Jean Denis noyé en faisant boire son cheval : Saint-Georges-sur-Loire 1798

J’avais autrefois lu qu’il fallait descendre de cheval pour le faire boire, car nombre de cavaliers ont ainsi trouvé la mort par noyade.
Voici l’un de mes ascendants, Jean Denis, et même si le procès verbal ne précise par ce que je viens de supposer, tout le laisse à penser, puisque la jument est là, scellée, et même portant les sacs de voyage, et le cadavre n’a aucune blessure.

Voir ma famille Denis. Je viens en fait de trouver ce décès accidentel car il s’était marié une 3ème fois et parti de La Pouëze à Saint-Georges-sur-Loire.

Cet accident s’est produit à une époque où les morts violentes étaient légion, et puisque l’officier de santé n’a observé aucune violence, il s’agit bien accident.

J’ai alors tappé sur moteur de recherche :

noyé en faisant boire son cheval

et effectivement, il existe beaucoup de récits relatant ce type d’accident, pas si rare que cela.

Mais le plus curieux ici, et qui m’a beaucoup étonnée, c’est l’habillement, et le porte-monnaie garni, alors que Jean Denis est uniquement journalier laboureur. La somme qu’il a sur lui ne semble pas en ligne avec ce métier, et pour revenir à la période violente, si cela avait été une mort par violence, ce porte-monnaie aurait été vidé de son contenu.

Dans les vêtements, je suis intriguée par la culotte de tricot, car je pense qu’il ne s’agit pas du sous vêtement mais bien du pantalon, et je ne comprends pas de quelle matière il est fait, moi qui suit une tricoteuse.

Alors, je me suis informée de ce que l’on entendait à l’époque par TRICOT. Et je vous ai trouvé l’explication, et elle mérité un article tout entier, aussi demain nous parlons de la culotte de tricot. Et vous allez être surpris ! et je vous assure que ce n’est pas un poisson d’avril !

Cet acte est en ligne sur le site des Archives Départementales du Maine et Loire :
« Saint-Georges-sur-Loire, le 28 frimaire VII (17 décembre 1798) à 9 h du matin … sont comparu à la maison commune Jean Baptiste Maurice juge de paix du canton, 39 ans, et Jean Renou officier de santé, 37 ans, demeurants en ce bourg, lesquels ont déclaré que Jean Denis, laboureur, âgé d’environ 50 ans, domicilié de la commune de Beauchêne en ce canton, époux légitime de Françoise Delaunay, s’était noyé dans l’étang d’Arrouet près ce bourg, dont apert par le procès verbal, dont la teneur suit : « l’an 7 de la république française une et indivisible, le 27 frimaire, sur les 2 h après midy, nous Jean Baptiste Maurice juge de pais du canton de Beausite, Maine-et-Loire, accompagné du citoyer François Leteulle notre greffier, demeurant audit Beausite, ayant été adverti par la clameur publique, qu’il y avait un homme noyé dans l’étang d’Arrouet au midy de ce bourg, nous nous y sommes transporté accompagnés du citoyen René officier de santé de la commune dudit Beauchêne, où étant avons vu un cadavre qui paraissait à fleur d’eau dans ledit étang et du costé du midy, à côté de lui était une jument poil bai brun, scellée, bridée, avec une poche et un bissac de toile attachés en valise ; les citoyens Antoine Gosse scieur de long résidant actuellement chez le citoyen Joseph Guérin cabaretier au bourg et commune de Beausite présent, et Joseph Lemasson aussi scieur de long demeurant au bourg et commune du Petit Paris, canton dudit Beausite, présent, ont retiré ledit cadavre de l’eau jusqu’au bord et proche de nous, où étant avons reconnu que c’était celui d’un homme âgé d’environ 50 ans, taille de 5 pieds 3 pouces, marqué de petite vérole, vêtu d’un manteau de peau de chêvre, une veste bleue, un gilet de sarge grise, une chemise de toile grise, une culotte de tricot, guestre de cuir, une paire de souliers picqué, un chapeau de cuir bouilli ; avons trouvé dans ses poches un mouchoir bleu à barre rouge, un couteau à ressort avec un tire bouchon, une tabatière de buis en long ; dans un petit sac de cuir 20 livres 3 sols, dont un écu de 6 francs un de 3 francs et le surplus en petite monnaye, et avons reconnu que d’était le cadavre du citoyen Jean Denis journalier de la commune de Beauchêne, canton dudit Beausite, et ledit citoyen Renou officier de santé, a à l’intant procédé à l’examen dudit cadavre trouvé en ledit étang, lequel a déclaré ne reconnaître d’autre cause de mort que le submergement des eaux, n’ayant ni plaies, ni fractures, ni contusions »

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Ysabeau Lasnier et Pierre de la Vergne vendent des biens d’Ysabeau en Anjou à son frère Guy Lasnier : 1547

Ysabeau a vécu à Bordeaux avec son époux, mais descend bien des Lasnier de Craon.
Et elle a un fils conseiller au parlement de Paris !

J’observe que la signature des de la Vergne à cette date n’est pas tout à fait celle d’un noble, car à l’époque les nobles signent sans aucune floriture.

Pierre Romier étant témoin, serait-il venu de Paris avec Jean Jacques de la Vergne ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 novembre 1547 en la cour du roy notre sire Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably Jehan de la Vergne dit Lebastart au nom et comme procureur de monsieur maistre Pierre de la Vergne seigneur de Guilleragues, conseiller du roy nostre sire en sa cour de parlement à Bourdeaux et de damoiselle Ysabeau Lasnier son espouse auctorisée dudit de la Vergne son mari et de chacun d’eulx conjointement par procuration passée soubé la cour royale de la sénéchaussée de Guyenne à Bordeaulx le 14 du présent mois et an par Berthon notaire royal, laquelle est demeurée ès mains de l’achapteur cy après nommé quant à ce que s’ensuit, soubmectants les biens de sadite procuration et constituans par icelle conjointement eulx leurs hoirs etc confesse avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend à honorable homme maistre Guy Lasnier licencié ès droits demeurant en ceste ville d’Angers, frère de ladite damoiselle Ysabeau, à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc scavoir est la tierce partie par indivis dont les trois font le tout de la dixme ou dixmerie de l’Espigne sise en la paroisse de Longué et es environs en ce pays d’Anjou, tenue à foy et hommaige de monsieur le duc de Vendommois à cause de sa baronnie de Blou ; et aussi 3 septiers de bled de rente auxdits de la Vergne et sadite femme et à cause d’elle deuz sur les héritiers de feu Léonard Goras et détenteurs du lieu et appartenances de la Rivière Jouaulde près Craon respectivement ; et la somme de 15 soubz tournois aussi de rente deue et qui appartient à ladite Ysabeau sur Jehan Guibert et ses biens le tout comme appert par les contrats desdites rentes, lesdites choses à ladite Lasnier escheues à titre successif de ses père et mère, pour en jouir par ledit achapteur ses hoirs etc comme de sa propre chose à luy acquise par droit héritaige ; transportant quitant cédant etc et est faite la présente vendition quittance cession delays et transport par ledit de la Vergne bastard audit nom audit Lasnier achapteur ses hoirs etc pour le prix et somme de 300 livres tournois payés baillés contés en présence et à veue de nous par ledit achapteur audit vendeur audit nom en or et monnoye de présent ayant cours, laquelle il a eus prinse et receue et d’icelle s’est tenu et tient à content et en a quicté et quicte ledit achapteur ses hoirs etc laquelle somme de 300 livres tournois ledit Jehan de la Vergne procureur susdit en présence et à veue de nous baillée contée et nombrée par pur et loyal prest à maistre Jehan Jacques de la Vergne advocat en la cour de parlement à Paris fils desdits de la Vergne et Ysabeau Lasnier, pour et au nom de ladite Lasnier mère dudit maistre Jehan jacques vers laquelle en la personnedudit Jehan de la Vergne procureur susdit stipulant et acceptant pour elle absente, ledit Me Jehan Jacques de la Vergne deument soubzmis et obligé en notre dite cour luy ses hoirs biens et choses présents et advenir demeure tenu à cause dudit prest et icelle dite somme a promis et promet et demeure tenu payer à ladite Lasnier sa mère ou aultre ayant pouvoir d’elle à son plaisir et volonté, et quand requis en sera selon et au désir du pouvoir donné audit procureur susdit porté par sesdites lettres de procuration, lequel de la Vergne procureur susdit et ledit Me Jehan Jacques de la Vergne en son privé nom o la soubmission susdite ont promis sont et demeurent tenus faire ratiffier ces présentes auxdits de la Vergne et Lasnier sa femme et en bailler audit achapteur lettres de ratifficaiton vallables dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc à laquelle vendition et choses susdites tenir etc et à icelles choses garantir etc a ledit de la Vergne procureur susdits obligé et oblige les personnes et biens desdits constituants conjointement selon sa dite procuration, à quoi semblablement s’est soubzmis et obligé ledit maistre Jehan Jacques de la Vergne en son privé nom soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation ; ce fut fait et passé à Angers en la maison dudit Lasnier acquéreur en présence de chacun de Me Pierre Rommier et René Berruyer demeurant Angers tesmoings à ce requis et appelés

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Jacquette Fallet, fille de Jacquette Doisseau, enterrine une donation faite par Pierre Lepelletier son époux : Angers 1519

Hier nous avous vu le gendre de Jacquette Doisseau : Pierre Lepelletier. Or, lors de ce testament, vous avez sans doute remarqué la présence d’un témoin venu de Morannes à Angers. Cela était surprenant, et cela atteste des liens de Jacquette Doisseau avec Morannes.

Or, ici, toujours la même année 1519 voici un Pierre Lepelletier qui est chatelain de Saint-Denis-d’Anjou, donc de la région de Morannes.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 –
Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 28 mars 1519 (avant Pâques donc le 28 mars 1520 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement establiz honneste femme Jacquette Feillet femme et espouse de honorable homme et saige maistre Pierre Lepelletier licencié en lois chastelain de st Denis d’Anjou, suffisamment auctorisée dudit Lepelletier son mari par davant nous présent ad ce, paroissienne de st Pierre d’Angers, soubzmectant etc confesse après luy avoir donné entendre le contenu du contrat de l’augmentation de la somme de 50 sols tz de rente que ledit Lepelletier son mary a donné à la chapelle de st Sébastien que feu sire Jehan Feillet père de ladite Jacquette a fait construire et édifier en ceste ville d’Angers près le carrefour de la Cheverie, avoir loué ratiffié confirmé et approuvé et encores loue ratiffie confirme et approuve par ces tous points et articles en articles ledit contrat d’augmentation fait et passé à Angers par Me Huot notaire desdits contrats dabté du 21 décembre 1519 et iceluy contrat a pour agréable selon sa forme et teneur ; à laquelle ratiffication et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et les choses héritaulx qui pour assiette dudit augment seroit baillées garantir etc et aux dommages oblige ladite Jacquette o l’auctorité de son dit mari elle ses hoirs etc renonçant etc et par especial au droit velleyen et à l’espitre du divi adriani et à tous autres doits faits et introduits en faveur des femmes, elle sur ce de nous suffisamment advertie etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce honnorables hommes et saiges maistres Vincent Colin et Pierre Maistreau licenciés ès loix et discrete personne maistre Jehan Bertin prêtre chapelain en l’église collégiale de st Pierre d’Angers tesmoings, fait à Angers en la rue du Petit Prêtre les jour et an susdits

Hélas, Huot le notaire ne faisait pas signer, et pire, ici lui-même n’a pas signé.

 

 

ceci est la première page de l’acte de ce jour et on lit Fallet (je m’étais trompée et j’avais écrit à tort Feillet, et je remercie Mme de la Hardouinaie d’avoir eu le bon oeil)

cet acte est celui déjà paru de la Succession de Jean Fallet et Jacquette Doysseau, Angers 1524

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Testament de Jacquette Doisseau, épouse en 2ème noces de Guillaume Leconte : Angers 1519

Je la donne dans mon titre « épouse en seondes noces » parce que dans l’acte qui suit Jacquette Doisseau parle à la fois de son mari, auquel elle fait une donation, et de son feu mari.

Les testaments de cette époque sont surtout destinés à définir les cérémonies religieuses, et il y a toujours la demande d’assistance de mendiants, ici elle spécifie 4 mendiants. Je me demande à quelle coutume ces mendiants se rapportent, et ce qu’ils signifient. Et encore je me demande pourquoi le chiffre de 4.

Jacquette Doisseau fait une donation sous forme de pension annuelle à perpétuité au couvent de Basmotte, enfin c’est ce que je lis. Quelqu’un sait-il à quel couvent elle fait allusion, car il est manifestement situé à Angers.

Enfin, en terme de filiation, on a seulement le nom d’un gendre Pierre Lepelletier qu’elle nomme exécuteur testament avec son mari.

Et à la fin de l’acte, passé en sa maison, puisqu’elle est au lit, on voit 4 témoins, alors qu’habituellement il y en a 2 ce qui devait correspondre au droit. Mais pourquoi autant de témoins, et j’ai pensé qu’elle craignait que son testament ne soit pas exécuté.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 mai 1519 (Huot notaire Angers) Jesus maria. Au nom de notre sainte et souveraine trinité le mère le fils et le saint esprit. Sachent tous présents et avenir que je Jacquette Doysseau femme et espouse de Guillaume Leconte marchand demourant à Angers gisant au lit de maladie, par la grâce de Dieu mon créateur saine de pensée bon mémoire et entendement, combien que soy enfoncé de mon corps, considérant et attendant la fragilité de humaine créature que par chacun jour se commence en traite homme et femme chacun afin ce qu’il n’est chose plus certaine que la mort ne est plus incertaine que l’heure d’icelle quelle doit avenir ce que chacune créature est subjecte à payer le tribu de nature ; par quoy moi non voulant décéder intestat mais du tout pourvoir au salut et remède de l’âme de moy, fais et ordonne ce présent testament, et pour ce que l’âme est faite en la manière à préférer au corps avant toutes choses :
je recommande mon âme quand elle départira de mon corps à Dieu mon père créateur, à la glorieuse vierge Marie sa mère, à monsieur st Michel Angers archange, à monsieur st Pierre et st Paul, à monsieur st Jacques et à tous les glorieux saints de paradis, à madame sainte Anne, ste Katherine, la glorieuse Marie Magdeleine, ste Barbe et à toute la glorieuse compagnie, de prendre en leurs priant et requérant humblement quand madite âme sera séparée d’avecques mondit corps, qu’ils la veullent conduire et mener à la gloire de Paradis avecques les bien heureux et la défendre de thomber face de l’enfer ; et après que ma dite âme sera séparée de mondit corps estre conduite à la sépulture de notre mère sainte église, c’est à savoir en l’église paroichial de monsieur st Pierre d’Angers au lieu ou fut ensepulturé feu Guillaume Doisseau mon feu père ou autre lieu en icelle paroisse, et veult mondit corps estre venu processionnellement ainsi qu’il plaira à mon mari ; Item je veul avoir à la conduite de mondit corps les 4 mendiants et avoir du luminaire de cire, scavoir est 6 torches neufves de chacune 2 livres et autre luminaire de cire à la discrétion de mon dit mari ; lesquelles torches seulement demeureront ès églises cy après déclarées scavoir est 2 torches à l’église paroichiale de st Pierre d’Angers, 2 autres torches à la Basmotte, une torche au Cordellier d’Angers et une torche à la chapelle de feu Falleuz après mondit enterrement et service fait et accompli ; Item je veul qu’il soit dit au jour de mon obeit le nombre de 100 messes avecques vigiles à 9 leczons avecques les solemnités dont il y aura 3 grands messes à diacre et soubzdiacre ; et pour mon service veul estre dit en l’église paroichial dudit st Pierre d’Angers le nombre de 30 messes au couvent des Cordeliers d’Angers et de la Basmotte à chacun une pension ;

  • il fallait lire la Basmette et voyez tous les commentaires ci-dessous concernant ce couvent de la Bamette.

 

Item veul qu’il soit dit en ladite église paroichiale de st Pierre d’Angers ung trentain à basse voix, dont je veul que maistre Guillaume Hervé prêtre soit et assiste à dire les messes dudit trentain ; Item je veul que mes debtes soient incontinent et loyaulment payées par les mains de mes exécuteurs cy après nommés ; Item je veul que à jamais perpétuellement soit donné une pension au couvent de la Basmotte lez Angers au jour et feste de la ste Croix en septembre, et que pour icelle continuer soit assise icelle pension sur une pièce de mes héritaiges ainsi que mesdits exécuteurs verront estre à faire, et laquelle chose les en charge faire ; Item je donne et aulmone à mon mary Guillaume Leconte tous et chacuns mes biens meubles et choses héritaulx pour en jouir sa vie durant comme ung bon père de famille, à la charge de nourrir et entretenir les enfants de luy et de moy et paier mes debtes et accomplir ce présent mon testament pour le récompenser de plusieurs frais et mises que mondit mary a fait en l’acquit de mondit feu mary et de moy et si mes dits enfants ne vouloient acquiescer ceste présente donnaison, je donne et aulmone à mondit mary et espoux tout ce que je luy peux donner et aulmoner tant de droit que par la coustume du pays pour les bons et agréables services que mondit mary m’a faict durant et constant notre mariage et que espère qu’il me fera pour l’avenir, et pour ce que très bien me a pleu et plaist. Item je nomme et eslis mes exécuteurs mondit mary Guillaume Leconte, et Pierre Regnier et maistre Pierre Lepelletier mon gendre, auxquels je pry et supply qu’ils veulent prendre la peine de l’exécution de ce présent mon testament et ordonnance faite en ma dernière volonté, ès mains desquels je délaisse tous et chacuns mes biens pour employer au fait de madite exécution, et veulx que ce présent mondit testament valle tienne et sorte son plein et entier effet tant de droit que coustume et que iceluy soit accomply de point en point et d’article en article, et prie à Nicolas Huot notaire des contrats d’Angers que ce présent mondit testament veuille mettre et apposer son seign amnuel et pour plus grande approbation il face mectre et apposer à ce dit présent mondit testament les sceaulx desdits contrats ; fait et passé ce présent testament en la maison de ladite testatrice à Angers en présence de maistre Guillaume Hervé prêtre demourant à Angers, Jehan Turmeau clerc natif du Maine, Franczois Provost demourant à Angers et Guillaume Champion de la paroisse de Morannes tesmoings à ce requis et appelés, le 23 mai 1519

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Bail à ferme de Bellevue, la Mauvaisière et l’Ebeaupinaie : Saint Augustin des Bois 1519

C’est la première fois que je rencontre dans un bail une clause permettant de mettre à la porte les exploitants directs si leur travail ne donne pas satisfaction. Jusqu’à ce jour je ne voyais aucune allusion à ceux qui entretenaient mal la terre, ce qui devait pourtant bien arriver de temps à autre.

Enfin, ne soyez pas surpris, car le prix de la ferme est très peu élevé, mais rappelez vous que nous sommes en 1519 (enfin pas nous, mais le bail dont il est question ici, car nous, nous sommes bien en 2017, et j’en sais informatiquement quelque chose), et il y eu ensuite durant une siècle et d’ailleurs toujours, une grande dévaluation. de sorte que vous pouvez multiplier par plus de 2.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 janvier 1518 avant Pasques (donc le 17 janvier 1519 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement estably vénérable et discrete personne maistre Françoys Barraud licencié es droits chanoine de l’église d’Angers tant en son privé nom que comme soy disant procureur et soy faisant fort de ses frères et sœurs promectant leur faire avoir agréable et à chacun d’eulx le contenu en ces présentes et à ce tenir et accomplir les y faire obliger à la peine de tous intérests d’une part, et maistres André Perrier et Mathurin Horpin prêtres demourans à Angers d’autre part, soubzmectant lesdites parties savoir est ledit Me François Barrauld es noms et qualités que dessus et lesdits Perrier et Horpin eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir fait et font entre eulx les marchés pactions et conventions qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Barraud esdit noms et qualités que dessus a baillé et baillé auxdits Perrie et Horpin qui ont prins et accepté de luy par manière de ferme et non aultrement au jour et feste de la Chandeleur prochainement venant jusques à 7 années et 7 cueillette entières et parfaites l’une ensuivant l’autre sans intervalle de temps le lieu mestairie et appartenances des Belles Vues, le lieu mestairie et appartenances de la Mauvaysière et le lieu et appartenances de l’Esbaupinaye, lesdits trois lieux joignant l’un l’autre situés et assis en la paroisse de St Augustin des bois près les Essars ainsi que toutes lesdites choses se poursuivent et comportent o leurs appartenances et dépendances tant en maisons jardins vergers terres labourables et non labourables, près, pastures, boys … usaiges, rentes que aulcunes choses quelconcques … sans aucune chose en excepter retenir ne réserver sauf les fiefs et esmoluments d’iceulx qui sont réservés audit bailleur, pour icelles choses posséder et exploiter par lesdits preneurs durant ledit temps, et en prendre les fruicts revenus e esmoluments et d’iceulx en faire à leur volonté ; et est fait ce présent marché pour le prix et somme de 45 livres tournois, laquelle somme de 45 livres lesdits preneurs ont promis doivent et sont tenus rendre et payer audit bailleur par chacune desdits années pour toutes charges au jour et feste de Toussaints, le premier paiement commençant à la feste de Toussaint prochainement venant ; et seront tenus en oultre lesdits preneurs entrtenir lesdits lieux en bon estat suffisant de réparation durant ledit temps et rendre en aussi bon estat de réparations qu’ils sont de présent, et est dit et accordé que lesdits preneurs ne pourront coupper par pied ne par branche aucuns chesnes marmantaulx ne arbres portans fruicts desdits lieux sinon ainsi qu’il permis aux mestayers ou fermiers par la coutume du pays ; et pourront lesdits fermiers en envoyer et mettre hors les mestayers desdits lieux, toutefois que bon leur semblera s’ils ne labourent pas de temps et saison et ne font les choses qu’ils seront tenus faire par leur marché en appelant à ce ledit bailleur ; et sera tenu ledit bailleur bailler auxdits preneurs par prisaige et inventaire les bestes desdits lieux, lesquels seront tenus les rendre ès espèces ou à la valeur du prisaige si le cas arrivoit que lesdites bestes mourussent ; auquel marché et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc garantir etc garantir dudit bailleur, et ladite ferme rendre payer etc et aux dommages amendes etc obligent amendes l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche, savoir est ledit maistre François Barrauld esdits noms et qualités susdites et lesdits Perrier et Horpin eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc et les biens et choses desdits Perrier et Horpin à prendre vendre etc renonçant par devant nous lesdits preneurs au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce missire Hylaire Symon prêtre et Jehan Couart clerc demourant à Angers tesmoings, fait et donné en la cité d’Angers les jour et an susdits

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Bail à ferme de la cure de Champtoceaux : 1525

Non seulement elle est manifiquement située, et c’est surement un pur bonheur que d’y résider, mais c’est aussi une véritable chatellenie avec des officiers.
Le plus surprenant dans cet acte est le nom du curé, car il porte un nom breton URVOY, mais vit à Angers, et en outre, la cure de Champtoceaux relève de l’évêché de Nantes et non celui d’Angers. Bref, c’est aussez déroutant géographiquement.

Et pour vous distraire un peu, voici la plus ahurissante vue de Champtoceaux, à une époque ou la photographie en couleur n’existait pas on avait eu l’idée de colorier le blanc et noir, et même de créer des vues de nuit. Donc voici Champtoceaux la nuit :

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 juillet 1525 (Nicolas Huot notaire Angers) en notre cour royale à Angers personnellement establiz vénérable et discrete personne maistre Jehan Urvoy prêtre bachelier en droit curé de l’église parochiale de Chasteauceaux au diocèse de Nantes et chapelain en l’église d’Angers demourant en la cité d’Angers d’une part
et discrete personne missire Pierre Levoyer prêtre demourant audit Chasteauceaux d’autre part
soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy faict les marchés pactions et conventions de baillée et prinse à ferme telz et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit maistre Jehan Urvoy curé susdit a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement audit Levoyer qui a prins et accepté dudit curé audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaints prochainement venant jusques à 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivans l’une l’autre sans intervalle de tempe et finissant à ladite feste de Toussaincts lesdites 5 années et 5 cueillettes finies et révolues
ladite cure de Chasteauceaux avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances o les réservations expressement faites par ledit curé cy après déclarées
pour en prendre par ledit preneur tous et chacuns les fruits prouffits revenus et esmolumens à icelle cure appartenant ladite ferme durant et en dispouser comme de sa propre chose
et est faite ceste présente baillée et prinse de ferme pour en rendre et paier par ledit preneur ses hoirs et aians cause audit bailleur et aians sa cause par chacune desdites 5 années et 5 cueillettes la somme de 130 livres tournois en la maison dudit bailleur en la cité d’Angers aux cousts et mises périls et fortunes dudit preneur paiables par chacun an à deux termes aux festes de la Magdalaine et Toussaints moitié par moitié le premier paiement commençant à la feste de la Magdalaine prochainement venant
et paiera en oultre ledit preneur les cens rentes et autres redevances deuz pour raison de ladite cure et ses appartenances
et sera tenu ledit preneur acquicter ledit curé du service divin deu pour raison d’icelle cure, administrer les sacrements aux paroissiens et acquiter ledit curé des charges dont il pourroit estre tenu à cause de sadite cure en quelque manière que ce sois
aussi sera tenu ledit preneur assister aux services, payer et acquiter par chacun an ledit curé encores les officiers de monsieur l’évesque de Nantes tant de tous décimes et non residances que autres choses ordinaires accoustumées estre paies par chacun an,
et de payer et acquiter à la recepte de Chasteauceaux le nombre de 42 jallais de vin de rente deuz par chacun desdites 5 années au terme de vendange, et autres debvoirs deuz à cause de ladite cure, le tout aux despens d’iceluy preneur
et sera tenu ledit preneur tenir et entretenir à ses cousts et mises les maisons pressouer et autres appartenances d’icelle cure en bonne et suffisante réparation comme elles sont de présent et comme elles luy seront mises et les y rendre à la fin de ladite ferme
et est dit et accordé entre lesdites parties que si aulcuns procès sourdoient à l’occasion des rentes ou autres choses deues à ladite cure et dont ledit curé a accoustumé de jouir ledit curé sera et demeure tenu les conduire à ses despens ou en faire rabais audit preneur sur sadite ferme
et sera et demeure tenu ledit preneur garder et observer audit curé ses droits et proéminences qu’il a et peult avoir à cause de sadite ferme sans aulcuns en laisser diminuer ne perdre et si aulcunes entremises y estoient faites les luy dire et révéler afin que ledit curé y puisse mettre provision d’heures et de temps
et sera tenu ledit preneur faire résidence en la maison presbitérale d’icelle cure et soy y gouverner ainsi que ung homme de bien doibt faire
réservé les droits de dixmes que ledit curé a de coustume de prendre en ladite paroisse à cause de la deffuncrie ? avecques la moitié des rentes par blés, la moitié du clos de vigne de Chappalu, aussi la chambre et garde robe de dessus la salle du presbitaire, et le petit celier derrière ladite salle, et aussi la vigne d’Aigrefeuille, avecques le droit de patronage de la chapelle de la Grafinière ? sans ce que ledit Levoyer y prenne rien en aulcune manière esdites choses réservées,
et aura et prendre ledit preneur tous et chacuns les fruits et revenus de tous et chacuns les prés estant des appartenances de ladite cure avecques les premisses de la deffuncrie ? en ladite paroisse de Chasteauceaux en tant et pour tant qu’il en peult appartenir audit curé,
et a promis doibt et demeure tenu ledit Levoyer bailler et fournir audit curé des personnes de Jehan Levoyer lesné et de Jehan Valleau de ladite paroisse de Chasteauceaux lesquels eulx et chacun d’eulx cautionneront ledit Levoyer de ladite ferme et eulx obligeant au paiement desdites 130 livres pour ladite ferme et accomplissement des choses d’icelle ferme réservé du service divin et en feront leur propre fait et debte, et ce dedans la feste de Noel prochainement venant à la peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu, auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre et ladite rendre et paier etc et ladite ferme garantir par ledit bailleur audit preneur le temps durant qu’il sera curé d’icelle cure et non autrement, et aux dommages dudit bailleur et aians sa cause amendes etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc et les biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Franczois Leroy clerc escolier estudiant en l’université d’Angers et Macé Leroy aussi clerc de la paroisse de Bouzillé tesmoings, fait et donné Angers

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