Apprentissage d’apothicaire d’Etienne Goupil chez Clément Saillant, Angers 1574

et il semble bien qu’on retrouve ensuite les GOUPIL apothicaires à Angers puis Nantes, pendant plus d’un siècle et demi. Voyez mon tableau des apothicaires.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2/173 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 mai 1574 (Poullain notaire Angers) en la cour du roy notre sire et du roy de Pologne duc d’Anjou à Angers etc estably honorable homme Jehan Goupil seigneur d’Erbrée

château commune de Fromentières (Abbé Angot, Dictionnaire historique de la Mayenne, 1900)

demeurant en ladite paroisse de Fourmentières soy faisant fors de Etienne Goupil son fils d’une part, et honorable personne Clément Saillant marchand Me apothicaire demeurant audit Angers d’autre part, soumettant lesdites parties confessent savoir est ledit seigneur d’Erbrée avoir baillé et baille par ces présentes le dit Etienne sondit fils audit Sailland qui l’a pris pour estre et demeurer avec luy et le servir audit estat d’apothicaire et autres services et honnestes du 10 du présent mois jusques à 2 ans lors prochain après ensuivant et finissant à pareil jour et terme, pendant ledit temps ledit Saillant sera tenu et a promis montrer, instruire et enseigner audit Estienne Goupil ledit etat d’apohticaire et choses en dépendant à sa possibilité et outre le fournir de boire manger et lieu à son coucher, et laver et pour les peines et salaires dudit Saillant de ce faire ledit seigneur d’Arbré a promis payer et bailler audit Saillant la somme de 12 escuz d’or sol payable scavoir la moitié dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant et l’autre moitié dedans d’huy en ung an prochainement venant, et a ledit seigneur d’Erbrée plény et cautionné ledit Estienne sondit fils de toute fidélité et légalité pour ledit Saillant et a ledit seigneur d’Erbrée promis faire ratifier et avoir agréable le contenu en ces présentes à sondit fils et le faire lier et obliger à l’accomplissement du contenu cy dessus par lettres vallables qu’il promet de fournir et bailler à ses desdpends dedans ledit 10 de ce présent mois à la peine de tous intérests néanmoins etc et à ce tenir etc oblige etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honorables personnes Jehan Thomasseau, Raoullet Remon marchands demeurant audit Angers, et sire Etienne Aubry marchand demeurant audit Fourmentières tesmoings

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Jean Barbetorte vend une pièce de terre près la Chouanière : Gené 1506

Je bosse beaucoup ces temps-ci, aussi méfiez-vous, il y a souvent 2 actes par jour

Oui, vous avez bien lu le titre, car la date a plus de 5 siècles !!!
et le nom BARBETORTE est parlant aux Bretons !

Curieusement, le patronyme BARBETORTE ne semble avoir perduré qu’en Anjou jusqu’à la fin du 16ème siècle, avec une dizaine d’actes d’état civil seulement.

Il me parle d’autant que j’ai travaillé autrefois Place François II, et que venant à pied depuis l’arrêt du bus, je croisais les rues Lanoue Bras de Fer, La Tour d’Auvergne, Alain Barbetorte, Pierre Landais, boulevard de la Prairie au Duc. Bref, je marchais dans l’histoire de la Bretagne !!!

Mais les Bretons vont palir d’envie ! Car non seulement l’Anjou avait curieusement le patronyme, mais aussi des actes du 16ème siècle et je peux vous en mettre concernant ce patronyme, du moins si cela vous chante. En tous cas, voici l’acte le plus ancien du fonds du Maine et Loire, qui a plus de 5 siècles !!! Nous qui fabriquons l’éphémère, nous pouvons témoigner beaucoup de respect pour nos prédécesseurs car ils savaient faire ce qui dure.

Hélas, non seulement ce patronyme semble avoir été rare, mais il ne figure pas dans mon dictionnaire étymologique des noms de famille de Marie-Thérèse Morlet, ce qui confirme sa rareté. Je suppose donc qu’il s’agissait d’un surnom, qui aurait été donné pour les mêmes raisons qu’au duc Alain Barbetorte, au vue d’une barbe, et que ces rares porteurs du patronyme BARBETORTE n’ont cependant rien à voir avec la famille du duc, qui avait par ailleurs vécu plus de 5 siècles avant ceux-ci.

Par ailleurs, si cela vous amuse, je peux vous mettre d’autres actes concernant les BARBETORTE d’Anjou.

Enfin, comble de bonheur, ce Barbetorte vivait à Gené, qui est le dernier lieu de mes ascendants en Anjou, donc celui qui était resté dans la mémoire de ma grand-mère maternelle.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5/034 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 mars 1506 en la cour du roy notre sire à Angers (Couturier notaire Angers), establis Jehan Barbetorte et Jehanne sa femme autorisée par devant nous de sondit mary quant à ce, paroissiens de Gené, soumettant etc confessent avoir vendu et octroyé et encores etc vendent etc perpétuellement à honorable homme sire Jehan Bouvery échevin de ceste ville d’Angers,

Selon Célestin Port, Dictionnaire du Maine et Loire, Jean Bouvery sieur de la Gausserie, maître apothicaire, connétable du portail st Michel d’Anges, échevin de 1482 à 1512 ; il avait épouse en 2èmes noces Guillemine Poyet.

qui a acheté pour luy et Guillemine son épouse leurs hoirs etc une pièce de terre appellée la pièce du Cimetière sise en la paroisse de Gené près le bourg dudit lieu, joignant d’un costé aux terres de la Chouanière et d’autre cousté au chemin tendant de Gené à Vern aboutté d’un bout au cimetière dudit lieu de Gené et d’autre bout au jardin dudit lieu de la Chouanière et le tout ainsi que ladite pièce de terre se poursuit et comporte tant en hayes clostures fossés long que large contenant 10 boissellées ou environ mesure de Segré, au fief et seigneurie de St Pierre de Gené et tenu d’illecq à un denier tz de cens rente ou debvoir pour toutes charges etc transportant etc et este faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 14 escuz d’or soleil pesant chacun 2 deniers 17 grains trois quarts de grain payée comptant en notre présence et à veue de nous etc dont lesdits vendeurs se sont tenus pour contents et bien payés, et en ont quité etc et ont promis lesdits vendeurs faire ratifier ces présentes auxprès ceux qui pourraient avoir droit desdites choses dedans ung an prochainement venant et bailler entre les mains dudit acheteur lettres touchant lesdites choses dedant ledit terme à la peine de tous intérests, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige etc renonçant etc mesmes ladite femme au droit velleyen etc foy jugement etc présents à ce Colas Baillard, Guillaume Lynommet sergents royaux, René Lesaige et autres

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Procuration des apothicaires d’Angers contre une décision de René Langlois, que je suppose l’un d’entre eux, 1559

J’ai compris que René Langlois était l’un des jurés et gardes de l’apothicairerie d’Angers et qu’il a entrepris d’appliquer ou faire appliquer à Angers une ordonnance prise à Paris mais qui ne convient pas à la ville d’Angers.
Je vous mets les originaux donnant les noms, et les signatures des apothicaires, pour lesquels j’ai un doute sur un prénom.

Ce blog et ce site contiennent désormais un tableau de quelques apothicaires rencontrés au 16ème siècle, qui n’a aucune prétention à l’exhaustivité, mais vous invite cordialement à venir donner des compléments en citant vos sources.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


Le 30 novembre 1559 en l’assignation baillée à huy (Marc Toublanc notaire Angers) à la requeste des jurés et gardes de l’estat d’apothicairerie de ceste ville d’Angers aux … particuliers dudit estat de ceste dite ville pour délibérer de l’adjournement qui a esté baillé auxdits jurés par Marcilain Courbalay et Jehan Cheroult sergents royaulx et pareillement du négoce dépendant d’iceluy touchant … requis par René Langlois soy disant l’un des particuliers procureurs … dudit estat se sont comparus et présentés en leurs personnes heure d’une heure après midi du dit jour et attendu jusques après icelle heure de souper passé au cloistres des Jacobins de ceste dite ville d’Angers les maistres dudit estat qui s’ensuivent par permission donnée par le seneschal d’Anjou ou son lieutenant audit Angers savoir est Jehan Doisseau, Jehan Boisineulx et Jacques Brossart maistres jurés et gardes dudit estat, et encores François et François les Choppins jeune et vieil, Jehan Levesque, Daniel Delangelerye, Ymes ? Boisineulx, Clément Saillant, René Delacroix, Jehan Marsault et Mathurin Godebille tous demeurant en ceste dite ville d’Angers et lesquels et chacun d’eulx ont fait nommé constitué estably et ordonné et par ces présentes font nomment constituent establissent et ordonnent (blanc) leurs procureurs et chacun d’eulx seul et pour le tout, et est ce fait après avoir eu en ladite assemblée et comparution lecture de la coppye de l’extrait dudit arrest donné à Paris le 12 juin dernier concernant les apothicaires et … de la ville de Paris et lettres royaulx en forme de resqueste obtenues par ledit René Langlois audit an le 20 décembre et les adjournements baillés auxdits Doisseau Boysineulx et Brossart et les remonstrances faites aux dessus dits particuliers deuement assemblés et faisant la plus grande partie desdits apothicaires assemblés … o permission expresse par les dessus dits Doisseau Jean Boisineulx Brossart jurés et gardes susdits … François et François les Choppins, Levesque, Delangelerye, Boysineulx, Saillant, Delacroix, Marsault et Godebille … procureurs de empescher l’exécution dudit arrest et entherignement de la requeste présentée par ledit Langlois et de desadvouer iceluy Langlois d’avoir faite icelle poursuite en la qualité de procureur et … de leur communauté et de déclarer en la cour de parlement et partout ailleurs qu’ils n’ont agréable ce qu’il y a fait, de soustenir contre ledit Langlois et tous autres soit par voye d’appel appellations ou aultrement par quelque manière et voye que ce soit que le prétendu appartiendra raiglement porté par ledit arrest ne seroit … bon ne profitable en ladite ville d’Angers ne forsbourgs d’icelle et qu’il ne se peult aucunement faire sans préjudivier le public particulière ce qu’ils veulent et entendent user de leurs statuts et arrests de la cour sur ce … avecques le présent général du roy et eulx et non autre chose … et que ladite nomination seroit préjudiciable à ladite ville d’Angers et y comparoir et … pour eulx et les deffendre pardevant tous juges de cour … que partout et ailleurs où il appartiendra, jurer de verité et de ca… et faire tout aultre manière de serment et de procès que droit veult … arrests et exécutoires et sentence de … en appeler poursuivre l’appel et appelants et … si mestier est, et substituer ung ou plusieurs autres procureurs … suivant l’ordonnance royale, et généralement de faire et procurer pour et au nom desdits constituants que dessus ce qu’il appartiendra et que lesdits constituants feroient ou faire pourroient si présents en personne y estoient jaczoit que la chose requiert plus spéciale procuration … soubz l’obligaiton et hypothèque de tous leurs biens présents et advenir avoir agréable et tenir ferme et stable tout ce que leurs … procureurs et chacun d’eulx sera fait et procuré et à poyer pour eulx les … si mestier est dont à leurs requestes et de leurs consentements les avons jugés et condemnés par le jugement et condemnation par le jugement et condemnation de la dite cour …

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Pierre Bouget, apothicaire, emprunte 100 livres à rente, Angers 1528

je suis occupée pour ce blog et site à vous retrouver tout ce que j’ai en matière d’apothicaires, et je me propose de mettre à jour avec un tableau de ces personnages, ma page de mon site concernant cette profession autrefois. Je compte me limiter aux plus anciens seulement, mais si vous avez des apothicaires pour le 16ème siècle en Anjou vous pourrez participer aux compléments, et ce d’ici tout de même plusieurs jours encore.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 octobre 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honnestes personnes Pierre Bouget marchand apothicaire tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Renée sa femme, et Jehan Busson Me tanneur tant en son nom que comme et au nom et soy faisant fort de Katherine Boucher sa femme, tous demeurans en ceste ville d’Angers, soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores par devant nous et par la teneur de ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement à vénérables et discretes personnes les doyens et chapitre de l’église collégiale monsieur saint Pierre de ceste ville d’Angers qui ont achapté pour eulx leurs successeurs en icelle église et aians cause ès personnes de vénérables et discrets Me René de Pincé doyen et Renée Fournier chantre de ladite église commissaires députés et stipulant pour icelle église et chapitre en ceste partie la somme de 6 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable desdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc aux dits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause franche et quite par chacun an en icelle église à l’usage de la grant bource de ladite église à 4 termes en l’an scavoir est aux 5 janvier, 5 avril, 5 juillet et 5 octobre par esgalles porcions le premier payement commençant au 5 janvier prochainement venant, laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause généralement et especiallement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles et choses héritaulx possessions cens rentes et revenus présents et avenir quels qu’ils soient sans ce que la généralité et especialité puissent desroger l’une à l’autre en aucune manière, et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette ou prendre et eulx faire bailler etc et ont voulu et consenty lesdits vendeurs esdits noms que au cas que l’un d’eulx seroit contraint par lesdits achacteurs de payer ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plect contesté, ce néanmoins l’autre obligé pourra aussi estre contraint à icelle rente et arréraiges paier nonobstant ledit premier procès et le plet contesté ou à contester ce qu’ils ne l’un d’eulx ne pourront débatre ne empescher en aucune manière, et est faire ceste présente vendition delegs quictance cession et transport pour le prix et somme de 100 livres tournois payés baillés comptés et nombrés content en notre présence et à veue de nos par lesdits commissaires députés et stipulants auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 40 escuz d’or au merc du soleil et le surplus en monnaie de douzains dont lesdits vendeurs se sont tenuz par devant nous à bien payés et contens et en ont quité et quitent lesdits achacteurs, à laquelle vendition etc et ladite rente rendre et payer etc et les choses héritaulx qui pour et assiette de ladite rente seont baillées garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc à prendre vendre etc renonçant par devant nous au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc, et ont promis doibvent et sont demeurés tenus lesdits vendeurs faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes à leurs dites femmes et les faire lier et obliger au payement et continuation de ladite rente et en bailler à leurs despens lettres vallables de ratiffication auxdits achacteurs dedans le jour et feste de Noel prochainement venant à la peine de chacun 2 escuz d’or de peine commise à appliquer auxdits achacteurs en cas de deffault, ces présentes néanlmoins etc, présents à ce Me Macé Pineau prêtre bourcier de ladite église et Me Pierre Bertault aussi prêtre et Me Jehan Transsonnet tesmoins, ce fut fait et donné à Angers en la maison desdits commissaires les jour et an susdits

  • Au pied de l’acte la ratification des épouses, hélas uniquement avec leur prénom
  • Le 22 décembre 1528 Renée femme de sire Pierre Bouget marchand apothicaire demeurant à Angers et Katherine femme de Jehan Busson Me tanneur aussi demeurant à Angers lesdites femmes suffisamment autorisées de leursdits maris par devant nous quant à ce soubzmectant confessent avoir aujourd’hui ratiffié confirmé approuvé et eu pour agréable …

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    Contre-lettre de Guillaume Salmon mettant Simon Gohory hors de l’obligation vers Marie Dolbeau, Le Lion d’Angers 1581

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mercredi 15 novembre 1581 avant midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably honneste personne Guillaume Salmon marchand apothicaire demeurant au Lion d’Angers tant en son nom que pour et au nom de Anne Brillays sa femme soubzmectant esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confesse que à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement honneste personne Symon Gohory maistre sellier demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de saint Michel de la Palluz s’est obligé ce jourd’huy et auparavant ces présentes en compagnie dudit Salmon eulx et chacun d’eulx seul et pourle tout sans division à payer et bailler dedans d’huy en ung an prochain venant à honorable femme Marye Dolbeau femme de honorable homme maistre Jehan Gyrault sieur de la Martinière la somme de 33 escuz ung tiers à cause de prest ce jourd’huy fait par ladite Dolbeau auxditx Salmon et Gohory et comme appert par obligation passée par devant nous, et combien qu’il soit dit et contenu par ladite obligation que ladite somme de 33 escuz ung tiers ayt esté baillé audit Gohory comme audit Salmon ce néanlmoins ledit Salmon eu et retenu pour le tout ladite somme de 33 escuz ung tiers ès mesmes et pareilles espèces conteues par ladite obligation, et estre ladite somme du tout tournée au profit dudit Salmon sans que de ladite somme ne aulcune partie d’icelle en soit tournée au profit dudit Gohory et partant ledit Salmon a promis et demeure tenu rendre et payer dedans le temps porté par ladite obligation ladite somme de 33 escuz ung tiers ladite Dolbeau et en acquiter et indempniser ledit Gohory ses hoirs etc ces présentes néanmoins etc et a ledit Salmon promis et demeure tenu faire ratiffier ces présentes à ladite Brillays sa femme et la faire obliger avecques luy et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division au paiement de ladite somme et en fournir et bailler audit Gohory lettres de ratiffication et obligation vallables dedans le jour et feste de Noel prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanlmoins etc, auxquelles choses dessus dites tenir etc oblige ledit Salmon esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Guy Planchenault Jehan Adellee et Pierre Deguygne demeurant Angers tesmoings

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    Jean Paré, apothicaire à Nantes, donne quittance de 5 années de ferme à Contigné, 1604

    serait-il natif de Contigné ?
    En effet, il semble y posséder un bien, sans doute une maison.
    En tous cas ce Jean Paré est très conciliant, car il tolère un rabais pour des ravages sur les fruits commis par un certain Hunault, et d’habitude dans les baux à ferme, le bailleur ne tolère aucun rabais, quelle que soit la cause.
    Enfin, normalement les paiements sont faits au domicile du bailleurs, qui est dont Nantes, et ici manifestement cela n’a pas été le cas, puisque le bailleur est même venu de Nantes à Angers rencontrer son fermier.
    Il y a 112 km de Nantes à Contigné, qui est située au Nord de Châteauneuf-sur-Sarthe. J’espère pour ce Jean Paré qu’il était venu à Angers pour régler tout plein d’autres affaires ce jour là !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 14 juin 1604 par devant nous Sanson Legauffre notaire royal en ceste ville d’Angers a esté présent en personne sire Jehan Paré marchand maistre apothicaire à Nantes et y demeurant lequel a confessé avoir eu et receu tant ce jourd’huy que auparaant ce jour de Hierosme Tardif demeurant à Contigné la somme de 277 livres à quoy ils ont accordé ensemble de la jouissance de la ferme de 5 années du lieu de la Bonnelière et choses qui y appartiennent en Contigné par bail fait par entre eulx passé par Doublard notaire de Saint Laurent des Mortiers lesdites 5 années escheues le jour et feste de Toussaint dernière passée
    de laquelle somme de 277 livres ledit Parré s’est tenu à content et bien payé et en a quicté et quicte ledit Tardif ensemble du surplus de la somme portée par ledit bail pour l’avoir délaissée et remise audit Tardif pour les rabais qu’il prétendait en la ferme desdites choses tant à cause d’ung trouble et ravaige de fruits qui avait esté sur partye desdites choses par ung nommé Hunault ou autre perte qu’il prétend avoir faite et le tout pour procès éviter et paix et amour nourrir entre eux et sans préjudice toutefois de l’action que ledit Parré entend poursuivre contre ledit Hunault ainsi qu’il verra estre à faire et aussi sans préjudice des acquits que ledit Tardif est tenu fournir audit Parré de Missire Pierre Parré et des rentes qu’il estoit obligé payer par son bail, dont ledit Tardif a promis en fournir les quittances dedans ung mois prochainement venant et généralement se sont quités l’un l’autre de toutes choses qu’ils ont en affaire ensemble tout le temps passé jusques à ce jour et dont ils s’entre pourroient faire question et demande o réservation de ce que dessus le tout fait par lesdites parties
    à laquelle quictance et ce que dessus tenir etc dommaiges etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condempnation
    fait Angers en présence de Christophle Duvau Marin Poustelier demeurant Angers tesmoings

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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