Coiffe angevine à identifier

Marie, une de mes fidèles lectrices, remercie d’avance ceux qui identifieront la coiffe de cette grand mère inconnue d’elle. Cette coiffe ne figure par sur la page de mon blog des coiffes d’Anjou. 

Mes coiffes d’Anjou (mais pas celle-ci dessus) :

Quelques coiffes d’Anjou à travers les cartes postales dont j’ai les droits privés.
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Cholet – Doué-la-Fontaine


Doué-la-Fontaine – Ponts-de-Cé

Pont-de-Cé, Maine-et-Loire
Pont-de-Cé, Maine-et-Loire
Saumur Maine-et-Loire
Pont-de-Cé, Maine-et-Loire
Segré, Maine-et-Loire
Segré, Maine-et-Loire

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Bilan de 15 ans de blog et 25 ans de site

Ce blog a 15 ans !

  1. Il est sur mon site, âgé de 25 ans
  2. Ils vivent grâce à vos visites, grâce à votre participation aux commentaires, et grâce à Google qui l’indexe rapidement depuis toujours. Il vous suffit de lui demander « XXX sur le site d’Odile Halbert » et il répond vite et bien. Ce travail sera archivé en ligne après ma mort, tout est prévu dans mon testament culturel.
    Alors un immense merci à tous !

Tableau de bord du blog au 4 mai 2022 :

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Cartes d’Anjou

La représentation plane de la terre ou partie de la terre, ronde, est très approximative jusqu’au XVIIIe siècle. Les évêques sont plus souvent promoteurs de cartes de leurs diocèses, que les ducs de leur duché. Les cartes de Bretagne (GAUDILLAT Claude, Cartes anciennes de Bretagne 1582-1800

  • , Coop Breizh 1999), attestent que les ducs de Bretagne ont eu une idée plus qu’approximative de leur territoire, voire parfois fantaisiste.

    Le roi de France n’est pas mieux loti, d’ailleurs il n’entretient pas le réseau routier, qui ne lui appartient pas et est à l’abandon. Les seigneurs rendent aveu pour leur terre en la bornant de ses voisins ou des rivières. Chaque sujet possesseur d’un bien foncier fait de même à son seigneur : « une quantité de terre située dans le bout vers midi dudit pré Brettault contenant ladite quantité 28 cordes de terre joignant vers soleil levant la terre de René Gisteau, vers soleil couchant la terre cy-dessus, vers midi ledit ruisseau et vers septentrion la terre de ladite Gisteau ». Peu possèdent un plan terrier (ancêtre du cadastre). Et les ventes de biens se font sur le même principe.

    Avec Louis XV tout change. Il est le premier à renover le réseau routier depuis le départ des Romains. Il était temps ! Sous l’impulsion des progès des mathématiques et de l’astronomie, il charge César Cassini de dresser une Carte Topographique de la France. Ce relevé, fait en équipe, demandera des années de travail, et sera achevé par son fils Jacques Dominique.

    Pour cette carte, il faut relever les noms de lieu. Les seigneurs, possesseurs des biens fonciers sur lesquels il prélèvent les impôts fonciers, sont censés connaître ces noms. Hélas, à cette époque, une partie des seigneuries est entre les mains de nouveaux riches. Peu connaissent la paléogaphie, et savent encore lire les anciens terriers (chartriers). Il s’ensuit une altération accélérée des noms de lieu au XVIIIe, et les noms de lieux donnés par Cassini en souffrent beaucoup. Bref, la carte de Cassini elle-même est tout sauf exacte, mais elle eut le mérité d’exister à son époque, comme un grand progrès.

    Voici quelques cartes anciennes :

  • sur Gallica
  • 6 cartes, dont seule la 6e donne les limites de l’Anjou !

    • Carte du duché d’Aniou / [Tassin]- [s.n.] ([Paris]) – 1634
    • Aniou / per Gerardum Mercatorem- [s.n.] ([Amsterdam]) – 1636
    • Le duché d’Aniou- I. Ianssonium (Amstelodami) – 1630
    • Ducatus Andegavensis, Aniou, 1573 / auctore Licimo Guyeto Andegavense- G. Blaeuw (Amsterdami) – 1600-1699
    • Carte générale du Duché d’Anjou dediée a Monseigneur le Duc d’Anjou frere unique du Roy, et faite aux frais de Mre Guy Arthaud archiacres et chanoine de l’Eglise d’Angers / par Iean le Loyer de la Flèche- [s.n.] – 1654
    • Gouvernement général d’Orléans suivant les derniers estats generaux ; et qui comprend le Maine, le Perche, la Beauce, et le Gastinois au deça de la Loire ; le Nivernois, l’Orleanois, le Blaisois, la Touraine, et l’Anjou / par N. Sanson d’Abbeville- Chez l’Auteur et chez Pierre Mariette ([Paris]) – 1650
    Dernière des 6 cartes de Gallica, datée de 1650, c’est la seule donnant les limites de l’Anjou, et ce relativement exact.

  • au CDIP
  • pas d’indication de la source de la carte, hélas !

    Et voici quelques cartes modernes, plus fiables :

  • sur Wikipedia
  • carte moderne donnant le contour, mais peu de détails sur les communes. Elle a la particularité d’englober le Loudunois, et de donner le contour du département du Maine-et-Loire, dont on voit clairement les parties ont été détachées.

  • livre d’histoire en 1922
  • Elisabeth vous envoie le manuel scolaire de sa maman en 1922. On enseignait alors dans le Maine-et-Loire, l’ancienne carte d’Anjou, et les écoliers pouvaient voir les parties détachées de l’Anjou sur leur carte !


  • selon R. Favreau, Atlas historique de l’Anjou
  • Voici un extrait, concernant le Haut-Anjou. C’est la carte que j’utilise quasiement quotidiennement

    Insinuation de donation mutuelle entre Thomas Anjou et Jeanne Guyon, Craon 1586

    Cet acte nous donne des Craonnais de l’époque qui précède les registres paroissiaux. Nous découvrons avec plaisir qu’il existait à Craon en 1586 un vitrier, métier rare à une époque où l’immense majorité des maisons de closiers, métayers etc… n’étaient fermées qu’avec de la toile endruite et un volet de bois.

    à l’instant, on sonne chez moi, pour m’informer d’une mesure visant à former les personnes âgées à Internet. Devant mon refus, la jeune femme insiste puis note sur sa grille REFUS.
    Je me réjouis car on vient de me mettre dans la catégorie des vieux donc cons et indécrottables. C’est fou ce que les cheveux blancs vous apportent chaque jour comme distractions !

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B157 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier: Sachent tous présents et advenir que en notre court de Craon endroit par devant nous René Chauvin notaire d’icelle personnellement establys honnestes personnes Thomas Anjeu marchand verrier et Jehanne Guyon sa femme de luy suffisamment auctorisée quant à ce demeurant au Perier paroisse de St Clément dudit Craon soubmettant respectivement eux leurs hoirs et ayant cause biens et choses meubles et immeubles présents et advenir quelqu’ils soient confessent de leur bonne volonté sans contraite s’estre aujourd’huy faict donnaison mutuelle l’un à l’autre tel et en la manière comme cy après s’ensuit, c’est à scavoir que lesdits establis pour les bonnes amitiés qu’ils se sont portées cy devant les ungs aux autres et qu’ils espèrent à l’advenir et pour ce que ainsy leur a plus et plaît se sont fait donnaison pure et irrévocable l’un à l’autre du premier mourant au survivant de tous et chacuns leurs meubles et choses réputées pour meubles de quelque qualité qu’ils soient dont il seront trouvés vestus et saisis lors de la dissolution de leur mariage pour desdites choses données jouïr par le survivant à jamais perpétuellement leurs hoirs et ayant cause sans réservation à la charge du survivant de prier Dieu pour le premier mourant et de faire dire pour l’âme d’iceluy quatre chanteries scavoir une messe en l’église Saint Clément dudit Craon par les curé vicaire et chapelains dudit lieu une en l’église de Nostre Dames des Angers par les religieux dudit lieu et les deux autres chanteryes en l’église de Pommerieux par les curé et chapelains de ladite église et à payer et acquiter les debtes qu’ils pourraient debvoir lors dudit décès desquelles choses données se sont le cas advenant respectivement constitués possesseurs et détempteurs à titre de précaire et usufruit scavoir le premier mourant pour et au nom du survivant et pour requérir et consentir l’entherinement publication et insinuation de ces présentes au siège présidial d’Angers suivant l’ordonnance royale lesdites parties ont respectivement constitué leurs procureurs Me (blanc) avocats audit lieu avec puissance de substituer ung ou plusieurs procureurs en l’absence l’un de l’aultre et dont et de tout ce que dessus est dit lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord par devant nous à laquelle donnaison mutuelle tenir respectivement d’une part et d’aultre sans y contrevenir et desdites choses ainsy données garantir par lesdits donneurs leurs hoirs et ayant cause de tous troubles et empeschements quelconques obligent lesdites parties repectivement eux leurs hoirs biens et choses meubles et immeubles présents et advenir renonçant par devant nous à toutes choses à ce contraire et de non venir encontre ce que dessus et par especial ladite Guenion (sic) au droit vellein à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes qui sont que femmes ne se peuvent obliger ni intercéder pour aultruy mesme pour leurs maris sinon qu’elles aient expréssement renoncé auxdits droits autrement elles en seraient relevées etc sont tenus lesdits establis par les foy et serment de leur corps sur ce d’eux donné en notre main jugés et condamnés de nous à leur requeste par le jugement et condamnation de ladite cour. Fait et passé audit Craon maison de François Dubois en présence d’honnestes hommes Marin Baratte et Félix Russelé marchand demeurant audit Craon tesmoins à ce appelés le 28 septembre 1596 après midy, nous ont dit lesdits Anjou et Guyon et Baratte ne scavoir signer et sont signés en la minute de ces présentes F. Russelé et Chauvin notaire, signé en la grosse des présentes R. Chauvin. La donnaison cy-dessus a esté lue et publiée en jugement la juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant ce requérant Me Thomas Grezil concierge du palais royal d’Angers, a esté décerné acte donné Angers, par devant nous René Louet conseiller du roy notre sire lieutenant particulier audit lieu.

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    Contrat de mariage Charles Gasnay de Tours, Anne Boutelou, Angers, 1603

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

    Il se passe toujours quelque chose à … nous rabattait autrefois une pub bien connue ! Ici, c’est comme dans la Pub ! Il se passe toujours quelque chose. Ainsi, les contrats de mariage m’étonneront toujours !

    C’est le cas de celui-ci. Je l’avais pris parce qu’il illustrait un mariage inter-provinces, en l’occurence le garçon est de Tours.Ceci signifie un autre droit coutumier, car le droit varie selon la province.
    Et, en le retranscrivant, tache toujours précieuse car elle est la seule méthode qui permette de ne rien laisser passer, je découvre 2 perles, je dis bien DEUX.
    Enfin, par perles, j’entends bien sûr les petits plus qui font la richesse de tous ces contrats. Je me suis dis que j’avais sans doute tort de mettre mon analyse avant l’acte, et qu’il fallait vous laisser découvir les perles vous même, mais j’ai pitié de vos charges de travail, aussi j’ai surgraissé abondamment pour vous aider, puis je mettrai mon analyse au bas de cette page.

    Tours, collections privées, reproduction interdite
    Tours, collections privées, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 avril 1603 après midy, devant nous François Prevost notaire de la cour royal d’Angers ont esté présents syre Charles Gasnay marchand demeurant en la ville de Tours paroisse de St Saturnin fils d’honorable homme syre Ysachac Gasnay marchand bourgeois de ladite ville de Tours, et d’honorable femme Marie Delailler d’une part

      sire n’est qu’un qualificatif de fantaisie, tout autant que noble homme d’ailleurs. C’est la dure loi du paraître qui mène à ces pointes d’orgueil mal placé.
      Ysachac est sans doute Ysaac ?

    et honorable fille Anne Boutelou fille d’honorable homme syre Jacqes Boutelou marchand bourgeois de ceste ville et d’honorable femme Marie Doisseau son espouse, demeurant en la paroisse St Maurille dudit Angers d’autre part,
    lesquels Charles Gasnay et Anne Boutelou respectivement establys et soubmis se sont par ces présentes promis et promettent mariage par l’advis et consentement savoir ledit Gasnay dudit Gasnay son père et de ladite Delailler sa mère assistante aux présentes tant pour elle que pour sondit mari en vertu de pouvoir et procuration demeuré attaché à ces présentes, passé devant Charles Bertrand notaire royal à Tours le 17 avril 1603, et ladite Anne Boutelou par l’advis et consentement desdits Boutelou et Doisseau ses père et mère,
    célébrer et accomplir ledit mariage en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine à la première sommation et requeste l’un de l’autre, tout légitime empêchement cessant,

    en faveur duquel mariage lequel autrement n’eust esté fait et accordé, ledit Boutelou et Doisseau sa femme de luy autorisée quant à ce, chacun d’eux seul et pour le tout, ont promis fournir donner et payer auxdits futurs conjoincts par venérable et discret frère Jehan Boutelou religieux et secretain de l’abbaye de Bourgueil, oncle de ladite future espouse, la somme de 1 200 livres tz savoir 900 livres tz dedans le jour de la bénédiction nuptiale desdits futurs conjoints et le surplus un an après, et en défaut de faire ledit don auxdits futurs conjoints par ledit Boutelou secretain payer par lesdits Boutelou et sadite femme en privé nom aux termes susdits ladite somme de 1 200 livres auxdits futurs conjoints

    desquels de ladite somme en sera en aulcune faczon tenus faire rapport quelconque suivant le vouloir et intention dudit Boutelou secretain mais demeurera meuble commun entre lesdits futurs conjoints s’ils ont enfants de leurdit mariage qui leur survivent et s’il n’y en a survivant ladite future espouse ses hoirs reprendront ladite somme sur les biens meubles et acquets de la communauté d’elle de de sondit futur mari et si ladite future espouse le prédécède il aura l’usufruit et jouissance sa vie durant de ladite somme de 1 200 livres laquelle incontinent après son décès sera rendue baillée et délivrée par ses hoirs etc aux hoirs de ladite future espouse et à laquelle restitution il oblige ses biens ses hoirs, le tout du vouloir dudit Boutelou secretain lequel autrement les charges et conditions susdites ne consent faire don et payer ladite somme,
    ou (avec le sens « auquel cas ») laquelle somme lesdits Boutelou et Doisseau sa femme seroient contraints icelle payer ) défaut dudit Boutelou secretain leur frère, ne tombera en communauté, ains sera réputée et censée le propre de ladite Anne leur fille et raporté à ses frères et sœurs cas de rapport advenant,

    avec la somme de 300 livres qu’en outre lesdits Boutelou et sadite femme promettent et sont tenur payer et bailler de leurs deniers en advancement de droit successif de leurdite fille à elle et à son futur espoux dedans ledit terme d’un an après leur bénédiction nuptiale, ladite somme de 300 livres réputée et censée le propre de ladite Anne à laquelle aussi ils promettent donner par pareille advance de succession dès le jour de son mariage un trousseau honneste et habits selon sa qualité le tout estimé à la valeur de la somme de 200 livres que demeurera meuble auxdits conjoints communauté de biens dès le jour de leurs espousailles,

    au moyen que ladite Delaillée tant en son nom qu’au nom et comme procuratrice de sondit mari et de lui autorisée quant à ce par sadite procuration, a promis et promis et demeure tenue esdits noms solidairement acquiter ledit futur espoux leur fils de toutes debtes qu’il pourroit debvoir jusques au jour d’icelles
    et outre payer et bailler auxdits futurs conjoints dedans le jour dudit mariage en advancement de droit successif dudit futur espoux la somme de 300 livres tz laquelle sera réputée son propre sans tomber en communauté et de laquelle somme ladite future espouse si sondit futur espoux la prédécèdde aura la jouissance et usufruit sa vie durant icelle somme de 300 livres raportable par ses hoirs incontinet après le décès d’elle
    à laquelle ledit futur espoux a assis et assigné et constitué par ces présentes douaire sur tous et chacuns ses biens suivant les coustumes des lieux ou seront situez lesdits biens cas de douaire advenant
    laquelle Delaillée fera ratiffier ces présentes à sondit mari dedans ledit jour des espousailles desdits futurs conjoints à peine de toutes pertes dommages et intérestz,
    à ce tenir etc… renonçant ladite Delaillée esdits noms au bénéfice de division division discussion et d’ordre de priorité et postériorité et lesdites Doisseau et Delaillée au droit vélléin à l’épitre divi adriani si qua mulier et autres droits introduits en faveur des femmes lesquels droit leur avons donné à entendre etc…
    fait et passé audit Angers maison dudit Boutelou présents honorables hommes Me Samson Delespine licencié ès droits advocat au siège présidial d’Angers et Me Estienne Bruneau clerc juré au greffe dudit siège, sire Hierosme Grudé marchand
    Signé de tous

    PJ sur parchemin, attaché au contrat de mariage : Par devant Charles Bertrand notaire royal à Tours et en présence des tesmoings cy-après nommez fut présent en sa personne estably et soubzmis honorable homme sire Ysacar Gasnay marchand bourgeois demeurant en ceste ville de Tours paroisse St Saturnin, lequel a cogneu et confessé avoir fait nommer constitué et ordonné sa procuratrice irrévocable honorable femme Marie Delailler sa femme et espouse, à laquelle il a donné plein pouvoir puissance et autrement de sa personne recevoir par devant notaires royaux de la ville d’Angers et tous autres auquel il appartiendra et icelle consentir et accorder avec ladite Delailles sadite femme et procuratrive qu’il a pour cest effect auctorisée et auctorise le contract de mariage d’entre Charles Gasnay leur fils avec Anne Boutelou fille de honorable homme Jacques Boutelou marchand bourgeois demeurant ville d’Angers et Marie Doisseau son espouse qui sera consommé et accomply selon les accords signés dudit Gasnay père baillez audit Charles Gasnay de la part desdits sieur Boutelou et sadite femme et outre d’acquiter ledit Charles Gasnay leur fils de toutes debtes qu’il pourroit debvoir jusques au jour dudit contrat ensemble de ce qu’il a négocié et luy pour lui en marchandises ou autrement en quelque sorte et manière que ce soit, et de bailler audit Charles Gasnay en advancement de droit successif la somme de 300 livres dedans la bénédiction nuptiale et à ce faire obliger tous et chacun ses biens présents et advenir et renoncer à toutes choses à ce contraires.

  • Deux points surprenants, enfin un peu hors du commun !
  • C’est la mère de l’époux qui est venue à Angers traiter le contrat ce mariage de son fills. Bon, d’accord, elle n’est pas venue seule, puisque son fils devait l’accompagner, mais enfin, c’est elle et elle seule qui signe le contrat de mariage, avec procuration de son époux. De 2 choses l’une,

      soit il est cloué par la maladie, auquel cas il aurait ajouté dans sa procuration une petite allusion à son empêchement, pour sauver son honneur de mâle !

      soit il a toujours associé son épouse à leurs affaires, connaît ses aptitudes et lui fait confiance.

      Non, non, je vous vois venir avec vos gros sabots, mais je ne donnerais ici aucune 3e hypothèse, même si certains sont en train de penser haut et fort qu’il y a toujours eu des femmes pour porter la culotte ! Je prèfère la 2e hypothèse, et je dit Bravo monsieur Gasnay !

    La seconde petite perle tient au financement de la dot de la fille, pour le moins surprenant par sa forme.

      Bon, d’accord, j’ai déjà vu des oncles et tantes sans enfants, participer à la dot, cela c’est banal ! Donc le tonton secrétain de l’abbaye de Bourgueil est le bienvenu !

      Où cela devient moins banal, c’est dans le montant : l’oncle va donner 1 200 livres et les parents 300 livres, donc c’est l’oncle qui apporte la dot. Manifestement les parents ont plusieurs enfants et n’en peuvent plus, et pour tout dire, même dans les familles aisées, on laissait le plus souvent des filles pour compte, pour en favoriser une ou deux, au détriement des autres…

      Mais où cela se corse réellement, c’est que le brave religieux donataire, impose sa propre clause au contrat de mariage. Pire, il a mis sa clause comme condition à son don (si ce que je donne n’entre pas dans la communauté je ne donne rien !). Par cette clause il entend que ce qu’il donne entre entièrement dans la communauté de biens.

    Voici un religieux bien original, mais en tout cas c’est grâce à lui que le mariage se fera, c’est clairement dit.
    Bonjour les tractations financières.
    Il est même carrément question dans la procuration de Charles Gasnay DE CE QUI A ÉTÉ NÉGOTIÉ

    Cela a le mérité d’être clair.
    Remarquez, je m’en doutais bien, le plus souvent, mais au moins ici, cela a le mérité d’être dit.

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    Les Tessard de Combrée héritiers de François Rolland de la Rollandière, Melle, 1630

    Melle est située près de Niort, en Poitou, et il y a environ 200 km depuis Angers, c’est dire depuis Combrée !

    Françoise Tessard, veuve de Philippe Chevalier, est héritière pour un tiers de François Rolland de la Rollandière, qui vivait à Melle, et est décédé avant 1630, manifestement sans hoirs, laissant seulement une veuve.
    Un autre tiers va à d’autres Tessard, dont René père et fils
    et le dernier tiers à Gamalier Bossoreille.
    Donc, Françoise Tessard est l’unique héritière d’un Tessard, dont le frère est père de René Tessard et des autres Tessard cités dans cet acte. Il faudrait connaître la généalogie Bossoreille pour voir comment il remonte au même degré que Françoise Tessard, mais cela peut être par les côtés maternels.

    Tous ceux qui demeurent à Combrée ont nommé 2 procureurs pour faire les voyages à Melle, les accords avec Bossoreille tant à Melle qu’à Angers, et enfin pour aller toucher la somme à Angers. L’une de ces procurations figure attachée à l’acte, mais elle était peu lisible et j’ai fait de mon mieux. Elle suit ci-dessous.

    Bien entendu il y a eu des frais, beaucoup de frais, et pour tout dire, autrefois il fallait que l’héritage soit important pour couvrir les frais. Ici, les héritiers ont pu vendre à Melle leurs droits successifs pour 1 049 livres, mais il ne reste que 750 livres net, et encore, on verra à la fin que les 2 procureurs de Combrée, qui sont Mathurin Chevalier, fils de Françoise Tessard, et René Tessard fils de René, ont aussi leurs frais de voyages à Melle et à Angers à se faire rembourser sur les 500 livres qu’ils remportent à Combrée dont 250 livres pour Françoise Tessard.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte et de la procuration attachée : Le 19 août 1630 après midy devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubzmis et obligez Me Mathurin Chevalier notaire royal et René Tessard marchand tanneur demeurant au bourg et paroisse de Combrée pour et au nom et comme procureurs spéciaux quant à ce de Me René Tessard à présent prêtre père dudit René Tessard et de Françoise Tessard mère dudit Chevallier et autres leurs cohéritiers, héritiers de défunt François Rolland vivant sieur de la Rollandière demeurant en la ville de Melle pays de Poitou par procuration qu’ils ont apparu passée par Fauveau notaire dudit Combrée le 17 de ce mois la minute originale de laquelle en papier est demeurée avec ces présentes d’une part
    et noble homme Gamalier Bossoreille Sr du Fresne demeurant Angers paroisse de la Trinité d’autre part
    lesquels ont accordé ce qui s’ensuit en exécution de la convention cy devant faite entre eux pour le recouvrement de droits successifs appartenant auxdits héritiers en la succession dudit défunt Rolland portant entre autre chose que sur les droits successifs qui appartiendroient auxdits héritiers ledit sieur du Fresne en auroit fait les diligences et poursuites auront et prendront en premier les despens frais et mises tant ordinaires que extraordinaires qu’il y pourroit faire avec au surplus
    c’est à savoir que sur la somme de 1 049 livres à quoi monte et revient le prix des venditions et cessions faites des droits successifs savoir les actes qui en ont esté passés par Gilles notaire royal audit Melle les 11 septembre et premier juillet dernier présentement apparu et recogneu par les parties demeurés et demeure desduit et rabattu la somme de 299 livres à quoi les parties ont composé et accordé pour tous les despens frais et mises vacations ordinaires et extraordinaires faits par ledit Bossoreille à la poursuite et recouvrement et esligement desdits droits successifs savoir les estatz et mémoires qu’il en a représentez encores qu’ilz montassent beaucoup d’avantage partant ne restoit plus dudit prix dudit contrat que 750 livres en quoy ledit Bossoreille estoit fondé pour ung tiers suivant lesdites procurations montant ledit tiers 250 livres et restoit pour lesdits héritiers que les deux tiers montant 500 livres, lesquels 500 livres ledit sieur du Fresne a payées et baillées contant présentement au veu de nous auxdits Chevalier et Tessard qui les ont receues en or et monnoie bonne et du poids suivant l’édit, et l’en ont quitté et quitte tous autres et présent acquit vers et contre tous ratiffiant par le moyen lesdits derniers accords du premier juillet pour estre de pareil effet et vertu tous ensemblement en personne y avoir assisté et demeure audit Sr du Fresne les deniers restant à payer du prix d’accords pour les débiteurs en faire poursuite et disposer ainsy que bon lui semblera

    sauf auxdits Chevalier et Tessard à ce faire payer et rembourser par leurs cohéritiers des frais et mises et voyages par eulx faits tant audit Melle en cette ville que ailleurs pour raison de ladite succession mesme du voyage fait audit Melle et frais de l’enquête fait audit Combrée pour la recognaissance et éclaircissement des droits desdits cohéritiers et pour raison de quoi leur auroit esté taxé pour ledit voyage audit Melle 60 livres pour ledit voyage et 25 livres pour ladite enquête, le tout fait à condition expresse que lesdits héritiers ou aulcun d’eulx pour lesquels lesdits Chevalier et Tessard ont esté nommé agréent ces présentes, elles tiendront seulement pour le regard de ladite Françoise Tessard qui est une tierce partie au total et pour les autres qui voudront et demeureront nulles et sans effet pour celuy ou ceux qui ne les auront agréées, sans desdommagement par lesdits Chevalier et Tessard audit Sr du Fresne en cette ville maison de nous notaire et l’un restituant lesdits deniers cy-dessus receus à proportion de la part en quoy lesdits refusants y seroient fondés dedans d’huy en 7 jours, auquel cas de refus demeure réservé audit Sr du Fresne ses droitz et taxes desdits despens et frais et vaccations ordinaires et extraordinaires pour s’en faire payer …
    passé en notre tablier présent Me Jean Pouriatz sieur de la Hanochaie,

    Et voici la procuration attachée à l’acte précédent. Elle est assez illisible et j’ai fait ce que j’ai pu, mais j’ai encore des doutes, notamment hélas sur le prénom du Tessard père.
    Aujourd’hui 17 août 1630 avant midy, devant nous Loys Fauveau notaire de la court de Combrée ont esté présents chacuns de Me René Tessard prêtre, Mathurine Tessard femme séparée de biens d’avec Jean Raoul son mary, et encore autorisée dudit Raoul quant à ce, tant pour eux que leur cohéritiers de René ? (lecture douteuse) Tessard et honorable femme Françoise Tessard veufve feu Me Phelippe Chevalier et encore Renée Commandeux cherdistier ?, Jean Bocé mari de Marguerite Commandeux, Maurice Commendeux, René Lardeux tant pour luy que sa femme, lesdits Commandeux héritiers par représentation de Commandeux et Marie Tessard
    tous les dessusdits héritiers de défunt François Rolland vivant sieur de la Rollandière tous demeurant en la paroisse de Combrée
    lesquels duement soubzmis establiz et obligez sous ladite court tant enleur noms que esdits noms et un chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division confessent avoir ce jourd’huy nommé et constitué Me Mathurin Chevallier Sr des Sauts ??? (désolée je ne parviens pas à identifier le lieu) fils de ladite Françoise Tessard
    et René Tessard le jeune tanneur fils dudit René Tessard leur procureur général et spécial pour recepvoir pour eux et au nom desdits constituants les sommes de deniers qui leur sont dues de la succession dudit défunt Rolland suivant la transaction et escript fait par lesdits procureurs susdits avec les héritiers de la veuve dudit défunt Rolland, en de laquelle somme en donner acquit et acquitter en leur nom lesdits héritiers de ladite veuve ou autre ayant charge desdits deniers, lesquels lesdits constituants ont par ces présentes pour agréable (effacé, illisible) auroit accordé avec Jehan Boysnault mari de Marie Dep… (effacé) si accord y a, sinon protester se pourvoir, …
    fait et passé au bourg de Combrée maison de nous notaire en présence de Me René Corault prêtre de Combrée, Me Jean Pithon aussi prêtre et Pierre Paiteul Sr de Melinaye demeurant audit Combrée, et ont tous lesdits constituants dit ne savoir signer
    Gloze particulièrement de Gamaniel Boussoreille escuyer Sr du Fresne, audit Sr du Fresne au main

    Je suppose que Bossoreille a pour prénom réel Galmier, qui vient du latin Baldomerus, sous-diacre à Lyon au 7e siècle et honoré le 27 février, mais le notaire a bien écrit une curiosité !

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