Retour de partage de la succession de Marie Ragaru épouse Coiscault, Angers 1630

Lors des partages, il était/est difficile de faire des lots égaux. Pour compenser, on utilisait le retour de partage, que devait celui qui avait un lot supérieur en valeur vers celui qui avait le lot d’une valeur moindre.
Généralement le retour de partage était payable rapidement, dans les semaines suivant le partage.
Ici, la somme versée est de 70 livres. Même si cette somme n’est pas considérable, je pourrais la comparer de nos jours à environ 1 000 euros, voir plus. Donc, il est vraiement indispensable qu’elle soit effectivement versée, car je suis persuadée que de nos jours on est à 1 000 euros près dans un partage.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 29 août 1630 après midy, par devant nous Louys Coueffe notaire royal Angers furent présents etablis et deuement soubzmis Me François Coiscault clerc juré au greffe civil de ceste ville, père et tuteur naturel de Jacques et Perrine les Coiscault enfants de luy et de défunte Marye Ragaru sa femme, et soy faisant fort de Me Michel Berthelot père et tuteur naturel de Françoise Berthelot fille de luy et de défunte
Françoise Coiscault et honnestes filles Catherine et Elisabeth les Ragaruz tant en leurs noms que comme procuratrices et se disant avoir charge de Me François Ragaru
et Anne Gaudin veufve Me Jean Ragaru mère et tutrice naturelle des enfants dudit défunt et d’elle, tous demeurant en ceste ville
héritiers en partie de défunte Marye Raragu vivant dame de la Fontayne,
lesquels esdits noms et qualités ont receu contant de Me Robert Poupy mary de Suzanne Courtabessis tant pour lui que pour Anne Courtabellis femme séparée de biens d’avecq Guillaume Richeu et authorisée par justice à la poursuite de ses droits des deniers dudit Poupy absent par les mains de nous notaire la somme de 70 livres tz en pièces de sept sols et autre monnaye bonne et courante suivant l’édit que lesdits Poupy audit nom et Suzanne Courtabesses aussi héritiers de ladite défunte dame de la Fontayne debvoient auxdits establis esdits noms de retour de partages faits entre eux des choses de la succession de ladite défunte choisie par devant Me Lepuy et gens de la prévosté de ceste ville le 8 de ce mois, de laquelle somme de 70 lives tz ils se contantent et l’en quitent sans préjudice des despens tant adjugés à Berthelot que autres despens dommages et intérests demandés par lesdits establis esdits noms contre ledit Poupy qui a fait les partages ? sans préjudice aussi de ses droits et des instances civiles et criminelles pendantes entre les parties et autres tant par appel que autrement déclarant lesdits establis esdits noms qu’ils contestent de nullité les réserves dudit Poupy et qu’il n’y a aucunes instances criminelles entre eux
dont etc
fait à notre tablier présents Me Loys Collet et Helye Rattier tesmoins
lesdits Catherine et Elysabeth les Ragarus ont dit ne savoir signer

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