car elle est seulement enceinte, ou plutot « ensainte » comme écrit le notaire.
Je ne sais si ce Robelot est un laïc ou un ecclésiastique, merci de me dire ce que vous comprenez.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 12 janvier 1502 (avant Pâques, donc le 12 janvier 1503 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) estably (mangé) homme maitre Guilbert Robelot licencié en droit canon personnellement soubzmis etc confesse avoir aujourd’huy donné quicté cedé et transporté et encores etc donne etc bienfesant son fils ou fille à leurs héritiers, dont de présent est grosse et ensainte Jehanne Dusteu demourant avecques luy de présent, si et au cas que ledite Dusteu soit grosse et ensainte la somme de 10 livres tz de rente annuelle et perpétuelle payable par chacun an audit enffant ou à Maurice Busson et ladite Dusteu durant la minorité dudit enffant pour iceluy entretenir durant sadite minorité
et après sadite minorité en jouira ledit enffant et ses héritiers comme de propre héritaige
et au cas qu’iceluy enffant décédoit sans hoirs de sa chair en celuy cas ladite somme de 10 livres tz de rente retournera audit Me Guilbert ou ses hoirs etc comme paravant ces présentes
ladite Jehan Dusceu comme tutrice naturelle dudit enfant et nous notaire soubz signé stipulans pour ledit enfant et acceptans ledit don cession transport
laquelle rente ledit Me Guilbert au cas dessus dit dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent a assignée et assigne généralement et espécialement sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et à venir quelqu’ils soient et en quelconques pays qu’ils soient situés et assis et fait ledit Me Guilbert le présent don cession et transport pour en faveur dudit enffant et pour les bons et agréables plaisirs et services que luy a faicts ladite Jehanne durant le temps qu’elle a demouré avecques luy et autrement et aussi affin qu’elle et ledit enfant seront tenus prier Dieu pour luy et ses amys et pour ce que très bien luy a pleu et plaist
o protestation expresse faite par ledit Me Guilbert que à présent la lignée dudit enffant de ses hoirs si aucuns comme dit est d’icelle rente avoir et posséder et en jouir par luy ses hoirs comme paravant cest fait, et aussi que ledit enffant ne ses hoirs ne pourront icelle rente vendre engager ou aliéner sans le congé et permission dudit Me Guilbert de ses hoirs etc et autrement n’entend ne veult ce présent don et octroy iceluy Me Guilbert
auquel don cession et transport au cas dessus dit tenir etc et ladite rente garantir etc et icelle paier etc oblige etc renonçant etc foy jugement etc
présents à ce Me Pierre Demonseng Bernart Crullon boullenger
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Les enfants naturels, nés de parents bien nés, étaient souvent dotés par eux. Certes, moins que les légitimes, mais tout de même, ils n’étaient pas toujours oubliés.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 15 juillet 1620 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis nobles hommes Simon ? de Saint Denis, René et Pierre les Chotards, Daniel, Jehan, Marie et Ester les Gaillards, demeurants Angers,
lesquels de leur bon gré et libre volonté en présence et ce requérant noble homme René Ledevin sieur de la Thouraye ? ont pour donner moyen à Toussaint fils naturel de Macée Joucheron âgé de 5 ans ou environ
j’ai compris qu’ils sont tous chez un oncle, qui vient de décéder, leur laissant un fils naturel, et que son testament demandait une donation irrévocable à cet enfant. Mais ceci dit j’ai pu mal comprendre, et si vous avez une meilleure idée, merci de nous faire partager.
à prendre une vacation ou se marier luy ont donné et donnent par ces présentes entre vifs et irrévocable la somme de 400 livres tz en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance
laquelle ils ont relaissée ès mains dudit René Chotard pour estre mise à rente pour et au profit dudit Toussaint par l’advis et désir desdits establis
et le revenu de ladite somme estre employé en la nourriture et entretennement d’iceluy Toussaint
o réservation expresse faite par lesdits establis qu’en cas que ledit Toussaint décède sans enfants en légitime mariage, ladite somme de 400 livres tz retournera pour les parts et portions dont ils sont héritiers du défunt sieur de Mauny leur oncle comme estant ladite somme procédée de sa succession et à ceste fin ne pourra estre disposée de ladite somme de 400 livres par ledit Toussaint avant son mariage que par l’advis desdits establis ou de deux d’iceulx
le voici l’oncle, et j’ai compris que c’était le père de Toussaint, et qu’il n’a pas d’autres héritiers que ses neveux, puisque les fils naturels n’étaient pas des héritiers autrefois.
et par ces mesmes présentes ledit René Ledevin a promis nourrir et entretenir pendant sa vie ledit Toussaint gratuitement nonobstant le revenu desdites 400 livres tz, lesquels revenus seront accordés audit Toussaint pendant le vivant dudit Me René Ledevin et lors du décès d’iceluy Toussaint il y aurait quelque revenu en réserve, iceluy revenu demeurera à ladite Joucheron si encore vivante sinon retournera avec le principal de ces présentes
ce qui a esté stipulé et à ce tenir etc obligent lesdites parties etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit défunt Ledevin en présence de Loys Cesbron sergent royal et Nicolas Jacob praticien demeurant à Angers tesmoins
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Et malicieusement je peux vous assurer, au vue des signatures, que la famille est aisée, et que la somme de 400 livres est une goutte d’eau, enfin que les neveux ne seront pas démunis pour autant !
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B162 insinuations – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier : Dudit samedi 28 août 1632 (date d’insinuation). Le 9 juin 1632 avant midy devant nous Marin Bellanger notaire royal résidant au bourg de Pommerieux ont esté présents establis duement soumis et obligés Brice Bellanger escuyer Sr de Jaride et de Romefort demeurant en la maison seigneuriale dudit Romefort paroisse de Laigné d’une part,
Romfort, commune de Laigné, à 4 km O. du bourg. – Cass. – Fief uni à la terre de Chéripeau et mouvant en arrière-fief de Laigné. Logis ancien. Il y eut plusieurs closeries et terres nobles dont furent sieurs : René Le Cornu, lieutenant de M. de Sourdéac, 1581 ; René Le Corny 1676 ; Brice de Bellanger, mari d’Anne Le Cornu 1679, 1700 ; Pierre Chevalier, avocat à Craon, mari de Judith Marcillé, d’où : François, 1610 ; Marguerite, 1616 ; – Marie Chevalier, veuve de Pierre Percault, et René Chevalier, prêtre à Troyes, 1644 ; François Amys, sieur du Ponceau, époux de Marie Souche ; Jean Rousseau puis Marie et Anne, ses filles, 1756 (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900, t3)
et Me Olivier Symon Sr de la Touillauderye
la Touillauderie, commune de Mée. – En est sieur Olivier Simon, époux de Marie Bouju, dont la fille Marie est baptisée à Mée en présence de la famille Du Tertre, 1648 (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900, t3)
demeurant en la maison seigneuriale de Fougeray paroisse de Pommerieux au nom et comme curateur aux causes de Charlotte Drouce dite de Romefort fille naturelle dudit Sr de Jarrie et d’Andrée Drouce d’aultre,
lesquelles volontairement ont ce jourd’huy fait entre eux ce qui s’ensuit
c’est que ledit Sr de Bellanger escuyer par donation entre vifs et irrévocable a donné et donne par ces présentes perpétuellement par héritage et promis garantir audit Symon audit nom de curateur et pour et au profit de ladite Charlotte de Romefort et de ses hoirs et ayant cause le lieu et closerie de la Grande Guionnère situé en la paroisse de Livré ainsi qu’il se poursuit et comporte qu’il est et dépend de la terre des Fougerais appartenant audit sieur de Bellanger sans rien en réserver fors et excepté le fief et seigneurie rentes et debvoirs droit de chasse et pescherie et autres droits féodaux et seigneuriaux que ledit de Bellanger s’est expressement réservé pour luy et ses successeurs de ladite terre des Fougerais
chasse et pêche étaient des droits seigneuriaux
mesme mon (sic) rétention de fief et seigneurie sur ledit lieu de la Grande Guionnière et de 12 deniers de devoir que ladite Charlotte de Romfort ou ses hoirs paieront chacuns ans au terme d’Angevine à la recepte de ladite terre fief et seigneurie des Fougerais et de la Guyonnière
à la charge de ladite Charlotte de Rommefort de tenir et entretenir ledit lieu en bonne et suffisante réparaiton d’en payer les rentes et debvoirs fonciers et féodaux et de quelque nature qu’ils puissent être
et advenant mariage de ladite Charlotte ledit sieur demeurera à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent censé et réputé son propre héritage pour elle et ses hoirs en ses estocs et lignée toutefois au cas que ladite Charlotte vint à décéder sans enfants légitimes légitimes procréés de sa chaire et en loyal mariage ou que lesdits enfants vinssent à décéder et sa lignée défaillir à quelque temps et degré que ce soit ledit lieu et closerie de la Grande Guionnière retournera audit Sr de Bellanger ou à ses hoirs et héritiers ce quil s’est expressement retenu et réservé
c’est clairement dit, mais je fais remarquer tout de même que le droit coutumier dit exactement la même chose dans les successions : à savoir que les enfants naturels sont exclus des successions, et que lorsqu’il n’y a aucun enfant légitime la succession va aux collatéraux de la lignée, dont c’est bien que ce qui est précisé, dès qu’il n’y a plus de descendant légitimes de Charlotte, la Guionnière revient à la lignée légitime de Brice de Bellanger
et à ce moyen ladite Charlotte ses hoirs ne pourra vendre ne aliéner ledit lieu et toutefois et quantes qu’il plaira audit de Bellanger donneur ou à ses hoirs de ravoir recourcer et retirer ledit lieu de la Grande Guyonnière, ils le pourront faire payant entièrement à ladite Charlotte ou ses héritiers légitimes la somme de 600 livres tz ou en leur constituant et baillant assiette valable de 37 livres 2 sols de rente
et au cas que ladite Charlotte vienne à décéder sans enfants légitimes avant ladite Andrée Drouce sa mère ledit Sr du Jarris donneur a voulu et consenti veut et consent que ladite Andrée Drouce jouisse librement et paisiblement sa vie durant dudit lieu de la Grande Guyonnière aux chartes susdites et sans en rien desroger aux autres clauses cy dessus
et pour faire insinuer ces présentes où besoin sera ledit Sr de Bellanger a nommé et constitué le porteur des présentes son procureur spécial au pouvoir d’en demander et requérir acte et faire de qui sera requis ce que ledit Simon audit nom a stipulé et accepté pour ladite Charlotte et nous notaire pour ladite Andrée
et à ce tenir faire et accomplir garantir par fournir et faire valoir lesdites choses données par ledit sieur donneur à ladite Charlotte oblige iceluy Sr Bellanger luy ses hoirs biens et choses présentes et futures renonçant à toutes choses à ce contraire, dont nous l’avons jugé de son consentement
fait et passé audit lieu et maison seigneuriale de Rommefort présents Jehan Aubry et Pierre Robineau demeurant à Pommerieux témoins à ce requis, les parties et témoins signé avec nous en la minure des présentes, ainsi signé en la grosse étant en parchemin Bellanger.
La donation cy dessus a esté lue et publiée en jugement la cour et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant et requérant Me Pierre Foyer porteur de ladite donaison auquel a été décerné acte le fait a été insinué et registré au papier registre des insinuaitons du greffe civil dudit siège pour y avoir recours quand besoin sera donné à Angers par devant nous Jacques Lanier Sr de St Lambert conseiller du roi notre sire lieutenant général audit siège le samedy 28 août 1632
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Jean Conseil est un proche parent d’Ambrois Conseil, probablement même son frère. Ici, nous le voyons dans une affaire scabreuse. En tous cas, une chose est certaine, son épouse est décédée avant le 26 septembre 1602, et les 2 enfants de Jeanne Levêque ont été confiés à des closiers de Jean Conseil.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 28 septembre 1602 (Jullien Deille notaire royal à Angers) Comme procès fust meu pendant et indécis par devant monsieur le juge et garde de la prévosté de ceste ville entre Jehanne Levesque demanderesse en défloration à question depart dol et aliments d’une part
DÉPARTIR, v. act. [Départi; 1re é fer.] Distribuer, acorder: « Les biens que le Seigneur vous a départis. = 2°. Partager. « Cela a été départi entre tous les habitans. — * Avec le seul régime direct, il est vieux en ce sens. « Deux sortes d’esprits départent (partagent) les cercles. Les uns sont des Pygmées… les aûtres sont des Géans… Anon. = 3°. Se désister: « Il s’est départi de sa demande; il ne se départira jamais de ses prétentions. = 4°. En parlant des devoirs, des règles; s’en écarter. « Ce n’est pas une règle dont on ne puisse se départir. Patru. « Les États où la multitude gouverne, se départent aussi facilement des lois que du culte de leurs Pères. Massill. « Il ne faut jamais se départir du respect et de l’obéissance qu’on doit au Roi. (Jean-François Féraud: Dictionaire critique de la langue française, 1787-88)
et noble homme Jehan Conseil sieur de la Pasqueraye juge des eaulx et forests d’Anjou déffendeur d’autre,
sur ce que ladite Levesque disoit qu’elle auroit demeuré par deux diverses foys et par l’espace de trois ans la dernière d’icelles jusqu’à la saint Jehan dernière comme servante domestique en la maison dudit déffendeur pendant lequel temps il l’auroit tellement séduite qu’il aurait eu congnaissance d’elle et accouché d’ung enfant masle nommé Pierre du fait d’iceluy déffendeur depuis 13 mois et estre encores à présent grosse d’enfant ou enfants du fait d’iceluy déffendeur concluant à ce que iceluy déffendeur fust condempné la deschargé à perpétuité tant dudit Pierre dont elle a accouché que du part dont elle est à présent grosse sy tost qu’il sera venu sur terre et iceluy faire baptiser et instruire estant venu en âge en la religion catholique apostolique et romaine faire nourrir et entretenir bien et deument et faire apprendre mestier de quoy gaigner leur vie et outre luy payer la somme de 200 escuz pour son dol réparation et intérests procédant de sa défloration et la somme de 20 escu ou telle autre somme que de raison pour ses aliments et frais de ses cousches et luy payer la somme de 8 escuz pour le reste de ses services son linge et autres habillements et aux despens,
de par ledit Conseil estoit dit qu’il ne convenoit que ledit enfant dont ladite Levesque est accouchée et celuy ou ceulx dont elle est à présent grosse soient du fait d’iceluy Conseil mesmes que de la première demeure qu’elle fist en la maison dudit Conseil elle s’en alla de sadite maison sans estre grosse et que à la dernière elle y seroit venue grosse et néanlmoings parce que ladite Levesque auroit assisté sa défunte femme mesmes lors de son décès sans qu’il ait congneu en elle aulcun mauvais gouvernement a bien voulu pour ses services et a ce que ladite Levesque n’entrat en désespoir pour avoir esté abusée par quelques autres personnes a descharger dudit Pierre son premier enfant ensemble de celuy ou ceulx dont elle accouchera et outre pour recognaissance du service qu’elle luy a fait et à sa défunte femme et ce qu’elle pourrait prétendre pour ce que dessus jusques au reste de ses services luy donner la somme de 50 escuz et outre payer les frais de ses cousches chacunes et continuer de la nourrir jusques à ce qu’elle soit relevée à raison de 2 écus et demy par moys à commencer du jour d’octobre prochain
et de laquelle Levesque estoit répliqué qu’elle rejetait les offres dudit Conseil en la forme qu’il les a faites et soutenoit que l’enfant dont elle a accouché et celuy ou ceulx dont elle est grosse estoient enfant d’iceluy Conseil et qu’il l’auroit connue par plusieurs fois et estoit en jugements
et sur ce estoient lesdites parties prestes de tomber en grande involution de procès pour auquel obvyer ont transigé et accordé sur lesdits procès et différents en la forme et manière qui s’ensuit
pour ce est-il que en la court royal d’Angers endroit par devant nous Julien Deille notaire d’icelle personnellement establys lesdites parties demeurantes en la paroisse de saint Morice de ceste ville
je pensais, au vue des autres actes notariés dans lesquels Jean Conseil intervenait, qu’il demeurait à Château-Gontier, et non à Angers.
soubzmettant etc confessent avoir composé et accordé ce que s’ensuit
c’est à savoir que pour demeurer ledit Conseil quite des demandes et prétentions de ladite Levesque cy dessus cottées iceluy Conseil a présentement solvé et payé à ladite Levesque pour son dol réparation dommaige et intérestz et reste de sesdits services la somme de 150 livres tournois qu’elle a présentement receue en notre présence et à veue de nous en quarts d’escu à raison de 16 sols pièce suivant l’édit deniers et douzains jusques au parfait paiement de ladite somme dont elle s’est tenue et tient contente et bien payée et en a quicté et quicte ledit Conseil ses hoirs etc et outre demeure ledit Conseil tenu et obligé descharger à perpétuité ladite Levesque tant de l’enfant dont elle est accouchée que d’iceluy ou iceulx dont elle accouchera iceulx faire baptiser nourrir instruire et entretenir comme dit est et encores payer la nourriture et aliments de ladite Levesque jusques à ce qu’elle soit relevée de ses couches et en bonne disposition en la maison de Perrine Fouyneau à ce présente et en la maison de laquelle ladite Levesque est à présent demeurante à raison de 7 livres 10 sols par moys à commencer du 1er octobre prochain seulement par ce que ladite Fouyneau a confessé en avoir esté payée et satisfaite du passé et jusques audit jour et acquiter ladite Levesque des frais de sesdites couches
à laquelle transaction et accords et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonczant etc foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de nous notaire susdit ès présence de Me Symon Poisson et Jehan Menant advocats Angers et Jacques Nail praticien audit Angers, le samedi 28 septembre 1602.
En marge de la 1ère page : Et le 27 janvier 1603 après midy par devant nous Julien Deille notaire royal Angers fut présente ladite Fouyneau dénommée en l’escript cy dessus laquelle deument soubzmise a confessé avoir esté entièrement payée et satisfaite de la nourriture frais et gésine de ladite Levesque et baptistère de l’enfant dont elle a accouché depuis ledit escript qu’elle a dit avoir esté délivré à l’une des closiers dudit sieur Conseil et de ladite nourriture et frais s’est tenue a contente et en a quicté et quicte ledit sieur Conseil absent nous notaire stipulant et à ce tenir obligent, fait et passé audit Angers en notre maison en présence de Me Jacques Berthe et Chaudet clercs
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Poursuivant mes retranscriptions exhaustives des registres paroissiaux du Louroux-Béconnais, je trouve :
« Le dixseptiesme jour dudit moys et an (mai 1592) fut baptizée Geofraie fille de Guillaume Lair et Jehanne Grandin femme de François Guimier parrain Geofray Jolly marraines Katherine Lebesson veuve de deffunct Estienne Bourgeoys et Anne Mangeard fille de deffunt Françoys Mangeart par Mellet » v°142-156
Or, pour avoir déjà tappé une grande partie des registres, je dois préciser que les enfants nés hors mariage sont marqués batard dans l’acte, mais sans plus de remarques plus ou moins désobligeantes, en particulier aucun acte à l’envers, en fin de registre, etc…
Et, lorsqu’une femme est veuve, ce point est toujours clairement précisé. Il faut donc penser que le prêtre a omis d’écrire veuve, car je pense qu’elle l’est, et je le saurais lorque j’aurai terminé la frappe des sépultures qui est un énorme volume.
Mais on peut constater dans cet acte que dans cette paroisse on était très tolérant envers les enfants naturels, puisque que l’acte ne contient aucun terme précisant hors mariage, illégitime ou autre.
Lorsque j’ai une info actuelle, je resitue toujours l’équivalent autrefois : comment cela se passait, comment cela ce serait passé.
Ainsi, l’INSEE vient de publier son rapport social 2008.
AU 16e siècle, la nourriture est le poste principal des budgets, pas la logement qui n’a ni électricité, ni eau courante, ni sanitaires.
Selon l’INSEE, en 2008, les logements sont plus confortables mais pèsent plus sur le revenu des ménages. Mais, 350 000 logements sont encore dépourvus soit d’eau courante, soit de sanitaires. L’électricité pour sa part doit être partout, encore qu’il y a peu de temps j’ai vu à la télé des maisons isolées ne la possédant pas.
Autrefois, pas de revenu distinct pour la femme, alors dite « femme au foyer » quelque soit sa charge de travail dans l’exploitation agricole et à la maison. Selon l’INSEE, en 2008, 17 700 euros de salaire moyen : C’est ce qu’ont touché en moyenne l’ensemble des salariés en 2006, avec un avantage pour les fonctionnaires d’État (22 851 euros, contre 17 156 dans le privé).
La rémunération des femmes est inférieure de 27 % à celle des hommes. Dans le privé, les femmes gagnent même, en moyenne, 32 % de moins que les hommes
Je coyais vraiement que les femmes rattrapaient un peu le fossé des rémunérations depuis les 15 ans que j’ai cessé le travail. Manifestement, il n’en est rien. Bigre, les choses avancent plus que lentement…