Claude Simon de la Saulaie, l’ardent ligueur, avait oublié de payer 2 années de rente, Saint Mars la Jaille 1607

et c’est l’époux de sa veuve, Antoine Legras, qui règle la facture, au nom de Renée Simon mineure et sous sa curatelle, qui est la fille unique de Claude Simon.
Cette Renée Simon, héritière unique des Simon de la Saulaie, apportera la Saulaie à la famille de L’Esperonnière, dont l’auteur de l’ouvrage sur la baronnie de Candé qui est numérisé sur mon site.

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 mars 1607 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Jehan Poypaille escuier sieur dudit lieu demeurant au lieu seigneurial de Vineaues paroisse de st Mars de la Jaille pays de bretagne tant en son nom que soy faisant fort de Me Pierre Lanier procureur de la juridiction dudit St Mars cy devant fermier de ladite terre et seigneurie de St Mars de la Jaille prometant luy faire ratiffier ces présentes et en founir ratiffication vallable dedans 20 jours prochainement venant à peine etc ces présentes néantmoins d’une part
et Anthoine Legras escuier sieur de la Frenays curateur de damoiselle Renée Simon fille et unicque héritière de deffunt Claude Simon vivant aussi escuier sieur de la Saullaye et de dame Anne Davy à présent espouse dudit sieur de la Fresnays demeurant en ladite maison seigneuriale de la Fresnaie paroisse de St Aubin de Luigné d’autre
lesquels deument establie et soubzmis soubz ladite cour confessent avoir du procès pendant entre eulx au siège présidial de ceste ville touchant le payement requis par lesdits Poypaille et Lanier contre ledit Legras auditnom du nombre de 200 grands boisseaulx d’avoine mesure de Candé et 23 charetées de fouing qu’ils disent et soutiennent avoir esté prins par le deffunt sieur de la Saullaye et ses domestiques de ladite terre de Saint Mars es années 1594 et 1595 durant leur bail,
par l’advis de leurs conseils et amys ont accordé et transigé comme s’ensuit c’est à savoir que pour demeurer ledit Simon héritier dudit deffunt sieur de la Saullaye son père quite et entièrement deschargé de ladite demande desdits Poypaille et Lanier dudit nombre d’avoine et fouing pour tous despens ledit Legras audit nom mesmes en privé nom et en chacun desdits noms seul et pour le tout pour éviter à procès a promis et s’est obligé paier audit Poypaille esdits noms en ceste ville maison de nous notaire dedans la huitaine la somme de 160 livres ta à laquelle les parties esdits noms en ont amyablement composé et accordé demeurant au surplus les procès assoupy et terminés et les parties hors cour sans autres despens dommages ne intérests ce qu’ils ont respectivement stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Bertrand Dutillet Me apothicaire demeurant à Candé Me Jehan Allain sieur de la Marre et Nouel Berruyer clerc audit Angers tesmoings requis et appelés

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Raoul de Poncé doit 77 livres à Orfraise de Sautoguer, Challain la Potherie 1527

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 juin 1527 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz noble homme Raoul de Poncé sieur de Pruillé demourant en la paroisse de Challain en ce pais d’Anjou soubzmectant etc confesse debvoir et loyaument estre tenu et encores promet rendre et paier à damoiselle Orfraize de Saintoguer stipulant pour elle et Anthoyne Lasnier son fils yssu du mariage de feu noble homme missire François Lasnier en son vivant docteur ès droits juge du Maine sieur de Ste Jame sur Loire et aussi stipullant pour Guy Lasnier de présent esudiant à Paris et à honorable homme et saige maistre Pierre de Tanecgue lieutenant général de Bazadois et à maistre Guillaume Cailleteau pour lequels Me Jehan Ernault prêtre à ce présent ce stipullant et leur procureur s’est fait fort la somme de 77 livres 10 sols tz qui est à chacun desdits de Sautoguer pour elle et ledit Anthoine Lasnier son fils et pour ung quart la somme de 19 livres 7 sols 6 deniers et pareille somme pour ung autre quart audit Me Guy Lasnier les deux autres quarts 38 livres 15 sols tz quelles sommes et chacune d’icelles ledit de Poncé a promis et est demeuré tenu payer audit terme et en ladite manière qui s’ensuyt c’est à savoir à ladite veufve ladite quarte parie pour ledit Guy Lasnier dedans 15 jours prochainement venant à icelle de Sautoguer pour elle et sondit fils l’autre quarte partie dedans la feste de Toussaints prochainement venant, et les deux autres quartes parties audit missire Jehan Ernauld pour lesdit de Lanecque et Cailleteau dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant,
et est ce fait pour demourer ledit de Poncé quite du reste des sommes de 72 livres 10 sols tz par une part et 26 livres 15 sols par autre autreffois baillée et prestées par feu sire Jehan Lasnier dont les dessus dits sont héritiers chacun pour ung quart ainsi que du prest d’icelles sommes le papier et deux cédulles en papier signées de la main dudit de Poncé l’une d’icelles dabtée du 7 février 1521 et l’autre du 25 août 1524 lesquelles moiennant ces présentes demeurent cassées et adnullées et luy ont esté rendu
auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite somme de 77 livres 10 sols rendre et paier etc et aux dommages etc oblige ledit de Poncé soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige Me Guillaume Chailland licencié en loix sieur du Tect et Macé Taubonneau tesmoings
fait et donné à Angers en la maison de ladite damoiselle les jour et an susdits

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Voici comment Orfraise Landais, soeur de Pierre et Marie, est devenue Orfraise de Sautoger, Sainte Gemmes sur Loire

car c’est bien à un changement de nom que je vous emmène aujourd’hui.
En effet, dans la généalogie Lasnier, on a Orfraise de Sautoger

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 mai 1539 (Huot notaire Angers) sachent tous présents et avenir que sur les procès questions et débatz meuz et pendans par davant monsieur le sénéchal d’Anjou ou monsieur son lieutenant à Angers entre damoiselle Orfraize Landays dame de Saincte Jame sur Loyre demandeur et réquérant l’enterignement de lettres royaulx données à Paris le 12 décembre dernier passé d’une part,

    Célestin Port, à l’article sur Sainte Gemmes sur Loire, donne Jean Lasnier inhumé le 6 août 1522 en l’église Saint Jean Baptiste d’Angers. Il est donc possible qu’Orfraise Landais lui soit liée, sans doute sa brue.
    uis, dans ce qui suit, vous allez découvrir, comme je l’ai découvert lors de cette retranscription, toute l’explication d’un changement de nom.

et noble homme Pierre Landays son frère déffendeur d’autre part
touchant ce que ladite demanderesse disoit que dès le 20 novembre 1522 elle estait en lyain ? de mariage et non ayant cognoyssance des biens et facilités de ses père et mère ledit deffendeur pour les parts et portions qui pourroient compéter et appartenir à icelle demanderesse ès succession de son dit feu père et pareillement de la succession de sa feue mère qui estoit lors suivante luy auroit baillé seulement le lieu et mestairye des Coustaulx assis en la paroisse de sainct Sigimont et Villemoisant

    aujourd’hui le Coteau en Villemoisan, et situé au nord du bourg de Saint Sigismond

et en ce faisant l’auroit fait renoncer à son profit aux successions de sesdits père et mère et pareillement autres successions collatérales tant escheues que à escheoir et autres droits et advantages qui luy pourroient estre faits par Marquise et Anthoinette les Godeaulx ses tantes
lesquelles estoient et sont décédés de la succession desquelles seroient demeurés plusieurs biens auxquelles les Godeaulx ladite demanderesse auroit succédé avecques ledit deffendeur
et disoit ladite demanderesse que en faisant lesdites renonciations le 25 novembre 1522 elle auroit esté entièrement circonvenue et que à ceste cause elle auroit impétré lesdites lettres royaulx à l’enterignement desquelles elle eust conclud et en iceluy enterignement que ledit deffendeur fust condempné et contraint luy bailler sa légitime part et portion telle qu’elle luy appartient es biens demeurés des successions desdits ses feuz père et mère et pareillement des successions desdites feues Anthoinette et Marquise les Godeaulx et en cas de delay demandoyt despens et intérests
par lequel deffendeur tendant affin que ladite demanderesse fust déboutée de l’effet et enterignement desdites lettres royaulx et condempnée en ses despens eust allégué plusieurs faits et raisons tellement que les parties estoient sur ce en grande involution de procès à quoy pour le bien de paix elles ont bien voulu obvier
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous présents et personnellement establys ladite Orfraize Landays

    ici le notaire a fait quelque chose de très intéressant : il a d’abord écrit « de Saintogez » puis barré ce terme pour écrire « Landays », ce qui signifie qu’Orfraise de Sautoger se confond avec Orfraise Landais
    Vous avez plusieurs actes la concernant sur ce blog

demanderesse d’une part et ledit Pierre Landays deffendeur d’autre part
soubzmectant lesdites parties chacunes en tant et pour tant que luy touche elles leurs hoirs etc confessent avoir par l’advis et délibaration de plusieurs leurs conseils et amys pour ce appellés transigé paciffié accordé et appointé de et sur lesdits différends leurs circonstances et dépendances en la manière qui cy après s’ensuit c’est à savoir que à ladite Orfraize Landays pour les droits parts et portions qui luy pourroient et peuvent compéter et appartenir compètent et appartiennent ès biens demeurés tant des dites successions de ses dits père et mère que desdites Marquise et Anthoinette les Gedeaulx est et demeure par cesdites présentes pour elle ses hoirs et ayans cause
les lieux domaines mestairyes et appartenances des Tertois situés et assis ès paroisse de Villemoisant et saint Sigismont o toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et tout ainsi que lesdits lieux ont esté tenus possédés et exploités par ledit deffendeur et comme les mestayers demourans à présent en iceulx lieux les tiennent et exploitent sans aucune réservation à la charge d’en poyer les debvoirs anciens et accoustumés pour tous debvoirs et charges, avecques la moitié du bestial tant beufs vaches brebis chevres porcs et autres bestes estans sur lesdits lieulx
le lieu domaine terre fief seigneurie de Sautogez situé et assis en l’évesché de Rennes ès paroisses Damanye ?? Rannée et es environs o toutes ses appartenances et dépendances

    je trouve de nos jours un lieu « Sautoger » situé sur la commune de Vieux-Vy-sur-Couesnon (35) et je ne comprends plus car cela ne ressemble pas au nom des paroisses, donc je pense qu’il faut oubliger Sautoger à Vy sur Vivoin et trouver une explication du côté de Rannée, et je vous ai mis ci-dessus l’original pour que vous puissiez déchiffer et réfléchier avec moi à ce nom de paroisse près de Rannée, car on lit clairement Rannée, et Rannée est bien situé dans l’évêché de Rennes. Je vous ai surgraissé le passage mis dans cette vue.

avecques tous et chacuns les acquests et conquests que ledit deffendeur a faits en iceluy lieu et es environs, pour d’iceluy jouyr tout ainsi et en la forme et manière que ledit deffendeur l’a tenu possédé et exploité tant par luy ses fermiers mestaiers que autres de par luy sans aucune réservation lequel lieu de Saintogez o ses appartenances ledit deffendeur pourra rémérer et retirer sur ladite demanderese toutefois et quantes que que bon luy semblera dedans le terme et feste de Toussaint prochaine en 6 ans lors prochains ensuivans en poyant par luy à ladite demanderesse ses hoirs la somme de 1 300 livres tz par ung poyement laquelle somme de 1 300 livres audit cas sera et demeurera à ladite demanderesse, pendant le temps de laquelle grâce ledit deffendeur prendra les fruits dudit lieu et appartenances de Sainctogez au nom de ladite demanderesse sans aucune chose y démolir pour lesquels fruits ledit Pierre Landais est et demeure tenu poyer par chacun an à ladite demanderesse au terme et feste de Toussaint la somme de 50 livres tz le premier terme commençant au terme de Toussaint 1540 au moyen que lesdites parties ont convenu que pour ceste année et jusques au terme de Toussaint prochainement venant prendront les fruits scavoir est dudit lieu de Sainctogée ladite demanderesse du lieu et mestairye des Coustaulx sans aucune chose en poyer
et au cas que ledit deffendeur fera deffault de poyer par chacun an à ladite demanderesse la somme de 50 livres dessus dite en ceste ville d’Angers ladite Orfraize Landays demanderesse dès lors dudit deffault jouyra de ladite terre fief et seigneurie de Sainctoger
et par autant que ladite demanderesse a baillé par cy davant à ferme ledit lieu et mestairie des Coustaulx à Mathurin Meslet et à Jehan Cholet à certaines années qui encores durent ledit deffendeur sera tenu de leur tenir et garantir ladite ferme de laquelle il se fera poyer par lesdits fermiers pour le tout qui eschera après le terme de Toussaint prochainement venant
et moyennant ce les procès pendans entre lesdites parties demeurent nuls et assoupiz aussi demeurent lesdites parties quites l’une vers l’autre de toutes choses que elles s’entre feussent peu faire question jaczoit qu’elles ne soient exprimées par ces présentes fors de ladite somme de 100 sols que ledit Pierre Landays a promis et demeure tenu poyer à ladite demanderesse dedans Nouel prochainement venant
et n’est comprins en ces présentes ce qui appartenoit à deffunte Marie Landays soeur desdites parties tant biens meubles que immeubles
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et lesdites choses ainsi baillées et délaissées par cesdites présentes par ledit Pierre Landais deffendeur à ladite damoiselle Orfraize Landays demanderesse garantir etc et aux dommages l’un de l’autre etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche elles leurs hoirs etc renonçant etc et par especial ladite damoiselle Orfraize Landays au droit velleyen à lespitre divi adriani à l’autenticque si qua mulier elle sur ce de nous suffisamment acertene etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige maistre Jehan Prioulleau licencié ès loix sieur de la Bourdinnière et Jehan Hamon clerc demourans à Angers tesmoings
ce fut fait et passé audit Angers en la maison de nous notaire soubzsigné le 28 mai 1539

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Jean Lasnier, seigneur de Saintes Gemmes sur Loire, a fait saisir les biens de Pierre Gouraud pour un impayé, Saint Michel de la Roë 1520

et les criées et bannies sont déjà faites, car autrefois un impayé ne restait pas longtemps impuni.

Cet acte est en lien avec un autre acte passé exactement le m ême jour à Angers qui est sur ce blog :
Les Gouraud vendent la Pilletière et la Fuquelière, Saint-Michel-de-la-Roë 1520 Il semble bien que les Gouraud aient été à court d’argent !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 octobre 1520 (Nicolas notaire Angers) comme procès fust meu et pendant par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou monsieur son lieutenant en ceste ville d’Angers entre honorable homme sire Jehan Lasnier seigneur de saincte Jame demandeur en exécution de criées et bannies et adjudication pour raison des lieux et appartenances de la Pilletière et la Fuzelière d’une part, et Pierre Gouraud de présent demourant au bourg de la Roë en la baronnye de Craon déffendeur et opposant d’autre part
de partye duquel demandeur est dit et plenist à l’encontre dudit deffendeur que despiecza iceluy deffendeur avoit fait vendition et transport à sire Estienne Lasnier sieur du Boyssimon et femme du nombre et quantité de 5 septiers 2 boisseaux de seigle de rente la mesure de Craon dont ledit demandeur avoir l’action dudit Estienne Lasnier et femme, et par deffaut de payement dudit nombre de septiers de seigle arréraiges escheuz du nombre de 5 septiers 2 boisseaux de seigle … avoit fait décréte les criées et bannies des lieux appartenances et la Pilletière et ma Fuzelière lesquelles criées et bannues auroient esté faites et refaites en la ville de Craon à 3 dimanches par Jehan Boreaud sergent royal en la sénéchaussée d’Anjou au dedans dudit baillage … contre lesquelles criées et bannies ledit deffendeur auroit demandé opposition …
pour ce est-il que en notre cour royale d’Angers par devant nous personnellement estably vénérable et circonsperct messire François Lasnier docteur ès droits en l’université d’Angers au nom et comme soy faisant fort dudit sieur Jehan Lasnier son père, auquel il a promis faire ratiffier ces présentes à la peine de tous intérests d’une part, et messire Jehan Gouraud fils dudit Pierre Gouraud auquel il a promis faire ratiffier ces présentes à Pierre Gouraud son père à la peine de tous intérests dedans 5 mois prochainement venant d’autre part,
soubzmectant ledit docteur audit nom et ledit deffendeur au nom dudit Gouraud leurs hoirs etc confessent avoir transigé et apointé et encores par ces présetnes transigent et appointent sur lesdites demandes et différends en la forme et manière que s’ensuit, c’est à savoir que le docteur audit nom a quité et remis et par ces présentes quicte et remect audit Jehan Gouraud toutes les actions qu’il peut avoir et pourroit avoir tant pour ledit nombre de 5 septiers 2 boisseaux de seigle que des arréraiges de tout le temps passé que des despens qu’il eust peu avoir et demander audit Jehan Gouraud à l’occasion dudit procès et qu’il ayt l’action dessus dite
et est ce fait moyennant la somme de 200 livres sur laquelle somme ledit messire Jehan Gouraud a payé et nombré en notre présence audit le docteur la somme de 100 livres tournois en or et monnaye de laquelle somme le docteur s’est tenu et tient à bien payé et en a quicté et quicte ledit Jehan Gouraud
et l’outreplus de ladite somme qui est 100 livres tz ledit messire Jehan Gouraud et vénérable et discet maistre Loys de la Barre curé dudit st Michel ad ce présent et ung chacun seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division ont promis rendre et payer audit sieur le docteur audit nom dedans la feste de Penthecoste prochainement venant à la peine de 20 livres tz de peine commise et en faisant ledit payement ledit docteur a promis rendre et bailler audit de la Barre les lettres et obligation desdits 2 septiers 2 boisseaux de seigle de rente
à laquelle transaction et choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties etc renonçant lesdits de la Barre et Gouraud au bénéfice de division et de discussion et ledit docteur audit nom etc …
fait en présence de maistre René Durant et Jacques Harangot licenciés ès lois tesmoins

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Inventaire des meubles de feu Jean Regnault, Angers 1521

extraordinaire inventaire, car j’ai rarement trouvés des livres, et ici il y a plusieurs dizaines, tant droit, prières, histoires, poésie etc…
Je n’ai pas compris pouquoi Jean Lasnier vit là, car en fait c’est l’inventaire de feu Jean Regnault. Comme je ne connais pas la famille Lasnier, je suppose qu’il est gendre ?

La maison est grande, mais le bas uniquement pauvre, vieux, et surement réservé aux domestiques.
Enfin, si l’inventaire comporte des livres, il ne comporte pas de vaisselle d’étain et d’argenterie quelconque.

Je vous ai mis les explications pour les mots que j’ai dû chercher, hors ceux qui sont déjà étudiés par mes soins et sur ce site à ma page des inventaires après décès, qui a un lexique

Un seul mot m’échappe, et revient plusieurs fois, c’est le TREDEULX ou TREDOULX qui semble bien être un dossier, mais c’est juste une hypothèse de ma part, faute d’avoir trouvé un dictionnaire qui traîte ce mot.

Je vous laisse apprécier ces objets et linge, car ils ont près d’un demi-millénaire, à quelques années près !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 juin 1521 (Nicolas Huot notaire Angers) Inventaire et prisaige faits par moy Jehan Potery sergent royal commissaire en ceste partie pour la partie d’honorable homme maistre Raphael Rommee docteur en médécine mary de damoiselle Jehanne Regnault fille de feu maistre Jehan Regnault et de Marie Hubert sa femme des biens meubles demourés des décès et trespas dudit feu maistre Jehan Regnault lesquels ont esté trouvés et sont ès maisons et logis où est demourant noble homme Jehan Lasnier seigneur de Saint Jame sur Loire pour lequel inventaire faire et voir priser et estimier lesdits meubles demourés dudit décès, ay prins adjoint avecques moy Nicolas Huot notaire royal des contrats d’Angers et ensemblement avons vacqué ainsi que cy après s’ensuit, ledit prisage fait par Jehan de La Mothe et Martin d’Andigné priseurs juges de ceste ville d’Angers
Le 12 juin 1621, premièrement

  • au corps de maison de davant a esté trouvé ce qui s’ensuit, en une estude basse a esté trouvé ce qui s’ensuit
  • et premier, ung grant comptouer à lyettes 50 sols
    ung petit banc a demy tredaulx 15 sols
    ung autre petit banc à demy tredaulx 15 sols
    trois grans escabeaux 5 sols
    une chaire quarrée 3 sols 4 deniers
    ung petit charlit à quenoille sur lequel y a une couette de couettiz garnie de son traverslit et d’une courtepointe dessoubz, d’une vieil banchet rouge tel quel le tout ensemble 40 sols
    ung gaurelot rompu 2 sols 6 deniers
    une vieille huge 4 sols 4 deniers
    en laquelle vieille huge a esté trouvée une douzaine de petites tant longères que serviettes le tout tel que 10 sols 6 deniers pièce l’une portant l’autre pour ce 6 sols
    deux touailles en grant laise ensemble 12 sols 6 deniers

    touaille : toile, sens général – Du Poitou à la Normandie : serviette, linge de table, nappe (Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

    deux serviettes prisées 6 deniers pièce 12 deniers
    une vieille courtine garnye de quatre rideaux et ung tredeulx, prisé ensemble 20 sols
    une vieille touaille 10 sols

  • en la chambre de la chapelle a esté trouvé ce qui s’ensuit
  • ung petit coffre à soubassement fermant à clef de trois pieds de long ou environ 12 sols 6 deniers
    ung marchepied à deux hussets fermant à cler 15 sols
    une paire de peties armoires à une lyette à une fenestre fermant à clef 20 sols
    ung petit coffre ferré en manière de bahu 10 sols
    deux vieilles tables garnues de brichetz 8 sols 4 deniers
    ung grant escabeau et ung petit, ensemble 2 sols
    ung petit escabeau de 5 pieds de long ou envirion 20 deniers
    deux touailles de lin, ensemble 7 sols 6 deniers
    deux autres vieilles touailles 2 sols
    deux draps de brin en réparon dont en a ung fort usé et percé, ensemble 7 sols 6 deniers
    deux couvrechefs de lin, ensemble 3 sols 4 deniers
    deux autres vieux couvrechefs, ensemble 7 deniers
    cinq vieilles chemises telles quelles, ensemble 10 sols
    une vieille berne 5 sols

    berne : couverture de laine grossière, ou pièce d’étoffe (idem)

    ung drap de deux toiles 3 sols 4 deniers
    ung autre vieil drap, une souille d’oreiller, trois vieilles serviettes, le tout 20 deniers

  • en une petite chambre près ladite chapelle a esté trouvé ce que s’ensuit
  • une chaize à treideulx et à coffre fermant à clef 7 sols 6 deniers
    une autre cheze à treideulx et coffre 7 sols 6 deniers
    une autre cheze quarrée 2 sols 6 deniers
    une meschante banselle 12 deniers
    ung pupistre à escrire 2 sols 6 deniers

      en la chambre soubz la chapelle

    ung banc à reigle de sept pieds de long ou environ 10 sols
    une chaire à tredeulx garnye de sangles 5 sols
    deux autres chaizes quarrées dont y a une persée, ensemble 5 sols
    six vieulx escabeaux 6 sols
    ung charlit de couchette sur lequel y a deux petites couettes de couchettes dont y a ung traverslit, ung vieil lodier, ung vieil drap et une vieille sarge, le tout 30 sols
    ung grant vieil charlit sur lequel y a une couette de graine garnye de son travers lit et ung vieil lodier, une vieille berne, ung mattraz dessoubz, trois petiz orilliers, une vieille courtine rouge garnye de deux vieulx rideaux, le tout 4 livres

  • en une autre chambre estant près ladite chambre
  • trois grans chaudrons 15 sols
    une poille tenant deux seilles et demye d’eau ou environ 25 sols
    trois passes de fer, ensemble 27 sols 6 deniers
    deux poilles à queue dont y a une rompue, ensemble 10 sols
    trois chandeliers dont y a ung rompu, ung cliquet d’arain, ensemble 5 sols
    une chauffrette d’arain 4 sols 2 deniers
    ung vieil bassin rompu 4 sols 2 deniers
    deux grans broches de fer, ensemble 10 sols
    une palle de fer, une paire de pinssettes et une paire de tenailles et ung petit crocher à atiser le feu 6 sols 3 deniers
    une paire de landiers à crosse à trois roustissouères chacun 50 sols
    une vieille hallebarde 5 sols
    ung soufflet à deux muffles 3 sols 4 deniers
    ung cieil pupistre 7 deniers
    deux vieulx escabeaux et une vieille cheze, ensembe 4 sols 2 deniers
    ung vieil charlit 4 sols 2 deniers

  • en la boullengerie
  • une grant vieille met à fest 7 sols 6 deniers
    une paire de landiers à chauffrete à deux roustissouères chacun prisé 22 sols 6 dneiers
    une table à pasticer 5 sols

  • en la grant chambre hault du grand corps de maison
  • ung grant coffre à soubassement fermant à clef de six pieds de long ou environ à menuiserie par davant 70 sols
    auquel coffre a esté trouvé ce qui s’ensuit :
    quatre draps de lin de quatre toilles chacun prisés à 35 sols pièce, pour ce 7 livres

    toile : manifestement ici pris au sens d’aune, et en vérifiant ce que dit le Dictionnaire du Monde Rural de Lachiver, je trouve effectivement parmis les innombrables sens du mot « l’aune sur les bateaux à voile de la Loire. Une voile de 7 toiles était une voile carrée de 7 aunes de côté ». J’en conclue que notre sergent royal commissaire et priseur avait la pratique de l’estimation des voiles de bateaux plus que des draps de lit.

    vingt six draps de trois toilles prisés 20 sols pièce, 26 livres
    sept draps de deux toilles et demye chacun prisé 8 sols pièce, pour ce 56 sols
    dix petiz draps de lin de deux toilles chacun prisés 8 sols pièce, pour ce 4 livres
    six petiz draps de deux toilles et demye chacun de brin en brin prisés 6 sols pièces, pour ce 36 sols
    neuf autres draps de deux toilles de brin en réparon prisés 5 sols pièce, pour ce 45 sols
    ung pavillon de gros lin persé et apiécé en plusieurs lieux 35 sols

    pavillon : s. m. Espece de logement portatif servant au campement des gens de guerre, & fait en quarré ou en rond, & terminant en pointe par en haut, à la difference des tentes qui sont plus longues que larges, & dont le haut est fait en forme de toit. Les pavillons sont faits ordinairement de coutis. les murailles d’un pavillon. l’arbre ou le mast d’un pavillon. les cordages d’un pavillon. tendre un pavillon.
    On appelle aussi, Pavillon, Un tour de lit plissé par en haut, & suspendu au plancher, ou attaché à un petit mast, vers le chevet. Un pavillon de taffetas. un pavillon de toile d’inde. un pavillon de serge.
    On appelle aussi, Pavillon, Un tour d’estofe dont on couvre le tabernacle dans quelques Eglises, Le pavillon du tabernacle, Et on appelle encore de la mesme sorte le Tour d’estofe qu’on met sur le saint Ciboire.
    Pavillon, signifie aussi une espece de banniere ou d’estendart qui est en carré long, & que l’on met au grand mast, ou au mast de hune d’un vaisseau. Il n’y a que l’Admiral qui porte le pavillon au grand mast. le pavillon de France. le pavillon d’Angleterre. arborer le pavillon. mettre pavillon bas, baisser le pavillon. amener le pavillon. c’est une marque de deference que de baisser le pavillon. faire baisser le pavillon.
    On dit fig. Baisser le pavillon: & cela se dit lors qu’y ayant lieu de comparaison; de competence, ou de contestation entre deux personnes, l’un des deux cede, & se reconnoist inferieur. Quant à cela je baisse le pavillon, & je reconnois que vous l’emportez sur moy. c’est un homme qui est au dessus de tous les autres dans ce genre-là, il faut baisser le pavillon devant luy. vos raisons sont meilleures que les miennes, je cede & je baisse le pavillon.
    Pavillon, signifie aussi, Un corps de bastiment carré, appellé ainsi à cause de la ressemblance de sa figure avec celle des pavillons d’armée. Sa maison ne consiste qu’en un pavillon. il a basty un pavillon au bout de son jardin, au bout de sa galerie. un corps de logis entre deux pavillons. il n’y a qu’un corps de logis & un pavillon au milieu. gros pavillon. pavillon double. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

    ung autre vieil pavillon 8 sols 4 deniers
    ung petit marchepié 15 sols
    quatre tabliers dont y a ung à ouvraige prisés 20 sols pièce, pour ce 4 livres
    trois touailles de lin dont y a une rompue par ung bout prisées 5 sols pièce, pour ce 15 sols
    une autre petite touaille de lin 3 sols 4 deniers
    12 longières à ouvrage tant grandes que petites prisées 7 sols 6 deniers pièce, pour ce 4 livres 40 sols

    longière : essuie-mains, nappe commune (Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

    trois longières de lin dont y a une rompue prisées 3 sols 4 deniers pièce, pour ce 10 sols
    plus une autre longière de lin 3 sols 4 deniers
    plus une autre petite touaille 3 sols 4 deniers
    9 couvrechefs de lin prisés 2 sols 6 deniers pièce, pour ce 22 sols 6 deniers
    sept douzaines de serviettes tant à ouvrage que de lin à 20 deniers pièce, pour ce 7 livres

  • en une petite étude estant en ladite grant maison
  • ung coffre à soubassement fermant à deux claveures 20 sols
    ung petit banc à tredoulx 12 sols 6 deniers
    une cheze à tredoulx persée prisée 7 sols 6 deniers
    ung petit pupistre 4 sols 2 deniers
    une table de 6 pieds de long ou environ garnye de deux treteaux 5 sols
    ung grant merquier ??? 5 sols

  • en une chambre basse estant près la salle dudit grant corps de maison
  • ung marchepié de six pieds et demy de long ou envirion 10 sols
    auquel marchepié a esté trouvé ce qui s’ensuit :
    quatorze grosses touailles prisées 3 sols 4 deniers pièce, pour ce 46 sols 8 deniers
    huit autres vieilles touailles telles quelles, ensemble 10 sols
    neuf vieilles serviettes prisées six deniers pièce, pour ce 4 sols 6 deniers

  • en une haulte chambre estant au hault de la vue dudit grand corps de maison
  • ung grant coffre de cinq pieds et demy de long ou environ, 25 sols
    auquel coffre a esté trouvé ce qui s’ensuit
    neuf orilliers tant grans que petiz, ensemble 15 sols

  • au comptouer dudit corps de maison de davant ont esté trouvés les livres qui s’ensuivent
  • apréciez par Jehan Elys (merci à Malcom pour cette lecture que j’aurais du faire) et Jehan Varice lesné libraires de ceste dite ville d’Angers
    six grans volumes de droit civil non sommez ne cottez prisés 3 sols pièce l’un portant l’autre, pour ce 18 sols
    six volumes de poeterie et oratorerie prisez ensemble 20 sols
    ung petit psaultier prisé 12 sols
    quarente huit volumes tant grans que petiz et tant de grammaire hystoires que de autres prisez ensemble 108 sols 6 deniers
    ung papier blanc relyé couvert d’une cuyr (merci à Malcom pour cette lecture que j’aurais du faire) tanné et autres petiz livres de petite valleur prisez ensemble 5 sols

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    Gaspard Belin tarde à payer Zacharie Mareau ses marchandises de droguerie, Craon 1608

    et ce dernier a dû porter plainte contre lui, et ce devant les juges consuls.
    Je pense qu’ici Belin ne reçoit pas en fait de nouvelles marchandises, mais qu’il fait ses comptes avec Mareau car il y a eu des frais de poursuites. Notez bien cependant que Mareau n’ai toujours pas payé au final, et il faudra qu’il patiente encore 6 mois. Quant on sait qu’autrefois la vie était courte, ces 6 mois étaient certainement une éternité.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 23 février 1608 après midy, en la cour royale d’Angers devant nous René Garnier notaire d’icelle personnellement estably honneste homme Gaspart Belin marchand demeurant en la ville de Craon soubzmectant etc confesse debvoir et promet rendre payer et bailler
    à honneste homme Zacarye Mareau marchand droguiste demeurant Angers présent et acceptant la somme de 126 livres 9 sols tz dedans d’huy en 6 mois prochainement venant
    et est ce fait de nouvelle debte pour marchandye vendue et livrée par ledit Mareau audit belin ainsi qu’il a confessé dont ils se contente et ce sans préjudice de la somme de 118 livres et 9 sols d’une part que ledit Belin et Françoise Lanier sa femme doibvent audit Mareau par jugement des consuls du 10 juin 1607 et aussi sans desroger à la cession faite par ledit Belin audit Mareau le 1er janvier 1607 passée par Renou notaire desquelles cession et sentence et des présentes ledit Mareau s’aydera desquelles, ensemble ont esté compris les frais des poursuiets faites par ledit Mareau contre ledit Belin jusques à ce jour qu’ils ont compté par leur compte, ledit Belin ne doibt de nouvelle debte que la somme de 126 livres 10 sols
    à laquelle payer et lesdites sommes et contenu esdits jugements et cession susdits tellement que à payer ladite somme de 126 livres tz oblige ledit Belin luy ses hoirs ses biens à prendre vendre etc foy jugement et condemnation etc
    fait à Angers présents Claude Garnier, Pierre Bodin, Pierre Chevalier demeurant Angers tesmoings

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