Le fils de Louis Sabardin, armurier, réclame ses salaires à son père, Angers 1520

ce nom SABARDIN est rare, et me fait penser à SABARDINI qui viendrait d’Italie. Et comme son métier est Armurier, j’en conclue qu’il y avait appris son métier en Italie et était venu s’installer en France avec des connaissances particulières en armes.
Il a manifestement un fils maladif et mal aisé de sa personne, enfin, je cite ce qu’a écrit le notaire. La mère de ce garçon est décédée, sans doute l’aurait-elle défendu, plus que la seconde épouse !
En tous cas, un enfant, même handicapé, pouvait réclamer un salaire à ses parents !

Malheureusement, Huot, le notaire qui a préparé cet acte ne l’a pas complété, et nous ignorons donc le montant du salaire de 20 années de ce fils handicapé.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 février 1519 (avant Pâques, donc le 8 février 1520) comme ainsi soit que honneste personne Jehan Sabardin armurier (Huot notaire Angers) demourant en la paroisse de st Michel de la Paluz de ceste ville d’Angers et Anne sa femme aient par l’espace ce 20 ans et plus nourry entretenu et vestu d’abillements Jehan Sabardin fils dudit Loys (sic, alors que c’est bien écrit « Jehan » ci-dessus) jusques à présent sans luy bailler aulcun sallaire par ce que la plus part du temps ledit Jehan Sabardin est maladif et mal aizé de sa personne pour faire comme ung bon serviteur doibt faire aussi que ledit Loys luy a monstré son mestier et estat d’armurier sans en prendre ne avoir aulcun esmolument,
quoy voyant ledit Jehan que sondit père et mère de luy bailloient aulcun sallaire comme aux serviteurs estans en la maison de son dit père ait délibéré de mettre son dit père et mère en procès tant pour avoir le droit des biens meubles de sa feue mère à luy appartenant que aussi pour avoir et demander ses sallaires du temps qu’il a demeuré en la maison de sondit père et mère pour le temps qu’il eust peu gaigner argent et s’en seroit Jehan Sabardin conseillé aux amys et conseilz de sesdits père et mère, lesquels pour obvier ad ce ont bien voulu charitablement traicter l’appointement estre fait entre le père et le fils sans aulcune figure de procès
pour ce est-il que en notre cour royale à Angers (Huot notaire) personnellement establiz lesdits Loys Sabardin et Anne sa femme de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant à ce d’une part
et Jehan Sabardin fils dudit Loys Sabardin et de (blanc) sa première femme d’autre part soubzmectans etc confessent que en faveur de leurs amys et conseils ils ont amyablement transigé pacifié et appointé sur le différent d’entre eulx en la manière qui s’ensuit

    l’acte est incomplet et non signé et s’arrête exactement comme ce que je vous ai retranscrit.

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Jean Gougeon et Jeanne Delaporte échangent la closerie de la Boutellerie, Villevêque 1514

et s’il est fréquent de rencontrer les contrats d’échanges de pièces de terre ou vigne, il est plus rare de trouver des échanges plus importants, comme ici une closerie contre une autre closerie.
Bien entendu, les échanges, comme aussi celui qui suit, visent à rapprocher les biens de son lieu de résidence, pour pouvoir mieux les exploiter ou faire exploiter directement. Manifestement les biens sont issus de mesdames, et on donne même ici l’origine de propriété pour la Boutellerie, devenue de nos jours la Bouteillerie.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 mai 1514 en la cour du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) establyz honnestes personnes Jehan Gougeon chastellain de Villevesque et Jehanne Delaporte sor espouse demourans à Corzé d’une part et Jehan Sabardin armeurier et Marie son espouse paroissiens de St Michel de la Palludz de ceste dite ville d’Angers d’autre part
lesdites femmes auctorisées de leurs dits marys par devant nout aunt à ce
soubzmectans etc confessent avoir fait et par cse présentes font entre eulx les eschanges et permutations des choses héritaux cy après déclarés ainsi que s’ensuyt
c’est à savoir que ledit Gougeon et sa femme ont baillé cédé délaissé et transporté et par ces présentes baillent cèdent délaissent et transportent à perpétuité audit Sabardin et sadite femme qui ont prins et accepté pour eulx leurs hoirs etc une closerye o ses appartenancse nommée la Petiet Gorronnière ainsi qu’elle se poursuyt et comporte sise en la paroisse de la Trinité de ceste dite ville composée de maisons couvertes d’ardoise jardrins yssues ayreaulx cloux (ici pour « clos ») en partie devant le chemin, o (il s’agit ici de « o » qui signifie « avec« ) 7 journaux de terre labourable ou environ en 3 pièces, d’un cloux de vigne clos de hayes contenant 5 quartiers ou environ et généralement ont baillé comme dessus toutes et chacunes les choses héritaux qui sont audit Gougeon et sa dite femme compétant et appartenant et qui sont dépendant de ladite closerye et comme elle se poursuyt et comporte et iceulx Gougeon et sa dite femme l’ont possédé et exploité et leurs fermiers et autres de par eulx sans riens en réserver ainsi que ladite Delaporte et que ledit Gougeon a confessé par devant nous disoit appartenir par lettres passés par Me René de La Fontaine
ou fié de la prieuresse de Seche religieuse de Notre Dame d’Angers et tenu d’elle et chargé vers elle de 25 sols tz et 52 boesseaux de seigle mesure d’Angers rendus ès prieuré de ladite dame en ceste ville sans aucune dixme ne autre deu faire ne payer desdites choses
Item a baillé comme dessus audit Sabardin et sa femme le nombre de 2 septiers de ble seigle à la mesure de ceste dite ville d’Angers par chacun an que ledit Gougeon et sa femme à cause d’elle ont droit d’avoir et prendre par chacun an sur Mathurin Vallin demeurant en la paroisse de Brain et sur ses biens et choses comme appert par le contrat de l’acquest de ladite rente
et en loyale rescompense et contreschange ledit Sabardin et sa dite femme ont baillé céddé délaissé et transporté et encore baillent etc auxdits Gougeon et sadite femme qui ont pris leurs hoirs etc
une closerye vulgairement appellée Boutellerye o ses appartenances et dépendances sise et située en la paroisse de Villevesque

la Bouteillerie : commune de Villevêque acquise par Jean Sabardin et sa femme Marie de Jacques Trequil à cause de sa femme née Chevalier, qui l’échangent en 1514 avec Jean Gougeon et Jeanne Delaporte (contrat d’échange devant Couturier notaire Angers le 2 mai 1514) (C. Port, Dict. du Maine et Loire, 1876 – en rouge : compléments d’O. Halbert)

comme lesdits Sabardin et sadite femme l’ont eue et acquise de Jacques Trequil et sa femme
comme ladite closerye se poursuyt et comporte tant en maisons jardins pressouer terres et autres choses dépendant de ladite closerye sans riens en réserver
ès fiez et aux devoirs contenus au contract de l’acquest que en firent lesdits Sabvardin et sadite femme desdits Trequil et sadite femme fille de feu Chevalier sans rien en faire ne payer
entretiendront ledit Sabardin et sadite femme le marché de baillée à ferme de ladite closerye de la Goronnière jusques à la Toussaint prochainement venant et de laquelle ferme lesdits Sabardin et sa dite femme prendront le tout
et rendront lesdites parties respectivement les lettres et enseignements concernant lesdites choses eschangées de l’un à l’autre dedans 15 jours prochainement venant chacun à la peine de 10 livres de peine commise et applicable de l’une partie à l’autre en cas de défaut
et prendront lesdites parties leurs meubles desdites choses eschangées qu’ils enlèveront toutefois qu’il leur plaira dedas demy an prochainement venant
et auront pareillement lesdits Gougeon et femme les fruits de ladite closerye de la Bostellerye comme à appartenant par ces présentes
dont et desquels eschanges lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord etc et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses eschangées garantier de l’une partie à l’autre etc dommages etc obligent etc foy jugement etc

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