Vente o condition de réméré, suivie du réméré, Le Louroux-Béconnais, 1596

Le réméré figure ici sous l’acte de vente lui même. Inversement, je me demande si l’absence de ce post scriptum ajouté au bas de l’acte, signifie que le réméré n’a jamais été opéré.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 septembre 1596 avant midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé notaire Angers) personnellement establiz Estiennette Perier veufve de deffunct Vincent Hiron demeurante au bourg du Louroux-Besconnois
soubzmectant etc confesse etc avoir au jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes cend quicte cedde délaisse et transporte à honorable homme maistre Pierre Lemaryé advocat Angers sieur de la Morinaye demeurant audit Angers paroisse de Sainct Maurille qui a achapté pour luy etc scavoir le lieu et closerye de la Bezirie située en ladite paroisse du Loroux composée de maisons taictz loges rues yssues jardrins vergers prez terres labourables et non labourables boys taillis et boys de haulte fustaie communs et comme toutes aultres choses ainsy que ledit lieu se poursuyt et comporte sans rien réserver et comme il appartient à ladite venderesse tenue au fief et seigneurie de Bescon aux cens rentes et debvoirs anciens et acoustumez que les partyes n’ont peu déclarer adverties de l’ordonnance royale, franches et quictes du passé transportant etc
et est faicte la présente vendition pour le prix et somme de 50 escuz sol esvalluez à 150 livres tz laquelle somme a esté paiée présentement et à veu de nous par ledit Lemaryé en quartz d’escu de 15 soulz piecze revenant à ladite somme de laquelle somme de 50 escuz ladite venderesse s’est tenue à comptant et en a quicté et quicte ledit Lemaryé etc

    la somme est peu élevée, et même totalement anormalement peu élevée, et on va comprendre pourquoi immédiatement après. Il y a une condition de réméré, et le réméré est opéré quelques mois plus tard, mais entre temps la charmante Etiennette a convolé en secondes noces. On peut donc supposer qu’elle avait besoin de la somme pour ce mariage.

o condiiton de grâce donnée par ledit Lemaryé achapteur et retenue par ladicte venderesse de recoucer et rémérer lesdictes choses dedans d’huy en 2 ans prochainement venant payant et reformant ledit fort principal avec les loyaulx coustz fraiz et mises par ung seul et entier payement à laquelle vendiiton et tout ce que dessus tenir etc garantir etc oblige etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
faict et passé audit Angers en la maison dudit Lemaryé ès présence de maistre Daniel de Rennes licencié ès droicts advocat Angers et noble homme Mathurin de Goheau sieur de la Brossardière et Mathurin Bourdais demeurant à La Prévières tesmoings
et laquelle Perier venderesse a dit ne scavoir signer
PS : Le 31 août 1596 après midy par devant nous susdit a esté présent et personnellement establi ledit Lemarié lequel duement soubzmis et obligé sous ladite court confesse avoir eu et receu présentement de Estienne Legendre demeurant à Saint Germain des Prés lequel a payé pour et en l’acquit de Me Raphal Davy et de Estiennette Perier sa femme la somme de 150 livres tz pour la recousse du contrat de cession dont ledit Lemarié s’est contenté et en acquitte et quitte ledit Legendre Davy et Perier sa femme

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Claude Simonin sieur de la Fosse, en curieuse affaire avec ses beaux-parents, Angers, 1600

J’ai vu souvent des actes stupéfiants, mais celui-ci dépasse tout entendement, et pour tout dire j’ai failli faire un infarctus en le découvrant.
Mon but était de vérifier par preuves authentiques, tel un acte notarié, quel était le patronyme de l’époux de Marguerite Pelault. Ma trouvaille est ahurissante, sachant que le registe paroissial de Chérancé donne comme nom de baptêmes SIMON aux enfants de Marguerite Pelault et de son époux, alors que je cherche les parents d’Isabelle SIMONIN mon ancêtre.
Je vous laisse découvrir :

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, Baudry notaire série E – Le 14 août 1600 avant midy, en la court royale d’Angers en droict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz Claude Simonin escuyer sieur de la Fosse demeurant au lieu seigneurial du Chastelier paroisse de Charancé, tant en son nom que au nom et soy faisant fort de damoyselle Marguerite Pelault sa femme séparée de biens d’avec luy et auctorisée à la poursuite de ses droictz promectant luy faire rafiffier ces présentes dans 15 jours prochainement venant à peine de tous dommages et intérestz d’une part

    le patronyme de Claude Simonin est bien orthographié ainsi dans cet acte, alors qu’à la fin de ce même acte nous allons découvrir qu’il signe SIMON

et René Pelault escuyer et damoyselle Renée Du Buat sa femme aussy séparée de biens d’avec luy et auctorizée à la poursuitte de ses droictz sieur et dame du Bois-Bernier et y demeurant paroisse de Noyllet d’autre part soubzmectant etc confessent etc c’est à savoir que ledit Symonnin esdits noms a prorogé et proroge auxdits René Pelault et sadite femme la grâce de recourcer et rémérer les choses héritaulx cy davant vendues o condition de grâce par iceulx René Pelault et sa dite femme auxdits Simonnin et sadite femme par deux divers contratz passés par davant Pierre Cheussé notaire de la court de Pouencé les 6 juillet et 12 août 1596

    Pierre Cheussé ne pouvait passer d’acte de vente que de biens se trouvant dans l’étendue de la baronnie de Pouancé, donc les biens en question sont probablement à Noëllet même. Par contre, ces notaies seigneuriaux ont rarement laissés leurs minutes, donc je ne peux accéder aux actes originaux de cette vente.

• et ce jusques à d’huy en 3 ans prochainement venant en rendant et restituant par lesdits vendeurs auxdits acquéreurs à ung seul et entier payement les sommes de 440 escuz par une part et 253 escuz ung tiers par aultre pour les forts principaulx desdits contractz avec telz loyaulx coustz frais et mises que de raison à la charge desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout lesquelz ont promis et promettent payer et bailler auxdit acquéreurs les fruictz ou fermes desdites choses vendues à la raison de 56 escuz deux tiers par chacune année de la prorogation le premier payement commanczant d’huy en ung an et à continuer jusques à la fin de ladite prorogation

    une telle somme concerne au moins une fort belle métairie, sinon plus. Il n’y a pas lieu de croire que ce soit la dote de Marguerite Pelault, mais manifestement bien une vente.

• et à la mesme raison de 56 escuz deux tiers payer pareillement lesdits fruictz ou fermes auxdits Symonnin et sadite femme ou l’un d’eulx dans 6 mois prochainement venant pour chacune des années 98 et 99 qui seroit pour lesdites deulx années 113 escuz ung tiers sans touteffois en rien desroger ne préjudicier par lesdits Simonnin et sadite femme au droit d’hypothèque et de priorité à eulx aquis par lesdits contractz sans que ces présentes les puissent empescher de se venger pour le payement de leur deu tant en principal carrément en leur rang et ordre sur la terre et seigneurie de Bois-Bernier ou aultres biens desdits Pelault et sadite femme au cas qu’ilz feusssent venduz judiciairement ou aultrement pendant ladite prorogation de grâce
• et au moyen des présentes s’est ladite Du Buat désistée et départie désiste et départ de l’effect des lettres royaulx par elle obtenues affin de cassation et d’estre relevée des obligations et contrats esquels elle seroit intervenue avec ledit Pelault son mary pour le regard desdis Simonnyn et sadite femme seulement déclarant qu’elle ne veult et n’entend s’en aider contre eulx et y a renoncé et renonce sauf à s’en aider et servir contre telles aultres personnes qu’elle veoira estre à faire fors que contre lesdits Simonnin et sadite femme

    même si ce paragraphe paraît difficile, compte-tenu du jargon juridique des actes, je perçois ici les prémices du drame, et la douleur de Renée Du Buat ne voulant pas nuire à sa fille et subissant les pressions de son gendre.
    Bref, tout cet acte atteste des tensions déjà bien réelles entre Claude Simonin et ses beaux-parents, enfin son beau-père au moins.

• lesquelles choses ont esté respectivement stipulées et acceptées par lesdites parties et à icelles tenir etc dommages etc obligent lesdits establiz d’une part et d’autre esdits noms eulx leurs hoirs etc tous et chacuns leurs biens etc mesmes lesdits Pelault et sadite femme chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens à prendre vendre etc renonczant etc et par especial lesdits Pelault et sadite femme au bénéfice de division d’ordre et discussion et encore ladite Du Buat au droit vélléyen à l’authentique si qua mulier à l’épitre divi adriani et à tous aultres droictz faictz et introduictz en faveur des femmes lesquelz veullent qu’elles ne soient tenues des obligations et intercessions qu’elles font pour aultruy mesmes pour le propre faict de leurs mariz si expressément elles ne renoncent auxdits droictz aultrement qu’elles en pourroient estre retenues ce que luy avons donné à entendre et qu’elle a dict bien scavoir foy jugement condampnation etc
• fait et passé audit Angers à notre tablier présents honorables hommes Mes Sébastien Valtère et Fleury Harengot licenciés ès droictz advocatz au siège présidial d’Angers y demeurant tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Ainsi, Claude Simonin selon le texte de l’acte, signe claude Simon. J’ai vu beaucoup d’actes, et beaucoup de variantes orthographiques dans mon existence. Mais cela est stupéfiant !
Ainsi, lorsque le registre de Chérancé écrit SIMON sur tous les baptêmes c’est bien pour SIMONIN et je ne comprends rien à ce mélange des genres dans une famille qui sait signer !

En conséquence, au vue de ce seul acte, et vous allez en voir ici d’autres qui font aussi peuves de filiation, Marguerite Pelault est bien la mère de mon Isabelle Simonin, fille de ce « méchant capitaine de la Fosse rompu vif à la barre de fer sur une croix, et mis sur la roue à Angers le 19 septembre 1609 ».

    Voir l’étude en cours sur la famille SIMONIN

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen. title=

Réméré de la métairie du Chandelier à Saint-Aubin-du-Pavoil par Michel Veillon, 1594

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 juin 1594 après midy, en la court royal d’Angers, endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court, personnellement estably honneste homme Jehan Girard chirurgien demeurant au lieu domaine et seigneurie des la Bigeottière paroisse du Bourg d’Iré soubzmettant confesse avoir ce jourd’huy eu et receu de Michel Veillon escuyer Sr de la Basse Rivière et damoiselle Magdelaine de Chevreue sa femme demeurant au lieu et maison seigneuriale de la Basse Rivière

la basse Rivière, commune de Saint-Gemmes-d’Andigné, autrement Rivière Veillon – du nom de la famille qui y réside aux 16e et 17e siècles – Ancien fief et seigneurie avec maison noble, dont est sieur n. h. Michel Veillon 1577, mari de Madeleine de Cheverue – Jean Veillon, mari de Jeanne Chevreuil, 1620, parrain le 18 mars 1635 de la cloche de Feneu, † le 17 avril 1640 – Leur fils René y fonde une chapelle en l’honneur de son patron le 31 octobre 1642 – Y demeurait Jules-César Leclarc de la Ferrière en 1785 (C. PORT, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

la somme de 333 escus ung tiers pour la rescousse et réméré du lieu et mestairie du Chandelier sis en la paroisse de monsieur saint Aulbin du Pavoil vendu et ceddé le 25 octobre 1585 par ledit Veillon audit Gerard par contrat passé par devant notaire soubz la court de la chastellenie de Segré ledit 25 octobre 1585,

    Le délai semble important, sans doute est-ce le fait de la période très troublée, car généralement un réméré est dans les 3 ans au plus tard.
    La somme de 1 000 livres pour une métairie est peu élevée. Il faut sans doute y voir un prêt déguisé

et de laquelle somme de 333 escuz ung tiers ledit Girard s’est tenu et tient à contant … fait et passé audit lieu et maison de la Basse Rivière en présence de Jehan Veillon escuyer fils dudit sieur de la Basse Rivière, honneste homme Gilles Gerard Sr Tonotière et y demeurant en la paroisse de monsieur St Aulbin du Pavail, Pierre Revers chirurgien demeurant à la Babinerye paroisse de Loyré et Jehan Gomudet serviteur domestique dudit sieur de la Basse-Rivière, lesdits Veillon père et Gomudet ont dict ne savoir signer


Ces signatures sont typiques :

    • la femme, Madeleine de Chevereue, signe avec son prénom et sans volutes à la fin
    • l’écuyer Jean Veillon signe aussi avec son prénom et sans volutes à la fin, en outre en italique, et très larges caractères
    • les deux notables Gerard et Gerard, ainsi que le notaire signent seulement avec l’initiale du prénom, suivie du nom, et de volutes

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Vente à condition de grâce par Guillaume Bonvoisin de Hoges à Thorigné, 1571

Je pense que la condition de grâce qui figure dans cet acte, était bien un intention de rémérer les biens vendus, et il s’agit dont d’une forme de prêt avec toutes les garanties pour le prêteur, qui possède les biens en cas de non réméré.
Perrine Du Moulinet, citée ici, est la mère de Guillemine Ménard, et belle-mère de Guillaume Bonvoisin. Si elle ici vendeuse avec sa fille et son gendre, c’est que le bien vient d’elle.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de Pierre Grelier : Le 12 novembre 1571, en la cour du roy notre syre à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roi endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement establye honorable homme Guillaume Bonvoysin juge et garde de la prévosté ville et comté d’Angers et Guillemine Menard sa femme de luy suffisamment autorisée quant à ce et pour l’effet du contenu des présentes, tant en leurs noms privés que au nom et comme eulx faisant fort d’honorable femme Perrine Du Moulinet dame de Saullay, à laquelle ils ont promis et promettent faire ratifier et avoir agréable le contenu en ces présentes et la faire obliger au garantage des choses cy-après vendues et en fournir à l’achapteur cy-après nommé lettres de rarification et obligation en forme due et authentique dedans 8 jours prochains venants à peine de tous dommages et intérests, ces présentes néanmoins etc

soumettant lesdits establis esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs renonçant au bénéfice de divirion etc confessent etc avoir aujourd’huy esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx et chacun d’eulx seul et pour le tout vendu quitté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèdent délaissent et transportent perpétuellement par héritage à noble homme Hélye Dufay Sr du Jau et de Grandville à ce présent, stipulant et acceptant, et lequel acheté et achète par ces présentes pour luy ses hoirs etc le lieu terre fief et seigneurie domaine appartenances et dépendances de Hoges situé et assis en la paroisse de Thorigné

Hoges : ferme commune de Thorigné – Ancienne terre noble relevant pour partie de grez, et qui donne son nom jusqu’au milieu du 14e siècle à une famille de chevalier. En est sieur Guillaume de Hoges, écuyer, 1335 – Jean de la Gresille 1410, Ysabeau d’Averton 1424, son fils Guyon de Fontenailles 1450, n. h. François de Sesmaisons, mari de Marguerite Poyet qui l’arrente en 1564 à Guillaume Bonvoisin, juge prévost d’Angers, dont la veuve Guillemine Menard y réside en 1598, 1602. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, t. II, p. 360)

composé de 2 maisons bois marmentaux terres labourables vignes fief cens rentes debvoirs subjets et vassaux et toutes autres appartenances et dépendances dudit lieu sans aucune chose en retenir ni réserver
ledit lieu tenu des fiefs de Grez du Plessis Macé et de Chaumon a foy et hommage et aux charges et debvoirs anciens et acoustumés lesquelles parties adverties de l’ordonnance ont dit ne scavoir déclarer

Item ont les dits establis esdits noms et qualités vendu et vendent une maison sise en la ville d’Angers près le carrefour de la … en la paroisse de Saint Pierre de cette ville d’Angers, en laquelle sont de présent demeurant lesdits Jehan Bonvoisin et Menard, avecque toutes ses appartenances et dépendances sans aucune chose en retenir ni réserver ladite maison tenue du fief de l’Hostellerie à 10 sous de cens et debvoir franche et quitte des arrérages du passé

transportant etc et est faicte cette présente vendition délays quictance cession et transport pour le prix et somme de 6 300 livres tournois payée et baillée comptant en présence et à vue de nous par ledit acheteur auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont eue et reçue en espèces d’or et monnaie bonnes et à présent ayant cours au poids et prix et cours de l’ordonnance royale dont ils se sont tenus à comptant et bien payés et en ont quitté et quittent ledit acheteur ses hoirs etc

laquelle vendition ont les vendeurs esdits noms retenu et réservé, retiennent et réservent par ces présentes grâce et faculté, laquelle leu a esté concédée et octroyée par ledit acheteur, de pouvoir par lesdits vendeurs ou l’un d’eulx leurs hoirs etc recousser et rémérer lesdites choses vendues au jour et feste de Nouel prochain venant jusqu’à ung an après ensuyvant en payant et respondant lesdits vendeurs ou l’un d’eulx leurs hoirs etc audit acheteur ses hoirs etc pareille somme de 6 300 livres tournois pour le prix principal de ladite rescousse pour ladite somme et entier payement avecque les autres loyaux cousts,

    Voici la clause de grâce. Cette clause est toujours assorti d’un délai, variable, mais généralement de 3 ans, et ici, un an seulement, c’est court, mais consenti et négocié ensemble manifestement.

à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues comme dict est garantir etc dommages etc obligent les vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ni de biens etc renonçant etc et par espécial lesdits vendeurs aux bénéfices de division discussion d(odre de priorité et postériorité,
et encore ladite Menard au droit Velléin à l’épitre et à tous autres droits faits et introduitsen faveur des femmes qui sont et veulent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne peult intervenir ni intercéder ny s’obliger pour aultruy mesme pour son propre mary etc foy jugement et condamnation etc
fait et pasé audit Angers en présence de Ambroys Hunault demeurant avec lesdits establys et René De Fais marchand poissonnier demeurant en Reculée paroisse de la Trinité qui a déclaré ne scavoir signer tesmoins à ce requis et appelés lesdits jour et an que dessus

Admirez la magnifique signature de Guillemine Menard.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Cession de condition de grâce par Jeanne Galliczon, 1602

Voici encore une Galliczon, qui est de la branche de l’Oriaie. En effet, Renée Quetier, ici donnée belle-mère de Pierre Quentin, était l’épouse de Pierre Galliczon de l’Oriaie.
Je vous laisse découvrir vous-même les liens, car s’agissant d’une cession de condition de grâce on est bien entendu en famille.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 14 juin 1602 après midy, en la court du roy notre sire Angers endroit (Jean Chevrollier notaire Angers) personnellement establye Jehanne Galliczon femme et espouze de noble homme Me René Michel sieur de la Roche Maillet, authorisée à la poursuite de ses droictz demeurante en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Maurille,

    cette Jeanne Galliczon épouse de René Michel est manifestement de la branche de l’Oriaie

soubzmettant etc confesse avoir vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte à honorable homme Me Pierre Quentin sieur de la Vildeloye ? demeurant en ceste fille d’Angers paroisse de Saint Maurice ad ce présent stipulant et acceptant la grace et faculté de recoucer et rémérer la prée de la Chappelle vendue par défunt Me Louys Fayau sieur de la Miletoyre audit Quentin, au nom et comme procureur de deffuncte honorable femme Renée Quetier belle-mère dudit Quentin pour la somme de 200 escuz sol par contrat passé par nous notaire le 2 mars 1595 o condition de grace qui encores dure par le moyen de la prolongation qui en auroit esté faite audit défunt Fayau par ledit Quentin le 25 janvier 1600 … etc…

    Jeanne Galliczon signe avec l’orthographe GALLICZON

    Je n’ai pas lue et identifiée la sieurie de Fayau correctement. Mais merci de comprendre que l’identification des noms propres relève chaque jour pour moi de la prouesse…

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Vente puis réméré de la maison de la Corne de Cerf, Angers, 1617

Nous retrouvons Philippe Chevalier et Françoise Tessard. En 1617 il vend la maison de la Corne de Cerf rue de la Fromagerie à Angers la Trinité à Jean Pouriatz sieur de la Hanochaie pour 320 livres, avec faculté de réméré dans les 5 ans.
Et en 1621, Philippe Chevalier étant décédé, sa veuve, Françoise Tessard fait jouer la faculté de réméré, et rachète pour la même somme de 320 livres à Jean Pouriatz la maison en question.

Cet acte est troublant, s’agissant d’un couple de Combrée. En effet, Chevalier avait achetée cette maison, et on peut se demander pourquoi un tel placement à Angers. D’ordinaire on fait ses placements au plus près de son lieu d’habitation.
Et le réméré en 1621 par Françoise Tessard sa veuve est encore plus troublant. Pourquoi ce couple avait-il intérêt à investir à Angers ?

Réméré s. m. Terme de Palais purement latin, qui n’a d’usage que dans cette phrase, Faculté de remeré, pour dire, La faculté de racheter dans un certain temps la chose qu’on vend (Dict. de L’Académie française, 1st Edition, 1694)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 avril 1617 avant midy, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers, fut présent en personne soubzmis et obligé honneste Philippe Chevallier marchand demeurant au bourg de Combrée
lequel a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quitté ceddé et transporté et par ces présentes vend cèdde quitte et transporte dès maintenant et promet garantir
à honorable homme Me Jean Pouriaz sieur de la Hanochaie advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse St Michel du Tertre présent et acceptant qui a achepte pour luy savoir une maison logis et appartenances ou pend pour enseigne la corne de cerf située au bas la rue de la Fourmaigerie paroisse de la Trinité de cette ville composée de salle basse chambre à costé une court et estable chambre haulte grenier et superficie joignant d’un costé (blanc) d’un bout sur le pavé de ladite rue de la Fromagerie et d’autre bout (blanc) tout ainsi que ladite maison se poursuit et comporte qu’elle appartient audit Chevallier par acquestz qu’il en a fait de Meslet qui l’occupe présentement par ferme et en jouy …
tenu du fief et seigneurie aux cens et rentes seigneuriaux et féodaux quitte du passé …
la présente vendition et transport faite pour et moyennant le prix de 320 livres payée et baillée manuellement en présence et au vue de nous par ledit Pourriaz audit Chevallier qui la eue et receue en monnaie bonne et de poids selon l’édit
o grâce et faculté donnée et concédée par ledit acquéreur audit vendeur de pouvoir rémérer lesdites choses vendues d’huy en 5 ans prochains

PS à l’acte ci-dessus, qui est le réméré de ladite maison : Et le 19 janvier 1621 avant midy devant nous notaire susdit fut présent en personne Me Jehan Pourriaz acquéreur mentionné au contrat cy dessus lequel a présentement eu et receu de Françoise Tessard veufve dudit défunt Chevallier vendeur audit contrat, absente, et de ses deniers par les mains de Me Briand Guybelais notaire demeurant à Combrée à ce présent et acceptant la somme de 320 livres tz en monnaie ayant cours pour la rescousse et réméré des choses vendues par ledit contrat dont ledit Pouriatz s’est tenu contant bien payé et en quitte ledit Tessard, de laquelle il a présentement reçu par les mains dudit notaire la somme de 16 livres 4 sols pour la ferme et jouissance desdites choses vendues à compter du 8 avril dernier jusques huy, l’en quitte présentement sont et demeurent lesdites choses vendues bien et duement rescoussées et rémérées par ledit contrat
fait à Angers en notre tablier présents Pierre Hardy et François Martin clerc tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.