Contre-lettre de Louis Gault mettant Cécile Gault et Jean Coustard son mari hors de cause, 1615

cette branche Gault est parallèle à la mienne sans que j’ai pu les lier.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 3 août 1615 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably honorable homme Louys Gault marchand demeurant à Pouancé lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé que ce jourd’huy et auparavant ces présentes a sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement
Me Jehan Coustard clerc commis au greffe civil de ceste ville et Cécile Gault sa femme de luy authorisée quant à ce demeurant audit Angers paroisse saint Michel du Tertre se sont avecq luy solidairement mins et constitués vendeurs de la somme de 62 livres 10 sols de rente hypothécaire vers Me Mathurin Denyau contrôleur des traites Angers pour la somme de 1 000 livres tz comme appert par contrat passé ce jourd’huy par devant nous et combien que par iceluy apparoisse que lesdits Coustard et sa femme ayent eu et receu ladite somme comme ledit estably, néanmoings la vérité est qu’à l’instant dudit contrat ladite somme a pour le tout estée prise et receue par ledit estably sans que d’icelle il n’an soit rien demeuré ès mains desdits Coustard et sa femme ne aucune partie d’icelle tournée à leur proffit
partant a ledit estably promis rendre payer servir et continuer ladite rente au jour et terme porté par ledit contrat et du tout le contenu en iceluy aquiter libérer et indempniser tenir et mettre hors lesdits Coustard et sa femme et leur en fournir et bailler en leur décharge lettre d’extinction et admortissement bonne et vallable tant en principal qu’arrérages dedans ung an prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés par lesdits Coustard et sa femme en cas de deffault
à laquelle contre-lettre tenir etc et à payer etc et aux dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Nicollas Jabob et Piere Boyleau demeurant Angers tesmoings

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Jean Leroyer de la Roche et Louis Gault de Beauchêne font les comptes de la sous-ferme des traites de Candé, Pouancé, Craon et Le Lion d’Angers, 1624

j’ai déjà un grand nombre d’actes notariés sur Louis Gault de Beauchesne en particulier je connaissais son alliance avec Jean Leroyer pour se partager la sous-ferme de Pouancé, Craon, Candé et Le Lion d’Angers. Ici, manifestement, en 1624 Jean Leroyer se retire au profit de Louis Gault.
Je suppose que Jean Leroyer se concentre sur les grosses fermes qu’il tient à Montreuil et la Jaillette, et avec lesquelles il gagne très bien sa vie si j’en crois la dot que nous avons vu ici récemment.

les traites sont les droits levés sur les marchandises entrant et/ou sortant du royaume et/ou de certaines provinces. Ainsi, la traite d’Anjou est un droit sur toutes les marchandises passant d’Anjou en Bretagne. (M. Lachiver, Dictionnaire de l’ancien régime, 1996)

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 mars 1624 avant midy, en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de honorables hommes Loys Gault sieur de Beauchesne demeurant à Pouancé et Jehan Leroyer sieur de la Roche demeurant en la ville dudit Lyon soubz fermiers des traites des tabliers de Segré Candé Pouancé et Craon, tant de l’ancienne traite par terre rapréciation d’icelle que nouvelle imposition, lesquels confessent avoir fait et font entre eulx le compte de toutes et chacunes les receptes et minses qu’ils ont fait desdites traites impositions que rapréciation par nouvelles imposition du passé jusques à ce jour
et par l’issus duquel compte lesdits sieurs Gault et Leroyer sont demeurés quittes les ungs vers les autres de tout le passé jusques au 1er octobre dernier et mesmes demeure ledit Leroyer quitte et deschargé vers ledit sieur Gault de la somme de 450 livres tz qu’il luy estoit obligé paier par accord et compte fait entre eulx passé par Coueffe notaire royal Angers le 17 juin dernier au moyen du présent compte et s’ent est ledit sieur Gault tenu et tient à content et en a quitté et quitte ledit Leroyer etc
et par ces mesmes présentes ledit Leroyer a quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc audit sieur Gault stipulant pour luy etc sa part et portion dudit bail desdites traites imposition en ce qui en reste à eschoir à commencer dudit 1er octobre dernier pour jouit par ledit sieur Gault de ladite part et portion dudit bail et s’en faire paier tout ainsy que eust fait ou peu faire ledit Leroyer à la charge audit sieur Gault de paier le prix dudit bail et du tout en acquitter ledit Leroyer ses hoirs etc et en disposer par ledit sieur Gault pour le tout à ses frais périls et fortunes
et le bail fait par ledit Leroyer passé par nous avec Aubin Gouesbault des menues denrées de ladite traite de Craon au désir dudit bail,
dont et du tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et respectivement quittes les ungs vers les autres de tout le passé jusques à ce dit jour, fors et mesmes une cédulle que ledit Leroyer a de René Allasneau sieur de la Rivière et dudit sieur Gault à quoy ces présenets ne pourront nuire ne préjudicier ains demeurent en sa forme et vertu, à ce tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé en ladite ville du Lyon présents honorable homme Mathurin Gault sieur de la Renaudaye demeurant audit Pouancé et Georges Pouppy clerc demeurant audit Lyon tesmoings

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Christophe Chedet venu de Pouancé emprunter 100 livres, Angers 1560

et il fait une contre-lettre à Guy Lavocat qui lui a servi de caution.

Cet acte minuscule en soi comporte une grande particularité, car il donne Christophe Chedet sieur de la Saulnerie, alors que par la suite les descendants de Laurent Gault de la Saulnerie porteront ce titre, toutefois sans que j’ai la preuve qu’ils possèdent la Saunerie. Compte-tenu de la date de cet acte, on pourrait, et j’ai bien écrit « on pourrait », supposer que ce Chedet a marié une fille à un Gault.

    Voir mes pages sur Pouancé
collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 janvier 1559 (avant Pâques, donc le 26 janvier 1560 n.s.) en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably Christofle Chedet seigneur de la Saulnerye paroissien de saint Aubin de Pouancé soubzmectant luy ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse qu’aujourd’huy paravant ces présenes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir
noble homme Me Guy Lavocad eschevin audit Angers à ce présent et ce stipulant et acceptant s’est en sa compagnie obligé seul et pour le tout sans division au poyement de la somme de 100 livres tournois dedans d’huy en ung an prochainement venant à tiltre de prest à Me Jehan Jodon ? licencié ès loix comme de ce appert par les lettres obligataires sur ce faites et passées
et comme ledit estably a aussi recogneu et confessé ladite somme de 100 livres tournois est du tout tournée à son proffilt et l’avoir eue prinse et receue et non dudit Lavocat qui n’en a receu aulcune chose tellement qu’il s’en tient à contant
iceluy estably a promis seul et de ses deniers rendre et poyer ladite somme de 100 livres tournois audit Jodon dedans d’huy en ung an prochainement venant pour et au nom dudit Lavocat il s’en est constitué et constitue premier débiteur et poieur d’icelle somme et d’icelle somme tant en principal que fraiz et mises promettant libérer garantir descharger et rendre indempne ledit Lavocat ses hoirs etc et luy en bailler ou à ses hoirs quitance bonne et vallable dudit Jodon ou de ses hoirs dedans ledit temps d’huy en un an prochainement venant à peine de tous intérests en cas de deffault ces présentes néantmoins demeurant etc
et à ce que dessus est dit tenir etc oblige ledit estably luy ses hoirs etc et ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit Lavocat par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour royale d’Angers, présents Me Robert Rideau et Jehan Picquet natif de la Fleche demeurant audit Angers tesmoings

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Renée Serizay veuve de Pierre de Coteblanche a perdu une obligation, Angers 1593

et le notaire qui l’avait passée refuse de délivrer une seconde grosse, aussi elle fait appel à la prévôté d’Anjou pour en obtenir le droit de seconde grosse.

Non seulement cet acte nous fait état d’une perte de papiers, ce que nous avons déjà rencontré sur ce blog, mais aussi il nous apprend le motif de l’obligation. Et il est des plus intructifs, car nous constatons encore une fois que ceux qui se battent pour le roi paient leur cheval et leurs armes. En d’autres termes, non seulement ils paient l’impôt du sang, mais aussi les frais liés à l’état militaire.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 août 1593 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers (Goussault notaire) etc personnellement estably Anthoine Gault sieur de Beauchesne natif de Pouancé estant de présent en ceste ville lieutenant de la compagnie du capitaine La Rivière soubzmectant etc confesse debvoir et par ces présentes promet paier et baillé à Pierre de Coteblanche escuier lieutenant de monsieur le provost provincial d’Anjou présent et acceptant dedans d’huy en 6 moys prochainement venant en ceste ville
la somme de 27 escuz sol à cause et pour raison de la vendition et livraison d’ung cheval ung manteau et une arquehuze vendu baillée et livré par ledit sieur Coteblanche audit estably dès le mois de décembre 1590 pour en faire service au roy ainsi que ledit estably a recogneu et confessé devant nous dont il s’est tenu comptant et en a quicté etc
à laquelle somme de 27 escuz sol rendre et payer etc oblige ledit estably luy ses hoirs etc ses biens etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers présents Me Jullien Allayre praticien et Gilles Lecomte marchand demourant audit Angers tesmoings
ledit Lecomte a dit ne scavoir signer

  • PJ « une lettre de la veuve Cotteblanche car la grosse est perdue »
  • Monsieur
    Monsieur le juge et garde de la prévosté ville et comté d’Angers
    Supplie humblement damoiselle Renée Serizay veufve de deffunt Me Pierre de Cotteblanche remonstrant que Jehan Goussault notaire a passé une obligation audit deffunt Cotheblanche par laquelle Anthoine Gault luy est obligé pour la somme de 27 escuz pour les causes y contenues et que il a cy davant esté leue une grosse de ladite obligation laquelle a esté perdue et égarée et fait ledit Goussault difficulté de luy délivrer en grosse sans avoir de vous permission
    Ce considéré ne vous plust ordonner que ledit Goussault délivra une seconde grosse de ladite obligation par luy passée le 14 août 1593 pour servir à la suppliante ce que de raison et vous ferez justice

  • PS « autorisation donnée de délivrer une nouvelle grosse »
  • receu ladite requeste cy dessus, avons audit Goussault permis délivrer une seconde grosse de ladite obligation à ladite suppliante pour la mettre à exécution et en cas d’opposition ajourner l’opposant pour en voir de ses causes en mandant
    fait Angers par nous Nicolas Martineau

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    Quittance d’Olivier Hiret au nom de la veuve Legoux, pour 1 400 livres sur la fameuse rente obligataire de 1 275 livres annuelle créée par Nicolas Allaneau, Pouancé 1627

    Renée hiret veuve Legoux est fille de Nicole Allaneau, et elle a donc à ce titre hérité de sa part de la rente obligataire créée par Nicolas Allaneau son grand père sur la baronnie de Château-Gontier.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 8 novembre 1627 avant midy devant nous Guillaume Guillot Louis Coueffe notaires royaux à Angers, fut présent en personne soubzmis et obligé honorable homme Me Ollivier Hiret sieur du Druil advocat Angers et y demeurant paroisse saint Michel du Tertre pour et au nom et comme procureur spécial quant à ce de damoiselle René Hiret veuve de deffunct Nicollas Legoulx vivant escuyer sieur de Boisgvicgard tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunt et d’elle demeurant au lieu seigneurial des Mortiers paroisse de saint Aulbin de Pouancé par procuration qu’il a appointée passée par Mathurin Robert notaire de la baronnie de Pouancé le 4 mai dernier la grosse de laquelle en parchemin signée Robert, scellée est demeurée attachée à ces présentes pour le soustien d’icelles, lequel Hyret audit nom a eu et receu content présentement au veu de nous
    de noble homme Jacques Garsenlan sieur de Chambrezaie et d’Houillet conseiller et segretaire du roy maison et couronne de France par les mains de noble homme Charles Guibert conseiller du roy et contrôleur au grenier à sel de la Flèche et Malicorne présent et acceptant et des deniers dudit Garsenlan
    la somme de 1 400 livres tz en monnaie courante bonne et de poids jusques à concurrence faisant partie du prix du contrat d’acquest fait par ledit Garsenlan de Gilles Leliepvre escuyer sieur de la Duche demeurant à CHasteaubriant en Bretaigne gendre de ladite Hiret et en nom et qualité qu’il procède de portions de 1 275 livres de rente qui estoient deub à deffunt Nicollas Allasneau sieur de la Bissachère sur la baronnie de Château-Gontier ainsi qu’il est plus à plein au long porté par ledit contrat passé par Ogier et Debeaunne notaires au chastelet de Paris le 13 mai 1625 de laquelle somme de 1 400 livres cy dessus receue ledit Hire audit nom s’est tenu contant bien paié en a quicté et quitte ledit sieur Garsenlan et promis acquiter vers et contre tous sans préjudice du surpls du dit peix du contrat si aulcune chose en reste à paier et des intérests et frais que ledit Hiret dit avoir faits au recouvrement desdits deniers pour avoir paiement de 1 550 livres portée par sadite procuration et pour raison de laquelle somme il auroit fait procéder par saisie sur quelques héritages appartenant audit sieur Garsenlan et sanspréjudice des droits des parties
    tout ce que dessus stipulé et accepté par les parties à quoy tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc
    fait à Angers en nostre tabler présents René Rambault Jehan Goubault clercs audit Angers tesmoings

  • Procuration à son gendre pour aller à Angers faire les comptes avec Olivier Hiret
  • Le 18 novembre 1627 avant midy, par devant nous Mathurin Robert notaire de la cour et juridiction de Pouancé a esté présente et personnellement establie damoiselle Renée Hiret veuve de deffunct Nicollas Legoulx vivant escuyer sieur du Boisougard tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunct et d’elle, demeurant au lieu seigneurial des Mortiers paroisse de Saint Aubin de Pouancé, soubzmettant esdits noms et en chacun d’iceulx seule et pour le tout elle ses hoirs confesse avoir ce jourd’huy fait nommé créé constitué establi et ordonné et par ces présentes fait nomme crée constitue establit et ordonne Me Guy Jameu sieur de la Daviais son gendre son procureur spécial en toutes et chacunes ses affaires meues et à mouvoir tant en demandant que en deffendant o pouvoir de substituer et eslire domicile et par especial de se transporter en la ville d’Angers et illec ompter avecq Me Ollivier Hiret sieur du Druil advocat au siège présidial dudit Angers des paiements qu’a faits sur le somme de 1 400 livres qu’il a receue comme procureur de ladite constituante de noblehomme Jacques Garsenlan sieur de Champrezaye, icelle somme prendre et recepvoir dudit Hiret ou les acquits et quittances des paiements qu’il a faits d’icelle en l’acquit et descharge de ladite constituante esdits noms tant à Me Nicolas Allaneau sieur de Bribocé aux chanoines et chapitre de saint Mainboeuf dudit Angers que autres créanciers de ladite constituante, ensemble compter avec ledit Hiret de ce qu’elle luy peult debvoir et le paier sur ladite somme de 1 400 livres et luy bailler acquits et quittances d’icelle somme et l’en descharger sauf à ladite constituante à se pourvoir contre ledit Garsenlan tant pour autres sommes de deniers dommages et intérests qu’il luy pourroit debvoir ou autres qu’elle verra avoir à faire et généralement promettant soubz l’obligation hypothèque etc renonçant par especial au bénéfice de division discussion ordre etc foy jugement et condemnation
    fait et passé audit lieu des Mortiers demeure de ladite constituante en présence de Gilles Chevalier François Grimault et Guillaume Maheu tous demeurants en ladite paroisse tesmoings

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    Mathurin Gault, curateur des enfants de feu Jean Gault, et Louis Gault de Beauchesne, nomment un procureur pour les défendre en appel à Paris, 1623

    on voit que Jean Gault de la Coislonnière n’a pas achevé son bail de la baronnie de Pouancé, passé en 1617 pour 7 ans et il est décédé avant la fin du bail. Et, je me base sur l’acte qui suit, et d’autres, depuis longtemps, pour supposer que ces 3 Gault à savoir Mathurin Gault sieur de la Renaudais, Jean Gault sieur de la Coislonnière et Louis Gault de Beauchesne étaient proches parents.
    Nous savons maintenant, grâce au bail de la baronnie de Pouancé, passé en 1617 et vu hier sur ce blog, que Louis et Jean étaient cousins. Nous savons que les Mathurin a eu la curatelle des enfants de Jean, donc ils sont tous trois proches parents, reste à savoir comment exactement pour Mathurin.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 21 janvier 1623 avant midy, par davant nous Louis Couëffe notaire royal Angers furent présents establis et deument soubzmis honorables hommes Louys Gault sieur de Beauschesne et Mathurin Gault sieur de la Renaudaye curateur aux personnes et biens des enfants de deffunts Jehan Gault et Perrine Fouin, demeurant à Pouancé, lesquels ont nommé et constitué et par ces présentes nomment et constituent Me (blanc) leur procureur pour occupper plaider opposer appeller substituer et eslire domicile suivant la coustume et par especial de comparoir pour les dits constituants par devant messieurs tenant la cour de parlement à Paris en la cause d’appel à eulx inthimés et Julien Suranne ? appelant de sentence contre lesdits Gault à leur profit de Mrs les juges des traites et impositions foraines d’Anjou en ceste ville le (blanc) dernier, conclure au bon jugement de ladite sentence par les moyens y produits et qu’il sorte son plein et entier effet avecq conclusion de despens de ladite cause d’appel et faire au surplus ce qu’il appartiendra prometant etc obligent etc dont etc
    fait à notre tabler présents Me Thomas Camus et Me Nicolas Chardonnet clercs audit Angers tesmoings

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