Donation à un enfant naturel à venir, Angers 1503

car elle est seulement enceinte, ou plutot « ensainte » comme écrit le notaire.

Je ne sais si ce Robelot est un laïc ou un ecclésiastique, merci de me dire ce que vous comprenez.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 janvier 1502 (avant Pâques, donc le 12 janvier 1503 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) estably (mangé) homme maitre Guilbert Robelot licencié en droit canon personnellement soubzmis etc confesse avoir aujourd’huy donné quicté cedé et transporté et encores etc donne etc bienfesant son fils ou fille à leurs héritiers, dont de présent est grosse et ensainte Jehanne Dusteu demourant avecques luy de présent, si et au cas que ledite Dusteu soit grosse et ensainte la somme de 10 livres tz de rente annuelle et perpétuelle payable par chacun an audit enffant ou à Maurice Busson et ladite Dusteu durant la minorité dudit enffant pour iceluy entretenir durant sadite minorité

et après sadite minorité en jouira ledit enffant et ses héritiers comme de propre héritaige
et au cas qu’iceluy enffant décédoit sans hoirs de sa chair en celuy cas ladite somme de 10 livres tz de rente retournera audit Me Guilbert ou ses hoirs etc comme paravant ces présentes
ladite Jehan Dusceu comme tutrice naturelle dudit enfant et nous notaire soubz signé stipulans pour ledit enfant et acceptans ledit don cession transport
laquelle rente ledit Me Guilbert au cas dessus dit dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent a assignée et assigne généralement et espécialement sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et à venir quelqu’ils soient et en quelconques pays qu’ils soient situés et assis
et fait ledit Me Guilbert le présent don cession et transport pour en faveur dudit enffant et pour les bons et agréables plaisirs et services que luy a faicts ladite Jehanne durant le temps qu’elle a demouré avecques luy et autrement et aussi affin qu’elle et ledit enfant seront tenus prier Dieu pour luy et ses amys et pour ce que très bien luy a pleu et plaist
o protestation expresse faite par ledit Me Guilbert que à présent la lignée dudit enffant de ses hoirs si aucuns comme dit est d’icelle rente avoir et posséder et en jouir par luy ses hoirs comme paravant cest fait, et aussi que ledit enffant ne ses hoirs ne pourront icelle rente vendre engager ou aliéner sans le congé et permission dudit Me Guilbert de ses hoirs etc et autrement n’entend ne veult ce présent don et octroy iceluy Me Guilbert
auquel don cession et transport au cas dessus dit tenir etc et ladite rente garantir etc et icelle paier etc oblige etc renonçant etc foy jugement etc
présents à ce Me Pierre Demonseng Bernart Crullon boullenger

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

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