Tarif d’une nuit à l’hôtellerie Sainte-Barbe, Angers 1606

Cheval compris mais le repas de midi non compris. (il s’appelait alors le dîner, et méfiez-vous de ce faux-ami)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E10 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier : Le 13 février 1606 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Pierre Planchenault notaire de ladite cour personnellement establi Marc Horeau messager de l’Université de ceste ville d’Angers à Château-Gontier establi d’une part,

    en Anjou la poste aux lettres était tenue par les messagers de l’Université. Et il y avait aussi à l’hôtellerie sainte Barbe, qui suit, le chevaucheur du roi, c’est à dire la poste aux lettres royale, concurente (ou seule?) sur certaines lignes, comme Paris-Angers.
    Je crois que nous utilisons encore de nos jours le terme de messagerie

et sire Pierre Guillotin hoste de l’hostellerie Ste Barbe de cette ville d’autre part soumis etc confessent etc
c’est à scavoir ledit Horeau avoir vendu et vend par ces présentes audit Guillotin ung cheval entier ayant crins et oreilles en poil bay avec son licole scellé que ledit Horeau a ce jourd’huy baillé et livré audit Guillotin en ceste ville d’Angers comme il a reconnu et confessé par devant nous dont il s’en est tenu et tient à content et en a quicté et quicte ledit Horeau et est fait le présent marché pour et moyennant la somme de six vingt livres tz (120 livres)

    j’ai toujours trouvé le prix d’un cheval entre 80 et 120 livres

laquelle somme sera payée par ledit Guillotin en dépense que ledit Horeau fera ses gens et chevaux en ladite maison et hostellerie de Ste Barbe en ladite maison et hostellerie de Ste Barbe ou aultre maison ou demeurera cy-après ledit Guillotin, ou pour et à raison de 16 sols tant pour homme et cheval pour chacun jour non compris le disner à l’hostel,
le tout du consentement desdites parties lesquelles sont respectivement stipullé et accepté ce que dessus et à ce tenir garantir etc dommage etc s’obligent lesdites parties respectivement eux etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers au tablier de nous notaire en présence de Me Guillaume Menard Marin Cendrier Me tailleur demeurant à Angers tesmoins
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Cession d’adjudication de la terre de Champaigné en Cherancé, 1621

Renée de Criquebeuf est une fille de Jean de Criquebeuf assassiné en 1607 par La Fosse. Ici, elle prend avec son époux, François Jarret, la terre de Champaigné pour un montant de 4 000 livres tous frais compris.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 mars 1621 (Deille notaire royal à Angers) concentions accordées entre François Gouyn sieur de la Roche demeurant à Mortiercrolle d’une part
et François Jarret écuyer sieur de la Pallice et damoiselle Renée de Cricqueboeuf son espouze à cest effect de luy authorisée d’autre
qu’au moyen de l’appellation interjetée par lesdits Jarret et femme du décret et adjudication faire audit Gouyn de la terre de Champaigné en Cherancé sur les criées et bannies faites à la requeste dudit Gouyn subrogé aux droits de Me Guy Mormeau sieur de la Garde sur damoiselle Claude de Salles comme elle procède ledit Gouyn a déclaré et déclare ne vouloir soutenir ladite adjudication luy autrement s’en aider promet en consentir en la cour arrest de révocation et en bailler et consentir toutes et telles renonciations qui seront trouvées nécessaires par l’advis du Conseil sans qu’il soit tenu d’aulcuns despens encores qu’il y en eust adjudication au moyen de ce que pour tout remboursement des sommes de 2 100 livres par une part, 700 livres par autre, 36 livres 12 sols par autre et 12 livres par autre, par ledit Gouyn payées et déboursées audit Mormeau pour les causes de son acquis passé par Deillé notaire Angers le 8 août 1619 en suite de l’accord d’entre lesdits Gouyn et de Salles du 7 dudit mois, intérests desdites sommes au denier seize depuis ledit 8 août 1619 jusques à huy revenant à huit vingt dix huit livres par an (178 livres) et pour tout ledit temps à la somme de 281 livres 10 sols,
et encores pour remboursement de la somme de 210 livres que ledit Gouyn assure avoir baillée à ladite de Salles depuis ledit accord du 16 juillet au désir des 8 000 livres qu’il auroit promis enchérir ladite terre les parties ont arresté le tout à la somme de 3 340 livres
et pour tous frais et despens que ledit Gouyn eust peu et pourroit prétendre à l’occasion de ce que dessus est qu’il ne demeure adjudicataire de ladite terre et que ses deniers luy seroient demeurés les parties en ont accordé et composé à la somme de 700 livres tz en ce compris la somme de 100 livres pour le coust du procès verbal des criées et bannies vériffications et cerfitications d’icelle estant ès mains de Me Macé Augeard clerc au greffe civil duquel lesdits Jarret et femme les pourront retirer et si bon leur semble à leurs despens périls et fortunes les faire taxer soubz le nom dudit Gouyn et à quelque somme que puisse revenir la taxe ledit Gouyn n’en pourra prétendre davantage ny contre luy estre rien repetté
lesdites sommes revenant ensemble à la somme de 4 040 livres laquelle somme lesdits Jarret et femme ont présentement payée audit Gouyn qui l’a eue et receue et qui s’en contente et au moyen de ce a subrogé et subroge lesdits Jarret et femme en tous ses droits noms raisons actions et hypothèques et mesme desdits criées et bannies et promet leur en consentir en jugement tout et tel acte de subrogation quand besoing sera à son pouvoir à leurs despens périls et fortunes et sans aulcun garantage ne restitution de deniers de la part dudit Gouyn fors de son fait et pour tout autre garantaige après les arrests de renonciation dudit décret donné aux frais et diligence desdits Jarret et femme ledit Gouyn leur baillera ou à l’ung d’eux copie de la pièce portant le remboursement fait audit Mormeau et procédures par luy faites depuis ledit remboursement, outre ledit Gouyn sera par eulx acquité et déchargé vers ladite de Salles du surplus du contenu en sa promesse portée par ladite convention dudit 7 août et aulx charges d’icelle desquelles conventions et promesses lesdits Jarret et femme ont dit avoir parfaite cognoissance pour en avoir eu présentement lecture et d’aultant que ledit Gouyn dit avoir l’acte de vente et issues de ladite terre de Champaigné avec le sieur de la Boussardyère du fief duquel ladite terre est tenue ou partie relevée pourveu que le contrat ou décret en soit fait dans les deux ans qui expireront le 9 août prochain et lesdits Jarret et femme ont dit au contraire avoir droit desdites ventes du feu seigneur de Féchal précédent seigneur du fief au préjudice de quoy ils disent tel de la Boussardyère n’en avoir peu disposer demeurent les parties en leurs droits et défenses respectivement en ce regard sans qu’ils leur puissent préjudicien ne ledit Gouyn vers retrait féodal …
lesdits Jarret et femme seront tenuz et promette faire procéder à l’adjudication par décret de ladite terre de Champaigné dans le 1er août prochain à peine de toutes pertes despens dommages et intérests dès à présent par ledit Gouyn stipulé et accepté en cas de défaut ces présentes néanlmoins demeurant en leur force et vertu .. fait Angers.

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Contrat de mariage de René Cercler et Perrine Roynard, Angers 1635

Les registres paroissiaux d’Andigné, dont la future est native, ne sont pas riches, c’est le moins qu’on puisse dire. Il y en a même qui ont disparu à notre époque !
Eh bien le contrat de mariage qui suit n’est guère bavard lui aussi, mais il nous indique tout de même une famille assez pauvre pour n’avoir par un seul denier à donner à la future en dot ! Il est vrai qu’elle épouse un veuf qui a besoin qu’on élève ses enfants et qui l’a prend donc comme tel !

    Voir mon étude des familles Roynard
    Voir ma page sur Andigné
Andigné - Collection particulière - reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 octobre 1635 après midy. (Bertrand Lecourt notaire royal Angers). Au traicté de mariage futur entre René Sercler vigneron veuf de défunte Renée Gasnier d’une part,
et Perrine Roynard fille de Jean Roynard laboureur et de défunte Perrine Poyrier de la paroisse d’Andigné d’autre part,
auparavant que aucune promesse et bénédiciton nuptiale feussent faites entre lesdits futurs conjoincts ont esté faictz les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent pour ce est-il qu’en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Bertrand Lecourt notaire d’icelle furent présents establis et deuement soubzmis ledit Sercler d’une part et ladite Perrine Roynard demeurants en la paroisse St Nicollas les Angers et ledit Roynard père de ladite future espouse en ladite paroisse d’Andigné d’autre part,
lesquels ont faict entre eux les conventions cy après c’est à savoir que lesdits futurs conjoints o l’advis authorité et consentement dudit Roynard père ont promis se prendre en mariage et iceluy sollemniser en face de Ste église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant, lesquels futurs espoux se prennent avecq tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions présents et advenir et laquelle future espouse déclare n’avoir aucun argent
et pour ce qui est dudit espoux sera faire inventaire dans le jour de leur bénédiction nuptiale des biens meubles demeurez de la communaulté de luy et de ladite défunte sa femme pour la conservation des biens de leurs enfants et pour ce qui appartiendra de liquide audit Sercler futur espoux par la closture dudit inventaire appartiendra et demeurera biens de propre immeuble dudit futur espoux et des siens en son estocq et lignée
et néanlmoings en faveur dudit mariage ledit Sercler en cas qu’il décède le premier de luy et de ladite future espouze a donné et donne par ces présentes à icelle future espouse la somme de 60 livres tz sur tous et chacuns les biens dudit futur espoux et par préférence sur ceux de la communaulté pour en jouïr par elle à perpétuité et en pleine propriété pour elle ses hoirs et ayant cause
et sans desroger audit don ledit Sercler a constitué et assigné à ladite future espouse douaire coustumier cas de douaire advenant
ce qu’ils ont accepté à ce tenir etc obligent etc renonczant etc foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Jean Sercler frère dudit futur espoux demeurant en ladite paroisse St Nicollas, Lezin Roynard oncle de ladite future espouse demeurant en la paroisse de l’Hostellerye de Flée, René Rontart et René Revers praticiens demeurant audit Angers tesmoings lesdits futurs conjoints, Roynard père, ensemble lesdits Jean Sercler et Lezin Roynard ont dict ne scavoir signer

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Querelle pour revente d’une cape de noire parée de taffetas, Villevêque 1598

Les 4 pages de cet acte sont proprement hallucinantes. Ils sont très nombreux en cause, témoins et acteurs de la querelle, tous listés par le notaire. La cape, malgré sa jolie description, est manifestement une occation ayant même fait son temps, car la somme est peu elévée, soit 45 sols, c’est à dire 2 livres 5 sols.
Et pour cette cape, j’ai eu beaucoup de mal à comprendre qui tentait de la refiler à qui etc… mais une chose est certaine, pour une cape d’occasion on se querelle, et on fait intervenir le notaire. Je suis persuadée que les frais de notaire ont dépassé les coût de la cape elle-même. Pire, celui qui va devoir payer est celui qui l’avait vendu, sans doute à tort, et il y a à son encontre la fameuse clause de prison s’il ne paie pas !
A mon avis, cette querette de cape illustre à merveille les petites médiations dont étaient capables les notaires, sans doute au grand bien des querelleurs, ainsi calmés par sa médiation…
Je reste chaque jour de plus en plus admirative devant le rôle de médiation des notaires… enfin au 16e siècle, car n’allez pas raconter des histoires de cape à un notaire actuel bien entendu !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte :Le 24 février 1597 après midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably Lazare Denis marchand huilier demeurant au Bout Sauveur paroisse de Villevesque soubzmettant

    y aurait-il eu un moulin à huile à Villevêque ?
    Lazare Denis aurait-il vendu un vêtement de sa femme ou de sa mère ?

etc confesse que depuis ung moys échu ou environ il auroit vendu publiquement en présence et consentement de François Mazuau Nicollas Cattin tailleur d’habits Daniel (blanc) gendre dudit Mazuau Jacques Mazuau fils dudit François Mazuau et Jehan Lebesle Me cordonnier demeurant au Angers à Armeil Servant et Charlotte Jouys sa femme et en leur maison en présence des dessusdits comme dit est une cape noire à usage de femme parée de taffetas partie devant et bordée d’ung passement de soie tout autour avecq ung arrière point
et parce que depuis ledit temps d’ung moys ladite Jouys a eu ladite cappe ainsi par elle et sondit mary achaptée de bonne foy, auroit esté advenue par la femme de Mery teinturier demeurant en la rue de la Tannerye de ceste ville à Angers à laquelle femme audit Mery ladite Jouys auroit rendu ladite cappe pour éviter à perte et laquelle Mery auroit néanlmoings rendu à ladite Jouys ladite somme de 45 sols pour restitution de laquelle ledit Mery et sa femme font poursuite à l’encontre de desdits Servant et sadite femme, a ladite Denys promis et promet rendre et restituer de ses propres deniers ladite somme de 45 sol 16 deniers en leur maison dedant 8 jours prochain … avoir achapté ladite cappe la somme de 36 sols tant en argent que despens faite entre eux afin de la justification et …
avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir à prendre vendre etc et le corps dudit Denys à tenir prison ferme comme pour les propres affaires du roy notre sire

    pour une si petite somme !
    Une chose est certaine autrefois la prison pour dettes était pour peu de dettes !

protestant de faire et accomplir le contenu en ces présentes etc renonczant etc foy jugement condemnation etc fait et passé à notre tablier Aners en présence de Me Estienne Cormerais Maurice Rigault François Chassebeuf praticiens

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Testament de Pierre Bodere, Montreuil-sur-Maine 1635

Le fils de Pierre Bodere, aussi prénomé Pierre, est notaire, et à la vue de la belle signature de ce Pierre Bodere, je suppose que lui aussi, c’est sans doute la raison pour laquelle son testament est à Angers car il a dû se rendre chez un confrère.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 13 août 1635 après midy. (Bertrand Lecourt notaire royal Angers). Au nom du père du fils et du benoist st Esprit de paradis amen. Sachent tous présents et advenir qu’en la court royale d’Angers endroit par devant nous Bertrand Lecourt notaire d’icelle fut présent establi et deuement soubzmis honneste homme Pierre Bodere marchand demeurant au bourg et paroisse de Montreuil sur Mayne lequel estant de présent en santé de corps d’esprit d’entendement et de pensée considérant qu’il convient à toute humaine créature vivante mourir et finir ses jours ne sachant l’heure ne comment et que n’est rien plus certain que la mort ne plus incertaine que l’heure d’icelle ne veut décéder intestat de ce monde en l’autre sans avoir fait testament confesse de son bon gré avoir fait statué establi et ordonné le présent son testament par lequel il ordonne et dispose de ses affaires comme s’ensuit
• Premier a recommandé son âme à Dieu le créateur à la glorieuse vierge marye et court céleste de paradis, et quand son âme sera séparée et départye d’avecq son corps veult et ordonne sondit corps estre inhumé et ensépulturé dans le petit cimetière dudit Montreuil dans la fosse de ses défunts ayeulx et de défunte Jeanne Bordier vivante sa femme
• et pour cest effect estre sondit corps conduit processionnellement par les curés et chapelains tand dudit Montreuil que de la paroisse de Querré et du Lyon d’Angers jusques au nombre de 13 prêtres
• et que ledit jour de son enterrement si faire se peut, sinon le lendemain, soit dict et célébré dans ladite église de Montreuil par lesdits prêtres 3 grandes messes à haulte voix et diacres et soubz diacres, de l’office des trépassés avecq vespres et vigiles de morts et 10 messes à basse voix du mesme office des trépassés tant à l’intention de son âme que de ladite défunte Bordier sa femme que autres ses amis trépassés et en tant et pareil service à son sepme audit lieu le huitième jour après sa sépulture
• veut avoir pour luminaire 4 torches de 25 sols pièce et 4 flambeaux de 12 livres pièces et que le jour de son obeit et sepme il soit fourni 2 livres de chandelle blanche aux diverses messes
• Item ordonne que le jour de sa sépulture il soit donné à l’issue de sa sépulture 50 sols à 50 pauvres à la charge de dire chacun d’eux ung pater noster et ave maria sur sa fosse pour le remède de son âme et de ses amys trépassés et s’il n’y a le nombre de pauvres ledit jour de sa sépulture le reste soit donné le jour de son sepme
• Item veult et ordonne que incontinent après son sepme ils soit dit et célébré en ladite église de Montreuil par le curé et chapelain d’icelle 2 trentains à haute voix et 2 chanteries à la fin d’iceux de 3 messes à haulte voix à diacre et soubzdiacte et vigiles de morts
• Item ordonne que incontinent après son décès il soit dit et célébré par le curé et chapelain dudit Querré dans l’église dudit lieu ung trentain à haulte voix et vigiles de morts et à la fin dudit trentain une chanterie de trois messes à haulte voix à diacre et soubzdiacre pourquoy il prie le sieur curé de ladite paroisse prendre la peine faire advertir les enfants dudit testateur d’y assister si bon leur semble
• Item ledit testateur a fondé et fait fondation par ces présentes veut et ordonne estre à jamais et à perpétuité dit et célébré en ladite église de Montreuil chacun an une messe à haulte voix à diacre et soubzdiacre de l’office des trépassés au jour et feste de saint Pierre son patron et outre qu’il soit dit et chanté par ledit curé et chapelains aussy chacun an à perpétuité une libera sur la fosse où son corps sera inhumé avecq l’oraison fidelies audit jour de St Pierre ensemble tous les dimanches de l’an en retournant tant du grand cimetière que du petit asperger sa fosse d’eau béniste et à la fin de chacun libera pater noster et pour l’entretien et continuation de ladite fondation cy dessus veut et ordonne leur estre payé chacun an audit jour st Pierre la somme de 64 sols de rente foncière et à ceste fin y a affecté hypotéqué et obligé ung pré audit testateur appartenant nommé la Motte Augeard proche les moulins dudit Montreuil
• Item a fondé aussy par ces présentes ordonne estre à jamais dict et célébré chacun an dans ladite église de Montreuil une messe à haulte voix à diacre et souzdiacre de l’office des trépassés au jour et feste de monsieur saint François de chacun an pour le repos des âmes de défunts Jacques Thibault et Françoise Rousseau sa veufve pourquoi veut qu’il soit payé par ses héritiers au curé de ladite paroisse chacun an la somme de 15 sols de rente foncière et pour cest effect y a affecté et obligé 4 boisselées de terre sises dans la pièce de Bignon faisant moitié de ladite pièce qui joingt d’un costé la terre de Jean Leroyer de son lieu de Peuniers d’autre costé la terre des héritiers dudit défunt Thibault d’un bout le chemin tendant de Chambellay au Lyon d’Angers à commencer ledit service le jour de St François prochain après le décès de ladite Rousseau à la charge dudit sieur curé d’en faire les prières tous les ans le dimanche précédent
• Item ledit testateur a en outre fondé et fait fondation par ces présentes veut et ordonne estre dès à présent à jamais et à perpétuité dict et célébré dans ladite église de Montreuil par le curé et chapelains dudit lieu chacun an à perpétuité comme dict est du jour et feste de monsieur saint Jean Baptiste une messe à haulte voix de l’office des trépassés à diacre et soubzdiacre et vigiles de morts tant pour le remède des âmes des défunts Jean Bordier Perrine Savary sa femme que de ladite défunte Jeanne Bordier vivant femme dudit testateur avecq ung libera à la fin de ladite messe sur leur sépulture dans le petit cimetière dudit Montreuil proche la grille du costé droit et pour l’entretien et continuation duquel service ledit testateur a donné quitté délaissé et transporté par ces présentes dès maintenant et à présent à tousjoursmais à la boeste des trépassés dudit Montreuil une planche de jardin sise au jardin proche le grand cimetière dudit lieu contenant une hommée ou environ joignant d’un costé le jardin de Mathurin Douesteau d’autre costé à une autre planche faisant le reste dudit jardin appartenant à Fleurant Guilleu d’un bout la terre de François Lebouvier et d’autre bout le jardin de François de Villiers à la charge du procureur boursier de ladite boeste de payer chacun an audit curé et chapelains de ladite église audit jour St Jean Baptiste la somme de 20 sols outre d’en payer par ledit procureur aussy chacun an les cens rentes et debvoirs à commencer ledit service au jour et feste saint Jean Baptiste prochaine et à continuer chacun an à perpéruité comme dict est
• Item ledit testateur a donné et donne par ces présentes aux enfants de défunte Perrine Bordier et Louise Bordier sœurs de ladite défunte Jeanne Bordier vivante femme dudit testateur la somme de 100 livres tz soit par argent ou héritage à la volonté des enfants dudit testateur laquelle somme il veut et entend estre baillée auxdits enfants de Perrine et Louise Bordier incontinent après le décès dudit testateur pour estre icelle partagée entre lesdits enfants par esgalles portions ladit dot et legs cy dessus pour certaines causes et considérations à ce le mouvant et aussy que très bien luy a pleu et plaist
• Item ledit testateur veut et ordonne qu’il soit payé chacun an à ladite Rousseau veufve dudit défunt Thibault après le décès dudit testateur la somme de 8 livres pendant la vie de ladite Rousseau seulement pour récompense tant de l’avoir retiré en sa famille en sa maison pendant la contagion dernière que service qu’elle luy a depuis rendu en sadicte maison
• et pour exécuter le présent testament ledit testateur a esleu et eslit par ces présentes chacun de Pierre et Jacques les Bodere ses enfants, Daniel Belnoe son nepveu demeurant à Querré et Françoys Lebouvier demeurant audit Montreuil, lesquels il prie en prendre la charge et pour ce faire leur a baillé et transporté la possession et saisine de tous ses biens jusques à concurrence de l’accomplissement du présent son testament
• duquel testament luy en avoir présentement fait lecture de mot à mot leu et releu iceluy qu’il a dict bien entendre à ce tenir oblige etc renonczant etc foy jugement condempnation etc fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Me René Revers et René Rontard praticiens demeurant à Angers

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Contrat de mariage de René Godier et Perrine Bourdais, Angers 1634

Perrine Bourdais est issue du 2e mariage de Louis Bourdais sieur du Bignon en Écuillé avec Perrine Simoneau, et Louis Bourdais ici présent et dit son frère, est lui issu du 1er mariage avec Perrine Bonnet.

    Les Bourdais du Bignon ont été publiés par Gilles d’Ambrières, Un fief angevin : Le Grand Bignon d’Écuillé, 2009
    Voir mon étude des Bourdais de Thorigné

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 mai 1634 après midy (Bertrand Lecourt notaire) au traité de mariage futur entre honnorable homme René Godier Me cirurgien en ceste ville d’une part,
et de honneste fille Perrine Bourdais fille de défunt Loys Bourdays vivant marchand Me tanneur et de honneste femme Perrine Simoneau d’autre part,
auparavant que aulcunes promesses et bénédiction nuptialle fussent faictes entre lesdits futurs conjoints ont esté faictz les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent pour ce est il qu’en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Bertrand Lecourt notaire d’icelle furent présents establis et deument soubzmis ledit Godier demeurant audit Angers paroisse Ste Croix d’une part et ladite Perrine Bourdais et Simoneau sa mère demeurant en la paroisse d’Ecuillé d’autre part, lesquels ont faict entre eux les conventions cy après,
c’est à savoir que lesdits futurs conjoints o l’advis et consentement de ladite Simonneaux mère de ladite future espouze et de honneste homme Loys Bourdays son frère marchand Me tanneur et autres leurs parents et amis à ce présents, ont promis se prendre en mariage et iceluy solempniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’ung en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant,
en faveur duquel ladite Simonneau a promis et demeure tenue bailler et donner auxdits futurs conjoints en avancement de droit successif de ladite Bourdais sa fille de sa succession future ce qui appartient à ladite Simoneau au lieu et métayrie de la Rancherye paroisse de Couziers près Fontevrault

    les Couziers, commune d’Indre-et-Loire, située à 3 km de Fontevrault, Maine-et-Loire

consistant en ce qui luy en appartient en la maison dudit lieu et le coulombier la moitié de la court moitié au clos de vigne dudit lieu clos à muraille joignant le logis contenant 4 quartiers ou environ 10 journaux de bois taillis proche la forêt de Fontevrault

    le clos de vigne clos à muraille est rare, mais j’ai même vu des rangs de vigne à muraille dans cette région.
    la métairie devait être une ancienne maison noble car elle possède un colombier

et généralement tout ce qui luy en appartient a elle escheu et advenu par la succession de ses défunts père et mère sans rien en réserver pour en jouïr par eux comme ung bon père de famille sans rien y démolir tenues lesdites choses des sieurs des fiefs dont ils despendent, et en payer par eux pour l’advenir les cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés
et en cas de vendition et aliénation des propres desdits futurs conjoints ils en feront récompense sur les biens de leur future communauté et en premier lieu ladite future espouse et où ils ne sufiraient icelle future espouse en sera récompensée sur les propres dudit futur espoux qui demeurent spécialement affectés hypothéqués et obligés encores qu’elle soit intervenue auxdits contrats,
de plus ladite Simoneau a promis et demeure tenue bailler et donner auxdits futurs espoux dans le jour de leur bénédiction nuptiale ung trousseau honneste selon sa qualité, s’acquerera communauté de biens entre eux du jour de leurdite bénédiction nuptiale nonobstant toute disposition de droit et coustume à ce contraire …
fait et passé audit Angers en la maison et demeure de honorable homme Charles Douesteau marchand et en sa présence et cemme de Me Estienne Mauxion sirurgien Jacques Boureau et Pierre Chaudet marchands Me René Apvril marchand tanneur Jacques Bault aussi Me cirurgien et vénérable et discret Me Mathieu Esmereau prêtre

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