Transaction sur la succession de Pierre Rousseau, prieur du prieuré de Saint-Gemmes-d’Andigné, 1596

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 31 mai 1596 après midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement establiz honorable homme Me Jullian de St Denys au nom et comme procureur spécial de Me Le Brun prieur du prieuré de Ste Jame près Segré comme apert par sa procuration passée soubz la court du Chastelet de Paris le 18 de ce mois signée Lebrun Jullian et Noury cy-attachée, demeurant en la paroisse de St Pierre de ceste ville d’une part,
et Jean Rousseau escuier sieur du Chardonnay héritier par bénéfice d’inventaire de defunt noble et discret Me Pierre Rousseau vivant prévost de St Lambert du Mothay et prieur dudit prieuré de Ste Jame demeurant en la paroisse de Challain estant de présent en ceste ville d’autre part
soubzmetant lesdites parties respectivement esdits noms et qualités que dessus et encores ledit Rousseau en son privé nom et chacun d’eux seul et pour le tout etc confessent avoir fait l’accord et transaction et convention qui s’ensuit touchant les procès et différents d’entre lesdites parties pendant par devant messieurs de la court de parlement de Paris pour raison de la demande dudit Rousseau audit nom des fruits et revenus dudit prieuré de Ste Jame et ce qui en dépend pour une moitié de l’année 1585 que décéda ledit deffunt Rousseau au moys de juing audit an despens dommages et interestz
c’est à savoir que ledit de Saint Denys audit nom pour demeurer quite iceluy Lebrun des fruitz et de toutes autres demandes que luy eust peu ou pourroit faire ledit Rousseau tant pour raison dudit procès et de toutes autres choses qui en dépendent et ensemble de toutes autres questions et demandes que ledit Rousseau eust peu ou pourroit faire en ce sort iceluy de Saint Denys audit nom compose à la somme de neuf vingt escus sol laquelle sera payée audit Rousseau par le fermier dudit prieuré de Ste Jame savoir est la somme de 100 escuz dedans 3 sepmaines et le reste sur les premiers deniers de ladite ferme au terme qui escheront du temporel fruits et revenus dudit prieuré et ce jusques à la concurrence de ladite somme
et au monyen de ce demeure ledit Lebrun quite de tous despens dommages et intérests et autres choses que ledit Rousseau eust peu ou pourroit prétendre audit prieuré tant pour les fruits ou fermes dudit prieuré que des métayries de Besnaudières, maison d’Angers, closerie des Fouassières dépendant dudit prieuré que toutes autres choses et au moyen des présentes sont et demeurent lesdits parties hors de court et de procès sans le principal dépens dommages et intérestz de part et d’autres et au moyen de ce ledit Rousseau a quité et quite ledit Lebrun envers et contre tous
à laquelle transaction accord et tout ce que dessus tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes ledit de Saint Denys les biens de sadite procuration et ledit Rousseau esdit nom et en chacun d’eux seul et pour le tout renonczant au bénéfice de division de discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de honorable homme Me Lemarié Sr de la Noyre advocat à Angers en présence dudit sieur de la Noyre et de Ysaac Jacob praticien

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Transaction sur baux impayés durant les troubles, Angers, 1600

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 9 août 1600 comme ainsi soit que par sentence donnée au siège de la conservation des privilèges royaulx de l’Université d’Angers le 23 aprvil 1599, Me Hyerosme Genest esleu en l’élection de Dreux, et André Lasnier ayent esté condampnez payer à vénérable et discret Me René Foussier chanoine en l’église d’Angers et prieur commandataire du prieuré de Cossé-le-Vivien,
scavoir lesdits Lasnier et Genest la somme de 350 escuz pour les fruictz dudit prieuré de l’année 1591 et ledit Genest seul la somme de 610 escuz pour l’année 1592 à raison des baulx judiciaires qui auroient esté faictz à Laval pendant les troubles

    j’ai compris que ces impayés étaient une conséquence des troubles

et les despens chacun pour leur regard sans préjudice du recours dudit Lasnier contre ledit Genest lequel auroit esté condampné l’en acquiter et en ses despens,
et aussi sans préjurice de leur recours vers noble homme Pierre Pierres sieur de la Perraudière contre lequel ils se pourvoieront ainsi qu’ils verront estre à faire de laquelle sentence ledit Genest auroit appellé et pareillement ledit Lasnier à ses périlz et fortunes,
lequel appel iceluy Genest auroit relevé et fait inthimer ledit Foussiser en la court de Parlement à Paris où se seroit ensuivi arrest du 27 juing dernier confirmatif de ladite sentence, et ledit Genest condampné aux despens de la cause d’appel son recours restant contre ledit Pierres qui auroit esté condampné l’aquiter de ladite condampnation et en ses despens dommages et intérestz,
l’exécution duquel arrest ledit Foussiser poursuivoit contre ledit Genest et tendroit à fin d’estre payé tant du principal que despens mentionnez par lesdites sentence et arrest à quoy il concluoit lequel Genest seroit venu vers ledit Foussier luy auroit remonstré n’avoir le moyen de pouvoir satisfaire auxdites sentence et arrest et aussi qu’il luy estoit impossible de poursuivre son recours contre ledit sieur de la Perauldière tant pour ce qu’il est de discorde que par faulte de moulins de sorte que tout l’evenement tomberoit sur ledit Genest qui n’auroit néanmoins rien faict en la perception des fruits dont est question que par le commandement dudit Pierrez duquel il estoit lors domestique et n’en a tourné aucune chose à son profit comme il se voit assez par le procès,

    Genest signe fort bien, et j’ai le sentiment que le terme de domestique et à prendre dans un sens plus large comme celui de salarié

pour ces considérations et autres qu’il alléguoit auroit supplié et requis ledit Foussier luy vouloir donner quite et remettre une partie de ce qu’il est condampné vers luy offrant payer le surplus luy donnant quelque terme et delay de ce faire

à quoy ledit Foussier se seroit bien voulu accorder et consentir aulx charges et conditions et comme sera dict cy-après,
pour ce est-il que ce jourd’huy 9 août 1600 avant midi en la cour royale d’Angers en droict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icellle personnellement estably ledit Genest demeurant audit Dreux paroisse de St Pierre ainsi qu’il a dict d’une part et ledit Foussier demeurant en la cité de ceste ville d’Angers d’autre, soubzmectant respectivement eulx leurs hoirs ou pouvoir etc confessent etc avoyr sur ce que dessus et ce qui en dépend faict et font entre eulx ce qui s’ensuit c’est à savoir que ledit sieur Foussier ayant aucunement esgard à la prière et requeste dudit Genest et pour ce que très bien luy a plu et plaist a quité et remis quite et remet audit Genest tout ce qu’il pourroit peult ou pouvoit prétendre contre luy en vertu desdites sentence et arrest et exécutions d’iceulx, tant en principal que despens en quelque sorte et manière que ce soit pour et moyennant le prix et somme de 315 escuz sol évalués à 945 livres
laquelle somme ledit Genest a promis promet et demeure tenu payer et bailler audit Foussier franche et quite en ceste dite ville d’Angers scavoir 15 escuz dans 15 jours, 100 escuz dans la Toussaint, 100 escuz dans la st Jehan Baptiste le tout prochainement venant, et les autres 100 escuz dans la Toussaint prochaine en ung an que l’on dira l’an 1601
payant laquelle somme de 315 escuz par ledit Genest comme dict est ne pourra ledit Foussier faire cy-après aucune poursuite du contenu desdites sentence et arrest soit en principal ou fraiz à l’encontre dudit Genest ne pareillement à l’encontre dudit Lasnier attendu mesmes que ledit Foussier a déclaré avoir cy davant accordé avec ledit Lasnier pour son regard
et est expréssément convenu et accordé entre lesdites parties qu’à faulte que fera ledit Genest de payer ladite somme de 314 escuz audit Foussier aulx termes dessus dits, que ledit Foussier pourra les termes passez faire aultrement signification et commandement contre ledit Genest pour tout le contenu auxdites sentences et arrest tant en principal que fraiz, et faire taxer sesdits fraiz ainsi qu’il verra bon estre nonobstant ces présentes qui autrement n’eussent esté faites, auquel deffault de paiement ne se pourra iceluy Genest aider ne pareillement de ces présentes à l’encontre dudit Foussier et ou aucunes saisies ou exécution seroient à présent faites sur ledit Genest en vertu dudit arrest
a ledit Foussier consenty et consent delivrance desdites choses saisies payant par ledit Genest les fraiz des commissaires ou gardiataires si aucuns sont,
et est fait tout ce que dessus sans préjudice du recours dudit Genest et de ses droits à l’encontre dudit sieur de la Perraudière contre lequel il se pourvoiera ainsi qu’il verra estre à faire pour
et de toutes lesquelles choses lesdites parties sont demeurées d’accord ce qu’elles ont stipulé et accepté et a icelles tenir etc dommages etc obligent lesdits establiz respectivement eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens et les biens dudit Genest à prendre vendre etc par deffault de paiement et accomplissement du contenu en ces présentes, renonczant etc foy jugement condempnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents honorable homme Me Gaspard Leballeur sieur de la Cousinière advocat au siège présidial d’Angers et Hyerosme Hoquetin praticien demeurant Angers tesmoins

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Contre-lettre sur une obligation de 200 écus, Angers 1602

La contre-lettre qui suit est très élaborée, et elle est aussi longue que l’acte de création de la rente obligataire, qui la concerne. Aussi je vous épargne la création elle-même, qui était bien entendu le même jour, et dont l’acte est classé avec la contre-lettre.

Le Bourg-dIré, collection particulière, reproduction interdite
Le Bourg-d'Iré, collection particulière, reproduction interdite

    Voir ma page sur le Bourg-d’Iré

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 17 avril 1602 avant midy en la court royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz Guillaume Duchesne escuier sieur de la Vectière et damoiselle Anne Percault sa femme de luy suffisamment auctorisée quant à ce demeurant au lieu de la Vicelle paroisse du Bourg-d’Iré en Anjou

la Visseule, commune du Bourg-d’Iré, – La terre et seigneurie de la Viceulle 1539 (C106 f°42) – En est sieur n. h. René Percauld, 1539, Armand de Fayau, 1700. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1676)

et Me Charles Oger Sr de la Gueroulière advocat en ceste ville et y demeurant paroisse St Michel de la Palud au nom et comme procureur de Magdelon Thomas escuier sieur de Jupilles et Beaumond en la paroisse d’Oyze pays du Maine y demeurant comme il a fait apparoir par sa procuration spéciale passée soubz la court du Mans par davant Me Mathurin Goussart notaire d’icelle demeurant audit Oyzé le 10 des présents mois et an la grosse de laquelle scellée en placard de cire verte est demeurée par devant nous pour y avoir recours quand besoing sera
soubzmetant esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent que ce jourd’huy auparavant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur propre fait et affaire Philippe Verze escuier sieur de Roceau se seroit solidairement soubzmis et obligé avec lesdits establiz esdits noms en la vendition et constitution de la somme de 12 escuz et demi sol de rente hypothécaire vers nobles et vénérables les doyens chanoines et chapelains de l’église d’Angers payable chacuns ans par quartz à la recepte de leur bourse des anniversaires et combien que ledit sieur du Roceau ayt confessé avec lesdits establiz esdits noms avoir eu et receu desdits sieurs doyens et chapelains ou leurs députez la somme de 200 escuz sol pour le prix de ladite vendition s’en soit tenu contant et ayt promis payer et continuer ladite rente comme du tout plus amplement appert par le contrat fait et passé par davant nous la vérité est que ce qu’il en a fait a esté pour faire plaisir au Sr Duchesne et sadite femme et au sieur de Jupilles seulement et que de ladite somme il n’en est rien demeuré audit sieur du Roceau ne tourné à son profit ains est du tout demeurée au sieur Duchesne et sadite femme à l’instance dudit contrat et ce mesmes espèces portées par iceluy et partant ont lesdits establiz esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division comme dict est promis et par ces présentes promettent audit sieur du Roceau à ce présent stipulant et acceptant payer pour le tout ladite rente aux sieurs doyen et chapelains selon et au désir dudit contrat sans qu’il en soit ne demeure en rien tenu, l’en acquiter et garantir et le garder soi ses hoirs etc de toutes pertes despends dommages et intérestz, et outre admortir ladite rente luy en fournir lettes de quittance valables d’admortissement desdits chapellains dans d’huy en ung an prochainement venant à peine de tous dommages et intérestz, ces présentes néanlmoins demeurent en leur force et verty, et ont lesdits Duchesne et sadite femme et Ogier comme procureur dudit sieur de Jupilles par vertu de sadite procuraton promis et demeurent tenuz faire ratiffier ces présentes audit sieur de Jupilles et en fournir lettres de ratiffication bonnes et valables et en forme authenticque audit sieur du Roceau dans d’huy en ung mois prochainement venant à peine de tous dommages et intérestz, ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu à laquelle contrelettre et tout ce que dict est tenir etc obligent lesdits establiz esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc etc avec tous et chacuns leurs biens et ledit Ogier les biens et choses de sadite procuration, à prendre vendre etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité et outre ladite damoiselle Percault au droit vélléyen à l’authentique si qua mulier à l’espitre divi adriani et à tous autres droictz faictz et introduictz en faveur des femmes qui sont telz qu’elles ne sont tenues des obligations et intercessions qu’elles font pour aultruy mesmes pour le propre faict de leurs mariz si expressément elles ne renoncent auxdits droitz aultrement qu’elles en pourroient estre relevées ce qui luy avons donné à entendre et qu’elle a dict bien scavoyr foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Claude Porcher et Pierre Berthelot praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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La prison autrefois n’était pas une peine

Je viens de découvrir que la prison n’était pas une peine autrefois, et ce au moins jusqu’à la Révolution. Le Dictionnaire de l’Ancien Régime, de Lucien Bély, PUF, 2003

Travaux forcés, galères, mises à mort sont des peines.

La prison est préventive seulement, sauf exceptions, notamment royales, avec droit d’internement à la Bastille, Vincennes, Bicêtre, divers châteaux-forts…

Délabrement, insalubrité, promiscuité le plus souvent…

Les emprisonnés pour dette civile semblent être la majorité dans les affaires que je trouve dans les actes notariés en Anjou.
Mais dans les prisons on mettait aussi mendiants, vagabonds, et même des orphelins…

Profitant de cette observation sur le rôle exact de la prison autrefois, j’ai trié la catégorie JUSTICE de ce blog, en sous-catégories

    Peines
    Poursuites (saisies, transactions etc… pour dettes ou violences)
    Prison

Transaction entre François de la Tour-Landry, Georges Fiot et Christophe Lecerf, Angers, 1595

AD49-5E7/306 – 1595.06.07 – Lecerf-Fiot_1591-AD49-5E7-306 La Tour Landry – Le 7 juin 1595 après midi, en la court du roy nostre sire Angers endroit par devant nous Jean Chuppé notaire d’icelle personnellement estabyz hault et puissant seigneur messire Françoys de La Tour Landry comte de Châteauroux sieur de Bourmont Freigné la Cournouaille, chevalier de l’ordre du roy, successeur et principal héritier des princes du Berry, estant de présent en ceste ville d’une part et Me Georges Fiot contrôleur pour le roy notre sire à Candé, et Christophle Lecerf tant pour eux que pour leurs consorts héritiers de deffunt Jehan Lecerf demeurant audit lieu de Bourmont d’autre, soumettant respectivement eux leurs hoirs etc confessent avoir accordé et transigé et par ces présentes accordent et transigent sur le différent d’entre eux touchant l’apointement des fermes de la mestayrie de Crotière par ledit Sr comte audit deffunt Lecerf par contrat gratieux passé par Pelletier notaire en ceste ville le 5 mars 1581 sur quoy seroit intervenu sentence donnée audit Bourmont le 27 juin 1589 pour laquelle ils estoient prestz d’entrer en procès en la forme et manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit sieur comte pour demeurer quite des arrérages des fermes de tout le passé montant 83 escus ung tiers par chascun an, a promis et promet paier et bailler auxdits Fiot Lecerf et consorts la somme de 560 escuz deux tiers vallant la somme de 1 700 livres à laquelle lesdites parties ont composé et accordé pour tout le reste des arréraiges de ladite ferme depuis la date dudit contrat jusques audit 5 mars dernier, pour le paiement de laquelle somme ledit sieur compte a accordé et consenty accorde et consent que lesdits Fiot Lecerf et consorts se fassent payer sur les deniers que Jacques Taillandier cy davant recepveur de ladite terre de Bourmont et par Me Phelippe Gasteau et Aignan Poitras (blanc) Guillotin à présent fermier de ladite terre de Bourmont tant sur les deniers qu’ils doivent que sur les denies qu’ils pouront devoir à l’advenir et contre chascun d’eulx sans toutefois déroger par lesdits Fiot et consorts à leurs droits d’hypothèque de priorité et autre droictz qui leur appartiennent tant pour le principal dudit contrat que pour lesdites fermes et sans qu’ils puissent estre empescher de se pourvoir sur les autres biens dudit sieur compte de Chateauroulx et sans dérogé pareillement à ladite sentence donnée à Bourmont qui sortira son effet et pour l’exécution des présentes et ce qui en déppend lesdites parties ont esleu domiciles savoir ledit sieur comte en la maison de Me François Bitault Sr de la Ruberdière et lesdits Fiot et consorts en la maison de Me Pierre Lemaryé Sr de la Monnaye advocatz audit Angers, et a ledit sieur comte renonczé à toutes exceptions contraires à ce que dessus fort par le moyen que de l’édict ou aultrement et a prorogé juridiction par devant monsieur le lieutenant général et messieur tenant le siège présidial Angers, le tout stipulé et accepté par les parties à laquelle transaction accord obligation et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties etc mesmes par deffault etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison où pend pour enseigne l’imaige St Jean ès présence de Jean Gaultier escuyer Sr des Champs grand archer des gardes du corps du roy et sire Jean Grymaud marchand demeurant Angers

Mathurin Grignon prisonnier à Angers, tente de payer sa dette, Angers, 1599

J’ai une grande tendresse pour Cuillé et Méral, que j’ai découverts dans mes ascendances il y a fort longtemps, à travers mes Maugars etc… En particulier, je suis sans cesse étonnée de voir que l’on venait traiter à Angers depuis un endroit aussi éloigné de la capitale angevine.

    Voir ma page sur Cuillé
    Voir mon étude de la famille Maugars de Cuillé

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 10 février 1599 avant midy en la court royale d’Angers endroit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably Mathurin Grignon demeurant en la paroisse de Cuillé,
et Pierre Grignon dict Dagonaye,
soubzmettant chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confessent avoir ce jourd’huy ceddé et transporté par ces présentes à honnorable homme Jehan Hamelot marchand demeurant en la ville de Château-Gontier à ce présent stipulant et acceptant la somme de 40 escuz sol audit Mathurin Grignon deue soubz le nom de François Maugars demeurant au bourg de Cuillé

    François Maugars est mon ancêtre, mais j’avoue que le verbiage de cet acte est si alambiqué, que son rôle dans cette affaire m’échappe !

à cause de prest comme appert par obligation passée par devant Guerif notaire de Pouancé le 27 janvier dernier pour ladite somme se faire paier par ledit Hamelot tout ainsi qu’eust fait ou peu faire ledit Mathurin Grignon soubz le nom dudit Maugars et a ceste fin ont lesdits establis baillé et mis ès mains dudit Hamelot la minute de ladite obligation et outre ont promis faire avoir audit Hamelot une contrelettre dudit Maugars confessant que la vérité est que ladite somme de 40 escuz est demeurée audit Mathurin Grignon encores que l’obligation soit consentie soubz son nom et qu’il n’a seulement presté son nom que pour faire plaisir audit Mathurin Grignon à peine néanmoins
et afin de paiement de ladite somme cèdde ses droictz et actions audit Hamelot et en iceulx subrogé et subroge avecq promesse garantaige et de reprendre ladite obligation au cas que ledit Hamelot ne peust estre payé de ladite somme de 40 escuz
et est faicte la présente cession et transport pour demeurer ledit Mathurin Grignon quicte vers ledit Hamelot de pareille somme de 40 escuz à déduire sur plus grande somme qu’il doibt à iceluy Hamelot par sentence et jugement ce que dessus a esté stipulé et accepté par les parties respectivement à laquelle cession quittance
et tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc dommaiges etc oblige etc mesme lesdits establis au garantage de ladite somme et accomplissement du contenu en ces présentes respectivement seul et pour le tout etc renonczant lesdits establis au bénéfice de division d’odre de discussion priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait audit Angers au tabler de laquelle a esté fait venir ledit Mathurin Grignon à présent prisonnier par Me René Roger geollier et Charles Conseil praticien demeurant audit Angers

    Mathurin Grignon a une belle signature, avec les volutes des notables. Regardez bien cette signature, car sur l’autre acte, qui fait un second billet de ce jour, Pierre Grignon, qui a l’air apparenté, surtout quand on connaît le peu d’habitants de Cuillé, ne sait pas signer, ou est dit comme tel !

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