Partages des héritages censifs de feux Jean Bouvet et Mathurine Bellanger, Gené, Andigné, Montreuil sur Maine 1687

Ce couple est relativement aisé pour des métayers.
Ce partage est un complément du partage des biens hommagés qui a été fait séparément puisqu’inégalitaire, tandis que le présent partage est égalitaire.
Malgré des biens indiscutables, le fait de faire 6 lots divise les maisons et pièces de terre de manière totalement ahurissante à nos yeux modernes.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 janvier 1687, Pierre Bodere Nre de la baronnie de Montreuil-sur-Maine y Dt, Le 15.1.1687 sont 6 lots et partages des biens héritaux sis ès paroisses de Gené, Andigné, Montreuil sur Maine, restés du décès et communauté de deffunts h.h. Jean Bouvet et Mathurine Bellanger vivante son épouse lesquels ont esté mins et divisés en 6 égales portions par chacune de h.h. François Menard et Julienne Bouvet sa femme deluy authorisée devant nous quant à ce, demeurants à la Haute Aillée à Chambellay, esnés en ladite succession pour estre présentés à chacuns de Louise Bouvet veuve de Pierre Marion, René Bouvet, Maurice Thibault mari de Renée Bouvet, aux enfants et héritiers de Pierre Plassais et Perrine Bouvet, et à Jacquine Marion veuve de Jean Bouvet le Jeune, mère et tutrice de leurs enfants mineurs et dudit deffunt, tous iceux susdits enfants et héritiers chacune pour une sixième partie desdits deffunts Bouvet et Bellanger, demeurants dite paroisse de Montreuil fors partie desdits héritiers Plasais qui demeurant paroisse de Saint Martin du Bois, pour après iceux partages avoir veus et considérés estre fait l’option et choisie de degré en degré au désir de la coustume de ce pays et duché d’Anjou et auxquels procédants y a esté vaqué en présence et du consentement desdits Menard et Bouvet sa femme par nous Pierre Bodere notaire de la baronnie dudit Monstreuil sur Mayne y demeurant, le 15 janvier 1687

  • Premier lot : choisi par Jacquine Marion veuve Bouvet, 5ème choisissante
  • Au lieu de la Huperrie paroisse du Lion d’Angers une maison manable couverte d’ardoise ou y a four et cheminée, grenier et superficie, en laquelle maison le closier dudit lieu fait sa demeure, comme elle se poursuit et comporte avecq le tiers par indivis des rues et issues dépendants de la succession à prendre chacun à proximité de son logement par ceux qui auront ce présent et le deux et troisième desdits lots lesquels trois lots feront diviser lesdites issues à leurs frais et despens, et en feront assoir bornes après la choisie faite pour les régler de chacun leur portion, sans que ceux à qui eschoiront les quatre cinq et dernier lot en soient en rien tenus et auront droit ceux qui auront ladite Huperie au four pressoir puits et vivier commun dudit village et dans l’airau pour y battre et agrener leurs grains et mettre leurs gerbes pailles et chaumes, aidant tiers à tiers à entretenir le four et pressoir de réparation à l’avenir tiers à tiers dans l’issue et derrière la vieille maison pour y placer leurs manis chacun à proximité de soy
    Item le tiers par indivis du jardin nommé la Faverie proche ladite maison à prendre le long d’iceluy le plus proche de ladite maison cy dessus
    Item un cloteau de terer labourable clos à part nommé le cloteau de la Lesottière en ladite paroisse du Lion contenant six boisselées ou environ avecq les haies et fossés en dépendant joignant d’un costé la terre des héritiers du sieur des Giraudières Bellanger d’autre costé la terre dépendant du lieu de la Lesottière aboutté d’un bout la terre de la Haute Rosace d’autre bout les terres de Remoué et le verger de la Lesottière chacun par son endroit avecq droit de passages avecq boeufs et chartre par les lieux anciens et accoustumés
    Item le tiers par indivis de ce qui dépend des présents partages de terre labourable en plusieurs mareaux nommé la vieille vigne à prendre de proche en proche à proximité desdits trois lors, lesquels mareaux ils feront aussi diviser à leurs frais sans que les autres lots y soit en rien tenus
    et auront lesdits premier, segond et troisième lot tous les bestiaux de la dite Huperie où les derniers lots ne pourront rien prétendre
    Item un cloteau de terre labourable clos à part nommé le clotteau du Puits sise proche ledit lieu de la Huperie contenant 5 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la terre de la mestairie des Champis d’autre costé et bout la ruette à aller dudit village à la Grifferais d’autre bout ladite vigne
    Item un pré clos à part dans lequel y a une petite portion qui appartient à Pierre Paigis à cause de sa femme dans une cornière d’iceluy contenant tout ledit pré en son entier une hommée de pré ou environ joignant d’un costé la terre dudit Paigis et aboutté d’un bout et d’autre bout la terre de (blanc)
    Item une planche de terre labourable proche ledit lieu contenant une boisselée ou environ joignant des deux costés la terre dudit Estienne Bellanger et aboutté la terre dudit Pierre Paigis à cause de sa femme
    Item un quartier de vigne ou environ sis dans le clos du Morier paroisse d’Andigné figuré en croix joignant d’un costé par le bas la vigne de (blanc) et dans le haut en travers la vigne de monsieur de la Morinière prêtre curé dudit Andigné et des autres costés la vigne de (blanc)

  • Segond lot : choisi par Maurice Thibault 2ème choisissant
  • Une vieille maison faite à tenue dans laquelle y a cheminée comme toute ladite maison se poursuit et comporte à l’exception d’une petite chambre par bas et grenier au dessus qui demeurera du troisième lot, avecq aussy la tierce partie des issues tant au devant que au derrière de ladite maison à proximité comme il est fait mention au premier lot,
    et soufrira cedit lot droit d’usage au pressoir d’icelle maison tant au premier que troisième lot aidant à entretenir lesdites choses de réparation et avertir d’un jour devant boulanger et non de nuit aura mesme droit mettre ses lanfreux audit four et y faire cuire ses fruits procédans des arbres d’iceulx lots seulement
    Item l’autre tierce partie dudit jardin de la Faverie à prendre au long et joignant la portion du premier lot
    Item l’autre tierce partie par indivis de ce qui appartient aux partaigeans dans ladite vieille vigne à prendre au travers à proximité de cedit lot
    Item un cloteau de terre clos à part nommé les Poiriers contenant 5 boisselées ou environ joignant d’un costé la terre dudit Estienne Bellanger d’autre costé le cloteau du troisième lot d’un bout la terre des Mortiers d’autre bout le chemin tendant de la Croix de la Motte Ferchaut aux Mortiers
    Item un autre cloteau de terre labourable contenant 5 boisselées joignant d’un costé la terre de Nouel Duval d’autre costé les héritiers de Claude Bouvet à cause de sa femme d’un bout la terre des héritiers Pierre Manseau d’autre bout le chemin à aller de la Huperie à l’Aubinière, à la charge de celuy à qui echoira cedit lot poira et servira chacuns ans à l’avenir la somme de 4 livres de rente foncière deue au chapelain de sainte Barbe dépendant de la Motte Ferchaut
    Item la moitié par indivis du grand pré dudit lieu de la Huperie à prendre au long du costé du soleil levant qui joindra d’un costé l’autre moitié dudit pré qui demeurera du troisième lot d’autre costé les terres de la Vesselle d’un bout le chemin tendant de la Motte Ferchaut au Vessellé d’autre bout la terre des héritiers Charles Gernigon et en cornière celle dudit Estienne Bellanger
    Item la moitié par indivis de 2 quartiers de vigne ou envirion sis dans le clos des Pelleteries paroisse dudit Monstreuil à prendre au long du costé du soleil couchant d’autre costé l’autre moitié de ladite vigne qui demeurera du troisième desdits lots aboutté d’un bout le jardin de la cure dudit Monstreuil d’autre bout le pré de Anne Manseau fille
    Item une autre portion de terre contenant 6 cordes ou environ sise dans les petits prés proche ledit ieu de la Huperie joignant des deux costés et d’un bout la terre de Pierre Paigis d’autre bout le chemin de la Huperie à la Croix de la Motte
    Item la somme de 5 livres 13 sols de rente foncière deue chacuns ans par ledit Etienne Bellanger pour 113 livres de principal, celuy à qui eschoira ce présent lot s’en fera paier et servir à l’aveir, ou en recevra l’amortissement si bon luy semble,
    et aura aussi ce présent lot le tiers des bestiaux dudit lieu de la Huperie

  • Troisième lot
  • Une chambre de maison par bas et ung grenier au dessus sis en ladite vieille maison de la Huperie qui joint en long celle dudit Estienne Bellanger avecq ung recoing en apentis couvert d’ardoise adjaçant les dites chambre avecq la tierce partie desdites rues et issues à proximité tant au devant que au derrière de la dite vieille maison laquelle issue de devant se prendre du costé du midy pour ce présent lot et pour exploiter lesdites chambres et grenier cedit lot aura son entrée par la porte de ladite vieille maison et sortiront au derrière par la porte derrière
    Item l’autre tierce partie de ce qui depend de ladite succession dans le jardin de la Faverie en ladite vieille vigne à proximité de cedit lot le plus que faire se pourra
    et aura cedit lot aussi droit au four et pressoir d’icelle maison aidant à entretenir à l’avenir
    Item un cloteau de terre clos à part appellé les Petites Poiriers contenant 4 boisselées ou environ joignant d’un costé la terre du second lot d’autre costé le chemin tendant de la Croix de la Motte aux Mortiers et y aboutté d’un bout d’autre bout la terre des Petits Mortiers
    Item un autre cloteau de terre labourable nommé le cloteau du pré contenant 6 boisselées ou environ avecq les fossés en dépendant, joignant d’un costé la terre de ladite Allard d’autre costé la portion de pré qui demeurera à cedit lot d’un bout le verger cy après nommé qui demeurera de ce dit lot et la ruette y adjaçante d’autre bout le chemin de la Motte à Vesselé
    Item l’autre portion dudit grand pré de la Huperie à prendre du costé du soleil couchant joignant d’un costé l’autre portion du second lot d’autre costé la terre dudit second lot cy devant confrontée d’un bout le chemin de la Motte Ferchaut à Vesselé d’autre bout la terre dudit Estienne Bellanger à la charge que ce présnet lot donnera passages au second lot pour exploiter sadite portion de pré mener le foing et charoye des engrais si besoing est
    Item une petite portion de terre en verger joignant la pièce dy dessus confrontée de cedit lot contenant à l’estimation de 3 cordes comme elle dépend de ladite succession et sans autre confrontation en faire et auront les premiers et second lot droit de passage avecq boeufs et chares et autres bestiaux par ladite ruelle sans qu’ils puissent rien prétendre au fond d’icelle non plus que au fruits des arbres qui y seront à l’avenir, et depuis la pointe du verger à venir vers la Griserais les fruits d’arbres demeureront au premier lot
    Item une portion de terre à prendre dans une pièce proche la Hyperie nommée les Bastis joignant d’un costé la terre dudit Estienne Bellanger d’autre costé la terre des héritiers Charles Gernigon d’un bout la terre des héritiers dudit Pierre Manseau d’autre bout le chemin de la Huperie à la Croix de la Motte Ferchaut, contenant une boisselée
    Item l’autre moitié desdits deux quartiers de vigne des Pelleteries audit Montreuil qui joint d’un costé l’autre moitié du second lot d’autre costé la vigne d’Estienne Bellanger d’un bout le jardin de la cure dudit Montreuil d’autre bout le pré de ladite Anne Manseau
    Item une boisselée de terre labourable nommée les Hauts Mesnilleois paroisse dudit Montreuil joignant d’un costé et bout la tere dudit Estienne Bellanger d’autre costé la terre de (blanc) Froger demeurant à Sceaux d’autre bout la terre de la Chouonnière
    Item une portion de terre labourable nommée les Petits Prés contenant 2 cordes ou environ joignant des deux costés la terre dudit Pierre Paigis à cause de sa femme d’un bout le chemin de la Huperie à la Croix de la Motte d’autre bout la terre du nommé Mirleau à cause de sa femme
    et aura aussi ce présent lot le tiers des bestiaux dudit lieu de la Huperie à la charge que celui à qui eschoira ce dit lot raportera 10 livres dans le jour de la choisie

  • Quatrième lot : resté à Menard et femme, non choisissants
  • Au lieu de la Petite Gerbaudière audit Monreuil une maison manable composée de salle basse à four et cheminée, chambre à costé, greniers et superficie le tout couvert d’ardoise avecq les rues et issues au devant et bout desdites choses comme elles ont accoustumé être exploitiées par René Thibault et son closier joignant icelle maison et issues d’un costé l’issue de Mathurin Verdon tanneur d’autre costé le jardin cy après d’un bout la maison des héritiers de deffunt Georges Thibault de Villedavy
    Item au jardin derrière ladite maison 4 planches ou mareaux de terre en 4 divers endroits contenant ensemble 12 cordes ou environ l’un desquels joint d’un costé ladite maison cy devant confrontée d’autre costé le jardin des dits héritiers Thibault d’un bout une ruette pour aller audit jardin, le second joint d’un costé la terre desdits héritiers Thibault d’autre costé celle de Claude Menard veuve Morice Rochepau, le troisième joint d’un costé le pré cy après d’autre costé la terre de ladite veuve Rochepau d’un bout le jardin du nommé Fourmy demeurant à Champteussé, le quatrième joint d’un costé la terre de Perrine Menard veuve Grandière d’autre costé la terre desdits héritiers Thibault d’un bout la voyette dudit jardin
    Item une planche de pré à prendre de haies à haies aux travers d’iceluy proche ledit jardin contenant ladite planche 10 cordes en laquelle portion y a plusieurs etrouises de chesne joignant d’un costé le pré de Claude Vignois à cause de Mathurine Chesneau sa femme d’autre costé le pré desdits héritiers Thibault d’un bout ledit jardin cy devant confronté d’autre bout la terre de la Chouonnière
    Item un autre mareau de terre sise en une orée dudit pré contenant 8 cordes ou environ joignant d’un costé la terre dudit Thibault d’autre costé celle dudit Verdon d’un bout la terre dudit Fourmy d’autre bout celle de ladite Perrine Menard
    Item une autre portion de terre sise ès grands jardins de la Petite Gerbaudière contenant environ 7 cordes joignant d’un costé et bout la terre dudit Verdon d’autre costé et bout celle de ladite Perrine Menard
    Item une autre planche de terre labourable sise esdits grands jardins de la Petite Gerbaudière dans laquelle y a plusieurs arbres contrenant environ 8 cordes joignant d’un costé la terre des dits héritiers Thibault d’autre costé et bout celle de la veuve Rochepau d’autre bout la terre dudit Verdon
    Item une autre grand portion de terre sise au mesme jardin contenant 15 cordes ou environ joignant d’un costé la terre de Pierre Bellier d’autre costé le chemin tendant de la Petite Gerbaudière à la Chouonnière, et des 2 bouts la terre dudit Verdon.
    Item un autre mareau de terre labourable sis dans un petit jardin adjaçant lesdites issues contenant environ 7 cordes joignant d’un costé la terre de la veuve Rochepau d’autre costé et bout celle dudit Verdon d’autre bout la terre desdits héritiers Thibault
    Item une autre planche de jardin sise dans un autre jardinproche ledit village contenant envirion 3 cordes joignant d’un costé la terre de Jacques Ollivier à cause de deffunte Perrine Chesneau sa femme d’autre costé le jardin dudit Verdon d’un bout ledit chemin à aller Chouonnière d’autre bout la ruette qui conduit dudit lieu audit chemin
    Item un jardin clos à part contenant environ demi boisselée avecq les haies et fossés en dépendant sis proche la Petite Jousselinière dite paroisse de Monstreuil joignant d’un costé le chemin tendant dudit lieu audit Monstreuil d’autre costé la terre de la Petite Maizellière appartenant au sieur Brillet, des deux bouts aboutté la terre de ladite Claude Menard
    Item 2 planches de vigne sise au clos de Saucongué dite paroisse de Montreuil se joignant l’une l’autre, une petite raize entre deux, joignant d’un costé la vigne desdits héritiers Georges Thibault d’autre costé la vigne dudit Vignois à cause de sa femme, d’un bout la vigne de madamoizelle Hardy d’Angers, d’autre bout la vigne de ladite Bouvet
    Item une autre planche de vigne sise audit clos e de Saucongué contenant environ 5 cordes joignant d’un costé la vigne de Renée Bellanger veuve Jean Chopin d’autre costé et bout celle dudit Pierre Bellier d’autre bout la terre de Jean Doisteau à cause de Perrine Bordier sa femme
    à la charge de celuy qui optera ce présent lot de payer la somem de 25 livres tz dans le jour de la choisie des présents partages pour aider aux frais d’iceux à peine etc

  • Cinquième lot : choisi par Jean Bellier et cohéritiers, 4ème choisissant
  • Une chambre basse de maison dans laquelle y a cheminée et four, la superficie appartenant à la dite Anne Manseau sisse et située au village de Mesnil paroisse dudit Montreuil, laquelle chambre basse joint et aboute les chambres de ladite Manseau et Estienne Bellanger avecq une portion d’issue à prendre depuis la porte d’entrée d’icelle chambre jusque à la muraille dudit four le bout plus d’icelle (pli cachant quelques mots) et se rendre au jardin cy après sans toutefois pouvoir incommoder ladite issue que ceux dudit village et celuy à qui eschera le dernier desdits lots puissent y passer et repasser librement eux et leurs bestiaux
    Item une portion du jardin joignant lesdites issues à prendre au travers d’iceluy, le bout vers les moulins de Chauvon par ou bornes seront plantées avant la choisie desdits partages
    auront ce présent lot et dernier lot droit de puiser de l’eau à la fontaine commune dudit village par le chemin ancien et accoustumé
    Item la moitié par indivis de ce qui dépend de Marais desdits partages audit village du Menil à prendre icelle moitié de celat au long dudit Marais le costé vers lesdits moulins de Chauvon qui joindra la portion de Marais de ladite Anne Manseau
    Item une portion de terre labourable contenant 8 boisselées ou environ sise dans une pièce nommée les Basses Minillères audit Montreuil joignant d’un costé la terre des héritiers Renée Delestre femme de Mathieu Plasais d’autre costé et bout la terre de la mestairie de Saint Malleu d’autre bout le pré de la Prestimonie des Giraudières autrefois léguée par Me Jean Hardouin prêtre
    Item un cloteau de terre labourable clos à part contenant environ 3 boisselées avecq les haies et fossés en dépendant figuré par 2 endroits en hachereau sis près le lieu de la Pivouine joignant d’un costé la terre de la closerie du Prasteau appartenant à monsieur Lefebvre d’autre costé celle de monsieur de Maineuf et la vigne des héritiers Jacques Richard d’un bout le jardin dudit lieu de la Pivounnière d’autre bout le chemin tendant de Montreuil à l’Isle Briand
    Item une portion de pré contenant envirion 12 cordse à prendre au travers dudit pré nommé la Mare Chauvin qui a esté acquit dans la communauté desdits deffunts Bouvet et femme joignant d’un costé la terre dudit Rochepau d’autre costé le pré desdits héritiers Renée Delestre et ladite veuve Bouvet le jeune dudit Rochepau et des partageans chacun par son endroit, d’un bout le chemin tendant de Montreuil à Peuvignon d’autre bout la terre dudit Vignais à cause de sa femme
    Item une planche de vigne sise dans le clos dudit lieu du Mesnil contenant 5 rayons à prendre comme va le rayage en travers d’icelle vigne joignant d’un costé la vigne de ladite Anne Manseau d’autre costé et bout la vigne et terre labourable de Georges Thibault du Mesnil
    Item une autre planche de vigne contenant 3 cordes sise audit clos de Saucougné joignant d’un costé la vigne dudit Brillet d’autre costé la vigne de la veuve Chopin d’un bout la terre de Jeanne Chesneau d’autre bout la vigne dudit Jacques Ollivier à cause de sadite deffunte femme
    Item une autre petite planche de vigne sise audit clos de Saucongné contenant envirion 2 cordes joignant d’un costé et des deux bouts la vigne de Jean Gautier d’autre costé celle de ladite veuve Chopin
    à la charge que celui à qui eschoira cedit lot paiera dans le jour de la choisie d’iceux 10 livres pour aiser aux frais dépens d’iceux

  • Sixième et dernier lot : choisi par Louise Bouvet, première choisissante
  • Où est employé une grange de maison couverte d’ardoise dans laquelle y a seulement partie du grenier fait sise au village du Mesnil proche la chambre de maison du 5ème lot, avecq une petite portion de terre à costé de ladite grange vers soleil couchant et l’issue à prendre depuis la muraille dudit four comme il est marqué audit cinquième lot, et venir au bessant aux bornes plantées qui séparent les issues de cedit lot de celle des partageans et cohéritiers desdits deffunt Bouvet et Bellanger,
    et aura cedit lot toutes les arbres qui sont à ladite issue et laissera pareillement le chemin libre à aller audit Marais soit personnes ou bestiaux comme l’ancienne esance mesme par la voyete qui conduit à ladite issue audit lieu de la Pironnière
    Item l’autre portion dudit jardin joignant lesdites issues et ledit chemin du Marais le bout vers la Pironnière comme il a esté marqué par piquets et y sera cy après planté bournes aux frais de ceux qui auront les deux lots du Mesnil seulement sans les autres lots
    Item l’autre moitié dudit Marais en ce qui dépend de ladite succession à prendre icelle moitié au long d’iceluy le costé vers ledit lieu de la Pironnière
    Item un journeau de terre labourable ou environ sis dans la grande pièce du Mesnil joignant d’un costé la terre dudit Estienne Bellanger d’autre costé le chemin tendant dudit Montreuil à l’Isle Briand d’un bout la terre dudit Geoges Thibault d’autre bout celle de ladite Anne Manseau
    Item 5 boisselées de terre ou environ avecq les haies et fossés en dépendant sis en ung cloteau nommé les Ebaupins proche le lieu de la Chicotterie dite paroisse de Montreuil joignant d’un costé la terre de Pierre Bouvet d’autre costé celle de Mathurin Lemanceau d’un bout la terre de la dite Chicottrie d’autre bout celle de Louis Lemanceau chirurgien
    Item une portion de pré sise dans le pré Suhart paroisse dudit Montreuil contenant 15 cordes ou environ à prendre au travers d’iceluy, joignant d’un costé le pré de ladite veuve Chopin d’autre costé le pré de François Gernigon à cause de Mathurine Erquais sa femme d’un bout la pièce de terre nommé Grand Suhart dépendant de la métairie de Villedavy d’autre bout le pré de la Vauvelle de Saint Martin du Bois
    Item une petite planche de vigne sise audit clos de la Pironnière au bas d’iceluy contenant environ 3 cordes joignant d’un costé et bout la vigne de monsieur Bouchard d’autre costé la vigne des héritiers dudit sieur des Giraudières Bellanger d’autre bout la vigne de (blanc)
    Item une autre planche de vigne sise au clos de Saucongué contenant environ 5 cordes joignant d’un costé la vigne de la dite veuve Chopin d’autre costé celle de ladite damoiselle veuve Hardy d’un bout la vigne de la boiste des Trépassés dudit Montreuil d’autre bout la terre de Pierre Rebion à cause de Marie Belnoe sa femme
    Item une autre petite planche de vigne sise audit clos de Saucongué contenant environ une corde et demie joignant d’un costé et bout la vigne de ladite veuve Chopin d’autre costé la vigne dudit Pierre Bellier et Jean Bouvet Praizellinière chacun par son endroit d’un bout la vigne des partageans qui est du quatrième lot
    à la charge que celuy à quy eschera cedit lot paiera dans le jour de la choisie d’iceux 7 livres pour aider à paier le cout despens et vacations tant des présents partages que du partage cy devant par nous fait des biens hommagés dépendant de ladite succession

    à la charge des copartageans se prester passages pour l’exploitation des terres des présents partages où elles n’aboutiront pas à chemin et ce au moings d’incommodité que faire se pourra en refermant après soy les clais clions et autres fermetures
    paieront chacun à son égard les charges cens rentes et devoirs deus à cause de ses hérigages pour le passé et à l’avenir chacun paiera à raison de ce qu’il possédera à compter du jour de la choisie d’iceux
    tourneront à compter et rapport avant l’option et choisie desdits partages si faire se doit
    se garantiront les uns les autres les choses de chacun son lot de tous troubles et empeschements quelconques
    contribueront également aux frais despens et deboursés qu’il a convenu faire pour se transporter sur les lieux à prendre toutes les confrontations desdits héritages ebuschemans desdits partages présents minute six copies qu’il en conviendra délivrer et papier timbré de toutes lesdites écritures
    paieront également toutes les debtes passives desdits deffunts Bouvet et sa femme,
    et se feront aux frais en commun les debtes actives de leudit dite communauté et en feront si besoing est les poursuites et contraintes à communs frais
    jouiront de chacun son lot et partages incontinent ladite choisie faite à l’égard des fruits d’arbres seulement et raisins
    et pour ce qui est de tous grains et avoines qui sont en terre l’année présente esdits héritages se percevront en commun également et à lous prochain après la récolte d’iceux faite fors que celuy qui aura le quatrième lot ne pourra prétendre ès nlés ensemancés à présent en terre ains prendra seulement la ferme de la Girbaudière à la Toussaint prochainement venant
    et le tout sans desroger et préjudicier aux autres droits desdites parties à raison de ce que iceux partageans sont fondés dans les héritages hommagés tombés en tierce foy dépendant de ladite succession qu’ils partageront cy après par testée après que la veuve Jean Bouvet le jeune au nom et tutrice de ses enfants aura obté et choisi les deux tiers d’iceux en ladite qualité à elle appartenant et ce suivant les partages qui luy en ont esté présentés par les dessusdits à attestés de nous notaire après laquelle choisie offrent iceux Menard et sa femme diviser leursdits biens homagés en 5 égales portions comme ceux spécifiés en ces présentes
    et en cas qu’il dépande de ladite succession autres héritages censifs que ceux cy devant mins offrent les employer estant venus à leur connaissance sans néanmoings procéder à nouveaux partages auxquels Jean Menard et femme ont fait arrest dont les avons jugés de leurs consentements par foy jugement etc renonçant etc dont etc
    fait et passé audit Montreuil à notre tabler en présence de François Lucas hoste et Nicollas Roullois marchand demeurant audit lieu tesmoings
    ledit Menard et femme ont déclaré ne savoir signer de ce enquis suivant l’ordonnance

    PS : Le 17 mars 1687 avant midy par devant nous Pierre Bodere notaire de la baronnie de Montreuil sur Maine y demeurant furent présents establis soubzmis ladite Louise Bouvet veuve Pierre Marion, René Bouvet et Maurice Thibault desnommés ès partages cy dessus et des autres parts, lesquels après avoir eu copie et communication d’iceux veus et considérés et sur le conseil de leurs amis ont dit les avoir bonnes justes et égaux avenant les uns aux autres et estre prests et offrant procéder présenetment à la choisie d’iceux quoi faisant ladite Louise comme première choisissante à prins obté et choisy le dernier desdits lots où est employé la grange du Mesnil et aux choses spécifiées, ledit Bouvet le troisième desdits lots ou est employé une chambre de maison par bas au lieu de la Huperie et autres choses spécifiées audit lot, ledit Maurice Thibault et ladite Bouvet sa femme le segond lot desdits partages où est employé la vieille maison de la Huperie et autres choses y contenu, auxquels lots ils ont fait arrest pour eux leurs hoirs et ayant cause dont les avons jugés de leurs consentements par foy jugement etc sans desroger et préjudicier aux droits des parties respectivement avecq leurs autres cohéritiers renonçant etc
    fait et passé audit Montreuil à notre tabler en présence de François Lucas hoste et Jacques Richard marchand au port paroisse de Montreuil

    PS : Le 2 avril 1687 avant midy, par devant nous notaire susdits furent présents establis soubzmis chacuns de Jean Bellier mestayer à Charazé sur le Vau mari de Mathurine Plassais et Jacquine Marion veuve de deffunt Jean Bouvet mère et tutrice de ses enfants et dudit deffunt demeurants audit Montreuil, lesquels après avoir eu communication des partages de leur part ont dit les trouver justes et égaux estre prests et offrant procéder à la choisie d’iceux quoy faisant ledit Jean Bellier tant pour luy que ses autres cohéritiers a prins obté et choisi le cinquième desdits partages et ladite veuve Marion le premier desdits lots, et audit Menard et femme leur est demeuré la quatrième desdits partages ou est employé la petite Gerbaudière le tout aux charges y contenu dont il a fait arrest et les avons jugés de leur consentement par notre jugement etc renonçant etc
    fait et passé audit Montreuil à notre tabler en présence de Jacques Richard marchand au Port et François Lucas hoste tesmoings

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    Partages en tierce foi de Peuvignon hommagé, entres les héritiers de feux Jean Bouvet et Mathurine Bellanger, Montreuil sur Maine 1686

    Les biens hommagés étaient partagés en tierce foy, c’est à dire en partage inégalitaire, ressemblant fort au partage noble, c’est à dire les deux tiers à l’aîné, et le tiers restant aux puînés à se partager à nouveau entre eux si toutefois il reste grand chose de ce tiers…
    La tierce foy était aussi appelé le dépié de fié :

    le dépié de fié : Faute de partage noble des biens tombés en tierce-foy, la sanction était sévère, car on considérait qu’il avait dépié de fiet et le seigneur pouvait confisqué les biens. Le « depié de fief » est le démembrement c’est à dire le dépiecement, qui met le fief en pièces, dans les coûtumes d’Anjou, du Maine, & Touraine. Il y a dépié de fief quand le vassal aliène une portion de son fief sans retenir aucun devoir sur la chose aliénée, ou quand il aliène plus du tiers. Il est alors privé de fief & de la justice, et le tout est dévolu au seigneur dominant. (Diderot, Pocquet de Livonnière, Beautemps-Beaupré…) Cette coutume imposait donc la conservation des justificatifs des partages aux 2/3 1/3

    La tierce foi est une coutume d’Anjou, Maine, Loudunois et Tours : un fief ou héritage noble ou tenu à franc devoir, se partage noblement entre rôturiers, lorsqu’il tombe en tierce-foi. L’aîné héritier succèdera par les deux parts, et fera la foi et hommage, et garantit à ses puinés le tiers en lui faisant devoir (Encyclopédie Diderot, Beautemps-Beaupré et Poquet de Livonnière)

    J’ai déjà rencontré ce mode de partage dans ma famille Cevillé, qui n’ai pas noble, malgré ce type de partage, ce que j’ai autrefois expliqué ici sur mon site.

    Ici, nous avons un cas deux fois exceptionnel :

  • 1 – Ce partage en tierce foi concerne une famille de métayers, gens ne sachant pas signer, bien que les métayers soient généralement aisés, mais non propriétaires de leurs terres. Or, ici, ils sont propriétaires de Peuvignon, un bien hommagé, sans que je puisse identifier à quel titre ils en ont hérité, sans doute Bellanger ?
  • 2 – L’aîné des enfants du couple de Jean Bouvet et Mathurine Bellanger est une fille Julienne, épouse de François Menard, or, ce n’est pas elle qui est considérée comme l’aînée tout comme dans les partages nobles, mais le premier des garçons qui la suit, à savoir Jean, déjà décédé en 1686 depuis 1679, laissant veuve Jacquine Marion et des enfants. C’est donc Jacquine Marion, belle-soeur de la fille aînée Julienne, qui hérite des deux tiers, alors que tous les autres enfants, nombreux, dont Julienne la fille aînée chronologiquement, héritent à eux tous d’un tiers.
  • J’ai le sentiment avec ce partage de voir une sorte d’acte record, comme si on pouvait faire une liste des records ici, comme le fait par ailleurs un ouvrage spécialisé nommé Guiness. Je vous assure que les 2 points que je viens de vous signaler méritent bel et bien que cet acte figure dans un quelconque ouvrage des records.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 14 janvier 1686, (devant Pierre Bodere notaire de la baronnie de Montreuil-sur-Maine y demeurant), sont trois lots et partages des héritages hommagés tombés en tierce foy, demeurés de la succession de deffunts Jean Bouvet et Mathurine Bellanger son épouse, décédés au lieu de Peuvignon ou iceux héritages sont situés paroisse de Montreuil sur Mayne, lesquels ont esté mis et divisés par chacune de François Menard métayer à la Haute Aillée à Chambellay, mari de Julienne Bouvet, Jean Bellier mari de Mathurine Plassais, Jean Plassais métayer à la Peustonnière à Saint Martin du Bois, François Bellier mari de Renée Plassais, Gilles Lerin Mari de Jeanne Plassais, Mathurin Oudin mari de Louise Plassais, iceux Bellier Plassais Oudin et Lirier esdits noms héritiers pour une cinquième partie desdits deffunts par représentation de deffunte Perrine Bouvet leur mère,
    Maurice Thibault mari de Renée Bouvet, René Bouvet, Louise Bouvet veuve de Pierre Marion demeurant audit Montreuil, pour être présentés les deux tiers à Jacquine Marion veuve de Jean Bouvet le Jeune mère et tutrice de leurs enfants héritiers pour les deux tierces parties d’iceux héritages hommagés, esquels héritages ladite Marion auroit cy devant fait partages devant nous notaire et iceux présentés aux susdits le 1er juin ensuivant lesquels ils n’ont voulu obter prétendant que le lot qu’icelle Marion leur avoir présenté n’estoit suffisant pour leur part contingeante au tiers d’iceux héritages, c’est pourquoi s’estant joints tous iceux les susdits ensemble, ont dit à ladite Marion audit nom que si mieux ell ene voulait augmenter le partage qu’elle leur avoir présenté ils n’en feroient l’option ains conformément à notre coustume feroient lesdits lots à leurs frais et présenteroient à icelle Marion le lot qu’elle leur avoir laissé avecq la moitié des autres héritages qu’elle s’estoit réservés
    laquelle Marion à ce répondant leur a dit qu’elle estoit preste et offrante qu’ils luy fissent ledit lot à eux présenté et l’autre moitié esdits deux lots elle en fera la choisie telle que bon luy semblera dans le temps judi…(pli) par notre coustume, au moyen qu’ils ont entre eux convenu que ladite Marion ne sera nullement tenue du cout et frais des partages, ce que iceux dessus dit luy ont volontairement accordé
    et auxquels partages en leur présence avis et consentement en a esté vaqué par nous Pierre Bodere notaire de la baronnie de Montreuil sur Maine y demeurant le 9 décembre 1686 comme ensuit
    Premier une pièce de terre labourable close à part proche ledit lieu de Peuvignon nommée la Mare Chauvin contenant avecq les haies et fossés 2 journaux ou environ joignant d’un cousté la terre de Maurice Rochepeau d’autre costé celle de la veuve Jacques Maution d’un bout une pièce de terre dépendant de Charais sur le Vau d’autre bout le chemin tenant du Lion d’Angers au Bois de Montbourcher à la charge de payer par ceux qui obteront ledit lot la somme de 60 sols chacun an pendant 20 années à compter de décès de ladite deffunte Bellanger, à messieurs les cure et prieur dudit Montreuil pour l’honoraire et rétribution d’un service solennel ordonné par lesdits deffunts Bouvet et Bellanger suivant leur testament receu de nous notaire le (blanc) jour de 1678 laquelle pièce de terre est le lot que ladite Marion auroit présenté auxdits partages
    Second lot la grand chambre basse de maison de Peuvignon avec moitié de l’issue au devant d’icelle sans prétention au fond du toit et porte, et aura cluy qui aura la chambre haute et superficie droit au four de ladite chambre basse pour y cuire pain seulement le jour et non de nuit estant averty un jour devant, sans pouvoir mettre lanfeux ny fruits que par congé

      J’ai compris que cela signifiait « pas le droit de mettre les lins chanvres et fruits, bref pas le droit d’entreposer les récoltes sans permission », car lanfoir dans le Bas-Maine signifie le lin et le chanvre

    et sera ladite moitié d’issue prise au long du costé de la mestairie dudit Peuvignon, à la charge d’entretenir les murs de ladite maison en sorte que ceux à
    Item une portion de jardin derrière de ladite chambre basse nommée plus haut à prendre au travers par où les partageans en ont planté pignon aux deux bouts et où y sera après la choisie planté bornes en la place d’iceux dont en sera faire acte pour les reigles en l’année, laquelle portion de jardin joindra la maison dudit Rochepeau et l’autre portion que sera du second lot sera exploitée par la rue dudit village en cas qu’icelle portion abute au chemin faute de quoy elle sera exploitée par la porte entrée de ladite chambre basse de la maison
    Item une portion de jardin nommé le Verger sis audit village à prendre au travers joignant le chemin tendant du Lion d’Angers au bois de Montbourcher d’autre costé joindra la portion du troisième lot
    Item une portion de terre sise dans la pièce du Cormier à prendre au long du costé du soleil ou midy ou y ont esté posé piquets, laquelle portion joint d’un costé la terre dudit Rochepau ou est la haie mutuelle entre luy et les … à la pièce du Cormier dont le bois de Louiset estant en ladite haye se partage également suivant l’ancienne … laquelle pièce et son entrée joint d’autre costé la terre dudit Rochepau d’un bout le chemin tendant du Lion d’Angers au bois de Montbourcher d’autre bout la terre de ladite mestairie de Charazé sur le Vau
    Item une portion de pré sis ès pré de la Marre Chauvin en ce qui en est tombé en tierce foy sans en comprendre la portion acquise par lesdits deffunts Bouvet et Bellanger qui sera partagée cy après censivement, laquelle portion sera prise au long du costé du midy par ou les piquets ont esté posés et où y sera cy après planté bornes et laquelle portion de ce lot joindra le pré des héritiers Renée Delestre vivante femme de Matieu Plais (sic)

    Et pour l’autre tiers desdits héritages iceux comparants y emploient premier la chambre haute et grenier de ladite maison cy dessus avecq la superficie d’icelle, à la charge de celuy à qui eschera ladite chambre et grenier d’entretenir la couverture et charpente de sorte que celle d’en bas ne puisse périr, et pour l’exploitation d’icelle chambre haute poura celui à qui elle eschera faire un escalier par dehoirs ou par le dedans au coing où est la porte d’entrée de ladite chambre basse proche et joignant la maison dudit Rochepau, sans que ledit premier lot l’en puisse empescher, aura aussi cedit lot l’issue à prendre au bout de l’airau dudit Rochepau, et le toit à porte qui est dans ladite issue et touchant à celle du premier lot demeurera à cedit lot sans que le premier en puisse rien prétendre en l’exploitation du four de ladite salle.
    Item l’autre portion de ladite pièce du Cormier à prendre au long du costé de viel ciel qui joindra d’un costé celle du premier lot d’autre costé la terre dudit Rochepeau d’un bout ledit chemin tendant du Lion d’Angers au Bois de Montbourcher d’autre bout la terre de ladite mestairie de Charazé sur le Vau
    Item l’autre portion d’un pré en la Mare Chauvin en ce qu’il y en a de tombé en tierce foy laquelle portion de cedit lot joindra celle du premier lot d’autre costé le pré dudit Rochepau d’un bout la terre de la veuve et héritiers René Plasais d’autre bout le pré des partageans acquis en la communauté de leurs deffunts père et mère,
    tous lesquels héritages cy dessus ceux à qui ils escheront seront tenus et obligés à l’avenir chascun en leur esgard les tenir et relever du seigneur du fief du Boisbinebault à foy et hommage simple et par service et continuer les services et obéissances accoustumés et requises en pareil cas, et pour le passé en cas qu’il fust deub rachapt ou autres droits seigneuriaux et féodaux ladite maison en sera seulement tenue que pour sa part et égalité avecq tous les puisnés
    se garantiront chacun d’eux leurs dits lots en cas qu’il en arrivast trouble,
    se presteront passages l’un vers les autres ou elles n’abutteront à chemin en refermant après soy les rottes et passages
    contribueront aux frais et despens de l’tablissement (ce n’est pas le terme qui est écrit que je déchiffre pas mais c’est un terme de même signification) minute copie et choisie desdits partages mesme pour l’acte du planté de bornes et sans que ces présentes puissent deroger aux droits des parties respectivement
    car les parties ont le tout ainsy voulu consenty stipulé et accepté à ce tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc
    fait et passé audit Monstreuil à notre tabler ès présence de Mathurin Pasquer tailleurs d’habits François Lucas hoste, et Nicollas Roullois marchand demeurants audit lieu tesmoings
    lesdites parties ont déclaré ne scavoir signer ce de enquis

    Feuillet inclus : Le 18 janvier 1697 avant midy par devant nous Pierre Bodere notaire de la baronnie de Monstreuil sur Mayne y demeurant fut présente establie soubzmise h. femme Jaquine Marion veuve de deffunt Jean Bouvet métayère de la Peustonnière mère et tutrice de ses enfants mineurs et dudit deffunt, laquelle après que par nous notaire communication luy a esté donné le 14 janvier dernier des partages des terres et maisons hommagées sis au lieu de Peuvignon en cette dite paroisse restés et escheuz à deffunts h.h. Jean Bouvet et Mathurine Bellanger, iceux partages attestés de nous notaire le 9 dudit mois de décembre aussi dernier, a dit les trouver justes et également faits avenants les uns aux autres, estre preste et offrante procéder présentement à la choisie d’iceux
    quoi faisant comme représentant lesné en ladite succession a prins obté et choisy les deux tierces parties desdits héritages, en l’un desquels lots a esté employé le grand pièce de la Mare Chauvin et l’autre lot pareillement obté et choisy pour elle ses hoirs et ayant cause la chambre basse de la maison manable de Peuvignon ou est le fonds avecq les autres terres spécifiées audit lot et par ou bornes sont plantées, auxquels les parties tiendront effet à l’avenir
    et aux autres cohéritiers de ladite Marion leur est escheu et demeuré pour eux leurs hoirs la chambre haute de Peuvignon avecq ce qui est mentionné ès partages, ce que ladite establie a ainsi voulu conseneti stipulé et accepté
    à ce tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc
    fait et passé audit Monstreuil en présence de de h.h. Jean Jolly marchand et Nicolas Roullois demeurant audit lieu, h.h. René Mellois marchand demeurant au bourg de Gené tesmoins
    et ladite establie et Mellois ont déclaré ne savoir signer

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    Ratiffication du compte de la succession de Mathurin et Perrine Bellanger, Montreuil sur Maine 1690

    Je me replonge dans les BELLANGER suite au commentaire de Stéphane.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 20 mars 1690 avant midy, pardevant nous Pierre Bodere notaire de la baronnie de Montreuil-sur-Maine y demeurant furent présents en leurs personnes establiz deument soubzmis et obligés soubz ladite cour prorogeant juridiction en icelle chascuns de André, Gilles et René Froger marchands demeurans paroisse de Sceaux, François Menard mary de Julienne Bouvet mestaier demeurant à la Haute Aillée paroisse de Chambellay, Georges Thibault mary de Marguerite Lottier,Georges Thibault métayer à Villedavy, Jean Bellier mestayer à Charré sur le Vau, Jacquine Marion veuve Jean Bouvet métayère à la Peustonnière, René Bouvet métayer à la Girbaudière, le toute dite paroisse de Montreuil, héritiers en partie en l’estocq paternel de deffuns Mathurin et Perrine Bellanger, lesquels après que par nous notaire lecture leur a esté faite de mot à autre du conte (sic, pour « compte ») de nous le 2 desambre (sic) dernier à eux présenté par Morice Thibault mary de Renée Bouvet mestayer à Saint Malleu audit Monstreuil aussy héritier en l’estoc paternel desdits Bellangers, touchant les receptes misez debourses faits et voyages dudit Thibault au sujet de ladite succession suivant la procuration que les dessus dits et leurs autres cohériters luy en avoit donné, aussi receu de nous notaire le 22 mars 1683, lequel conte s’est trouvé monter et revenir pour les receptes faites par ledit Morice Thibault des deniers appartenant à ladite succession à la somme de 582 livres 17 sols 6 deniers, et la minze faite journée et desboursée à celle de 1 093 livres 15 sols qui excède ladite recepte de 510 livres 17 sols 6 deniers, laquelle somme iceux establis ont volontairement consenty qu’iceluy Morice Thibault la prenne privativement et par préférence sur les plus clairs biens de ladite succession tant meubles que immeubles jusques à concurrence d’icelle reconnaissant que tout ce que ledit Morice Thibault en a fait n’a esté que à leur prière et requeste et pour le bien profit et avantage d’icelle succession et déclaré iceluy conte juste et équitable tant en minzes que receptes pour quoy ont iceluy loué ratiffié confirmé et approuvé veulent et consentent chascun pour son regard qu’il sorte son plain (sic) et antier (sic) effait (sic, et je n’en finirai pas des « sic » et la vérité est que je vous en corrige un peu quelques uns, bref je fais ce que je peux pour que cela reste compréhensible à vous chers lecteurs)
    ce que lesdites parties ont ainsi respectivement voulu consenty stipulé et accepté, à ce tenier etc obligent etc renonçant etc dont etc
    fait et passé audit Montreuil en prezance (sic) de Jean Jolly et François Lucas marchands demeurant audit lieu tesmoings et lesdits dessus dits fors ledit Georges Thibault Villedavy ont déclaré ne savoir signer de ce enquis

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    Jacques Lemesle acquiert partie des héritages de la succession de feue Renée Verger sa tante, Le Lion d’Angers 1680

    mais une partie seulement, car l’acte ne donne pas tous les héritiers, mais seulement ceux qui vendent leur part à Jacques Lemelle.

    Il semble qu’ils ont bien fait de vendre, car ils ont peu chacun, même très peu, tant ils sont nombreux à ce degré de parenté.

      Je descends personnellement de Jaques Lemesle.

    Stéphane a trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 19 mars 1680 après midy par devant nous Michel Godillon notaire royal d’Angers résidant au Lion-d’Angers furent présents en leurs personnes establis et soubzmis chacuns de Jeanne Verger veuve de deffunt Charles Chauvin héritière en partie de deffuncte Renée Verger vivante sa sœur, demeurante à Chernotin paroisse du Lion d’Angers,
    Michel Davy mestayer demeurant à Lemoine en ladite paroisse du Lion, Urbain Jambu archer de gabelle mary de Michelle Davy, à laquelle il promet et s’oblige luy faire agréer et approuver ces présentes et en fournir d’elle ratiffication vallable d’huy en 6 mois prochains venant à peine etc neanmoings etc demeurant paroisse de la Trinité de présent en ce lieu, Guye Dupond journalier, Janne Bouvet sa femme de luy deubment et suffisament authorisée par devant nous quant à ce, demeurants au bourg et paroisse de Neufville, Catherine Bouvet fille de deffunt Pierre Bouvet et de Jeanne Davy vivant ses père et mère enfants de deffunts Jean Davy et de Mathurine Verger vivants leurs père et mère et par représentation de ladite Verger leur mère héritiers en partie pour une moitié dans une testée de ladite défunte Renée Verger vivante leur tante sœur du père de ladite deffunte Mathurine Verger,
    Marin Berthelemy et Anne les Girandière frères et sœur enfants de deffuncts Marin Girandière et Marie Verger, vivants leurs père et mère et par représentation de ladite Marie Verger leur mère héritiers en partie de ladite deffunte Renée Verger vivante aussi leur tante, lesdits Marin Jeanne les Girandière majeurs se faisant fors dudit Berthelemy Girandière leur frère à ce présents promettant s’obliger solidairement et en fournir dabondant ratiffier et agréer ces présentes lors qu’il aura atteint l’âge de majorité à peine etc néanmoings etc demeurant scavoir lesdits Marin et Anne en la paroisse de Molière filletterye de Chemazé, et ledit Berthelemy en la paroisse de Monguillon
    René Verger mestayer fils et héritier en partie de deffunt Michel Verger et Jeanne Rochepault vivant ses père et mère et par représentation dudit Verger son père héritier pour une moitié en une testée de ladite deffuncte Renée Verger vivante sa tante, demeurant au lieu et mestairie de la Bessartière dite paroisse du Lion d’Angers,
    François Fourmy mestayer et Jacquine Verger sa femme de luy deubment et suffisament authorisée par devant nous quant à ce, demeurants au lieu et mestairye du Perrin dite paroisse de Neufville, ladite Verger fille et héritière en partie de deffunts Michel Verger et Jeanne Rochepault vivant ses père et mère, et par représentation dudit Michel Verger héritiers en partie de ladite deffunte Renée Verger vivante aussi leur tante
    lesquels ont vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à tousjours mais perpétuellement (« tout ce qui peult compéter et appartenir compètent et appartient auxdits vendeurs en la succession de ladite deffunte Renée Verger » ces mots sont barrés) tant en meubles que immeubles et promettent garantir chacun pour leur regard
    à h. homme Jacques Lemelle marchand demeurant à Haute Follye paroisse de Montreuil sur Maine aussi héritier pour un quart en une testée de ladite deffunte Renée Verger vivante aussy sa tante présent et acceptant lequel a achepté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause
    scavoir est tout ce qui est escheu et advenu auxdits vendeurs cy dessus nommés en quoi ils sont fondés et généralement tout ce qu’ils pourroient prétendre et demander en la succession de ladite deffunte Renée Verger soit tant en meubles que immeubles rentes et revenus et en quelques lieux et plasses que lesdites choses soient situées et assises sans aucune réservation en faire par lesdits vendeurs, ont mis et subrogé mettent et subrogent ledit Lemelle acquéreur en leurs droits noms raisons actions privilaiges et hypothèques à la charge par ledit acquéreur de faire les partaiges des biens de ladite succession en cas que ce soit à luy a opter et choisir en son rang et ordre tout ainsi que eussent fait et peu faire lesdits vendeurs estant ces présentes leur subrogé comme dit est et poursuivre ceux qui ont jouy desdits immeubles et se faire payer des fermes escheues jusques à ce jour, et poursuivre aussi ceux qui ont lesdits meubles à la restitution d’iceux jusques à ce que l’on luy en ayt rendu raison en ce qu’il en peult appartenir auxdits vendeurs
    pour par ledit aquéreur jouir et disposer desdits meubles et immeubles à l’advenir en pure et plaine propriété à perpétuité ainsy que bon luy semblera comme de ses autres propres,
    tenir lesdits immeubles des fiefs et seigneurie où ils se trouveront mouvant et aux charges cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux entiens et accoustumés que lesdits vendeurs par nous adverty de l’ordonnance royale n’ont peu aucunement exprimern quitte du passé jusque à ce jour
    et est faite la présente vendition cession délais et transport pour et moyennant le prix et somme de 47 livres tz
    scavoir à ladite Jeanne Verger la somme de 12 livres,
    auxdits Davy Jambu audit nom, Dupond et Bouvet sa femme la somme de 6 livres qui est à chacun 40 sols
    auxdits Marin Berthelemy et Anne les Girardière la somme de 13 livres qui est à chacun la somme de 4 livres 6 sols 8 deniers
    et à ladite Verger la somme de 6 livres
    et audit Fourmy et Verger la somme de 6 livres
    revenant ensemle à ladite somme de 47 livres que ledit acquéeur a présentement sollvée payée contant par devant nous en louis d’argent et autre monnoye ayant (cours) suivant l’édit qui icelle somme iceux vendeurs ont eue prinse et receue dont ils s’en sont tenus à comptant et bien payés et en ont quité et quitent ledit acquéreur
    en vin de marché et denier à Dieu la somme de 100 sols payés contant par ledit acquéreur du consentement desdits vendeurs dont ils s’en contentent comme du principal
    auquel contrat de vendition cession subrogation quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs chacuns en leur esgard et garantage comme dit est eux etc renonçant etc dont etc
    fait et passé audit Lion d’Angers maison de nous notaire en présence de h. hommes Pierre Vienne marchand tanneut et Philippe Guillot sergent et Guy Levenaye maréchal demeurant au dit Lion d’Angers tesmoings
    tous lesdits vendeurs ont déclaré ne scavoir signer enquis de ce

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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    Inventaire des immeubles de feu Julien Bodere, Angers et Trélazé 1656

    Je pensais trouve à ce nom de Julien Bodere, un lien avec ceux qui vivaient à Montreuil sur Maine, mais je ne le vois pas. En effet, les Bodere sont proches de mes ascendants, et il est intéressant de voir comment.

    Julien Bodere s’est marié 2 fois et s’il a laissé de son second mariage une veuve, un fils du même nom, il avait eu une fille de son premier mariage qui a elle-même laissé 2 filles Lemercier.
    Il laisse un magnifique corps de logis à Trélazé près de la maison de son closier, et la description est si précise que si je savais dessiner je pourrais vous le représenter !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le lundy 17 juillet 1656, nous Claude Garnier notaire royal à Angers et Pierre Doublard bourgeois dudit Angers y demeurant, et requérant honorable femme Perrine Dechartre veufve de deffunct honorable homme Jullien Bodere et Me Jullien Bodere son fils et dudit deffunct procédant au l’octoritté (sic) de sadite mère et Me Estienne Lemercyer sieur de la Cocheterye procureur fiscal des baronnyes d’Ingrande et Chantossé père et tuteur naturel de Louise Lemercyer sa fille de de deffuncte Françoyse Bodere qui estoit fille dudit Bodere père et de deffuncte Françoyse Bouvet sa première femme, et Me Charles Bourdais sieur du Port mary de Jullienne Lemercyer sœur de ladite Louise, lesdies Jullienne et Louise héritières en partye dudit deffunct Bodere père par représentation de leur dite mère et pour le dout de ladite Bouvet en vertu de la transaction faicte entre les partyes davant Me Jehan Houin notaire royal Angers le premier jour de juin dernier, par laquelle ils nous ont prins pour experts pour aprétier (sic) les choses cy après pour parvenir à la division qu’ils en veullent faire entre eux, sur le lieu et closerie de la Quantinière paroisse de Trélazé, avec lesdits sieurs Lemercyer, Bourdais et Bodere fils, qu’ils nous ont montré et fait montrer par François Aubineau clozier dudit lieu qui est :
    • composé d’une maison pour le logement du maistre dudit lieu où y a une chambre haulte à cheminée, une antichambre à cheminée au bout carlée de careau ayant la première une croixsée de fenestre par le davant de la cour et une par le derrière et l’autre une croixsée de fenestre et esmeu ( ?) et pour autant en icelle y a une allée ou galerye quy a veue sur ladite cour et 2 fenestres de renfonsement dans la muraille d’icelle et au dessoubz desdites chambres ung grand celier et au dessus desdites chambres ung grand grenier, et au bout dudit grenier en antrant (sic) dans iceluy a costé de l’antrée y a une galerye dans laquelle est ung creneau de latrines, et pour monter esdites chambres grenier et galerye y a une escallier de pierre d’ardoyse et sur le hault dudit escalier y a une petite chambre à cheminée et ung pigeonnier au dessus et pour monter en iceux ung petit escallier de pierre d’ardoiet dans une petite tourette de tuffeau y touchant, le tout basty à pierre chau et sable en bon estant de réparation fors quelques terrasses vitres et careaux
    • et touchant audit logis est une grange faicte à cherpante et terrasse dans laquelle est ung pressouer à fust et guyvre et paroist que le fust est cricqué (sic) et qu’il fault la réparation audit pressoer et besoing de faire accomoder ledit fust
    • et à l’ung des costés de ladite grange y a ung apentif clos à muraille par le dehors et par un bout servant d’estable
    • item une maison faite à trémée

      je n’ai pas trouvé d’explicaiton pour ce terme, à vous de chercher !

    où se loge ledit clozier composée d’une chambre basse à cheminée et four et à ung des bouts une antichambre à cheminée et à l’autre bout une petite chambre sans cheminée où est la masse du four
    • item une grand cour rues et yssues fermée de fossés fors que à l’antrée y a une grand porte dont les costés sont de muraille
    • 2 jardins touchant à ladite cour, lesquels sont à costé de d’lung de l’autre, une allée ou petit chemin entre deux pour aller au vinier dudit lieu et proche ledit vinier une vieille fuye faite de terre quy est de nulle valeur,
    toutes lesdites maisons pressouer jardins cour rues et yssues apréciées ensemble de 1 200 livres

    • item ung clos de vigne fait en figure de hache contenant 20 quartiers de vigne ou environ en labeur à 25 toises le quartier, pour raison duquel on paye la dixme à messieurs de l’église royale de St Lau les Angers à raison de 20 pintes par quartier, joignant d’ung costé le chemin tendnat du carrefous de Malambersière à la grand lande d’autre costé ung autre chemin tendant de la lande des Haults boys à Trélazé, aboutant d’ung bout la maison et terres dudit lieu de la Quantinière et une piesse de terre dépendant d’une mestayrye de Toussaint, d’autre bout la terre de la dame Touret et la piesse des Haults Boys dépendant dudit lieu de la Quantinière,
    tout ledit clos de vigne prisé 4 200 livres

      vous remarquez que la vigne vaut bien plus cher qu’une autre terre !

    • item ladite piesse des Hault Boys contenant 3 journeaux et demy de terre ou environ joignant d’ung costé ledit chemin et la terre de René Guillou d’autre costé la vigne de ladite dame Touret abouttant d’ung bout le chemin tendant de la lande des Haults Boys à la Garane d’autre bout ledit clos de vigne de la Quantinière,
    ladite piesse prisée 600 livres

    • item une autre pièce de terre nommée la piesse de davant le logis, contenant 4 journaux ou environ, dont y en a 3 journaux sepmez en bled joignant d’ung costé le chemin tendant au grand chemin de Trelazé, d’autre costé et d’ung bout les terres du sieur de la Guerinière, d’autre bout les taillis de l’abbaye de Toussaint, ung chemin entre deux
    ladite piesse prisée 540 livres

    • item une piese de terre nommée la Fusse de derrière la fuye contenant 21 boisselées ou environ joignant d’ung costé les jardins cy dessus dudit lieu et ledit chemin à aller à Trélazé, d’autre costé la terre de ladite abbaye de Toussaint et y abourant et de l’aute bout ledit clos de vigne de la Quantinière
    prisées 500 livres

    • item ung loppin de pré dans le pré Sallet contenant ung quartier ou environ joignant des 2 costés les prés de ladite abbaye et y aboutté d’ung bout d’autre bout le grand chemin pour entrer au grand chemin de Trélazé
    prisé 120 livres

    tout lequel lieu ne doibt que 2 deniers par an au fief de la Guerinière de censif
    tout le prisage dudit lieu revenant à 7 160 livres

    • et estant de retour Angers, les partyes esdits noms ont montré ung corps de logie situé sur le caroy de l’église sainte Croix de ceste ville pour iceluy aprétier (sic) dans lequel demeure ladite Dechartier et sondit fils et le sieur Estienne Mauxsion et René Balisson pour louagiers
    lequel est composé d’une boutique ouvrant sur ledit caroy, une salle basse à cheminée au bout contenant ladite boutique 13 pieds de long et ladite salle 20 pieds et 12 pieds 6 pousses (sic) de large et en suite de ladite salle une petite cour contenant 13 pieds de long dans laquelle y a des latrines ladite boutique et cour séparés d’avec ladite sale de pans de boys et terrasse
    et au dessoubz de ladite boutique et salle ung celier et au dessoubz dudit celier une cave voustée
    et au dessus de ladite boutique et salle 2 chambres à cheminée l’une ayant vue sur ledit caroy par une croixée de fenestre et l’autre sur ladite cour et au bout de ladite chambre dernière y a une galerye de charpente et terrasse d’ung costé et d’ung bout de ladite cour où y a creneau et cotte de latrines repondant en celle de ladite cour

      si j’ai bien compris, il y a des latrines au premier étage au dessus des latrines de la cour. Je croyais que peu de maisons possédaient des latrines ?

    et au dessus desdites chambres 2 pareilles chambres et pareilles vues fors que à la chambre du costé de la cour n’y a de cheminée lesdites chambres séparées de boys et terrasse
    et sur lesdites chambres ung grand grenier et dessus partye d’iceluy ung autre grenier et pour monter esdites chambre et premier grenier y a un vir de boys
    lequel logis doibt chacun an 40 sols de rente au fief de messieurs de l’église d’Angers ainsi que les parties nous ont dit
    laquelle maison nous estimons valoit la somme de 6 400 livres

    et sur ce que ladite Dechartre et sondit fils nous ont requis d’apréier ung petit logie situé rue Chapronnière dite paroisse de Ste Croix où demeure à présent Pierre Cormereau Me careleur en cave ( ?) soutenant y estre fondez ayant esté acquis par ledit deffunct Bodere comme apert par contrat qu’elle porte en main
    à quoy lesdits Lemercyer et Bourdays sont opposez disant leur appartenir à cause de ladite Bouvet leur mère femme dudit Bodere, et lesdits Dechartre et son fils au contraire
    quoy voyant à nous de faire faire ladite apréciation
    fait par nous prudhommes experts susdits
    et a esté le présent procès verbal le lendemant 18 juillet 1656
    signé Doublard et Garnier

    Et le 22 février 1657, nous Jacques Fronteau recepveur de la dame Abesse du Ronceay d’Angers et Claude Garnier cy davant nommés prudhommes nous Frouteau convenu au lieu de Doublard, nous serions avec lesdits Lemercyer Dechartre et Bodere son dit fils transportés audit logis situé rue Chapronnière dudit Angers et aurions requisitions veu en présence qui est composé d’une boutique panée d’essil ( ?) contenant 10 pieds de large et 14 de long, et au dessoubz une cave ou celier couverte du plancher de ladite boutique et au dessus d’icelle boutique une chambre à cheminée et grenier au dessus couvert en apentif et à costé de ladite chambre une autre chambre à cheminée contenant 10 à 11 pieds et 14 de long dont le dessoubz de ladite chambre appartient à la veufce Cazillais et au dessus de ladite chambre une autre chambre à cheminée grenier au dessus en laquelle chambre on entre par le premier grenier par une eschelle plate à 14 marches, lesquelles chambres et premier grenier carrelées de carreau, le tout fait à cherpante et terrasse for vieil et antien (sic) bas d’estaige et obscur
    pour lequel logis les partyes nous ont dit estre deu 5 sols de rente au fief de la Guerinière et 15 sols de rente à messieurs de l’église St Pierre en fresche de plus grand debvoir et estre affermé la somme de 60 livres par an

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    Guillaume Bouvet, laboureur à boeufs à Montreuil-sur-Maine en 1524

    acquiert quelques biens à Saint-Martin-du-Bois de Jean Bouvet marchand tanneur à Angers, manifestement son proche parent, voire frère. Malheureusement, aucune indication de parenté, et pire, les biens vendus ne sont pas dis en indivis, ce qui aurait pu laisser entendre qu’il rachetait la part d’un cohéritier.

      Voir les familles BOUVET
      Voir ma page sur Montreuil-sur-Maine

    Cette vente comporte un paiement en nature, et pour parvenir aux 80 livres du total, vous allez découvrir du lin, du chanvre, un pourceau… Bref, nous dirions je pense de nos jours un sel, qui est le paiement sans monnaie mais échange de bons procédés, si ce n’est que je ne pense pas que le sel soit de nos jours de mise chez le notaire !

    Et en vous précisant ce que le notaire tolère de nos jours, je me souviens qu’en 1974, ma maman avait vendu, au nom de tous ses frères et soeurs, la maison de sa mère.
    Et elle voit arriver le couple des acquéreurs, sur 2 vélos locqueteux, avec un paquet enveloppé dans du papier journal.
    C’était la somme, en liquide !
    Je vous assure que vous avez bien lu !

    Mais je crois savoir qu’entre-temps, cette pratique est interdite !!!

    J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

    Le 2 décembre 1525, en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Jehan Bouvet marchant tanneur et Perrine sa femme de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant ad ce parsoisse de la Trinité de ceste ville d’Angers
    soubzmectans eulx leurs hoirs etc confessent etc avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores ils vendent et octroient dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritaige
    à Guillaume Bouvet laboureur à bœuf demourant en la paroisse de Montreuil sur Maine, qui a achacté pour luy et Baudane sa femme absente leurs (hoirs) et aians cause
    la quarte partie par indidis de tous et chacuns les héritages eschuz et advenus audit vendeur par le décès et trespas de déffunctz Jehan Bouvet et Michelle Rouvrays sa femme, père et mère dudit vendeur, assis es paroisse de Saint- Martin du Boys et Louvaines quelques héritages que ce soient soient tant maisons jardrins vergers terres labourables et non labourables prez pastures boys hayes buissons cens rentes que quelconques autres choses que ce soient sans aulcunes choses en rétenir ne réserver
    ès fiefz des seigneurs où lesdites choses sont situées et assises et aux debvoirs anxiens et accoustumés
    transportans etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 80 livres par argent, 2 chesnes estimés la somme de 100 sols tz, 3 cens de lin appréciés la somme de 30 sols tz, ung poix de chanvre apprécié 10 sols tz, et ung pourceau estimé la somme de 60 solz tz dont et de laquelle somme de 80 livres tz ledit achacteur en a paié baillé et nombré contant en notre présence et à vue de nous auxdits vendeurs la somme de 45 livres tz que lesdits vendeur ont euz et receuz e, ung escu d’or au marc de la couronne et le surplus en monnaie blanche dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz par davant nous à bien payez et contans et en ont quicté et quictent ledit achateur
    et le surplus de ladite somme qui sont 25 livres payables par lesdits achateurs auxdits vendeurs dedans ung an prochainement venant
    et lesdits 3 cens de lin et poix de chanvre dedans Noël prochainement venant
    et au regard du pourceau lesdits vendeurs ont confessé l’avoir receu dudit achateur dont ils ont quicté et quictent ledit achateur,
    et quant aux dits deux chesnes ledit vendeur les aura et choisira sur lesdites choses vendues dedans deux ans prochainement venant ainsi que bon luy semblera, ce que ledit achacteur a voulu consenty et accordé
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et lesdites choses ainsi vendues garantir sauver délivrer et déffendre desdits vendeurs de leurs hoirs etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdits vendeur et acheteur l’un vers l’autre etc et les biens et choses dudit acheteur à prendre vendre etc et par especial ladite Perrine au droit velleyen d’elle sur ce de nous suffisamment avertie etc foy jugement condemnation etc
    présents ad ce Jehan Goudron de la paroisse de Thorigné et Jacques Savary de ladite paroisse de Montreuil sur Maine tesmoins
    fait et donné à Angers
    et a esté mis en vin de marché du consentement desdites parties à faire et célébrer ces présentes la
    somme de 10 sols tz

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