Anne de Champagne, veuve de Pierre Lecornu, créé une obligation de 900 livres, Angers 1613

J’ai un acte donnant l’épouse de Pierre Le Cornu du Plessis de Cosmes comme étant Anne de Champaigne, sa veuve en 1613. L’acte comporte en outre la ratiffication d’Anne de Champaigne, sur parchemin, et en marge de l’acte lui-même l’amortissement par leur fils aîné, Urbain Le Cornu en 1634, doit 21 ans après la création de l’obligation.
Selon l’abbé Angot, à l’artice de Pierre Le Cornu, son épouse est bien Anne de Champagne. Or, ici elle est orthographié de Champaigne, aussi je pense qu’on pourrait en conclure que ce sont 2 orthographes pour un unique patronyme, plus généralement orthographié de Champagne. Vos observations sur ce point sont les bienvenus, en particulier si vous pouviez relire d’Hozier sur la famille de Champagné pour me dire où est l’alliance avec Pierre Le Cornu (la réponse est ci-dessous, c’est une de Champagne sans accent, famille différente).

    Voir la famille de Champagné en relations avec René Pelaud.

Avec cette mise en ligne de mon fichier famille de Champagné, j’ai mis une part de la branche de la Motte-Ferchaud, qui fait Louis de Champagné, ligueur, puis rallié au roi, et le servant fidèlement à Château-Gontier. En effet, cette branche semblerait selon moi une hypothèse pour la filiation de mon ancêtre Louise de Champagné † après 1541 x Mandé de Chazé sieur du Bois-Bernier en Noëllet † entre mai 1537 et janvier 1541.
D’ailleurs, lorsqu’on regarde cette branche de Champagné, on constate une alliance Du Tertre, et nous avons déjà vu par ailleurs que René Pelaud avait hérité des Du Tertre, sans doute serait-ce par cette voix ? Enfin ceci est une hypothèse, crédible certes, mais reste une hypothèse.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 juin 1613 devant nous Jullien Deille et Jehan Duvau notaires royaulx Angers fut présent noble homme Claude Menard conseiller du roy lieutenant en la provosté de ceste ville y demeurant paroisse de Saint Maurille tant en son nom que soy faisant fort de dame Anne de Champaigne veufve de défunt messire Pierre Le Cornu vivant chevalier de l’ordre du roy seigneur du Plessis de Cosmes promettant luy faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement avecq luy et en fournir et bailler à l’achapteresse cy après nommée ou our elle entre nos mains ratiffication et obligation valable o le renoncziations requises dedans 8 jours prochains venant à peine etc ces présentes néanlmoins etc lequel duement estably et soubzmis soubz ladite court esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes de biens ses hoirs confesse avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vend créé et constitue par hypothèque général et universel promis et primet esdits noms garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arréraiges à damoiselle Renée Froger veufve feu noble homme Claudre Foubert vivant sieur de la Source demeurante en ceste ville paroisse St Michel du Tertre à ce présente stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc la somme de 50 livres tz de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable en ceste ville d’Angers franchement et quitement par lesdits vendeurs esdits noms ses hoirs à l’achapteresse ses hoirs chacun an à pareil jour et date des présenes premier paiement commenczant d’huy en un an prochainement venant et à continuer etc laquelle dite somme de 50 livres de rente ledit vendeur esdits noms a du jourd’huy et par cesdites présentes assise et assignée assiet et assigne généralement sur tous et chacuns sesdits biens meubles et immeubles rentes et révenus quelconques et de ladite de Champaigné avecq pouvoir et puissance à l’achapteresse ses hoirs d’en faire déclarer plus particulière assiette en assiette de rente et audit vendeur esdits noms de l’admortir toutefois et quantes cette vente création et constitution de rente faicte pour et moyennenant la somme de 800 livres tz payée contant par l’achapteresse audit vendeur qui icelle somme a eue et receue en nostre présence en pieczes de 16 sols et autre monnaye ayant court suivant l’édit et dont il l’en quicte à laquelle vendition création constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaiges etc oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs biens et choses à prendre vendre renonczant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc fait et passé audit Angers par devant nous notaires royaulx susdits en présence de Me Noël Berruyer et Pierre Desmazières clercs audit Angers tesmoins.

Ces 3 pages sont surchargées en marge : Le mardit avant midy 28 février 1634 par devant nous Jullien Deille notaire royal fut présent estably et duement soubzmis soubz ladite court Me Jehan Jousselin Sr de Touche … ? conseiller du roy Me de ses comptes en Bretaigne mary de damoiselle Renée Foubert fille et en partie héritière de ladite défunte damoiselle Renée Froger achapteresse nommée au contrat de rente cy devant escript, demeurante en ceste ville paroisse de St Michel du Tertre, lequel audit nom a receu contant en notre présence de sire Toussaint Provost marchand Angers en la décharge de messire Urban Le Cornu chevalier seigneur du Plessis de Cosmes fils aisné et principal héritier de ladite défunte dame Anne de Champaigne sa mère nommé audit contrat et ratification d’iceluy du 17 juillet 1613 et dudit Menard Sr du Tertre Verger aussi nommé audit contrat et ce en conséquence de l’escript …
Suit la ratiffication par Anne de Champaigne, sur parchemin, passée en juillet 1613 devant Benoist notaire sous la court de Saint Laurent des Mortiers. Anne de Champaigne est dite « demeurante en sa maison de la Réaulté paroisse de Brissarthe »

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Prêt de François Coiscault à Mathurin Faverie, Saint-Michel-du-Bois 1607

Autrefois on n’empruntait ou ne plaçait pas son argent dans le grand anonymat bancaire que nous connaissons de nos jours, mais à un cercle restreint de personnes auxquelles on pouvait faire confiance autour de soi, d’où le terme obligation, qui vient de ce qu’on était ensemble obligés. Mais, parfois, ce n’était même pas une obligation, définie avec un taux d’intérêt et des termes annuels à payer, mais c’était encore plus fort sur le plan de la solidarité, car c’était un simple prêt. Je dois dire que cette forme me dépasse tant elle contient de confiance réciproque !
Alors, d’où venait la confiance ci-dessous, car la somme de 450 livres est assez conséquente, elle représente la moitié d’une belle closerie.

Saint-Michel-et-Chanveaux, collection particulière, reproduction interdite
Saint-Michel-et-Chanveaux, collection particulière, reproduction interdite
    Voir ma page sur Saint-Michel-et-Chanveaux

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 25 novembre 1607 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent Mathurin Faverie marchand sieur de Launay demeurant au bourg de Saint Michel du Bois tant en son nom que comme procureur spécial quant à ce de Jehanne Bodier son épouse de luy authorisée par procuration passée par Me Mathurin Poilièvre notaire de la court dudit Saint Michel du Bois le 3 de ce mois la minute de laquelle est demeurée attachée pour y avoir recours lequel deument estably et soubzmis soubz ladite court esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler dedans le 15 mai prochain venant à Me François Coiscault clerc juré au greffe civil d’Angers y demeurant ce stipulant et acceptant la somme de 450 livres tz à cause de prêt fait contant en notre présence par ledit Coyscault audit estably esdits noms qui l’a eue et receue en pièces de 16 sols et autre monnoie ayant court suivant l’ordonnance et dont etc quite etc et a lesdit estably esdits noms déclaré prendre et emprunter ladite somme pour employer au contrat que luy et sadite femme entendent faire d’avecq Mathurin Denouard sur des Tousches du lieu de la Chouanière en la paroisse de Saint Michel du Bois lequel lieu a cest effect demeurera et demeure spécialement affecté au paiement de ladite somme de 450 livres outre la généralité des autres biens prometant esdits noms en faire déclaration par le contrat d’acquisition qu’il en fera et en bailler copie ès mains dudit Coiscault dans quinzaine à peine etc ces présentes néanmoins etc à laquelle dite somme de 450 livres rendre et payer audit terme oblige ledit estably esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs biens choses à prendre vendre etc renonczant etc par espécial esdits noms au bénéfice de division discussion d’ordre etc foy jugement condemnation fait et passé audit Angers à notre tablier présents à ce Me René Cheneday sieur de la Roche demeurant aux Ponts de Cé Pierre Lebloy marchand demeurant à Challain et Pierre Portrain clerc tesmoins
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Vente de parts sur Tissue à Craon par les enfants de feu Nicole Alaneau, 1608

Je connais ces familles, sur lesquelles j’ai déjà une infinité d’actes notariés trouvés aux Archives du Maine-et-Loire, mais je me réjouis toujours d’un acte supplémentaire qui tisse la toile de leurs possessions, nombreuses, puis réduites pour ceux qui suivent, qui sont du nombre de ces petits gentilshommes qui s’appauvrissent, et vendent du bien pour survivre.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 juin 1608 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Nycollas Legouz escuyer Sr du Boisougard demeurant en la paroisse de Saint Aubin de Pouancé et Jehan de Ballodes aussi écuyer Sr du Tertre demeurant en la paroisse de Nouellet tant en leurs noms que eulx faisant fort de damoiselle Renée Hiret espouse dudit Legouz, Hélye Hiret espouse dudit de Ballodes et de nobles personnes Charles et Pierre Hiret Sr de la Grée et de la Bissachère frères desdites damoiselles, promettant leur faire valablement ratiffier ces présentes et obliger solidairement avec eux à l’effect entretenement et garantaige en fournir et bailler auxdits cy après nommés lettres de ratiffication et obligation en forme toutefois et quantes à peine de toutes pertes et despens dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vert lesdits deument establis et soubzmis soubz ladite court eulx et chacun d’eux esdits noms et chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu quité cedé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais et perpétuellement par héritaige et promettent esdits noms garantir de tous troubles de charges d’hypothèques et empeschements quelconques à noble homme André Eveillard Sr de Seillons conseiller du roy et juge magistrat en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de Saint Maurille ce stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs
scavoir est la tierce partie divisée du lieu closerie et appartenances de Tissue paroisse de St Clément de Craon et la neufviesme partie aussi divisée du lieu et mestairie du Grand Tissue dite paroisse de Saint Clément de Craon ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et sont escheues auxdits les Hirets par représentation de defunte damoiselle Nicole Alaneau leur mère qui estoit héritière par une huitième partie de defunts Jehan et Jehanne les Alaneaulx leur frère et sœur comme plus à plein lesdites choses sont spécifiées et déclarées par les partages de ce faits et choisie entre eulx et leurs cohéritiers par monsieur le lieutenant général en ceste ville le (blanc) sans desdits droits parts et portions acune réservation en faire tenues savoir ladite tierce partie dudit lieu et closerie de Tissue des fiefs dont elle relève aulx cens rentes et debvoirs acoustumés et ladite neuvième partie de ladite mestairie et appartenances du Grand Tissue des deulx parts du mesme lieu au désir et charges desdits partages franches et quites lesdites choses des arréraiges du passé jusques à huy transportant quitant cédant etc
et est faire ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 750 lives tz payées contant par ledit sieur achepteur auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont en notre présence receue en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant court selon l’édit et jusques à concurrence de ladite somme dont ils se sont tenu et tiennent à contant et bien payés et en ont quité et quitent ledit achepteur ses hoirs à laquelle vendition cy dessus et transport promesse garantaige et tout ce que dessus est dit tenir obligent lesdites parties respectivement et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs renonczant par espécial au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit achepteur ès présence de Me Bouel Berruyer et René Portrain praticiens demeurant audit Angers témoins

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Cession de rente entre Craon et Brain-sur-les-Marches, passée à Angers 1611

Vous trouverez Brain-sur-les-Marches en cliquant sur la carte des anciennes paroisses d’Anjou, sous le nom de Brains, à l’ouest de La Roe et de Craon.
Encore une fois, l’affaire est traitée à Angers, et pourtant le montant n’est pas élevé et aurait pu être traité à Craon. Sans doute faut-il comprendre que Guy Blanchet se rendait de temps en temps à Angers pour affaire.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 juillet 1611 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent estably et deuement soubzmis honorable homme Louys Cherreau marchand et bourgeois d’Angers et y demeurant paroisse St Pierre ayant les droits de Macé Cherreau son frère cy devant faisant la recepte du grenier à sel de Craon lequel confesse avoir ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte à Guy Blanchet demeurant à Brain-sur-les-Marches en Anjou ce acceptant la somme de 40 livres tournois deue audit Macé Cherreau par missire Pierre Gisteau et René Colleau son beau-frère obligés par 2 obligations

    Ainsi, on a René Colleau beau-frère de Pierre Gisteau, c’est remarquable !

que ledit Blanchet a recognu avoir entre mains et auparavant ce jour et luy avoir esté baillées par ledit Macé pour en personne les recouvrir et laquelle somme de 40 livres ledit Macé auroit ceddée audit Loys son frère en déduction des debtes en son compte pour par ledit Blanchet s’en faire payer et faire toutes poursuites requises et nécessaire et audit effet ledit Cherreau audit moyen l’a subrogé et subroge en son lieu et place droits et hypothèques et constitué son procureur comme en sa propre cause et affaire le tout sans aucun garantaige ne restitution de deniers de la part dudit cedant audit nom pour quelque cause et subjet que se soit et ledit Blanchet se contente desdites obligations pour tout garantage de ladite action, cette cession et transport fait pour et moyennant pareille somme de 40 livres que ledit Blanchet aussi estably et soubzmis soubz ladite court s’est obligé et a promis payer audit Cherreau cédant en sa maison audit Angers d’huy en 6 mois prochainement venant à quoi tenir oblige ledit Blanchet soy ses hoirs et biens et choses à pndre vendre etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présent Me Pierre Desmazières et Mathurin Cesbron praticiens tesmoins

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Contre-lettre des Coiscault en faveur de Gohier pour le réméré du moulin à drap Coiscault, Combrée 1607

Je descends de Donatienne Coiscault épouse de Jean Duvacher, et voici encore un indice pour tenter de reconstituer sa famille.
En effet, René Coiscault prêtre à Combrée est ici dit neveu de Pierre Coiscault époux de Jeanne Garnier, manifestement encore tous deux vivants. Il agit aussi au nom de Donatienne Coiscault épouse de Jean Duvacher.
Pierre et Jacques Coiscault ont fait le réméré du moulin à drap Coiscault pour 1 500 livres avec Renée Coiscault épouse Passedouet, et ont eu pour caution solidaire Gohier, qui a demandé cette contre-lettre. Manifestement Jacques est décédé, et donc intervient Donatienne Coiscault épouse Duvacher que je dirais donc son héritière et probablement sa fille.
On a bien ainsi 3 parties pour le réméré, qui sont Pierre, Jacques et Renée, chacun donc pour un tiers. Mais pour payer ils ont créé une obligation dans laquelle Gohier est intervenu comme caution.
Enfin il est probable que cette contre-lettre tardive soit due au décès de Jacques Coiscault, et Gohier est alors inquiet.

    Voir ma page sur Combrée
    Voir ma page sur les COISCAULT
Combrée, collection particulière, reproduction interdite
Combrée, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 janvier 1607 avant midy par devant nous Guillot notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably vénérable et discret Me René Coiscault prêtre demeurant en la paroisse de Combrée tant pour luy que pour et au nom et comme procureur et soy faisant fort de Pierre Coiscault son oncle Jeanne Garnier sa femme et de Jehan Duvacher et Donatienne Coiscault sa femme auxquels et chacun d’eulx il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir pour agréable ces présentes les y faire d’abondant obliger avec luy solidairement o les renonciations requises aux cy après nommés lettres de ratiffication valables à peine ces présentes etc soubzmettant ledit Coiscault esdits noms cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confesse que en exécution de la promesse et obligation faite entre lesdits Coiscault et Duvacher d’une part et Me Mathurin Gohier prêtre vicaire dudit Combrée passée par Fauveau notaire de la chastelennie dudit Combrée le 15 du présent mois et an, et à la prière et requeste d’iceulx les Coiscault et Duvacher et femmes ledit Gohier s’est mis et constitué caution judiciaire de Pierre Passedouet mary de Renée Coiscault prise en décharge des hypothèques qui pourroient estre sur le moulin à drap nommé le moulin Coiscault en ladite paroisse de Combrée naguères rescourcé par ledit Pierre et Jacques Coiscault de vénérable et discret missire Catherin Grosbois et Lezin Grosbois

    le moulin à drap Coiscault est sans doute le moulin Collin. S’ils ont pu en faire le réméré c’est qu’il avait appartenu à un de leurs ascendants auparavant, et cela ne peut être qu’un ascendant paternel Coiscault puisque le moulin en porte le nom.

à cause du contrat de constitution de tente de la somme de 80 livres assignée sur lesdites choses rescoussés et autres terres pour le prix de 1 500 livres qui fut mise de ladite rescousse par lesdits Pierre et Jacques et Me René les Coiscault et Duvacher auxdits les Grosboys, et en acquiter et garantir à l’advenir ledit Passedouet attendu qu’au moyen de ladite convention il doibt pour la tierce partie du fort principal de ladite rescousse montant 1 500 livres pour ces causes et autres plus amplement déclarées et contenues par ladite convention et obligation et en tant que mestier est adjousté à icelle qui demeure ce présent en sa force et vertu sans y déroger a ledit Me René Coiscault esdits noms que dessus et en chacun d’iceulx solidairement comme dit est pomis promet demeure tenu et obligé faire l’extinction et admortissement du tiers de ladite rente ou par autre voye en tout et mettre hors ledit Gohier ses hoirs et jusques aux arréraiges et du tout en acquitter et décharger et indempniser ledit Gohier ses hoirs et luy en fournir acquit et quittance vallable dedans d’huy en deux ans prochains à peine de toute perte dommages et intérests dès à présent stipulés et en cas de deffault ces présentes et à condition express que ledit Passedouet paiera sadite tierce partie desdits deniers ce qui a esté employé en ce qui pourroit suffir en l’extinction et admortissement de ladite rente vers lesdits Grosboys par ce que le tout a esté ainsy voulu convenu et accordé par lesdites parties et que autrement et sans lesdites promesses obligations et conventions ledit Gohier ne se fust mis et constitué en ladite caution et ce que en a fait comme dit est à sa prière et requeste ledit Coiscault esdits noms pour leur faire plaisir ainsi que dessus,
ce qu’ils ont stipulé et accepté à quoy tenir garantir demeurent obligés mesme ledit Coiscault esdits noms que dessus et en chacun d’iceuls seul et pour le tout sans division, renonczant par especial au bénéfice de division discussion ordre
fait à Angers à notre tablier présents Me Jehan Pouriaz advocat et Pierre Boyreau clerc demeurant audit Angers

    les actes de réméré et d’obligation étaient passés localement sous la cour de Combrée. Gohier a manifestement été inquiet, sans doute du décès de Jacques, et est venu à Angers consulter Pouriatz qui est un notable localement influent à Combrée, mais monté avocat à Angers. Et c’est Pouriatz qui leur a probablement conseillé cette contre-lettre tardive.

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Bail à moitié de la closerie de Seillons, Noëllet 1608

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er mars 1608 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents noble homme André Eveillard conseiller du roy au siège présidial d’Angers y demeurant d’une part et Clément Colombeau laboureur à bras demeurant en la paroisse de Vergonnes d’autre part lesquels deuement soubzmis soubz ladite court
confessent avoir fait et font entre eux le marché à tiltre de closeraige conventions et obligations qui s’ensuivent
• c’est à savoir que ledit sieur Eveillard a baillé et baille par ces présentes audit Colombeau ce acceptant audit tiltre de closeraige et non autrement pour le temps terme et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites à commencer à la Toussaint prochaine et qui finiront à pareil jour icelles expirées et révolues
• scavoir est le lieu et closerie de la maison seigneuriale de Seillons paroisse de Noëllet appartenant audit sieur Eveillard ou est de présent demeurant François Menard closier composé de maison d’une chambre en appentif joignant la msiaon seigneuriale dudit Seillons du costé ver la court avecq ung celier duquel jouist ledit Menard et la grange et fournil de ladite maison et les jardrins d’autour de ladite maison tel que les a exploités ledit Menard la moitié de la prée Foucher dépendant dudit lieu dont l’autre moitié demeure audit sieur bailleur, la pièce de la Mothe nouvellement acquise par ledit sieur bailleur et la pièce du Petit Chastelier plus la pasture appellée la Longue Pasture proche et joignant la Grand Chesnaie dudit lieu
• à la charge dudit preneur de jouir desdites choses comme ung bon père de famille doibt et est tenu sans rien démolir,
• tenir et entretenir et rendre lesdites maisons en bon et suffifante réparation de couverture et terrasse comme elles sont de présent
• abattre ne couper aulcun bois par pied branche ne autrement fors les esmondables et en saison convenable
• labourer et cultiver les terres graissier et ensepmancer autant qu’il a accoustumé porter aussi en saisons convenables et autres semances dont les parties fourniront par moitié ensemblement ledit le lieu de bestiaux aussi par moitié et se partager l’effoueil et profit d’iceux à la même raison, et pour ce le preneur prendra des fougères et feilles dans la grand chesnaye et pour le partage aura ledit closier la chesnaie du Moulin ainsi que a esté convenu par le marché de François Cadotz mestayer par nous passé le 4 février dernier
• amassera le preneur à ses fraiz tous grains et fruits pour estre partagés à l’aoust de chacune desdites années par moitié et la moitié dudit sieur bailleur mettre par ledit preneur ès greniers dudit Seillons entretiendra les terres choses de leurs haies et clostures
• et y fera chacun an 6 toises de fossé neuf ou réparé et plantera 9 esgraisseaux et fera 6 antures qu’il armera d’espines pour les conserver des dommaiges des bestiaux
• baillera ledit preneur 30 livres de beurre net en port avecq 6 chapons à la Toussaint 6 poulets à la Pentecoste une fouasse aux estrennes de la fleur d’un demy boisseau de froment mesure ancienne de Candé, la moitié des lins et chanvres brayés et la moitié des poires et prunes cuites lesquelles poires il fera peler et assessonner comme il appartint le tout rendu Angers maison dudit sieur bailleur avecq la moitié des porcs qui se fouleront chacun an et à ceste fin le preneur en nourrira sur ledit lieu chacun an 3 grands porcs et 3 gorins de nourriture
• pourra ledit sieur bailleur choisir chacun an les fruits dudit jardin 2 arbres et en avoir et prendre les fruits pour en disposer lequel fruit ledit preneur sera néanmoins tenu les cueillir et conserver audit sieur bailleur fera faire ledit preneur les cidres pour estre partagés par moitié après qu’ils seront faits pour lesquels mettre les parties fourniront par moitié de tonneaux et sera le preneur tenu aux saisons convenables prendra soing du pigeonnier et iceluy nettoier à toutes fois qu’il en sera besoing et donner nourriture aux pigeons et à cest effect ledit sieur bailleur luy laissera de grains
• et prendra ledit preneur le soing de nourrir les pigeonneaux qui sont audit sieur bailleur
• et prendra garde des bois taillis et des clostures d’iceux à ce qu’ils ne soient dérobés ny endommagés et estouppera les breches qu’il y verra besoing estre à réparer
• plantera ledit preneur chacun an en ladite chesnaye du moulin dix plants de chesne es endroits commodes
• et ne pourra iceluy preneur à la fin dudit temps enlever aulcun foing paille chaulme ne engres ains les y laissera, cedder ne transporter ledit marché à autre sans le consentement dudit sieur bailleur
• tout ce que dessus stipulé et accepté par les parties et à ce tenir et garantir etc dommages etc obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
• fait et passé audit Angers maison dudit sieur bailleur présents Me Pierre Portrais et Isac Commeau clercs tesmoins

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