Transaction pour le dédommagent d’un bon cheval troqué contre un mauvais, Saint-Julien-de-Vouvantes, 1596

Nous avons déjà vu ici plusieurs affaires impliquant le commerce ou échange de chevaux. en voici encore une…
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 21 septembre 1596 avant midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement establiz Jean Anice Sr de la Poullenaie esetant à présent en ceste ville d’Angers d’une part, et Me Nycollas Nouais Sr de la Garanne demeurant à St Jullian de Vouvantes pays de Bretagne d’autre part,

    l’affaire est traitée à Angers et non à Nantes, voire plus proche de Saint-Julien-de-Vouvantes, tout cela pour un cheval, ce qui montre l’importance du cheval à cette époque…

soubzmettant confessent avoir fait l’accord qui s’ensuit sur et touchand le procès d’entre lesdites parties pendant au siège présidial de ceste ville d’Angers pour le payement de la somme de 50 escuz que ledit Nouais demandoit audit Anice pour ung cheval et que ledit Anice deffendoit à ladite demande et disoit luy avoit bailler ung autre cheval qui estoit de pareille valeur et sur ce les parties estoient en procès et dont ils ont accordé entre eulx qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Anice pour demeurer quite de ladite promesse de 50 escuz pour ledit cheval et de la plusvalue du cheval dudit Nouais qui s’est trouvé valoir plus que le cheval baillé par ledit Anice audit Nouais, ledit Anice a promis et demeure tenu payer et bailler audit Nouais la somme de 30 escuz sol qu’il promet payer dedans caresme prochainement venant

    la somme est inférieure à la somme exigée auparavant, et on voit là la marque de négociations, dans lesquelles chacune des deux parties ont fait un effort.

et au surplus lesdites parties demeurent hors de court et de procès sans autre principal dépens dommages et intérestz et respectivement quites
fors et réservé la somme de 10 escuz sol mentionnée an ladite cedule et promesse de 50 escuz pour lesquels 10 escuz ledit Nouais poursuivra comme il voyera estre à faire défences au contraire ledit Anice proteste de s’en défendre
auquel accord obligation et tout ce que dessus tenir etc oblige ledit Anice etc ses biens etc et mesme ledit Anice a tenir prison comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire et par defaut etc foy jugement condemnation,
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Toussaint Montoire Sr de Corbières demeurant à Châteaubriant, et Sébastien Leveau marchand demeurant à Angers tesmoins

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Donation de Renée Tessard à Pierre Pouriatz et Renée Meignan, Combrée 1595

Voici une donation extraite des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B159 – Voici la retranscription exacte : Sachent tous présents et advenir comme ainsi soit que le 9 décembre 1594 honneste femme Renée Tessart veufve de honneste homme Michel Meignan demeurant à la Harandaie paroisse de Combrée eust faict donnaison à chacun de deffunct Me Mathurin Meignan prêtre et Renée Meignan sa sœur germaine de tous et chacuns ses biens meubles deniers or et argent debtes cédules et obligations et aultres choses quelconques de nature de meuble et de tous et chacuns ses acquestz et conquestz et de la tierce partie de son patrimoine et matrimoine à perpétuité comme plus amplement appert par contrat dudict don passé par nous notaire soubz signez lequel depuis eust esté insignué et doutant ladite Tessard que l’on voullust arguer ou impugner ledit don par ses héritiers et en retenir en provès lesdits les Meignans ou leurs hoirs pour n’avoir esté faict assez amplement selon son vouloir et intention ce jourd’huy pour y donner ordre et tollir touttes disputtes difficulé et argument que l’on y pouroit faire ladite Tessard personnellement establye soubz la court et juridiction de Combrée en soubmission et obligation d’elle ses hoirs et ayant cause biens et choses présents et advenir a libéralement et de son pur mouvement libérallité et sans aulcune contrainte confessé et confesse ledit don desdictes choses est son intention avoir esté et estre qu’iceluy don tel qu’il est contenu audit contrat cy dessus sorte son plein et entier effet et iceluy amplifiant et confortant a ladite Tessard derechef du jourd’huy et en tant que mestier seroit donné et donne par ces présentes à honneste homme Pierre Pouriaz et à ladite Renée Meignan sa femme présents stipulants et acceptants pour eux leurs hoirs et ayant cause tous et chacuns ses biens meubles deniers or et argent debtes cédules et obligations et aultres choses quelconques de nature de meuble tous et chacuns ses acquestz et conquestz et la tierce partie de son patrimoine et matrimoins à perpétuité aux charges portées par ledit premier don cy dessus daté et outre à la charge desdits Pouriaz et sa femme de nourrir et entretenir bien et duement ladite Tessard sa vie durant pour desdites choses données jouir par lesdits donnataires leurs hoirs et ayant cause à perpétuité et desdites choses ainsy données ladite donneresse s’est devestue et desaisye et par ces présentes en a vestu et saisy lesdits donnataires sans ce que lesdits donnataires soient ne demeurent tenuz demander aucun entherignement de cesdites présentes ne aucun saisissement desdites choses données desquelles ladite donneresse s’est constituée et constitue poursseresse par cesdites mesmes présentes pour et au profit desdits donnataires leurs hoirs et ayant cause nonobstant touttes dispositions de coustumes usages et autres dispositions quelconques à quoy ladite donnereusse a reconcé et renonce et à touttes choses à ce contraires et pour requerir et consentir publication insignuation et registratoire de cesdites présentes stipulées et acceptées par ledits donnataires a ladite donneresse constitué et constitue Me (blanc) son procureur spécial quant à ce auquel elle a donné et donné plein pouvoir de ce faire, à laquelle donnaison et tout ce que dessus est dit tenir entretenir maintenir garder et accomplir sans jamais aller faire ne venir encontre en aulcune manière et à garantir sauver délivrer et deffendre de ladite Tessard ses hoirs et ayant cause auxdits Pouriaz et Meignan sa femme leurs hoirs et ayant cause lesdites choses données comme dit est de tous troubles débatz et empeschements quelconques envers tous et contre tous toutefois et quentes que mestier sera jaczon que donneurs et donneresses ne soient tenuz garantir les choses par eux données oblige ladite Tessard donneresse elle ses hoirs et ayant cause biens et choses présents et advenir renonczant par devant nous à touttes choses à ce contraire et par espécial au droit vellyan a l’espitre divi adrien a l’autenticque si qua mulier et à tous aultres droictz faictz et introduictz en faveur des femmes que luy avons donnez à entendre estre tels que femme ne peult s’obliger ne pour aultruy intercéder et si elle le faisoit elle en pouroit estre retenus sinon qu’elle n’ait expressement renoncé auxdits droicts et à tout ce que dessus est dit tenir sans y contrevenir en est tenue ladite Tessard par les foy et serment de son corps sur ce d’elle donné en nos mains dont nous l’avons à sa requeste et de son consentement jugée et condempné par le jutement et condempnation de notredite court fait et passé au bourg dudit Combrée par nous notaires soubzsignez en la maison de nous Jehan Coiscault l’un desdits notaires le 7 aoput 1595 à la matinée et nous ont lesdits Pouriaz Tessard et Meignan dit ne savoir signer – Signez en la minute de ces présentes : J. Tousselet présent, M. Fauveau, Jacques et F. Thomas notaires. La donaison cy dessus a esté leue et publiée en jugement la cour et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant ce requérant (blanc) procureur desnommé auquel a esté donné acte et ce fait a esté insignuée au papier des insignuations du greffe civil dudit siège pour y avoir recours quant besoin sera. Donné audit Angers par devant Marin Boylesve escuyer sieur de la Maurouzière conseiller du roy notre sire lieutenant général en Anjou.
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Testament de François de Chazé, Sainte-Gemmes-d’Andigné, 1574

François de Chazé, chevalier, seigneur de la Blanchaye, fils aîné et principal héritier de Robert et de Jeanne Crespin, épouse Delle Renée Charlotte de la Motte de Dangé
dont sont issus

    – Jean de Chazé, aîné, mort sans hoirs
    – Pierre de Chazé, puîné, marié, dont Georges mors sans alliance
    – Suzanne de Chazé
    – Marie de Chazé, laquelle devenue héritière des biens de sa maison les porta en mariage par contrat du 31 janvier 1587 à Jean Baptiste d’Andigné chevalier seigneur des Touches et de Ribou, fils puîné de Mathurin d’Andigné Sgr du Bois de la Cour et Delle Renée de la Davière
Sainte-Gemmes-dAndigné, collection particulière, reproduction interdite
Sainte-Gemmes-d'Andigné, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B154 Insinuations – Voici la retranscription exacte : In nomine domini Amen.
• Sachent tous que je François de Chazé escuyer par le grâce de Dieu sain de pensée et d’entendement ne voulant mourir intestat et après que Dieau aura fait son commandement de moy et qu’il fault que chacun s’acquiter de rendre à la nature et que la mort est certaine et l’heure incertaine fais et ordonne mon testament et dernière volonté en la forme et manière qui s’ensuit premièrement je recommande mon âme à Dieu à la glorieuse vierge Marie à monsieur St Michel archange à toute la court et saints du paradis et après que madite âme sera séparée de mon corps et que Dieu aura fait son commandement de moy veux estre baillé et livré à la sépulture de madite mère ste église et ensépulturé en l’église de Ste James au lieu et endroit de mes prédecesseurs près le grand autel dudit lieu et que ledit jour de mon obyt il soit fait serive solennel …
• aussi veulx et ordonne et donne à noble homme Robert de Chazé mon frère chevalier de Malte de l’ordre de St Jehan de Jérusalem la maison seigneuriale de la Blanchaie comme elle se poursuit et comporte avecques cens rentes de proche en proche de ladite maison à la charge de gouverner et avoir le soign de mes enfants jusques à ce qu’ils soient majeurs
• aussi ordonne et constitue curateur aux biens et choses de mesdits enfants chacuns de nobles personnes Lancelot de Chazé Sr de la Boissière et ledit Robert de Chazé mes frères lesquels je prie en prendre la charge des personnes de mesdits enfants veulx et ordonne entre les mains de Robert de Chazé mon frère jusqu’au parfait accomplissement de mondit testament révocque tout autre testament par moy fait auparavant etc…

    la curatelle d’enfants mineurs était le plus souvent décidée par un conseil de famille, lorsque les deux parents sont décédés, mais ici, le père a eu le temps de nommer les curateurs.
    J’ai pensé que s’il nommait le chevalier de Malte, c’était qu’il savait que celui-ci vivait en France et non au loin !

• fait et passé audit lieu et maison de la Blanchaye le 2 février 1574 en présence de noble homme Reverdy Sr de Marcé Me Jehan Ballue
• Insinuée le 22 février 1575, soit un an plus tard

    je constate qu’il s’écoule toujours un certain temps entre la date de l’acte et son insinuation

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Donation de Jean d’Andigné Sr de Maubuisson à son fils puîné, 1597

La donation qui suit, insinuée à Angers, contient un terme disparu de la langue française de nos jours, enfin je ne l’entends jamais… Même si ce terme a encore un sens pour moi, sans doute parce que mon éducation était ainsi faite qu’on m’avait inculqué cette notion, j’avoue que je n’avais jamais pensé le voir écrit en toutes lettres dans un acte notarié.

En outre cette donation laisse transparaître le sort d’un père sans nouvelles de son fils aîné depuis 10 ans, et partant, obligé de la considérer comme mort…

L’acte qui suit est extrait des insinuations AD49-1B159 – Voici la retranscription : Sachent tous présents et advenir que comme ainsy soit que Jehan d’Andigné escuyer seigneur de Maubuisson et de la Gresleraie eust par contract passé en la court de la baronnye de Candé et chastelenye d’Angers dès le 8 septembre 1548 donné à Jacques d’Andigné son fils lors puisné issu du mariage de luy et de deffuncte damoyselle Franczoize d’Andigné par héritage le lieu et maison seigneurial du Feil situé en la paroisse du Guedineau et ès environs

    je suis désolée d’avoir lu Teil puis Feil puis Breil, merci des lumières à ceux qui les possèdent !
    Ceci dit, de vous à moi, le greffier des ininuations n’a pas mieux déchiffrer l’original et c’est lui qui a écrit ce qu’il a pu… donc je ne peux pas faire mieux que ce qu’il a fait il y a plus de 4 siècles !

comme plus à plein est comprins par ledit contrat insignué au siège de Baugé le 28 novembre 1549 ce requerant ledit Jacques d’Andigné et pour la nécessité de ses affaires desgaigement de ses biens engagez et alliénez ledict Jacques son fils par son mandement et auctorité dès le 27 octobre dernier eut vendu ledit lieu terre fief et seigneurie du Breil tant en son nom privé que comme procureut dudit Sr de Maubuisson son père comme son filz aisné et principal héritier présomptif et soy faisant fort de Jullien de Lhourme escuyer Sr de Bretignolle et damoyselle Renée d’Andigné son espouze fille dudit Sr de Maubuisson et dame Charlotte de Saint Germain dame dudit lieu et des Hayes veufve de deffunct messire Anthoine de Hamenière seigneur de la Troche comme plus à plein appert par contrat passé en la court de Rille et de Saint Germain Derssan par davant Guillaume et Urban les Rabineaux notaires

ce que congnoissant ledit Sr de Maubuisson et que ledit Jacques son filz en pouroit estre recherché par ses autres héritiers désire ains en recognoistre la vérité pour la décharge de sa conscience

Conscience. s. f. Lumiere interieure, sentiment interieur, par lequel l’homme se rend tesmoignage à luy-mesme du bien & du mal qu’il fait. (Dict. Académie française, 1st Edition, 1694)

    Avouez que cette définition officielle en 1694 est lumineuse ! Elle s’est pourtant éteinte laissant notre époque dans l »obscurité, époque où prendre est un droit comme pour les opposants à Hadopi et autres preneurs de tous poils…

et hoster (ôter) touttes occasions de trouble qui pourroient intervenir en sa maison et de ses enfants en a de son propre mouvement faict par devant nous notaire et des tesmoings soubz signez faict les recongnoissances déclarations et dispositions cy après

pour ce est-il que en courts et chastelenyes de Challain et de Marigné et en chacunes d’icelles sans empeschement l’une de l’aultre endroict par devant nous Laurent Grellard notaire de ladicte court de Challain et y demeurant et Jerosme Genoil notaire de ladite court de Marigné et y demeurant personnellement estably ledict noble homme Jehan d’Andigné Sr de Maubuisson et y demeurant paroisse dudict Chalain en ce pays d’Anjou lequel a prorogé juridiction esdictes courts et en chacunes d’icelles pour l’effect des présentes soubzmettant soy ses hoirs biens et choses présents et advenir quels qu’ilz soient ou pouvoir ressort et juridiction de ladite court confesse de son bon gré sans contrainte ne aulcun pourforcement que à sa prière et requeste et mandement spécial ledit Jacques d’Andigné son filz a faict ledit contrat du 27 octobre dernier et vendu à ladite de St Germain ladicte terre fief et seigneurie du Tail et que combien que ledit Jacques son filz en son propre et privé nom se soit soubzmis et obligé au garentage dudit contrat vers ladite de St Germain et ses hoirs ce néanlmoints qu’il en a fait a esté par le commandement et requeste dudit Sr de Maubuisson son père et en vertu de son pouvoir et mandement pour ses affaires en avoir receu les deniers payés par ladite de St Germain et ceux qui restent à payer iceluy Sr de Maubuisson les prendra et recepvra de ladite de St Germain lors que le terme sera escheu qu’elle les debvra et a ledit Sr de Maubuisson promis et promet par ces présentes audit Jacques son filz luy porter toute indempnité et garentage de l’intervention qu’il a faicte audit contract sans qu’il en puisse estre recherché molesté ne inquiété et du tout l’en acquiter et garantir de tous dommages et intérestz et advenant que ledit Jacques ses hoirs procréez de sa chair ne demeurassent après le décès dudict Sr de Maubuisson filz aisné et principal héritier il luy a donné et donne par ces présentes par héritage perpétuellement pour luy ses hoirs et ayant cause la maison terre fief et seigneurie de la Gresleraie et choses qui en dépendent jusques à la concurrence du tiers de tous et chacuns les biens immeubles et acquestz dudit Sr de Maubuisson à prendre de proche en proche et néanlmoings s’il advenoit que ledit Jacques ne demeurast aisné comme dit est et que René d’Andigné son aisné se trouvast vivant lors du décès dudit Sr de Maubuisson et duquel il a assuré n’avoir ouy nouvelle depuis 10 ans qu’il s’absenta et le tient pour mort s’il vouloit prendre son précipu audit lieu de la Gresleraie paroisse de St Michel de Fains

    sans doute à l’armée ! et on voit le sort difficile de ces familles sans nouvelles !

ledit Sr de Maubuisson a donné et donne audit Jacques sa maison terre et seigneurie de Maubuisson jusques à la concurrence du tiers de tous et chacuns ses biens immeubles et acquestz comme dict est à prendre de proche en proche ses appartenances et dépendances sans rien en réserver au lieu de ladite terre et seigneurie du Teil ainsi vendue transporte quicte cèdde et délaisse ledict Sr de Maubuisson audit Jacques son fils lesdites choses cy dessus mentionnées o le font propriété et seigneurie sans rien en retenir mais pour en faire et disposer par iceluy Jacques comme de son propre pour tenir lesdites choses aux fiefs et seigneuries dont elles sont tenues et aux charges anciennes et accoustumées dont il luy a baillé et baille la possession et jouissance par tradition et constitution de ces présentes réservé par iceluy Sr de Maubuisson donataire son usufruict et vente estre insignuée et publiée partout où il appartiendra aux fins de l’ordonnance et pour cet effet ont constitué ledit d’Andigné père et fils leurs procureurs (blanc) le tout fait stipulé par lesdites parties auxquelles déclaratons promesse d’indempnité garentage dispositions et tout ce que dessus tenir garder et entretenir ledit Sr de Maubuisson a obligé et oblige luy ses hoirs et ayant cause avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir mesmes augarentage et entretenement de tout ce que dessus nonobstant que donataires soient subjectz au garentaige s’il n’est expressement convenu à quoy il a renoncé et renonce par ces présentes par ce que très bien luy a pleu et plaist et à toutes choses à ce contraires dont l’avons jugé par foy et serment qu’il nous en a presté et donné en notre main ce fut fait et passé audit lieu et maison seigneuriale de Maubuisson dite paroisse de Chalain le 29 décembre 1597 après midy en présence de discret Me Jehan Davy prêtre et Michel Boyteau tailleur d’habitz demeurant audit Challain tesmoings à ce appellez lesdits jour et an lequel Boyteau a dict ne scavoir signer et sont signez en la minute J. d’Andigné, Jacques d’Andigné, J. Davy –
Le contenu de l’aultre part a esté leu et publié en jugement la court et juridiction ordinaire sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant ce requérant (blanc) insignué au papier et registre des insignuations du greffe pour y avoir recours donné audit Angers par devant nous René Louet conseiller du roy lieutenant audit siège le lundy 23 février 1598

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La métairie de la Gasnerie en Noëllet vendue par René Pelaud, 1576

Nous avons étudié ici l’adjudication de la terre de Barillé à Ballots en 1600 :

    Procès verbal d’adjudication de la terre de Barillé en Ballots à Charles de Goddes saisie sur Jeanne Ernault veuve Auger, Angers, 1600

En 1576, Claude Du Buat, frère de Renée, épouse depuis environ début 1575 de René Pelaud, vit encore à Barillé. Avec lui s’éteindra en 1581 la branche aînée des Du Buat, du moins c’est ainsi que l’on s’exprime en généalogie, comptant les femmes pour du beurre puisqu’elles ne transmettent pas le patronyme !
Même si Claude est le frère cadet de Renée, comme semble l’indiquer la généalogie publiée par l’abbé Charles, il est l’héritier principal car une fille aînée n’est pas héritière principale si un garçon vient après elle. Ce frère cadet passe avant elle dans le partage noble, devenant l’héritier principal. Et une fille n’est l’héritière principale que s’il n’y a que des filles.

Donc, lorsque l’abbé Charles, dans la généalogie qui suit, donne Renée DU Buat dame de Barillé, il faut comprendre qu’elle héritd de Barillé de son frère en 1581, et que Barillé fut immédiatement l’objet de saisies… Il est donc un peu exagéré de la qualifier de dame de Barillé…

Guillaume DU BUAT Sr de Barillé, de Chantelou, de Rochereul (Bazouges, 53), et de Grugé (Niafle, 53) † avant 1575 Il tua en duel Bertrand Guérif à Livré (53) en 1535.
x 15 novembre 1549 Jeanne de ROMILLÉ Fille de Georges de Romillé Sr de la Chesmelière (Désertines, 53), d’Ardennes et de Pont-Glou, et de Renée de Montecler

    1-Renée DU BUAT dame de Barillé et de Gastines x vers 1575 René PELAULT Sr du Bois-Bernier (Noëllet, 49)

    2-Philipinne DU BUAT dame de Chantelou x Jacques DE MONDAMER

    3-Claude DU BUAT Sr de Barillé et de Chantelou, « qui prit le parti pour les protestants » écrit l’abbé Angot † 1581 sans postérité

De son côté Pelaud est sieur du Bois-Bernier, mais nous allons voir qu’il vient de vendre, très exactement le 6 juillet 1576 l’une des rares métairies qui constituaient la terre du Bois-Bernier : la Gasnerie. Il ne possède donc plus la totalité du Bois-Bernier dès 1576, et nous avons vu ici qu’il vend ensuite une autre partie à son gendre… etc… Je le soupçonne d’être tout à fait incompétent en matière de gestion de ses biens…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 Grudé notaire – Voici la retranscription exacte : Le 6 juiillet 1576 en la court du roy notre syre Angers et monseigneur duc d’Anjou endroit (Grudé notaire) personnellement estably noble homme Claude Du Buat Sr de Barillé et y demeurant paroisse de Ballots d’une part

    Claude Du Buat est le beau-frère de René Pelaud

et noble homme René Pellault Sr du Boys Bernier et y demeurant paroisse de Noueslet d’autre part soubzmettant respectivement
confessent etc c’est à savoir ledit Du Buat avoir baillé et par ces présentes baille audit Pellault à ce présent stipulant et acceptant à tiltre de ferme et non autrement du jourd’huy jusques à 4 années en suivant et finiront à pareil jour lesdites 4 années finies et révolues le lieu et métayrie de la Gasnerye avecques ses appartenances et dépendances et comme ledit Du Buat l’a ce jourd’huy et auparavant ces présentes acquise dudit Pellault

    l’acte dit clairement que la Gasnerie vient d’être vendue le jour même par René Pelaud à son beau-frère, Claude Du Buat, qui en retour le met fermier de la métairie vendue.

tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de sa femme pour dudit lieu et mestayrie de la Gasnerye en jouir et user ledit Pellault audit tiltre de ferme comme ung bon père de famille à la charge dudit Pellault de payer les cens rentes devoirs dues pour raison desdites choses et en acquiter ledit Du Buat et de rendre ledit lieu en bonne et suffisante réparation à la fin de ladite ferme et est fait le présent bail pour en payer par ledit Pellault ses hoirs oultre les charges susdites la somme de huit vingt six livres 13 sols 4 deniers par chacun an à la fin de chacune desdites années premier paiement commenczant du jourd’huy en ung an prochainement venant et à continuer …
la somme est curieuse car elle est toujours arrondie, et je ne vois jamais de sols ni de deniers dans le prix d’une ferme. Néanmoins, elle s’élève à 166 livres 13 sols 4 deniers, ce qui n’est pas un bail de complaisance, en ce sens que c’est le cours réel d’un bail à ferme, et même d’une belle ferme.

Propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire
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Bail judiciaire de vignes à Foudon, pris par François Ragaru en prête-nom, 1589

PRÊTE-NOM. s.m. Celui qui prête son nom à quelqu’un pour tenir un bail, un bénéfice, un office (Dictionnaire de l’Académie française, 4th Edition, 1762)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription : Le 16 janvier 1589 après midy en la court du roy notre sire Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire Angers) personnellement establiz chascuns de Me François Ragareu demeurant en ceste ville d’Angers d’une part
et René Toysnault vigneron demeurant en la paroisse de Brain sur l’Authion d’autre
soubzmetant etc confessent avoir fait entre eux ce qui s’ensuit
c’est à scavoir que ledit Ragareu a déclaré recongneu et confessé audit Toysnault que le bail à ferme qu’il a prins judiciairement par devant monsieur le juge de la prévosté de ceste ville d’une pièce de terre appelée la Burée Vigne sise en la paroisse de Foudon saisie à la requeste des prêtres et commissaires de l’hostel Dieu de St Jehan l’évangéliste de ceste ville sur damoiselle Françoise Regnault à esté pour faire plaisir seulement audit Toysnault au profit duquel il a renoncé et renonce à ladite ferme au moyen de quoy iceluy Toysnault a promis est et demeure tenu acquiter ledit Ragareu de tout le contenu en icelluy par les mesmes voyes qu’il pourroit estre contraint vers et contre tout, ce qui a esté stipulé et accepté et à ladite déclaration cession et promesse et tout ce que dessus est tenir etc obligent etc renonczant etc foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers au pallais royal dudit lieu en présence de noble homme Anthoine d’Andigné Sr de la Picoullays demeurant au Louroux Besconnays et Pierre Jary marchand demeurant à Touarcé
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