Bonaventure L’Epervier baille à ferme la seigneurie de Chavannes, 1548

Bonaventure L’Epervier, petite fille de Landais, lui-même fils de marchand de draps, baille à ferme ici une terre qu’elle tient de son défunt mari, au nom des enfants mineurs, dont le célèbre Lanoue Bras de Fer, dont aussi une rue de Nantes que j’ai hantée plusieurs années.

Ici, en fait, elle fait ce bail pour payer des dettes importantes qu’elle a contracté chez l’apothicaire Allain qui prend le bail avec déduction de 1 800 livres de la dette de Bonaventure L’Epervier. Le montant d’achat de marchandises d’apothicaire est si élevé que je me demande si elle n’était pas accro au sucre, tout nouveau et dont les apothicaires avaient alors le monopole. On note cependant que cette « marchandise d’apothicaire » est aussi pour sa « maison » et ses « serviteurs ». Son fils Lanoue Bras de fer, né en 1531 a alors 17 ans et je suppose qu’il n’était plus dans les jupes de sa mère mais en apprentissage de futur homme d’armes chez un noble ami.

Bonaventure L’Epervier est déjà sur ce blog, et je n’ai pas fini de retranscrire tout ce que j’ai relevé à Angers sur elle. Voici néanmoins ce qui est déjà paru :

    Guillaume Du Doussay, curateur de François et Claude de La Noue, attribue à Bonaventure L’Epervier son douaire sur leurs biens, 1549
    Douaire de Bonaventure de L’Epervier veuve de François de La Noue et mère du futur La Noue Bras de Fer, 1550
    Louis de Chateaubriand donne procuration pour la nomination d’un curateur aux biens de Claude de La Noue, 1550
    Mandat de gestion donné à Mouillard, Nantais, par Bonaventure Lespervier, Angers 1548
    Bonaventure Lespervier baille à ferme la terre de la Boissière, Angers 1548
    Bonaventure Lespervier baille à ferme les terres du Loroux Bottereau et l’Espine Gaudin, Angers 1548

L’acte qui suit donne bien sûr le lieu de paiement de la ferme tous les 6 mois, et Bonaventure L’Epervier donne alors « en sa maison de Briord à Nantes »
Cette maison dont l’histoire est liée à son grand père Pierre Landais et vous trouverez son histoire détaillée en ligne dans l’article publié en 1992 par Jean François Caraës, dans les Annales de Nantes (en page 16).

Je vous recommande vivement ces lectures, car par la suite, l’hôtel de Briord sera la résidence du duc de Mercoeur, qui en expulsera les De La Noue huguenots.
Ansi Georges Leroyer, secrétaire du duc de Mercoeur, a vécu rue de Briord (la maison est spacieuse, à étages) alors que son frère René avait servi la famille L’Epervier.
Il y a là matière à étonnement et réflexion.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 décembre 1548 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz noble et puissante dame Bonadvendure Lespervier dame de la Noe de Chavannes et de Briort

    et aussi du Loroux Lespine Gaudin et La Chapelle sur Erdre,

veufve de feu noble et puissant François de La Noe en son vivant seigneur dudit lieu de la Noe et de Chavannes, tant en son privé nom que comme bail et garde noble des enfants du mariage dudit deffunt et elle, à présent demeurant en ceste ville d’Angers d’une part
et honneste personne Nicolas Allain marchand apothicaire demeurant en ceste dite ville d’autre part
soubzmectant lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre confessent c’est à savoir ladite dame avoir baillé et par ces présentes baille à tiltre de ferme et non autrement audit Allain qui a prins et accepté prend et accepte par cesdites présentes audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Nouel dernière parssée jusques à 4 ans et 4 cueillettes entières et parfaires ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 4 années et 4 cueillettes finies et révolues
la terre fief seigneurie domaines et appartenances de Chavannes située en la paroisse du Puy Notre Dame et environs, tout ainsi que ladite terre et seigneurie de Chavannes se poursuit et comporte tant en fief qu’en domaines cens rentes debvoirs tant par deniers bleds que autres cens rentes et debvoirs quelconques ventes rachats soubzrachats que autres droits revenus et appartenances quelconques de ladite terre et seigneurie de Chavannes comme elle a accoustumé d’estre par cy davant tenue possédée et exploitée sans aucune chose retenir ne réserver fors la disposition des bénéfices et offices dépendant de ladite terre et seigneurie et les droits prérogatives et pécuniaires que ladite dame à cause de ladite seigneurie de Chavannes a droit d’avoir es églises et fabricques du Puy Notre Dame St Martin de Sanzay et Bagneux desquelles choses ledit preneur ne pourra aucunement disposer,
pour du surplus d’icelle dite terre et seigneurie domaines cens rentes et appartenances d’icelles jouir faire et disposer par ledit preneur ladite ferme durant comme de chose baillée à ferme
à la charge dudit preneur de payer et acquiter ladite ferme durant les cens rentes charges et debvoirs anciens et accoustumés d’estre payés pour raison desdites choses de ladite seigneurie
faire tenir les assises de ladite seigneurie une fois par chacun an pour le moins durant ladite ferme, payer les gaiges des officiers d’icelle seigneurie et des deffrayer quand ils tiendront lesdites assises, lesquels officiers ledit preneur ne pourra nommer ne changer sans le consentement de ladite dame
tenir et entretenir les maisons vignes jardins et appartenances de ladite seigneurie en bon estat de réparation en manière qu’elles ne dépérissent et les y rendre à la fin de ladite ferme ainsi qu’elles luy seront baillées
faire faire lesdites vignes des 4 faczons ordinaires bien et duement en temps de bonne saison sans les laisser … oultre leur taille ordinaire et accoustumée et en icelles faire des provings et les entretenir de plant en manière qu’elle ne dépérissent
et conduire les procès meuz et à mouvoir pour raison des droits de ladite seigneurie et n’en pourra intenter aucun sans le consentement de ladite dame fors pour les paiements des rentes deuz à ladite seigneurie
aussi ne pourra ledit preneur coupper aucuns bois marmantaux ne fructiers estant des appartenances de ladite seigneurie par pied ne par … ne pareillement les bois taillis d’icelle seigneurie que une fois durant ladite ferme
et est faite ceste présente baillée prise et acceptation de ferme pour en payer et bailler oultre les charges dessus dites par ledit preneur ses hoirs etc à ladite dame ses hoirs etc par chacune desdites 4 années et 4 cueillettes la somme de 1 200 livres tz sur le total de laquelle ferme ladite dame a quité et quite ledit Allain de la somme 1 800 livres tz pour demeurer ladite dame quite de pareille somme en quoi ladite dame est tenue et redevable vers ledit Allain à cause de vendition de marchandye de apothicaire et autres marchandyes vendues baillées et délivrées par ledit Allain à ladite dame ses gens et serviteurs par cy davant et jusques le 25 octobre dernier passé, de laquelle somme de 1 800 livres tz pour les causes dessus dites ledit Allain moyennant ce que dessus a pareillement quité et quite ladite dame, et laquelle somme de 1 800 livres tournois pour les causes que dessus sera desduite et rabbatue audit preneur sur le total du prix de ladite ferme ainsi que s’ensuit, scavoir est par chacune desdites premières années d’icelle ferme la somme de 600 livres tz qui et pour lesdites 3 années ladite somme de 1 800 livres tz et contreplus de ladite ferme montant pareille somme de 600 livres tz par chacun an ledit preneur les a promis et demeure tenu payer et bailler par chacun an à ladite dame en la maison de Bryort en la ville de Nantes aux jours et festes de Toussaint et Pasques par moitié le premier payement commençant le jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer ladite ferme durant auxdits jours et termes
à la fin de laquelle ferme sera tenu ledit preneur rendre à ladite dame les papiers censifs remembrances adveuz déclarations et autres lettres tiltres et enseignements qu’il aura devers luy touchant et concernant ladite seigneurie de Chavannes droits et appartenances d’icelles et pareillement les ustenciles des moulins de ladite seigneurie selon l’inventaire et estimation qui en sera fait faite, davantaige a ladite dame retenu et réservé à soy pour elle et messieurs ses enfants les chambres du logis seigneurial de ladite seigneurie quand il luy plaira audit lieu,
et oultre ladite somme d 1 800 livres tournois desduite sur ladite ferme ladite dame pour demeurer quite vers ledit Allain de tout ce qu’elle luy pouroit debvoir jusques audit jour (blanc) passé ladiet dame a promis et promet payer et bailler audit Allain ce stipulant et acceptant la somme de 200 livres tz dedans 15 jours prochainement venant
auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite ferme rendre et payer et icelle ferme garantir etc dommages obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme maistre Martin Boucault docteur en médecine et messire Robert Bernier prêtre curé de Pruniers demeurant Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison de ladite dame les jour et an susdits

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