La garnison de Brouage : vente de biens angevins par le lieutenant Viot, 1646

Je poursuis la reprise sous WP des actes que j’avais publiés avant 2008 sous Dotclear :

La semaine dernière, j’ai, comme vous sans doute, découvert les fortifications de toute la Saintonge, comme on ne les voit jamais du sol.

L’été j’aime regarder la Carte aux Trésor, pour les vues splendides qu’elle donne de la France depuis l’hélicoptère. En particulier, Brouage était non seulement merveilleuse vue du ciel, mais passionnante sur le plan historique. Allez voir leur site officiel, il va vous donner envie d’y aller.

Pour tous les hommes en garnison, que ce soit à Brouage ou ailleurs, les affaires concernant leur famille et leurs biens fonciers, étaient un casse-tête dont nous n’avons pas idée, habitués que nous sommes aux échanges monétaires planétaires instantanés (sauf quand je fais un virement ou par miracle j’ai droit à 48 h de délai, durant lesquelles je ne sais où est passé mon argent planétaire…). Bref, autrefois, pas de banques, pas d’informatique, uniquement des notaires rédigeant scrupuleusement les obligations, les ventes, les échanges… encore faut-il se trouver sur place, et nous avons vu des derniers jours nos Angevins se déplacer en Anjou, parfois de plus de 70 km pour une vente. Pour ceux qui étaient en garnison au loin, cela était certes possible, mais au prix de diffultés considérables.

L’acte qui suit, illustre la difficulté : il met en jeu une part d’indivis sur 2 métairies situées à la Prévière (49), mais l’acquéreur est le second époux d’une dame qui a des parts, et dont on n’a pas encore l’autorisation, ce qui signifie au passage que les dames ne vivent pas dans la garnison… La somme ne peut voyager, même avec des pistolets d’arçon le cavalier n’est pas en sureté avec une somme importante, et il faut donc trouver des astuces pas possible de transfert d’argents sur d’autres contrats. Ici, on doit même à cet effet, faire intervenir un autre notaire d’Angers, Gouyn, qui prend toutes les précautions possibles, et elles sont nombreuses. On peut, après lecture, s’imaginer le nombre de cavaliers qui ont par la suite acheminés les contrats en question, enfin, ils ont sans doute utilisée la messagerie (ancienne poste aux chevaux de l’ouest).

On a vraiement du mal à s’imaginer la difficulté de telles transactions de nos jours ! Voici donc le lieutenant Viot en garnison à Brouage, passant à Brouage l’acquêt des parts sur les métairies de la Prévière :

Attention, je passe en retranscription littérale, y compris l’orthographe de l’acte original : Le 5 may 1646, par devant le notaire royal de Sainctonge soubzmettant et les tesmoings bas nommés a esté présent en sa personne Claude Viot escuier de Launay Liardière lieutenant d’une compagnie entretenue pour le service du roy en ceste garnison de Brouage

lequel sur ce que René de Crosnier escuier sieur de la Rocherie son gendre lieutenant d’une compagnie du régiment de monseigneur le duc de Brezé a représanté que par contrat du 22 mars dernier passé par Geay notaire royal tabellion et gardenotte en Saintonge il a acquict de Pierre Davouere escuier sieur de la Montaigne demeurant au bourg de St Servin de Marennes province de Sainctonge la part et portion qui compette et apartient audict sieur de la Montaigne par le déceps de feu Jehan Davouene escuyer Sr de la Montaigne son père des mestayries nobles de Liardière et de la Haye en la paroisse de Lespervière en Enjou (l’Anjou, vue de Brouage à l’époque !), et encor tous et chascungs les droictz qui pourront eschoir audict sieur Davouere des biens et droictz de damoiselle Françoise de Ladvocat sa mère, après son déceps, à présent espouze dudit sieur de Launay,
le tout pour la somme de 1 250 livres que ledit sieur de la Rocherie auroit promis faire payer audit Sr Davouere en la ville de la Rochelle dans un mois du jour dudit contrat par Mr Jehan Gouyn notaire royal Angers en desduction du prix du lieu de Bouchet par luy acquit dudict Crosnier et à luy appartenant de la succession de damoiselle Ollive Dubois sa tante
et aussy sur ce que ledit Sr de la Rocherie représante audit Sr de Launay qu’ayant faict voir la grosse dudict contract audict Gouyn et ycelluy requis voulloir payer ladite somme de 1 250 livres suivant ledit contract, il en auroit faict difficulté sur ce que ladite damoiselle Fransoize de Ladvocat espouze dudict sieur de Launay n’y auroict poinct parlé ny consenty à la vendition pour son fils de ce qu’il luy doibt eschoir desdicts lieux de sa succession et encore sur ce qu’il n’a coignoissance de la véritté dudit contrat et de la part du vandeur esdits lieux au paternel n’est poinct exprimé, requérant ledit Sr de Launay son beau-père pour la sureté dudit Gouyn et affin qu’il puisse payer vallablement et avoir hypothèque spéciale sur les acquests pour la garantie dudit lieu de Bouchet voulloir luy assurer ledit contrat véritable l’a promis pour son regard et le faire approuver par ledite de Ladvocat son épouse et pour en passer acte l’authorizer ensemble pour s’obliger vers ledit Gouyn qu’en payant par luy lesdictes 1 250 livres soit audit sieur Davouere ou audit sieur de la Rocherie pour les luy payer il n’en sera inquiété ne recherché à quoy ledit sieur Delaunay inclinant à la prière et réquisition dudit sieur de la Rocherie son gendre par ces présentes a vollontairement assuré et certiffié le susdit contrat d’acquest fait dudict sieur de la Montaigne bon valable et véritable et que ledit sieur Davouere vendeur estoit fondé desdits lieux du moings pour icelle part de son chef et ladicte Delle Deladvocat son espouze qui auroit donné pouvoir et consentement audit sieur Davouere filz de ladicte damoiselle Deladvocat de disposer et faire vendition audict sieur de la Rocherie de ce qui pouroit eschoir cy apprès desdictz lieux audict sieur de la Montaigne et pour ainsy le recoignaoistre par ladicte Deladvocat et partant agréé et approuvé ledit contrat et en passer acte en icelle forme qu’elle vesra ensemble pour faire pareilles ou autres assertions et promesses audict Gouyn ledict sieur l’a par ces présentes authorizée mesme pour s’obliger vers ledit Gouyn en quas qu’elle veuille ce faire ou tels autres actes qu’elle verra pour l’effect du contrat dudit Gouyn ou autre nouveau contrat et à l’entretien de ce a ledit Sr Delaunay obligé tous ses biens présents et advenir
fait et passé à Brouage maison dudit sieur Delaunay le 14 avril 1646. (AD49, série 5E5 Nicolas Leconte Notaire royal Angers)

Si Jehan Davouère se sépare de ses biens Angevins, c’est qu’il réside définitivement ailleurs qu’en Anjou

d’Avoir, famille originaire d’Anjou, Sr dudit lieu paroisse de Longué, de Châteaufremont paroisse de St Erblon, de la Turmellère paroisse de Château-Thébaud. « De gueules à la croix ancrée d’or » (Potier de Courcy, Armorial de Bretagne)
Pierre d’Avoir prenait les titres, en 1368, de « sire de Château-Fromond et de Verez (probablement Vair), chambellan de très hauz et excellans princes l’Empereur de Rome, le Roi de France nostre sire et de monseigneur Louys, fils du roi de France ». Sa charge lui vallait 2 000 livres sur le trésor, somme depuis réduite de moitié. Il se maintint toujours fors avancé dans la faveur de Louis 1er, duc d’Anjou. En juillet 1363, à Boulogne-sur-Mer, le prince « considérant ses bons et beaux services et les très grans paines et travaulx que il a prins par plusieurs foys et en maints manyères pour nous, dit-il, et en la persécution de nostre délivrance d’Angleterre, dont nous nous rapportons pour grandement tenuz à luy », le gratifia de tous les biens de Jean de la Haie, d’Echemiré, et du sieur de la Prezaie, à Jarzé, qui avait fait alliance avec l’ennemi. Avoir, quelques années plus tard, en fit dont à l’Hôtel-Dieu d’Angers. Quant le duc partit pour l’Italie, en quttant son favori à Avignon, le 29 mai 1382, il ordonna à Etienne Langlois, son trésorier, de lui payer 100 marcs d’or et 1 000 marcs d’argent, avec quittance générale de tous ses maniements de finances. Le duc lui laissait de plus la principale autorité dans ses pays de France, lui enjoignant de se qualifier lieutenant général de Mgr le Duc et de Mme la Duchesse, titres dont il cumulait les gages avec ceux de sénéchal et de châtelain d’Angers. Aussi, à la mort de son protecteur, pendant que les évêques de Chartes et d’Angers, les seigneurs et les prélats réunis autour de la duchesse, la consolaient de leur mieu, Pierre d’Avoir pleurait « comme une commère, très nicement, sans dire mot de réconfort » (16 novembre 1384). Il prévint la disgrâce prochaine en résignant immédiatement non seulement les diverses charges qu’il occupait, mais aussi les rentes et pensions qu’il tenait de son maître, prit congé, le lendemain même, de la duchesse, avec le duc de Berry, qu’il mena dîner en sa maison d’Avrillé, près Beaufort, et demeura dans ses terres jusqu’à sa mort (février 1690). Il fut enterré à Saint Maurice, dans la chapelle des évêques, auprès de Hardouin de Bueil, son oncle. En lui s’éteignit la maison d’Avoir. Parmi les seigneuries qu’il possédait en Anjou était Erigné. Ses armes s’y voient encore à la clef de voûte de la chapelle du transept gauche de l’église. Tous ses biens passèrent aux enfants d’Anne d’Avoir, femme de Jean de Bueil, dont la maison écartela dès lors son blason des armes d’Avoir De gueules à la croix ancrée d’or. (C. Port, Dict. Hist. de l’Anjou)
le marquisat de Châteaufremont (Saint-Herblon, 44) appartenait à Mr de Cornullier fin 19e siècle. Toute trace du château a aujourd’hui disparu.
Dernière minute : le lendemain matin de ce billet, en ouvrant Internet, je découvre que l’UNESCO vient de classer 12 sites de Vauban au patrimoine de l’humanité.

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François Mellet sieur du Bois de l’Houmeau en Marcé (49), 1567

constitution de rente à 8 % à Angers, et renonciation au droit vélléien des femmes

L’obligation était dite constitution de rente hypothécaire annuelle perpétuelle. Entre parenthèses, elle a ceci de particulier que l’emprunteur est dénommé vendeur car il constitue la rente en empruntant, c’est un vocabulaire auquel il faut se faire pour pénétrer les obligations.

Elle était le plus souvent au denier 20 c’est-à-dire 5 %, mais dans les nombreuses obligations que j’ai étudiées au 16e siècle et début 17e, j’observe de curieuses variantes dans le taux.
Je n’ai jamais trouvé d’étude de ce phénomène, car les obligations sont considérées par les historiens comme une pièce notariée mineure, donc pour le moment elles sont laissées de côté.
Pourtant au 16e siècle le taux est très variable (enfin selon mes propres observations), et les Archives Départementales du Maine-et-Loire ont l’immense chance de posséder un fonds notarié important sur cette période, qui fut un période de guerres de religion.
Dans mon étude sur les Hiret de la Hée, que j’ai publiée dans l’ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret, je relate longuement les positions de rejet des calvinistes du taux toléré par l’église, qu’ils considéraient comme usuraire. les curieuses observations que j’ai faites sur le taux différent pratiqué par les calvinistes, en droite ligne avec leurs convictions religieuses, plus proche de 4 %.
Parallèlement, j’observe souvent des taux radicalement usuraires, et celui qui suit est en quelque sorte un record d’usure selon mes observations personnelles. Il s’agit d’une rente de 16 livres 1 sol 8 deniers (soit 321,66 sols sur la base une livre fait 20 sols, un sol fait 12 deniers) pour un principal de 201 livres (soit 4020 sols), ce qui donne un taux de 8 %
De nos jours, les économistes et politiques s’ébaubissent devant la montée du taux du livret A, et suivent seconde par seconde les taux planétaires. Hélas, je déplore le manque d’attrait pour les phénomènes du 16e siècle, qui, à mon sens, valent une phénoménale étude, d’autant que le rôle joué par la religion est en cause.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8. Je l’ai classé en catégoriie NIVEAU DE VIE au titre de donnée économique.
Voici la retranscription intégrale de cet acte de constitution de rente aliàs obligation : Le sabmedy 20 décembre 1567 en nostre cour royale d’Angers endroit par devant nous Jehan Legauffre notaire d’icelle personnellement estably

noble homme François Mellet sieur du Bois de l’Houmeau et de la Gourit en Malicorne (paroisse de Miré, fief appartenant en 1480 à Jacques Duchesne) demeurant audit lieu du Bois de l’Houmeau paroisse de Marcé, tant en son nom que au nom et soy faisant et portant fort de damoyselle Jehanne Lemaire sa femme à laquelle il a promis demeure tenu faire ratifier et avoir agréable ces présentes au payement et ratification de la rente cy-après déclarée, la faire valablement lier et obliger avecq luy et chacun d’eulx seul et pour le tout avec renonciation au bénéfice de division et discussion mesme au droit velleien et à l’espitre etc dive Adriana qui leur sera donné à entendre estre tel que femme ne se peult obliger ni intercéder pour aulcun mesme pour son propre mary sans avoir renoncé auxdits droits etc fournir et bailler à ses despends aux achepteresses cy-après nommées lettres de ratifications et obligé tenir bonnes et valables dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant à la peine de 10 escus soleil de toute peine commyse stipulée et acceptée et de tous despends dommages et intérests, en cas de défaut ces présentes néanmoins etc
ledit estably esdit nom et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confesse avoir ce jourd’huy vendu, cédé et constitué et encore vend cède et constitue à tout jamais par héritage aux doyennes religieuses et couvent de Nostre Dame du Ronceray d’Angers à ce présentes en personnes de nobles religieuses soeur Catherine de Mandry doyenne, Jehanne Fay dame de Chambre, et Guyonne Bonnet aulmosnière, Aliénor de Vallory selerière, Marguerite de Villiers secrétaire, Ysabeau de Marout, Jehanne Fay, Catherine de Chauvigné et Romaine de la Chapelle toutes religieuses professes de ladite abbaye à ce présentes et achetantes tant pour elles que pour les autres religieuses de la communauté de ladite abbaye et leurs successeurs la somme de 16 livres 1 sol 8 deniers de rente annuelle et perpétuelle laquelle iceluy vendeur esdit nom et chacun d’iceulx a promis et demeure tenu payer servir et continuer par chacun an au temps advenir auxdites doyennes religieuses et cause ayant de ladite abbaye, franche et quicte en ladite abbaye, aux despends dudit vendeur par les quarts de bons et esgaulx payements, si bon est aux religieuses jour des mois de mars juing septembre et décembre, le premier paiement commençant le 20 du mois de mars prochainement venant et à continuer (le paiement par trimestre est rare surtout pour une somme relativement peu élevée, je suppose que c’était imposé par les religieuses)
laquelle somme de 16 livres ung sol 8 deniers iceluy vendeur audit nom et à chacun d’iceux a assigné et assigne assoit et assiet généralement et spécialement sur tous et chacuns ses biens et ceulx de sadite femme présents et advenir et sur chacun seul et pour le tout, avec puissance de faire assiette par icelle acheteresses selon la coutume de ce pays d’Anjou,
et a esté faicte ladite vendition de ladite rente moyennant et pour la somme de 201 livres tournois payée comptant et manuellement par icelles acheteresses audit vendeur qui l’a eue et receue en présence et au vu de nous en plusieurs espèces d’or et monnaies bonnes et de poids à présent ayant cours selon l’édit et ordonnance royale tellement que d’icelle somme de 201 livres iceluy vendeur s’est tenu à comptant et a acuicté etc à laquelle vendition convention et constitution de ladite rente et tout ce que dessus est dict tenir et ladite somme de 16 livres 1 sol 8 deniers de rente payer servir et continuer et les choses qui pourront estre baillées pour assiette de ladite rente garantir etc dommages etc oblige ledit vendeur esdit nom chacun d’eux seul etc sans division etc à prendre vendre etc renonçant etc et encore pour sadite femme au droit vellein etc foy jugement et condamnation etc
fait et passé en ladite abbaye ès présence de Me Catherin Ceville, Me pp Fourmy prêtre, Me Jehan Lebreton praticien en cour laye demeurant audit Angers paroisse de la Trinité.
J’ai longuement réfléchi à ce taux usuraire de 8 %, et j’ose avancer ici une interprétation personnelle. Connaissant, pour l’avoir étudié ce Allain, qui est catholique, je sais qu’il avait toutes les opportunités de trouver un meilleur taux, soit 5 %. Je pense donc qu’en empruntant dans les congrégations religieuses un catholique savait ce qu’il faisait, c’est à dire qu’il aidait la congrégation religieuse par un taux substantiel, hors du cours laïc en cour dans les obligations. Ce serait alors une sorte de donation déguisée, qui assurait un revenu certes confortable à l’abbaye, ici celle du Ronceray, bien dotée et puissante par ailleurs. J’en veux à titre de comparaison, les réflexions actuelles sur l’argent propre, et à l’inverse ceux qui acceptent de prêter à un taux très bas (rares organismes le faisant) pourvu que ce soit un but social défini. Nous passons maintenant au point le plus difficile a comprendre ce cet acte, à savoir le droit vélléin, qui n’apparaît pas toujours dans un acte notarié, et dans tous les cas jamais après 1606 date de son abolition par Henri IV, c’est la raison pour laquelle le fonds notarié des Archives Départementales du Maine-et-Loire, riche pour le 16e siècle, est exceptionnel

Le droit velléin, selon l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert :
Il en ressort que la femme mariée est en perpétuelle tutelle de son époux, pas la femme non mariée, célibataire ou veuve, qui a plus de droits. Au fil ce ces longues explications vous allez découvrir que c’est à Henri IV que les femmes doivent en 1606 enfin une petite lumière dans cette loi romaine édifiante. J’aime bien ce grand roi, grand gestionnaire, qu’on caricature le plus souvent en le réduisant à son goût pour les jolies dames. Donc mesdames, réjouissons nous, il avait fait un petit pas (un petit mais tout de même un pas) sur nos droits.

VELLEIEN, adj. (Gramm. & Jurisprud.)

ou sénatus-consulte velleïen, est un decret du sénat, ainsi appellé parce qu’il fut rendu sous le consulat de M. Silanus & de Velleius Tutor, du tems de l’empereur Claude, par lequel on restitua les femmes contre toutes les obligations qu’elles auroient contractées pour autrui, & qu’on auroit extorquées d’elles par violence, par autorité & par surprise, pourvu qu’il n’y eût eu aucune fraude de leur part.
On entend aussi quelquefois par le terme de velleïen simplement, le bénéfice accordé par ce sénatusconsulte.
Les loix romaines n’avoient pas d’abord porté les précautions si loin que ce sénatus-consulte en faveur des femmes & filles.
La loi julia permettoit au mari de vendre les biens dotaux de sa femme, pourvu qu’elle y donnât son consentement ; il lui étoit seulement défendu de les hypothéquer, du consentement même de sa femme, parce qu’on pensa qu’elle se prêteroit plus volontiers à l’hypotheque de ses fonds qu’à la vente.
Cette loi n’avoit porté ses vues que sur le fonds dotal, & non sur les meubles & choses mobiliaires même apportées en dot, elle ne concernoit d’ailleurs que les fonds dotaux situés en Italie ; mais quelques-uns tiennent que la femme qui étoit sur le point de se marier, pouvoit prendre certaines précautions par rapport à ses fonds dotaux qui étoient situés hors l’Italie.
Quoi qu’il en soit, elle avoit toute liberté de disposer de ses paraphernaux, & conséquemment de s’obliger jusqu’à concurrence de ses biens, bien entendu que l’obligation fût contractée par la femme pour elle-même, & non pour autrui.
En effet, il fut d’abord défendu par des édits d’Auguste & de Claude, aux femmes de s’obliger pour leurs maris.
Cette défense ne fut faite qu’aux femmes mariées, parce que dans l’ancien droit que l’on observoit encore en ces tems-là, toutes les personnes du sexe féminin étoient en tutele perpétuelle, dont elles ne sortoient que lorsqu’elles passoient sous l’autorité de leurs maris ; c’est pourquoi la prohibition de cautionner ne pouvoit concerner que les femmes mariées.
Mais sous l’empereur Claudius, les filles & les veuves ayant été délivrées de la tutele perpétuelle, tout le sexe féminin eut besoin du même remede, la pratique s’en introduisit sous le consulat de M. Silanus & de Velleïus Tutor, & elle fut confirmée par l’autorité du sénat.
Le decret qu’il fit à cette occasion est ce que l’on appelle le sénatus-consulte velleïen.
Il fut ordonné par ce decret que l’on observeroit ce qui avoit été arrêté par les consuls Marcus Silanus & Velleïus Tutor, sur les obligations des femmes qui se seroient engagées pour autrui ; que dans les fidéjussions ou cautionnemens & emprunts d’argent que les femmes auroient contractés pour autrui, l’on jugeoit anciennement qu’il ne devoit point y avoir d’action contre les femmes, étant incapables des offices virils, & de se lier par de telles obligations ; mais le sénat ordonna que les juges devant lesquels seroient portées les contestations au sujet de ces obligations, auroient attention que la volonté du sénat fût suivie dans le jugement de ces affaires.
Le jurisconsulte Ulpien, qui rapporte ce fragment du sénatus-consulte velleïen, applaudit à la sagesse de cette loi, & dit qu’elle est venue au secours des femmes à cause de la foiblesse de leur sexe, & qu’elles étoient exposées à être trompées de plus d’une maniere ; mais qu’elles ne peuvent invoquer le bénéfice de cette loi s’il y a eu du dol de leur part, ainsi que l’avoient décidé les empereurs Antonin le pieux & Sévere.
Cette loi, comme l’observent les jurisconsultes, ne refuse pas toute action contre la femme qui s’est obligée pour autrui ; elle lui accorde seulement une exception pour se défendre de son obligation, exception dont le mérite & l’application dépendent des circonstances.
Le bénéfice ou exception du velleïen a lieu en faveur de toutes les personnes du sexe, soit filles, femmes ou veuves, contre toutes sortes d’obligations verbales ou par écrit ; mais il ne sert point au débiteur principal, ni à celui pour qui la femme s’est obligée.
Plusieurs jurisconsultes tirent des annotations sur le sénatus-consulte velleïen, ainsi qu’on le peut voir dans le titre du digeste ad S. C. velleianum.
L’empereur Justinien donna aussi deux loix en interprétation du velleïen.
La premiere est la loi 22. au cod. ad S. C. velleianum, par laquelle il ordonne que si dans les deux années du cautionnement fait par la femme, pour autre néanmoins que pour son mari, elle approuve & ratifie ce qu’elle a fait, telle ratification ne puisse rien opérer, comme étant une faute réitérée, qui n’est que la suite & la conséquence de la premiere.
Mais cette même loi veut que si la femme ratifie après deux ans, son engagement soit valable, ayant en ce cas à s’imputer de l’avoir ratifié après avoir eu un tems suffisant pour la réflexion.
Cette loi de Justinien ne regardoit que les intercessions des femmes faites pour autres que pour leurs maris ; car par rapport aux obligations faites pour leurs maris, Justinien en confirma la nullité par sa novelle 134. chap. viij. dont a été formée l’authentique si quae mulier, insérée au code ad senatus-consult. velleianum.
La disposition de ces loix a été long-tems suivie dans tout le royaume.
Le parlement de Paris rendit le 29 Juillet 1595, un arrêt en forme de réglement, par lequel il fut enjoint aux notaires de faire entendre aux femmes qu’elles ne peuvent s’obliger valablement pour autrui, surtout pour leurs maris, sans renoncer expressément au bénéfice du velleïen, & de l’authentique si quae mulier, & d’en faire mention dans leurs minutes, à-peine d’en répondre en leur nom, & d’être condamnés aux dommages & intérêts des parties.
Mais comme la plûpart des notaires ne savoient pas eux mêmes la teneur de ces loix, ou ne les savoient pas expliquer, que d’ailleurs ces sortes de renonciations n’étoient plus qu’un style de notaire, le roi Henri IV. par un édit du mois d’Août 1606, fait par le chancelier de Sillery, abrogea la disposition du sénatus-consle roi Henri IV. par un édit du mois d’Août 1606, fait par le chancelier de Sillery, abrogea la disposition du sénatus-consulte velleïen, de l’authentique si quae mulier,ulte velleïen, de l’authentique si quae mulier, fit défenses aux notaires d’en faire mention dans les contrats des femmes, & déclare leurs obligations bonnes & valables, quoique la rénonciation au velleïen & à l’authentique n’y fussent point insérées.
Cet édit, quoique général pour tout le royaume, ne fut enregistré qu’au parlement de Paris. Il est observé dans le ressort de ce parlement, tant pour le pays de droit écrit, que pour les pays coutumiers.
Il y a cependant quelques coutumes dans ce parlement, où les femmes ne peuvent s’obliger pour leurs maris ; telles sont celles d’Auvergne, de la Marche & du Poitou, dont les dispositions sont demeurées en vigueur, l’édit de 1606 n’ayant dérogé qu’à la disposition du droit, & non à celle des coutumes.
La déclaration du mois d’Avril 1664 déclare, qu’à la vérité les obligations passées sans force ni violence par les femmes mariées à Lyon & dans les pays de Lyonnois, Mâconnois, Forès & Beaujolois, seront bonnes & valables, & que les femmes pourront obliger tous leurs biens dotaux ou paraphernaux mobiliers & immobiliers, sans avoir égard à la loi julia, que cette déclaration abroge à cet égard.
On tient que cette déclaration fut rendue à la sollicitation du sieur Perrachon, pour-lors fermier général de la généralité de Lyon, qui la demanda pour avoir une plus grande sûreté sur les biens des sousfermiers, en donnant à leurs femmes la liberté d’engager leurs biens dotaux, & en les faisant entrer dans les baux.
Cette déclaration n’ayant été faite que pour les pays du Lyonnois, Forès, Beaujolois & Mâconnois, elle n’a pas lieu dans l’Auvergne, quoique cette province soit du parlement de Paris, la coutume d’Auvergne ayant une disposition qui défend l’aliénation des biens dotaux.
L’édit de 1606 qui valide les obligations des femmes, quoiqu’elles n’ayent point rénoncé au velleïen & à l’authentique si quae mulier, est observé au parlement de Dijon depuis 1609, qu’il y fut enregistré.
Les renonciations au velleïen & à l’authentique ont aussi été abrogées en Bretagne par une déclaration de 1683, & en Franche-Comté par un édit de 1703.
Le sénatus-consulte velleien est encore en usage dans tous les parlemens de droit écrit ; mais il s’y pratique différemment.
Au parlement de Grenoble la femme n’a pas besoin d’avoir recours au bénéfice de restitution pour être relevée de son obligation.
Dans les parlemens de Toulouse & de Bordeaux, elle a besoin du bénéfice de restitution, mais le tems pour l’obtenir est différent.
Au parlement de Toulouse elle doit obtenir des lettres de rescision dans les dix ans, on y juge même qu’elle ne peut renoncer au sénatus-consulte velleïen, ce qui est contraire à la disposition du droit.
Au parlement de Bordeaux, le tems de la restitution ne court que du jour de la dissolution du mariage ; néanmoins si l’obligation ne regardoit que les paraphernaux, que le mari n’y fût pas intéressé, les dix ans couroient du jour du contrat.
En Normandie, le sénatus-consulte velleïen n’a lieu qu’en vertu d’un ancien usage emprunté du droit romain, & qui s’y est conservé ; car l’édit de 1606 n’a point été régistré au parlement de Rouen ; le sénatus-consulte velleïen y est même observé plus rigoureusement que dans le droit romain ; en effet, la rénonciation de la femme au bénéfice de cette loi, n’y est point admise, & quelque ratification qu’elle puisse faire de son obligation, même après les dix années, elle est absolument nulle, & on la déclare telle, quoiqu’elle n’ait point pris de lettres de rescision.
Le sénatus-consulte velleïen est considéré comme un statut personnel, d’où il suit qu’une fille, femme, ou veuve domiciliée dans un pays où cette loi est observée, ne peut s’obliger elle ni ses biens pour autrui, en quelque pays que l’obligation soit passée, & que les biens soient situés. Voyez au digeste & au code, les tit. ad senatus-consultum velleïanum, la novelle 134. cap. viij. Pausus, ij. 11. Lucius, Fillau, Duperrier, le Brun, Stockmans, Coquille, Lapeyrere, Hevin, Bretonnier, Froland, Boulenois, & les mots FEMME, OBLIGATION, DOT, LOI JULIA. (A)

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Jean Allain donne procuration à Mathurin Viredoux pour encaisser des impayés, 1572

Dur, dur d’aller réclamer un impayé, mieux vaut déléguer à ceux qui savent faire

Ces actes ne sont jamais anodins, même si au premier abord ils ne vous passionnent guère. Ainsi, Viredoux et parent d’Allain. Cet acte est exrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7.

Voici la retranscription de l’acte : Le 3 août 1572 en la cour du roy notre sire à Angers et de Monseigneur duc d’Anjou endroit personnellement estably

honorable homme Me Jehan Allain sieur de la Barre licencié ès loix advocat à Angers soumettant confesse avoir ce jourd’huy fait nommé constitué estably et ordonné et par ces présentes fait nomme constitue establit et ordonne
son bien aimé Mathurin Viredoux marchand demeurant au bourg St Jacques les Angers (cette merveilleuse tournure était usuelle chez les grands, et le roi commençait toujours par son cher et bien aimé, parce qu’ainsi étaient pour lui tous ses sujets. Ceci ne signifiait pas pour le roi un lien affectif particulier, et si je précise ce point c’est que j’ai reçu il y a quelques années un courriel de l’un d’entre vous, heureux de savoir son ancêtre proche affectivement du roi à travers cette tournure de cette phrase, et que j’ai fort déçu en lui expliquant que c’était la formule de politesse adressée à tous ses sujets. Dans le cas d’Allain, qui nous préoccupe ici, il y a surement une part de mimétisme, mais aussi je reconnais que Viredoux lui est proche parent. Dans tous les cas, cette tournure de phrase est rarement employée dans un acte notarié banal comme cet acte.)
son procureur général audit titre et par especiallement de recepvoir pour et au nom de luy les sommes ou somme de deniers à luy données et qui luy peuvent compéter et appartenir tant à cause et pour raison de la succession de défunt Guillaume Meslet vivant archer de prévost de messieurs des maréchaux de France en Anjou duquel ledit constitué est héritier en partie et de bailler quittance et acquit desdits payements et du reçu s’y tenir acquitté, et aussi de recepvoir pour et en son nom du sieur de Serrant et autres débiteurs dudit constitué toutes et chacunes les sommes de deniers qui luy peuvent estre dues à cause de la succession de défunte Françoise Meslet sa mère et d’en bailler acquit et quictance et d’occuper en toutes et chacunes ses causes etc et si besoin est substituer pour et en son nom en plusieurs procès etc
fait et passé audit Angers en présence d’honorable homme Me René Chevalier licencé ès loix advocat à Angers et G. Planchenault demeurant audit Angers tesmoins

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Caution solidaire dans un achat d’office de sergent, Angers, 1631

Michel Abellard, curé de St Pierre d’Angers va devoir payer pour son frère

Ce n’est pas le tout de s’engager à payer avec un autre, encore faut-il ensuite que celui-ci ne vous laisse pas payer pour lui !

Nous apprenons ici que l’acquéreur n’avait pas de quoi payer, et son frère doit jouer son rôle de caution
au passage nous avons le prix d’achat en 1631 d’un office de sergent royal, qui devait être légèrement inférieur à 300 livres si l’on tient qu’on que celui qui sert d’intermédiaire prend une commission.
et nous découvrons comment on le payait. Le marc d’or, « est certaine finance qu’on paye au Roy avant que d’obtenir les provisions d’un Office qu’on a acheté. Il n’a peu avoir ses provisions, parce qu’il n’a pas payé le marc d’or. les Tresoriers du marc d’or. les Chevaliers de l’Ordre ont leurs pensions assignées sur le marc d’or » (Dictionnaire de L’Académie française, 1st Edition, 1694).
et dans la foulée, on a un élément filiatif, à savoir la certitude que Michel et René Abellard son frères. J’ai ce patronyme dans mon ascendance, mais je suis en panne, alors je note, comme j’ai coutume de faire, tout ce qui concerne ce patronyme, que je touve au reste très évocateur.

l’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5.
Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 21 février 1631 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers,

comme ainsy soit que vénérable et discret Me Michel Abellard prêtre curé de St Pierre d’Angers et René Abellard son frère demeurant au bourg de Champdenis pays de Poitou (lorsque la formulation commence ainsi, on est devant une transaction pour éviter procès)
eussent cy-devant donné charge à noble homme Me Jacques Bernard Sr du Breil de faire expédier au nom dudit René Abellard un office de sergeant (sergent) royal audit Poictou rezidant audit Champdenis vaccant par la mort de Sevestre Maistrault (il fallait qu’un office soit devenu vaccant par décès pour pouvoir le racheter, en passant par Paris, ou bien alors le racheter à un officier qui se démetait)
et que fournissant par ledit Bernard à l’un desdits Abellardz les provisions dudit office avec la quittance de finance et des marc d’or auroient promis solidairement payer audit Bernard la somme de 300 livres tant pour la finance dudit office fraitz d’expédition desdites lettres que sallaire et vacations dudit Bernard par leur escript du 27 août dernier et que ledit Bernard eust faict expédier ledit office le 28 novembre dernier et offert en bailler les provisions audit Michel Abellard en luy payant ladite somme et faict appeler pour estre condamner luy payer ladite somme dommages et intérests qu’il eust du, il seroit seullement intervenu pour faire plaisir audit René son frère et demandoict de faire sommer la demande à sondit frère sinon que ledit Bernard voullu prendre la somme ce 100 livres content et luy donner délay de 3 moys de luy payer le surplus offrant en payer la rente pendant ledit temps à quoy ledit Bernard s’oposoict et disoict outre que luy auroict esté promis 84 sols de pot de vin et 16 sols pour le port desdites provisions pour cest il que pardevant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers ont esté présents ledit Me Michel Abellard tant en son privé nom que au nom et se faisant fort et le faict vallable dudit René Abellard auquel il a promis et demeure renu faire avoir ses présentes agréables et et à l’accomplissement d’icelle sollidairement obligé en fournir audit Sr du Breil lettre vallable de rariffication et obligation sollidaire dedans d’huy à 8 jours prochainement venant à peine etc, demeurant audit Angers dicte paroisse St Pierre d’une part, et ledit Sr Bernard demeurant en la paroisse St Maurille dudit Angers d’autre lesquels ont sur ce que dessus accordé comme s’ensuict,
c’est à scavoir que au moyen que ledit Sr curé a présentement payé audit Sr du Breil la somme de 104 livres tournois qu’il a receue en pistolles d’or et autre bonne monnoye courante dont il se contente et en quitte ledit Sr curé

PISTOLE. s. f. Monnoye d’or estrangere du poids du loüis d’or. Pistole d’or. pistole d’Italie. pistole d’Espagne. demi-pistole. double pistole. pistole de poids. pistole legere. pistole fausse. pistole douteuse. pistole rognée. (Dictionnaire de L’Académie française, 1st Edition, 1694)

auquel il a présentement fourny les lettres de provision dudit office bien et deument expédiées du 28 novembre dernier signées pour le roy Thibault scellées du grans sceau de cire jaune et à icelles attaché soubz contrescel la quittance de finance dudit office et de marc d’or soubz la datte des 18 septembre et 19 et 20 novembre derniers collationnées aux originaux aussy signées Thibault et paraphées du dos du parafe dudit Bernard
dont il s’est contenté et quitte icelluy Sr Bernard auquel ledit Sr curé esdits noms
a promis et demeure tenu payer le surplus de ladite somme de 300 livres montant 200 livres dedans le jour et feste de Pasques prochaine sans aucuns intérests jusques audit jour mais bien courant icelluy passé à la raison du denier seize sans que la stipullation desdits intérests puisse empescher ne retarder le payement de ladite somme (le denier seize fait un taux de 6,25 % très souvent pratiqué en Anjou dans les obligations)
et à ce moyen demeurent lesdites parties hors de cours et de procès sans aucuns autres despens dommages ne intérests et a ledit Sr du Breil rendu audit Sr Curé leur dict escript dudit 27 aoust dernier comme nul moyennant ces présentes par ce que du tout ils sont demeurés d’accord et l’ont ainsy voullu stipullé et accepté tellement que à ce que dict est tenir etc s’est ledit Sr Abellard curé susdit estably soubzmis et obligé esdits noms et en chacun d’iceux seul et sans division etc renonçant etc spéciallement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait audit Angers à nostre tabler en présence de Me Luc Briand et de Guillaume Jannault praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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