Guillaume Forest marchand nautonnier à Angers vend un pré à Saint Jean des Mauvrets (49), 1522

Il y a tout juste 5 siècles !  Le transport fluvial est important, et ce jusqu’à l’arrivée du train, donc il y a beaucoup de nautoniers. Le nautonier est alors un patron qui ne se contente pas d’être un transporteur, comme c’est le cas de nos jours. Autrefois le nautonier était un véritable marchand qui achetait la marchandise, la transportait et la revendait. Et je vous l’accorde le terme « nautonnier » est du vieux français. Mais vous allez voir qu’il est bien dit « marchand nautonnier », donc c’est bien un marchand avant d’être un transporteur.
Le pré qu’il vend est situé à Saint-Jean-des-Mauvrets où je remonte mon ascendance GUILLOT mais je les remonte pas si haut dans le temps, seulement jusqu’en 1613.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription  :

Le 19 juillet 1522 en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably Guillaume Forest marchand nautonnier demeurant en la paroisse de Lesvière lez Angers ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage à Jehan et Jehan et Mathurin les Cheroz enfants mineurs d’ans de deffunt Micheau Cherot et Marie Guerin sa femme leurs père et mère ladite Marie leur mère stipulant pour lesdits mineurs paroisse de Saint Jehan es Mauvretz qui a achacté pour lesdits mineurs et pour ceulx qui d’eulx auront cause la tierce partie par indivis de tout tel autre droit action part et portion que ledit vendeur avoit et pouvoit avoir en une ousche contenant 3 boisselées de terre ou environ avecques les fruitières et vollières estans en ladite ousche ses appartenances et dépendances assise en la paroisse de St Mathurin sur le Louere joignant d’un cousté à la terre de Laurens Angelus et d’autre cousté à la terre des Jubeaux aboutant d’un bout à la rivière de Loire la levée entre deux et d’autre bout (blanc), ou fye de Beaufort et tenu de là aux debvoirs anciens et accoustumez et ce pour tous debvoirs et charges quelconques ; transportant etc (f°2) et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 12 livres tournois de laquelle somme ladite achactereses en a payé baillé et nombré contant en notre présence et à veue de nous audit vendeur la somme de 100 sols tz que ledit vendeur a euz prins et receuz en monnaie blanche dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien payé et content et en a quité et quite ladite achacteresse stipulante susdite et le surplus de ladite somme qui sont 7 livres tz ladite achacteresse a promis doibt et sera tenue payer et bailler audit vendeur dedans ung an prochainement venant à la peine de tous intérestz, et confesse ladite achacterresse que les deniers de ce présent achact est l’argent desdits mineurs et non des siens et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Jehanne sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despends lettres vallables de ratiffication …

René Amenard seigneur de Montbenault reconnaît la vente d’un pré par son père : Faye-d-Anjou 1523

René Amenard est seigneur de Montbenault comme son père Jean Amenard époux de Renée de Puyguyon. Cette dernière vit encore en 1523 car elle est parti prenante avec son fils dans l’acte qui suit et vit manifestement à Montbenault avec son fils, comme elle y vivait du temps de son défunt mari. L’acte qui suit est un banal différend de propriété d’un pré, car l’acte de vente date de quelques décennies et a manifestement été oublié Par certains dont René Amenard lui-même, mais on finit par lui montrer cette preuve.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription  :

Le 17 mars 1523 comme procès fus meu et pendant par devant monsieur le juge royal ordinaire d’Anjou ou monsieur son lieutenant à Angers entre chacun de Jamet Chaillou Jehan Chaillou et Jehan Gourdon demandeur d’une part et noble homme René Amenard seigneur de Monbenault tant en son nom privé que comme garand de damoiselle Renée de Puyguyon Collas Bertin Jehan Mussault Jehan Chaillou de Monbenalt Guillaume Hamon Guillaume Grenoy Mathurin Lemosnier Collas Trepart René Bon Jehan Lambert Estienne Gasnier et Juhel Bertroux déffendeurs et opposants d’autre, touchant ce que lesdits Gourdon et Jehan Chaillou disoient que à cause de leurs femmes et succession de leurs prédecesseurs ils estoient seigneurs et possesseurs et ledit Jamet Chaillou à cause de sa femme usufruitière en partie d’une pièce de pré vulgairement appelée les Gogères sise en la paroisse de Faye en la rivière du Layon près le pont de Rablay joignant d’un cousté à ladite rivière du Layon et d’autre au chemin tendant du bout dudit pont de Rablay à Gillousse ? abutant d’un bout à une osche appartenant audit Jehan Chaillou et à une pièce de pré que tient et possède à présent Jehan Legnaut, au fief et seigneurie de Montbenaul et tenue dudit fief à certain debvoyr et d’icelle pièce de pré au tiltre et moyen de l’achapt d’icelle fait par feu Jehan Boucher de feu messire Jehan Clements Amenard en son vivant seigneur (f°2) de Monbenault dès le 25 mars 1453 et autrement deuement acquist de leurs prédécesseurs soy par le temps de 30 ans et plus, tellement qu’ils avaient acquis droit de propriété et en estoient en pleine possession et saisine d’icelle pièce et néantmoins ledit Amenard et sesdits prins ? en garantage auroyent troublé et empescher lesdits demandeurs en leurs droits possessions et saisines, au moyen de quoi lesdits demandeurs en vertu de lettres royaulx en forme de complainte ont fait et formé complainte à l’encontre desdits deffendeurs … et ont obtenu sentence à l’encontre desdits deffendeurs … (milieu de la page 5) confessent de leurs bons grès sans contrainte ne aucun pourforcement mais de leur pur esvenement et délibaration de leurs conseils et amis avoir transigé pacifié accordé et appointé et par ces présentes transigent pacifient accordent et appointent de et sur les procès questions et débats dessusdits leurs circonstances et dépendances en la forme et manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit René Amenard escuyer après avoir vu le contrat de l’achapt dudit pré qui est une bonne pure et simple vendition sans aucune condition s’est délaissé désisté et départy et par ces présentes se délaisse désiste et départ de l’effet desdits procédures faites tant sur le principal de ladite complainte que sur l’exécution desdites lettres et y a renoncé et renonce et a voulu et consenti veult et consent que lesdite sentences données et dessus déclarées sortent leur plein et entier effet et soient exécutées selon leur forme et teneur …

Dominique Guillot et Perrine Marie Marion acquièrent 6,5 ares à Chazé sur Argos, 1856

Je suis toujours sur les mêmes GUILLOT qui sont mes cousins, et cette fois ils acquièrent un tout petit bout de terre mais c’est pour agrandir la leur. Le notaire dont il s’agit a déposé ses archives tardivement et du temps où j’allais encore à Angers une fois par semaine elles n’y étaient pas, ce n’est qu’à la fin de mes voyages que j’ai pu accéder à quelques actes. Maintenant, je ne peux plus me déplacer, alors je navigue sur Internet avec ce qui me reste de vues numériques, heureusement prises autrefois.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E154 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 9 avril 1856 par devant Etienne Citoleux notaire à Vern assisté de M. Pierre Allard entrepreneur de travaux publics et Léon Morier menuisier demeurant au bourg de Vern, témoins, ont comparu monsieur Serge Bach Motais propriétaire et madame Françoise Mercier sa femme, demeurant à la Berjinière commune de Gené, lesquels ont solidairement vendu à monsieur Dominique Guillot propriétaire et madame Perrine Marie Marion son épouse  demeurant à La Chapelle sur Oudon un petit morceau de terre contenant 6 ares 59 centiares joignant les acquéreurs selon le cadastre de Chazé-sur-Argos, moyennant 150 F »

Mademoiselle Aimée Guillot place ses économies dans une pièce de terre et le prix à l’hectare est le même qu’aujourd’hui : Gené (49) 1843

Il n’y a pas si longtemps que cela on appelait les filles célibataires des « vieilles filles ». J’aime beaucoup Aimée Guillot, vieille fille comme moi, car cette soeur de Jean-Mathurin Guillot, le garde d’honneur de Napoléon, mort au front et dont les lettres sur son mon blog, a beaucoup compté pour la famille, car c’est elle qui a élevé seule sa nièce de 18 mois quand son père a disparu. Mon rève serait même d’être enterrée près d’elle, mais c’est un rève.
En 1843 elle a 47 ans, vit dans sa petite maison au bourg de Gené, avec les revenus de quelques terres dont elle a hérité pour sa part à la mort de ses parents. Elle acquiert 0,4113 ha et j’ai tenté de comparer le prix au cours actuel de l’hectare en France.
En 2022, 1 hectare vaut en moyenne 4 000 € ± 2 000. Aimée Guillot acquiert 0,4113 ha en 1843, date à laquelle le franc vaut 2,5 ou 4 € selon les sources[1]. Elle les paie 800 F soit 2 000 ou 3 200 € ce qui fait 4 862 € ou 7 780 € l’hectare. Il semble donc que les prix n’ont pas tellement changé entre 1843 et 2022 ! Aimée Guillot savait économiser et placer son argent, ici elle va même payer lorsqu’elle aura la rentrée d’argent de ses loyers donc à la Toussaint. L’argent de ses revenus est ainsi immédiatement placé.
[1] https://www.histoire-genealogie.com/De-la-valeur-des-choses-dans-le-temps donne 2,53 € en 1850 mais https://www.fabula.org/actualites/valeur-de-la-monnaie-de-l-ge-classique-au-xixe-siecle-par-eric-leborgne-fiche-pratique_93847.php donne 4 €

Voir ma page sur Gené

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 avril 1843 devant Le Roussier notaire au Lion d’Angers assisté de Joseph Fautrat instituteur et Joseph François Lami bottier demeurant au Lion d’Angers témoins, a comparu le sieur Pierre Peltier métayer demeurant à la Petite Gojardière commune de Marans, lequel a vendu avec garantie de tous troubles hypothèques et évictions, à mademoiselle Aimée Guillot propriétaire demeurant au bourg de la commune de Gené à ce présente et acceptante, une pièce de terre nommée la Vigne contenant 41 ares 13 centiares située commune de Gené, figurée au plan cadastral sous le n° 233 section A, joignant vers midi terre de Barretorte, des autres côtés terres de Ribou et le chemin de Gené à Chazé, comme cette pièce de terre se poursuit et comporte, sans réserve. Le vendeur en était propriétaire pour l’avoir recueillie dans la succession d’Etienne Peltier son père, décédé il y a 45 ans environ. Pour en faire et disposer par l’acquéreur en pleine propriété et jouissance à compter de ce jour. Melle Guillot prendra cet immeuble dans l’état où il se trouve et la contenance indiquée ne donnera lieu à aucune répétition de part et d’autre. Elle aura les accessoires et servitudes actives attachés à l’objet de son acquisition et elle souffrira les servitudes passives qui peuvent le grêver. Cette vente est faite pour la somme de 800 F sur laquelle Melle Guillot a payé au vendeur qui le reconnait celle de 100 F, quant aux 700 F restant elle s’oblige de les lui payer le 1er novembre prochain 1843 sans intérêts à cette époque. Le paiement se fera en l’étude de Me Roussier notaire soussigné. Fait et passé au bourg de Gené, demeure de mademoiselle Guillot. »

René Gault sieur du Tertre était fermier de la seigneurie d’Armaillé,

J’avais remonté il y a plus de 25 ans maintenant mes Gault jusqu’à René Gault sieur du Tertre, grâce aux actes notariés trouvés à Angers et au chartrier d’Armaillé. Je viens de trouver la mention précise d’une de ses activités, dans le chartrier d’Armaillé, et je suis récompensée ainsi de mes années d’effort. Comme je m’en doutais il était fermier des seigneuries d’Armaillé et du Bois-Geslin, et je vous laisse découvrir la preuve que je viens de trouver. L’acte est bref, et montre que René Gault devait probablement un peu abuser de sa position dominante de fermier, puisqu’il a menacé de retrait féodal un détenteur de biens sur la seigneurie d’Armaillé, et je pense qu’il agissait sans doute au nom du seigneur mais avouez que la confusion était sans doute possible entre le pouvoir du fermier et celui du seigneur. Et si je vous étudie encore et encore autant les Gault c’est que je vais vous publier ce que j’ai trouvé d’un Gault pas comme les autres… donc, à suivre…

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E1134 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(AD49-E1134-f°169v) Le 5 juin 1543 ajournement en demande que René Gault sieur du Tertre fermier des terres et seigneuries de céans auroit fait baillé à huy à Guyon Rollant mari de Jehanne Guyerchais pour avoir par retrait féodal 2 boisselées de terre sises en une pièce de terre nommée les chaintres acquises de Jean Guyerchais et Jehan Moreau pour la somme de 6 livres tz le 23 avril après Pâques 1537 par contrat passé par (pli) (f°170) présents aujourd’huy en jugement lesdits Gault et Rolland, lequel Rolland a composé avec ledit Gault de ladite demande de retrait féodal des ventes et issues pour raison dudit contrat et des amendes pour le défaut que ladite Guyerchais auroit fait d’iceluy exhiber en temps deu à la somme de 4 movres 3 sols que ledit Rollant a payés content en jugement audit Gault qui s’est désisté et délaissé, ensemble le procureur de la cour de ladite demande de retrait, et partant en la demande desdits Gault et procueur de la cour dudit retrait féodal ventes issues en avons ledit Rolland audit nom envoyé    

René Gault du Tertre acquiert 20 hommées de vignes : Armaillé 1551

Les Gault du Tertre étaient marchands fermiers à Armaillé, même si les actes que j’ai pu trouver dans les archives notariales et les chartriers ne donnent que le terme « marchand », car le contenu des actes montre qu’ils géraient pour d’autres. En Anjou, un marchand fermier ne s’appauvrissait pas, et c’est ainsi qu’il peut investir, ici encore des vignes, car je sais par le chartrier d’Armaillé que ces Gault ont déjà des vignes, donc cela n’est plus pour leur consommation personnelle, mais ils peuvent aussi vendre du vin.
Au passage, je vous rappelle qu’une hommée c’est la surface qu’un homme peut faire par jour, c’était l’époque des mesures très parlantes car très imagées.
Et gageons qu’avec le changerment climatique, les vignes seront bientôt encore nombreuses à Armaillé !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 mai 1551, en la cour royale d’Angers (Legauffre Notaire Angers) endroit personnellement estably noble homme Jehan d’Andigné seigneur de Chanjust soubzmetant luy ses hoirs etc confesse avoir vendu quicté cédé et transporté et encores vend perpétuellement par héritage à René Gault marchand demeurant au Tertre paroisse d’Armaillé qui achapte pour luy et Perrine Galliczon sa femme leurs hoirs etc savoir est toutes et chacunes les vignes et gasts de vignes que ledit vendeur a et peult avoir et qui luy sont succédées et advenues à cause de ses feuz père et mère seigneurs en leur vivant dudit Chanjust, sises ès cloux de vignes de la Gauldaye et la Roberderye du grand cloux et du cloux au Liepvre en plusieurs pièces et lopins esdits cloux, contenant lesdites vignes et gasts de vignes 20 hommées ou environ et généralement ce que ledit vendeur pouroit avoir esdits cloux sans que nomination et confrontation n’en soit faicte par ces présentes, et mesme que ledit achapteur les a tenues à ferme dudit vendeur, transportant etc lesdites vignes sises en la paroisse et fief dudit lieu d’Armaillé, et est faite ceste présente vendition et transport pour le prix et somme de 80 livres tz payées contant en notre présence dudit achapteur audit vendeur en escus soleil pistoles ducats et angelots au prix et taux du roy notre sire à présent ayant cours dont de toute ladite somme de 80 livres tournois ledit vendeur s’en est tenu à bien payé et content et en a quicté et par ces présentes quicte ledit Gault achapteur ses hoirs etc, à laquelle vendition transport et tout ce que dessus est dit tenir et lesdites choses ainsi vendues garantir etc oblige etc foy jugement condemnation etc, et est tenu ledit vendeur faire ratiffier ces présentes à damoiselle Nycolle de Court Bonner son épouse et icelle y faire consentir dedans ung an prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demeurant etc, tait et passé en ceste ville d’Angers en la maison de Gabriel Lemoyne barbier en présence de noble homme Foucques de Tiercé sieur de la Torsche archer de la garde du roy, et Nicolas Bedouet marchand cirier »

Cession de créance à René Gault sieur du Tertre, Armaillé 1569

sans doute parce qu’il demeure plus près du débiteur que le vendeur de la créance.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 septembre 1569 en la cour du roy notre sire à angers et de monseigneur le duc d’Anjou fils et frère de roy endraoit par davant nous (Mathurin Le Pelletier notaire Angers) personnellement establiz chacuns de honorable homme Ollivier Mathieu sieur de Fysse demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’une part, et honneste homme René Gault marchand sieur du Tertre demeurant en la paroisse d’Armaillé en Anjou d’autre part, soubzmetans etc confessent avoir fait et font entre eulx les accords cessions et transports tels que s’ensuivent c’est à scavoir que ledit Mathieu a ceddé quité délaissé et transporté et encores par davant cèdde quite délaisse et transporte audit Gault stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc la somme de 210 livres tz restant de la somme de 260 livres tz en laquelle deffunt Michel Halland vivant marchand demeurant au bourg de Chanveaulx estoit obligé vers ledit Mathieu par obligation passée sous la cour de Briollay le 27 septembre 1553 pour les causes d’icelle que ledit deffunt Alland avoyt esté condempné , au regard de laquelle led. Hellaud avoir été condemné par sentence donnée au siège présidial d’Angers le 12 février 1563 ; aussy a ledit Mathieu cédé audit Gault les arréraiges et intérêts qui en peuvent compéter et apartenyr pour ladite somme et deffaut de paiement d’icelle, avecques tous les dépens des procès deffaults et contumasses qu’il a contre ledit Hellaud, ensemble les droits actions hipotheques et autres quelconques qui audit Mathieu peuvent compéter et appartenir contre les trois acquéreurs des biens dudit Hellaud et autres quelconques, avecques tous dommages et intérets, droits noms raisons et actions qu’il peut avoir contre Pierre Bodier pour l’opposition par luy donnée contre le bail des biens dudit deffunt Hellaud et contre tous autres et saisie des biens dudit Hellaud et bail à ferme d’iceux, sans aucun garantage éviction ne restitution de prix fors que ledit Mathieu a assuré ladite somme de 210 livres tz lui être due et n’avoyr rien reçu sur icelle et qu’il peut rester d’icelle somme de 260 livres tz ; fait la présente cession et transport pour pareille somme de 210 livres tz laquelle somme ledit Gault a présentement solvée payée et baillée audit Mathieu qui l’a reçue en présence et au veue de nous en espèces d’or et autres à présent ayant cours au prix et poids de l’ordonnance royale et dont il l’en acquite et a ledit Mathieu consenty que ledit Gault se face subroger en ses droits et actions et a ledit Mathieu promis audit Gault lui bailler les actes qu’il a par devers lui dedans 2 mois prochainement venant, et dès à présent icelui Mathiau a présentement baillé audit Gault ladite sentence de contumasse dudit 14 février 1563 et a promis ledit Gault acquiter ledit Mathieu de tout procès et despens dommages et intérest envers les héritiers dudit Hellaud et autres opposans et des frais des commissaires et tous autres, aussy promet ledit Gault rendre compte aux dit commissaires à ses depens périls et fortunes et procédant tel reliqua qu’eust peu faire ledit Mathieu, à laquelle cession et transport et tout le contenu cy dessus tenir etc sans aucun garantage comme dessus s’obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc, fait et passé à Angers présents honorable homme Françoys Lefebvre licencié ès droits advocat audit Angers et Jehan Lelandrays demeurant audit Angers tesmoins,

 

Les héritiers de Georges Avril vendent un bien près de Loudun : 1619 – Et 4 boeufs de harnais au métayer

Lors de la vente d’une métairie ou d’une closerie, il y avait souvent 2 actes car les bêtes n’étaient pas inclues dans la vente de la terre, donc un second acte traitait des bêtes. Ici, la métairie était importante car elle possédait 4 boeufs de harnais, et c’est le métayer qui les a rachetés. Enfin, je vous précise que ces ventes concernent mon ancêtre René Joubert, car il avait épousé en secondes noces Marguerite Avril,  et c’est à ce titre que je m’étais interressée à cette vente, mais je descends du premier lit de René Joubert avec Louise Davy

Je vous mets ci-dessous le 2ème acte sous celui de la vente, et bien entendu les 2 actes sont passés le même jour devant le même notaire à Angers.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E5 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 février 1619 avant midi par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubzmis et obligés chacuns de honorables personnes Me Pierre Avril, Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat au siège présidial d’Angers, Margarite Avril espouse dudit Joubert et de luy authorisée par devant nous quant à ce, Anne Renou veuve defunt Me Mathurin Avril mère et tutrice naturelle de Magdelaine Avril fille dudit defunt et d’elle, tous demeurant Angers es qualités qu’ils procèdent, héritiers de defunts Me Georges Avril lesné vivant conseiller des traites aux Ponts de Cé et de Isabeau Davy, et Janne Mary ses première et seconde femme, tant pour eulx que pour leurs autres cohéritiers ès dites qualités, desquels ils se font fort et promettent leur faire ratiffier ces présentes, sinon et où aulcuns desdits cohéritiers ne voudroient les tenir et ratiffier, demeureront cesdites présentes seulement pour les dessus dits et autres que les auront agrées sans aulcun desdommagement pour ceulx qui ne les voudront ratiffier d’une part, et f°2/ honneste homme David Gaultier sieur de Nardanne marchand demeurant en la ville de Loudun, tant en son nom privé que pour et au nom et se faisant fort de Anne Malherbe sa femme, à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier et avoir agréable cesdites présentes, et obliger avec luy solidairement o les renonciations requises à l’effet et entretennement d’icelles dedans le jour et feste de Pasques prochaine à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, ces dites présentes demeurant néantmoings en leur force et vertu, et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division ne discussion de personnes ne de biens d’aultre part, lesquels ont volontairement recogneu et confessé avoir fait et font entre eulx le contrat de bail et prise à rente foncière annuelle et perpétuelle des choses et en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Me Pierre Avril, Joubert sa femme et Renou esdits noms et qualités et chacuns pour sa part et portion seulement ont baillé, quité, cédé, délaissé et transporté, baillent et transportent f°3/ audit Gaultier esdits noms qui a pris et accepé audit tiltre de rente pour luy ses hoirs, les lieux domaines et métairie du Passouer y compris le retour de partage par arrest entre lesdits bailleurs leur autres autres cohéritiers du lieu domaine métairie des Genetz et acquests qui y ont esté faits, leurs appartenances et dépendances, avec les terres d’Authon et rentes qui y sont deues, tant du propre de ladite defunte Isabeau Davy que d’acquests et annexes que ledit defunt Georges Avril y a faits durant ses première et seconde communauté à vuiduition, consistant lesdites choses en maisons granges stables et autres bastiments et édifices, ayreaux, rues, entrées et issues, jardins, vergers, terres labourables, prés, vignes, bois taillis et de haultre futaye, rentes par bleds et autres espèces, et toutes autres appartenances et dépendances généralement quelconques qui se trouveront estre et dépendre desdites choses, ainsi qu’elles se poursuivent et comportent, qu’elles appartiennent auxdits bailleurs esdits noms, que eulx, leurs prédecesseurs fermiers métaiers et autres pour et de par eulx en ont cy devant jouy ou deub ce faire mesmes comme ils jouyssoient cy devant f°4/ à tiltre de ferme d’Apelvoisin et Josias Ciret, lesdites choses sises et assises en la paroisse de Bournan et ès environs pays de Loudunois, sans aulcune chose en exepter ne réserver, combien que par le menu en ces présentes il ne soit fait plus ample et particulière spécification désignation et confrontation desdites choses, et de la consistance d’icelles, du consentement du preneur après qu’il a dit bien les cognoistre, sans qu’il puisse aulcunement inquiérer ne recherches lesdits bailleurs esdits noms pour le parfournissement desdites choses en cas qu’il y feust aulcunement troublé, ains s’en deffendre à ses périls et fortunes ainsi qu’il verra bon estre ; garantiront seulement de leurs faits et coulpes qui sont n’avoir vendu ne alliéné aulcune desdits biens, lesquelles choses ledit preneur a recogneu estre à présent en bon estat et réparation, mesme pour y avoir naguères emploié la somme de 300 livres en réparation sur le prix de sa ferme des deux années dernières, et lesdits mestairies estre ensepmancées en grands et menus bleds dont les sepmances appartenoient aux bailleurs ; à tenir lesdites choses des fiefs et seigneuries dont elles sont tenues, et aux cens rentes charges et debvoirs seigneuriaulx féodaulx f°5/ fonciers et aultres anciens deubz et accoustumés, tant en fraische que hors fraische, lesquels fiefs rentes et debvoirs lesdites parties adverties de l’ordonnance ont dit ne pouvoir aultrement exprimer, lesquels debvoirs cens et rentes ledit preneur esdits noms paiera et acquitera tant pour l’advenir que du passé en ce qui en pourroit estre deub d’arrérages, et en acquittera et deschargera lesdits bailleurs, ensemble de tous despends et frais faits ou à faire à cette occasion vers et contre tous, en sorte qu’ils n’en soient aulcunement inquiétés ne recherchés tant son recours réservé contre les précédents fermiers et autres qui ont jouy desdites choses que contre les cofraischeurs et autres qui se pourront trouver subjects et tenus auxdites rentes ainsi qu’il verra à ses périls et fortunes, et audit recours lesdits bailleurs esdits noms puissent estre aulcunement appelés, évoqués ne tenus fort à raison de jouissance par eulx et leurs prédécesseurs ains en demeureront déchargés tant en principal que tous accessoires comme aussi en cas qu’il se trouvast estre deub sur lesdites choses quels rentes et charges f°6/ qui n’ayent accoustumé d’estre payé ledit preneur esdits noms les paiera et acquitera aussi tant pour l’advenir que pour le passé ou autrement s’en deffendra ainsi que bon luy semblera, en sorte que les bailleurs n’en soient aulcunement inquiétés ne recherchés, pour le passé et pour l’advenir, ains les en acquittera vers et contre tous, tant en principaux que accessoires, et de tant qu’il a plusieurs procès et instances pour raison des rentes prétendues sur lesdites choses savoirl’un au parlement de Paris contre defunt noble frère Christophe Jousseaulme vivant commandeur de Moullais appelant d’une sentence donnée par le bailly de Loudun et inthimé, et lesdits bailleurs inthimés et aussi appelants contre ledit defunt Jousseaulme et ladite Renou et Perrine Chevallier veuve de Me René Avril deffenderesse aux requestes du palais à Paris, lestis procès repris par les chevaliers de l’ordre st Jehan de Jérusalem, et aultre procès pendant en la conservation des privilèges royaulx de l’université d’Angers entre ladite Chevalier tutrice de Me Jehan Avril son fils demanderesse d’une part, et Renée et Claude Desrés deffenderesse d’autre, a esté accordé que ledit preneur esdits noms demeurera et demeure chargé et tenu pour le tout de l’évenement desdits procès et instances et de tous incidents qui en pourront f°7/ procéder et descendre, et iceulx poursuivres et continuer et en acquiter et descharger lesdits bailleurs esdits noms leurs hoirs, et leur en fournir en cette ville bonne et valable déchrge tant des principaulx que accessoires circonstances et dépendances, tant du passé que de l’advenir dedans d’huy en 2 ans prochains de faczon qu’ils ne soient ne puissent estre aulcunement inquiétés poursuivis comme aussi aura et prendra ledit preneur tout l’évennement desdits procès en cas de gain contre et ainsi qu’il appartiendra et comme feroient et eussent fait lesdits bailleurs, qui l’ont pour ce faire subrogé en leur lieu et place, constitué et nommé leur procureur spécial et irrévocable pour continuer toute poursuite en leur nom ainsi qu’il advisera à ses périls et fortunes et sans garantage éviction ne restitution de leur part, pour par ledit preneur ses hoirs doresnavant jouir et user desdites choses baillées ainsi que bon lui semblera et comme de chose baillée audit tiltre de rente foncière ; et est fait le présent bail et prise à rente pour f°8/ et à la charge d’iceluy preneur esditsn oms et en chacun d’iceulx solidairement comme dit est ses hoirs d’en payer et bailler servir et continuer franchement et quitement oultre et par-dessus lesdites charges clauses et conditions cy dessus et autres cy après sans diminution d’icelles auxdits bailleurs esditsnoms leurs hoirs en leurs maisons en cette ville d’Angers scavoir pour le dit lieu du Passouer la somme de 100 livres tz et pour le lieu des Genets aussi en la forme cy dessus la somme de 60 livres tz qui fait en tout la somme de 160 livres tz de rente foncière annuelle et perpétuelle à ung seul et entier paiement au jour et feste de Toussaintz le premier terme et paiement commenczant au jour et feste de Toussaintz prochain et à continuer ; au paiement et continuation desquelles rentes, effet et accomplissement des présentes sont et demeurent lesdits choses baillées particulièrement et spécialement affectées hypothéquées et obligées primarivement à toutes autres debtes et hypothèques quelconques, et généralement tous et chacuns les autres biens tant meubles que immeubles rentes et revenus dudit preneur solidairement f°9/ esdits noms leurs hoirs, présents et futurs sans que la génaralité et spécialité d’hypothèque se puissent aulcunement déroger ne préjudicier l’ung à l’autre ains se fortifier et approuver ; entretiendra ledit preneur les contrats d’échange et baulx à rente faits d’aulcune desdites choses par Nouel Brechu ou en poursuivra la cassation et résolution comme bon luy semblera, en sorte que les bailleurs n’en soient inquiétés, et à cette fin luy en ont cédé leurs droits rescindant à ses périls et fortunes et sans garantage ne restitution ; et en faveur des présentes ont aussi les bailleurs cédé et transporté au preneur les arrérages qui se trouveront rester à payer desdites rentes et debvoirs deubz …

« Le 19 février 161[1] furent présents en personne, soubmis et obligés, honnorables hommes Me Pierre Avril et Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat Angers et y demeurant, lesquels ont confessé avoir cédé et transporté, cèdent et transportent à honnorable homme David Gaultier sieur de Mardame demeurant en la ville de Loudun présent et acceptant la somme de 150 livres tz due auxdits cédants par Jacques Aubineau et sa femme mestaiers du lieu du Passouer paroisse de Bournay, pour le prix de 4 bœufs de harnais cy devant relaissés audits Aubineau et femme et dont y a obligation passée audit Loudin par Besnard notaire, laquelle obligation est es mains de la veuve Jehan Guibert sergent demeurant audit Loudun, de laquelle veuve ledit Gaultier retirera ladite obligation …

[1] AD49-5E5/167 Guillaume Guillot notaire royal Angers