Marguerite Duchesne, épouse de Mathurin Marchais, héritière Gallichon mais comment : Feneu 1600

Cet acte est la question que se pose Stéphane quant à la succession des religieuses.
Merci de vous reporter avec le lien que je viens de mettre.

Je vais tenter ici de comprendre ce qui a pu se passer, car au premier abord c’est incompréhensible. Mon analyse ouvre plusieurs questionnements, dont je vous fait part ici :

  • le montant des biens si faible qu’il est impossible que ce soit un bien Gallichon
  • Je suis en effet frappée par ce montant, qui n’a strictement rien à voir avec un héritage Gallichon. Pire, si on lit bien l’acte, ce montant serait la part de Nicolas et de Charlotte et non une seule part, bref, toute la part de leur mère Perrine Lebascle. La pauvre !!!!
    Je suis sans réponse sur ce point, mais il est à mon sens ENORME car INCOMPREHENSIBLE. Les Gallichon que j’ai personnellement étudiés, donne Charlotte au couvent à Fontevrault, et même si (je dis bien « même si ») Charlotte avait droit de garder ses biens, il semble tout à fait improbable qu’elle ait été admise à Fontevrault avec si peu de biens, ou alors comme femme de ménage. A Fontevrault, c’était le haut du panier de France entière !!!

  • Le bien n’est que LEBASCLE
  • Pour tempérer ma remarque précédente, je conviens que puisque leur père, Jean Gallichon, s’est remarié, l’héritage évoqué ci-dessus et contenu dans l’acte notarié qui suit ci-dessous, ne concerne que les biens de Perrine Lebascle et non les biens Gallichon.
    Ce qui signifie d’ailleurs, que le lien doit être cherché du côté des LEBASCLE famille sur laquelle je n’ai pour ma part strictement rien.
    Et, on peut aussi ajouter, que du côté LEBASCLE les biens ont été partagés entre beaucoup d’héritiers collatéraux, pas uniquement Marguerite Duchesne. Ceci est d’ailleurs entrevu dans l’acte qui la donne « héritière en partie », donc on pourrait conclure qu’ils étaient nombreux, et cela pourrait partiellement expliqué le peu de biens que Marguerite Duchesne a dans sa part.
    Lorsqu’on a affaire à des successions collatérales il n’est pas rare de voir plusieurs dizaines d’héritiers, enfin j’ai déjà rencontré de tels cas.
    Mais même en multipliant pas 50 le montant si peu élevé, on n’atteint pas un montant important !

  • l’abbaye royale de Fontevault avait-elle un droit coutumier d’Anjou, ou de France ?
  • Je suis sans réponse, mais je me demande bien à quel droit cette abbaye obéissait. D’autant que même si je vous mets sur le blog quelques entrées en religion de demoiselles du monde, aucune à Fontevault dans ce que j’ai relevé, mais je suis loin d’avoir relevé tout, tant s’en faut.
    Donc, la question est de savoir où trouver les entrées en religion de Fontevrault, et où est conservé ce fonds, sans doute au plan national ?

    Cette question est importante, car elle relève de la même réflexion que Stéphane, à savoir y avait-il en Anjou des couvents qui obéissaient à un droit différent du droit coutumier Angevin.

      Charlotte et Nicolas Gallichon n’ont pas de postérité Gallichon

    Ce point est une constatation pour la généalogie GALLICHON, donc Jean, leur père, n’a de postérité que par ses autres lits, car il s’est remarié ensuite.
    C’est important car à ce jour je ne connaissais pas ce que Nicolas était devenu. Puisque c’est sa soeur qui aurait hérité de lui, il n’a donc pas de postérité.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 28 novembre 1600 après midy, par davant nous René Moloré et Nicolas Destriché notaires royaulx Angers a esté personnellement estably Mathurin Marchais marchand demeurent en la paroisse de Feneu mari de Magaritte Duchesne héritière en partie de sœur Charlotte Gallichon héritière immobillière de deffunt Nicolas Gallichon son frère enfants de defunts Jehan Gallichon et de Perrine Lebacle soubzmectant confesse avoir cédé transporté et par ces présentes quite cèdde et transporte à Me Pierre Brouard …

    pour mes points de suspension car je n’ai pas déchiffrer le métier de Pierre Brouard

    en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers et y demeurant à ce présent stipulant et acceptant tous les droits noms raisons et actions que ledit Marchais audit nom peut avoir et prétendre en la succession de ladite Charlotte Gallichon tant en meubles que immeubles, pour desdits droits aller en faire par ledit Brouard poursuite à ses despens périls et fortunes tout ainsi que ledit cédant eust fait et peu faire auparavant ces présentes, et à ceste fin l’a subrogé et subroge en ses droits et actions sans aucun garantage éviction restitution de prix ; et est faite ladite cession et transport pour la somme de 20 escuz sol solvée et payée contant par ledit Brouard audit Marchais lequel a icelle somme en notre présence eue et receue en 60 francs de 20 sols pièce bons et de poids et prix selon l’ordonnance royale, dont iceluy Marchais audit nom s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a quité et quite ledit Brouard ses hoirs etc et lequel Marchais cédant a promis est et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes à ladite Margarite Duchesne sa femme et la y faire avec luy solidairement obliger à l’entretien d’iceluy et en fournir et bailler audit Brouard lettres vallables de ratiffication o les renonciations aux droits à ce requises dedans d’huy en 8 jours prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc à laquelle cession et ce que dessus est dit tenir etc dommages etc oblige ledit cédant esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division de parties ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Me Pierre Raboreau et Sanson Guerard praticien demeurant audit Angers tesmoins

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    Le droit de succession des religieux réguliers autrefois en Anjou, et de nos jours en France

  • DE NOS JOURS
  • La loi actuelle date de 1987 abrogeant l’aricle 5 de la loi de 1825 concernant les établissement religieux :

    loi de 1825
    Article 5
    Créé par Loi 1825-05-24 Bulletin des Lois, 8èS., B. 40, n° 921
    Modifié par Loi 1941-05-30 art. 1 JORF 5 juin 1941
    Abrogé par Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 – art. 91 (V) JORF 31 juillet 1987
    Nulle personne faisant partie d’un établissement autorisé ne pourra disposer, par acte entre vifs ou par testament, soit en faveur de cet établissement, soit au profit de l’un de ses membres, au-delà du quart de ses biens, à moins que le don ou legs n’excède pas la somme de 50.000 F.

    Cette prohibition cessera d’avoir son effet relativement aux membres de l’établissement, si la légataire ou donataire était héritière en ligne directe de la testatrice ou donatrice.

    Le présent article ne recevra son exécution, pour les communautés déjà autorisées, que six mois après la publication de la présente loi ; et pour celles qui seraient autorisées à l’avenir, six mois après l’autorisation accordée.

    et il y eut même ensuite une question écrite relative à l’application de la loi, qui est sur le site du Senat, et que voici :

    Question écrite n° 09014 de M. Luc Dejoie (Loire-Atlantique – RPR)
    publiée dans le JO Sénat du 24/12/1987 – page 2001
    M. Luc Dejoie expose à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, que l’article 91 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 a abrogé l’article 5 de la loi du 24 mai 1825, de manière à autoriser désormais les religieuses à donner ou à léguer leurs biens à l’établissement dont elles font partie sans aucune limitation et ce, en conformité avec l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il lui demande de bien vouloir lui confirmer que cette loi n’a aucun caractère rétroactif et qu’elle ne saurait s’appliquer à la succession d’une religieuse décédée antérieurement à sa promulgation. Succession dans laquelle les héritiers du sang avaient un droit acquis par application de l’article 5 de la loi du 24 mai 1985, toujours en vigueur jusqu’à son abrogation par la loi du 30 juillet 1987, malgré l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précité.

    Réponse du ministère : Justice
    publiée dans le JO Sénat du 03/03/1988 – page 297
    Réponse. -La chancellerie partage l’opinion exprimée par l’honorable parlementaire. L’article 91 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 a abrogé l’article 5 de la loi du 24 mai 1825 qui limitait le montant des libéralités qu’une religieuse pouvait consentir à son établissement au quart de la valeur des biens de la disposante, à moins que le don ou le legs n’excédât pas la somme de 50 000 francs. N’étant pas assorti de dispositions transitoires particulières, cet article doit être interprété conformément aux principes généraux de solution des conflits de loi dans le temps, et recevoir par conséquent un effet immédiat mais non rétroactif. Il ne paraît donc pas, sous réserve de l’appréciation des tribunaux, devoir être appliqué à une succession ouverte avant son entrée en vigueur.
    Donc en 1825 on a interdit aux religieux réguliers de léguer tous leurs biens à leur couvent. Et on est revenu en 1987 sur cet article pour permettre un don partiel.

    Ce qui signifie qu’avant 1825 le don au couvent était la règle, qu’en 1825 on l’a retreint, et qu’en 1987 on l’a partiellement libéralisé.

  • AVANT 1825
  • Le droit est coutumier et varie selon les Provinces, et les nuances sont parfois réelles et importantes, aussi je ne traite ici que de ce je connais le mieux l’Anjou.
    L’ouvrage de référence est le POCQUET de LIVONNIERE, qui porte des notes de GABRIEL DUPINEAU. Il se trouve que cet énorme ouvrage qui représente 2 immenses volumes, est aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, où j’avais autrefois photographié le droit des successions.
    Même si vous le retrouvez en ligne, je mets donc ici mes vues.

    Voici la page de garde de l’ouvrage :

    et voici l’article qui traite les religieux réguliers :

    Ne lisez que les premières lignes, car les commentaires nombreux et très compliqués qui suivent sont fastidieux.
    Donc ceux qui entrent au couvent, qu’ils soient homme ou femme, en Anjou, n’ont plus rien à voir dans les successions de leur famille mais ce dès leur profession ou voeux, qui n’était pas immédiate. Avant leurs voeux ils peuvent revenir en arrière, après tout est définitivement acquit au couvent.

    Je vous remets cette semaine encore des exemples et sur certains on voit ces clauses et nuances.

    Et bien sûr je vous mets aussi demain l’acte évoqué par Stéphane, et qui lui pose problème, et comme je ne peux jamais m’en empêcher je mets aussi mes commentaires. Nous pourrons ainsi l’aider à y voir plus clair et tenter de répondre à sa question.

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    Analyse du baptême de François de La Noue, dit « bras de fer » : La Chapelle sur Erdre 1531

    Demain, je vous mets un acte notarié important concernant Bonaventure L’Épervier, alors qu’elle vivait à Angers en 1548, loin de ses châteaux, dont son château de la Gâcherie.

    Le château de la Gâcherie, actuellement privé et club hippique, sur les bords de l’Erdre, offre une vue magnifique aux milliers de touristes qui remontent quotidiennement sur l’eau la rivière tant elle est belle.

    A l’époque de Bonaventure L’Épervier il est en fait le château de la terre de La Chapelle-sur-Erdre. Or, dans l’immense majorité des terres le château porte le nom de la terre, à laquelle il s’identifie. La Gâcherie s’offre donc une particularité, voulue par la famille L’Épervier, qui allia la qualité de vie à sa charge, en choisissant un si bel emplacement, et j’ose même dire un emplacement de rêve.

    Bonaventure L’Épervier y vit en 1531, date à laquelle elle met au monde son fils François de La Noue.

    Voulant donc vous parler de Bonaventure L’Épervier, mère de François de La Noue dit Bras de Fer, j’ai vu sur Internet que la naissance de François de La Noue était matière à diverses interprétations. Ayant sursauté à la lecture d’une publication qui donnait à l’un des 2 parrains un titre abusif à mes yeux « baron du Lion d’Angers », je me suis penchée sur ce baptême.

  • Nicolas de Châteaubriand n’était pas baron du Lion d’Angers
  • Donc, l’un des 2 parrains est « Nicolas de Chasteaubriand abbé d’Esveron »
    Or, ce parrain est qualifié par certains sur Internet de « baron du Lion d’Angers ».
    Ce qui me fit sursauter.
    En effet, comme vous le savez, si vous suivez tant soit peu mon blog, je retranscris et analyse ici beaucoup d’actes concernant le Lion d’Angers, en particulier, il ne vous a pas échappé que la famille de Chambes y revient tant soit peu.
    Outre mes publications sur la famille de Chambes, vous avez aussi les différentes éditions du dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port, dont la seconde, qui donne à l’article « Féodalité » :

    « Marie de Châteaubriant l’apporta à Jean de Chambes †1519 et Philippe de Chambes en vendit la moitié en 1556… »

    Ce parrain « Nicolas de Châteaubriant abbé d’Évron » est sans doute issu de la lignée qui posséda la terre du Lion d’Angers, mais cette lignée ne la possède plus en 1531. Et le dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot, à l’article Évron donne bien dans la longue liste des abbés :

    François de Châteaubriand 1485-1519
    Nicolas de Châteaubriand 1519-1532

    Évron est situé en Mayenne, à 33 km à l’est de Laval. Mais, rassurez-vous, comme dans le cas de la plupart des bénéfices ecclésiastiques, il ne résidait pas sur place.

  • règle du baptême unique
  • Nous avons vu hier les règles du baptême à cette époque, dont la règle du baptême unique, ce qui implique que si l’enfant est né ailleurs le prêtre qui baptise attend un certificat du prêtre du lieu de naissance lui indiquant qu’il peut baptiser et que l’enfant n’est pas déjà baptisé.
    Or, ce baptême n’indique rien de tel, et ne fait aucune allusion à une quelconque autorisation d’un prêtre d’une autre paroisse.
    En conséquence c’est donc que l’enfant est bien né sur place.

  • règle des 3 jours
  • Toujours selon les règles du baptême vues sur mon blog hier, l’enfant doit être baptisé sous 3 jours et passé ce délai il faut une autorisation spéciale de l’évêché.
    Là encore, aucune mention d’une quelconque dispense de la règle des 3 jours, et de l’autorisation de l’évêque, donc l’enfant a bien été baptisé dans les délais.

  • les nombreux synonymes pour le nom de l’épouse légitime
  • La femme légitime, celle dont l’église avait béni le mariage légitime, était aussi qualifiée d’épouse etc… et en latin de même, le vocabulaire possédait plusieurs termes pour la même définition de femme légitime.
    D’ailleurs, généralement le prêtre, tout comme le notaire d’ailleurs, avaient parfois l’habitude d’utiliser un vocabulaire différent selon la classe sociale. La femme pour le closier et l’épouse pour le bourgeois aisé et le noble.
    Ainsi, en latin UXOR pour la femme du closier et soudain, quand le rang social impressionnait le prêtre, il choisissait un autre vocalubaire. Ainsi, dans l’acte de baptême ci-dessus, au lieu de qualifier cette conjointe légitime UXOR il utilise 2 termes SPOUSE ou SPONSE, et CONTHORALE.
    Le fait qu’il utilise 2 termes au lieu d’un unique terme est très banal, car c’était une manie à l’époque d’utiliser plusieurs synonymes dans un texte. Songez aux innombrables synonymes des actes notariés de l’époque, même la vente est dite VENDITION, CESSION, DELAIS et TRANSPORT soit 4 synonymes au lieu d’un terme unique.

    Bonaventure L’Épervier est qualifiée d’épouse et ce même en 2 termes conjugaux avérés
    Or, son mariage est mis en doute par certains sur Internet car « le terme employé qui n’est pas uxor reflète une certaine incertitude sur la situation matrimoniale du couple, peut-être légalement marié aux yeux de leur famille mais non à ceux de l’Eglise ». !!!
    Le double terme employé est :

    CONTHORALE : « épouse »
    Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf/

    et le dictionnaire Du Cange dit la même chose et en voici la vue :

    SPOUSE ou SPONSE
    « Celle qui s’unit à un homme par le mariage, femme légitime »

    En conclusion, impossible de voir dans ce changement de vocabulaire du prêtre une union non réalisée et de qualifier Bonaventure L’Epervier de « non mariée », car les 2 termes utilisés sont bien pour la femme légitime, et le fait qu’il y ait 2 termes ne traduit pas l’embarras, mais une façon habituelle de s’exprimer en utilisant plusieurs synonymes, et le fait d’avoir choisi d’autres termes qu’uxor, uniquement une manie de saluer les grands de ce monde par un vocabulaire différent.

    En conclusion, l’analyse du baptême atteste que François de La Noue est né à La Chapelle sur Erdre d’un couple légitime. Mais rien n’empêchait ensuite le départ pour un autre château, puisqu’ils en avaient plusieurs, et d’y avoir vécu plus longtemps qu’à La Chapelle.

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    Les règles de base du baptême, selon le droit canon au 16ème siècle

    ATTENTION, AVANT LA REVOLUTION, LE BAPTÊME ET LE MARIAGE SONT DES SACREMENTS DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE

    Et en tant que tel ils répondent au droit canon, droit qui fixe les règles de l’église catholique. Ce droit est publié dans les rituels. Le rituel, en latin bien sûr, donne de longues explications pour de très nombreux cas, y compris les cas des enfants quasiement morts-nés. Je possède un exemplaire du rituel du diocèse de Nantes (de l’époque) et le baptême occupe les pages 5 à 57, c’est dire si tout y est traité et réglé.

    Cela n’est pas parce qu’en 1539, l’ordonnance de Villers-Cotterêts, signée par le roi François Ier, valide l’utilisation des registres de baptême tenus par l’église catholique pour servir d’état civil au royaume de France, que le baptême est un acte d’état civil. Il est d’abord le sacrement de l’église catholique et conserve toutes les règles de l’église.

    Et à l’heure même où je vous préparais ce billet, je reçois pas voie postale un article publié par l’un de mes lecteurs : partant d’un contrat de mariage pour décrire une noce, en ajoutant et brodant des tas d’inepties, à commencer par la phrase (je cite ce que je viens de recevoir) « le mariage est avant tout un acte civil ».

    NON, NON ET NON
    AVANT LA REVOLUTION,
    LE BAPTÊME ET LE MARIAGE SONT DES SACREMENTS DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE

    et faute d’être capable de tenir un état civil, le roi les reconnaît valides pour son état civil.

    2 règles sont fondamentales et toujours observées pour le baptême

  • On ne doit jamais baptiser 2 fois
  • C’est pourquoi lors de nos recherches dans les registres paroissiaux nous découvrons parfois 2 types de précisions :
    l’une pour les cas de baptême à la maison à la naissance car l’enfant est en risque de mort immédiate. La matrone présente, ou toute autre personne, mais le plus généralement c’est la matrone qui est TOUJOURS présente et rend compte au curé, procède à un baptême d’urgence. Puis si l’enfant ne meurt pas, on l’emmêne à l’église, et là le prêtre termine le baptême et l’enregistre en notant soigneusement ce qui s’est passé à la maison.

    Mais parfois, le prêtre a des doutes sur les capacités de celui ou celle qui a procédé à cette cérémonie de baptême à la maison. Ainsi, en 1633 à Saint-Aubin-du-Pavoil, le curé, qui a bien entendu interrogé la matrone, constate qu’elle ne sait pas trop bien faire, et que ce qu’elle a fait ressemble fort à un baptême invalide. Aussi devant les doutes sur la validité de l’acte effectué à la maison, il procède au baptême et note :


    « Saint-Aubin-du-Pavoil, le 23 juin 1633 fut baptizé conditionnellement attendu l’incertitude de la forme et matière qu’avoit observée Françoyse Allaire, s’estant immiscée de baptizer en cas de nécessité, Maturin fils de Denys Aubert et Renée Allaire demeurants à la Chosperie, parrain Antoine Launay, marraine Maturine Allaire lesquels ont dict ne scavoir signer »

  • On baptise obligatoirement dans les 3 jours
  • Au-delà de ce délais, il faut obtenir une dérogation de l’évêque, en expliquant pourquoi on n’a pas respecté le délais.
    Après des milliers et des milliers de baptême que j’ai lus et retranscrits, dont l’immense majorité en Anjou et Loire-Atlantique, j’ai rarement rencontré ces cas de plus de 3 jours, dont un seul pour un milieu socialement modeste, auquel le prêtre a refusé le baptême sans l’accord de l’évêque.
    Mais j’ai rencontré des cas dans les milieux aisés, où l’on avait connaissance des règles de dérogation et sans doute les moyens de les financer. La plupart des cas qu’ai vus concernait des pères absents pour cause sérieuse (militaire ou autre)
    Le nouveau-né, emmailloté comme on savait encore le faire à ma naissance, et même des années plus tard, était donc amené par le père, le parrain et la marraine, quelques heures après la naissance, et ce quelque soit le temps et la distance.

  • Et pour pouvoir respecter ces conditions, le découpage en paroisses doit être respecté.
  • Les prêtres d’une paroisse connaissent leurs paroissiens, même les occasionnels, et lorsque l’enfant est baptisé par un pêtre d’une autre paroisse venu en proche parent ou ami, ce dernier précise qu’il baptise avec l’autorisation de Mr le curé de cette paroisse.
    De même, lorsque la paroisse est très étendue et l’église lointaine, ou pire une rivière importante entre deux, ainsi sur l’Oudon etc… les prêtres de la paroisse voisine baptisent ces proches voisins en précisant leur paroisse d’origine. Entre prêtres de paroisses voisines on se connaît et on s’informe mutuellement souvent. Mais l’acte de baptême précise toujours de quelle paroisse est le nouveau-né. Donc lorsque le prêtre de Gené baptise un voisin du Lion d’Angers qui touche l’église de Gené, il précise la paroisse d’origine du Lion d’Angers etc…

    Je vous laisse bien volontiers le plaisir de citer les cas exceptionnels que vous avez vous-même rencontrés.

    Mais demain, je vous mets mon analyse critique d’un célèbre baptême.
    Et merci de bien vous souvenir des règles.

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    Les prénoms Marquis et Marquise

    Je reçois par voie postale la question, car d’aucuns croient à un titre de noblesse.

    Le prénom était aussi bien masculin MARQUIS que féminin MARQUISE

    Ainsi, chez les garçons dans notre Haut-Anjou, on le trouve à Senonnes dans la famille du seigneur du lieu, avec Jean-Marquis de la Motte-Baracé, que certains historiens du 19ème siècle, ont affublé du titre de marquis de la Motte, alors que c’était son prénom. Et naturellement, ceux qui recopient n’importe quoi, surtout du 19ème siècle si riche en erreurs, ont recopié l’erreur.
    J’ai déjà retranscrit des actes concernant ce personnage, qui ne laissent aucun doute sur le prénom et non le titre.

    Chez les filles il est certes rare, mais on le trouve néanmoins en Anjou chez plusieurs filles.

    En fait, le prénom n’a rien à voir avec un saint, alors qu’autrefois au baptême il était obligatoire de donner un prénom de saint ou tout au moins dérivé d’un saint. Je suis moi même catholique pratiquante, et je n’ai aucune explication à vous fournir sur ce point du doit canon de l’époque.

    Le prénom est cependant connu car porté par une célèbre actrice Marquise-Thérèse de Gorla, dite Mademoiselle du Parc.

    Outre la page de Wikipédia que je viens de vous signaler ci-dessus par mon lien, il existe un livre de Nadine Audoubert publié en 2001 par Publibook, qui a l’immense mérite de s’être penché sur ce prénom, et en voici l’extrait de la page 11 :

    Chapitre 1 : Marquise-Thérèse de Gorle
    Jusqu’à présent, personne n’a pu préciser la date exacte de sa naissance, son acte de baptême n’ayant pas été retrouvé.
    Peut-être qu’elle même l’ignorait : 1630 ? 1633 ?
    Une chose certaine : la petite fille reçut les prénoms de Marquise-Thérèse.
    Marquise, n’étant nullement un titre, mais un prénom fréquemment usité à l’époque de Louis XIII

    Revenons au postal que je viens de recevoir, car il concerne Saint-Aubin-du-Pavoil, paroisse que j’ai personnellement étudiée et qui est sur mon site et en voici l’occurence du prénom (entre crochets la retranscription exacte de l’original) :

    x 1591.07.29 BUSCHER Aubin « furent epoussés Aulbin Buscher et Marquise Pasquer »

    ° 1593.04.28 BUSCHER Christine « Christinne Buscher fille de Aulbin Buscher et Marquise Pasquer métaiers à la Tremblaie, et sont les parains Michel Melloys métaiez à la Perdrillère, Magdellaine Pasquier jeune fille, fille de Pierre Pasquiez Dt à Challain, et Christinne Bonvallet jeune fille et fille de René Bonvalet fermier d’Orvau »

    Par contre la demande postale reçue était curieuse, car elle évoquait une prétendue (je cite) « fiche individuelle »
    Une fiche individuelle n’est pas une source en généalogie, mais du n’importe quoi fait par n’importe qui, je suis formelle sur ce point, et hélas la généalogie actuelle avec les bases numériques et autres généalogies non toutes vérifiées, a accentué la manie de lire et recopier n’importe quoi.

    En outre, la prétendue fiche individuelle annoncé un mariage avant 1550 alors que les registres que j’ai dépouillés ne commencent qu’en

    B du début 9.9.1583 au 7.3.1594
    M du début 1.7.1584 au 2.11.1593
    S du début 3.7.1574 au 31.12.1592

    au délà, j’ignore totalement s’il existe des sources ou si on est dans le domaine des hypothèses voire de l’invention.

    Odile HALBERT

    sur ce blog, voyez aussi :

    Anceau, Anseaulme, Anselme
    Avoie
    Barbe
    Blaise
    Bomer aliàs Bommer, Baumez
    Brice
    Brivaud ou Britwald, ou Brisegault
    Chrysostome
    Drouet
    Émerence
    Eustesse
    Fiacre
    Fort et les communes Saint-Fort
    Gatien
    Hénoch, aliàs Enoch
    Innocent
    Jouin
    Lézin
    Loup
    Maimboeuf
    Mamers, Pancrace, Servais, les saints de glace
    Marquis et Marquise
    Maurille
    Merry
    Mesme aliàs saint Maxime
    Nectaire
    Paquier, Paquière
    Paterne
    Patience
    Radegonde
    Sapience
    Sérène
    Sotère
    Symphorien
    Tiphaine
    Toussaint, Sainton
    Vigor

    Sainte Odile, honorée le 13 décembre

    « ODILE ou ODILLE (Sainte), Othilia, vierge, abbesse de Hottenbourg, au huitième siècle, patronne de l’Alsace, honorée le 13 décembre.-
    Odile était fille d’Aldaric, troisième duc d’Alsace ; elle naquit aveugle.
    Le duc, par un préjugé barbare de cette époque, croyait voir dans cette infirmité un déshonneur pour sa famille ; d’ailleurs il était trompé dans ses espérances, parce qu’il avait ardemment désiré un fils. Il conçut une haine cruelle contre sa fille, et ordonna qu’elle fût emmenée hors du château.
    L’enfant fut confiée par sa mère désolée à une fidèle nourrice et conduite au monastère de Palme, dont l’abbesse était parente de sa famille. Le premier soin de l’abbesse fut de faire baptiser l’innocente victime, et on lit dans les actes de la vie de sainte Odile, qu’au moment où le prêtre prononça sur elle les saintes paroles qui effacent le péché originel, elle fut délivrée de son infirmité et recouvra la vue.
    Cette guérison miraculeuse inspira à Odile, quand elle eut l’âge de raison, la pensée de se consacrer à Dieu ; elle y persista, et devenue religieuse dans la maison où elle avait trouvé un asile, elle voulut se charger des plus humbles fonctions, et fut pur toutes ses soeurs un modèle accompli des vertus chrétiennes.
    Dieu récompensa la sainte résignation d’Odile en lui rendant la tendresse de son père qui, pour réparer ses torts, voulut que le château seigneurial de Hohenbourg, qu’il avait habité jusqu’alors, fût transformé en monastère, et il en fit don à sa fille avec toutes les terres qui en dépendaient ; c’est dans ce monastère que sainte Odile passa le reste de sa vie, au milieu des compagnes que sa piété savait attirées et qu’elle gouverna avec une admirable sagesse pendant plus de trente ans.
    Tous les revenus, qui étaient considérables, furent consacrés à des oeuvres de charité : elle fit batir un hôpital qui était toujours ouvert aux pauvres, aux malades, à tous les malheureux. Sa mort tut aussi sainte que sa vie. » G. Beleze, Dictionnaire des noms de baptême, Hachette, 1863
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    Merci à tous ceux qui m’ont souhaité ma fête, de nos jours reportée du 13 au 14.
    Une pensée ici à Ghislaine Le Dizès, poétesse, qui connut aussi la vue recouvrée.

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