Jean Du Bouchet engage la métairie de la Meignanne Macé, Méral 1532

pour une durée de 7 ans, ce qui est assez long, compte-tenu de l’espérance de vie à l’époque.
Comme vous pouvez le constater, le début du 16ème siècle est riche en engagements de terres, et les périodes qui suivront sont plus riches en ventes définitives.
Ici Jean Du Bouchet se sépare, momentanément d’une de ses métairies, relevant de sa terre de Méral.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 novembre 1532 (Huot notaire Angers) En notre cour royale à Angers personnellement estably noble homme Jehan Du Bouschet seigneur de Méral la Haye de Tiercé et Pingenan demourant au dit lieu de Pingenan soubzmectant etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores etc vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et présent à tousjoursmais perpétuelement par héritage
à sire Jehan Denys sieur du Ménil demourant à Angers qui a achacté pour luy ses hoirs etc dudit sieur vendeur
le lieu domaine mestairie appartenances et dépendance de la Meignanne Macé sis en la paroisse de Méral tout ainsi que ledit lieu de la Maignanne Macé se poursuit et comporte et que ledit sieur vendeur a accoustumé tenir posséder et exploitier par cy davant tant par luy ses prédecesseurs gens fermiets mestaiers recepveurs et autres de par luy ou ses dits prédecesseurs sans auleune chose retenir ne réserver lequelle lieu de la Meignanne Macé ledit sieur vendeur a promis faire valoir audit achacteur par chacun an de rente ou revenu annuel toutes charges desduites la somme de 60 livres tz de rente ou revenu annuel charges desduites comme dict est,
et où ledit lieu de la Meignanne Macé seroit trouvé ne valoir ladite somme de 60 livres tz de rente charges desduites ledit sieur vendeur sera et demeure tenu bailler et fournir audit achacteur de ses autres héritaiges de proche en proche dudit lieu de la Meignanne Macé jusques à la concurrence et valeur de ladite somme de 60 livres tournois
tenu ledit lieu de la Meignanne Macé du fyef et seigneurie dudit Meral audit vendeur appartenant à 12 deniers tz de cens rente ou debvoir au jour de l’Angevine pour toutes charges
transportant etc et est faite ceste présente vendition delays quictance cession et transport pour le prix et somme de 1 000 livres tournois de laquelle somme ledit achacteur en a poyé baillé compté et nombré manuellement content en notre présence et à veue de nous la somme de 742 livres tz en plusieurs espèces d’or et monnoye bonnes et de présent ayant cours jusques à la concurrence et valeur de ladite somme de 742 livres tournois dont ledit vendeur s’en est tenu par devant nous à bien poyé et content et en a quicté et quicte ledit achacteur ses hoirs etc
et le reste de ladite somme montant 258 livres tz ledit achacteur a promis doibt et sera tenu poier et bailler audit vendeur ses hoirs etc dedans le jour de Quasimodo prochainement venant
et a promsi doibt et sera tenu ledit vendeur faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes à damoiselle Renée Le Cornu sa femme et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue audit achacteur dedans ung an prochainement venant à la peine de tous intérestz ces présentes néanmoins etc
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur de pouvoir par iceluy vendeur ses hoirs rescourcer rémérer et ravoir ledit lieu ainsi vendu comme dict est du jourd’huy jusques à 7 ans prochainement venant reffondant et payant par ledit vendeur ses hoirs etc audit achacteur ses hoirs etc ladite somme de 1 000 livres tz et tous autres loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistres Pierre Poyet licencié ès loix advocat du roy notre sire en Anjou, Pierre Loriot aussi licencié ès loix sieur de la Gollonnière assesseur ordonné en la sénéchaussée d’Anjou et Pierre de Blavou aussi licencié ès loix sire Macé Quetier commis à la recepte des Aydes et Tailles en l’élection d’Angers et autres tesmoings
ce fut fait et passé audit Angers en la maison dudit Loriot les jour et an susdits

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Bail à ferme de la chapelle de la Bérardière, Méral 1576

René Auger, le preneur, est un grand marché fermier, qui a, entre autres, le bail de la Bérardière et y vit.

    J’ai fait beaucoup de relevés de Méral, dont partie du chartrier etc. Voir ma page sur Méral

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 juin 1576 en la cour royale à Angers (Grudé notaire) personnellement estably Me Estienne Theart chapellain de la chapelle de St Julien de la Berardière fondée et desservie en la chapelle dudit lieu de la Berardière à Méral, demeurant en la maison de Me Baudouyn Theart sieur de la Courtinière son père, et honorable homme René Anger sieur de Charotz demeurant audit lieu de la Berardière
soubzmectant lesdits establis eulx leurs hoirs etc confessent de leur bon gré sans contrainte avoir fait et font entre eulx ce que s’ensuyt c’est à savoir que ledit Me Estienne Théard chappelain susdit a baillé et par ces présentes baille audit Augerqui a prins et accepté à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 années entières parfaites à commencer du jour et feste de la Toussaint dernière passé et finissant à semblable jour lesdites 5 années finies et révolues et escheues
tous et chacuns les fruits dixmes rentes profits et revenus dépendant de ladite chapelle pour en faire et jouyr par ledit preneur ledit temps durant à ses périls et fortunes comme de choses baillées à ferme sans faire ne souffrir estre fait aulcune entreprinse contre et au préjudice des deniers de ladite chapelle et si aulcune y estoit fait ledit preneur demeure tenu en advertir ledit bailleur
à la charge dudit preneur de faire dire et célébrer ledit temps durant le service divin deu et accoustumé estre dit et célébré en ladite chapelle
payer et acquiter toutes et chacunes les charges cens rentes et debvoirs deuz pour raison d’icelle et mesmes les sommes de la dernière année
aussi à la charge dudit preneur de tenir et entretenir et rendre à la fin de ladite ferme les maisons terres et héritages de ladite chapelle en bon estat et suffisante réparation le tout sans diminution de prix de ladite ferme
et sans ce que ledit preneur puisse coupper et desmollir ne abattre aulcuns boys marmentaulx ne fructuaulx fors ceulx qui ont de coustume d’estre coupés en temps et lieu selon la coustume
et est faite ceste baillée et prinse à ferme pour en payer par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites 5 années aux termes de Nouel la somme de 90 livres, et 25 livres de beurre net, et 2 chappons rendu le tout en la maison dudit Theart en ceste ville d’Angers le premier terme et payement commençant au terme de Nouel prochainement venant et à continuer
et payera et avancera ledit preneur à ses despens sur et en déduction de ladite ferme les décimes dons gratuits imposts qu’il conviendra payer ladite ferme durant pour raison de ladite chapelle et en fournir audit bailleur les quittances qui en seront faites pour estre déduits sur les payement de ladite ferme
et lessera ledit preneur à la fin de ladite ferme les choses qui ont accoustumé d’estre sepmances ensepmancées ainsi qu’elles ont accoutumé d’estre et garnies de pailles et chaulmes fumiers et engres
et jouyra du tout comme ung bon père de famille doibt faire
et si ledit bailleur permute ou résigne ladite chapelle il ne sera tenu au garantage de ladite ferme pour le temps qui en restera fors pour l’année encommencée
auquel bail et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement l’un vers l’autre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers ès présence de Guy Planchenault praticien en cour laye et Maurille Poysson demeurant Angers tesmoins

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Vente d’une petite closerie disparue au villages des Châteliers, Méral 1622

Avec de nombreux intervenants, qui se révèlent tous imbriqués dans ce que chacun doit à l’autre, et même les vendeurs qui ont opéré le retrait lignager de la petite closerie, mais se sont trop endettés.
Une chose apparaît clairement dans ces liens d’affaire :
• les vendeurs doivent payer des dettes et cette vente est pour les couvrir
• l’acquéreur, qui est Lous Le Picard, vit au même village des Châteliers, donc les biens resteront entre gens du « pays », mais il emprunte à un tiers pour payer
• il a besoin de beaucoup de cautions pour emprunter, ce qui dénote le peu de crédit qu’on lui attribue
• 2 des 3 cautions sont du « pays » et le 3ème est mêlé en affaires avec une des parties
Bref, ils ont démélé entre eux un écheveau d’affaires imbriquées les unes dans les autres, et par contre, s’ils sont venus tous à Angers passer cette vente et cette création de rente, c’est que la dette était due à Angers et qu’il y avait manifestement urgence à la faire cesser, et ils sont donc venus de Méral à Angers à plusieurs (Le Picard, de Briand, Lec Cordier, Raguin et Grignon) dans le but de payer en trouvant une solution.

Dans mon titre vous voyez que je parle de lieu disparu, car, je n’ai pas trouve de Pontonnière à Méral. Il semble à la description et au prix de la closerie qu’elle était petite, et dans un village.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 13 juin 1622 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Renée Le Cordier veufve de défunt René Raguin demeurant au village des Chastelliers paroisse de Méral, René Raguin son fils marchand demeurant en la paroisse de Cossé
lesquels soubzmis chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présenes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles, hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous
à Louis Le Picard escuyer sieur de la Grand-Maison, à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
le lieu et closerie de la Pontenière audit village des Chasteliers auquel demeure à présent Pierre Gaignard composé de maison estable jardins devant et derrière, ayraulx, rues yssues terres labourables, pastures, chastaigneraie et prés et tout ainsi que ladite Le Cordier la tient par retrait lignager sur François Lemoine et René Goussé au siège de Craon sur deux divers contrats
non compris 6 seillons de terre situés en la pièce des Chasteliers contenant 34,5 cordes compris ung seillon que ladite Le Cordier avoit acquis de René Desprez que ladite venderesse s’est réservés
et encore un lopin de pré situé au pré du Doult dite paroisse joignant d’un costé la terre de Thomas Lepage, d’autre costé la terre des héritiers Louis Martin d’un bout la terre de René Goussé, et d’autre bout au chemin tendant aux Chastelliers, et un lopin de terre contenant 2 boisselées appellé le Champ du Bois en la pièce des Chastelliers joignant d’un costé la terre dudit Goussé d’autre costé la terre dudit lieu de la Pontenière d’un bout la terre de Guillaume Herault et d’autre bout le chemin de la Forterye
ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances
ou fief et seigneurie de Pingenay chargés des cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés en la fresche dudit village du Chastlier que les parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir déclarer, quite du passé
transporte etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 460 livres que ledit acquéreur a promis et s’est obligé payer et bailler en l’acquit de ladite Lecordier et ses coobligés aulx religieux prieur et couvent de Saint Serge de ceste ville en déduction de laquelle leur doibt tant en principal qu’arrérages et frais dedans demain et luy en fournir et bailler acquit et quittance bonne et vallable à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
et d’aultant que par le contrat de vendition qu’ils ont présentement fait à Jehan Grignon, ils l’ont chargé de payer auxdit de Saint Serge la somme de 200 livres en déduction du prix de ladite rente
a esté accordé que ce qui restera du principal ledit admortissement fait, ledit acquéreur payera aussi en l’acquit desdits vendeurs à Me Maurice Dumesnil sieur de la Mothe advocat en ceste ville en déduction des arrérages par luy payés de ladite rente et frais si aulcuns a fait, et en fournir pareillement auxdits vendeurs acquit
ès droits d’hypothèque desquels de Saint Serge et Dumesnil iceluy acquéreur demeurera subrogé pour plus grande seureté et garantie des présentes,
que ledit Raguin a promis faire ratiffier et avoir agréable à Renée Herbert sa femme et en fournir et bailler audit acquéreur lettre de ratifficaiton bonne et vallable dedans 4 sepmaines prochainement venant, à peine de toutes pertes despens etc pour l’effet de laquelle rattification ledit Raguin a dit à présent autoriser ladite Herbert sa femme
à laquelle vendition tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnaiton etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant à Angers tesmoins
ladite Le Cordier a dit ne signer

PS (quittance du couvent Saint Serge) : Et le lendemain mardi 14 desdits mois et an par devant nous notaire susdit fut présent et personnellement estably noble et discret frère Louis Ogier prêtre religieux secretain de Saint Serge lequel en présence de frère Jacques Fillon et François Ollivier religieux dudit couvent commis et députés des religieux prieur et couvent ont receu en présence et à vue de nous dudit Le Picard à ce présent qui leur a payé en présence desdits Lecordier et Raguin la somme de 420 livres savoir 300 livres à valoir et déduite sur la somme de 500 livres de principal pour la vendition et création de 31 livres 5 sols de rente passée le 22 décembre 1608 auxdits religieux prieur et couvent par ladite Lecordier et défunt noble homme Nicolas de La Chaussée advocat et Me Pierre Le Cordier par contrat passé par Saillais notaire soubz ceste cous, 95 livres 13 sols pour ce qui restait à payer des arrérages de ladite rente et tout le passé jusques à ce jour, 16 livres 7 sols à laquelle ladite Lecordier a composé pour les frais et despens …

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Contre-lettre de Le Picard, de Briand et Grignon mettant Dumesnil hors de cause, Méral 1622

Ils ont pratiquement emprunté 640 livres pour l’achat d’une closerie à Méral, et Maurice Dumesnil est ici précisé caution des 3 premiers, mais je me doute bien qu’il existe encore d’autre contre-lettre, car ils ne sont pas tous les 3 acheteurs de la closerie.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 13 juin 1622 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Louis Le Picard escuyer sieur de la Grand-Maison, demeurant en sa maison des Chastelliers paroisse de Méral, Jacques de Briand escuyer sieur de Mallabry demeurant en la paroisse de St Poix en Craonnoys, et Jehan Grignon marchand demeurant au village des Chastelliers dite paroisse de Méral
lesquels soubzmis chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé que ce jourd’huy auparavant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement Me Maurice Dumesnil sieur de la Mothe advocat à Angers y demeurant paroisse St Michel du Tertre, s’est avecq eulx solidairement mis et constitué vendeur de la somme de 40 livres de rente hypothécaire vers honorable homme René Foussier marchand demeurant Angers paroisse St Pierre curateur à la personne et biens de Jehan Foussier son nepveu, pour la somme de 640 livres tz, et combien que par le contrat qui en a esté fait passé par devant nous aparoisse que ledit Dumesnil a eu et receu ladite somme comme lesdits establis, néantmoings la vérité est qu’à l’instant dudit contrat ladite somme a pour le tout esté prise et retenue par lesdits establis sans que d’icelle il en soit rien demeuré ès mains dudit Dumesnil ne aulcune partie d’icelle tournée à son profit
partant, ont lesdits establis promis payer et continuer ladite rente au jour et terme porté par ledit contrat et du tout le contenu en iceluy acquiter libérer et indempniser tirer et mettre hors ledit Dumesnil et luy en fournir et bailler en la décharge dudit Foussier audit nom lettre d’extinction et admortissement bonne et vallable tant en principal que arrérages dedans deux ans prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit Dumesnil en cas de défaut,
et à ce tenir etc obligent lesdits establis eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Jehan Granger pratiicens demeurant Angers
et ont lesdits establis déclaré et assuré ladite somme dessus estre pour employer au paiement d’acquest qu’ils ont ce jourd’huy fait de Renée Lecordier veufve de défunt René Raguin et René Raguin son fils du lieu et closerie de la Pontenière consentant pour plus grande sureté de l’effet des présentes que ledit lieu y demeure par privilège hypothèque spécialement affecté et obligé et pour cest effet promettent faisant ledit paiement déclarer que seront des deniers dudit contrat de constitution de rente

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Jean Goussé, fermier de la Brardière, réclame des impôts féodaux impayés, 1608

Ceux qui suivent mes travaux savent combien j’aimé Méral et je l’ai étudié, en particulier les Goussé.
Or, voici une bien curieuse transaction, passée à Angers, au sujet de 4 années de rentes féodales impayées. En effet, le mauvais payeur est bien condamné à les payer par le sénéchal de Craon, puis après son appel par celui d’Anjou à Angers, mais très curieusement l’affaire se termine ici par un accord, sans que les sommes réclamées aient été payées.
Doit-on en conclure que le mauvais payeur avait d’autres arguments, non explicités, à l’encontre de Jean Goussé, pour le faire plier ainsi ?
Dans tous les cas, je suis toujours admirative des déplacements de l’époque, car Méral est à 78 km d’Angers, soit 2 journées de cheval à 40 km par jour. Il fallait donc soit changer de cheval à Segré soit y coucher, et il fallait coucher à Angers car impossible de rentrer le soir. Donc, les frais étaient relativement élevés, ce qui laisse à penser que les 2 adversaires sont venus ensemble, d’ailleurs avec Grignon de Méral qui est témoin aussi.

Je n’ai pas identifié le village à Fontaine-Couverte, sans doute la Gravière ou Grandière ?, que voici :

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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 7 février 1608 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis honorables hommes honneste homme Jehan Goussé marchand demeurant au moulin de Mayé paroisse de Méral fermier des fiefs et seigneuries de Saint Péan Rocher et Volainne dépendant de la Bérardière, tant en son nom que comme soy faisant fort de François Pinson cofermier desdits fiefs et seigneuries promettant qu’il ne contreviendra pas à l’effet et contenu des présentes et où il y vouldroit contrevenir le faire à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc, d’une part
et Pierre Regnyer laboureur demeurant aulx Gravières paroisse de Fontaine-Couverte mari de Perrine Painturier d’autre part
lesquels soubzmis soubz ladite court respectivement ont recogneu et confessé de leur bon gré du procès pendant par appel en la sénéchaussée d’Anjou Angers entre ledit Regnyer appelant d’une sentence contre luy donnée par le sénéchal de Craon le 4 juillet dernier au profit dudit Goussé par laquelle iceluy appellant auroit esté condemné payer les arréraiges de 4 années échues au terme de Notre Dame Angevine 1606 de la somme de 6 sols 5 deniers tz par une part 4 boisseaux de bled seigle mesure de Craon par autre, de cens rente ou debvoirs que ledit inthimé prétendoit estre deubz chacuns ans audit fief et seigneurie des Roches, pour raison de plusieurs héritages situés au village des Gravières dont ils sont tenus, ladit appellant estre seigneur de tout ou partie et icelle rente payer et continuer et aux despens

    suivent 10 lignes barrées… Serezin est un notaire qui fait beaucoup de ratures et surcharges dans ses actes

fait l’accord et transaction qui s’ensuit c’est à scavoir que les parties sont et demeurent de leur consentement hors de cour et de procès sans despens dommages et intérests et part et d’autre tant de la cause principal que d’appel renonçant ledit Goussé à jamais rechercher ne inquiéter ledit Regnyer pour raison de ladite rente

    suivent encore 3 lignes de ratures

sauf à luy à s’en adviser estre payé contre les seigneurs possesseurs et détenteurs desdites terres des Grandières et autre qu’il verra bon estre fait contre ledit Regnyer et Pierre Peinturier son beau-frère car ainsi a esté accordé stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait Angers maison de noble homme Guy Moreau sieur de la Guede advocat et Julien Grignon marchand demeurant à Méral tesmoins
ledit Regnyer a dit ne savois signer

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Sentence condamnant Léon Marchandie à faire réparer la cure de Méral, 1696

L’épouse de Léon Marchandye, Jeanne Lefeuvre, est héritière d’Yves de Villiers qui était curé de Méral, et manifestement n’a pas bien entretenu les lieux qui nécessitent des réparations. Ils sont condamnés à faire faire rapidement les travaux, et détail intéressant, le juge précise qu’ils doivent fournir au présidial dans les 15 jours les devis des travaux.

    Voir mes travaux sur la famille LEFEUVRE sur laquelle je suis en panne depuis plus de 40 ans, en vain !
    Voir mes travaux sur la familel MARCHANDIE
    Voir ma page sur Méral

L’acte qui suit est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B718 sentences civiles – Voici ma retranscription intégrale : (le 6 février 1696) En l’audience de la cause d’entre noble et discret Pierre de Scépeaux curé de Méral, appelé tant pour luy que pour ses cohéritiers, saisissant et demandeur en requeste du 15 novembre 1694 signifiée par exploit de Lelong sergent royal le 15 janvier 1695 contrôlé à Cossé le 28 dudit mois d’une part,
et maistre Léon Marchandye advocat à Pouancé mari de Jeanne Lefeuvre héritière bénéficiaire de défunt noble et discret Me Yves de Viliers vivant curé dudit Méral déffendeur et évocquant et incidament demandeur sans que ladite qualité d’héritiers bénéficiaux puisse nuire ny préjudicier sinon entant qu’elle soit justifiée
Louis Brielle tant en son nom que d’héritier de son père fermier de l’ancien l’ancien presbitère, Michel Meignan et sa femme fermier de la Maison Neufve,
ont comparu les parties scavoir ledit sieur de Scépeaux par maistre Anthoine Chastelais, ledit Marchandye par Me Guillaume Cebron leurs advocats procureurs respectivement
et au regard des paroissiens, Brielle Meignan et sa femme, ils n’ont comparu ni autres pour eux, desquels nous avons décerné défaut, pour eux après les avoir fait condamner en la manière acoutumée, et Me René Delaunay advocat dudit Brielle, nonobstant lequel,
Chastelain pour ledit demandeur a dit qu’il est pourveu de la cure dudit Méral dont le presbitère et lieu en dépendant sont en très mauvaises réparations, et que ledidit défunt sieur de Villiers a commis plusieurs malversations et abats de bois sur le temporel de ladite cure, pourquoi conclud aux fins de sa requeste à ce que ledit déffendeur soit audit nom condemné faire faire incessament les réparations de la maison presbitérale dudit Méral et autres en dépendantes et condemné aux despens en ce retard et à ce qu’il soit débouté de ses demandes incidentes et pareillement condemné aux despens, comme aussy à ce qu’il nous plaise ordonner procès verbal de montrée estre fait desdites réparations et abats de bois par experts dont les parties conviendront autrement en sera par nous mis et nommés d’office pour iceluy fait, raporté par devant nous estre ordonné ce que de raison tous despens dommages et intérests en ce regard réservés
sur quoi pour le profit dudit déffendeur partyes comparantes ouyes nous avons jugé Chastelain pour les parties de ce qu’il se désiste de la demande des réparations du lieu de la Maison Neufve occupée par le nommé Lemaignan et en conséquence condamné le défendeur en la qualité qu’il procède faire faire les réparations de la maison presbitérale pour raison desquelles fera apparroir des marchés sous huitaine autrement et ledit temps passé permet au demandeur de faire lesdits marchés
à ce tenir faire la partie dudit Cesbron intimé et le condamnons aux despens et incidant et sur le surplus des autres demandes des parties, ordonnons qu’elles en reviendront à la quinzaine avec les évocqués et le communiqueront dépens en cet esgard réservés domicile et en mandement
donné à Angers la juridiction de Pouancé par nous Louis Boylesve conseiller du roy et où assistaient les sieurs Treouillet lieutenant particulier, Guérin, Rousseau, Hanoche, Leclerc assesseurs, Heureau Du Tremblier Jourdan Chottard Gauveau Thomas lesné Girault Baudry Haneau Poulain Thomas le jeune Lanier et Grézil aussi conseillers du roy audit siège le lundy 6 février 1696

En marge : Soit à la requeste de Me Anthoine Chastelain advocat procureur dudit sieur de Scépeaux curé de Méral signifié les qualités et plaidé cy dessus à Me Guillaume Cesbron advocat procureur dudit sieur Marchandye à ce qu’il ait à employer son plaidé si bon luy semble dont acte etc fait à Angers ce 5 juin 1696 signifié audit sieur Cesbron par moy huissier audiencier soubsigné – Signé Brunou

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