Mariés deux fois, sans raison : Le Louroux-Béconnais, 1631

J’ai une curiosité dans mes ascendants au Louroux-Béconnais.
Le même mariage est écrit deux fois, et à deux dates différentes.

« Le 29 novembre 1631 furent espousés ensemble chacuns de Mathurin Meslet fils de Jehan Meslet et de deffunte Fleurie Fourier d’une part, et Estiennette Brisebois fille de François Brisebois et de Marie Edeline paroissiens de ceste paroises lesquels ont dit ne savoir signer, fait par moi soussigné Leprêtre »

« Le 25 novembre 1632 furent célébrés en l’église du Loroux les espousailles de Mathurin Meslet fils de Jehan Meslet et deffunte Florie Fourier d’une part, et de Estiennette Briseboys fille de François Brisebois et de Françoise Edeline tous deux paroissiens de cette paroisse, lesquels ont déclaré ne scavoir signer, fait par moi soussigné Brisebois »

Les deux actes ont presque un an d’intervalle.
Ils sont rédigés par deux prêtres différents, dont le second serait probablement apparenté à la mariée car porte le même nom.
Le premier acte donne à la mère de la fille un prénom erroné Marie car elle est bien Françoise Edeline, comme le dit le second acte. Je peux l’affirmer, car j’avance dans mes retranscriptions des registres paroissiaux du Louroux-Béconnais, et j’ai reconstitué la fratrie d’Etiennette Brisebois en entier.

    Voir ma page sur le Louroux-Béconnais.

Jusqu’ici, j’avais supposé que le premier acte était des fiançailles, et maintenant qu’on peut vérifier en ligne, j’ai vérifié, et il n’y a absoluement aucune fiançaille, que ce soit pour ce couple comme pour tous les autres d’ailleurs.

Le premier enfant du couple est Etienne MELLET °Le Louroux-Béconnais 1er novembre 1633, donc bien un an après le second mariage, si tant est qu’il y a eu deux mariages.
Mais alors comment expliquer le premier acte ?
J’ai toujours eu la conviction que les actes étaient le plus souvent écrits bien après les cérémonies, souvent dans le presbytère, c’est pourquoi souvent ils sont aussi dans le désordre. Mais dans cette hypothèque qu’est ce qui a pris à ce Leprêtre, prêtre, de noter un mariage un an pus tôt ?

Si vous avez d’autres hypothèses ou d’autres cas semblables, je vous lirai volontiers.
Merci d’avance

J’ai une page sur d’autres erreurs possibles dans l’état civil

Marie Cady, veuve Bouet, acquiert la moitié d’une métairie à Vern-d’Anjou, 1650

Marie Cady avait épousé avant 1608 Jacques Bouet, qui lui fait 11 enfants, et décède en 1650. Devenue veuve, Marie Cady va poursuivre l’activité très intense que son mari avait menée pendant leur communauté de biens en acquêts multiples. Ils tenaient l’hotellerie à La Pouèze, mais se livraient aussi a des tas d’activités commerciales. J’ai une grande tendresse pour les veuves actives, d’autant qu’une fois n’est pas coutume sur ce blog, je vous parle ici d’une de mes ancêtres. D’habitude, je livre des actes qui ne me concernent en rien, si ce n’est mon immense passion pour le Haut-Anjou.

    Voir ma page sur La Pouèze
    Voir ma famille Bouet

Marie Cady a alors certainement la soixantaine, et durant les 3 années qu’elle va lui survivre, elle est souvent à Angers chez un notaire, achetant, plaçant… et le plus fort est qu’elle ne savait pas signer.
Ici, elle acquiert la moitié d’une métairie pour se faire payer de plusieurs dettes dues par les héritiers, fort nombreux, de Jean Mellet. L’acte sera un bonheur pour les éventuels descendants de ce Jean Mellet car il les liste tous en 1650.

J’attire leur attention sur l’une des dettes, à savoir la pension de Jean Mellet chez Marie Cady pendant 3 ans infirme et malade. Il est probablement frère ou oncle de tous les héritiers cités, car si cela avait leur père je pense que vue leur nombre, il y aurait bien eu au moins un d’eux pour le soigner sur ses vieux jours.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5– Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 29 octobre 1650 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers furent ont esté présents Guillaume Meslet, tant en son privé nom que pour Michelle Ravary sa femme, René Bommyer aussi tant en son privé nom que de Guillemine Chemynard sa femme, demeurant savoir ledit Meslet au lieu et mestairie de Bounnarteil en paroisse de St Lambert de la Potherie et Bomyer à la Basse Bonaudière en la paroisse de la Meignanne, aussi tant en leurs privés nom que se faisant fors de Antoine, Louise et Renée les Mellets sœurs dudit Guillaume Mellet, et Christofle Chempiré et Jeanne Chemynard sa femme, de François Chemynard leur frère, de Pierre et Estiennette les Meslet enfants de deffunt Pierre Meslet, de Pierre Lebesson et Perrine Chemynard sa femme, de Mathurin Poirier et Jeanne Chemynard sa femme, de Pierre Moreau et Jacquine Cheminard sa femme, lesdites Guillemyne, Jeanne, Jacquine et Perrine les Chemynardz filles de Jean Chemynard et de deffunte Jeanne Meslet, de Michel Chempiré et Jeanne Sallé sa femme et de Jacques Sallé leur frère, tous héritiers de deffunt Jean Meslet vivant demeurant au bourg et paroisse de La Poueze, y décédé deux ans auparavant ou environ et qui estoit seigneur du lieu et métairie de Blanche ? en la paroisse de Vern, auxquelles dessusdits ils promettent faire ratiffier ces présentes et obliger avec eux solidairement à l’effet et entretemenet d’icelles et en fournir à l’acqueresse cy après nommée au pied du présent acte vallable et solidaire dans quinze jours prochains à peine, ces présents néanmoins, lesquels esdits noms et chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discussion et ordre confessent avoir vendu quité ceddé delaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent ceddent délaissent et transportent promettent garantir perpétuellement de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques et en faire cesser les instances

à honneste femme Marye Cady veuve de deffunt Jacques Bouet demeurant au bourg de La Poueze ce acceptant qui a achepté pour elle ses hoirs

la moitié par indivis du lieu et mestairye de Blanche, ainsi qu’il se poursuit et comporte composé de maisons jardins rues issues prez pastures terres labourables et non labourables bois taillis et communs le tout siué en la paroisse de Vern avec les appartenances et dépendances de ladite moitié de mestairie, sans rien en réserver ni aurement confronter, ni préjudicier aux droits desdits vendeurs esdits noms à l’autre moitié de ladite mestairye qu’ils prétendent leur appartenir et à ceste fin de son pouvoir comme ils veront bon estre
tenue ladite métairie du fief et seigneurie de Precort aux cens rentes et debvoirs seigneurieux et féodaux qui en sont deubz tant en avoine volaille argent corvée ou bian et autre si aucun sont deubz que ladite acqueresse …et pour le regard des 6 années dernières ladite acqueresse en acquitera paeillement lesdits vendeurs au moyen de ce qu’ils l’ont subrogée et subrogent en leurs droits et actions … et au parsus s’il en est deub lesdits vendeurs en demeurent tenus
transportant la présente vendition faite pour et moyennant la somme de 1 000 livres sur laquelle demeure déduit la somme de 400 livres à laquelle lesdites parties ont composé deubz à ladite achepteresse pour (suivent plusieurs petites dettes payées par elle par moitié, dont la pension dudit Jean Meslet pour 3 années qu’il a esté en la maison de ladite Cady sans pouvoir travailler à cause qu’il estait infirme et malade en laquelle maison il a esté nory et entretenu par ladite Cady, laquelle fera cesses les poursuites de Robert Bouet son fils et de Nicolas Lebouvyer son gendre pour raison des frais taxés contre lesdits Boumier) et du surplus desdits 1 000 livres montant 300 livres ladite Cady a payé présentement auxdits vendeurs la somme de 180 livres qu’ils ont reçue en bonne monnaye courente suivant l’ordonnance, s’en contenent et en quitte icelle Cady
laquelle s’oblige par hypothèque spécial et priviligié desdites choses vendues payer le solde un mois après … auxdits héritiers dudit deffunt Mellet et jusqu’à payement la rente aux interests à raison du denier vingt
et moyennant ces présentes le bail à ferme fait entre lesdites parties desdites choses demeure nul et résolu sans aucun dommage
demeurent en outre ladite acqueresse tenue d’acquiter les vendeurs esdits noms de leurs part et portion de quelque contribution demandée par le sieur Demollière pour raison de quoi il avait appelé lesdits Boumiers par devant Mr le juge prevost de ceste ville
ainsi voulu stipulé et accepté à quoy tenir et faire et accomplir sans y contrevenir aux dommages et interests stipulés à deffaut, obligent lesdites paries esdits nom et qualités que dessus
fait audit Angers en notre estude présents René Touchaleaume et René Raffray praticiens audit Angers
lesdites parties ont dit ne scavoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Contrat de mariage Guillaume Mellet et Marie Chesneau, Angers, 1542

Voir ma page récapitulant les contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog : elle permet de comparer les classes sociales.

Aujourd’hui nous découvrons qu’un contrat de mariage peut en cacher un autre, ou plutôt que le papa avait déjà marié une de ses filles, moins dotée, et il doit donc aussi donner à cette premiere fille autant qu’à la seconde, donc elles sont toutes deux présentes et concernées par ce contrat de mariage car les biens immobiliers leur seront communs à elles deux. Le papa n’a pas de quoi donner un bien à chacune.
Le milieu est modeste, mais le papa possède tout de même un bout de maison (autrefois on possédait souvent partie d’une maison, et même nous avons déjà rencontre, partie d’une chambre), quelques vignes de sa défunte femme.

Ce qui est compliqué à comprendre pour notre époque, c’est que le papa soit usufruitiers de ses défunts enfants.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de Pierre Grelier : Le 3 octobre 1542, comme ainsy soyt que en traitant et accordant le mariage estre faict consommé et accomply entre Guillaume Mellet maistre cordonnier demeurant en la paroisse de la Trinité d’Angers fils de défunt Michel Mellet et Martine Mantour ses père et mère
et Marye Chesneau fille de honneste personne Jehan Chesneau marchand poissonier demeurant en Reculée en ladite paroisse de la Trinité dudit Angers et de defuncte Jehanne Le Coq ses père et mère

et auparavant aulcunes fiances ni aultre solemnité de saincte église avoir esté faites ont esté dictes, faictes et accordées les choses qui s’ensuyvent pour ce est-il que en la cour royal d’Anges endroict par devant nous Michel Theart notaire de ladite personnellement establis ledit Guillaume Mellet d’une part et ledit Jean Chesneau et Marie sa fille d’aultre part

soumettant etc confessant etc c’est à scavoir lesdits Mellet et Marye Chesneau avec le bon vouloir desdits Jehan Chesneau et Martine Mantour et de plusieurs leurs parents et amis avoir promis et par ces présentes promettent eulx prendre l’un l’autre en mariage pourvu que Dieu et saincte église y accorde

en faveur duquel mariage et lequel aultrement n’eust esté faict consommé et acomply ledit Jehan Chesneau a promis et par ces présentes promet bailler à ladite Marie sa fille et audit Mellet en advancement de droict successif la somme de 60 livres tz dedans et auparavant aulcune bénédiction nuptiale estre faicte et consommée entre lesdits futurs espoux

et oultre en faveur dudit mariage ledit Jehan Chesneau a dédé et transporté et encore leur cède et transporte auxdits Mellet et Marye futurs époux et à Raoul Gravereul mary de Jamyne Chesneau fille dudit Jehan Chesneau demeurant audit lieu de Reculée à ce présente stipulante et acceptante pour eulx leurs hoirs etc le droit que ledit Jehan a droit d’avoir et prendre par usufruit par la mort et trépas de defunts Pierre et Perrine les Chesneaux enfants dudit Chesneau et de ladite défuncte Le Coq oultre

le lieu closerie appartenances et dépendances appelée la closerie du Gué de Lymorges sise en la paroisse de Soulaire et Bourg soit tant maisons jardin terres prés pastures vignes et autres appartenances de ladite closerie sans aulcunes réservations avecque le bestail estant de présent sur ledit lieu et closerie

avecque les deux parties de certaine maison sise sur la rue de la Bourgaisie de la ville de la ville d’Angers joignant d’ung costé à la maison de René Fourmont et Marie Renault sa femme et à cause d’elle, abouttant d’un bout au pavé de ladite rue de la Bourgasie et en laquelle maison est décédé defunt Laurent Hurean en son vivant marchand

avecque le droit d’usufruit que ledit Chesneau a à cause desdits Pierre et Perrine ses défunts enfants en toutes et chacunes les vignes que à ladite defunte Le Coq peuvent compéter et appartenir quelque part qu’elles soient situées et assises

à la charge desdits Mellet et sa future espouse, et lesdits Gravereul et Chesneau sa femme et lesquels sont promis payer et bailler par chacun an par moitié audit Jehan Chesneau la somme de 100 sols tz payables aux termes de Noël et Sainct Jehan Baptiste par moitié le premier terme commençant à Noël prochain venant en ung an

et est ce faict parce que une tierce partie des deux parts de ladite maison ainsi baillée cédée par ces présentes par ledit Chesneau est à cause de son acquest par luy faict depuis le décès de ladite défunte Le Coq sa femme

et oultre a promis ledit Chesneau bailler à ladite Marie sa (fille) des vestements et acoustrements ou argent pour ce faire, jusque à la somme de 38 livres qui est pareille somme que ledit Gravereul et sa femme ont confessé ledit Chesneau leur avoir baillée en vestements le mariage d’euls saissant

et a promis ledit Chesneau de bailler auxdits futurs espoux les meubles à ladite Marie appartenant à cause de la succession de sa défunte mère et dont etc

auxquelles choses etc tenir etc et sur ce etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant que à luy touche respectivement eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy, jugement, condamnation etc

fait et passé audit lieu de Reculée en présence de honnestes personnes Jacques Allain marchand demeurant au bourg Sainct Jacques les Angers, Pierre Fourmont, Macé Rabut, Gabriel Aubourt, demeurant audit Angers tesmoings, etc, lesdits jour et an que dessus
Signé Aubour, Rabut, G. Mellet

    En conclusion, pour une famille modeste, on voit tout de même un peu de biens fonciers : une closerie, partie d’une maison et des vignes.

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Gestion de curatelle de Jeanne Mellet, Angers, 1578

Autrefois, non seulement la curatelle était fréquente du fait de la durée de vie parfois écourtée des parents, mais le curateur nommé devait rendre compte de sa gestion à la majorité de l’enfant (25 ans), et en cas de litiges, il était soigneusement audité.
Ici, l’audit et l’arbitrage étaient manifestement nécessaires, car le curateur doit au final encore plus de 1 500 livres !
l’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7.

Voici la retranscription intégrale de l’acte notarié : Le 25 mars 1578, sur les procès et différends mus et espérés mouvoir entre honorable homme Hector Goupilleau mary de Jehanne Meslet fille et héritière de défunts Michel Mellet et Guillemyne Menard demandeurs, et Charles Doysseau cy-devant curateur à ladite personne et bien de ladite Jehann Meslet défendeur,
de la part dudit Goupilleau était dit que ledit Doysseau avait été pourvu curateur à la personne et biens de ladite Jehanne Meslet et icelle curatelle gérée et exercée par l’espace de 14 ans ou environ finis dès l’an 1576, inclusivement,
et en vertu des jugements contre luy donnés dont il avait présenté un estat de compte qui avait esté ouy et examiné clos et arresté au mois de septembre 1577, lequel compte ledit Goupilleau disait estre impertinent et deffectif par plusieurs moyens qui avait esté ouy et examiné par Me Guillaume Bonvoysin juge et garde de la prévosté d’Angers sans préjudice des causes d’impertinence et moyens d’inadmissibilité
et que ledit prétendu compte estait non seulement impertinent mais aussy deffectif de plusieurs défections mesme en ce que ledit Doysseau ne s’estait chargé des deniers provenus de la vente des meubles demeurés de la succession dudit deffunt Michel Mellet père de ladite Jehanne Mellet et autres d’iceluy et de ladite defunte Guyllemine Menard ny des meubles demeurés de la succession de ladite defunte Guyllemyne Menard quoy que soit pour le tout ne pareillement des intérests et hypotheque d’iceux deniers ni des fruits et revenus des immeubles de ladite Jehanne Meslet fors que en confusion il s’est chargé de quelque somme de deniers qu’il dit estre tant des meubles que fruits et intérests chose du tout impertinentes et non acceptable et que ledit Doysseau audit nom a dit se charger spécifiquement des meubles paternels et maternels et communauté desdits défunts Michel Mellet et de ladite Guillemyne Menard et de tous les fruits et revenus des immeubles de ladite Meslet comme appert pour le temps et année qu’il y a compte, qui fussent revenus à bien plus grande somme qu’il n’eût portée sur ledit compte et devait se charger en recepte et employer en compte en ligne des receptes les intérests des deniers liquides et certains retraits de ventes des meubles parce que ledit Doysseau les a reçus et du recepvoir en deniers comptant et iceux mettre à profit ou en faire intérest suivant l’ordonnance royale attendu le peu de charge qu’il a eue de ladite Jehanne Mellet et le temps de la réception d’iceux comme assez apert par son compte et dit d’avantage que ledit Doysseau n’a du se faire taxer aucun intérest pour la gestion de ladite curatelle ayant toujours eu les deniers et biens de ladite Mellet et n’en ayant fait hypothèque et intérests et que tous les frais et gestion qu’il a fait a esté en communauté et pour son intérest particulier comme de ladite Jehanne Meslet, et partant ne doit avoir intérests vu que ses frais luy sont taxés et alloués particulièrement à grandes et excessives sommes dont ledit Goupilleau entendait appeler et se poursuivre par appel de l’allocation afin de rabais et modération d’iceux despends et intérests taxés et alloués audit Doysseau par ledit compte et dont ledit Goupilleau demandait réformation dudit compte despends et intérests, et pour plusieurs autres faits raisons et moyens par luy desduits (longues récriminations)
et de la part dudit Doysseau estoit dict que le compte par luy présenté et qui avait esté ouy et examiné clos et arresté estait bon pertinent et admissible et qu’il n’y avait lieu de défection ou admissibilité et qu’il avait rendu et tenu bon et fidèle compte de toute sa gestion tant des meubles que fruits des immeubles et que les meubles dudit défunt Meslet il les aurait laissés du consentement des parents à ladite défunte Ménard dépuis le décès de laquelle Me François Menard en aurait tenu compte et fait le profit comme il est porté par ledit compte examiné et quant aux prétendus intérests des deniers ditc ledit Doysseau qu’il en a tenu compte de partie et du reste n’en doit intérest parce que le reliquat est des fermes comme elles ont esté reçues chacuns ans aussi qu’il a toujours gardé les femes pour mettre et convertir en acquest comme il a faict om il a fait profit à la mineure faisant lesdits acquestz bastiments et augmentations des biens de ladite myneure de plus de quinze pour cent et que pour le regard du reliquat d’icelui il en offrait payer intérests depuis la closture dudit compte et jugement de payer ledit reliquat, quoy que soyt le terme d’iceluy payé et eschu parce qu’il a eu toujours son reliquat prest et offrant le payer et joint ldit offre defendait aux demandes et conclusions dudit Goupilleau par plusieurs fairs raisons et moyens par luy deduits et demandait despends et intérests (et le curateur se défend comme il peut, mais manifestement, compte tenu des personnalités en jeu face à lui, il n’a pas été très rigoureux dans sa gestion)
et estaient sur ces circonstances et dépendances lesdites parties esdits noms et qualités en grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amitié nourrir entre eux ont lesdites parties, avec l’advis de leurs parents, conseils et amis, transigé pacifié et apointé et encore par ces présentes et pour éviter procès entre eux et demeurent en amitié transigent pacifient et apointent de et sur lesdites prétendues défections et différents comme cy-après est contenu (j’aime beaucoup le verbe apointer pour signifier transiger, car autrefois dans les actes notariés on n’hésitait pas à mettre plusieurs synonimes à la queue leu leu, histoire de bien enfoncer le clou)
pour ce est il que en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour ont esté présents et personnellement establis et duement soumis
lesdits Hector Goupilleau demandeur, Jehanne Meslet dudit Goupilleau son mary suffisemment autorisée quant à ce par devant nous demeurant en la paroisse de Ste Croix de cette ville d’Angers d’une part
et ledit Charles Doysseau demeurant en la paroisse de St Jacques de ceste dite ville d’Angers d’autre
lesquels et chacun d’eulx respectivement esdits noms et même lesdits Goupilleau et Meslet chacun d’eulx seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division d’ordre et discussion
avoir ce jourd’huy sur lesdits différents tant de défection dudit compte rendu par ledit Doysseau que cause d’inadmissibilité dudit compte et ce qui en dépend circonstances et dépendances qui éschait de ladite curatelle de ladite Jehanne Meslet que celle de vacation et intérests demandés par ledit Doysseau, transigé pacifié et apoincté et encore par ces présentes transisgent pacifient et apoinctent comme s’ensuit
c’est à scavoir que ledit Doysseau audit nom et pour demeurer quicte, libéré et deschargé vers lesdits Goupilleau et Meslet esdits noms respectivement tant de la somme de 1 238 livres 6 sols 2 deniers tournois par luy due et qu’il est condamné par l’arrest de closture dudit compte par luy rendu de la recepte gestion et entremise de la curatelle de ladite Jehanne Meslet et Jacques Mesnard curateur pour l’audition dudit compte et ce qui en dépend que des intérests prétendus et demandés par lesdits Menard, Goupilleau et Meslet esdits noms à l’encontre dudit Doysseau tant dudit reliquat que autres des deniers fruits et revenus perçus et à percevoir par ledit Doysseau durant le temps de ladite curatelle de ladite Jehanne Meslet jusque en l’année 1576 inclusivement ensemble pour demeurer lesdites parties quictes rescpetivement l’une vers l’autre de toute ladite gestion de ladite curatelle jusqu’à la dite année 1576 dudit trop taxé et allocation de la mise seule et vacation allouée audit Doysseau
ledit Charles Doysseau a promis et demeure tenu audit nom ses hoirs rendre payer et bailler auxdits Goupilleau et Mellet sa femme esdits noms à ce présent stipulé et accepté pour eux leurs hoirs etc chacun d’eulx seul et pour le tout la somme de 525 escus 10 sols (l’écu fait 3 livres, donc c’est une jolie somme !) dont et de laquelle somme ledit Doysseau en a présentement et au vu de nous payé et baillé auxdits Goupilleau et Mellet la somme de 156 escus et 23 sols, laquelle lesdits Goupilleau et Mellet ont eue prise et reçue dudit Doysseau et dont ils se sont tenus et tiennent à comptant et bien payés et en ont quicté et quittent ledit Doysseau
et le reste de ladite somme de 525 escus 10 sols montant la somme de 366 escus deux tiers, ledit Doysseau establi soumis sous ladite cour a promis et demeure tenu l’avoir payée et baillée auxdits Goupilleau et Meslet dedans le jour et feste de Toussaints prochain venant
et moyennant ces présentes et de ladite somme de 366 escus deux tiers ledit Doysseau demeure quicte et descharté de la gestion et entremise de ladite curatelle de la personne et biens de ladite Jehanne Meslet fruits et revenus pris et perçus ou dus prendre et percevoir dont il estait comptable pour ledit temps de ladite curatelle jusque au temps et années 1576 inclusivement,
oultre ledit Doysseau demeure tenu acquitter et faire acquitter lesdits Goupilleau et Mellet des charges cens rentes et debvoirs qui estaient dus pour raison des choses immeubles de ladite Jehanne Mellet pour ledit temps et année de ladite curatelle jusque en l’année 1576 inclusivement et seront les baux à ferme faits par ledit Doysseau audit nom entretenus et en demeure ledit Doysseau deschargé et aussi des debvoirs dus en icelles années depuis eschues pour raison desdites appartenances et aussi demeurents lesdits Goupilleau et Mellet quittes et libérés vers ledit Doysseau de tous les frais mises despends salaires et vacations réparation et acquits pensions et autres mises faites par ledit Doysseau en l’exercice gestion et entremise de ladite curatelle de tout le passé jusque à huy pour le regard de ladite Jehanne Meslet sans que ledit Doysseau en puisse demander aucune chose à l’avenir auxdits Goupilleau et Meslet et dont ledit Doysseau a quitté et par ces présentes quittent lesdits Goupilleau et Meslet voulu et consenty veult et consent que les acquets faits par luy audit nom soient déclarés appartenir et pour et au profit de ladite Meslet suivant ses partages qui en ont esté fait sans que ledit Doysseau y puisse prétendre autre chose en son privé nom en ce qui est demeuré à ladite Meslet
et mesmement ces présentes sont et demeurent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement quitte l’un vers l’autre et hors de cour et de procès sans qu’ils sep uissent faire question l’un à l’autre d’aucune choses pour le passé sauf ladite somme cy-dessus promise et accordée payer parledit Doysseau et aussi sans préjudice des fruits des appartenances de ladite Mellet de ladite année 1577 et autres année depuis eschues, et sauf audit Goupilleau est Meslet à eux à s’en pourvoir contre et ainsi qu’ils verront estre à faire et raison faire contre ledit Doysseau qui a déclaré en avoir reçu aucune chose
et n’est compris en ces présentes la gestion faire par ledit Doysseau comme curateur de ladite Jehanne en la succession de defunt Guillaume Meslet qui est réservée aux parties pour s’en pourvoir l’un à l’encontre de l’autre quant et ainsi qu’ils verront estre à faire stipulant acceptant eulx leurs hoirs etc…
fait et passé Angers enprésence de maistre Jacques Menard Sr du Breil demeurant à Angers honorable homme Me Christofle Foucquet Sr de la Lande et Philippe Lebrun Sr du Plessis demeurant Angers, tesmoins, le 25 mars 1578

En conclusion, ils ont bien fait de réclamer des comptes, car les 525 écus, qui font 1575 livres, représentent la valeur d’une belle closerie à l’époque !
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