Eustache Lesongeux, curateur de Françoise et Agathe, Paris et Angers 1596

sans que l’on sache s’ils sont originaires d’Angers ou ailleurs.
En tous cas, il avait délégué à Angers son rôle de curateur, car de Paris, il ne devait pas souvent gérer directement lui-même !
Ce patronyme ne me semble pas fréquent en Anjou.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 mars 1596 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle a esté présent Me Eustache Lesongeux marchand bourgeois de Paris demeurant en la rue de Saint Germain de Lousarois, curateur de Françoyse et Agatte les Songeux enfans mineurs de deffunts Jehan Lesongeux et Macée Doyneau lequel a confessé que Gillette Marguer veuve de deffunt Jehan Lesongeux demeurant Angers luy a cy devant paié et tenu bon compte et reliqua de tous et chacuns les deniers par ledit deffunt Lesongeux ou ladite Marquer sa veuve receuz pour et au nom dudit Eustache et pour quelques causes que ce soient et dont et desquels deniers ledit Lesongeux s’en est tenu et tient à comptant et en a quitté et quitté ladite Marquer et ses hoirs et ayant cause, laquelle a pareillement quitté et quitte ledit Lesongeux audit nom de la depense par luy faite en la maison de ladite Marquer depuis deux mois encza et demeurent par ce moyen lesdites partyes esditsnoms respectivement quittes l’un vers l’aultre de touttes choses et affaire quelconques et à ce que dessus faire tenir et accomplir ce qui a esté le tout stipullé et accepté par les partyes tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers à notre tabler en présence de Fleury Richeu praticien et Me Mathurin Ganchot greffier deduoetal ? demeurant Angers tesmoings

    je ne sais pas ce que signifie ce greffier

ladite Marquer a dit ne savoir signer

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Curatelle des enfants des 2 lits de défunt Michel Daguin, Andigné 1641

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Ici, le malheureux Daguin, marié 2 fois, à laissé des enfants mineurs des 2 lits, et manifestement un enfant du premier lit et 7 du second lit.
La date suggère qu’il est décédé de la terrible épidémie qui a sévi d’août 1639 à février 1640 !
Les frais concernent surtout les frais funéraires et les impôts, et la gabelle est de loin la plus lourde charge. Et il semble qu’elle soit due entièrement pour l’année commencée, même si on meurt dans l’année.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 décembre 1641 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis chacuns de Pierre Daguin marchand batellier curateur à la personne et biens de François Daguin enfant mineur de deffunts Michel Daguin et Perrine Bordier ses père et mère du premier lit dudit deffunt Michel Daguin demeurant à La Jaillette paroisse de Loupvaines d’une part
et Maurice Beaumond mestayer curateur aux personnes et biens de Pierre Anne et Michel les Daguins aussy enfants mineurs dudit deffunt Michel Daguin et de deffunte Barbe Maigret sa seconde femme demeurant au lieu et mestairye de la Horlière paroisse d’Aviré d’autre part
lesquels ont recogneu et confessé avoir tourné à compte desdites sommes de deniers que ledit Daguyn a paiées et acquitées en la descharge tant dudit Beaumont que de luy esdits noms a partye des créanciers desdits deffunts Michel Daguin et Maigret sa seconde femme autres que les desnommés au compte qu’il avoir rendu tans en receptes qu’il avoit faites et peu faire des deniers provenuz et aprovenu de la vente des biens meubles desdits deffunts Michel Daguin et Maigret sa seconde femme trouvés après leur décès et qu’il estoyent de leur communauté aultres pauements qu’il auroit tant lors de ladite vente qu’après icelle faits à grand partie des dits créanciers desdits deffunts Daguin et Maigret par devant monsieur le lieutenant d’icelle chastelennye le 17 janvier 1640 lesquels payements par ledit Daguin audit nom faits depuis la rédition et examen dudit compte et qui n’y sont compris et sont à valoir et desduire sur la somme de 132 livres 14 sols 10 deniers tz que ledit Daguin debvoit audit Beaumond audit nom par la closture et arrest dudit compte desquelles sommes la spécification s’ensuit
premier la somme de 20 sols qui a esté payée à Pierre Gastines menuisier à Andigné pour la chasse de ladite defunte Maigret ainsi qu’il appart par acquit soubz seing privé signé M. Leveyer à la requeste dudit Gastines qui ne sait signer datté du 24 janvier 1640
Item la somme de 4 livres que ledit Daguin auroit payée à Louys Chevallyer marchand de draps pour draps qu’il avoit venduz et livrés audit deffunt Daguin ainsi qu’il en appert par acquit signé L. Chevallie en date du 25 janvier 1640
Item la somme de 55 sols tz par ledit Daguin payée au vicaire de La Jaillette pour la sépulture dudit deffunt Daguin et une chanterye dite et célébrée à son intention ainsi qu’il en appert par acquit aussy soubz seing pricé signe J. Lesayer en date du 26 janvier 1640
Item la somme de 12 sols par ledit Daguin payée à Berthelemy Ledru hoste à La Chapelle sur Oudon pour dépenses que ledit deffunt Daguin avoit faite en la maison dudit Ledru avec René Lesayeux et autres ainsi qu’il en appert par acquit soubz seing privé signé Ledru et daté du 7 février 1640

    j’ai bien relu les deux dates car si la chanterie est célébrée en janvier il n’a pas été à l’auberge en février !!! Alors je ne m’explique pas ces dates !!!

Item la somme de 12 livres payée au vicaire dudit Andigné tant pour un trentain aux sépultures desdits deffunts Daguin ayant ledit trentain esté dit et célébré en l’église dudit Andigné ainsi qu’il en appert par acquit soubz seing privé signé M. Levenier et datté du 31 mai 1640
Item la somme de 20 sols par ledit Daguin payée aux nommés Françoys Chevallyer Jean Crannyer Jean Jallot et Estienne Bradasne collecteurs des tailles et crues de ladite paroisse d’Andigné en l’année 1639 pour receu de payement des tailles et crues de ladite paroisse d’Andigne en quoy le lieu et mestairye de Sainctenis où lesdits deffunts Daguin et Maigret sa femme estoyent mestayers et demeurant lors de leur décès, du payement de laquelle somme il en appert par acquis soubz seing J. Jallot et F. Picquet à la requeste desdits Chevallyer Crannyer et Bradasne datté du 4 novembre 1640
Item la somme de 6 livres 5 sols que ledit Daguin avoit payée à Jean Coheu couvreur d’ardoise pour avoir par luy fait les réparations de couverture d’ardoise de ladite mestairye de Sainctenys et fourny de la cheville pour ce faire ainsy qu’il en appert par acquit signé J. Jallot, F. Picquet à la requeste dudit Coheu qui ne sait signe, en datt edu 4 novembre 1640
Item la somme de 50 sols que ledit Daguin avoit payée à missire Martin Levanyer vicaire dudit Andigné pour demy millier d’ardoise qu’il avoit baillé audit Daguin et lequel avoit esté employé à faire desdites réparations de Sainteny ainsy qu’il en appert par l’acquit dudit Levenier signé de luy datté du 31 décembre 1640
Item la somme de 8 livres que ledit Daguin a payée à René Lesayeux forgeur et laquelle somme luy sestoit deue pour avoir servy de son estat de forgeur ledit deffunt Daguin et l’avoir fourny de quelques ferrements ainsy qu’il en appert par acquit soubz seing privé et non datté signé Lesayeux
Item la somme de 55 livres 13 sols qu’il dit avoir payée à Jean Halligon collecteur du seil de ladite paroisse d’Andigné pour 25 mesures de sel à quoy ledit lieu de Sainctenys a esté taxé en l’année 1640 à raison de 44 sols 6 deniers chacune mesure et à quoy ledit Daguin audit nom avoit esté condemné vers ledit Halligon par sentence rendue par messieurs les officiers du grenier à sel de Pouencé en date du 15 juin 1640, avec la somme de 4 livres pour les frais dudit Halligon et lesquels lesdit Daguin avoit esté vers luy condemné par ladite sentence et lesquels ont esté modérés à susdite somme et de la somme de 36 sols pour le coust de la grosse de ladite sentence remboursée audit Halligon et pour les frais dudit Daguin tant de son voyage que desbours avec ledit Beaumond audit nom composé à la somme de 40 sols, revenant le tout ensemble à la somme de 63 livres 9 sols 6 deniers
Et de la somme de 25 sols que ledit Daguin a dit avoir payée à deffunt Jean Rouflée pour journées qui luy estoyent deues par le deffunt Daguin et qu’il luy avoit faites de son vivant

Somme tout 102 livres 16 sols 6 deniers

Les payements cy dessus par ledit Daguin faits aux cy dessus desnommés en l’acquit desdits mineurs tant du premier que du second lit depuis l’examen et arrest dudit compte cy dessus datté et mentionné à autres créanciers que les desnommés en iceluy compte montent et reviennent ensemble à la somme de 102 livres 16 sols 6 deniers tz en quoi son mineur est tenu pour une huitiesme partye qui revient à 12 livres 17 sols et lesdits mineurs dudit Beaumond pour le surplus revenant à la somme de 89 livres 19 sols 6 deniers tz qui a esté desduite sur ladite somme de 132 livres 14 sols 10 deniers que ledit Daguin leur debvoir de reliqua dudit compte cy dessus mentionné en ladite rédition faite, reste la somme de 42 livres 15 sols 4 deniers que ledit Daguin doibt de reste audit Beaumond audit nom
et a ledit Daguin déclaré qu’il est deu quelques frais de vacations à Me Pierre Loyau sergent royal en quoy lesdits mineurs sont tenus … suivant l’acquit qu’il demeure tenu représenter toutefois et quantes et ce qu’il a trouvé debvoir de reste audit Beaumond audit nom ladite déduction faite a promis de luy payer ausi toutefois et quantes … pour les vacations dudit Loyau et au moyen de ce demeure ledit Beaumond bien et deument quitte desdites sommes cy dessus et ledit Daguin vers ledit Beaumont deschargé jusques à concurrence de ladite somme de 89 livres 19 sols 6 deniers sur ladite somme de 132 livres 14 sols 6 deniers qu’il doit audit Beaumont audit nom dont ils se sont respectivement quittés l’un l’autre et a ledit Dguin retenu les quittances et sentence cy dessus mentionnées sauf à luy à faire allouer ladite somme de 12 livres 10 sols au nom de son mineur est contribuable aux debtes cy dessus mentionnées luy rendant compte
dont et auxquels comptes quittances et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige ledit Daguin ses biens etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents honneste homme Mathurin Aslard marchand et hoste audit Lyon et Nycolas Blouin praticien demeurant Angers et de présent audit Lyon tesmoings
les partyes ont dit ne savoir signer

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Louis de Chateaubriand donne procuration pour la nomination d’un curateur aux biens de Claude de La Noue, 1550

cette Claude de La Noue est la coeur du célèbre François dit « Bras de Fer », dont le nom m’est tout particulièrement familier, car j’ai longtemps travaillé rue La Noue Bras de Fer à Nantes.
J’ignore quel est le lien de parenté avec Louis de Chateaubriand, mais dans tous les cas il existe bien puisque Louis de Chateaubriand dit bien qu’il agit ici en tant que parent.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 janvier 1549 (avant Pâques, donc le 14 janvier 1550 – devant Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement estably noble et puissant Loys de Chasteaubriand seigneur des Roches Baritault en Poitou soubzmectant etc confesse avoir fait constitué maistres (blanc) ses procureurs généraulx et certains messaigers especiaulx et chacun d’eulx seul et pour le tout auxquels et à chacun d’eulx seul et pour le tout ledit constituant a donné et donne plain pouvoir et mandement especial d’estre et comparoir pour luy et en son nom en jugement et par especial de consentir et accorder pour et au nom dudit constituant par davant monsieur le sénéchal d’Anjou monsieur son lieutenant audit Angers et par davant tous autre juges qu’il appartiendra que nobles personnes Françoys Delanoe et damoiselle Claude Delanoe enfants myneurs de deffunct noble et puissant messire Françoys Delanoe en son vivant chevalier seigneur dudit lieu parens et lignaigers dudit constituant ou leurs curateurs si aucuns ont et s’ils n’en ont de consentir qu’il leur en soit baillé et pourveu et à ceste fin en faire nommination pour et au nom dudit constituant par davant tous juges qu’il appartiendra de la personne de Guillaume du Doussay escuyer seigneur de la Rivière pour bailler et délivrer à haulte et puissante dame Bonaventure Lespervier dame de la Noe veufve dudit deffunct messire François Delanoe le douaire tel qu’il luy appartient sur les biens d’iceluy deffunt messire Françoys Delanoe selon et au desire des coustumes des pays ou lesdits biens sont situés et assis et sur chacune d’icelles circonstances et dépendances
recepvoir tous juges qu’il appartiendra aux fins desdites nominations élection et convention de mortier
et oultre ledit constituant a donné et par ces présentes donnes plein pouvoir et mandement especial à sesdits procureurs et chacun d’iceulx de requérir ledit Guillaume de Doussay escuyer estre pourveu curateur à ladite damoyselle Claude Delanoe quant à requérir et demander par ladite dame Bonaventure Lespervier sa mère curatrice aux biens desdits Françoys et Claude Delanoe ou audit Françoys Delanoe le partaige à ladite Claude appartenant sur les biens dudit deffunct messire Françoys Delanoe
et généralement etc prometant etc
fait et donné à Angers en présence de Guillaume Ducerne marchand demourant Angers et Fuillaume Leforestier serviteur dudit seigneur constituant tesmoings

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Denis Cohon a un tuteur en 1537, qui vend des pièces de terre à Bouillé Menard en son nom, 1549

et si ce tuteur vend des pièces en 1537, c’est que Denis Cohon est né avant, et qu’il n’a sans doute aucun frère ou soeur. Car, s’il en avait eu le tuteur aurait vendu au nom de tous les enfants mineurs et non d’un seul.

Il convient donc que je revois un peu ce que j’ai écrit sur Denis Cohon en particulier d’éventuels frère ou soeur.
Merci à qui aura des idées.

Cet acte donne le nom du tuteur, René Viot, et il est probablement proche parent de Denis Cohon, mais comment ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 juin 1549 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz honorable homme maistre Abel de Glatigné licencié ès loix sieur de Glatigné demourant à Angers mary de Anne Faifeu soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy tant pour luy que pour sadite femme vendu quité cédé délaissé et transporté et encores vend etc perpétuellement par héritage
à vénérable et discret maistre Jehan Brisnard prêtre vicaire de Chastelays et demourant audit lieu à ce présent stipulant et acceptant qui a achacté pour luy ses hoirs etc
une quantité de pré situé ès petits prés Bodart en la paroisse de Bouillé contenant 10 cords et demye de pré ou environ abouté à la rivière de la Duraye
Item demy journeau deux cordes et demye de terre ou environ situés ès Longées paroisse dudit Vouillé
ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles ont esté autrefois et dès le 8 avril avant Pasques 1537 acquises par feu Me ? Boueste de René Viot curateur ordonné par justice à Denys Cohon et que ledit Boueste les a tenues et possédées depuys ledit acquest
lesquelles choses ledit achacteur a dit estre tenues du fief et seigneurie de Bouillé à 10 deniers tz de cens ou debvoir
lequel contrat dudit acquest ledit vendeur a baillé audit achacteur qui l’a prins et accepté pour tout garantage et éviction desdites choses vendues réservé du fait et obligation dudit vendeur dont il sera tenu porter garantage sans ce qu’il soit tenu en porter aucun autre garantaige ne éviction ne qu’il soy tenu en aucune restitution de prix pour baille
transporté etc et est faite ceste présente vendition delays quittance cession et transport pour le prix et somme de 28 livres tz poyés et baillés comptés et nombrés content en présence et au veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz prins et receuz en or et monnaie bonne et de présent ayans cours dont etc
à laquelle vendition etc oblige ledit vendeur etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc
présents à ce Denys Commeau et André Thoucault demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits
a esté poyé par ledit achacteur du consentement dudit vendeur pour vin de marché à faire et passer ces présentes la somme de 20 sols tz

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Accord entre les héritiers Mirleau pour nommer des arbitres, Le Louroux Béconnais 1607

pour arbitrer un compte de curatelle sur lequel ils ne sont pas d’accord. S’il y a compte de curatelle, cela signifie par ailleurs que Catherine et Jacquine Mirleau étaient mineurs au décès de leur père, Pierre Mirleau. Mais il est vrai qu’on était mineur très longtemps autrefois !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 10 janvier 1607 après midy (par devant nous René Serezin notaire royal Angers), personnellement establys Simon Mirleau demeurant au bourg de Saint Georges sur Loire d’une part, et Gilles Jallot tant en son nom que comme soy faisant fort de Jacquine Mirleau sa femme demeurant au lieu de Pares paroisse du Louroux Béconnais, Jehan Faucillon aussy tant en son nom que comme soy faisant fort de Catherine Mirleau sa femme demeurant au bourg de Becon, promettant lesdits Jallot et Faucillant faire ratifier ces présentes et les avoir pour agréable auxdites Jacquine et Catherine Mirleau dedans 3 jours et en fournir ratiffication vallable audit Mirleau à peine de toutes pertes despens dommaiges intérests néantmoings ces présenets demeurent en leur force et vertu, soubzmecttant etc confessent avoir fait l’accord et compromis tel qui s’ensuit par lequel lesdites partyes ont conveneu et conviennent par ces présentes de Me Mathurin Froger chastelain de Bescon et Loys Leroy notaire demeurant en la paroisse de St Augustin des Boys pour vider et terminer leurs différends qu’ils ont touchans la révision des comptes cy davant renduz par ledit Mirleau de la gestion de curatelle des enfants de deffunt Me Pierre Mirleau père desdites Jacquine et Catherine les Mirleaux, lesquels Forger et Leroy ils ont promis et promettent par ces présentes croire de leurs différends et estre et obéir à leurs opinions et jugement comme pour arrests de la cour à peine des contrevenants de 150 livres par chacun desdits contrenants payable par chacun de ceulx qui ne vouldront tenir l’arbitraige et jugement desdits Froger et Leroy à celuy ou ceulx qui le vouldront tenir, et pour l’exécution des présentes lesdites partyes ont prins assignation à lundi prochain au bourg de Bescon maison de Mathurin Chaboycheau auquel jour les partyes ont promis et demeurent tenus de s’y trouver et faire trouver lesdits Froger et Leroy à peine de pareille somme de 150 livres, dont les parties sont demeurées à un et d’accord
auquel compromis et accord est dit tenir etc obligent lesdites partyes respectivement etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Ambroys Fourmy notaire en cour laye demeurant audit Bescon et Fleury Richeu praticien demeurant à Angers tesmsoings
ledit Mirleau a dit ne savoir signer

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Difficile compte de curatelle des enfants de feux André Mellois et Perrine Babelé, Marans 1691

d’autant que l’on lit clairement à la fin de cet acte que le curateur, René Pouriats, ne sait pas signer, et que je suis toujours à me demander comment on pouvait tenir des comptes nécessitant la manipulation de grosses d’actes notariés (acquets, ventes, baux, rentes constituées etc…). J’en viens à me demander si les notaires locaux ne tenaient pas les comptes pour le voisinage.

Quoiqu’il en soit, ici, il y a un désaccord, et au lieu d’aller en procès, ce qui était autrefois coûteux, ils nomment des arbitres, et l’acte qui suit stipule clairement qu’ils obéiront à la sentence des arbitres.

Claude Buscher est l’ancêtre des Boreau et Lemesle et c’est le petit-neveu de mon ancêtre Adrienne Buscher épouse Trefoüeil.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 mars 1691 avant midy par devant nous Guillaume Jannault notaire royal à Angers, furent présents establis et soubzmis Claude Buscher marchand et Perrine Mellois sa femme de luy deument authorisée quant à ce demeurant au bourg et paroisse de Champigné, André Mellois aussi marchand demeurant paroisse de Marans, lesdits Mellois enfants et héritiers de deffunts André Mellois et Perrine Bablé vivante sa femme leurs père et mère d’une part,
et René Pouriats aussy marchand cy devant curateur aux personnes et biens desdits Perrine et André Mellois demeurant paroisse de Marans d’autre part,
lesquels pour terminer l’instance intentée par lesdits Buscher et les Mellois contre ledit Pouriats leur curateur devant monsieur le lieutenant général de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial de cette ville pour raison de la rédition de compte qu’ils demandent de la gestion de ladite curatelle, lequel auroit esté présenté devant monsieur le lieutenant général par ledit Pouriats curateur et founy de debtes et impugnements par lesdits Buscher et les Mellois à l’encontre d’iceluy compte et pour faciliter et obvier aux fraicts qui pourroient se faire et éviter à plus long procès lesdits parties ont respectivement nommé et convenu nomment et conviennent par ces présentes pour leurs juges arbitres de Mes Claude Boumyer et Jean Pillatre notaires demeurant savoir ledit sieur Boumyer au bourg de Gené et ledit Pillatre paroisse de Cherré par devers lesquels lesdites parties promettent respectivement bailler et mettre entre mains toutes leurs pièces demandes et deffenses dans d’huy en 15 jours prochain et comparoir aux jours lieux et heures qu’ils leurs indiqueront pour estre ouys à bouche sy besoing est,
pour par lesdits sieurs arbitres rendre leur sentence et jugement arbitral 15 jours après sans que pour le fournissement desdits pièces demandes et déffenses lesdites parties soient tenues et obligées de faire faire aucun commandement de produite à l’advis desdits sieurs Boumyer et Pillatre, lesdites parties promettant respectivement ester et obéir comme si la rédition dudit compte procès et différends estoient jugés et terminés par arrest de nosseigneurs de la cour de Parlement à peine de 100 livres volontairement commise par eux payable par le contrevenant à l’acquiescant auparavant que dessus, renonçant à rien dire proposer ny alléguer contre iceluy au payement de laquelle somme seront ou sera le contrevenant contraint en vertu des présentes par toutes voyes de justice dues et raisonnables avec pouvoir que lesdites parties donnent auxdits sieurs arbitres de liquider leurs fraicts et despens ou de les compenser ainsi qu’ils adviseront bon estre mesme de prolonger le temps dudit compromis pour rendre leur jugement arbitral si bon leur semble et en faire par eux l’approbation (écrit « laprouciabion ») aux parties aux domiciles qu’elles élisent au bourg dudit Gené savoir lesdits Buscher et les Mellois en la maison de Louis Bellier hoste et ledit Pouriats en la maison de Me André Mellois prêtre curé dudit Gené, et pour l’aprobation (encore écrit n’importe comment, et je crois qu’il est faché avec le terme) seulement et de commettre telles personnes que bon leur semblera pour greffier pour recevoir le jugement qui interviendra
et en cas que lesdits sieurs arbitres ne puissent s’accorder sur tous les articles dudit compte débats et impugnements, pourront prendre telle personne que bon leur semblera pour veoir et rendre avec eux conjointement ledit jugement et sentence arbitrale,
et sy en cas l’une desdites parties ne produise et comparoit devant lesdits arbitres en la maison dudit sieur Boumier au jour cy dessus indiqué, il en sera décerné acte à la partie comparante de sa comparution et luy sera alloué la somme de 10 livres laquelle somme sera payée par les défaillants huitaine après la dénonciation et frais d’icelle, lequel ne pourra estre opposant en aucune manière et façon quelconque pour estre deschargé de ladite somme de 10 livres pour son voyage et frais qu’il conviendra faire, à peine de toutes pertes despens dommages et intérests dès à présent stipulés entre eux
et ce que dessus est dit tenir, dommages obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc leurs biens etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers en nostre estude présents Pierre Baudouin et François Ragot praticiens demeurant audit Angers tesmoings
lesdits Pierrine Mellois et Pouriats ont déclaré ne scavoir signer

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