livres trousseau et habits par ladite Saudreau en advancement de droit successif et argent qu’elle a touché de meubles desdites successions qui luy demeurent pareillement
et outre à la charge desdits Me Claude et Anne les Taillebois eux et chacun d’eulx seul et pour le tout d’acquiter ladite Charlotte Saudreau de toutes debtes passives desdites successions de quelque nature et qualité qu’elles soient et puissent estre et pour quelque raison que ce soit, envers et contre tous tant en principal qu’arrérages et luy dournir dedans 5 ans copie des acquets et quittances desdites debtes le tout à peine de toutes pertes despens dommages et intérests es présentes néanmoins etc

au moyen de ce qu’icelle Charlotte Saucreau a renoncé et renonce au profit desdits Taillebois à rien prétendre et demander du surplus de tous les biens meubles et immeubles debtes droits et actions desdites successions desquels les parties sont demeurés d’accord avoir bonne et parfaite cognoissance ensemble des debtes passives d’icelles successions, et à laquelle Saudreau iceulx Taillebois ont promis bailler les tites qu’ils ont concernant les choses à elle cy dessus demeurées en la jouissance desquelles elle ne pourra toutefois entrer que le jour et feste de Nouel prochain pendant lequel temps iceulx les Taillebois ont solidairement promis et promettent faire cesser toutes saisies apposées sur icelles et les rendre et faire paisible jouissance audit jour de Nouel à peine etc
et à ce fait y demeurent les choses qui leur reviennent desdits successiosn spécialement affectéeshypothéquées et obligées sauf auxdits les Taillebous à subdiviser ensemblement ainsi qu’ils verront bon estre demeurant lesdites parties respectivement quites l’une vers l’autre de tout ce qu’il eussent peu se faire demande l’une à l’autre pour raison d’icelles successions
ce qui a esté présentement stipulé et accepté convenu et accordé, aux pactions et accord et ce que dessus tenir etc garantir et lesdits les Taillebois les choses cy dessus de tous troubles hypothèques et empeschements et l’acquiter du tout en quoi elle pourroit estre tenue vers ladite Marie Saudreau par le moyen desdits partages et vers damoiselle Jacquine Rousseau dame de la Feraudière pour raison du contrat de vendition à elle ce jour fait entre eux etc obligent lesdites parties respectivement mesme lesdits Taillebois eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant et par especial ledits Taillebois aulx bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité, foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de ladite Rousseau en présence de vénérable et discret Me Jehan Chesneau prêtre Pierre Ruellon demeurant paroisse St Martin d’Angers et Jehan Delouzier fils de ladite Charlotte Saudreau
ladite Saudreau a dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Boeufs et chartes ne passeront pas ! L’Hôtellerie-de-Flée, 1613

Si vous êtes attentifs à la lecture des partages lors des successions que je vous retranscrit ici, vous avez remarqué qu’après la description du contenu de chacun des lots, on passe aux clauses générales, et parmi ces clauses on a le plus souvent une clause qui prévoit que chacun garantira à ses cohéritiers le passage de boeufs et chartes, parfois je vois même sur ses propres terres sans chemin encore établi.
Ici, manifestement, lors des partages évoqués, à savoir ceux des biens de Mathurin Vignais, on avait probablement omis cette clause et il s’ensuit une dispute insoluble.

L’acte qui suit est une transaction sous forme de vente des parcelles litigieuses, en fait donc un regroupement des terres en une seule main.
Mais vous remarquez la présence parmi les conseils venus avec eux du même Besnard que celui que je vous livrais dans le billet précédent, d’ailleurs aux mêmes lieux, et aussi du même Grudé. Mais vous allez voir que la date diffère et qu’il s’agit donc d’un autre voyage à Angers de Besnard.

Enfin, je descends de VIGNAIS, pour lesquels je suis en panne bien plus tardivement, sans pouvoir clairement les remonter avec preuves, car comme vous pouvez le constater sur mon blog, je travaille avec preuves seulement.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 7 février 1613 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys chacuns de Jehan Pichon sergent et notaire de la seigneurie de Mortiercrolle d’une part
et Jehan Vignais sieur de la Maison-Neuve, marchand, demeurant audit lieu de la Maison-Neuve paroisse de l’Hôtellerie de Flée d’autre part
lesquels ont transigé comme s’ensuit sur les procès et différends d’entre eux sur l’appel que ledit Vignais entendoit intenter de la sentence donnée en la sénéchaussée de ceste ville le 20 août dernier entre ledit Pichon appelant de sentence donnée par le sénéchal de Mortiercrolle et ledit Vignais inthimé et Macé Houdemon mari de Anne Pichon demanderesse intervenant en ladite cause d’appel
laquelle sentence du 20 août auroit défense audit Pichon de passer avec bœufs et charte par le chemin contentieux entre lesdites parties pour exploiter ses héritages situés en la pièce de terre des Cranses et Mellieres sauf à luy à se pourvoir pour raison dudit chemin et néanmoings ledit Vignais condamné aux despends de la cause d’appel vers ledit Pichon et ledit Pichon aux despends de la cause vers ledit Vignais,

    sic ! cela paraît curieux, mais je pense qu’ils avaient tous deux chacun des torts. Souvenez-vous en effet qu’à cette époque les frais de justice sont payants, pas seulement votre avocat, mais on payait les juges, greffiers et même le sergent royal qui délivrait l’exploit suite à la sentence…

et en l’intervention faite par ledit Houdemon sur le fait de la possession immémoriale par luy soutenue de passer par ledit chemin contentieux avec bœufs et chartes auroient esté les parties appointées contraires,
c’est à savoir que pour obvier à procès, paix et amour nourrir entre lesdits Pichon et Vignais et pour faire cesser toute difficulté pour raison dudit chemin, ledit Pichon a vendu et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte et promet garantir audit Vignais stipulant et acceptant pour luy ses hoirs tout et tel part et portion d’héritaige qui audit Pichon peult compéter et appartenir, compète et appartiens en ladite pièce de terre des Cranses et Mollières contenant sadite part et portion de terre en ladite pièce 90 cordes ou environ

    en Anjou, la corde fait 65,95 m2, soit ici 5 935 m2

comme elles luy sont eschues par partaiges de la succession de défunt Mathurin Vignais et subdivision entre luy et défunt Julien Heuslet mary d’Anne Pichon à présent femme dudit Houdemon, joignant lesdites 90 cordes de terre ou environ des deux costés la terre dudit Jehan Vignais et de ladite Anne Pichon d’un bout au chemin de la Fontaine Rousseau d’autre bout au pré de la seigneurie de Flée, et comme lesdites choses se poursuivent et comportent sans aucune chose y retenir ny réserver
lesquelles choses ledit Vignais a dit bien cognoistre du fief et seigneurie de Flée aux cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir déclarer franche et quite des arréraiges du passé jusques à huy
transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 96 livres tz que ledit Vignais a promis et s’est obligé payer et bailler audit Pichon dedans 15 jours prochainement venant et moyennant ces présentes demeure le procès d’entre lesdites parties nul et assoupi, sans préjudice des droits dudit Houdemon desquels ledit Vignais se défendra ainsi qu’il verra estre à faire et aussi sans préjudice des frais et despens adjugés respectivement auxdites parties par ladite sentence du 20 août lesquels ils feront liquider pour iceulx compenser jusques à concurrence
auquel accord transaction et vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et à payer etc à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de noble homme Guy Grudé sieur de la Chesnaye et en sa présence, et de sire Denis Lenfantin sieur de la Fontaine marchand demeurant au lieu de la Rivière paroisse de l’Hôtellerie de Flée, Me François Besnard demeurant Angers, Pierre Vignais et Charles Citoleux demeurant en ladite paroisse de l’Hôtellerie de Flée, Nicolas Jacob praticien demeurant à Angers tesmoins
ledit Jehan Vignais establi a dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Jacques Trouillaut acquiert la Moronnière, L’Hôtellerie-de-Flée 1604

Mon blog vous apporte très souvent des compléments au Dictionnaire de Célestin Port, en voici une :

la Maronnière, commune de l’Hôtellerie-de-Flée – la Moronnière en 1604 – à honorable femme Phelippes Cailler dame du Mesnil, qui la lègue par testament passé par Estienne Blanchet notaire soubz la court de Chasteaugontier le 2 décembre 1592 à Renée Goupilleau, sa petite nièce, épouse de Jean de Chenevier – acquise en 1604 par Jacques Trouillaut de Châtelais. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 – en rouge, compléments d’O. Halbert)

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription : Le mercredy 27 octobre 1604 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents en leurs personnes Jehan de Chevenier escuyer sieur du Faulx et damoiselle Renée Goupilleau son espouse de luy deuement et suffisament par devant nous autorisée quant à ce, demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de saint Maurille,

le Grand-Faux, commune de Jumelles. – En est sieur Jean de Chevenier, 1611. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

lesquels soubzmis soubz ladite court eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ont recogneu et confessé avoir de jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présenes vendent quitent cèddent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements à honneste homme Jacques Trouillault marchand demeurant à Chastelais à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour Marquize Girard sa femme absente leurs hoirs le lieu et closerie de la Moronnière paroisse de l’Hostelerye de Flée, composée d’une maison couverte d’ardoise avecques l’estrage et jardin joignant et aboutant aux terres et prés cy après spécifiés
• Item d’une pièce de terre nommée l’enclos contenant 5 journeaulx ou environ par le mitan de laquelle y a à présent un petit fossé joignant d’un costé à la lande Michau d’autre costé et d’un bout aux terres du lieu de la Crochière et d’autre bout à un chemin tendant dudit lieu de la Moronnière à Chastelays
• Item d’une pièce de terre appelée le Cormier contenant 2 journeaulx et demy ou environ joignant d’un cousté et d’un bout au chemin tendant dudit lieu de la Moronnière à Chastelays d’autre costé aux terres dudit lieu de la Godière et d’autre bout aux terres cy après déclarées
• Item d’une pièce de terre appelée la pièce de derrière l’hostel contenant 3 journeaulx ou environ joignant d’un costé au chemin cy dessus d’autre costé à une pièce de terre appelée la pièce Bodin abouté des 2 bouts aux terres maison et jardin cy dessus
• Item d’une pièce de terre nommée la Sable contenant 3 journaulx ou environ joignant d’un costé aux terres de la Haute Faussille d’autre costé et des deux bouts aux terres et jardin cy dessus et au pré cy après confronté
• Item d’une pièce de terre nommé le Gast contenant un journau ou environ joignant d’un costé et abutant d’un bout audit chemin cy dessus d’autre costé à la terre dudit lieu de la Goderie
• Item d’une pré appelé la Nouette contenant une hommée ou environ joignant d’un costé et abouté d’un bout audit chemin d’autre costé à une pièce de terre dépendant dudit lieu de la Haulte Faussille et d’autre bout aux terres du lieu de la Salle
• Item d’un autre petit pré appelé le pré de la Rivière contenant une hommée ou environ joignant d’un costé au pré de la Provinaye et aboutant d’un bout aux terres et pré du lieu de la Tirandaye et d’autre bout au pré dudit lieu de la Haulte Faussille
et tout ainsi que ledit lieu et choses cy dessus se poursuivent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et comme il a esté donné à ladite Goupilleau par défunte honorable femme Phelippes Cailler vivante dame du Mesnil sa grand tante par testament passé par Estienne Blanchet notaire soubz la court de Chasteaugontier le 2 décembre 1592 et que depuis lesdits sieur et dame de Chenevier en ont joui et user leurs closiers fermiers et autres de par eux, sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver

    magnifique origine de propriété !

tenu des fiefs et seigneuries dont il est tenu aux charges cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont déclaré ne pouvoir exprimer franc et quite des arréraiges du passé
transportent etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 560 livres tz sur laquelle somme ledit achapteur à présentement payé et baillé manuellement comptant auxdits sieur et damoiselle vendeurs la somme de 460 livres quelle somme ils ont prise et receue en notre présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roi dont ils se sont tenus contants et en ont quité et quitent ledit achapteur
et le surplus montant la somme de 100 livres ledit achapteur pour cest effect establi et soubzmis soubz ladite cour a promis et promet le payer et bailler auxdits vendeurs en ceste ville en leur maison dedans le 1er janvier prochainement venant , en outre à la charge dudit achapteur d’acquiter lesdits vendeurs vers René Duboys maczon demeurant en la paroisse de l’Hostelerye de Flée la somme de 23 livres tz pour les réparations par luy encommencées des murailles et four à faire audit lieu de la Moronnière, lesquelles il fera par après si bon lui semble suivant le marché verbal fait entre ledit sieur de Chenevier et ledit Duboys
et en vin de marché et proxénète du consentement desdits vendeurs la somme de 18 livres que ledit achapteur a présentement payé comptant
à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir etc et aux dommages etc obligent lesdits sieur et damoiselle vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre et de priorité et postériorité et encores ladite Goupill au droit velleian à l’espitre divi adriani à l’authenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme mariée ne peult intercéder ne s’obliger pour autruy mesme pour son mary sinon qu’elle ait expréssement renoncé aux dits droits autrement elle en pourrait estre relevée, lesquels droits ella a dit bien entendre, foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison desdits vendeurs en présence de Claude Guenier domestique dudit sieur de Chenevier et Fleury Rocheu praticien demeurant à Angers

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Contrat de mariage de Daniel Amys et Françoise Trouillaut, L’Hôtellerie-de-Flée 1664

Moi aussi j’ai une grand »mère TROUILLAUT à Châtelais, vers 1605, et portant le prénom extravagant de Phéline aliès Féline. Je ne l’ai pas reliée à quiconque mais je brûle je suppose. Si ce n’est que ma Phéline Trouillault est deux générations avant ce qui suit.

Le mariage que nous voyons aujourd’hui nous laisse entrevoir le déroulement des négociations, en l’absence de la future. En effet, les archives notariales livrent non pas UN mais bien DEUX actes authentiques concernant ce projet de mariage.
La première négociation devant 3 notaires royaux le 31 août 1664
L’acte qui suit est aux Archives de la Mayenne, série 3E63 – Voici ma retranscription : (Classé chez Lecorneux notaire) Le 31 août 1664 sur le mariage proposé entre noble homme Daniel Amy et damoiselle Françoise Trouillault fille de Me François Trouillault sieur de la Tregonnière et Renée Chevalier pour estre arresté entre lesdits Me François Trouillault se faisant fort de ladite Trouillault sa fille, pour le sieur Amy, noble homme Pierre Armenault sieur de Marnougne et damoiselle Bernardine Poullain son épouse de luy duement autorisée à ce présents establis et soubzmis devant notaires royaulx soubsignés

    les signatures donnent : Badier, Lecorneux et Bastard, tous trois notaires royaux

demeurants savoir ledit sieur de la Tregonnière en sa maison de la Drouetrye paroisse de l’Hötellerie de Flée et lesdits sieur Amy, de Marmougne et damoiselle Poullain en cette ville,
par l’advis et consentement de leurs amis et parents sont d’accord que lesdits sieur Amy et damoiselle Trouillault se prendront en mariage et iceluy sollemniserront en l’église catholique apostolique et romaine

    etc… et tout ce qui suit est exactement repris dans le contrat du 9 octobre qui suit

ce qui a esté ainsi accordé et accepté par lesdites parties qui se sont obligés en passer contrat plus authentique et en présence de tous leurs parents et amis communs touttes fois et quantes dont les avons jugés

    donc, il faut comprendre qu’il y avait d’abord des négociations financières entre parents, au besoin en l’absence de la future !!! et que cette fois, les négociations ont donné lieu à un acte authentique devant 3 notaires !!!
    C’est la première fois que je rencontre l’écrit, et de plus tout à fait authentique car il aurait pu être sous seing privé, qui donne les négociations, et j’avais toujours pensé que l’immense majorité des contrats de mariage étaient d’abord négociés et discutés financièrement parfois longuement, mais cet acte laisse à pense qu’on se passait de la future….

fait et passé en la ville de Château-Gontier maison de Me Martin Hardy sieur de la Jouenière advocat au siège par devant nous Marie Lecorneux, et Pierre Badier et René Bastard, notaires royaulx résidant audit Château-Gontier en présence dudit sieur Hardy et de Me René Chauviré tesmoins à ce requis demeurant audit Château-Gontier le dernier jour d’août 1664

Le contrat définitif devant un notaire royal le 9 octobre 1664
L’acte qui suit est aux Archives de la Mayenne, série 3E63 – Voici ma retranscription : Le 9 octobre 1664 après midy par devant nous Marin Lecorneux notaire royal à Château-Gontier ont esté présents en leurs personnes establis et duement soubzmis noble homme Daniel Amy demeurant en la ville de Château-Gontier d’une part,
et Me François Trouillault sieur de la Tregonnière et damoiselle Françoise Trouillault sa fille et de défunte damoiselle Renée Chevalier demeurante en leur maison de la Drouetaye paroise de l’Hôtellerie de Flée d’autre part
lesquels en exécution des articles du mariage proposés entre ledit Amy et ladite damoiselle Trouillault arrestés par devant nous le dernier août dernier ont lesdits sieur Amy et damoiselle Trouillault de l’advis et consentement dudit sieur Trouillault son père et autres leurs parents et amis ont promis se prendre en mariage lors que l’un en sera par l’autre requis s’il n’y a empeschement légitime
en faveur duquel mariage ledit sieur de la Tregonnière a donné tant pour ses droits maternels eschus que sur sa succession future le lieu et métairie de la Chauvetière est les lieux et closeries de la Planche aux Ferrons et de la Guedonnière situés ès paroisse de Chastelais et Combrée, avecq les bestiaux sepmances qui luy appartiennent sur lesdits lieux, comme le tout se poursuit et comporte et qu’ils appartiennent audit sieur de la Tregonnière tant à tiltre successif que par aquest et qu’en jouissent les colons et fermiers
sans réservation sinon d’un pré proche le lieu de la Chevillerye qui despend du lieu du bourg dudit Chastelays qui appartient audit sieur de la Trigonnière duquel il auroit depuis quelque temps relaissé la jouissance au colon dudit lieu de la Chauvelière
et au cas que la recousse d’une pièce de terre nommée (blanc) acquise par ledit sieur de la Tregonnière à condition de grâce et annexée audit lieu de la Chauvelière soit exécutée lesdits futurs conjoints en repcevront le prix avecq les loyaux coust et mises,
lesquels lieux, bestiaux, et sepmances ledit sieur de la Tregonnière a assuré valoir la somme de 12 000 livres tz pour en jouir par lesdits futurs conjoints à commencer du jour et feste de Toussaint prochaine à la charge par eux de payer aussy à l’advenir les cens rentes et debvoirs deubz à cause desdits lieux et en faire les obéissances aux seigneurs des fiefs sont ils relèvent
et outre ledit sieur de la Tregonnière fournira à sadite fille des habits nuptiaux selon sa condition
desquels advancements il en entrera en leur future communauté la somme de 2 000 livres jusqu’à concurrence de laquelle le prix des bestiaux et sepmances ne se montront pour si haute somme le surplus sera prix sur le fonds desdits lieux
et le reste demeurera de nature de propre à ladite damoiselle Trouillault ses hoirs en ses estocs et lignées ou le prix d’iceux en cas de vendition sans que l’action pour en demander le remploi puisse estre mobilisée pour quelques causes que ce soit mais demeurera propres à tous effets
et au regard dudit sieur Amy il entrera audit mariage avec tous et chacuns ses droits à luy acquis tant à tiltre successif que de son pécule que ledit sieur Amy et noble homme Pierre Armenault sieur de Marmoigne conseiller du roy et président au grenier à sel dudit Château-Gontier et damoiselle Bernardine Poullain son espouse de lui suffisamment authorisée à l’effet et exécution des présentes, demeurants audit Château-Gontier à ce présents establis et soubsmis, ont promis et se sont solidairement sans division de personnes ne de biens obligés faire valoir la somme de 12 000 livres tz et fournir en contrats de constitution sur personnes de la Province ou acquests d’héritages en la proximité dudit Château-Gontier au choix dudit sieur de la Tregonnière, dans 18 mois prochainement venant pour la somme de 10 000 livres et les 2 000 livres restantes en meubles ou deniers dans 6 mois laquelle somme de 2 000 livres entrera dans leur dite communauté qui s’acquérera du jour de leurs épousailles et bénédiction nuptiale et le restant montant 10 000 livres demeurera propre audit Amy ses hoirs en ses estocs et lignées
lequel a constitué douaire à ladite future espouse sur laquelle somme de 10 000 livres cas de douaire arivant et au cas de renonciation à ladite communauté, laquelle damoiselle Trouillault et ses hoirs ce qu’ils pourront faire toutes fois et quantes, ils seront acquités de toutes debtes quoi que ladite damoiselle Trouillault y fut personnellement obligée, et reprendra tout ce qu’elle aura apporté audit mariage mesme ladite somme mobilisée, ses bagues, joyaux, habits à son usage et une chambre garnie de la valeur de 300 livres le tout de l’hypothèque de ce jour
et au moyen dudit advancement fait par ledit sieur de la Tregonnière, il demeure quitte et déchargé des droits maternels de sadite fille tant en principal que jouissances, lesquelles jouissances demeurent compensées avecq sa nourriture et entretien,
et où elle viendrait à décéder sans enfants lesdits advancements retouneront audit sieur de la Tregonnière qui s’en est par après réservé le droit de renonciation, le tout conformément auxdits articles qui demeurent attachés aux présentes pour y avoir recours quand besoing sera,
ce qui a esté ainsi voulu consenty stipulé et accepté par lesdites parties lesquelles à ce tenir et entretenir faire et accomplir se sont obligés et obligent chacun en droit, renonçant etc
fait et passé audit lieu et maison de la Droutaye en présence de vénérables et discretes personnes Me René Levoyer prêtre curé de ladite paroisse de l’Hôtellerie de Flée, et Pierre de Marquassaix aussi prêtre

Cette vue est la propriété des Archives de la Mayenne. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Contrat de mariage de René Du Mortier et Françoise Chevalier, Combrée 1664

L’acte qui suit est aux Archives de la Mayenne, série 3E63 – Voici ma retranscription : 1664Le jeudi 4 septembre 1664 après midi par devant nous Marin Lecorneux notaire royal à Château-Gontier ont esté présents en leurs personnes establis et duement soubzmis René Du Mortier sieur du Chastellier demeurant en sa maison seigneuriale de Tousvais paroisse de Notre Dame de Seronne de Châteauneuf

Teuvais, hameau, commune de Châteauneuf – les Theuvois (Cassini) – Favais –Etat-Major) – Ancien domaine des Carmélites d’Angers (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

et damoiselle Françoise Chevalier fille de défunt Me Mathurin Chevalier et de Perrine Garnier demeurant en la maison de Me Philippe Chevalier son oncle paroisse de Combrée, procédant sous l’autorité de honorable homme René Hunault sieur de la Rouaudière son curateur aux causes demeurant en cette ville
lesquels de l’advis et autorité dudit Hunault et dudit Chevallier et encore de Me François Trouillault sieur de la Tregonnière et René Chevalier oncles de ladite Françoise à ce présents demeurant savoir ledit Trouillault en sa maison de la Drouettaye paroisse de l’Hötellerie de Flée, ladit Garnier au bourg de Chanaye,
ont promis se prendre en mariage et iceluy solemniser en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis pourvu qu’il ne s’y trouve empeschements légitimes
auquel mariage ils entreront avecq tous et chacuns leurs droits à eulx échus
et ladite Chevallier des successions de ses père et mère qui luy demeuront propre à elle ses hoirs et en ses estocs et lignées
que ledit sieur du Chastellier au cas qu’il aliène à ladite Chevalier par les partages ou collatéraux et raports qui sont à faire entre elle et ses cohéritiers des biens et effets actifs s’oblige les convertir en acquests d’héritage qui demeureront propres à ladite Chevalier ses hoirs estocs et lignées et à défaut d’acquests en a dès à présent constitué rente sur tous ses biens sans qu’il y puisse entrer aucune chose en leur communauté future ni l’action pour en faire demande à la réserve des meubles meublants de ladite Chevalier et habits à son usage
laquelle communauté s’acquérera du jour de leurs épousailles et bénédiction nuptiale nonobstant la coustume à laquelle ils ont renoncé pour ce regard
et en faveur dudit mariage ledit sieur du Chastellier a fait don par ces présentes de la somme de 2 000 livres à prendre hors part de communauté et qui demeurera de nature de propre à elle et ses hoirs de quelque mariage qu’ils puissent naître sans que l’action pour avoir délivrance dudit don puisse estre mobilisée ni aussi que ledit don puisse diminuer le douaire que ledit Chastellier a asitné sur tous et chacuns ses biens immeubles en lesquels il est à présent en possession
en laquelle communauté n’entreront les debtes passives si aucunes, qui seront acquitées par ceux qui les auront contractées
et en cas d’aliénation des propres des conjoints ils en seront raplacés sur les effets de leur communauté
laquelle Chevalier par préférence audit sieur du Chastellier mesme sur ses propres où lesdits effets ne seroient suffisants
pourra ladite Chevalier ses hoirs renoncer à ladite communauté quoi faisant ils seront acquités de toutes debtes mesme de celles où ladite Chevallier seroit personnellement obligée et reprendront tout ce que ladite Chevallier auroit porté audit mariage avec ses bagues joyaux et hanits à son usage
et aussi accordé qu’au cas que ladite Chevallier viny à décéder auparavant ledit sieur du Chastellier sans enfants ses héritiers collatéraux ne pourront rien prétendre en la moitié des meubles que ledit sieur du Chastellier aura lors de leurs épousailles dont il sera fait inventaire, tous lesquels meubles il reprendra audit cas hors partage
et s’est pareillement réservé la réversion à luy en ses estocs et lignées de ladite somme de 2 000 livres, de laquelle il fait dont à ladite Chevallier et sesdits hoirs sans que dudit don ses collatéraux y puissent rien prétendre
car le tout par lesdites parties arresté ainsi voulu consenti stipulé et accepté
lesquelles à ce ternir et entretenir faire et accomplir se sont obligées et obligent chacun en droit renonçant etc dont etc
fait et passé audit Château-Gontier en la maison de damoiselle Françoise Vivien en présence de Me Julien Demaille demeurant à Laval et Michel Letessier demeurant audit Château-Gontier tesmoins
ladite Françoise Chevalier a dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.