Cession de droits de poursuite, La Selle-Craonnaise, Craon 1571

Nous repartons dans le pays Craonnais, et vous avez certainement remarqué que tant votre servante que Pierre Grelier, nous l’affectionnons particulièrement. Nous vous restituons ici tout ce qui concerne ce pays de nos ancêtres. Bonne lecture !
Ici, c’est encore un prieur qui vit à Angers et non sur place, et sa part de la récolte a été mise à mal, donc il faut faire des poursuites, qu’il sous-traite.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier : Le 4 novembre 1571 en la cour du roy nostre sire et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roi endroit (Grudé notaire Angers) personnellement establi frère Christophe Guyon prieur claustral du prieuré principal de l’abbaye de la Roë de présent demeurant à Angers, soumis etc confesse avoir quitté cédé délaissé et transporté et encore cède quite délaisse et transporte à messire Jehan Hunault prêtre demeurant au bourg de La Selle-Craonnaise et Me Yves Regnier demeurant en ceste ville d’Angers à ce présents stipulant et acceptant tous et chacuns les droits noms raisons et actions qui audit Guyon prieur susdit peuvent compéter et appartenir compètent et appartiennent à l’encontre de chacun de Pierre Hunault métayer demeurant au lieu de la Grillaye, Guillaume Guynoiseau et René Lepage demeurant au lieu du Petit Aunay dicte paroisse de la Selle Craonnaise pour les regards sentence pour raison des prises rançonnement de fruits forces et violences faites en la prise d’iceulx ès 2 années dernières passés ès choses dudit prieur claustral mesme de la dixme qui se lève pour la part dudit prieur en ladite paroisse de la Selle Craonnaise et presbière d’icelle et portant ladite sentence que lesdits Pierre Hunault Houdemon Guynoiseau et Lepaige y pourraient estre pour leur regard tenus et sans aucunement préjudicier audit Guyon qui ne puisse poursuivre aultres charges et desdites prises de rançonnement pour le regard de tous aultres il a réservé et réserve ses actions aussi sans que pour raison de la présente cession il soit renu en aucun garantage ne restitution de prix cy après convenu ce que les dessus nommés susdits ont voulu et accepté veulent et acceptent à leur profit et ferme pour en faire eulx telle poursuite qu’ils verront estre à faire à l’encontre des susdits nommés et non d’aultres
et est faite la présente cession delay et transport pour le prix et somme de 300 livres tz

    c’est une somme relativement importante pour des vols de récoltes. Le vol doit être assez important.

payable par lesdits Hunault et Regnyer eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division de discussion ordre de priorité et postériorité audit Guyon en ceste ville d’Angers dedans d’huy en 15 jours prochain venant aultrement et à défaut de ce faire pour ledit Guyon si bon luy semble continuer ses poursuites contre les nommés, nonobstant ces présentes et néanmoins si bon lui semble contraindre lesdits Hunault et Reguier au payement de ladite somme de 300 livres à laquelle cession et tout ce que dessus est dict tenir etc dommages etc et ladite somme de 300 livres tz payer continuer etc obligent lesdits Hunault et Reguier eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonczant etc et par especial lesdits Hunault et Reguier au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité et de tout etc foy jugement condamnation etc
fait et passé Angers en présence de Barnabé Lyon et Julien Martineau demeurant en la paroisse de saint Jehan Baptiste d’Angers tesmoins à ce requis et appelés lesdits jour et an que dessus. Signé Hunauld, C. Guyon, Regnier, Grudé

Contre-lettre : Le jour et an susdit an présence des témoins susdits ledit Gunault estably et soumis sous ladite cour a confessé que à sa prière et requeste ledit Regnier s’est obligé avec lui vers ledit Guyon au prix de ladit esomem de 300 livres pour les causes contenues en ladite présente cession, est et demeure tenu acquitter ledit Regnier du contenu en icelle et mesme de ladite sommede 300 livres et icelle payer audit terme à peine de tous dommages et intérests, ledit Regnier stipulant et acceptant pour luy ses hoirs.

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Procuration de Renée Du Buat assignée au Parlement de Paris, 1608

Je crois comprendre que René Pelaud est en mauvaise posture et que sa femme ne s’oppose pas à la vente du Bois-Bernier pour payer toutes les dettes, dont les deniers qu’il doit à sa femme.
Il est vrai que le Bois-Bernier sera vendu par décret en 1610, donc peu après cette affaire, déjà passablement compliquée.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 4 avril 1608 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présente damoiselle Renée Du Buat femme séparée de biens d’avec René Pelault escuier Sr du Bois-Bernier son mary et authorisée par escript à la poursuite de ces présentes et encores par sondit mary en tant que besoing est pour l’effet des présentes estant de présent en ceste ville laquelle deument soubzmise a fait nommé et constitué Me (blanc) procureur au parlement de Paris, son procureur général et spécial et irrévocable o pouvoir de comparoir pour elle en ladit court de parlement au procès y pendant entre messire Pierre Du Bellay chevalier Sr de la Courbe et noble homme Jacques Ernault Sr de la Dannerye conseiller au siège présidial d’Angers demandeurs à l’enterinement de lettres royaulx par eulx obtenues afin de faire inthimer le prétendu partage par sondit mary baillé sur ladite terre du Bois-Bernier à dames Jehanne Ambroise et Françoise de Chazé ses tantes et casser le prétendu contrat de vente par lesdits de Chazé fait au Sr du Boisbodiau de partie dudit partage en vertu desquelles lettres ladite Du Buat est assignée en ladite court, et iceluy déclarer qu’elle n’entend intenter ledit partage au contraire se joindre pour elle avecq lesdits Sr de la Courbe et de la Dannerye et conclure à l’enthérinement et ce faisant prétand avoir esgard auxdits prétendus partages faits par ledit Pelault son mary aussi auxdites de Chazé ses tantes et contrat de vente par elle fait audit Sr du Boisbodiau il sera procédé à la vente entière de ladite terre et seigneurie du Bois-Bernier pour estre ladite constituante sur les deniers en provenant payée de ses deniers de tout remplacement et autres prétentions matrimoniales sur lesquelles elle n’empesche que ledit Sr de la Dannerye et Me Pierre Cyreau Sr de la Jumeraye vers lesquels elle est obligée ne soient payés et satisfaits en leur rang et ordre d’hypothèque demander pour son regard estre condemnée sans despend et généralement et promettant etc obligent etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers présents à ce Me Nouel Berruyer Pierre Portrais et Izac Commeau clers audit Angers tesmoings

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    René Pelault est présent, et il signe même le premier. Pourtant, j’ai compris que son épouse entendait préserver son bien à elle quitte à voir la vente du Bois-Bernier.

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Transaction entre François Cohon et Louis Chereau, Angers 1611

François Cohon doit transiger, sans doute parce qu’il n’a pas raison, puisque cette transaction, comme toutes les transactions, suivent les conseils. Il n’empêche que l’affaire de cet impayé, assez élevé, était déjà en appel au Parlement de Paris, et comme vous vous souvenez, à l’époque le perdant devait payer les frais de justice.

    Voir l’étude des familles Cohon

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 avril 1611 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deuement soubzmis honnorable homme sire Loys Chereau marchand et bourgeois d’Angers y demeurant paroisse de St Pierre caution et subrogé ès droits de Macé Chereau son frère pour les causes de la subrogation passée par Chauvin notaire de la court de Craon le 23 juillet 1609 d’une part, et sire François Cohon sieur de la Tousche aussi marchand demeurant aussi à Craon tant en son nom que comme tuteur naturel de Me François Cohon son fils et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens d’autre part, lesquels confessent avoir par l’advis de leurs conseils et amis et soubz le bon plaisir de nosseigneurs de la court de Parlement à Paris transigé accordé et apointé comme s’ensuit en exécution tant de l’obligation dudit Cohon consentie audit Macé Chereau par devant Thibault notaire royal de la cour de Saint Laurent des Mortiers le 11 avril 1608 montant la somme de 2 195 livres 10 sols cession d’icelle cy dessus datée sentence donnée en la juridiction des consuls de ceste ville contre ledit Cohon au profit dudit Loys Chereau les 3 et 17 août 1609 saisie et establissement de commissaires faits en conséquence desdites obligations et sentence et d’aultres sentences rendues contre ledit Cohon tant en son nom privé que audit nom de tuteur naturel de son dit fils aussi au profit dudit Chereau audit nom au siège et conservaiton de ceste ville les 8 et 28 mai 1610 portant conclustion de payer audit Chereau les sommes de 85 livres 18 sols par une part 52 livres par autre 262 livres par autre 10 livres par autre 80 livres par autre et 48 sols par autre pour les causes y mentionnées et les intérests et despens ensemble sur l’adsertion obtenue par ledit Chereau en la chancelerie à Paris le 18 février dernier et assignation baillée audit Cohon en ladite cour par Touresson sergent le 16 mars aussi dernier pour venir déclarer son appel desdites sentences, que de ce qui s’en est ensuivy, c’est à scavoir que ledit Cohon en son privé nom et comme tuteur de sondit fils et en chacun desdits noms seul et pour le tout comme dit est s’est obligé et a promis payer audit Loys Chereau en ceste ville la somme de 2 772 livres 10 sols à quoi ils ont esté d’accord lesdits forts principaulx revenus seulement au moyen de la réduction de la somme de 30 livres faite par ledit Chereau sur ladite somme de 52 livres comprise audit fort principal et ce dedansd d’huy en un an prochainement venant et en payer les intérestz au denier 16 de ce jour jusques à plein paiement sans que ladite convention et promesse et intérests puisse empescher ne retarder l’exécution des présentes pour le paiement de ladite somme ledit terme escheu du consentement dudit Cohon et pour tous intérests du passé frais et despens en ont accordé et composé à la somme de 296 livres que ledit Cohon s’est aussi obligé paier audit Loys Chereau en sadite maison Angers dans la feste de Pentecoste prochainement venant et au moyen de ce ledit Cohon esdits noms s’est désisté et départy désiste et départ desdits appellations et y a renoncé et renonce et au surplus demeurent lesdites parties esdits noms hors court et procès sans autres despens dommaiges ne intérests et les choses saisies sur ledit Cohon à delivrance les commissaires et gardenotes deschargés du consentement dudit Chereau payant par ledit Cohon leurs frais sy aucuns s’en prétendent et leur appartiennent et sans innover ? par ledit Chereau les hypothèques ne deroger mesmes auxdites obligaitons et sentences qu’il se retient et réserve jusques à plein paiement lequel faisant rendra les pièces audit Cohon sauf et sans préjudice audit Cohon desdits droits à l’encontre dudit Cohon son fils et à s’en pourvoir pour raison de ce qu’il en doibt ainsi qu’il verra car ainsi les partie sont le tout voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommaiges etc obligent etc et mesmes ledit Cohon esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le dout comme dit est ses hoirs ses biens et choses à prendre vendre etc renonczant par especial lesdit Cohon esdits noms au bénéfice de division discussion et ordre etc donné et fait audit Angers à nostre tablier présents à ce ledit Macé Chereau qui a consenty cesdites présentes et encores en présence de Me Pierre Hunalt sieur de la Hée procureur du roy au grenier à sel dudit Craon Pierre Desmazières et Noël Berruyer clercs audit Angers tesmoins

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Transaction entre René de Ballodes sieur de la Grandvière, Simon Leroy et René Pinson, Noellet 1608

Pour un banal prêt, peu élevé, voici un désaccord qui était arrivé en instance au présidial d’Angers, et se règle à l’amiable devant notaire à Angers. Ces cas de figure étant nombreux, je suppose qu’ils étaient partis à Angers prendre conseil et une hauteur de vue plus importante que localement, car localement ils sont tous trop impliqués par les alliances ou autres liens d’intérêts pour arbitrer.
Donc Angers était une place d’arbitrage.

Ici, François Simon est allé à Angers en tant que témoin, ce même François Simon qui demeure à la Grandvière selon l’insinuation que j’ai mise en ligne ce même jour.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 février 1608 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents René de Ballodes Sr de la Grandvière mary de damoiselle Renée Picot et Simon Leroy Sr de la Noe demeurants à Noiellet d’une part et René Pinczon marchand tanneur demeurant à Armaillé d’autre part lesquels deuement establiz et soubzmis soubz ladite court leurs hoirs etc confessent avoir accordé de ce qui s’ensuit c’est à scavoir que du consentement dudit Pinczon duement pris le prest par luy fait es mains dudit Leroy de la somme de 75 livres contenu en la cedulle baillée par ladite Picot audit Leroy et sur laquelle cédulle seroit intervenu sentence en vertu de laquelle auroit esté fait ledit prest … baillé décharge et pour le regard des despens instance seroit intenté au siège présidial de ceste ville en ont les parties accordé scavoir pour le regard dudit Leroy à la somme de 30 livres et pour le regard dudit de Ballodes esdits noms à la somme de 20 livres tz icelles sommes ledit Pinczon s’est oligé payer scavoir audit Leroy la somme de 30 livres dans Pasques et audit de Ballodes ladite somme de 20 livres dedant 8 jours le tout prochainement venant et au surplus moyennant ces présentes demeurent lesdit procès assoupis et les parties hors court sans autres despends d’une part et d’autre ce qu’elles ont respectivement stipulé et accepté et et à ce tenir obligent etc leurs biens et choses dudit Leroy à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de François Simon demeurant audit Noellet et Me Jacques Berthe et Pierre Portran praticiens demeurant audit Angers tesmoins ledit Simon a dit ne signer


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    François Simon assiste ici en témoin, car il demeure à la Grandvière. Au passage, il ne sait pas signer.
    René de Ballodes sieur de la Grandvière semble y demeurer, bien qu’avec les titres de sieurie on ne soit jamais sur de rien.
    Enfin, c’est à la Grandvière que décède Renée du Buat en 1622.
    On voit qu’il s’agissait d’un village, donc ils vivent sans doute séparément.

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Transaction entre Jean Lepelletier et Clément Laubin, Challain 1610

Cette transaction témoigne de différents profonds entre notables, car ils signent fort bien. Ils en sont même venus aux mains, et autrefois, dès lors qu’on en était venu aux mains on relevait de la procédure criminelle.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 décembre 1610 devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents personnellement establys Jehan Lepelletier Sr du Mortier demeurant en la paroisse de Challain d’une part et Clément Laubin Sr de la Brethelière demeurant en ladite paroisse de Challain tant en son nom privé que pur et au nom et comme procureur spécial de Denise Coiscault sa femme séparée de biens d’avec luy par procuration passée soubz la court de Challain par Chevalier notaire le 6 décembre la minute de laquelle en papier signé Gandon Lebloy et Chevalier est demeurée attaché à ces présentes, et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens soubzmettant respectivement confesse avoir transigé et accordé ainsi que s’ensuit de partie des différents et procès pendant et intentés entre eulx par devant messieurs les gens au siège présidial Angers et autres espérés mouvoir touchant et pour raison de sommes de deniers que ledit Laubin debvoit audit Pelletier tant par obligations cedulle et promesse et par sentence et exécutoire de despens et autres frais non taxés, ensemble des procès en justice criminelle intenté et pendant par devant monsieur le lieutenant criminel de ceste ville à la requeste dudit Pelletier demandeur et accusateur contre ledit Laubin pour raison de prétendus excès que ledit Pelletier prétendoit luy avoir esté faictz auquel s’en seroit suivi sentence du 10 octobre dernier par laquelle ledit Laubin auroit esté condemné en 60 livres et généralement sur tous les procès et affaires tant civile que criminelle que lesdites parties avoient ensemble …
et pour demeurer quitte ledit Laubin vers ledit Pelletier de tout ce qui luy pouvoient et eussent peu demeuré et que iceluy Pelletier eust peu prétendre et demander contre eulx tant pour lesdits procès civils que criminels et autres circonstances et dépendances tant pour les faits principaulx contenus par lesdites obligations cedules et promesses verbales sentence et despends et autres frais faits depuis,
lesdites parties ont amiablement et pour éviter procès par l’advis de leurs parents et amis composé et accordé pour tout ce que dessus à la somme de 250 livres pour paiement de laquelle ledit Laubin esdits noms solidairement comme dessus a ceddé et transporté cèdde et transporte et promet garantir et faire valoir audit Pelletier ce stipulant et acceptant pareille somme de 250 livres à prendre sur ce que Jehan Gandon marchand demeurant audit Challain doibt audit Laubin et femme …
fait et passé audit Angers en présence de Anthoine Joubert demaurant à Chazé-sur-Argos, Pierre Lebloy demeurant audit Challain, Martin Thomas et André Bonnet demeurant audit Angers

    Ils ont une belle signature, et j’ajouterais aussi que les 250 livres ne sont pas une si petite somme, mais atteste des affaires de marchands

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Transaction de René Joubert à Saint-Lambert-du-Lattay, 1607

La dispute ci-dessous concernait des vignes sur lesquelles un moulin à vent avait été arenté, et au fil des successions, les héritiers avaient quelque peu oublié de payer des rentes.
René Joubert, mon ancêtre, a laissé de nombreuses traces dans les archives notariales, car j’en ai déjà trouvé beaucoup, et je vais vous les restituer ici, mais vous pouvez en trouver les résumés dans mon étude de la famille Joubert

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 31 janvier 1607 avant midy (Mathurin Guillot Nre à Angers) Comme procès fust meut pendant au siège présidial d’Angers entre Pierre Martin tant en son nom que comme ayant les droits et actions de Jehan Forest & Renée Galicher sa femme héritière de défunte Renée Martin sa mère par cession passée par Mesnard notaire de la Cour de Pierre le 19 juillet 1606 et encores comme créditeur de défunt Jehan Homeau d’une part,
et Me René Joubert advocat audit siège présidial tant en son nom que comme tuteur naturel des enfants de lui & défunte Louise Davy sa femme d’autre part,
ou de la part dudit Martin esdits noms estoit dit qu’il était seigneur en partie d’un petit cloux de vigne contenant 4 ou 5 quartiers ou environ situé au lieu des Badières en la paroisse de StLambert-du-Lattay en la cormière duquel lopin y a un moulin à vent en lequel lopin de vigne ou terre et ledit moulin dessusdit avoit été baillé anciennement par defunt noble homme Jehan de Blavou vivant sieur de la Chamelière à défunt missire Lambert Joleau prêtre pour lui en payer un septier de bled mesure de Cour de Pierre de rente foncière par chacun an par bail à rente passé par défunt Me Toussaint Boylesve vivant notaire de la Cour de Pierre le 10 février 1553, et que par partages faits entre defunt Estienne Martin mari de Marie Joleau et mère dudit Sr et desdits cohéritiers de la succession dudit defunt Joleau, et en de Marie Loyse leur mère passé par ledit Boylesve le 23 novembre 1556 seroit demeuré audit défunt Homeau le nombre de 10 planches de vigne faisant partie dudit cloux de vigne où y a 25 planches qui sont à présent plantées en boys et la quatriesme partie dudit moulin à vent & de la terre ou il est situé qui est à présent plantée en vigne, et que par contrat de bail à rente passé par ledit Boylesve le 30 mai 1565 ledit defunt Martin aurait baillé à rente audit défunt Homeau le moulin suzerain à eau de Chauveau à charge d’en payer 6 septiers de bled de rente aux y desnommés et les 3/4 dudit moulin à vent et les 3/4 de la terre ou il estoit situé, à la charge de payer audit sieur de la Chauvelière ledit septier de bled de rente foncière à ladite mesure et luy payer en outre 3 septiers de bled de rente, ce que ledit defunt Homeau n’ayant fait, il auroyt eté contraint payer plusieurs années d’arréraiges desdits septiers de bled de rente deue sur ledit moulin à eau, outre ce que ses cohéritiers n’ont esté payés desdits 3 septiers de bled de rente à eux due et que ledit cloux de vigne et moulin à vent estant en iceluy auroit esté saisy à la requeste de défunte damoiselle Anne de Blavou vivante fille et héritière unique dudit defunt de Blavou dès le 21 septembre 1593 à faute de payement de 13 années dudit septier de bled et les arréraiges d’icelui ayant été cédé et transporté auxdits Jullien par François de Messac escuyer sieur de la Hunaudière et damoiselle Renée de Fesques sa femme héritière principalle de ladite de Blavou, et partant ledit Martin et ses cohéritiers appelez à la requeste dudit Joubert pour lui payer les aréraiges de ladite rente, et leur part des rentes féodalles dues aux dames de la Cour de Pierre et icelles rentes continuer à l’advenir, lesdits cohéritiers auroient été contraints faire expertiser lesdites choses, de laquelle expertise lesdits cohéritiers auroient obtenu longue suite d’expertises contradictoires Il aurait été refait autre monstre et visitation d’icellui par expert Jacques Chauvigné sergent royal le 24 juin 1605 par lesquels auroit été rapporté qu’il seroit plus de 200 livres à réparer ledit moulin et qu’il n’en trouveroit un septier de bled franc à cause du grand nombre de moulins à eau et à vent qui sont en ladite paroisse et que ledit procès verbal aurait été cause qu’il a laissé ledit moulin sans le faire réparer sinon qu’il l’auroyt fait couvrir à neuf de bardeau de meran et qu’il a perduz depuis le montage dudit moulin 30 livres voyant qu’il lui était inutille et par ces raisons disoit que ledit Martin n’était recevable en une demande, et concluant à ce qu’il en feust déboutté & condamné en ses despens et néanmoins sans aucunement l’approuver recevable, et pour éviter des procès auroyt offert lui rembourser les 60 sols qu’il disoit avoir payé audit Forest et Gallicher sa femme, ce que ledit Martin n’aurait voulu accepter …,
avec le conseil de leurs amys ont transigé devant nous notaire comme s’ensuit,
c’est à savoir que led. Martin s’est désisté & départy tant de son chef que de ce dont lui auroyt été fait par ledit défunt Homeau que n’y etant recevable accepter l’offre à lui faite par ledit Joubert de lui rembourser lesdits 60 solz pour les droits et actions qu’il avoyt dessus Forest & Galicher sa femme et en tout ce qui touche lesdits planches de vigne et autres choses appartenant audit défunt Homeau esdites choses par lesdites parties cy-dessuss mentionnéz, renonce comme cy-davant à en poursuivre la vente ou autre action ou hypothèque & consent que led. Joubert cy-davant seigneur incommutable comme de chose à lui appartenant par le moyen dudit acquet et transaction fait entre lui et lesdits de Messac & de Fesques sa femme héritiers de ladite de Blavou anciens seigneurs desdites choses, et néanmoins ledit Joubert lui a payé 9 livres outre lesdits 60 solz pour lesdits droits, le tout revenant à 12 livres qu’il a reçu en présence et à vue de nous …
fait audit Angers maison dudit Joubert présents Pierre Pineau Yves Esperon marchand demeurant audit St Lambert

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