Tromperie sur le montant des cens, rentes et devoirs féodaux, 1565, Angers

Dans les contrats de vente, vous avez sans doute remarqué un paragraphe, souvent très étonnant par son absence de données, c’est le paragraphe qui traite des impots seigneuriaux et féodaux, ancêtre de l’impôt foncier que nous payons aujoud’hui à l’état.
Généralement, j’ai remarqué que le vendeur se gardait bien de donner un chiffre, et disait mollement qu’il ne le connaissait pas.
Ici, manifestement le vendeur n’a pas été aussi malin que les autres, et il a donné un chiffre.
Mal lui en a pris, car le chiffre est sous-estimé, et il est poursuivi par la demoiselle à qui il a vendu la maison. Il doit alors trouver avec elle un accord devant notaire et lui payer une part de la différence.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 septembre 1565 (devant Jacques Chailland Nre Angers), en la court du roy notre sire à Angers en droitz personnellement establyz chacun de honorebla homme maistre Pierre de Lestang licencié ès loix d’une part, et honneste fille Jehanne Coroys d’autre, comme ainsy soit que ledit de Lestang ayt auparavant ce jour vendu à ladite Coroys une maison sise en la rue du Pont Prêtre joignant d’un costé la maison de Me René Truchon docteur en médecine d’autre costé les appartenances de Jehan Doisseau apothicaire aboutant d’un bout ladite rue du Pont Prêtre d’autre la rue de Lescorchoys de ceste ville d’Angers à la charge de payer aux seigneurs de Foudon et de la Piquonière par chacun an de cens rente ou debvoir la somme de 15 sols tournois touttefoys a esté trouvé tant par les papiers censifs que déclarations des prédécesseurs seigneurs d’icelle ladite mayson debvoir par chacun an à la seigneurye de Foudon la somme de 20 sols tournois pour raison de quoy ledit Sr aurait faict saysir ladite mayson sur ladite Coroys et icelle mise en procès, laquelle auroit demandé délay de garende et auroit faict soumestre ladite demande audit de Lestant et estoit lesdites partyes en évolution de procès pour auxquels éviter ont lesdits de Lestang et Coroys accordé ensemblement sur les différents en la fome et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit de Lestang pour demourer quicte vers ladite Coroys de ladite rente de 5 sols excédant de ladite somme de 15 sols portée par son contrat a payé à ladite Coroys manuellement contant à veue de nous la somme de 100 sols tournois moyennant laquelle somme ladite Coroys demeure tenue payer servir et continuer à l’advenir par chacun an audit seigneur de Foudon ladite somme de 20 sols tournois
plus a ledit de Lestang payé contant en présence et au vue de nous la somme de 25 sols pour les aréraiges des autres payements payés par ladit Coroys et de tout ce que dessus sont lesdites parties demeurées à ung et d’accord auxquelles choses susdites tenir et obliger etc renonçant etc mesme au droit vélléyen …
fait et passé en la maison dudit de Lestang hoste en ceste ville d’Angers ès présence de François Piedplont compagnon paticier et …

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Droit de prendre 2 deniers à chaque femme jolie, et droit de mener la mariée Un curieux droit seigneurial à Somloire, Maine-et-Loire, interdit en 1600

Ce billet et ce site sont lus par plusieurs auteurs, avides d’idées pour leurs romans. Aujourd’hui ce billet vous montre qu’autrefois la réalité a parfois dépassé la fiction. Voici, extrait du Dictionnaire du Maine et Loire, Célestin Port, 1876 :

Somloire, commune du canton de Vihiers. La terre formait un fief important, titré au 17e siècle de châtellenie et relevant de Maulévrier. Entre autres privilères singuliers, le seigneur jouissait du droit de faire prendre par son sergent, de chaque « femme jolie » ou de mœurs légères, passant sur sa chaussée, deux deniers ou de couper la manche du bras droit ou de dispose d’elle une fois à son choix. Un arrêt du Présidial d’Angers du 4 mars 1600 supprima cette pratique malhonnête, et fut confirmé par un second arrêt du Parlement du 3 mars 1601, qui maintint en même temps, malgré l’arrêt antérieur du présidial, son autre droit, qui lui était contesté, d’assister, représenté par son sergent, avec deux chiens, à toutes les noces de ses vassaux. La terre formait un fief important, titré au 17e siècle de châtellenie et relevant de Maulévrier. En est sieur Jean de Ver, chevalier, mari de Marguerite de Savonnières, 1311 ; – Lucette Pelaud, 1409, 1420, Jean Barillon 1458, Marie de la Musse, sa veuve, 1481, Joachim Barillon, 1566, Charlotte du Bois, sa veuve, 1600, 1608. – François Barillon, 1652, – Urbain de Maliverné, 1661, 1666. – Charles Barillon 1680, qui cède la domaine par échange en 1696 à Thomas Dreux, marquis de Brezé… (C. Port, Dict. Maine et Loire, 1876)

la Guimoire, commune de Somloire : Ancienne maison noble avec tourelles, qui donnait son nom jusqu’au 16e siècle à une famille fondue par alliance dans la famille de Ragot, qui la possédait encore au 18e siècle. – en 1792 à Jaques-Pierre Chaillou, juge de paix à Angers, mari de Marie-Jeanne Papin, qui vend le domaine le 11 septembre. Elle relevait de la terre de Somloire, et à l’occasion du mariage du fermier Michel Brémont, la dame suzeraine prétendit exercer le droit qu’elle avait sur tous ses sujets de faire assister à la noce son sergent. Il devait, à son dire, être convié 8 jours à l’avance, avoir sa place à table devant la mariée, dîner comme elle, ayant à ses côtés deux chiens couchants et un levrier, avec leur part du repas, et ensuite mener la mariée et dire la première chanson. Le tenancier Gabriel Ragot, sieur de la Faie, mari de Renée de la Guinemoire, prit le fait de son fermier et renia le devoir comme intolérable et malhonnête. Une sentence du Présidial lui donna raison le 4 mar 1600 : mais sur l’appel de la dame de Somloire le droit de la suzeraine fut confirmé par un arrêt du Parlement du 16 mai 1601, inscrit au rang des Arrêts célèbres. Voir Pocquet de Livonnière, Coutume d’Anjou, t II, p. 1219 (C. Port, Dict. Maine et Loire, 1876)

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Droit de bâtardise, avant et après la Révolution

En droit féodal, la succession des enfants naturels, décédés sans héritiers, est recueillie

par le seigneur haut justicier, qui est souvent le roi. C’est le droit de « bâtardise ». (Diderot, Encyclopédie – Lucien Bély, Dictionnaire de l’Ancien Régime, PUF, 1996)
Après la révolution « à défaut de conjoint survivant, la succession est acquise à la république » (Article 768, Code civil des français (en ligne en mode texte marqué T sur Gallica).

Donc, rien de changé : on a supprimé les seigneurs hauts justiciers, et remplacé le roi par la république.

En 1878, « si l’enfant naturel n’a rien reçu de son père et qu’il ne laisse ni descendants ni frères ni sœurs naturels, le conjoint survivant, à son défaut l’Etat, sont préférés aux frères et sœurs légitimes » (Allard, J.-L. Des enfants naturels : reconnaissances, adoptions, successions…, 1878, sur Gallica)

Depuis, il n’existe que des enfants reconnus, ou pas. Un enfant reconnu, n’est pas toujours alimenté par le père, qui réapparaît parfois en fin de vie, se souvenant brusquement de l’existence d’un enfant pour réclamer un droit alimentaire, quand ce n’est pas tout bonnement l’administration qui exerce ce droit. J’ai eu connaissance de tels faits au 20e siècle… Je ne suis pas certaine qu’ils aient disparu.

Ce soir sur la 3 à 20h50 l’émission télévisée « Jeunes, seules, sans travail et déjà mères. » Il n’est pas certain que nous soyons allé vers un progrès dans tous les cas.

Revenons aux bâtards d’autrefois.
Il était BCBG (bon chic bon genre) dans la noblesse d’avoir une maîtresse et des bâtards, et ceci fut parfois imité dans la haute bourgeoisie. En 1598, Henri IV est reçu en grande pompe par la ville de Nantes, lors du fameux Edit. Or, il est accompagné de la belle Gabrielle qui vient de mettre au monde à Angers leur fils immédiatement marié par Ct Dvt Guillot Nre à Angers par son père, et largement doté. Le corps de ville de Nantes accueille sans sourciller le couple et offre même à Gabrielle des présents dignent de son rang. La reine est à l’ombre, ailleurs…et surtout pas de la partie.

Enfin, autrefois y avait 3 types de bâtards :

  • ceux qui furent dotés (correctement) par leur père naturel, le plus souvent issu d’un milieu aisé. Les dotations (quand elles existent) sont dans les actes notariés, aussi en série 1B
  • ceux qui ne le furent pas, et connurent une vie dure. Souvent c’était le maître qui avait engrossé une servante. Et par maître, comprenez aussi bien le métayer ou le closier, car ils avaient eux aussi servante, surtout les métayers plus aisés. Cela n’est pas réservé aux notables.
  • et enfin, ne les oublions pas, ceux issus d’une mère d’un milieu aisé, mais ce qui était toléré chez les hommes ne l’était pas chez les femmes…
  • On ne peut donc faire aucune généralisation sur le terme bâtard, mais je veux ici rendre hommage à tous ceux qui furent en catégories 2 et 3, et connurent souvent le pire. Je souhaite cantonner ce blog aux petits, pas aux grands que l’Histoire a beaucoup gratifiés de mémoire.

    Mais au fait, avez-vous trouvé quel acte notarié était le premier dans la vie ? Pour le savoir demain, voici un indice. Ce contrat existe toujours, mais n’est plus chez le notaire. Il est fréquent en Allemagne (entre autres) beaucoup moins en France.

    Enfin, j’ai étudié toute l’histoire d’un bâtard de la catégorie 1, décédé sans héritiers (voir le début de ce billet) et la suite est piquante… Voulez-vous un jour cette histoire vraie… ?

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    Une fouace le jour et fête des Rois : dans le bail

      « Une fouace de la fleur d’un boisseau de froment. »

    En Anjou (et souvent ailleurs) les closiers et métayers (les paysans) ne possédaient pas leurs terres, mais la prenait à bail à moitié dit aussi bail à métayage dans cette province.
    Dans ce bail, la moitié des fruits de la terre, c’est-à-dire des produits issus de son exploitation, revenaient au propriétaire, qui recevait aux 4 grandes fêtes, à son domicile, beurre, poulets, etc… soigneusement définis au bail. Nous y reviendrons.

    Dans certains baux, sans doute ceux dont la terre était en partie cultivée en froment, ce qui était rare en Haut-Anjou, le propriétaire précisait :

      « Au jour et fête des Rois, une fouace de la fleur d’un boisseau de froment. »

    Le terme utilisé est toujours fouace, et non fouée comme le donne l’ouvrage paru en 1993 (Inventaire du patrimoine culinaire de la France, Région des Pays de Loire, Albin Michel, 1993).
    Ainsi, dans le bail fait en mars 1599 par Guyonne Bonvoisin Dt à Angers à Symphorien Doesnau et Jacquine Denis sa femme, de la métairie de la Salle à St Saturnin (49).

    Je le trouve même dès 1504 dans le bail du moulin à eau d’Armaillé. Ce qui fait 5 siècles (au moins) de fouace en Anjou !

    La recette ne contenait pas encore de sucre, alors trop récemment découvert pour être connu des paysans, mais seulement sans doute lait, beurre et œufs. En fait une sorte de galette améliorée, que le bail de 1504 définit « une fouace, un gâteau ». C’est une

    « sorte de pain fait de fleur de farine en forme de galette, et ordinairement cuit sous la cendre » (selon tous les dictionnaires anciens).
    Mais au fait, elle devait contenir un boisseau de froment. Or, le boisseau était une mesure de capacité des grains, qui variait d’une seigneurie à l’autre, parfois de 11,31 à 13,58 litres. Il faisait donc en moyenne environ 20 livres de blé-froment, soit 9,8 kg. Mais cette quantité, élevée, ne s’applique pas à la fleur de farine, mais au froment avant passage au moulin. La phrase en effet dit bien : de la fleur d’un boisseau de froment.

    Reste donc à trouver le rendement en fleur de farine d’un boisseau de froment pour avoir la taille de la fouace.

    Sachant qu’autrefois un moulin à vent avait un rendement de 30 à 45 % en farine, la fleur de farine ne peut dépasser 10 à 20 %, donc 1 à 2 kg.

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