Scellés après décès de Jacques Doisseau sieur de Poulancre aux forges de la Hardouinaye, 1674

ATTENTION
Cette acte et sa retranscription sont le fait de Maurice OREAL,
qu’il en soit remercié vivement, au nom de tous.
Cet acte est aux Archives Départementales du Morbihan,
AD56 B 4088 Sénéchaussée royale de Ploërmel
Voici la retranscription de Maurice Oreal (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

François BERTHELOT, commis au greffe de la cour et siège royal de Ploërmel, certiffye que ce jour de mardy vingt troisiesme d’octobre mil six cent soixante quatorze, je me suis transporté dudit Ploërmel jusque à la (maison) des forges de la Hardouinaye appellée « La Chaussée », ce, à requeste de Monsieur le procureur du roy dud. Ploërmel, pour y apozer les sceaux et certiffier les biens meubles y estant après le deceix de Jacques DOISSEAU vivant sieur de Poulancre et la Hardouinaye et aux fins de l’ordonnance rendue aud. Ploërmel sur le réquisitoire dud. sieur procureur du roy, et chemin faisant pour me rendre à la maison de forges passant par la ville de Merdrignac, la nuit estant intervenue je mis pied à terre en la demeurance du sieur du Bourgneuf FEUDE, hoste y débitant, et y ay pris mon couché.

Et le lendemain jour de mercredy vingt quatriesme dud. mois d’octobre mil six cent soixante quatorze advenu, continuant ma commission en exécution de l’ordonnance cy-devant dattée, je me suis transporté à laditte maison des forges de la Hardouinaye distante dud. Ploërmel d’environ six lieux où estant arivé environ les dix heures du mattin de ce jour, y ay faict rencontre de noble homme Charles DOYSSEAU seigneur de Poulancre, fils aisné dud. feu sieur de Poulancre son père, auquel, ayant faict entendre la teneur de ma commission et aparu l’ordonnance cy-devant dattée rendue aud. Ploërmel sur la remontrance dud. sieur procureur du roy, ledit seigneur de Poulancre m’a déclaré que incontinant après le deceix dud. sieur de Poulancre son père, le greffier de la juridiction de Porhouët auroit apozé les sceaux sur les fermetures estant en lad. maison des forges et au chasteau de la Hardouinaye et néantmoins n’avoir moyens empeschant la teneur de ma commission, ce que voyant, ay procédé aud. apozition des sceaux et certifficat des meubles en présence dud. sieur de Poulancre comme ensuilt :

Premier dans la chambre au bout de la cuisine et dans les six chambres haultes trante cinq chaises de paille, douze chaises de bois de noyer tourné et quattre autres chaises de bois dans lad. chambre du bout de la cuisine, une garniture de tapicerye de Bergame, une table en auvalle avecq un tapi de Bergame, une petite armoire en forme de table, un petit lit de repos.

Dans une autre petitte chambre à l’autre costé de la cuisine : deux petis litz à coucher les serviteurs.

Dans la chambre haulte appellée la chambre dud. feu sieur DOYSSEAU : un lit garny de couette, matelas et paillasse et garniture coulleur d’ollive ;une paire de presse à deux batans sur laquel il y a deux sceaux à bande apozé que led. sieur de Poulancre m’a déclaré avoir esté apozé par le greffier dud. Porhouët des cleffs de laquelle armoire led. greffier de Porhouët est saizy, sur lesquels sceaux je barre de deux sceaux à bande.
Un petit coffre couvert de cuir fermant à cleff et claveure, sur la claveure duquel est pareillement un sceau carré apozé, lequel sceau je aussy bare d’un sceau à bande.
Une table en auvalle et une garniture de tapicerye de Bergame.

Dans la chambre de mademoiselle DOISSEAU : un lit garni d’une couette, matellats, paillasse et catellonne blanche et garniture de drap rouge garnye d’une petite frange … (acte déchiré).
Un autre lit garny de couette, paillasse, couverture et une garniture de Bergame
Une petite table carée avecq son tapy de Bergame.

Trois petis coffres de bahus dans lesquels sont les hardes de lad. demoiselle DOISSEAU.
à quattre batans sur une desquelles est un sceau pozé sur la claveure, lequel sceau je paraillement bare d’un sceau à bande.

Une autre grande paire de presse fermant à quattre aistres, sur le trou de la claveure et de celle du hault est le sceau dud. Porhouët apozé lequel sceau je pareillement bare d’un sceau à bande.

Dans la chambre de sur l’escurie : une table carrée avec un gros tapy de Turquie,
Un lit caré avec son tour vert, une couverture blanche, ses paillasses, couette, matellat et traversier.
Une petite couchette avecq un pavillon de Collignée, une couverture verte, paillasse, couette, matellat et traversier.
Une tante de Bergame en trois pieds

Dans la chambre de dessus le portail :
Une petite table carée, deux grandz litz carez avecq leur tour de feuille morte,
Une couverture blanche et l’autre jaulne, leur paillasse, couette, matellat et traversier
Une tante Bergame en quattre pieds.

Dans la chambre de Mons. de Poulancre :
Une petitte table carrée avecq un petit tapy de Bergame, un petit lit avecque sa tante de Bergame, paillasse, couette, matellat, traversier et couverture blanche.
Un petit coffre couvert de peau de veau dans lequel sont les hardes dud. sieur de Poulancre,
Une méchante tante de Bergame en trois pieds.

Dans la chambre du commis de la forge au dessus de son cabinet :
Une petitte table auvalle, une couchette avecq un tour jaulne, sa paillasse et couette et deux couvertures, une rouge et l’autre blanche.
Deux cabinetz de bois aux deux costé de la cheminée, l’un fermant à un batant, l’autre à trois où sont les hardes et linges dud. commis à la réserve de celluy à trois batant sur la claveure duquel estant dans l’en haut il y a un sceau apozé lequel sceau je barre d’un sceau à bande.

Dans la chambre des serviteurs au dessus de celle de Mademoiselle,
Un lit carré avecq son tour jaulne, une paillasse, couettes, traversiers,
Deux autres petits litz faict de planches et de cloutz, un avecq une couverture blanche , l’autre bleue, une couette de plume, l’autre de balle et à un d’eux rideaux rouge.

Dans le grenier du dessus la chambre de Monsieur DOYSSEAU :
Deux couettes, trois matellatz et un grand tapy rollé sur un grand morsseau de bois.

Dans un petit grenier au dessus des chambres de l’escurie et du portail
Huict vingt marmittes de différentes grandeurs.

Dans le cellier :
Huict futz de barriques dont il y en a trois pleines de vin clairet, les autres en vins divers
Trois charniers dans lesquels il y a la valleur d’un cochon

Dans le cellier du cildre
Une pipe de cildre.

Dans la vieille fonderye au bout vers la chaussée :
Une pille de planches de sciage, des caissons de hêtre et un autre de lattes

Dans la cuisine :
Une petite table carrée, une autre grande et longue, cinq marmittes de différentes grandeurs,
Deux chesnays, trois broches avec leurs poullye
Trois potz, deux petits et une chopine d’estain
Deux cent dix neuff (pièces) d’estain en vesselle
Onze chandelliers de cuivre, deux cabinetz servant pour mettre les alonges pour la table, fermant l’un à quattre batans, l’autre à deux.

Dans l’estable :
Quattre vaches de différents poils.

Dans l’escurye
Quattre chevaux, une jument et une mulle avecq leurs harnays dont l’un apartient à Monsieur de Poulancre et la jument à Mademoiselle

Et dudit lieu nous sommes transportés au chasteau de la Hardouinaye où estant avons faict rencontre de François CADORET qui nous a dit estre autorisé à faire touttes les choses du chasteau

(Quelques lignes illisibles en raison d’une numérisation mal faite.)

Dans une chambre au costé appellée la chambre de Monsieur Gilles, un monsseau d’avoine à l’estimé de trante bouesseaux
Dans une autre petite salle de dessus la prison un coffre fermé de cleff et claveure sur la claveure duquel avons trouvé un sceau caré apozé lequel je pareillement barre d’un sceau à bande
Et sur la porte d’un petit cabinet à un coin de lad. chambre sur la cour avons trouvé un sceau apozé sur la claveure et lad. porte fermée, lequel sceau je aussy bare d’un sceau à bande.
Et au second estage à la porte de sur le degré qui donne entrée à touttes autres chambres, avons aussy trouvé un sceau apozé sur la claveure de lad. porte et icelle porte fermée, lequel sceau je pareillement barre d’un sceau à bande.

Et au second estage à la porte dessus le degré quy donne entrée à touttes autres chambres avons aussy trouvé un sceau apozé sur la claveure de lad porte et icelle porte fermée lequel sceau je pareillement barre du sceau à bande.

Et m’a ledit sieur de Poulancre déclaré que tous les fermetures où ay trouvé le sceau apozé et que je barre, le greffier dud. Porhoët est saisy des cleffs desd. fermetures.

De tout quoy ay faict et rédigé le présant mon proceix verbal souz le signe dud. sieur de Poulancre et autres soubz signants et sont lesd. chosses devant signiffiées demeurées en la charge et garde dud. sieur de Poulancre pour les représenter lors et à qu’il apartiendra lesd. jour et an .

C(harles) DOYSSEAU, M(arthe) DOYSSEAU J(acques-Siméon) DOYSSEAU
ROUILLE BERTHELOT, commis au greffe

Ce faict, me suis retiré en lad. ville de Merdrignac chez led. sieur du Bourgneuf FEUDE ou la nuict estante intervenue j’ay pris mon couché et le landemain jour jeudy vingt cinquiesme dud. mois d’octobre mil six cent soixante quatorze me suis retiré aud. Ploërmel où ay arivé environ les trois heures de l’après midy de ce jour, où ay faict et rédigé et conclut le présant led. jour et an.

BERTHELOT, commis au greffe.

ATTENTION
Cette acte et sa retranscription sont le fait de Maurice OREAL,
qu’il en soit remercié vivement, au nom de tous.
Cet acte est aux Archives Départementales du Morbihan,
AD56 B 4088 Sénéchaussée royale de Ploërmel
retranscription de Maurice Oreal (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Les frères Barré donnent une rente à la fabrique de La Sauvagère (61, Orne) 1593

pour les prières les jours des fêtes solemnelles.
C’est joli !
En effet généralement les fondations religieuses ont un but privé voire personnel. Ici ce n’est pas le cas, c’est pour tout le monde !

Et pour faire plaisir à Symphorien, qui me faisait hier remarquer que je trouvais quelque chose à redire dans un acte insignifiant, j’ai encore observé autre chose, s’agissant de la rente donnée. En effet, la rente a subi pas moins de 3 ventes en l’espace de 20 ans, passant ainsi de mains en mains. Comme quoi le débiteur n’était pas pressé de rembourser sa dette et a vu 3 fois un changement de créancier.

Mais j’en viens maintenant à La Sauvagère elle-même qui est le berceau des GUILLOUARD avant 1805.
Voir mes familles NORMANDES

J’ai eu le bonheur il y a environ 12 ans d’y aller et même d’entrer dans cette église. Là, j’ai un grand souvenir qui m’a profondément marquée. En effet, j’étais avec une famille de Nouvelle-Zélande, ne parlant que l’anglo-saxon local, c’est à dire teinté d’accent propre à la Nouvelle Zélande. L’époux de la généalogiste descendante des BARBEREL qui m’avait connue sur cette famille, s’était assis dans l’église à côté de moi. Soudain, il me demande pourquoi tant de grandes églises en France. Et il ajoute, que chez lui, c’était la taille d’une cathédrale, pas de l’église d’un si petit bourg. Et enfin, il conclut que la France était riche pour entretenir autant de bâtiments !!!
Je me souviens avoir mal su répondre, d’autant que je suis en partie d’accord avec lui, nous entretenons bien trop de bâtiments ! et cela coûte !
Je vais tout de même vous mettre l’église en question, qui à notre dimension, n’a rien de grand.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de l’Orne, AD61-4E172/2 – vues 73/369 – notariat de La ferté-Macé – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 avril 1593 au bourg de La Sauvagère devant les tabellions fut présent Collas Barré Bigotière de la paroisse de La Sauvagère lequel tant luy … et par ces présentes donne et aumosne au trésorier de fabrique de l’église parochiale de ladite paroisse de La Sauvagère ladite donaison acceptée par Me Jullien Barré prêtre au nom et comme procureur dudit trésorier de fabrique présent pour luy ses successeurs procureurs de ladite église c’est à savoir 40 sols tournois de rente hypothéquère que ledit Collas Barré donateur disoit luy appartenir et à ses frères à cause de l’acquet qu’il en a fait de Michel Hubert acquéreur de Collasse Patrie héritière ou représentant de Loys et Michyel Mahault qui auroit acquise icelle rente de Jehan Turboust le Feule selon qu’il est déclaré par les contrats de ce faits et passés en ce tabellionnage en nombre de trois scellés de la présente et dabtés 5 mars 1573, l’acquet dudit Hubert en dabte du 14 juillet 1588, et l’acquet dudit Barré en dabte du 27 septembre audit an 1588, ercours auxdits contrats lesquels ont esté présentement baillés et mis ès mains dudit Barré procureur et ses successeurs aux fins de posséder ladite rente à l’advenir au profit dudit trésor le tout … de garantage par ledit Collas Barré, et est ce fait pour demeurer lesdits Barré frères participants aux prières et oraisons de ladite église et que à leur instance ou de leurs parents et amis soit fait prières et commémoration aux festes solemnelles de l’année comme l’on a acoustumé faire en ladite église des aultres personnes qui ont fait don et aumosnes à ladite fabrique et veut ledit donateur qu’une année d’arrérages escheue de ladite rente demeure au profit d’icelle église, et quant à tout ce tenir etc obligent etc présents Maurice Granger et Jehan Esnaud le jeune fils de Robert demeurant en la paroisse de La Sauvagère

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

François Héron est décédé et un de ses créanciers réclame une rente impayée à ses enfants mineurs, Rânnes (Orne) 1617

J’ai des ascendants dans l’Orne dont une famille Héron, et voici des traces de cette famille.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de l’Orne, AD61-4E119/12 – vues 154-155/398 – notariat de Rânnes – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 octobre 1617, comme ainsi soit que honorable homme Tanneguy Herbinière, ayant le droit de Charles Turpin, sieur de la Fontaine, son père en loi et pour avoir paiement de 20 livres tournois pour 2 années d’arrérages de 10 livres de rente hypothéquère de l’obligation de François Heron Chaussée obligé audit Turpin eust après plusieurs procédures et dilligences et par permission de justice fait saisir en décret plusieurs héritages sis au village de la Lezelière qui furent audit Héron à présent déffunct et en eust fait faire les bannies et dilligences pendant lesquelles procédures et dilligences en estoit encore tomber et escheut une année et que aujourd’huy dabte des présentes furent préent ledit Herbenière d’une part, et honneste homme Mathieu Jeslin de la paroisse de St Brix tuteur des enfants mineurs d’ans dudit deffunct sieur de la Chaussée d’aultre, lesquels pour éviter aux frais de ladite decretation en ont par l’advis et conseil d’aucuns parents et amis desdits enfants accordé ce qui ensuit c’est à savoir que ledit Herbenière a quitté et tenu pour quitte lesdits enfants desdites 3 années dernières escheues ensemble des frais et despens de ce qui s’est fait et ensuivy et tout le passé jusques à ce jour au moyen de la somme de 72 livres 10 sols tz de laquelle somme ledit tuteur en a présentemetn payé la somme de 40 sols tz audit Herbenière et en a promis payer 10 livres tz dans la Toussaint à Jehan Heron sieur du Pontacre ? pour ses frais et vacations des diligences qu’il a faites pour lesdites procédures en ce qui en dépend de son état, et le reste montant 60 livres 10 sols tz ledit tuteur et honorable homme Philippe Héron sieur de la Gouvrière de Beauvain à présent à St Brix aussi présent à ce se sont soubmis et obligés en leur nom privé et l’un seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division et à l’ordre de discussion payer dedans ledit jour de Toussaint prochainement venant audit Herbenière, cessant quoi ladite rente n’eust esté cessée et avec promesse faite néantmoins que ledit Mathieu d’en acquiter ledit Philippe tellement etc sans préjudice de l’obligation solidaire à quoy ils ont renoncé et à ce moyen les présentes rendues audit tuteur pour luy servir en ses comptes et quant à ce tenir etc oblige etc ses biens etc à ce présents Jehan Guerin sieur de Arge ? et Arthur Lepour de Rannes les parties chargées de controler et sans préjudice de la rescompense desdits enfants contre Jacques Héron Montiguel qu’ils ont dit estre subject acquiter ladite partie par contrat passé entre ledit deffunt et ledit Montiguel laquelle rescompense ils poursuivrons quand et ainsi qu’ils adviseront bon estre

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Jean Serais, fils de feu François, est parti vivre à Lassay et vend une part de succession à La Sauvagère, Orne 1726

J’ai classé cet acte dans les catégories NORMANDIE d’une part, et SUCCESSION d’autre part. Lorsqu’un Normand est parti vivre ailleurs, il vend ses parts de succession, et on peut même dire que l’acheteur est généralement un proche parent, car en Normandie, sans doute plus qu’ailleurs ou au moins autant, on tenait à conserver le bien dans la lignée d’une famille.

Cet acte donne donc quelques liens pour ce Jean fils de feu François Serais, car il a un frère prénommé Nicolas et décédé.
Si ce Nicolas Serais est décédé laissant ainsi au moins un pré à son frère Jean dans sa succession, c’est qu’il s’agissait d’une succession collatérale et non directe et que Nicolas Serais est sans enfants au moment de sa succession, donc il n’a pas d’héritiers directs.
Jean Serais a aussi un frère prénommé Michel Serais, resté à La Sauvagère, et qui est mentionné en fin de l’acte avec droit de mettre du chanvre dans le droit.

Et ici, il convient de comprendre le terme DOIT qui apparaît ici. Il s’agit en Normandie et en Bretagne d’un petit cours d’eau, selon le dictionnaire du Monde rural de Michel Lachiver.
Et si vous vous souvenez bien, le chanvre doit être mis à rouïr dans l’eau quelques semaines.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de l’Orne, 4E176/34 – La Sauvagère – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 janvier 1726 après midy, a comparu Jean Serais fils de feu François et en partie héritier de lui et de feu Nicollas Serais son frère, originaire de la paroisse de La Sauvagère, demeurant à présent en la ville de Lassay ainsy qu’il a dit, lequel en cette qualité tant pour lui que pour ses hoirs a reconnu avoir par ces présentes vendu quité cédé et délaissé à fin d’héritage perpétuel prometant bien et vallablement garantir de tous troubles et empeschements vers toutes personnes à Marin Turboust marchand, de ladite paroisse de La Sauvagère aussy à ce comparant acceptant acquéreur pour luy et ses hoirs, c’est à scavoir une petite pièce de terre en pré nommée « le petit Pray » comme elle contient qui jouxte d’un côté François Germain d’autre les héritiers Nicolas Turboust, d’un bout Guillaume Barré et d’autre bout Jean Barré et ledit acquéreur chacun en partie, sise et située en ladite paroisse de La Sauvagère au terroir et village de la Bigotière, déclarant ledit vendeur estre tenu de la seigneurie de La Coulonche sans aucune rentes et charges ny faisances quelconques vers toutes personnes car tel ledit vendeur a promis garantir, avec hayes bois et droitures d’eaux franchises dixmes et libertés à icelle appartenant, et promis ledit de la succession dudit feu Nicolas Serais son frère, s’obligeant le vendeur satisfaire à tous debvoirs à l’avenir à ladite seigneurie de La Coulonche, à relief treziesme et aydes le cas arrivant, cette vente ainsy faite par et moyennant le prix et somme de 90 livres tournois en principal à francs deniers venant aux mains dudit vendeur, laquelle somme a été présentement comptée et nombrée en espèces de Louis d’argent ayant cours et mize par ledit Turboust acquéreur ès mains dudit Serais, qu’il a prize et receue et s’en est tenu content et bien payé aussi bien que de la somme de 100 sols pour le vin du présent marché dépensé entre les parties en contractant le présent, dont du tout ledit vendeur se contente en quoy et de son consentement envoyé l’acquéreur dès à présent en possession de la dite pièce pour en jouit faire et disposer à l’avenir comme de bien à luy appartenant et en ces termes les dites parties en sont demeuré d’accord par devant nous, à l’entretien de quoy ledit vendeur s’est obligé tous ses biens, est entendu que l’acquéreur laissera mettre du chanvre dans le doit qui est dans ledit pré au nommé Michel Serais frère dudit vendeur et à François Germain son cousin suivant qu il a droit, fait et arresté en présence de Noël Pitet hoste en ce bourg et de Jacques Barré tesmoins, souffrira aussi ledit acquéreur Jean Barré de laisser mettre du chanvre en ledit doit suivant qu il a droit à cause d’acquêt de Guillaume Mezenge.

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Contrat de mariage de François Caillaud, Nantais, avec Renée Cochelin, Angers 1609

et le Nantais n’est pas venu seul, non seulement il est avec son frère, mais aussi d’autres parents.
Je me demande toujours, puisque je domine la Loire, du haut de ma tour à Saint Sébastien sur Loire, si ce type de déplacement était alors par la Loire ou par terre. J’ai beau avoir lu plusieurs ouvrages d’histoire sur les transports sur Loire autrefois, je ne parviens pas toujours à saisir si de tels déplacements était par la Loire.
Car, si on veut bien considérer tout le travail que je fournis sur ce blog, il y avait bien des Nantais à épouser des Angevines !!! Il devait donc y avoir des bateaux à passagers assez fréquents !

Ici, la famille est de bourgeoisie très aisée, au regard des dots que l’on rencontre en Anjou, même si je pense savoir que les Nantais trouveront la somme moins importante à leurs yeux, car un port est signe de fortunes de mer plus importantes mais aussi moins stables, car la fortune de mer c’est aussi avec risques et périls de mer !!!
La dot de Renée Cochelin se monte à 4 000 livres en deniers plus trousseau et habits, et j’estime, au vue de mon expérieuce, qu’il convient d’estimer ces derniers à près de 500 livres et je dirai donc que la dot réelle se monte à 4 500 livres au total.
A titre de comparaison, à cette date de début du 17ème siècle, la dot d’une fille d’avocat ou notaire était plus près de 2 000 que de 4 000 livres.

collection particulière, reproduction ingterdite
collection particulière, reproduction ingterdite

Cette carte postale est assez spéciale, car avant 1914, aux tous débuts de la carte postale, on a édité quelques fantaisies qui ressemblent bien à des loupés. Ici, les photographes viennent de découvrir comment peindre de la couleur sur le noir et blanc.
Hélas, les toîts du château de Nantes n’ont connu que l’ardoise grise, etc…
J’en conclue que ce photographe n’a jamais vu le château.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 mars 1609 (René Serezin notaire royal à Angers) au taité de mariage d’entre honorable homme François Caillaud marchand demeurant à la Fosse de Nantes fils de deffunt honorable homme François Caillaud et de honorable femme Marguerite Bernard dame de la Tounnessière ? et Renée Cochelin fille de honorables personnes René Cochelin marchand bourgeois d’Angers et de Renée Crouilleau demeurant Angers paroisse st Michel de la Palluz ont esté auparavant aulcune bénédiction nuptiale fait et accordé par devant nous René Serezin notaire royal à Angers les accords et pactions matrimoniales qui s’ensuivent
c’est à savoir que lesdits Cochelin et femme ont donné et promis bailler auxdits futurs conjoints dans le jour de leurs espousailles la somme de 4 000 livres tz en advancement de droit successif de ladite Renée leur fille, de laquelle somme de 4 000 livres en demeurera 2 500 livres de meubles communs entre lesdits futurs mariés au cas qu’il y ait communauté acquise entre eux et non autrement, qui sera après l’an et jour de la bénédiction nuptiale, et où il n’y auroit communauté acquise auparavant la dissolution dudit mariage promet et s’oblige ledit Caillaud ses hoirs et ayant cause rendre à ladite future espouse ses hoirs et ayant cause ladite somme de 2 500 livres et le surplus de ladiet somme de 4 000 livres montant 1 500 livres demeurera et demeure de nature de propre paternel et maternel de ladite Renée Cochelin et laquelle somme de 1 500 livres tz ledit Caillaud et noble homme Me Jehan Caillaud son frère advocat en parlement de Bretagne demeurant à Nantes paroisse ste Croix présent tant en privé nom que eux faisant fort de ladite Bernard et en chacun desdits noms et qualités et en chacun d’iceulx un pour le tout et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis mettre convertir et employer en acquest d’héritage de pareille nature pour et au nom de ladite Renée sans que ladite somme de 1 500 livres et acquests qui en seront fait ne l’action pour le demander puisse tomber en la communauté desdits futurs mariés, et à défault d’acquest ont iceulx Caillaud esdits noms solidairement vendu créé et constitué à ladite Renée Cochelin rente de ladite somme à la raison du denier vingt qu’ils ont assise et assignée sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles hors part de communauté, laquelle rente ils sont et demeurent tenuz rachapter un an après la dissolution dudit mariage pour pareille somme de 1 500 livres
outre promettent lesdits Cochelin et femme accoustrer leur fille d’habits nuptiaulx et luy donner trousseau honneste selon sa qualité,
et à laquelle future espouse ledit Caillaud futur espoux et ledit Caillaud son frère se faisant fort de ladite Bernard leur mère ont accordé la somme de 80 livres tz par chacun an de douaire conventionnel cas de douaire advenant, sy mieux elle n’aime prendre son douaire coustumier, le tout à son choix et option, et outre cas advenant que ldit futur espoux decèderoit sans enfants dudit mariage au dedans de l’an et jour d’iceluy a ledit futur espoux dès à présent fait don à ladite future espouse de toutes et chacunes les bagues et joiaulx qu’il luy baillera en faveur dudit mariage par ce que aussy le décès dudit futur espoux advenant le premier sans enfants dans ledit an et jour dudit mariage ledit futur espoux pourra reprendre lesdits bagues et joiaulx, et au cas que ledit futur pendant iceluy mariage du consentement de ladite Cochelin ou tous deux ensemble vendent ou autrement alliennent des héritages d’icelle Cochelin ledit futur espoux est et demeure tenu et obligé d’en convertir les denirs en acquests réputés propres d’icelle Cochelin et de mesme nature que ceulx qu’il aura vendus et à faulte de de faire dès à présent luy en promet récompense sur ses propres,
et en faveur et contemplation duquel mariage a ledit Me Jehan Caillaud auditnom de procureur de ladite Bernard sa mère quité et quite par ces présentes ledit François Caillaud de toutes et chacunes ses pensions nourriture et entetennement qu’elle eust peu prétendre contre et vers luy depuis le décès de son feu père jusques à présent, sans que jamais ladite Bernard ou ledit Me Jehan Caillaud et autres ses enfants puissent faire aulcune demande, à quoy il a tant pour luy que ladite Bernard dès à présent renoncé et renonce,
et au moyen de ce que dessus se sont lesdits futurs conjoints du vouloir et authorigé de leurs père mère frère et autres leurs proches parents promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne se trouve empeschement légitime promettant ledit Caillaud faire ratiffier ces présentes à ladite Bernard et en fournir et bailler auxdits Cochelin et femme lettre de ratifficaiton et obligation vallable à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néantmoings etc
car ainsy a esté accordé stipulé et accepté entre lesdites parties, tellement que à ce que dessus tenir etc et à payer etc et aulx dommages etc obligent respectivement etc et lesdits Cochelin et femme au paiement de leurs promesses eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc et ledit Caillaud esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant respectivement au bénéfice de division discusison d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison desdits Cochelin et femme en présence de honorable homme Jacques Beranger marchand beau frère dudit futur espoux, François Boileau son cousin, Jacques Fresneau marchand demeurant à Nantes, messire Jehan Baptiste Ferrant docgteur régent en la faculté de médecine, Charles Gohier marchand demeurant Angers oncles de ladite future espouse, Jehan Lebreton marchand demeurant à Angers et Fleury Richeu praticien demeurant à Angers

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Licitation des biens de feu Pierre Grégoire, Cugand 1755

qui a 6 enfants, à ce que je compte dans cet acte, mais si peu de biens qu’un seul va les prendre et payer le peu aux autres. Il paye 60 livres aux 5 autres, ce qui met la totalité des biens du père à moins de 80 livres en 1755, ce qui est excessivement peu et je dirais même pauvreté.

Je descends bien de Baron, Luneau etc, mais suis dans la brouillard car dans cette région c’est souvent le cas.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E5 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle)
:
Le 22 février 1755 après midy devant nous notaires de la cour et chastellennie de Clisson soussignés avec soumission de personnes et biens et prorogation de juridiction y jurée etc ont comparu Mathurin Baron comme père et garde naturel des enfants de son mariage avec feu Renée Grégoire sa femme, Jean Luneau comme père et garde naturel des enfants de son mariage avec feu Michelle Gregoire, demeurant les deux au bourg et paroisse de Cugand, René Dobigeon comme père et garde naturel des enfants de son mariage avec feue Perrine Gregoire demeurant au village de la Grange Treillbois dite paroisse de Cugand, François Gregoire chapentier demeurant à la Mosnerie, Marie Gregoire veuve René Griggon demeurant à la Charie, et Pierre Gregoire sabotier demeurant au dit village de la Charie tous paroisse de Gsetigné, lesquels considérants le peu de valeur des fonds délaissés par feu Pierre Gregoire leur père et beau père, lesquels consistent en la totalité des biens arrentés par ledit feu grégoire et Renée Bretin leur mère et belle mère, lesquels sont situés tans sur le tennement de la Charie que celuy de la Lourière et que les frais qu’ils seroient obligés de faire pour parvenir au partage d’iceux en (effacé) la majeure partie s’ils ne les consommoient ,
pour quoy ils ont fait la délibération et partage par deniers en la forme et manière qui suit par lequel lesdits Baron, Luneau, Dobigeon auxdits noms François et Marie Grégoire, ont céddé et transporté à titre de licitation et partage par deniers et non autrement avec promesse de garantie à quoy ils s’obligent sur tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs quelconques,
audit Pierre Gregoire acceptant, scavoir est leurs parts et portions de la totalité des biens arrentés par ledits feu Pierre Gregoire et Renée Bretin leurs père et mère sans du tout en rien réserver, que ledit Pierre Gregoire a dit bien scavoir et connaistre et a renoncé d’en demander plus ample explication et déclaration ny debornement, à la charge à luy de payer et acquiter à l’avenir quitte du passé toutes et chacunes les rentes qui se trouveront deues pour cause desdites choses et d’en faire les sertes et obéissances

selon le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur http://www.atilf.fr/dmf
SERTE, subst. fém.
A. – « Service »

B. – DR. FÉOD.
1. « Charge (féodale) »
2. « Servitude (liée à un bien) »

C. – P. méton.
1. « Période de service d’un serviteur, d’un ouvrier »
2. « Salaire »

de seigneurie au seigneur de Clisson et de Tiffauges par moitié à la coutume de la marche desquels lesdites choses relèvent prochement et roturièrement
et a été ladite licitation et transport fait pour et moyennant la somme de 60 livres que lesdits Baron, Luneau, Dobigeon, François et Marie Gregoire ont reconnu avoir receue dudit Pierre Gregoire et l’en ont quitté et quittent o quiitance etc et à ce moyen se sont trouvés pour bien et justement partagés en lesdites choses, dont ils se sont désaisi pour et au profit dudit Pierre Gragoire qu’ils en ont saisy, et pour le mettre et introduire si besoing est en la corporelle possession desdites choses ils ont choisi leurs procureurs spéciaux les notaires soussignés ou autres premiers requis avec tous pouvoirs pertinents quant à ce, le tout ainsi et de la manière voulu, consenti stipulé et accepté par lesdites parties,
passé audit Clisson étude de Bureau l’un des notaires soussignés, et sur ce que les partyes ont déclaré ne scavoir signer elles ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Baron à Me Pierre Perere, ledit Luneau à Me Joseph Hervoüet, ledit Dobigeon à François Paviot, ledit François Gregoire à Gabriel Alphonse, ladite Marie Gregoire à Louis Gautru, et ledit Pierre Gregoire à Augustin Grenouilleau tous dudit Clisson

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