Voici une donation extraite des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B159 – Voici la retranscription exacte : Sachent tous présents et advenir comme ainsi soit que le 9 décembre 1594 honneste femme Renée Tessart veufve de honneste homme Michel Meignan demeurant à la Harandaie paroisse de Combrée eust faict donnaison à chacun de deffunct Me Mathurin Meignan prêtre et Renée Meignan sa sœur germaine de tous et chacuns ses biens meubles deniers or et argent debtes cédules et obligations et aultres choses quelconques de nature de meuble et de tous et chacuns ses acquestz et conquestz et de la tierce partie de son patrimoine et matrimoine à perpétuité comme plus amplement appert par contrat dudict don passé par nous notaire soubz signez lequel depuis eust esté insignué et doutant ladite Tessard que l’on voullust arguer ou impugner ledit don par ses héritiers et en retenir en provès lesdits les Meignans ou leurs hoirs pour n’avoir esté faict assez amplement selon son vouloir et intention ce jourd’huy pour y donner ordre et tollir touttes disputtes difficulé et argument que l’on y pouroit faire ladite Tessard personnellement establye soubz la court et juridiction de Combrée en soubmission et obligation d’elle ses hoirs et ayant cause biens et choses présents et advenir a libéralement et de son pur mouvement libérallité et sans aulcune contrainte confessé et confesse ledit don desdictes choses est son intention avoir esté et estre qu’iceluy don tel qu’il est contenu audit contrat cy dessus sorte son plein et entier effet et iceluy amplifiant et confortant a ladite Tessard derechef du jourd’huy et en tant que mestier seroit donné et donne par ces présentes à honneste homme Pierre Pouriaz et à ladite Renée Meignan sa femme présents stipulants et acceptants pour eux leurs hoirs et ayant cause tous et chacuns ses biens meubles deniers or et argent debtes cédules et obligations et aultres choses quelconques de nature de meuble tous et chacuns ses acquestz et conquestz et la tierce partie de son patrimoine et matrimoins à perpétuité aux charges portées par ledit premier don cy dessus daté et outre à la charge desdits Pouriaz et sa femme de nourrir et entretenir bien et duement ladite Tessard sa vie durant pour desdites choses données jouir par lesdits donnataires leurs hoirs et ayant cause à perpétuité et desdites choses ainsy données ladite donneresse s’est devestue et desaisye et par ces présentes en a vestu et saisy lesdits donnataires sans ce que lesdits donnataires soient ne demeurent tenuz demander aucun entherignement de cesdites présentes ne aucun saisissement desdites choses données desquelles ladite donneresse s’est constituée et constitue poursseresse par cesdites mesmes présentes pour et au profit desdits donnataires leurs hoirs et ayant cause nonobstant touttes dispositions de coustumes usages et autres dispositions quelconques à quoy ladite donnereusse a reconcé et renonce et à touttes choses à ce contraires et pour requerir et consentir publication insignuation et registratoire de cesdites présentes stipulées et acceptées par ledits donnataires a ladite donneresse constitué et constitue Me (blanc) son procureur spécial quant à ce auquel elle a donné et donné plein pouvoir de ce faire, à laquelle donnaison et tout ce que dessus est dit tenir entretenir maintenir garder et accomplir sans jamais aller faire ne venir encontre en aulcune manière et à garantir sauver délivrer et deffendre de ladite Tessard ses hoirs et ayant cause auxdits Pouriaz et Meignan sa femme leurs hoirs et ayant cause lesdites choses données comme dit est de tous troubles débatz et empeschements quelconques envers tous et contre tous toutefois et quentes que mestier sera jaczon que donneurs et donneresses ne soient tenuz garantir les choses par eux données oblige ladite Tessard donneresse elle ses hoirs et ayant cause biens et choses présents et advenir renonczant par devant nous à touttes choses à ce contraire et par espécial au droit vellyan a l’espitre divi adrien a l’autenticque si qua mulier et à tous aultres droictz faictz et introduictz en faveur des femmes que luy avons donnez à entendre estre tels que femme ne peult s’obliger ne pour aultruy intercéder et si elle le faisoit elle en pouroit estre retenus sinon qu’elle n’ait expressement renoncé auxdits droicts et à tout ce que dessus est dit tenir sans y contrevenir en est tenue ladite Tessard par les foy et serment de son corps sur ce d’elle donné en nos mains dont nous l’avons à sa requeste et de son consentement jugée et condempné par le jutement et condempnation de notredite court fait et passé au bourg dudit Combrée par nous notaires soubzsignez en la maison de nous Jehan Coiscault l’un desdits notaires le 7 aoput 1595 à la matinée et nous ont lesdits Pouriaz Tessard et Meignan dit ne savoir signer – Signez en la minute de ces présentes : J. Tousselet présent, M. Fauveau, Jacques et F. Thomas notaires. La donaison cy dessus a esté leue et publiée en jugement la cour et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant ce requérant (blanc) procureur desnommé auquel a esté donné acte et ce fait a esté insignuée au papier des insignuations du greffe civil dudit siège pour y avoir recours quant besoin sera. Donné audit Angers par devant Marin Boylesve escuyer sieur de la Maurouzière conseiller du roy notre sire lieutenant général en Anjou.
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