Laurent Hiret vend 2 métairies à un proche pour payer une partie de ces dettes,

une partie seulement ! car la liste est longue et depuis le temps que je connais ce Laurent Hiret, je le soupçonne n’avoir eu en affaires autant que qualités que moi. Enfin, je n’ai pas de dettes ! mais je suis totalement incompétente en affaires !

Ces Hiret et ces Drouault, sont mes proches parents à la fois Hiret et Drouault

    Voir ma famille DROUAULT de Loiré que je remonte en 1550
    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos

Je précise que Jean Hiret l’historien était le frère de ce Laurent Hiret, et que même si il était curé de Challain, il ne s’agit pas de lui mais de son neveu, aussi curé de Challain et son parfait homonyme. En effet, l’historien est décédé avant 1639.

avec la permission de la mairie de Chazé-sur-Argos
avec la permission de la mairie de Chazé-sur-Argos

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 mai 1639 avant midy devant nous Raphael Metayer notaire royal à Angers fut ptésent en sa personne honnorable homme Laurent Hiret demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité,
lequel deument soubzmis et estably confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présents vend quicte cèdde délaisse et transporte, promis et promet garantir de toutes interruptions évictions hypothèques débats et empeschements quelsconques à toujoursmais perpétuellement par héritage
à vénérable et discret Me Jehan Hiret prêtre curé de Challain et y demeurant à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause,
scavoir est les lieux et closerye de la petite Houssinaye & le petit Chantelou autrement Mauvy sis et situés en la paroisse de Chazé-sur-Argos, composés de maisons granges, pressoir qui est à ladite Houssinaye, jardins, vergers, ayreaux, rues, issues et droitz de communs et pastis qui est proche lesdits lieux, terres labourables préz pastures boys taillis et autres choses générallement quy dépendent desdits lieux, ainsy qu’ilz se poursuivent et comportent sans autrement les spécifier,
qui luy sont échus des successions de déffunctz Mathurin Hiret et Jeanne Drouault ses père et mère par acquetz qu’il en a faitz de diverses personnes et de la succession de deffunct Me Jehan Hiret vivant curé de Challain,

    c’est au fil de tous les actes concernant Laurent Hiret le marchand ciergier, dont il est ici question, et son frère Jean, l’historien, que j’ai appris à connaître leurs parents et mes liens multiples notamment je suis aussi Drouault.
    Comme vous le savent tous mes fidèles lecteurs, je mets en effet sur mon blog des preuves, et je ne travaille aussi mes familles qu’à l’aide de preuves, dont les actes notariés qui m’ont toujours ainsi été d’un très précieux secours, là où les registres paroissiaux montraient leurs limites.

et comme les closiers desdits lieux en jouissent à présent sans autrement réservation en faire par ledit vendeur, lesquels lieux et closeries circonstances et dépendances en ledit achapteur a dit bien scavoir et cognoistre et s’en est contenté
tenues des fiefz et seigneuries de Landeronde appartenant à monsieur de Bellefontaine, de la seigneurie de Vern et de la Brosse appartenant à monsieur de la Courbe du Bellay et du Boys appartenant à monsieur de la Feilletière en tant et pourtant qu’il y en a en chacun des fiefz aux cens rentes charges dixmes et devoirs tant seigneuriaux que féodaux, mesme la rente due à chacun an à la boeste des trespassez de ladite église de Chazé assignée sur une portion de pré appellée le Terras dépendant de la Houssinaye, et autres devoirs accoustuméz, que les partyes n’on peu déclarer et et après esté par nous avertyes de l’ordonnance royale, que ledit acheteur demeure tenu payer et acquiter à l’avenir quites des arréraiges du passé jusque à ce jour,
pour desdites choses cy-dessus vendues dispozer et jouir luy ses héritiers et ayant cause à l’advenir à perpétuité en pleine propriété comme de ses autres biens et choses à luy bien et dument acquises par droit d’héritage,
transportant etc et est fait la présente vendition cession délais et transport pour et moyennant le prix et somme de 3 050 livres tz
et outre vend comme dessus les bestiaux et sepmances qui luy appartiennent esdits lieux moyennant le retour d’assemblaige de bestiaux qui est dub par le closier dudit lieu de Mauvy et les grains et fouins qui priviendront l’année présente ès terres que ledit vendeur a affermées à Pierre Legaigneux demeurant audit Chazé pour et moyennant 40 livres
faisant avec 3 050 livres la somme de 3 090 livres tz, que ledit acheteur s’oblige payer en l’acquit et décharge dudit vendeur qui l’a chargé vers ses créanciers cy-après nomméz,
savoir au Sr Anthoine Collard demeurant en ceste ville paroisse st Maurille la somme de 800 livres de principal pour l’amortissement de 50 livres de rente que ledit vendeur et sa deffunte femme Louise Garande luy auroit constitué par contrat passé par deffunt Me Jacques Goussault notaire de ceste cour en 1600, avec 266 livres d’arréraiges du passé, aux héritiers des déffunts sieur et damoiselle de la Touche Pappin
la somme de 900 livres tz de principal pour l’amortissement de rente que ledit vendeur et ladite deffuncte Garande sa femme et Me Pierre Coiscault sieur de la Carte advocat à Angers auroit payé auxdits déffunts sieur et damoiselle de la Touche comme appert et pour les causes rapportées au jugement donné en ceste ville le 12 février 1632 y compris les arréraiges jusqu’à ce jour, soit 56 livres 5 sols pour une année de ladite rente écheue le (blanc) sauf le recours contre ledit Coisault pour 400 livres faisant partie dudit principal qu’arrérages qui lui sont deubz du passé jusqu’au terme dernier ensemble de ses frais despens dommages et intérests
à n.h. Pierre Lechat conseiller du roy lieutenant général et criminel au siège présidial d’Angers 400 livres de principal pour l’amortissement de 22 livres 4 sols 5 deniers de rente que ledit vendeur et coobligéz auroit constituée par contrat passé par Couëffe notaire à Angers en 1631 avec 22 livres 4 sols 5 deniers pour une année de ladite rente, et amortissement de 12 livres 10 sols de rente faisant moitié de 25 livres dues auxdit sieur par ledit vendeur et acheté au désir des 2 contrats de ladite rente passés l’un par Baudriller notaire de ceste cour le 22 janvier 1622 l’autre le 1612,
au sieru Israel Malville forbisseur à Angers 130 livres tz faisant moitié de 260 livres de principal pour l’amortissement de 8 livres 15 sols de rente faisant moitié de 17 livres 10 sols qui est due audit Malville comme ayant les droits de Lucas Chauvin et Perrine Velleteau sa femme et Mathurin Velleteau héritiers de deffunt René Guillot et Jehanne Mallet auxquels estoit deu 22 livres 10 sols tz de rente hypothécaire par lesdits vendeurs et achapteurs par moitié comme héritiers de ladite defuncte Drouault au désir du contrat de création d’icelle rente passé par devant Nicolas Leconte notaire de cette cour le 23 février 1608 avec la somme de 8 livres 15 sols tz pour une année de ladite rente escheue le 23 février dernier
toutes lesdites sommes cy dessus revenant ensemble à la somme de 3 153 livres 14 sols 5 deniers tz en sorte que ledit achapteur est chargé de payer la somme de 63 livres 14 sols 5 deniers tz plus que ne se monte le prix de ladite vendition
et d’icelles sommes cy dessus acquitées descharger libérer et indempniser ledit vendeur et luy en fournir acquitz et descharges vallables dedans d’huy en 5 ans prochainement venant et pendant ledit temps payer les rentes desdites sommes cy dessus aux termes qu’elles sont deues à compter des termes derniers escheus et icelles continuer jusques aux admortissements d’icelles le tout à peine etc
faisant lesquels payements ledit achapteur demeurera comme dès à présent il demeure subrogé du consentement dudit vendeur ès droits d’hypothèques des dessus dits et d’aultant que ledit vendeur a recogneu debvoir audit achapteur une moitié des sommes de deniers qu’il a payée à messieurs de l’université et religieuses du Ronceray de ceste dite ville et à maistre Jehan Gaudin notaire demeurant à Candé, et encores de la somme de 155 livres 16 sols 6 deniers tz deur parledit vendeur audit achapteur pour remboursement d’arréraiges de rente t autres payées de la succession dudit défunt sieur Hiret curé et qui autrement est affirmé par escript fait soubz leurs seings en double le 28 may 1608 revenant lesdites sommes par ledit achapteur payées auxdites université, Ronceray et Gaudin pour la part dudit vendeur à la somme de 198 livres 6 sols 8 deniers tz faisant avec ladite somme de 155 livres 16 sols 6 deniers la somme de 63 livres 14 sols 5 deniers la somme de 417 livres 17 sols 7 deniers à laquelle ledit vendeur s’est trouvé relicataire vers ledit achapteur outre le prix de ladite vendition
et d’aultant qu’il est deub au sieur de la Blanchardière Goureau demeurant en ceste ville par lesdits vendeurs et achateurs par moitié la somme de 476 livres tz de principal et la somme de 29 livres 15 sols tz pour une année d’icelle escheue le 24 février denier et aux pères Augustins de ceste ville la somme de 100 livres pour une année de la rente d’icelle escheue audit mois de février dernier comme légataires de la dite déffunte Mallet veuve Guillot, ledit vendeur promet demeure tenu et obligé de payer et acquiter lesdites sommes pour le tout revenant une moitié d’icelle poaur la part dudit achapteur à la somme de 305 livres 16 sols 6 deniers tz et d’en continuer par ledit vendeur la rente desdits principaux auxdits sieurs Goureau et Augustins jusques au payement et admortissement en sorte que ledit achapteur n’en soit inquiété ni recherché à l’advenir
tellement que par ce moyen ledit vendeur est encore redevable et relicataire vers ledit achapteur de la somme de 112 livres 10 sols 1 denier, laquelle somme ledit vendeur promet et demeure tenu la payer et bailler audit achapteur en ceste ville d’Angers dedans d’huy en un an prochainement venant à peine etc sans aucun intérests jusques audit jour sans desroger ni préjudicier par ledit achapteur à ses droits actions privilèges et hypothèques qu’il a en ce regard sur lesdites choses vendues
déclarant ledit vendeur avoir esté satisfait par ledit achapteur pour ce qu’il debvoit de la rente qu’il a payée audit Israel Malville dont il quite ledite achapteur
en vin de marché la somme de 10 livres payée compant par ledit achapteur du consentement dudit vendeur dont il s’est contenté et l’en a quité et quite
et ont esté à ce présents honorable homme Pierre Vaslin et Louise Hiret sa femme fille dudit Hiret vendeur de sondit mari duement et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité lesquels ont déclaré avoir agréable la présente vendition en tant qu’à eux touche, renoncé et renoncent y contrevenir
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties, auquel contrat de vendition cession délais et transport promesses obligations et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent savoir ledit vendeur au garantage desdites choses luy ses hoirs etc et ledit achapteur luy et ses héritiers biens et choses meubles et immeubles présents et advenir sesdits biens à prendre vendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à nostre tabler en présence de de Me Jacques Caternault, François Robin et Pierre Lescuyer praticiens demeurant audit lieu tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Pièce jointe : Le 11 mai 1639 avant midy devant nous Raphaël Métayer notaire royal à Angers vénérable et discret Me Jehan Hiret prêtre curé de la paroisse de Challain y demeurant
lequel deument soubzmis et estably a recogneu et confessé et par ces présentes recognoit et confesse debvoir et promet payer et bailler dedans le jour et feste de Notre Dame Angevine prochainement venant
à honorable homme René Vaslin marchand demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité à ce présent stipulant et acceptant
la somme de 200 livres tz à cause et pour raison de la vendition et livraison des bestiaux et sepmances qui appartenoient audit Vaslin des lieux de la Houssinaye & de Chantelou paroisse de Chazé-sur-Argos, que honorable homme Laurent Hiret beau-père dudit Vaslin a ce jourd’huy venduz aud Me Jehan Hiret par contrat passé par nous
moyennant laquelle somme ledit Hiret disposera des à présent desdits bestiaux et semances ainsy qu’il vera estre à faire, sans que doresnavant ledit. Vaslin puisse rien prétendre fors des meubles meublans quy luy apartiennent à la Houssinaye, qu’il s’est réservés et réservent et qu’il enlèvera quand bon luy semblera

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Cession du huitième de la maison de la Fourche de Fer, Angers faubourg Bressigny 1594

échue en l’estoc des Vallin de la succession d’un prêtre nommé Saucereau vicaire à Angers. Je descends des Vallin et je constate qu’il y a encore la possibilité d’approfondir ici, car cet acte atteste un lien entre les Vallin d’Aviré, liés aux miens, et ce Saucereau.
J’ai aussi cru un moment à vous tappant cet acte, que la maison de la Fourche de Fer était une hôtellerie, car il me semble plus rare de porter un nom pour une maison particulière, mais j’avoue que le prix est assez modique et ne semble convenir au prix d’une hôtellerie, outre le fait que l’acte ne mentionne nulle part un quelconque lien avec l’hôtellerie.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 avril 1594 avant midy en la cour ru roy notre sire à Angers endroit par davant nous François Revers notaire de ladite cour, personnellement estably Claude Paton mary de Marye Vallin demeurant au lieu et village de la Corbinière paroisse d’Aviré tant en son privé nom que pour et au nom de ladite Vallin et de chacuns de Guillaume et Jacques les Allaires fils de deffunct Jehan Allaire et de ladite Vallin et en chacun desdits nms seul et pour le tout soit faisant fort d’eulx et promettant leur faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables et en fournir et bailler d’eulx et chacun d’eulx lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables toutefois et quantes qu’ils en seront requis par l’achapteur cy après nommé ou ses hoirs et ayans cause à peine de toutes pertes despens dommages et intérests néanmoins ces présentes demeurent en leur force et vertu
soubzmectant ledit Paton esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc confesse avoir esdits noms ce jourd’huy vendu céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et perpétuellement par héritage
à honneste personne Jehan Portel sergent royal demeurant ès faulxbourgs de Bressigné de ceste ville d’Angers, lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte pour luy et Helene Arondeau sa femme et pour leurs hoirs et ayans cause
la huitième partie par indivis d’une maison et petit jardin y tenant et joignant et en laquelle de présent demeure ledit Portel esdits faulxbourgs paroisse monsieur st Martin autrement appellée la Fourche de Fer
les sept autres septiesmes parties duquel logis et jardin appartiennent auxdits Portel et Arondeau sa femme qui font avecq ladite huitiesme partye le total de ladite maison et jardin
comme ladite huitiesme partye de ladite maison et jardin ainsi vendue par indivis se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances et qu’elle est escheue et advenue auxdits les Allaires à cause de la succession de deffunt missire Symon Sancereau prêtre vivant demeurant vicaire de monsieur st Michel de la Paluds à Angers sans aulcune réservation en faire par ledit vendeur esdits noms
tenue ou fief et seigneurie de monsieur st Aulbin d’Angers aux chartes cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que lesdites parties par nous advertyes de l’ordonnance royale n’ont peu déclarer et néanmoins demeure tenu et promet ledit achapteur payer à l’advenir ce qui s’en trouvera en estre deu franches et quites lesdites choses vendues de tout le passé jusques à huy
transportant etc et est faite la présente vendition cession transport pour le prix et somme de 10 escuz sol et 10 sols en vallant 30 livres 10 sols

    soit pour la valeur de la maison un total de 30 x 8 = 240 livres

laquelle somme ledit achapteur promet payer et bailler audit vendeur esdits noms dedans d’huy en 9 mois prochainement venant en la maison dudit Portel esdits faulxbourgs

    pour une somme si modique, non seulement le vendeur ne reçoit rien comptant mais encore, il faudra qu’il vienne à Angers se faire payer.

laquelle somme de 10 escuz 10 sols ledit achapteur a dit et vériffié par devant nous estre pour convertir et employer et laquelle il promet que ladite sadite femme employera à faire le retrait de certaine vigne sise au cloux de Laubrière acquise par François Boury de Pierre Pean demeurant au bourg d’Aviré et mouvant l’estoc de ladite Marie Valin femme dudit vendeur et ce pour et au nom et profit desdits Allaires et leurs hoirs

    ici, on voit clairement que cette maison Saucereau est échue, enfin un huitième de la maison, à Marie Vallin.

compris en la présente vendition tout ce que auxdits les Allaires peut compéter et appartenir ès louaiges de ladite maison et jardin et en tant et pourtant qu’ils y sont fondés à cause de la succession dudit déffunt Saulcereau et depuis son décès jusques à ce jour pour avoir paiement desquels louaiges ledit achapteur s’en fera payer contre et ainsi qu’il verra estre à faire par raison
à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens au garantage desdites choses vendues et accomplissement du contenu en ces présentes et ledit achapteur au payement de ladite somme de 10 escuz 10 sols etc renonçant etc et par especial ledit vendeur esdits noms seul et pour le tout renonce au bénéfice de division d’ordre et de discussion et encores a renoncé et renonce par ces présenes pour ladite Vallin sa femme audit droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels droits nous luy avons pour sadite femme donnés à entendre estre tels que femmes ne sont tenues es contrats et obligations qu’elles font fust pour leur mary sinon qu’elles aient expressement renoncé auxdits droits aultrement elles en pourroient estre relevées foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tabler Angers ès présence de honneste homme Jehan Arondeau marchand Jacques Allaneau Guillaume Richomme et Maurice Baudon praticiens demeurants à Angers et Jehan Odiau demeurant en ladite paroisse d’Aviré au lieu de la Proulayre tesmoings
ledit vendeur a dit ne scavoir signer
et en vin de marché payé par ledit achapteur du consentement dudit vendeur la somme de 11 sols sont ledit vendeur s’est tenu content et en a quité et quite ledit achapteur

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Nicolas Guyet baille à ferme un bien de sa belle-mère Eustelle Vallin, Angers 1630

il s’agit sans doute d’un bien engagé à Eustesse Vallin par Jean de la Saussaie, car le bail à ferme n’est que pour un an.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 avril 1530 après Pasques, en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honneste personne sire Collas Guyet marchand recepveur de la ville d’Angers stipulant et soy faisant fort de honneste femme Eustesse Vallin sa belle mère d’une part, et noble homme Jehan de la Saussaye sieur de la Gouffinière d’autre part,
soubzmectant etc confessent etc et meme ledit Guyet audit nom etc stipulant et soy faisant fort de tous intérests de ladite Vallin avoir aujourd’huy fait et encores font les contrats et baillée et prinse à ferme des chouses héritaulx en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Guyet audit nom a baillé et baille à ferme à titre de ferme et non autrement audit de la Saussaye les chouses héritaulx par ladite Vallin acquises par avant ce jour dudit de la Saussaye qui a prins et accepté à titre de ferme et non autrement du 17 octobre prochain venant jusques au 17 octobre lors ensuivant pour en jouir par ledit de la Saussaye pendant ledit temps
et est faite ceste baillée à ferme pour en payer par ledit preneur à ladite Vallin pour ledit temps la somme de six vingt dix livres tz payables par quartes commençant le premier paiement et quarte le 17 janvier prochainement venant et de quartier en quartier jusqu’à fin de payement de ladite somme
auxquelles obligent etc ledit de la Saussaye au paiemment susdit etc ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation
présents à ce Jacques de Larche barbier et Michel Leroy demourans à Angers tesmoins
ce fut fait et passé à Angers en la maison dudit Guyet les jour et an susdits

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Contrat de mariage de Louise Hiret et René Vallin, Angers 1637

Je suis collatérale de Louise Hiret par son ascendance DROUAULT comme par son ascendance HIRET, ces derniers faisant l’objet de mon ouvrage l‘Allée de la Hée des Hiret, gentilshommes mi-Bretons mi-Angevins 1500-1650
Lorsqu’elle épouse René Vallin, Louise Hiret a déjà 35 ans, et c’est donc un mariage bien tardif, sans que je puisse entrevoir d’explication. Son oncle, Jean Hiret, premier historien de l’Anjou, est déjà décédé depuis quelques années, et normalement, Laurent Hiret, père de Louise et frère de l’historien aurait dû toucher l’héritage. Pourtant, on découvre ici que Laurent Hiret n’a fait de bonnes affaires tout au long de sa vie, car il donne bien peu à sa fille, et normalement elle devrait avoir environ 3 000 livres. Je précise que n’entendant personnellement rien à l’argent, je suis au contraire toute proche de ceux qui n’y entendaient rien par le coeur, et dont toute proche de Laurent Hiret, malheureux en affaires, car aussi peu doué que moi ! A la limite, lorsque je dis cela, je rappelle que nous ne sommes pas égaux, même si de nos jours il est interdit de le dire, et que certains sont doués pour faire 2 livres avec une alors que d’autres n’en trouvent plus que 50 centimes !
J’éprouve donc beaucoup de sympathie pour Laurent Hiret, car je crois qu’il me ressemble en affaires !

Voici la généalogie simplifiée de Louise Hiret :

Mathurin HIRET Frère de Laurent chanoine de la Trinité d’Angers x /1562 Jeanne DROUAULT
1-Jehan HIRET [°Chazé-sur-Argos 8.4.1562] †/1632 « 1er historien de l’Anjou » Curé de Challain. Chanoine.
2-René HIRET †1632/ Frère de Laurent Hiret, et héritier avec lui de †Jehan Hiret curé de Chalain. Demeure en 1632 à Angers Trinité et je le suppose le père de Jehan 2e curé de Challain.
21-Jehan 2e HIRET Curé de Challain après son oncle. Vicaire à StGermain-près-Daumeray en 1631, il est neveu de Laurent Hi-ret dans plusieurs actes.
3-Laurent HIRET †/1639 Md ciergier. Il est dit fils de Mathurin et Jeanne Drouault, qui lui ont légué le Petit Chantelou autrement Mauvy à Chazé-sur-Argos x ca 1596 Louise GARANDE †/1639
31-Jehan HIRET °Angers StMaurille 23.7.1597 Filleul de Jehan Hiret prêtre (s) et de Pierre Garande prêtre (s) tous deux doc-teurs en théologie, et de Charlotte de La Croix (s) femme de Me François Pinczon
32-Clément HIRET °AngersLaTrinité 8.11.1599 Filleul de Clément-Pierre Garande régent en l’université d’Angers et de Marie Coycault
33-Anne HIRET °AngersLaTrinité 17.4.1601 Filleule de Pierre De L’houmeau Sr de la Brétaudière et de Anne Gault (s)
34-Louyse HIRET °AngersLaTrinité 5.7.1602 Filleule de Mathurine Forest x Angers Trinité 26.1.1638 René VASLIN Sr des Nouelles
35-Laurent HIRET °AngersLaTrinité 7.10.1603 Filleul de h.h. François Pinson greffier et de Claude Jebu épouse de Pierre Du-grais. Curé des Rosiers 1629-1642, après avoir fait des études à La Flêche
36-Jean HYRET °AngersLaTrinité 1.3.1605 Filleul de Jean Jouaneau et Elisabel Sureau (s)
37-Pierre HIRET °Angers Trinité 17.6.1606 Filleul de Pierre Gault Sr du Tertre d’Armaillé, et de Jehanne Garende
38-Jeanne HIRET °AngersLaTrinité 3.6.1610 Filleule de René Leconte (s) et de Jeanne Jary (s)
39-François HIRET °AngersLaTrinité 27.4.1614 Filleul de François Michau advocat à Angers et de Marguerite Lamoureux

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 31 décembre 1637 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers ont esté présents honorable homme René Vallin marchand fils de honorables personnes Briand Vallin et de Marguerite de Lourzonnière sa femme demeurant en la paroisse de Chavaignes d’une part, et honorable fille Louise Hiret fille d’honorable homme Laurent Hiret aussi marchand et de défunte Louise Garande sa femme ses père et mère demenrant en la paroisse de la Trinité de ceste ville d’aultre
lesquels sur le traité du futur mariage d’entre lesdits René Vallin et Louise Hiret ont accordé ce qui s’ensuit
à scavoir que iceux René Vallin et Louise Hiret de l’advis autorité et consentement de leurs père et mère et autres parents à Angers cy après nommés mesmes ledit Vallin en présence et du consentement de noble homme Me Claude Martineau advocat en ceste ville procureur spécial desdits Briand Vallin et de Lourzonnière sa femme par procuration au cas passé par Thibaudeau notaire de Saugé l’Hôpital le 29 de ce mois demeurée cy attachée pour y avoir recouvrs etc ont promis et promettent se prendre en mariage et iceluy solempniser en face de nostre mère sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant
prenant ledit futur espoux ladite future espouse avecq ses droits successifs maternels qui consistent en la somme de 1 000 livres tz de deniers dotaux de sadite défunte mère et en quelques héritages et autres pour le raplacement desquels droits d’héritage ledit Hiret père leur a baillé et relaissé le lieu et closerie de la Houssinaye en la paroisse de Chazé-sur-Argos appartenances et dépendances d’iceluy avecq les sepmances bestiaux et meubles y estant sans réservation à la charge de par lesdits futurs conjoints de payer les cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et acoustumés sans préjudice néanmins aux droits et actions de ladite future espouse contre et sur les autres biens de son dit père
et outre en faveur dudit mariage ledit Hiret père relaisse auxdits futurs conjoints le logement et retraite pour eux et leur famille en sa maison située en ceste ville où il demeure à présent où il a renoncé au bénéfice de son habitation et de ses gens et serviteurs
et au regard dudit sieur Martineau audit nom en vertu de sadite procuration, a promis et assuré que lesdits Vaslin et de Lourzinière sa femme baillent solidairement auxdits futurs conjoints la somme de 2 500 livres tant en deniers que héritage de proche en proche dans le jour de la bénédiction nuptiale
accordé que en cas de dissolution dudit mariage sans enfants d’eux deux en le cas le survivant aura et prendra sur les biens et plus clairs deniers du prédécédé la somme de 500 livres de don de nopces
assignant ledit futur espoux douaire de ce pays à ladite future espouse
aussi accordé que en cas que lesdits 2 500 livres soient payées en deniers en ce cas ou ce qui en sera payé demeurera de nature de propre paternel et maternel dudit futur espoux à la raison de ce qui sera fourni de deniers par sesdits père et mère
comme à semblable ce qui eschera à ladite future espouze en deniers ou contrats debtes et obligations de succession directes ou collatérale luy demeureront pareillement de nature de propre paternel et maternel aussi en ses estocs et lignées et sera ladite future espouse acquitée par ledit futur espoux et les siens de toutes debtes bien qu’elle y eust parlé, renonçant par elle à la communauté et outre sera pareillement récompensée de ses propres sur tous les biens de la future communauté s’ils sont suffisant sinon sur les propres et biens dudit futur espoux le tout par hypothèque de ce jour et aussi ses bagues joyaux et habits renonçant à ladite future communauté
tellement que audit contrat de mariage et tout ce que dessus est dit tenir garder et entretenir et aux dommages et intérests despens stipulés en cas de défaut se sont respectivement establis soubzmis et obligez scavoir ledit sieur Martineau les biens et choses présents et futurs de sa dite procuration ledit Hiret et lesdits futurs conjoints chacun en droit soy eux leurs hoirs etc renonçant etc dont etc
fait audit Angers maison et présence de noble et discret Me Pierre Garande prêtre docteur en théologie grand archidiacre et chanoine théologal en l’église d’Angers oncle de ladite future espouse, aussi en présence de vénérable et discret maistre Laurent Hiret aussi prêtre curé des Roziers y résidant frère, de honorable homme maistre Louis Fayau sieur de la Motte et y demeurant paroisse de Saint Aubin du Pavoil, noble homme Louis Girault sieur du Plessis, nobles hommes maistres Pierre et Philippe les Coiscault advocats en ceste ville et autres parents et amis desdits futurs conjoints soubzsignés tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
Et voyez comme tout ce qui descend de Chazé-sur-Argos, entre autres, est ici, sans que je fasse tous les liens.

    Voir mes travaux COISCAULT
    Voir mes travaux DROUAULT

    Après avoir longuement muri ce mariage tardif, il me vient une horrible hypothèse à l’esprit, à savoir que la malheureuse Louise Hiret ne pouvait trouver de mari selon son rang faute de pouvoir avoir une dot selon son rang, puisque son papa n’était pas doué en affaires ! Elle aura donc attendu avant d’en trouver un selon son rang, qui accepte sa faible dot, soit 1 000 livres, qui aurait dû être plus proche de 3 000 livres selon mes connaissances de ce milieu.
    Je suis en effet persuadée que cela jouait un rôle dans le mariage ou non mariage des filles de famille, car il s’agit bien d’une fille de famille, et regardez, elle sait signer !

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Pierre Vallin cède à René Vallin sa part de successions, Aviré 1624

Cette famille Vallin demeure à Aviré, c’est à dire non loin des Vallin du Bourgneuf et Saint-Quentin-les-Anges et exerce la même profession de sergent royal. En outre il y a au moins un parrainage à Saint-Quentin de ceux d’Aviré.
Les baptêmes d’Aviré ne commencent qu’en 1607 et les mariages en 1617, hélas !

    Voir mon étude de la famille VALLIN de Saint-Quentin-les-Anges

Par contre la vente de parts de successions qui suit donne des éléments filiatifs propres à ceux d’Aviré, qui pourraient sans doute permettre un jour de les raccrocher à ceux de Saint-Quentin-les-Angers. J’ai surgraissé ces passages.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 11 mai 1624 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent Me Pierre Vallin sergent royal demeurant au bourg d’Aviré héritier en partie de défunt honorable personne Jehan Vallin et Renée Savary ses père et mère et de vénérable et discret Me Gervaise Vallin vivant prêtre chapelain en l’église St Maurille d’Angers son frère,
lequel a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous
à Me René Vallin demeurent en ceste ville paroisse Saint Martin à ce présent stipulant et accepant, lequel a achapté et achapté pour luy ses hoirs et ayant cause tout et tel droit part et portion qui compètent et appartiennent peuvent compéter et appartenir audit Pierre Vallin en la succession des dits Vallin, Savary et Gervaise Vallin, tant meubles morts que vifs et héritage en quelque lieu et place qu’ils soient sis et situés mesmes au lieu et closerie et appartenances de la Taupinaye paroisse dudit Avité et comme icelles choses se poursuivent et comportent fors ce que ledit vendeur en a cy devant touché et receu de ce qu’il peut debvoir à ladite succession dudit feu Me Gervaise

    certes, l’acte ne donne pas le lien de René Vallin à Pierre Vallin, mais tout permet de les supposer proches sinon frères car si on suit bien les diverses clauses qui suivent ils font partie de la même succession, d’ailleurs ces cessions de parts de succession étaient généralement entre proches pour regrouper les biens par trop divisés par les partages.

du fief et seigneurie dont lesdits héritages sont tenus aux cens rentes charges et debvoirs anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir au vray déclarer que ledit acquéreur payera et acquitera tant pour le passé que pour l’advenir
transporte etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 200 livres tz payée et baillée manuellement comptant par ledit acquéreur audit vendeur qui icelle somme a eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu comptant et en a quité et quite ledit acquéreur
à la charge dudit acquéreur d’acquiter ledit vendeur de sa part du legs dudit Gervaise Vallin

    ce passage suggère clairement qu’ils sont dans une même succession, donc sans doute frères

sans préjudice audit acquéreur d’une obligation qu’il a sur ledit vendeur de la somme de 100 livres tz passée par Lecourt notaire soubz ceste cour laquelle demeure en sa force et vertu
et au surplus demeure icelles parties respectivement quites l’une vers l’autre de toutes choses et chacune dont elle se pourroient faire recherche question et demande en quelque sorte et cause que ce soit encores qu’elles ne soient cy déclarées ne spécifiées ce qu’elles ont respectivement stipulé et accepté
ledit acquéreur a déclaré ladite somme procéder de la vente des meubles demeures du décès de défunte honorable femme Claude Pottier sa première femme appartenant à Jehan et Mathurine les Vallins ses enfants

    ce serait une autre piste à remonter pour joindre tous ces Vallin

à laquelle vendition tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant à Angers témoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Cession de l’office de substitut au siège présidial de Château-Gontier 1613

En était pourvu Jean Esnault, qui venait de la céder à René Vallin, lequel décède quelques mois plus tard, manifesement sans alliance et sans hoirs, et sa mère, Perrine Goullay, qui s’est coobligée avec lui lors de la cession de Jean Esnault, doit maintenant revendre l’office pour payer Esnault.
Ce document est fort long, aussi je l’ai mis sur deux billets et on commence chronologiquement pas la procuration que donne Perrine Goullay pour aller vendre l’office à Angers.
On remarque :

    que l’office n’est pas vendu sur place, devant les notaires de Château-Gontier, sans doute, mais ceci n’est qu’une hypothèse de ma part, compte tenu du montant très élevé, et du peu d’acquéreurs possibles sur place.
    que Perrine Goullay et son homme d’affaires en la circonstance, qui est René Heliand, nomment des acheteurs dans la procuration. On peut se demander s’ils ont été auparavant été contactés et comment ? par lettre ?

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription :Pièce jointe (procuration) : Le samedi 30 avril 1613, devant nous Nicolas Girard notaire royal Château-Gontier y résident fut personnellement establie et deument soubmise dame Perrine Goullay dame de la Jouennière créantière et héritière par bénéfice d’inventaire de défunt noble homme Me René Valin son fils vivant conseiller du roy et son procureur au siège royal et maréchaussée de ceste ville demeurante en ceste dite ville paroisse saint Jehan l’Evangeliste laquelle par ces présentes a nommé et constitué nomme et constitue Me René Heliend (sic) conseiller et esleu en l’élection de ceste dite ville et y demeurant son procureur général et spécial auquel elle a donné pouvoir de vendre à nobles hommes François et Nicolas les Cupifs sieurs de la Beraudière et des Hommeaux demeurant en la ville d’Angers et (blanc) Galliczon sieur de la Grassière ou l’un d’eux ledit office de procureur du roy audit Château-Gontier duquel sondit fils estoit pourveu à ceste fin leur mettre entre mains la procuration et résignation par luy constituée en l’année présente depuis le droit annuel par luy payé la quittance dudit droit annuel de ladite année présente et les 2 autre précédentes ou copies d’icelles demeurées collationnées, lettres de provision dudit défunt ensemble de noble Jehan Esnault son prédécesseur et toutes autres pièces concernant ledit office qu’elle baillera audit procureur pour par lesdits Cupifs et Gatien ou l’un d’eux faire pourvoir dudit office qui bon leur semblera à leurs despens périls et fortunes sans que la constituante soit tenue d’aulcune oposition fors de celle qui pouroit procéder de son fait lesquels si aulcuns sont elle sera tenue faire cesser ensemble de vendre comme dessus l’office de substitut dudit procureur du roy et adjoint aux enquestes audit siège de Château-Gontier duquel est à présent pourveu Me Jacques Blanchet advocat audit siège qui le tient seulement en dépôt et l’a ainsi recogneu et promis s’en démettre toutefois et quantes et en constituer procure résigne et faveur de telles personnes que bon sembleroit audit défunt et à ladite constituante par concordat par nous passé desdits offices entre lesdits sieurs Esnault Vallin et ladite constituante le (blanc) pour ledit office de substitut, relaissé entre les mains dudit Blanchet ou s’en faire faire ainsy que bon luy semblera auxdits sieurs Cupifs et Galiczon lesquels seront et demeureront subrogés à cest effect aux droits et actions dudit défunt et de ladite constituante pour s’en pourvoir contre ledit Blanchet ainsi qu’ils verront et leur seront mise en main les lettres de provision dudit office de substitut pièces le concernant et concordat fait desdits offices avecques ledit Esnault et généralement bailler et délaisser aux dessus dits ou l’un d’eux lesdits offices tout ainsi que ladite constituante et ledit défunt les ont eues par le moyen dudit concordat dudit Esnault que lesdits Esnault Vallin et Blanchet en ont jouy sans aulcune réservation à la charge que ladite constituante ne sera tenue de l’opposition formée à l’office d’adjoint aux enquestes joint avecq ledit substitut cy devant formée par les greffiers dudit siège et que les dessus dits feront vider à leurs despens périls et fortunes le tout pour et moyennant la somme de 7 300 livres tz dont sera payé contant la somme de 300 livres et le surplus montant la somme de 7 000 livres lesdits les Cupifs et Galiczon ou deux d’entre eulx s’obligeront solidairement payer à ladite constituante dedans 3 ans prochains et jusques à paiement en continuer les intérests à raison du denier seze si mieux n’aiment payer le tout ou partie contant lequel tout ou partie mesmes ladite somme de 300 livres ladite constituante donne pouvoir audit procureur de recevoir et en bailler acquit qui vauldra comme si il estoit d’elle
dont et de tout ce que dessus sera passé contrat et concordat par davant notaire et tesmoings en bonne forme et en telle aultre fasson et avecq telles aultres clauses conventions et conditions que verra ledit procureur dont ladite constituante luy a donné tout pouvoir tant esdites qualités de créantière et héritière bénéficiaire dudit défunt que son propre et privé nom et en chacun desdits noms seul et pour le fout et de l’obliger semblablement en chacun desdits noms seul et pour le tout à l’entretien dudit concordat qui sera fait par ledit procureur pactions et conventions qui y seront apposées o les renonciations requises promettant icelle constituante soubz l’hypothèque général de tous et chacuns ses biens avoir agréable ce que fait sera par ledit procureur et le ratiffier toutefois et quantes renonczant etc dont etc foy jugement condemnation etc
et laquelle constituante a déclaré vendre lesdits offices pour employer lesdits deniers qui en proviendront au paiement de la somme de 7 000 livres deue par ledit défunt audit Esnault du reste desdits offices ou elle est obligée et d’autres sommes par elle empruntées pour le surplus et expédition d’iceluy
fait et passé audit Château-Gontier en présence de Me Nicolas Briand aussi notaire et de Jehan Cormier marchand demeurant en ladite ville tesmoings à ce requis et a ladite constituante déclaré ne scavoir signer

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