Une pièce de terre vendue alors que la famille en avait fait le retrait : Lougé (61) 1589


Cet accord est curieux, car on peut en conclure qu’aucune des parties n’est redevable vers l’autre. Pourtant Pierre Prodhomme a bien vendu une pièce de terre qui a été retirée, donc il y avait un manquement aux obligations, et l’acquéreur était bien en droit de réclamer ce qu’il avait acquis.
Bref, tout fini bien.
L’acte est Normand, et vous pouvez encore constater que ceux qui ne savent pas signer font une marque en lieu et place d’une signature, et il est bien noté que c’est une marque, mais la marque se dit alors « merc » d’où ce que vous lisez « lemercdudit Guillaume » pour exprimer la marque dudit Guillaume.
Mais plus curieuse est la signature LETESSON, car en fait il y a 2 prêtres porteurs du patronyme :
Jacques Letesson, le demandeur
Louis Letesson, témoin
Or, il semble bien que seul Louis Letesson ait signé, ce qui m’étonne, car le notaire aurait dû faire signer celui qui est d’accord sur cette transaction, c’est la moindre des choses.

La pièce de terre est acquise pour y mettre un gable, et voici ce que je trouve pour comprendre :

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf/definition
GABLE, subst. masc. Région. (Normandie, anglo-normand) ARCHIT. [D’une construction] « Couronnement triangulaire d’un mur, pignon »

Cet acte est aux Archives Départementales de l’Orne, AD61-4E119 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 avril 1589, à Rânes, avant midi, du désaccord et procès pendant et indécys aux plaids du siège de Briouze, entre Me Jacques Le Tesson, prêtre, fils de défunt Guillaume Le Tesson, de la paroisse de Lougy, demandeur pour être fait jouissant d’une place et quantité de terre pour assoyr ung gable sur une portion de terre assise en ladite paroisse et une autre portion de terre en jardin et courtil acquis par ledit deffunt de Pierres Prodhomme selon le contrat passé en ce tabellionnage le 13 décembre 1577 y recours d’une part,
et François et Guillaume dits Prodhomme, frères, d’autre,
ayant lesdits Prodhomme retiré lesdits héritages de Pierres Prodhomme qui les avoit vendus audit deffunt,
lequel Tesson avoit appellé de garantage ledit Pierres Prodhomme aux fins de luy faire cesser la poursuite desdits Prodhomme et le faire jouissant desdits héritages suivant ledit contrat,
dont lesdites parties estoient en voye d’en courir un long et souptieux procès, pour auquel finir et éviter, ils ont accordé et transigé dudit cas ainsi qu’il sensuit,
scavoir faysons que par devant nous furent présents lesdits Françoys et Guillaume ditz Prodhomme, frères, lesquels ont renoncé et renoncent à prétendre ny demander aucun droit en ladite place pour faire ledit gable et consentent que ledit Letesson en jouisse suivant la teneur de sondit contrat devant dabté, au moyen et par ce que ledit Letesson a par semblablement renoncé et renonce à prétendre ny demander aucun droit, part ny portion, en l’autre portion de jardin mentionné par ledit contrat, acceptant que lesdits Prodhomme, frères, en jouissent encores et pour l’advenir comme de leur propre et vrai héritage ; et par ce moyen et en ce faysant lesdites parties s’en vont hors de procès et despends compensés entre eux d’une part et d’autre, dont etc … obligent, présents messire Louys Letesson prêtre et Thomas Lauson (signe « Loson ») dudit Lougy tesmoins qui ont signé

Procuration de Jacques Thiboust, baron de Grès en Normandie : Angers 1597

 

Il est venu en Anjou pour faire gérer ses affaires, c’est donc qu’il y a des liens, et je pense que c’est, de mémoire, avec les Allaneau auxquels Thiboust avait prêté par moins de 11 000 livres, donc avec le pays de Pouancé.

Ce pays Normand, actuellement l’Orne, est le coin de mes ascendants Normands, venus s’installer dans la région Nantaise juste après la Révolution, les quincaillers, qui disparaîssent tous de nos jours.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1
Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 24 mars 1597 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement estably noble seigneur Jacques Thiboust sieur barron de Juillé du Grès et Panne Gré Haulte Ville et Saint Aignan demeurant au château du Grès pays de Normandie estant de présent en ceste ville en la maison de Lours et logé en icelle rue Saint Aulbin, soubzmectant soy ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy nommé et constitué et par ces présentes nomme et constitue honorable homme Me François Letort advocat au siège présidial d’Angers son procureur général et spécial et par especial de comparoir pour et au nom dudit sieur constituant par davant messieurs les gens tenans le siège présidial d’Angers et y jurer et assurer en l’âme dudit constituant que les articles de la déclaration de despens fournye par davant messieurs par ledit Letort sont procureur à l’encontre des créanciers du deffunt sieur d’Orvaulx contiennent vérité et sont véritables et soustenir que ledit sieur constituant a fait les voyages y mentionnés esdits despens procèdent suivant le jugement donné au rapport de monsieur Saguyer le (blanc) du présent mois et oultre a ledit sieur constituant constitué ledit Letort son procureur pour plaider et opopser contester et appeller en toutes et chacunes les causes dudit constituant qui seront menées et qui sont pendantes audit siège présidial d’Angers et qui y pourront estre interjetées pour raison de la terre dudit lieu d’Orvaulx et ce qui en dépend, les appellations relever et y renoncer si mestier est et ce tout tant en demandant que en deffendant et recepvoir tous exploits de justice en la maison dudit Letort lesquels ledit sieur constituant a pour agréables comme si faits et baillés estoient à sa personne et domicile naturel, de comparoir et assister pour et au nom dudit constituant à toutes monstrées et visitations qu’il conviendra faire sur ledit lieu de la Rivière et aultres lieux qui en dépendent soit pour raison des réparations desdits lieux moulins dudit lieu et aultres visitations, et généralement etc promettant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison de l’Ours en présence de René Allaneau Maurice Rigault praticiens demeurant audit Angers tesmoings      
Odile Halbert – Si vous mettez mes travaux sur un autre site, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Dispense de mariage entre Jean Guilleu et Anne Menard : La Chapelle sur Oudon et Gené 1769

Je n’ai pas totalement compris car il est dit qu’ils se sont déjà mariés à la Pentecôte ! Donc, cette demande vise sans doute à enterriner ce qui est déjà consommé.

Le garçon installe la jeune femme en cohabitation avec son père et sa belle-mère, et il est clairement dit qu’il faut se soumettre et s’entrendre avec la belle-mère !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, G629
Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 septembre 1769 en vertu de la commission à nous adressée par monsieur Houdbine vicaire général de monseigneur l’évêque d’Angers en date du 8 juillet dernier pour informer de l’empêchement qui se trouve au mariage qu’ont désir de contracter Jean Guillieu de la paroisse de La Chapelle sur Oudon, et Anne Menard de celle de Gené, des raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empêchement, de l’âge desdites parties, et du bien précisément qu’elles peuvent avoir, ont comparu devant nous commissaire soussigné lesdites parties, savoir ledit Jean Guillieu âgé d’environ 28 ans, et ladite Anne Menard d’environ 20 ans accompagnés de Jacques Guillieu métayer à la Derhanière paroisse de La Chapelle, père du garçon, d’Etienne Pelletier métayer à la Tarerie paroisse de La Chapelle, parent du garçon, de François Menard, métayer au Marais, paroisse de Gené, père de la fille, de Jacques Remoué métayer à la Morlière paroisse de Gené parent de la fille, qui ont dit bien connaître lesdites parties et serment pris séparément des uns et des autres de nous déclarer la vérité sur ce dont ils seront enquis, sur le rapport qu’ils nous ont fait et les éclaircissements qu’ils nous ont donné nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit :

Etienne Remoué

Etienne Remoué et … Thibault Jacques Remoué et Magdeleine Bedouet
Jacques Remoué et Mathurine Poilasne  Etienne Remoué et Anne Thibault
Jacques Guillieu et Jacquine Remoué François Menard et Marie Remoué
Jean Guillieu Anne Menard

ainsi nous avons trouvé qu’il y a un empêchement de consanguinité du 4 au 4ème degré entre ledit Jean Guilleu et la dite Anne Menard,

à l’égard des causes ou raison qu’ils ont pour demander la dispense dudit empeschement ils nous ont déclaré qu’ils se sont recherché pour le mariage depuis près de 2 ans sans savoir dans le commencement qu’ils fussent dans un degré prohibé,

qu’ils ont contracté mariage dans le temps de Pentecoste dernière dans une grande assemblée de leurs parents

que la fille a refusé plusieurs partis pour s’attacher à ce garçon qui ne se représenteront pas à cause du temps qu’il y a qu’ils se voyent un peu familièrement

qu’elle a une inclination particulière pour lui et qu’elle ne sauroit en aimer un autre autant que lui, et qu’il convient à son père et à sa mère, qui lui en ont fait naître l’inclination, d’autant qu’il avantage leur fille en bien, et la place dans une métairie ce qu’elle n’avoit point encore trouvé, et qu’elle ne trouveroit peut être pas

que le garçon déjà avancé en âge n’en avoir point encore trouvé qui convint à son père et sa belle mère avec qui il demeure et que cela par sa douceur et par la jeunesse sera plus soumise et plus commode à une belle mère que n’auroit été une mineure ce qui occasionnera la paix et l’union dans ladite métairie

et comme leur bien ne se monte que la somme de 120 livres, de sorte qu’ils gagnaient leur vie à laboureur la terre, scavoir ledit Jean Guillieu la somme de 100 francs par inventaire, et ladite Anne Menard celle de 20 livres que son père et sa mère ont promis lui donner en mariage, ils se trouvent hors d’état d’envoyer en cour de Rome pour obtenir la dispense dudit empêchement ce qui nous a été certifié par ledits témoins cy dessus dénommés, et qui ont déclaré ne savoir signer

fait à La Chapelle sur Oudon le 27 septembre 1769

Contrat d’apprentissage de libraire de Jean Beauchesne chez Charles de Bougne : Angers 1519

Hier nous avions 3 ans pour apprendre le métier d’apothicaire, mais aujourd’hui nous avons 6 ans pour devenir libraire. Mais, curieusement le père ne paiera rien d’autre que quelques vêtements à son fils, et j’en conclue que durant ces 6 années, l’apprenti fera souvent de la reliure et autres travaux de libraire, aidant ainsi comme serviteur le libraire, et au fonds gagnant son apprentissage.

Le notaire devait être distrait car il change parfois en DUCHESNE le patronyme pourtant écrit BEAUCHESNE au début de l’acte.

Cet article est le premier, depuis tant d’années que je publie, que j’édite en mode visuel.

Eh oui ! jusqu’à ce jour je travaillais en mode HTML
et je vais donc désormais avoir plus de disponibilités pour la présentation de mes textes.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121
Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 avril 1518 avant Pasques (donc le 2 avril 1519 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement estably honneste personne sire Charles  de Bougne libraire et garde de la librairie de l’université d’une part, et chacun de Pierre Beauchesne de la paroisse de Bourg en Anjou et Jehan Beauchesne son fils âgé de 18 ans ou environ ainsi qu’il dit d’autre part, soubzmectant confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir queledit Pierre Beauchesne a baillé et baille audit de Bougne Jehan Beauchesne son fils pour estre et demourer avecques lesdit de Bougne le temps et espace de 6 ans, commençant ce dit marché du 4 de ce présent mois d’avril prochain 1518 avant Pasques, jusques à 6 années après ensuivantes et suivant l’une l’autre sans intervalle ; pendant lequel temps de 6 ans ledit de Bougne sera tenu nourrir ledit Jehan Duchesne (sic) et luy monstrer son fait de marchandise de libraire et luy faire monstrer la reliure de livres le tout au mieulx qu’il pourra, et le fournir de coucher et laver ; et oultre le fournir de souliers ce qu’il en pourra user et luy fournir d’une paire de chausses ledit temps de 6 ans et sera tenu en outre ledit de Bougne bailler audit Jehan Duchesne (sic) dedans la fin de ses 6 années la somme de 12 livres à une fois paiée ; et ledit Jehan Beauchesne (sic) a promis et par ces présentes promet servir bien et loyaulment ledit Charles de Bougne son maistre en toutes choses licites et honnestes et faire tout ainsi que ung bon serviteur et apprentis doibt faire ; et sera tenu ledit Pierre Beauchesne son père tenir et entretenir ledit Jehan Beauchesne son fils de tous habillements à luy nécessaires durant ledit temps bien et honnestement audit mestier appartenant fors des choses dont ledit de Bougne est tenu de fournir ; et paiera en ouvre ledit Pierre Beauchesne une livre de cire pour la frarie de monsieur st Jehan l’évangéliste qui est la frarie des libraires de ceste ville d’Angers dedans ung an prochainement venant ; et a pleny et cautionné ledit Pierre Beauchesne sondit fils de toute loyaulté ; auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et le propre corps dudit Jehan Beauchesne à tenir prison et houstaige en la chartel d’Angers ou ailleurs etc et ses biens exploitant vendant nonobstant ledit emprisonnement renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Guillaume Jacquemin et Mathurin Quenault demeurant à Angers et René Le Hobé tesmoings, fait à Angers en la librairie de ladite université en laquelle est demourant ledit de Bougne

Contrat d’apprentissage de Jacques Bouton chez Jean Genoil : Angers 1639

Comme vous le savez, j’ai dû migrer mon site sur un serveur plus moderne, et des systèmes informatiques certes modernes, mais pas toujours compatibles avec les anciens systèmes.
Entre autres, les mises en page de mon site risquaient d’être atteintes, et j’en ai beaucoup.
Fort heureusement les pages passent à peu près, et mes tableaux sont lisibles, mais je les vois tout de même un peu décalés en largeur.
Cela serait sympa à vous de tester ma page APOTHICAIRE, sur laquelle vous trouvez en bas mes tableaux des anciens apothicaires d’Anjou. Et merci de me faire savoir votre type de navigateur (Firefox, Opera, Google Chrome ou autre, ou Ipad etc…) afin que je puisse savoir si mes tableaux sont bien lisibles, car sur ma machine et sous Firefox, le tableau dépasse à droite la largeur de la page. Et je pourrais tenter d’y remédier si cela se passe chez vous aussi. D’avance merci.

Donc aujourd’hui nous abordons un apothicaire qui n’était pas encore dans ma base de données.


Je suppose qu’outre ses 3 années d’apprentissage, sa mère lui offrait aussi cet ouvrage et son installation.
Mais au fait quelqu’un peut-il dire si ce Jacques Bouton a été apothicaire. Merci

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 
Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le luni 12 décembre 1639 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente et personnellement establye honneste femme Jehanne Pineau femme de honneste homme Claude Bouton marchand demeurant aux Ponts de Cé, laquelle a mis et met Jacques Bouton son fils présent et acceptant avecq et en la maison de honneste homme Jehan Genoil Me apothicaire en ceste ville y demeurant paroisse ste Croix aussi pour le temps et espacé de 3 années qui commenceront ce jourd’huy et finiront à pareil jour ; à la charge dudit Genoil de luy monstrer et enseigner sondit mestier et vacation et ce qui en dépend, sans rien luy en reveler ; et pendant ledit temps le nourrir, coucher et lever et en user ainsi que maîtres ont accoustumé faire aulx aprentifs ; à la charge aussi dudit Bouton fils pendant iceluy temps de bien et fidèlement servir ledit Genoil en sadite vaccation d’apothicaire et en toutes autres choses licites et honnestes qui luy seront par luy commandées, sans qu’il puisse s’absenter ne ailleurs aller demeurer sans l’express congé et consentement de son dit maistre à peine de prison ; et est ce fait pour et moyennant la somme de 300 livres tournois que ladite Pineau tant en son nom privé comme procuratrice et se faisant fort dudit Bouton son mary auquel elle promet faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir ratiffication vallable audit Genoil dedans 8 jours prochains, chacuns chacunes seule et pour le tout sans division etc renonçant aulx bénéfices de division discussion d’ordre etc a promis payer et bailler audit Genroil en cette ville en sa maison scavoir 150 livres dedans le 1er janvier prochain et le surplus un an après ; et outre a ladite Pineau cautionné ledit Bouton son fils de toute fidélité ; ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties, tellement que à ce tenir faire et accomplir sans y contrevenir de part et d’autre despends dommages et intérests en cas de default, obligent lesdites parties respectivement, mesme ladite Pineau solidairement comme dit etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de noble homme Joseph Barin sieur du Fresne demeuant en cette ville paroisse st Jean Baptiste, et Me René Delaporte demeurant Angers tesmoings

Odile Halbert – Si vous mettez mes travaux sur un autre site, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Antoine Mellet engage la métairie des Landes : Brain-sur-l’Authion 1554

Le notaire est discret, car il donne damoiselle Renée Briant, mais oublie de préciser sa qualité, et ce n’est qu’en tappant tout l’acte on découvre à la fin qu’elle est l’épouse d’Antoine Mellet.
Au sujet du patronyme BRIANT, je constate que j’ai des Briand et des Briant en mot-clef (ici dit « étiquette ») et j’aimerais bien savoir quelle orthographe retenir.

L’acquéreur, René Valin, archidiacre, est bien connu de vous sur ce blog. En fait il agit ici en prêteur.
Il demeure en la maison canoniale, et si vous savez si elle existe encore et où elle était située, merci de nous le dire.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 mars 1553 (avant Pâques qui était le 2 avril, donc le 31 mars 1554) en notre cour royale à Angers (Quetin notaire) personnellement estably noble homme Anthoine Mellet seigneur de la Besnerie et y demeurant en la paroisse de Tiercé tant en son nom privé que au nom et comme soy faisant fort en ceste partie à la peine de tous intérezts de damoiselle Renée Briant, soubzmectant esdits noms et en chacun d’iceuls seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens luy ses hoirs etc et de ladite damoiselle avecq tous et chacuns les dits biens etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy vendu octroyé quité cédé délaissé et transporté et encores vend etc perpétuellement par héritage à vénérable personne messire René Valin docteur régent en l’université, archidiacre, chanoine et official dudit lieu d’Angers, à ce présent et stipulant, lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause à perpétuité, le lieu mestairie domaine fief et appartenances appellé les Landes situé et assis en la paroisse de Brain sur l’Authion composé entre autres choses de maisons loges à bestes ayreaulx jardrins vergiers viniers terres labourables landes prés pastures vignes bois marmentaulx et taillables et tout ainsi que ledit lieu des Landes se poursuit et comporte et qu’il a esté tenu possédé et exploité par ledit vendeur ses prédecesseurs leurs mestaiers fermiers et députés de part aux de tout temps et d’ancienneté, et par les prochains et derniers ans, en laquelle mestairie est de présent demeurant ung nommé Laurens Gybart comme mestaier, lesdites choses vendues ès fiefs et seigneuries et aux charges et debvoirs anciens dont elles sont tenues et chargées d’ancienneté, dont lesdits vendeur et acquéreur disent n’estre acertains offrans ainsi le vériffier partout où il appartiendra, et s’en rapportent à ce qui en sera demandé, informé par les seigneurs des fiefs ou fief dont sont tenues les dites choses ; transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 675 livres payée baillée comptée et nombrée par ledit acquéreur audit vendeur lequel esdits noms l’a eue prinse et receue manuellement en présence et à veue de nous en escuz d’Espagne aliàs pistolets d’or de poids et prix de l’édit et ordonnance royale, et monnaye de dizains jusques à la valeur de ladite somme de 675 livres tz dont etc et a quicté et quite promis et promet acquiter ledit acquéreur vers ladite damoiselle, à laquelle a promis et promet faire ratiffier la présente vendition et au garantage desdites choses la faire soubzmectre et obliger et à ses cousts et mises en fournir et bailler audit acquéreur lettres de ratiffication submission et obligation vallables et authentiques dedans la feste de Toussaint prochainement venant à la peine de tous intérests en cas de default ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu ; o grâce donnée par ledit acquéreur et retenue par ledit vendeur de retirer recourcer et rémérer lesdites choses vendues du jourd’huy jusques au jour et feste de Toussaint prochainement venant en rendant et refondant audit acquéreur ledit sort principal et poyant les frais et mises raisonnables et non autrement ; à laquelle vendition et tout ce que dit est tenir etc garantir etc dommages amendes etc oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul etc luy ses hoirs etc et de sadite espouse, avecques tous et chacuns leurs biens etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion, au droit disant générale renonciation non valoir et généralement etc foy jugement condemnation etc fait et donné en la cité dudit lieu d’Angers en la maison canoniale dudit acquéreur par davant nous Jehan Lefrère notaire de ladite cour, en présence de Me Jehan Pierre curé de Contigné, Jehan Guerin chapelain de l’église st Martin dudit Angers prêtres, noble Me Maryns Mellet bachelier ès droits prieur curé d’Arbressoy et Pierre Leboumier marchand demeruant audit lieu d’Angers tesmoings

Le 18 janvier 1555 la ferme des Landes a été rémérée par vertu de la grâce et prorogation d’icelle…

Odile Halbert – Si vous mettez mes travaux sur un autre site, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos