René Beaumont prend le bail à moitié du Bouchet, Villevêque 1594

ou le renouvelle d’ailleurs car il y habite déjà.
Ce bail est type, sans clause exceptionnelle.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 septembre 1594 après midy, en la cour du roy notre sire Angers, endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour, personnellement establys Me Pierre Allard clerc au greffe civil de la sénéchaussée d’Anjou audit Angers et y demeurant d’une part, et René Beaumont demeurant au lieu et clouserye du Bouschet paroisse de Vilvesque d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et font entre elles le marché de clouserye à tout faire et moitié prendre tel que s’ensuit savoir est ledit Allard avoir ce jourd’huy baillé et baille par ces présentes audit Beaumont lequel à ce présent a prins et accepté audit tiltre de clouserye et non aultrement pour le temps de 5 ans et 5 cueillettes entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochainement venant et qui finiront à pareil jour et terme lesdites 5 années finies et révolues
savoir est ledit lieu et clouserye du Bouchet comme ledit lieu se poursuit et comporte sans aulcune réservation
pour en jouir et user par ledit preneur bien et duement comme un bon père de famille,
à la charge dudit preneur de cultiver labourer fumer et gresser par chacune desdites 5 années les terres labourables dudit lieu bien et duement et en bonnes saisons du tant et pourtant que ledit lieu le pourra porter avecques tous les jardrins dudit lieu
et pour ce faire fournir de sepmances pour moitié ensemble de bestiaulx pour l’usaige dudit lieu, l’effoil et profit duquel bestiaulx les partyes partageront par moitié
à tout faire par ledit preneur et tout prendre par ledit bailleur de tous et chacuns les fruits profits revenus et esmoluements qui resteront et proviendront audit lieu la moitié desquels fruits profits revenus et esmoluements audit bailleur appartenant sera tenu et promet ledit preneur les rendre bailler et livrer à ses despens en la maison dudit bailleur en sa maison Angers par chacune desdites 5 années lors qu’ils seront bien et duement agrenés et amassés
aussi à la charge en oultre dudit preneur de tenir et entrenir pendant le présent bail et rendre à la fin d’iceluy les maisons et aultres choses subjectes à réparations en bonne et suffisante réparation comme le tout luy sera baillé par ledit bailleur
et de payer et contribuer par ledit preneur par chacuns ans au payement des chappons et rentes deubz en fraische à cause dudit lieu avecques aultres fraischeurs et codétempteurs de ladite fraische
et pour le regard des aultres charges cens rentes ou debvoirs lesdits preneurs (je suppose que c’est un lapsus pour « parties ») les poirront pendant le présent bail chacun pour une moitié
de payer par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites 5 années savoir 2chapons et 12 livres de beurre net en pot au jour et feste de Toussaint ung coing de beurre frais honneste à chacune des quatre bonnes festes de l’ean et 6 poullets au jour et feste de Penthecouste et une fouasse du revenu d’ung boisseau de froment au jour des rois
plantera ledit preneur par chacune desdites 5 années sur ledit lieu 2 entures de bonnes matières qu’il conservera des dommages des bestes
tiendra ledit preneur par chacune desdites 5 années les haies et foussés dudit lieu bien et duement répars et les y rendera à la dudit présent bail
fourniront les parties de foing pour l’usaige dudit lieu par chacune desdites années pour la nourriture des bestiaulx moitié par moitié
et a ledit preneur promis et promet par ces mesmes présentes faire ou faire faire par chacune desdites 5 années bien et duement et en bonnes saisons la vigne dépendant dudit lieu de ses 4 façons ordinaires de deschausser tailler bescher et biner avecq les raises d’icelles pour la façon desquelles vignes ledit bailleur promet payer et bailler audit preneur par chacune desdites 5 années par les façons et faisant icelles la somme de 2 escuz sol esquelles vignes d’icelle ledit preneur ne prendra aucune chose et esquelles il fera des provings où besoing sera bien et duement faits aux despens dudit bailleur au cours du pays et lequel preneur promet ayder à faire les vendanges desdites vignes et pressoueraige d’icelles aussy par chacunes desdites 5 années le nourrissant et payant par ledit bailleur aussi au cours du pays
ne pourra ledit preneur transporter ne enlever foings pailles chaumes ne engres de sur ledit lieu ains y laissera le tout pour l’usaige dudit lieu
ne pourra aussi ledit preneur abattre par pied branche ne aultrement aulcuns bois fructuaulx marmentaulx ne aultres de sur ledit lieu fors ceulx qui ont de coustume d’estre couppés et esmondés qu’il pourra couper en leur temps et saison
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement à ce tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condempnation etc
fait Angers maison dudit Allard en présence de Pierre Moreau et Jehan Porcher praticiens demeurant audit Angers tesmoings
ledit preneur a dit ne savoir signer

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Michel Bardoul acquiert de Julien Triffoueil quelques lopins, Villevêque 1669

Je descends d’une famille Triffoueil, mais à ce jour ce Lavalois, issus de Champigné ou environ, n’est pas encore formellement rattaché, aussi, comme j’ai pour habitude de le faire, il est dans mon purgatoire autrement dit « non rattachés à ce jour ».

collection particulière reproduction interdite
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J’attive votre attention sur 2 points particuliers de l’acte qui suit/

1) Le notaire est un notaire du comté de Laval, autrement dit il ne s’agit pas d’une notaire royal relevant directement de tout le royaume et du roi.
Or, curieusement, est c’est sans doute, malgré ma longue pratique des minutes notariales de cette époque, la première fois que je rencontre un notaire seigneurial qui passe un acte dans une autre province. En effet si vous consultez mes pages sur les notaires, j’y précise la différence entre le notaire royal et les notaires seigneuriaux, sur le plan territorial de leurs responsabiltés.
Avouez donc que l’acte qui suit est original, c’est le moins qu’on puisse dire.

2) le notaire de Laval a eu à lire les partages passés en Anjou mentionnant la propriété des lopins de terre vendus à travers des partages.
Or, comme on ne le répète jamais assez, il est manifeste que les copistes faisaient, même autrefois, des erreurs de lecture donc de copie, et ici, l’erreur de lecture m’a frappée, aussi je souhaite vous la restituer avec précision afin que vous jugiez les différences.
Ala décharge de ce notaire Lavalois, je reconnaîs que peu de notaires ou autres avaient à cette époque rencontré la prénom Anselme. Or, ce prénom avait été transmis par parrainage à son baptême à Anselme Buscher notaire royal à Champigné, et mes fidèles lecteurs savent que ce personnage est loin de m’être inconnu et que j’ai beaucoup travaillé sa famille.
Je vos surgraisse dans ma retranscription ici bas le passage mais avec mon interprétation, et non avec la retranscription du notaire car il et manifeste qu’il a mal déchiffré l’original qu’on lui tendait.

Cet acte aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E40 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 mars 1669 avant midy par devant nous Jen Croissant notaire du comté pairie de Laval et y demeurant ont esté présents et personnellement establis Julien Triffoueil marchand et Marguerite Eveillard sa femme de luy authorisée quant à l’effet des présentes demeurant en ceste ville paroisse de la sainte Trinité d’une part,
et Michel Bardoul marchand demeurant au village de la Jousselinière paroisse de Villevesque province d’Anjou et estant de présent en ceste ville logé en la maison ou pend pour enseigne le plat d’Estain forsbourg du Pont de Mayenne paroisse de Saint Vénérand d’aultre part
entre lesquelles parties après submission pertinentes a esté fait le contrat de vendition et emption tel qui ensuit, c’est à savoir que lesdits Triffoueil et Eveillard sa femme ont par ces présentes vendu ceddé quitté et transporté audit Bardoul pour lui ses hoirs et aians cause ou pour un amy qu’il nommera dans l’an, auquel ils ont promis et se sont obligés solidairement eux deux l’un seul et pour le tout soubz les renonciations etc garantir de tous troubles hypothèques évictions et empeschements quelconques à peine de tous despens dommages et intérests
scavoir est trois parts de pré contenant un quart de quartier ou environ situés au lieu de la Retardière joignant d’un costé le pré de Mathieu Bardoul d’aultre costé le pré de François Challumeau d’un bout au Brochon et d’aultre bout à la terre de Pierre Ory,
Item 10 seillons de terre sis aussy à la Retardière contenant 3 boisselées ou environ, le tout comme lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles sont venues et escheues audit Triffoueil par la succession de deffunte Renée Huet vivante veufve Jean Triguy et qui sont contenues au troisième lot des partaiges faites entre ledit Triffoueil et ses cohéritiers attestés de

    Ici, le notaire de Laval n’est pas parvenu à déchiffrer le nom du notaire et je vous mets la vue pour que vous jugiez vous même ce qu’il a écrit, et par contre je mets à la place de ce qu’il a écrit « Anselme Buscher notaire royal demeurant à Champigné »

le premier mai 1662, copie desquels lesdits Triffoueil et Eveillard sa femme ont mis entre les mains dudit Bardoul
pour en jouir à l’advenir comme bon lui semblera et paier les cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés que peuvent debvoir lesdites choses au fief dont elles relèvent, iceux héritaiges situés en la paroisse de Souselle pais d’Anjou,
la présente vendition ainsi faite par lesdits Triffoueil et eveillard sa femme audit Bardoul pour et moyennant le prix et somme de 25 livres tz quelle somme de 25 livres a esté présentement paiée à veue de nous notaire et des tesmoings cy après en louis d’argent et aultres monnoie aiant cours par ledit Bardoul auxdits Triffoueil et femme qui l’ont prisé et receue et s’en sont tenus à content et en quittent ledit Bardoul, lequel a ce moyen ils ont saisy et voitu desdites choses cy dessus spécifiées pour en prendre possession et saisine quand bon lui semblera
ce qui a esté ainsy voulu stipulé et accepté par lesdites parties, et les en avons jugés à leurs requestes et de leurs consentements par jugement et condemnation de nostre dite cour
fait et passé audit Laval à nostre tablier en présence de Me Louis Marchais notaire et Jacques Picard clerc praticien demeurant audit Laval tesmoings à ce requis et appelés

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Echange de vignes entre Lecoq et les Leboucher, Villevêque 1518

et vous allez voir qu’on a même les liens des Leboucher, Lemesle et Lecamus, car ces deux derniers ont une épouse née Leboucher.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(Acte délavé en partie à droite par l’humidité, et j’ai laissé alors des …) Le 17 avril 1518 après Pasques en nore cour royale à Angers (Huot notaire) personnellement establiz honneste personne sire Clémens Lecoq marchand ciergier demourant en la paroisse de saint Pierre d’Angers et Jacquette sa femme de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant ad ce d’une part
et chacun de Jehan Lemesle de la Bougonnière et Jehan Leboucher demourans en la paroisse de Villevesque et Jehan Lecamus de la paroisse de Corzé ainsi qu’ils disent d’autre part
soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy fait les eschanges contreéchanges et permutations de leurs choses héritaulx cy après déclarés tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Lecoq et sa femme ont baillé et baillent auxdits Jehan Lemesle, Leboucher et Lecamus à leurs hoirs et aians cause les choses héritaulx qui s’ensuivent, c’est à savoir deux quartiers de vigne ou environ nommés la Noeraye … paroisse de Villevesque joignant des deux costés à la vigne des hoirs de feu Jehan Bournier maczon aboutant d’un bout à la vigne de Jamet Venet et d’autre bout aux terres de la mestairie aux Clercs et Duch… ou fye du seigneur de Souvigné et tenuz de luy aux debvoirs anciens et accoustumés
Item ung autre quartier de vigne en deux planches le tout en ung tenant assis ou cloux du Brossay en la paroisse de Pelloueille joignant d’un cousté aux vignes des hoirs feu Guillaume Joullain et d’autre cousté à la vigne de Guillaume Rogier aboutant d’un bout aux vignes de la veufve feu Denis Jullienne ou fye de Pelloueille et tenu de là aux debvoirs anciers et accoustumés pour toutes charges quelconques
et pour rescompense permutation et contreschange desdites choses baillées par lesdits Lecoq et sa femme auxdits Lemesle Boucher et Lecamus ont baillé et baillent audit Lecoq et sadite femme pour eulx leurs hoirs et aians cause les choses héritaulx qui s’ensuivent c’est à savoir ung quartier de vigne et ung quartier de terre le tout en ung tenant assis en ladite paroisse de Villevesque joitnant des deux coustés et aboutant des deux bouts aux terres et vigne dudit Lecoq et sadite femme la rue Normandesse entre deux
Item deux quartiers de vigne ou environ tout en ung tenant assis ou cloux des Guionnières en ladite paroisse de Villevesque joignant d’un cousté à la terre de maistre Pierre Truciet sieur de Bignons à cause de sa femme et d’autre cousté et aboutant des deux bouts auxdits Lecoq et sa femme la rue Normandesse entre deux, le tout ou fyé de Souvigné et tenuz de luy aux debvoirs anciens et accoustumés pour toutes charges quelconques avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances desdites choses ainsi baillées eschangées
et ont promis lesdits Lemesle Boucher et Lecamus faire lyer et obliger Phelippes veufve de feu Mathelin Leboucher demourant au Petit Souvigné en la paroisse de Villevesque avec Jehan Leboucher et mère des femmes desdits Lemesle et Lecamus à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler lettre vallable de ratification auxdits Lecoq et sa femme dedans huit jours prochainement venant à la peine de 11 livres de peine commise à applicquer en cas de deffault auxdits Lecoq et sa femme ces présentes néantmoings demourans en leur force et vertu
transportans etc et est fait ce présent eschange permutation et contreschange entre l’un d’eulx à l’auter pour ce que très bien leur a pleu et plaist, auxquels eschanges permutations et contreschanges et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir de part et d’autre et à garantir etc dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’auter chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc et par especial ladite Jacquette au droit velleyen etc elle sur ce de nous suffisamment acertene, et de tout ce que dessus est dit etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Guillaume Lemesle et Jehan Pare et … Poyet de la paroisse de Villevesque et François Boucher de Pelloueille tesmoings
fait à Angers en la maison dudit Lecoq les jour et an susdits

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Clément Lecoq acquiert un bois, Villevêque 1520

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 mars 1519 (Pâques était le 8 avril 1520, donc avant Pâques, et le 10 mars 1520 n.s.) en notre cour à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establiz Mathurin Joullain de la paroisse de Villevesque ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroyé et encores etc vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à honneste personne sire Clémens Lecoq marchand ciergier demourant en la paroisse de St Pierre d’Angers qui a achacté pour luy et Jacquette sa femme absente leurs hoirs etc
les deux parts par indivis d’un quartier de boys et tout tel autre droit et action part et portion que ledit vendeur a et peult avoir et qui luy peut compéter et appartenir audit quartier de boys
Item la moitié par indivis d’un autre quartier de boys joignant le quartier dessus dit assis au boys Jorret en la paroisse de Pellouaille joignant iceulx deux quartier au boys de la Faye le Roy et d’autre cousté à la terre dudit achacteur et de la vigne qui fut Olivier Landais aboutant d’un bout au boys dudit achacteur et d’autre bout le boys de Micheau Maguer ou fye de Maige Escoullon et tenu de là aux debvoirs anciens et accoustumés paiables aux jours accoustumés et ce pour tous debvoirs et charges quelconques
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 15 livres tz dont et de laquelle somme ledit achacteur en a paié et baillé audit vendeur de paravant ce jour la somme de 13 livres tz ainsi que ledit vendeur a dit et déclaré congneu et confessé par davant nous estre vray et en notre présence et à veue de nous ledit achacteur a baillé et paié content audit vendeur la somme de 40 sols tz parfait paiement desdites 15 livres tz en ung escu d’or au merc du soulleil bon et de poids vallant ladite somme de 40 solz tz dont et de laquelle somme de 15 livres tz ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte ledit achacteur
et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Girarde sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et baillet à ses despens lettre vallable de ratiffication audit achacteur dedans Noel prochainement venant à la p eine et 100 sols tz de peine commise à applicquer en cas de deffault audit achacteur ces présentes néantmoins demeurant en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc accomplir etc et à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Jamet Chousteau et Macé Goupilleau de ladite paroisse de Pellouaille Jehan Joullain de Villevesque et Charles Huot clerc demeurant à Angers tesmoings
fait à Angers en la rue saint Jehan Baptiste les jour et an susdits

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Les Lebaillif étaient marchands à Villevêque en 1531

Nous avons vu hier qu’une Leroyer héritière collétérale de Georges Leroyer était l’épouse d’un Lebaillif de Villevêque. Voici manifestement les origines de la famille Lebaillif.
Il s’agirait donc pour cette demoiselle Leroyer, d’origine noble, d’une de ces nombreuses alliances de ce type, car les filles n’ayant pas hérité de la fortune par partage inégalitaire, étaient alors bien heureuses d’échaper au couvent leur porte d’issue fatidique, en épousant un marchand ou autre métier. Elles avaient alors l’assurance d’un revenu, d’avoir domestique(s), et donc pas si malheureuses que cela.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 mars 1531 (avant Pâques qui est le 31 mars 1532, donc le 23 mars 1532) en notre cour royale à Angers par devant nous (Guyon notaire royal) personnellement estably Jodiot Lebaillif marchand huilier demourant en la paroisse de Villevêque soubzmectant soy ses hoirs confesse avoir vendu octroyé et transporté et encores etc vend octroye et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuelement par héritage à Pierre (le prénom est barré mais non remplacé) Allard marchand demourant au lieu de Bouchet en ladite paroisse de Villevesque lequel a achacté pour luy et Martine sa femme absente leurs hoirs etc les choses qui s’ensuivent c’est à savoir
deux chambres de maison estant par bas et ung plancher dessus avecques une eschalle de boys estant au dehors et servant à monter audit plancher, et certaine portion de jardrin joignant ladite maison le tout sis et situé au lieu du Bouchet en ladite paroisse de Villevesque
avecques laquelle partie tous tels autres drois pars et porcions que ledit vendeur a et peult avoir ès estraige et jardin dudit lieu du Bouchet, ainsi que lesdites choses se poursuyvent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et déppendances et qu’elles sont entre autres choses escheues et demourées par partaige audit vendeur et Annette Allard sa femme à cause d’elle de la succession de ses feuz père et mère sans aucune choses en excepter, joignant et aboutant lesdites chambres à l’etraige dudit lieu du Bouchet et le dit jardrin joint d’un cousté à la maison desdits venveurs et achacteur d’autre cousté à la terre d’iceulx vendeurs et achapteur, abouté d’un bout audit estraige d’autre bout au jardrin dudit achapteur,
et demeure pour le tout par ces présentes audit achacteur le foussé estant entre ledit jardrin et la terre dudit vendeur et ne pourra ledit vendeur ses hoirs etc empescher à l’advenir audit achateur ses hoirs qu’ils ne puissent aller et amassier les fruitz des arbres et vollière appartenant audit jardrin et sur et au dedans la terre dudit vendeur aucuns denammageable que faire se pourra,
tenues lesdites choses du fief et seigneurie de Villevesque aux debvoirs et charges accoustumés sans plus en faire leurs poyes ?
transporté etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 38 livres tz dont ledit achapteur a poyé baillé et nombré ce jourd’huy content en présence et veue de nous audit vendeur lequel a eu et receu la somme de 30 livres tz en monnaie de … et le reste soit 8 livres tz iceluy achapteur a promis et demeure tenu … dedans la feste de Toussaint prochainement venant

    je suis en panne et j’ai mis des … pour ceux qui voudront bien aider ici. L’acte, compte-tenu de son grand âge, n’est pas fameux en bas de page, car l’eau a eu raison de l’encre. Encore heureux qu’il nous reste le papier et le reste de l’acte.

dedans lequel temps ledit vendeur a promis et demeure tenu faire lier et obliger à ce présent contrat et vendition ladite Anette Allard sa femme et iceluy luy faire avoir agréable en tous points et articles à la peine de 12 livres 10 sols de peine commise aplicable audit achapteur en cas de deffault ces présentes néangmoins etc
à laquelle vendition et choses susdites tenir et garantir lesdites choses vendues de tous dommages etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
donné à Angers en présence de Macé Allard marchand frère dudit achacteur et Colas Lepaige demourans audit lieu d’Angers tesmoings à ce requis et appelés
et en vin de marché du consentement dudit vendeur 10 sols

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Bertrand Fouquerais et Jean Chalopin vendent une pièce de terre à Michel de Paincoing, Villevêque 1514

et même si le montant de cette transaction est peu élevé, et payé comptant, la fin de l’acte présente la clause d’emprisonnement s’agissant de la garantie du bien vendu. C’est donc sévère et j’ignore pourquoi car cette clause est très exceptionnelle dans une vente de bien immobilier.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 mai 1514 en la cour du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) establyz Bertran Foucqueron paroissien de Villevesque et Renée sa femme et Jehan Challoppin lesné de ladite paroisse de Villevesque, ladite femme auctorisée dudit Challoppin son mary quant à ce ainsi qu’elle dit, tant en leurs noms que eulx faisans fors dudit Challoppin mari de ladite Renée, et auquel lesdits establys et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis faire ratiffier et avoir agréables ces présentes et en bailler lettres vallables et autenticques de ratiffication à l’achacteur cy après nommé dedans 8 jours prochainement venant à la peine de 100 sols tz de peine commise à applicquer ces présentes demourans néanmoins en leur vertu

    suite au commenaire de M. Delavigne ci-dessous, j’ai rectifié FOUCQUERON au lieu de FOUQUEROY, et je vous ai surgraissé le passage en iconographie ci-dessus

soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout etc confessent avoir vendu et octroyé et encores vendent etc
à Michellet de Paincoing marchand chaussetier paroissien de st Pierre d’Angers qui a achacté pour luy et Marie sa femme leurs hoirs etc
16 seillons de terre sis en ladite paroisse de Villevesque au lieu appellé le Pas Besnier joignant d’un cousté à la terre dudit achacteur et d’autre cousté à la terre des héritiers feu Jehan Allart menuisier abouté d’un bout à la terre dudit achacteur et d’autre bout au chemin tendant de Villevesque à Francmoullin

    suite au commenaire de M. Delavigne ci-dessous, j’ai rectifié FANCMOULLIN au lieu de FRANCMORELLY, et je vous ai surgraissé le passage en iconographie ci-dessus

ou fié de l’abbaie Saint Maurice, et tenu dudit lieu aux debvoirs anciens et accoustumés pour toutes charges
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 6 livres tz payées contens en notre présence et à veue de nous en 2 escuz d’or solleil bons et de poids et le surplus en monnaie de dozains et carolins dont etc et en quicte etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc chacun seul mesmes leurs propres corps à tenir prinson etc renonçant au bénéfice de division etc foy jugement condemnation etc
présents à ce Jehan Sabardin armeurier et Macé Legay de Sapvonnières et Jehan Peluau tesmoings

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