Jacques Thibault vend une maison au bourg de Montreuil sur Maine, 1628

à rente foncière amortissable dans les 9 ans

J’ai des mots clefs THIBAULT, THIBAUD et THIBAUT, et cela n’est pas une bonne idée du tout, aussi merci de me suggérer ce que je dois conserver comme orthographe.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 septembre 1628, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establys et soubzmis soubz ladite cour chacuns de honnestes personnes Jacques Thibault marchand demeurant à Monstreuil sur Maisne d’une part et Mathurin Pasqueraye maczon demeurant à St Martin du Bois d’autre part, lesquels confessent avoir fait et font entre eulx la baillée et prinse à rente foncière annuelle et perpétuelle telle que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Thibault a baillé et baille à rente foncière annuelle et perpétuelle audit Pasqueraye à ce présent stipulant et acceptant pour luy etc scavoir est une chambre basse en laquelle y a cheminée et four avec ung grenier au dessus et superficie d’icelle avec les rues et issues qui en dépendent sis et situé au bourg dudit Monstreuil le reste de ladite maison appartenant à Sébastienne Chemin ? ladite maison joignant d’un costé le jardin de Mathurin Bellanger d’autre costé le jardin cy après suivante, aboutté d’un bout les issues de devant ladite maison et d’autre bout la maison de ladite Chemin ; Item ung jardin clos à part situé au derrière de ladite maison contenant 2 hommées de jardin ou environ joignant d’un costé la cour du prieuré dudit Monstreuil d’autre costé ladite maison et jardin dudit Bellanger aboutté d’un bour le cloux de vigne dudit prieuré et d’autre bout ladite maison cy dessus baillée et de ladite Chemin, et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans rien excepter ne réserver ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans en rien excepter ne réserver, synon que ledit Pasqueraye souffrira et laissera le passage à ladite Chemin pour exploiter les maisons comme elle a accoustumé, tenues des fiefs et seigneuries dudit prieuré de Monstreuil aux charges des cens rentes et debvoirs que ledit Pasqueraye paiera à l’advenir quite du passé, transportant etc et est faite la présente baillée et prise à rente foncière annuelle et perpétuelle pour en payer et bailler par ledit Pasqueraye etc audit Thibault erc par chacun an la somme de 15 livres de rente le premier terme et paiement commençant d’huy en ung an et à continuer etc est accordé entre les parties que ledit Pasqueraye fera l’admortissement de ladite rente d’huy en 9 ans prochainement venant pour et moyennant le prix et somme de 300 livres tz que ledit Pasqueraye a promis et demeure tenu payer et bailler audit Thibault etc dedanc ledit terme à peine etc néantmoings etc et au paiement et assurance de ladite somme de 300 livres tz et rente susdite lesdites choses cy dessus sont et demeurent affectées et hypothéquées ensemble tous et chacuns les autres biens dudit Pasqueraye sans que la spécialité ni la généralité se puissent préjudicier l’un à l’autre, dont et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par ledit Thibault luy etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc mesmes ledit Pasqueraye à l’effet et paiement ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Lyon maison de nous notaire

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Les Bellanger des Giraudières baillent à ferme à Maurice Sureau et Nicole Thibault la Grande Benestière, Montreuil sur Maine 1676

il semble que ce bail soit directement à l’exploitant agricole, et si je me trompe merci de m’indiquer le métier de Maurice Sureau par ailleurs. En effet, dans cette région l’exploitant direct a le plus souvent un bail à moitié.

Ce Maurice Sureau est l’un des nombreux collatéraux des miens à Montreuil sur Maine.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 mars 1676 avant midi, par devant nous Françoys Crosnier notaire royal à Angers furent présents esablis et duement soubzmis noble et discret Me Nicolas Bellanger prêtre chanoine de l’église collégiale de saint Maurille de cette ville y demeurant paroisse de ladite église, et ayant charge comme il a dit de Me Mathurin Bellanger son nepveu sieur des Giraudières apothicaire du roy promettant qu’il ne contreviendra à ces présentes ains les ratiffiera toutefois et quantes si besoing est à peine etc ces présentes néanmoins etc d’une part, et Maurice Seureau mestayer demeurant au lieu et mestairie de la Grande Jousselinière paroisse de Montreuil sur Maine tant en son privé nom que comme se faisant fort de Nicole Thibault sa femme à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes et la faire avec luy solidairement obliger à l’effet et accomplissment d’icelles et en fournir lettres de ratiffication et obligation vallables avec les renonciations requises dans 3 mois prochains à peine etc ces présentes néanmoins etc, et en chacun desdits noms solidairement renonçant au bénéfice de division d’autre part, lesquels ont fait et font entre eux le bail à ferme conventions et obligations suivants c’est à savoir que ledit Bellanger chanoine audit nom a baillé et par ces présentes baille audit Seureau esdits noms ce acceptant pour le temps et espace de 7 années et 7 ceuillettes entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine et finiront à pareil jour, scavoir est 2 closeries l’une appellée la Grande Benestière avec 2 quartiers de vigne en dépendant situés au clos de la Grandchesnays … des Gaudinières et une petite portion de pré au pré des quartiers et l’autre apellé les Giraudières avec ce qu’il y a de pré en dépendant situé audit pré des quartiers et la vigne aussi en dépendant, le tout situé en la paroisse de Montreuil sur Maine, ainsi qu’il se poursuite et comporte avec ses appartenances et dépendances sans en rien réservé de mesme qu’il appartient audit sieur des Giraudières et que les nommés Thibault et Picoreau en ont joui cy devant en conséquence des baux qui leur en ont esté faits par deffunte demoiselle Marie Pasty vivante femme dudit sieur des Giraudières l’un passé par Blondeau notaire du Lion d’Angers le 16 décembre 1656 et l’autre par Bonneau notaire du mesme lieu le (blanc) 1668, lesquelles choses baillées ledit preneur esdits noms a dit bien savoir et cognoistre, à la charge par luy d’en jouir et user durant ledit temps comme un bon père de famille doit et est tenu faire, sans y rien malverser, de les tenir entretenir et rendre à la fin du présent bail en bonne et suffisante réparation savoirleslogements de couverture terrasse et careau et le fons des terres des héritages clos de leur hayes fossés et autres clostures ordinaires, ainsi que le tout luy sera baillé ou fait baillé par ledit bailleur audit nom au commencement dudit bail, de n’abattre couper dy émonder dessus lesdits lieux aucuns arbres fructaux marmentaux ny autres par pied branche ne autrement fors les esmondables en temps et saison convenable, de payer chacun an les cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés mesme le legs de 40 sols deu chacun an aux sieurs curé vicaire et chapelains dudit Montreuil sur Maine sur le dit lieu des Giraudières au terme du 22 mai, de faire lesdites vignes de leurs façons ordinaires en temps et saison convenables et y faire antant de provins qu’il en trouvera de bons à faire chacun an qu’il gressera bien et duement, de prendre au commencement du présent bail les bestiaux appartenant audit sieur des Giraudières sur lesdits lieux à prisage ensemble les sepmences y estant dont sera fait faire acte devant notaire suivant lequel ledit preneur esdits noms s’oblige de rendre à la fin du présent bail lesdits bestiaux pour pareille somme et espèces de bestiaux de pareil nombre et qualité et quantité suivant qu’il en aura receu, ledit présent bail fait en outre pour en payer et bailler de ferme chacun an par ledit preneur esdits noms solidairement comme dit est audit sieur bailleur audit nom en sa maison en cette ville la somme de 180 livres tz aux termes de Toussaint le premier payement commenczant au jour et feste de Toussaint de l’année que l’on comptera 1677 et à continuer tous les ans audit terme jusqu’à la fin dudit présent bail, et outre aux mesmes charges clauses conditions obligations portées et contenues par les baux cy devant raportés et datés à la réserve que ledit preneur esdits noms demeure déchargé de de fournir et payer les 200 de fagots, lesquels baux ledit preneur esdits noms a dit bien scavoir, sans que ledit preneur puisse céder ne transporter le présent bail à autre sans le consentement dudit sieur bailleur audit nom sinon à personnes dont il sera et demeurera garand, et fournira copie des présentes à ses frais audit sieur bailleur audit nom dans 8 jours prochains, par ce qu’ils l’ont ainsi voulu consenti stipulé et accepté, et à ce tenir etc dommages s’obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement mesmes ledit preneur esdits oms et en chacun d’iceux seul comme dit est ses biens et choses à prendre vendre renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers en nostre étude présents Me Nicolas Perdrix et Jacques Peletier demeurant audit Angers tesmoings

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Jeanne Brundeau épouse Leroyer a hérité de rentes ; elle en revent une pour 800 livres, Montreuil sur Maine 1639

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 7 juin 1639 avant midy par devant nous Louis Coueffe notaire royal à Angers fut présent estably et deuement soubzmis honorable personne Jacques Leroyer sieur de la Roche marchand et Jehanne Brundeau son espouse de luy authorisée par devant nous quant à ce demeurant en la paroisse de Montreuil sur Maine lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussin et ordre etc ont cédé et transporté et par ces présentes cèddent et transportent et promettent garantir et faire valoir tant en princial que cours d’arrérages à Me François Davy sieur de Chiron demeurant en ceste ville paroisse st Maurille à ce présent et acceptant, la somme de 50 livres tz de rente hypothéquaire annuelle et perpétuelle cy devant créée et constituée pour 800 livres de principal par René de Touvoye escuyer sieur de Livoy Georges de Vigré aussi escuyer sieur de la Devansaye et deffunt Yves Brundeau vivant sieur de la Gaullerie père de ladite Brundeau, à deffunte Marie Poullain vivante veufve noble homme Jehan Avril vivant sieur de la Paie par contrat passé par deffunt Deillé et Serezin notaires de cette cour le 20 avril 1623, laquelle somme de 800 livres ledit deffunt Brundeau auroit depuis remboursée à noble homme Jehan Avril fils et héritier de ladite deffunte Poulain, auquel contrat il seroit demeuré en ses droits par quitance estant en suite dudit contrat du 15 juillet 1637, lequel contrat seroit demeuré à ladite Jehanne Brundeau par acte en forme de partage fait entre elle et ses cohéritiers des contrats de rente dudit deffunt Brundeau passé en notre cour le (blanc) 1638, et outre lesdits ceddans cèddent audit sieur Davy ce qui a couru de ladite rente depuis le 20 avril denier jusques à ce jour pour s’en faire payer et continuer par chacun an à l’advenir au terme et conformément audit contrat jusqu’à l’admortissement d’iceluy, et du tout faite les poursuites requises soubz son nom ou desdits ceddans ainsi qu’il verra estre à faire comme ils feroient ou faire pourroient et à cest fin le mettent et subrogent en leurs droits et actions et luy ont présentement mis ès mains la grosse dudit contrat signé et scellé dont il s’est contenté, luy assurant qu’il en sera bien payé par ledit débiteur et à faulte de ce ou quoy que ce soit … s’obligent solidairement les payer et satisfaire en privés noms, et à quoi faire ils seront contraignables en vertu des présentes … fait en notre tablier en présence de Me Jehan Raveneau, Ollivier Guibert clercs audit Angers tesmoins

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Jeanne Boivin veuve Bellanger a payé les impôts pour toute la fresche et a du mal à se faire rembourser, Montreuil sur Maine 1599

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle : ATTENTION, l’écriture de LEPELLETIER EST TRES SOUVENT QUASIEMENT INDECHIFFRABLE ET JE METS DES … PARFOIS MAIS JE FAIS L’ESSENTIEL POUR LE SENS DE L’ACTE :

Le 27 avril 1599 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire royal Angers) furent présents et personnellement establis Jehanne Boyvin veufve de deffunt Jehan Bellanger tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants mineurs d’ans dudit deffunt et d’elle demeurant au lieu de la Benaistière paroisse de Montreuil sur Mayenne d’une part, et Jehan Hannet marchand demeurant en la paroisse de Vern d’autre part, soubzmectant lesdits establis respectivement confessent avoir accordé transigé et apointé sur et touchant l’effet de la sentence obtenue par ladite Boyvin esdits noms comme aiant reprins le procès pendant au siège présidial d’Angers contre ledit deffunt Bellanger son mary et ledit Hannet comme curateur ordonné par justice aux personnes biens et choses des enfants mineurs d’ans de deffunts René Hannet et Marguerite Belier, à l’encontre duquel Hannet audit nom … sentence de juin dernier par laquelle et pour les causes y contenues iceluy Jannet audit nom est condempné paier et rembourser à ladite Boyvin esdits noms les cens rentes et debvoirs pour les années et pour les héritages contenus en ladite sentence comme appartenant lesdits héritages auxdits mineurs de Jehan Hannet estant de la fresche de la dite Boivin et autres tenus du fief et seigneurie du prieur de Montreuil sur Mayenne auquel lieu ladite Boivin et ledit Bellanger son mary auroyent payé lesdits cens … leurs codetempteurs contre lesquels estoyent les mineurs dudit Jehan Hannet lequel comme leur tuteur et curateur ledit deffunt Bellanger auroit appellé pour le rembourser et de tant qu’il auroit esté refusant l’auroit mis en procès au siège présidial et tellement … à sa veufve esdits noms après son décès auroit obtenue ladite sentence par laquelle ledit Jehan Hannet est condempné à rembourser et paier lesdites sommes par elle demandées pour les héritages déclarés en icelle sentence oultre les despens taxés et modérés à la somme de 64 escuz 3 deniers de laquelle somme … ledit Jehan Hannet auroit appellé en la cour de parlement à Paris et en iceluy son appel ladite Boivin l’auroit anticipé … et sur ce lesdites parties par l’advis de leurs conseils et parents et amis pour … éviter à procès soubz le bon plaisir et autorité de ladite cour ont … par voie de transaction en la forme et manière que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Jehan Hannet s’est désisté et départi se désiste et départ de son appel et y a renoncé et renonce et pour demeurer iceluy Jehan Hannet quite vers ladite Boivin esdits noms de tout ce dont ledit Jehan Hannet est condempné par ladite sentence … despens et frais faits en l’exécution de ladite sentence … tant taxés que à taxer que ladite Boivin esdits noms eust peu et pourroit demander à raison de ce que dessus et ce qui en peut et pourroit dépendre et pour les despens qu’elle pourroit avoir faits … ledit Jehan Hannet a promis et promet paier et bailler à ladite Boivin esdits noms la somme de 33 escuz ung tiers vallant 100 livres tz à laquelle il a pour tout ce que dessus avec elle esdits noms accordé et composé sur laquelle somme le dit Hannes a présentement baillé et paier à ladite Boivin esdits noms la somme de 10 escuz sol quelle a eue prise et receue … de laquelle elle s’est tenue et tient à contente et en a quité et quite ledit Jehan Hannes et le surplus de ladite somme de 33 escus ung tiers montant la somme de 23 escus ung tiers ledit Jehan Hannes par devant nous pour ce deument personnellement estably soubz ladite cour a promis et promet est et demeure tenu et s’oblige icelle somme de 23 escuz ung tiers paier à ladite Boivin esdits noms scavoir est 10 escuz dedans le jour et feste de Penthecoste et 13 escuz ung tiers dedans le jour et feste de st Berthelemy le tout prochainement venant, et de ladite somme de 23 escuz ung tiers paiée auxdits termes que dessus le dit Jehan Hannes s’est constitué et constitue principal débiteur et paieur et en a fait son propre fait et debte … en son propre et privé nom … et moiennant icelle ladite Boyvin esdits noms a quité et quite ledit Jehan Hannes tant en son nom que comme curateur desdits enfants feuz René Hannes et Belier de tout ce dont ledit Jehan Hannes et sesdits mineurs … à laquelle transaction et tout ce que dessus tenir etc oblige etc et tout le contenu cy dessus tenir etc … en présence de Nicolas Boyvin prêtre chanoine en l’église st Maurille de ceste ville, Nicolas Richard prêtre Denis Turpin demeurant Angers tesmoins lesdies parties ont dit ne savoir signer

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Partages des biens immeubles de Guyon Menard et Jacquine Cadotz, Montreuil sur Maine et environs 1610

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 février 1610 après midy en la cour Lion d’Angers par davant nous Claude de Villiers notaire d’icelle furent présents en leurs personnes Olivier Menard meusnier demeurant à la Courtière paroisse du Lion d’Angers, Jean Menard, François Menard, Maurice Beaumont mary de Guyonne Menard paroissiens de Montreuil sur Mayne, et Pierre Gaulmer mari de Jacquine Menard demeurant au Chesne Creux paroisse de Louvaines, tous héritiers de deffunts Guyon Menard et Jacquine Cadotz leur père et mère vivans demeurant au lieu et mestaitie de la Chouanière paroisse de Monstreuil soubzmettans esdits noms respectivement eulx leurs hoirs etc confessent avoir fait et accordé entre eux le partage et division des choses héritaux à eux escheuz et demeurés du décès desdits deffunts Menard de ladite Cadots en la forme qui s’ensuit, scavoir est du consentement respectif de chacun d’eux est et demeure audit Gaulmer à cause de sadite femme et à François Menard par moitié et indivisement 2 boisselées de terre ou environ à prendre en ung clotteau nommé les Friches près la mestairie dudit lieu en la paroisse de St Martin du Bois joignant des deux costés la terre de Jacques Richard et bout la terre des Friches, et audit Maurice Beaumond mari de ladite Guyonne Menard leur est demeuré pour luy ses hoirs etc ung mareau de jardin sis au clos de Lhumeau dite paroisse Saint Martin du Bois près le bourg contenant une hanne et demie ou environ joignant d’un costé la vigne de Jehan Cadotz et d’autre costé le jardin de Mathurin Bellanger, item plus ung autre petit morceau de jardin qui fut en vigne contenant une code ou environ joignant la vigne des Trépassés de Saint Martin, item un mareau de vigne au clos de vigne du Cimetière de Saint Martin contenant 2 cordes ou environ joignant la vigne de René Blouin d’autre la vigne des hoirs de feu Jehan Godier, et audit Jehan Menard à luy ses hoirs etc est demeuré deux boisselées de terre en une pièce près la Maison Blanche en la paroisse de La Chapelle sur Oudon joignant d’un costé la terre qui fut à deffune Me Mathurin Bouvet d’autre la pièce des Chailleuz Blanc d’un bout le chemin du Lion d’Angers à Segré, item ung mareau de jardin en ung jardin sis près la dite Maison Blanche contenant une corde ou environ joignant à un petit chemin tenant de la Chapelle à Marans, plus ung petit morceau de vigne au clos des Miniers dite paroisse de La Chapelle contenant 10 cordes ou environ joignant la vigne de Jehan Thudeau d’un bout le chemin de la Chapelle à Segré, et audit Olivier Menard luy est demeuré pour luy ses hoirs etc une boisselée et demie de terre ou environ en une pièce nommée le Puiz de Laistre près la Trefottière joignant d’un costé la terre des Trépassés dudit Lion d’Angers d’autre costé la terre de Pierre Marion des Plasses et d’un bout le chemin dudit Lion d’Angers à la Mothe Ferchault ladite boisselée et demie située en ladite paroisse du Lion d’Angers, comme lesdites choses se poursuivent et comportent et que lesdits partageans ont dit les bien cognoistre et pour la plus vallue des choses demeurées audit Maurice Beaumond à celles demeurées audit François Menard et Gaulmet, ledit Beaumond leurs a payé contant de rapport à chacun 2 livres tz que lesdits François Menard et Gaulmer ont euz et receuz quittés et quittent ledit Beaumond, payeront les partageans à l’advenie les cens rentes et debvoirs de ce qui à chacun d’eux est demeuré par le présent partage et toutes autres charges qu’elles peuvent debvoir et s’en porteront acquit respectivement, et en jouiront dès à présent, s’entre garantiront lesdites choses, et ainsi en sont covnenus et demeurés d’accord et l’ont stipulé consenty et accordé, et à ce tenir etc garantir respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit Lion d’Angers maison de nous notaire en présence de René Grollier et Pierre Marcoul demeurant audit Lion d’Angers tesmoings, lesdites parties fors ledit François Menard ont dit ne savoir signer

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Testament de Jean Bellanger curé de Montreuil sur Maine, 1600

On rencontre 2 formes de testament, celui qui est rédigé en catastrophe, et « au lit malade » comme dit le notaire, et celui plus calmement rédigé sans maladie, chez le notaire lui-même, car on ne sait jamais.
Le testament de Jean Bellanger appartient à cette seconde catégorie.
Comme beaucoup de curés d’alors, il vit à Angers, mais tient tellement à Montreuil sur Maine, qu’il entend y être entérré. Il précise donc que son corps sera conduit processionnellement à un bateau, et que sur ce bateau un prêtre embarquera, et le menera jusqu’à Montreuil. C’est magnifique n’est-ce pas, et surtout très différent de nos véhicules rapides !
Mais le testament est bien plus curieux encore puisque Jean Bellanger semble bien avoir trop donné à sa famille de son vivant, et il énumère longuement ceux qui n’auront plus droit à rien après sa mort.
De la secousse il en oublie de faire dire un service à Saint Lau !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 avril 1600 avant midy (René Garnier notaire royal à Angers) au nom du père du fils et du saint esprit amen. Sachent tous présents et advenir que en la cour royale d’Angers davant nous René Garnier notaire d’icelle personnellement estably discret Me Jehan Bellanger curé de la paroisse de Montreuil sur Mayne demeurant à présent à Saint Lau les Angers estant de présent en bon sans et sain d’esprit … et entendement, considérant qu’il convient à toute humaine créature vivante mourir et finir ses jours, ne sachant l’heure … et qu’il n’est rien plus certain que la mort ne plus incertain que l’heure d’icelle, ne voulant décéder du mortel monde intestat et sans pourvoir au salu et remède de son âme, et aux biens temporels qu’il a plu à Dieu luy donner, soubzmetant confesse avoir fait statué et ordonné et fait statue et ordonne le présent son testament et ordonnance de dernières volontés par lequel il ordonne et dispose de ses affaires comme s’ensuit, pour ce que l’âme sera préférées au corps a recommandé et recommande son âme à Diau le père et créateur à la benoiste glorieuse vierge Marie à monsieur st Pierre monsieur saint Pol, monsieur saint Michel Ange et archange et toute la cour céleste de paradis ; Item après que son âme sera séparée et departie d’avec son corps veult et ordonne sondit corps estre porté … et ensepulturé … en l’église de Montreuil sur Mayne dont il est curé et où il ne décéderoit en ladite paroisse veult y estre veut y estre porté à la commodité de son corps assisté de vicaire et chapelain de cette paroisse de Montreuil et pour le luminaire veult qu’il y ait 6 torches avec 6 cierges de cire jaulne chacun cierge d’unbe livre et pour le jour de son enterrement veult et et ordonne estre dit et célébré en l’église dudit Montreuil trois grandes messes à diacre et soubs diacre vigilles des morts à trois voix ou à 9 voix en cas qu’il décède en temps qui se puisse dire le 9 voix ; Item de son service veult et ordonne estre fait pareil service et veult et ordonne estre dit et célébré en l’église dudit Monstreuil par le cure vicquaire et chapelains de ladite paroisse un trantain sollempnel commencé le lendemain du service fait … et oultre veult que ung an après son décès soit dit ung trantain sollempnel en ladite église de Monstreuil par ledit curé vicaire et chapelains ledit second trantain ung an après le décès dudit testateur et à la fin de chacun trantain soit fait un service sollempnel qui est trois grandes messes à diacre et soubzdiacre avec vigiles à trois ou neuf voix ainsi que le temps le permettra et pendant lesdits trantain en fin de chacune messe qui sera dite audit trantain sera fait la prière pour ledit Bellanger et ses deffunts parents et amys vivants et trépassés lors que ledit Bellanger sera décédé par messieurs le curé vicaire et chapelains de la paroisse saint Lau et conduire son corps processionnellement depuis la maison où il décédera sera décédé en la paroisse st Lau jusques ung basteau où il sera mis pour estre mené audit Monstreuil et à la conduite de son dit corps qu’il y ai ung prêtre de ladite paroisse st Lau ; Item et pour ce que ledit testateur a plusieurs héritiers auxquels il a départy de ses biens pendant sa viduité et non comme il désireroit bien bien si ses nepveux estoient plus grands et entre autres les enfants de deffunt Jehan Remoués et Guillemine Bellanger ensemble lesdits deffunts Remoué et Bellanger ont tous ensemble touché des biens du testateur aultant et plus vallant qu’il ne pouvoient demander et succéder de son bien ? mesme lesdits deffunts Remoué et sa femme luy debvoient 20 escuz ainsi qu’il appert par obligation ? en cas que l’obligation se trouve veult que ne leur en soit rien demandé, à la charge que lesdits enfants Remoué ne prendront rien à sa succession tant de meubles que immeubles, comme en cas pareil déclare qu’il veult que Jehan Bellanger et ses frères et soeurs ne prennent pareillement rien à sa succession pour ce que ledit testateur leur a baillé tant en meubles que autrement et à leur père et mère plus qu’il ne leur en appartiendroit de sa succession, et partant veult qu’il n’y ait que Mathurin et Mathurine les Bellanger, Morice Savary et Renée Lemoyne sa femme a hériter de ses biens lesquels consistent en peu pour ce que ses meubles et choses réputées pour meubles ne feront guère plus que suffisants aux frais de sa sépulture et obsèques et funérailles et services qu’il ordonne … que lesdits Remoué et ses frères et soeurs, Jehan Bellanger et ses frères et soeurs prennent aucune chose de sa succession, seront … auxdits Savary et Mathurin et Mathurine les Bellanger donné ce qui leur est légitime … par ce qu’il ne leur a rien bailler, et est ce fait pour la descharge de sa conscience, et par cesdites présentes ledit Bellanger a donné et donne à Estienne Gasne demeurant en sa maison la somme de 50 escus sol à prendre sur ses biens meubles et choses réputées pour meubles pour aider audit Gasne tant à luy faire apprendre mestier que pour l’entretenir de ses nécessitées et si lors qu’il sera mis en mestier la somme restant toute employée et que ledit Gasne décède le reste … la concurence desdits 50 escuz ledit Gasne sera héritier et pour ce faire lors que ledit Gasne sera mis en mestier ladite somme de 50 escuz sera mise entre les mains de sa mère si elle est vivante et si ladite mère estoit morte d’autant que ledit Gasne n’a pas d’autres frères et soeurs sera mise ès mains des exécuteurs en cas qu’il ne fust trouvé capable de … lesdits deniers, et est fait en recognaissance et pour payement des services que ledit Gasne luy a fait ; Item veult et ordonne qu’il ne soit fait aulcune demande à Perrine Challon fille de deffunt Jehan Chaslon et Magdeleine Gaultier de la pention et entretenement de ladite fille par ce que lesdites pentions et entrenement ont esté desduit sur les services que ladite Gaultier et argent que ladite Gaultier luy auroit baillé ; Item a oultre ledit Bellanger donné et donne à ladite Gaultier la somme de 20 escuz sol à prendre sur ses biens pour demeurer quite par ledit testateur des services de ladite Gaultier jusqu’à ce jour qu’il a compté avec elle et veult lesdites sommes cy dessus estre payées après son décès par ses exécuteurs 15 jours après son décès, et oultre donne à ladite Gaultier le lit garny tant le charlit couette draps couverture que courtyne de thoile du lit ou elle couche, et audit Gasne luy donne le lit où il couche garny de charlit couette et les deux draps qu’il avoir en son lit et luy donne oultre 2 draps … qu’il veult estre baillés auxdits Gaultier et Gasne et dès à présent les en a vestu et saisis et au surplus ses exécuteurs vendront tous ses meubles et recepvront ses debtes actives pour en acquiter le présent son testament, lequel il veult sortir ester et pour iceluy exécuter nomme et estlit chacun de Me Morice Allard prêtre curé de Chambellay et Jehan Lemoyne aussi prêtre curé du Lion d’Angers, et René Bellanger tailleur d’habits demeurant à Monstreuil, lesquels il prie et suplye en prendre le fait et charge et pour ce faire leur cèdde tous ses biens … effet de son testament et ordonnances de dernières volontés …

Et le 28 avril audit an a comparu ledit Bellanger testateur au tabler de nous notaire lequel deuement soubzmis luy ses hoirs etc en adjoutant son testament et par forme de codicile a déclaré qu’il veult et ordonne estre dit et célébré à perpétuité en l’église royale et collégiale monsieur st Lau par messieurs les doyen chanoines et habitués en ladite église à pareil jour qu’il décédera ou le lendemain ung universebter à trois chapptes et pour ce faire donne auxdits doyen et chanoines et chapitre et habitués la somme de 33 escuz sol ung tiers d’escu vallant 100 livres tz qui leur sera payée et baillée par ses exécuteurs dedans le mois après son décès pour la convertir et employer par lesdits doyen de st lau en l’achapt de rente pour estre ladite rente payée et distribuéer par le boursier en la manière accoustumée à ceux qui diront ledit service, et est ce fait par ce que très bien luy a pleu et plaist et au reste à voulu que son testament soit entretenu et à l’entretenement des présentes se y oblige luy ses hoirs etc foy jugement et condemnation, fait et passé audit Angers à nostre tabler présents Me Charles Renou Pierre Portin et Anthoine Garnier

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