Jacques Buscher acquiert des maisons et jardins au bourg de Champigné, 1610

Je descends de Jacques Buscher, comme beaucoup d’entre vous. Jusqu’à ce jour, son acte de sépulture le donnant « notaire royal », il était connu ainsi, mais nous apprenons ici qu’il n’avait pas encore acheté l’office de notaire royal en 1610 et était sergent royal au moins jusqu’à cette date.
En outre, cet acte nous apprend, au fil des clauses, que Jacques Buscher était fermier des maisons qu’il acquiert ici au bourg de Champigné, et y vit manifestement.
Les maisons portent des noms, comme bien souvent autrefois dans les villes et bourgs, mais il est bien souvent difficile de nos jours de les identifier dans les bourgs qui possèdent encore des maisons du 16ème siècle. Si l’un d’entre vous connaît bien Champigné, merci de faire signe sur ce point.

    Voir mon étude de la famille BUSCHER

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 11 septembre 1610 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Jacques de Pigeon escuyer sieur de la Morinière l’un des cent gentilshommes de l’ancienne bande de la maison du roy, demeurant en sa maison seigneuriale de Vieuville paroisse de Livré tant en son nom privé que pour et au nom et soy faisant fort de damoiselle Jehanne de La Court son épouse à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir et bailler à l’acquéreur ci après nommé lettre de ratiffication et obligation bonne et vallable dedans la Toussaint prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc
lequel esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements envers et contre tous
à honneste homme Jacques Buscher sergent royal demeurant à Champigné à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour Jeanne Touchaleaume sa femme leurs hoirs

    j’ai surgraissé la profession de Jacques Buscher en 1610, car son acte de décès à Champigné 13 février 1625 le donne notaire royal. Il n’a donc pas acheté l’office de notaire royal avant 1610, date à laquelle il est encore sergent royal, et à cette date il a déjà eu 10 enfants dont une partie est décédée en bas âge.

savoir est la maison appellée la Maison Rouge, la maison en grange appellée la Souvestrie et une autre maison appellée la Maison Neufve celiers et appentis en dépendant, le tout en un premant compris les courts rues et issues qui en dépendent situés au bourg de Champigné, joignant d’un costé les maisons jardin et appartenances de la veufve et héritiers de défunt Michel Marchais d’autre costé les maisons jardins et appartenances dudit acquéreur d’un bout au petit jardin cy après spécifié, d’autre bout au placis dudit bourg de Champigné
Item un petit jardin attenant au derrière de la Maison Neufve joignant d’un costé et abouté d’un bout au jardin de Pierre Lasnier et Estienne Sabin d’autre costé à ladite Maison Neufve et d’autre bout le jardin des héritiers Marchais
Item la seconde cohue de celles qui sont audit placite, du bout proche lesdites maisons entre celle des héritiers feu Foussier et celle de Bonneau
Item le grand jardin appellé le Grand Jardin de Thibault contenant 4 à 5 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé et aboutant d’un bout aux jardins et cloteaux de Simone Besnier d’autre costé l’allée de Thibault pour aller au pré cy après, d’autre bout les jardins du dénommé Duval
Item un autre petit jardin clos à part contenant une boissellée de terre ou environ joignant d’un costé à ladite allée, d’autre costé les terres desdits héritiers Marchais d’un bout le jardin dudit Carbin d’autre bout le pré cy après
Item ledit pré appellé le Pré de Thibalt au lieu duquel il y a un vivier contenant avec ledit vivier 2 hommées ou environ joignant d’un costé le pré de ladite Besnier d’autre costé les jardins desdits héritiers Marchais le jardin appellé les Coquanttes et un estang du lieu du Pont chacun en son endroit, aboutant d’un bout au pré du lieu de la Guioulière et la pré Nay aussy chacun en son endroit d’autre bout audit petit jardin cy-dessus confronté et un jardin dudit Duval
Item un lopin de vigne contenant 4 quartiers ou environ situé au clos de Pichery joignant d’un costé la vigne de la veufve Poullain d’autre costé la vigne de Me Barnabé Serezin et la terre dépendant du lieu des Noues abouté d’un bout au chemin tendant de la chapelle saint Mathurin au grand chemin de Champigné à Marigné, d’autre bout à la terre dudit lieu des Noues
Item une pièce de terre appellée le Pommier contenant demi boisselée de terre ou environ, joigiant d’un costé le chemin tendant de Champigné à la Marie Bruneau d’autre costé la terre des hois feu (blanc) Lessaieux abouté d’un bout la terre de Pierre Rousseau d’autre bout le grand chemin de Champigné à Seurdres,
Item une autre pièce de terre appellé le Souchay contenant 20 boisselées ou environ joignant d’un costé le chemin de Champigné à la Briolière d’autre costé au chemin dudit bourg de Champigné à la Soussere et la terre de la grange Deffaye, abouté d’un bout la terre dudit Deffaye et de (blanc) Aupoix à cause d sa femme d’autre bout audit Deffaye
et tout ainsi que toutes lesdites choses cy dessus spécifiées appartenances et dépendances d’icelles se poursuivent et comportent et comme elles sont escheues et advenues audit vendeur de la succession de Simone Gauvain son ayeule et d’acquest fait des Grolleaulx sans rien en excepter retenir ne réserver

    pour les descendants de la famille de Pigeon, c’est probablement une information filiative importante, en tout cas ici c’est une peuve de filiation, et je suis une spécialiste des preuves et non des copies de généalogies toutes faites par d’autres sans apporter les preuves à chaque mention.

à la charge de garder la passage par ladite allée du Thibault audit Duval pour l’exploitation desdits jardins
lesdites choses des fiefs et seigneuries dont elles sont tenus aux cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et acoustumés que lesdites parties adverties de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir à présent déclarer, que ledit acquéreur paiera et acquitera tant pour le passé si n’est fait que pour l’advenir

    cette clause qui stipule que l’acquéreur paiera le passé n’est pas habituelle, car normalement on dit « franche et quite du passé jusques à ce jour ». J’y vois la marque que Jacques Buscher exploitait déjà comme fermier les choses qu’il acquiert, et c’était donc dans son bail à ferme de payer ces impôts seigneuriaux.

transporté etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 1 900 livres tz quelle somme ledit acquéreur a promis et s’est obligé payer et bailler audit sieur vendeur en la ville de Château-Gontier maison du Puids Salle en laquelle il a esleu son domicile pour cest effet
savoir 1 200 livres dedant la Toussaint prochaine
et 700 livres dedans un an aussi prochainement venant
et à ce faire y demeure les choses vendues spécialement hypothéquées et obligées avec tous et chacuns les autres biens dudit acquéreur présents et advenir
et par ces mesmes présentes lesdites parties ont transigé et accordé du procès qu’elles avaient devant messieurs des requestes du Palais à Paris et ce faisant demeure ledit Buscher entièrement quite vers ledit vendeur de toutes les demandes qu’il luy faisait et autre qu’il luy eust peu faire pour quelque cause et occasion que ce soit mesme pour les fruits ou ferme de l’année présente desdites choses, de la faczon des vignes

    voici la confirmation de ce dont je me doutais au fil de ma frappe, à savoir que Buscher était bien le fermier des choses vendues, et si cela se trouve il habitait lui-même l’une des maisons depuis un bon moment et même du temps de la Gauvain dont il est question ci-dessus

et d’un meuble de chesne qu’il prétendoit luy appartenir esdites choses moyennant la somme de 100 livres tournois payée et baillée manuellement contant par ledit Buscher audit sieur de la Monnière qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à vue de nous dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit Buscher qui l’a aussi quité et quite à ce moyen des demandes qu’il eust peu faire pour les despenses qu’il a faite en sa maison et généralement demeurent les parties respectivement quites l’une vers l’autre de toutes choses et chacune dont elles eussent peu se faire question et demande pour quelque cause que ce soit
fors pour ladite somme de 1 900 livres prix desdits héritages cy dessus et encore demeurent icelles parties hors de cour et de procès sans despens dommages intéresets de part et d’autre
en faveur et par le moyen dudit accord tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par lesdites parties tellement que à la présente vendition accord et ce que dessus tenir et à payer etc aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Fmeury Richeu et Estienne Mestivier praticiens demeurant Angers tesmoins
et en vin de marché ledit acquéreur a promis bailler une pipe de vin blanc de l’année dernière 1609 rendue en ceste ville en la maison de Mathurin Ragot tanneur en laquelle ledit sieur vendeur a esleu son domicile pour cest effet

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Contrat de mariage de Jacques Pancelot et Marie Rigault, Querré 1665

Cet acte est passé devant mon ancêtre André Chevalier, notaire royal de la court de Saint Laurent des Mortiers. Il résidait à Champigné, et l’acte est passé à Querré dans la maison du père de la future.
A votre demande, j’ai créé une page qui tente de recenser les notaires de la court royale de Saint-Laurent-des-Mortiers, et concernant André Chevalier, j’avais aussi trouvé aux Archives du Maine et Loire, l’enquête de moralité pour obtenir son office en 1671

Voyez aussi mon étude de la famille PANCELOT dont je descends.
Je ne descends pas du couple dont il est question ici, mais d’André Chevalier dont la belle-mère Esther Pancelot était la soeur du père du futur, donc André Chevalier était cousin par alliance du futur époux.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er juin 1665 avant midy, par devant nous André Chevallier royal de Saint Laurent des Mortiers résidant à Champigné, furent présents establis et duement soubzmis honorable homme Jacques Pancelot sieur du Clox demeurant au lieu de Sollibelle paroisse de Marigné, fils de défunt honorable homme Jacques Pancelot sieur dudit Clox et honorable femme femme Jeanne Gaultier d’une part,
et honorable fille Marie Rigault fille de Me Pierre notaire et de défunte honorable femme Renée Buscher, demeurant au bourg de Querré d’autre part
lesquels traitant et accordant le mariage futur desdits Jacques Pancelot et de ladite Rigault ont esté d’accord des conventions matrimoniales promesses et obligations qui s’ensuivent
c’est à savoir qu’ils se sont de l’advis, présence et consentement savoir ledit Pancelot de sadite mère et ladite Rigault de sondit père et de leurs autres plus proches parents et amis ci après nommés et soubsignés promis et promettent mariage et iceluy solempniser en face de notre mère saint église catholique catholique apostoliqie et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre tout empeschement légitime cessant
en faveur duquel mariage ledit Rigault a donné et donne à ladite Rigault future espouse en advancement de droits successifs paternel à eschoir et maternels eschus la somme de 1 000 livres tournois par une part et pour la somme de 1 200 livres d’héritages suivant l’estimation qui en sera faite par deux experts en présence de quelqu’un des plus proches partents desdits futurs conjoints
à la charge de tenir lesdits héritages des fiefs et seigneuries sont elles relèvent en payer les rentes charges et debvoirs pour l’advenir et les entretenir en bon estat ainsy qu’il leur sera baillé,
ladite somme de 1 000 livres payable par ledit Rigault auxdits futurs conjoints dans le jour et feste de la Toussaint prochaine
de laquelle somme il y en aura la somme de 300 livres qui entrera en la communaulté et y demeurera de meuble comun, et le surplus montant la somme de 700 livres demeurera à ladite furure espouse et aux siens en ses estocs et lignées de nature de propres immeubles patrimoine et matrimoine et comme telle lors que lesdits futurs espoux l’auront receue, ce que ladite Gaultier mère dudit futur espoux consent, promettant iceux futurs espoux (manifestement erreur ici du notaire pour « iceluy futur espoux ») et ladite Gaultier sa mère solidairement l’un pour l’autre et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division etc l’employer en achapts d’héritages de la valeur d’icelle qu’ils garantiront en pyas d’Anjou pour et au nom de ladite future espouse et des siens comme dit est, et sortir ladite nature de proppre et à faulte dudit emploi en ont dès à présent ledit futur espoux et ladite Gaultier sa mère solidairement ainsi que dit est créé et constitué à icelle future espouse ses hoirs rente à raison du denier vingt qui aura cours du jour de la dissolution dudit mariage ou communaulté, ladite rente racheptable par ledit futur espoux et sadite mère ou leurs hoirs un an après la dissolution payant le sort principal et arrérages à un seul payement sans que ladite somme stipulée propre l’acquest qui en sera fait ne l’action pour l’avoir et demander puisse entrer ni tomber en ladite communaulté pour quelques causes que ce soit, mais demeurera toujours propre de ladite future espouse et des siens ainsy que lesdits héritages
et à l’esgard dudit futur espoux luy a ladite Gaultier sa mère aussy donné et donne par ces présentes en advancement de droit successif paternel escheu et maternel à eschoir ledit lieu de Sollibelle où ils sont demeurant ainsy que ledit défunt Pancelot et ladite Gaultier l’ont acquis du sieur de Villamont conformément au contrat qui en a esté fait, assuré valoir la somme de six vingt livres de rente (120 livres) annuelle et là où il ne se trouverait pas valoir ladite somme de six vingt livres promet icelle Gaultier luy faire valoir ladite somme, le tout au choix de ladite future Gaultier,
et pour la somme de 300 livres de bestiaux à commencer la jouissance dudit lieu le jour des épousailles fors que ladite Gaultier prendra le droit de colon seulement,
à la charge de payer les cens rentes et debvoirs deubz par lesdits héritages et aussy les entretenir en bon estat
lesquels héritages demeureront aussi audit futur espoux et aux siens en ses estoc et lignée de nature de propre immeuble patrimoine et matrimoins fors la somme de 300 livres censée de meubles communs entrera en ladite communaulté
et outre en faveur dudit mariage ladite Gaultier nourrira lesdits futurs conjoints jusques au jour de Toussaint prochain sans en rien demander et donne à sondit fils la propriété de ses autres immeubles s’en réservant l’usufruit
à laquelle communaulté lesdits futurs conjoints entreront du jour de leur bénédiction nuptiale nonobstant cette coustume y dérogeant en ce regard en en répudiant par ladite future espouse ou ses hoirs qu’ils pourront faire elle ou sesdits hoirs reprendront franchement et quittement lesdits héritages ladite somme stipulée propre, mesme celle mobilisée, ses habits, baques et joyaux linges et autres choses servant à sa personne avec tous ce qui se justifiera y avoir esté par elle porté et luy sera advenu de succession donation ou autrement et une chambre garnie de la valeur de 150 livres sans que pour ce elle ou sesdits hoirs soient tenus d’aucune debte d’icelle communaulté encore bien qu’elle y ait parlé et y fust solidairement obligée dont elle et sesdits hoirs seront acquités sur les biens dudit futur espoux et de ladite Gaultier sa mère solidairement,
n’entreront en ladite communaulté les debtes passives des futurs conjoints mais en seront acquités par et sur les biens de celuy qui les aura créées ou de l’estoc duquel elles se trouveront deues, mesme sera ledit futur espoux acquité par sadite mère de celles qu’il aura contractées jusqu’au jour de la bénédiction nuptiale,
en cas de vendition ou aliénation des propres des futurs conjoints pendant ladite communaulté en seront respectivement récompensés et raplacés sur les biens d’icelle, ladite future espouse premièrement, et où ils ne suffiraient à l’égard de ladite future espouse aura et prendra remplacement et récompense sur les biens propres dudit futur espoux et de ladite Gaultier sa mère qui y demeurant dès ce jour affectés et obligés quoi que ladite future espouse eust parlé en ladite vendition ou aliénation
aura ladite future espouse douaire suivant la coustume sur tous les biens dudit futur espoux cas advenant sans que ledit douaire puisse estre diminué à raison desdites venditions et raplacements
seront lesdits futurs conjoints habillés d’habits nuptiaux par leurs dits père et mère selon leur condition, mesme le trousseau à chacun desdits futurs espoux,
ce qui adviendra aux futurs conjoints de succession, donnaison ou autrement leur tiendra à chacun d’eux respectivement de nature de propre
à l’égard de l’argent monnaye cédules obligations jugements ou contrats de constitutions en sera fait emploi pour sortir de ladite nature de propre à faulte de ce en auront raplacement sur lesdits bien de communaulté et de ladite Gaultier comme dit est
par ce que les parties ont le tout ainsi voulu consenti stipulé accepté et à ce tenir obligent lesdites parties respectivement leurs hoirs etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Querré maison dudit sieur Rigault en présence de Pierre Pancelot frère dudit futur, François Trioche sieur de Tourneville son oncle, honorable homme Georges Lemotheux sieur du Fresne, Pierre Lemotheux sieur de la Papinière, René Lemotheux sieur de la Lizinière, Louis Rassin Me Jean Cohon curé de Saint Denis d’Anjou y demeurant, Pierre Hamon sieur de la Raudière, René Hamon sieur du Parc tous proches parents dudit futur espoux, Me Jean Rigault oncle de ladite future espouse, Louis Buscher, Pierre Rigault aussi ses oncles, Urbain Treffouil, Ancelme Buscher sieur du Lattay, Philipe et Jacques Gaudin, et François Pelerin demeurant à Mellay tous proches parents de ladite future espouse, et encore Me Jean Gareau prêtre demeurant audit Champigné, et Mathurin Placé aussi prêtre demeurant audit Querré, Jean Gaudin conseiller du roy contrôleur au grenier à sel de Château-Gontier, Me Jacques Buscher advocat audit lieu proches parents de ladite future espouse

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Prêt au profit d’Hector Garreau cordonnier à Angers, 1590

Ici, aucune mention du taux d’intérêt, et il faut en conclure que par défaut les prêts avaient alors un taux légal.
Mais les 3 personnages sont curieusement assemblés. En effet cette veuve sait parfaitement bien signer, ce qui atteste un certain milieu social, et elle emprunte à un cordonnier !!! Comme quoi, il ne faut jamais collé des étiquettes toutes faites à nos ancêtres, car ce cordonnier n’est manifestement pas au seuil de la pauvreté.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 15 juin 1590 après midy en la court du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire royal Angers personnellement establys damoiselle Anthoinette Guyet veufve de défunt noble homme Robert de la Roche sieur de Varignière demeurant en la paroisse de Champeussé avecq madame de Chambellay

    C. Port donne la Varinière à Champigné, sans plus de détails.

et honneste homme Pierre Buscher marchand demeurant audit Angers
soubzmetant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent sans contrainte debvoir et par ces présentes promettent rendre payer et bailler dedans d’huy en un an prochain venant à honneste homme Hector Garreau Me cordonnier demeurant audit Angers en la paroisse de la Trinité à ce présent et acceptant la somme de 108 escuz ung tiers d’escu sol vallant 325 livres à cause de loyal prêt fait ce jourd’huy par ledit Garreau audit establis qui l’ont eu et prinse et receue en 47 escuz d’or dol et 2 francs et quart d’escu le tout au poids et prix de l’ordonnaice royale et jusques à la concurrence de ladite somme de 108 escuz ung tiers laquelle somme de 108 escuz ung tiers lesdits Guyet et Buscher establis ont promis et promettent rendre payer et bailler audit Garreau audit terme d’un an comme dessus en pareille espèces cy dessus mentionnées et jusqu’à la concurrence de ladite somme de 325 livres tournois car ainsi a esté dit et accordé par lesdites parties au paiement de laquelle somme de 325 livres lesdits Guyet et Buscher obligent chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs avecq tous et chacuns leurs biens immeubles et meubles présents et advenir à prendre vendre distraire et mettre à exécution par défaut de payer ladite somme de 325 livres audit terme renonczant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion et ladite Guyet au droit vélléien à l’épitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels droits nous luy avons donnés à entendre estre tels que femme ne peult intervenir ni obliger pour aultrui mesme pour son mari sinon qu’elle ait expréssement renoncé auxdits froits aultrement elle en serait relevée etc foy jugement condemnation
fait et passé à notre tabler Angers présents Loys Allain praticien et Me Jehan Surget sieur de la Fontaine demeurant audit Angers tesmoins, ledit Buscher a dit ne savoir signer
Signé A. Guiet, Surget, Allain, Revers

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Recherche d’héritiers de Guillaume Sizé : témoignages des amis, Château-Gontier 1765

La recherche d’héritiers était autrefois parfois peu facile, et souvent même non résolue, si bien que la succession était alors détournée par celui qui se disait le plus proche. Ce point, que j’ai abordé dans mon ouvrage L’Allée de la Hée des Hiret, était signalé dans quelques paroisses lors des Cahiers de Doléances.

Voici quelques exemples en Loire-Atlantique :
à Arthon-en-Retz : « Que les biens en déshérence ne puissent être attribués qu’après bannies publi-ques »
Barbechat « qu’il n’y ait plus que des notaires royaux en l’étude desquels seront déposés les minutes des notaires supprimés. Qu’on admet à cet état si essentiel à la sûreté et au repos des familles, que des gens instruits dans l’étude des lois et gradués »
La Benate : « Que pour la plus grand utilité de toutes les classes de citoyens il soit ordonné un enregistrement uniforme des actes de baptême mariage et sépulture, qu’aux baptêmes le lieu du mariage du père et de la mère soit exprimé, dans les mariages le lieu de baptême des époux »,
Châteaubriant : « qu’il soit fait des tables alphabétiques des registres de baptêmes, mariages et sépultu-res dans toutes les paroisses, afin de faciliter à la classe indigente et qui se trouve privée de titre, les moyens de recueillir les successions qui leur adviennent. »
Chauvé : « que les deshérences, qui tomberont au seigneur soient publiées au prône de la messe, pour que chaque particulier puisse y mettre ses enchêres »
Moisdon-la-Rivière « Que le notaire de chaque paroisse soit chargé d’un livre chiffré et millésimé par les juges de la barre royale la plus proche, où chaque propriétaire de la paroisse, venu à nouvelle possession, sera tenu de faire enregistrer son titre, en sorte que ce registre sera un dépôt de titres suffisant pour la postérité. »

Contrairement à toute attente, après la Révolution, cette pratique va se maintenir au seul profit de l’état . Il faudra attendre 1860 pour voir le 1er cabinet de généalogie créé dans le but de rechercher les éventuels héritiers, suivi en 1900 d’un concurrent. Les cabinets Coutot et Andriveau ont depuis accès aux successions en déshérence et recherchent les héritiers éventuels. Ils sont payés par un pourcentage sur la succession.

Voici un témoignage qui atteste la difficulté autrefois de recenser les héritiers, et pourtant les héritiers ci-dessous ne sont pas partis loin, puisqu’ils ne sont qu’à Angers, et que nous sommes à Château-Gontier alors en Anjou.
Compte-tenu de tout ce que j’ai observé sur ce point, je me demande souvent si les successions sont exhaustives, et si quelquefois on aurait, intentionnellement ou non, omis un héritier ?

L’acte qui suit est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E63 – Voici ma retranscription : Le 14 septembre 1765 après midy par devant les notaires royaux à Château-Gontier soussignés maistre Anselme René Trochon de la Cellerie avocat aux sièges royaux de cette ville, ancien maire d’icelle, assesseur de la maréchaussée, Me François Chotard d’Epinard, René Bernard, Pierre Dugast conseiller du roy au siège de l’élection, et maistre Charles Arthuys sieur de Fontenelle conseiller du roy et son contrôleur au grenier à sel de cette ville, y demeurant,
lesquels nous ont déclaré avoir une parfaite et entière connaissance que du mariage de défunt noble homme Guillaume Sizé seigneur de Saint Brice, Gomer, Loncheraye et autres lieux, et de défunte dame Anne Françoise Lemotheux son épouse, ne sont restés que trois enfants vivants, savoir Guillaume Sizé, dame Anne Françoise Sizé épouse de monsieur maître Anselme René Bucher de Chauvigné conseiller du roy, maître des eaux et fortets d’Anjou à la maîtrise particulière d’Angers, et Françoise Anne Sizé épouse de monsieur maître Jacques Nicolas René Gastineau aussi conseiller du roy et son procureur au dit siège des eaux et forets, ce que lesdits sieurs comparants nous ont affirmé véritable et dont ils nous ont requis le présent acte que leur avons décerné pour servir et valoir ce que de raison
fait et passé audit Château-Gontier étude de nous Bonneau le jeune l’un desdits notaires soussignés

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Procuration des filles de Guillaume Sizé, Château-Gontier 1765

Au décès de Guillaume Sizé, ses 2 filles, mariées à Angers, donnent procuration.

L’acte qui suit est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E63 – Voici ma retranscription : Le 16 septembre 1765 avant midy par devant les notaires royaux à Château-Gontier soussignés furent présents Me Anselme Bucher de Chauvigné conseiller du roy maistre des Eaux et Forests d’Anjou à la maîtrise particulière d’Angers dame Anne Françoise Sizé son épouse de luy autorisée, Me Jacques Nicolas René Gastineau conseiller du roy professeur en droit civil et canonique de l’université d’Angers, procureur du roy au siège des eaux et forests d’Anjou à la maîtrise particulière dudit Angers, avocat au sièges royaux et l’un des membres de l’Académie royale des Belles Lettres de ladite ville et dame Françoise Anne Sizé son épouse, aussi de luy autorisée, demeurant en la ville d’Angers, lesdites dames Sizé fondées pour un tiers dans les biens nobles tombés en tierce foy dépendant des successions de défunt noble homme Guillaume Sizé seigneur de saint Brice, de Gomer, de Loncheraye et autres lieux, et de défunte dame Anne Françoise Lemotheux leurs père et mère, et pour chascun un tiers dans les autres biens tant meubles qu’immeubles desdites successions et ayant les droits cédés du sieur Guillaume Sizé leur frère qui était fondé pour les deux tiers dans lesdits biens nobles, et pour un tiers dans les autres biens meubles et immeubles des mesmes successions suivant l’acte d’abandon qu’il leur en a fait devant nous Bonneau le jeune l’un desdits notaires le 20 juin dernier coullé et insinué le 1er juillet suivant,
lesquels sieur et dame de Chauvigné sieur et dame Gastineau ont fait et constitué pour leur procureur général et spécial sieur Pascal Louis Richard demeurant au faubourg et paroisse d’Azé de cette ville auquel ils donnent plein et entier pouvoir de pour eux et en leurs noms recevoir du sieur receveur des tailles de l’élection de cette ville et de Tours et autres les arrérages échcus et à échoir de la rente de 30 livres 8 sols 6 deniers créée au denier cent à eux due sur lesdites tailles, mesme le principal au cas qu’il plaise à la Majesté de le rembourser, des reçus donner toutes quittances et décharges valables, et faire au sujet de ce que dessus généralement tout ce qui sera à propos et nécessaire, promettant etc obligeant etc renonçant etc voulant que la présente procuration ne soit sujette à surannation, mais qu’elle vaille jusqu’à révocation expresse notiffiée audit sieur procureur constitué à sa personne ou domicile dont etc
fait et passé audit Château-Gontier étude de nous Bonneau le jeune l’un desdits notaires.
Signé : Bucher de Chauvigné, Anne Sizé de Chauvigné, Sizé Gastineau, Gastineau, Lemonnier notaire royal, Bonneau

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Perrine Riveron prête 300 livres, et 20 ans plus tard ses héritiers demandent la somme, Angers 1632

Encore un acte bien anondin en lui-même, et au fil de la frappe intégrale il livre au moins 3 points intéressants.

Voici ces 3 points :
• le patronyme Justeau est écrit JUSTEAU par Leconte, le notaire qui passe l’acte, mais vous allez voir qu’il signe JUSQUEAU, nom qui est bel et bien existant à Morannes. Alors, se pose ici la question des deux patronymes, à savoir sont-ils des dérivés l’un de l’autre ?
• la première grosse du contrat a été perdu lors du décès de Perrine Riveron, et ce point illustre la nécessité des justificatifs, qui devait âtre autrefois une prouesse
• lors de l’amortissement, écrit au pied de l’original du contrat, on découvre des liens de famille probablement intéressants. Et ceci illustre ce que je répège inlassablement, seule la frappe intégrale peut laisser entrevoir une donnée fort intéressante, à savoir une preuve de filiation.

J’ai trouvé l’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 31 janvier 1632 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, personnellement establiz honorables personnes Jean Justeau Sr de la Giraudière Jéremye Buscher son gendre marchands demeurant à Morannes et noble homme Me René Mynée Sr de la Baussonnière greffier en l’élection de cette ville y demeurant paroisse saint Maurille
soubzmetant chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu créé et constitué promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages à honorable fille Perrine Riveron demeurante en ladite paroisse saint Maurille de cette ville à ce présentes et stipulante laquelle a achapté et achapté pour elle ses hoirs la somme de 18 livres 15 sols tz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle rendable et payable franche et quite chacuns ans et à la fin de chacune en ceste ville dont le paiement de la première année du jourd(huy en un an prochain et à continuer faisant assiette de ladite rente laquelle lesdits vendeurs ont du jourd’huy et par ces présentes assise et assient et assignent généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenuz présents et futurs quelconques et sur une pièce d’héritage seule et pour le tout sans que les général et spécial hypothèque se puissent faire aucun préjudice ains confirmant et aprouvant l’un l’autre o pouvoir express à la dite Riveron d’en faire déclarer particulière et spéciale assiette en assiette de rente sur une pièce ou plusieurs des biens et choses desdits vendeurs et à eux de l’admortir toutefois et quantes
ceste présente vendition création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 300 livres tz payée et fournie présentement content au veu de nous notaire et des tesmoings par ladite Riveron auxdits vendeurs qui ont receu ladite somme en pièces de 16 sols et autre bonne monnoye courante suivant l’édit du roy dont ils et en quittent etc
tellement que audit contrat et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs chacun d’eux l’un pour l’autre seul et sans division etc renonczant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité etc foy jugement condemnation etc
fait audit Angers à nostre tablier en présence de Me Luc Braud et de Jehan Lory praticiens demeurant audit Angers tesmoings. Monsieur. Monsieur le juge provost de la ville et provosté d’Angers.

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Pièce jointe : Supplie humblement Tugal Massonneau père et tuteur naturel des enfants de défunte Marye Rambault sa femme et héritière de défunte Perrine Riveron que par contrat passé par Leconte notaire royal Angers le 31 janvier 1632 Jean Justeau Hierosme Bucher et Me René Mynée auroient constitué à ladite défunte Riveron 18 livres 15 sols pour 300 livres la grosse duquel contrat se seroit trouvée égarée lors du décès de ladite défunte, voulant en retirer une autre dudit Leconte qui en en a esté refusant sinon que vous l’ussiez ordonné.
Considéré monsieur vous plaise ordonner que fut deslivrée au suppliant à ses frais raisonnables une seconde grosse dudit contrat. Signé Rubion pour le suppliant. Veu ladite requeste avons demandé audit Leconte de deslivrer au suppliant à ses frais raisonnables seconde grosse dudit contrat fait Angers par nous juge le 6 novembre 1651.

    cette supplique nous illustre la nécessité de ne pas perdre les justicatifs et à l’époque, faute de rangement comparable aux nôtres, c’était surement un exploit que de les conserver !

Amortissement de la rente par le neveu par alliance au nom de ses enfants : Le 1er avril 1653 après midy devant nous Nicolas Leconte notaire royal susdit a esté présent Tugal Massonneau Me orfèvre en cette ville y demeurant paroisse St Pierre tant en son privé nom que comme père et tuteur naturel de ses enfants et de défunte Marye Raimbault héritière pour le tout de défunte Perrine Riveron sa tante acquéresse au contrat cy dessus lequel estably …

    pur bonheur pour les descendants Massonneau, car voici un lien certain, ils sont neveux de Perrine Riveron.
    Bien entendu, je n’en descends pas personnellement, mais cela pourra être une preuve à d’autres, et comme je le répète toujours, à condition de me citer.

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